Règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail.
Art. 1er.
Le présent règlement fixe, en fonction du risque auquel le travailleur est exposé, la fréquence minimale des examens périodiques à réaliser en vertu de l'article 17 de la loi du 17 juin 1994, concernant les services de santé au travail.
Art. 2.
Le relevé des périodicités des examens médicaux à réaliser figure à l'annexe du présent règlement, qui en fait partie intégrante.
Ces périodicités s'entendent sans préjudice des dispositions plus rigoureuses prises ou à prendre en vertu des dispositions légales dans des secteurs d'activité spécifiques.
En cas de cumul de facteurs d'exposition et de risque la périodicité la plus contraignante prévaut.
Art. 3.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
I. Travailleurs âgés de moins de 21 ans:
Si l’embauche est faite avant 18 ans, au moins deux examens périodiques doivent être faits avant 21 ans.
Si l’embauche est faite après 18 ans, au moins un examen périodique doit être fait avant 21 ans.
II. Travailleurs exposés à des risques de maladie professionnelle ou des radiations ionisantes.
- EXPOSITION A DES AGENTS CHIMIQUES
Au sens du présent paragraphe, l’abréviation DME désigne la durée minimale d’exposition au risque par an qui impose l’exécution de la surveillance médicale.
a) Substances nécessitant un examen clinique complet tous les 12 mois et un examen biologique dirigé en cas de nécessité:
Métaux et métalloïdes:
DME
- Chrome ou ses composés:
30 jours
- Cadmium ou ses composés:
30 jours
- Thallium ou ses composés :
30 jours
- Arsenic ou ses composés:
30 jours
- Phosphore ou ses composés anorganiques:
1 jour
- Béryllium ou ses composés:
30 jours
- Zinc ou ses composés :
30 jours
- Cobalt ou ses dérivés:
30 jours
Gaz asphyxiants:
- Monoxyde de carbone:
7 jours
- Hydrogène sulfuré:
1 jour
Solvants, pesticides et autres substances chimiques:
- Amines aromatiques:
30 jours
- Hydrocarbures halogénés:
30 jours
- Chlorure de vinyle:
30 jours
- Méthanol:
30 jours
- Fluor ou ses composés:
1 jour
- Esters nitriques:
7 jours
- Dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylaryloxydes:
7 jours
- Dérivés halogénés des alkyl-, aryl- ou alkylarylsulfures:
7 jours
- Benzoquinone:
7 jours
- PARA-tertiobutyl-phénol:
7 jours
b) Substances imposant un examen tous les six mois
Métaux et métalloïdes
- Plomb ou ses composés:
7 jours
- Mercure ou ses composés:
7 jours
- Manganèse ou ses composés:
30 jours
- Vanadium ou ses composés:
30 jours
Solvants, pesticides et autres substances chimiques
- Benzène et ses homologues:
7 jours
- Sulfure de carbone:
7 jours
- Composés organiques du phosphore:
1 jour
- Composés nitrés ou aminés du benzène :
7 jours
- EXPOSITION AUX AGENTS PHYSIQUES
Un contrôle tous les 12 mois s’impose pour les travailleurs exposés aux agents physiques suivants:
a) Radiations ionisantes
Tout travailleur de la catégorie A tel défini à l’article 12.5 du règlement grand-ducal du 17.08.1994 modifiant le règlement du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
14 > b) Radiations non-ionisantes (installations à laser)
Tout travailleur des installations à laser des classes 3B et 4 suivant la norme européenne E.N. 60825. 14 <
15 >b)15 < Travaux exposant habituellement aux rayonnements thermiques de verre ou de métal portés à incandescence susceptibles de provoquer des maladies oculaires:
DME: 30 jours
6 > d) Bruit
Tout travailleur occupé à un poste de travail susceptible de l’exposer régulièrement à une intensité de bruit supérieure à 85 dB(A) nécessite un examen audiométrique annuel. 6 <
16 >c)16 < Travail dans l’air comprimé (activités en milieu hyperbare).
1 >
f) Vibrations mécaniques de 2-30.000 Hz (provoquées ou transmises par certains équipements de travail tenus manuellement).
DME : 20 jours
Contrôle radiologique sur la partie exposée en cas de signes cliniques patents. 1 <
17 >d)17 < Pressions locales prolongées pouvant engendrer des maladies chroniques des bourses séreuses, des paralysies des nerfs:
DME : 20 jours
18 >e)18 < Travail à des températures abaissées artificiellement en dessous de 1 C°:
DME : 20 jours
19 >f)19 < Travail à la chaleur
Les travailleurs exposés régulièrement à des ambiances thermiques supérieures à 25 C°, et effectuant des travaux lourds (dépense énergétique supérieure à 300 Kcal/h)
Sur demande dûment motivée de l’entreprise concernée, le médecin chef de division de la santé au travail peut autoriser des examens périodiques moins rapprochés pour les travailleurs exposés aux agents chimiques et ceux exposés à des agents physiques, si l’employeur démontre que l’aménagement d’infrastructures techniques réduit de façon significative les risques auxquels les travailleurs sont exposés aux postes de travail.
- EXPOSITION AUX AGENTS CANCERIGENES
Les agents cancérigènes sont ceux définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes au travail. Un examen biologique et clinique s’impose avant l’exposition aux agents cancérigènes et ensuite en principe tous les 12 mois. Les examens biologiques peuvent être réalisés à des intervalles plus rapprochés selon l’appréciation du médecin du travail.
Diverses substances énumérées ci-joint et favorisant des lésions précancéreuses de la peau imposent un examen tous les 24 mois:
-
paraffine brute
-
la colle
-
goudron
-
le bitume
-
certains dérivés des huiles d’anthracène
-
la suie.
- EXPOSITION A DES AGENTS PATHOGENES AYANT UN TROPISME RESPIRATOIRE.
Les travailleurs exposés professionnellement pendant une durée d’au moins 10 % de leur temps de travail effectif à des poussières minérales * ou à des poussières végétales ** ou des substances allergisantes doivent subir un examen clinique et spirométrique tous les 24 mois. La réalisation d’une radiographie pulmonaire dépend de l’appréciation du médecin du travail (sauf prescription légale).
- Poussières minérales:
** Poussières végétales :
-
poussières ou fumées d’oxydes de fer
-
le nickel et ses composés
-
la silice et ses composés
-
les fibres de coton, lin, chanvre, jute, sisal et bagasse
-
l’amiante et ses composés
-
les poussières de bois
-
l’aluminium et ses composés
- EXPOSITION A DES AGENTS BIOLOGIQUES AU TRAVAIL
–Les agents biologiques concernés sont définis à l’article 2 du règlement grand-ducal du 4 novembre 1994 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents biologiques au travail et une classification est reprise à l’annexe III du même règlement. –La liste du type d’activités professionnelles impliquant ce risque est mentionnée à l’annexe I du règlement précité. –Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les travailleurs exposés à des agents biologiques du groupe 3 et 4 (conformément à l’article 11 du règlement susmentionné, l’employeur tient une liste des travailleurs exposés à des agents biologiques).
5 >6. EXPOSITION À DES VIBRATIONS MÉCANIQUES
Un contrôle tous les 12 mois s’impose pour les travailleurs exposés à des vibrations mécaniques
–dont la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures fixée par le règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); 2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail est dépassée régulièrement –dont la valeur limite d’exposition journalière normalisée à une période de référence de 8 heures déclenchant l’action fixée par le règlement grand-ducal du 6 février 2007 1. concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (vibrations); 2. portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail est dépassée régulièrement.
Des contrôles avec des échéances plus courtes fixées par le médecin du travail s’imposent lorsque:
–l’exposition des travailleurs à des vibrations est telle qu’on peut établir un lien entre cette exposition et une maladie identifiable ou des effets nocifs pour la santé, –il est probable que la maladie ou les effets surviennent dans les conditions de travail particulières du travailleur, –il existe des techniques éprouvées permettant de déceler la maladie ou les effets nocifs pour la santé.
Un contrôle radiologique ou par ultrasons sur la partie exposée en cas de signes cliniques patents est indiqué.5 <
11 >7. EXPOSITION AU BRUIT:
1.Un contrôle de l’ouïe tous les 12 mois s’impose pour le travailleur dont l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition supérieures déclenchant l’action tel que défini à l’article 3 du règlement grand-ducal du 6 février 2007 1) concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); 2) portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail. 2.Un examen audiométrique préventif est également obligatoire pour les travailleurs dont l’exposition au bruit dépasse les valeurs d’exposition inférieures déclenchant l’action telles que définies à l’article 3 du règlement grand-ducal du 6 février 2007 1) concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (bruit); 2) portant modification du règlement grand-ducal du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail, lorsque l’évaluation et les mesures visées à l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement révèlent un risque pour la santé.11 <
20 >8. EXPOSITION AU RAYONNEMENT OPTIQUE ARTIFICIEL:
Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les salariés exposés à un rayonnement optique artificiel si élevé que le port de protection individuelle est nécessaire conformément au règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 1. relatif aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des salariés aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels et au rayonnement solaire) 2. portant modification du règlement grand-ducal modifié du 17 juin 1997 concernant la périodicité des examens médicaux en matière de médecine du travail. A cette fin les listes déterminées à l’article 6 point 3 du règlement grand-ducal précité est à consulter. Pour les salariés manipulant des installations à laser des classes 3B et 4 suivant la norme européenne EN 60825, la période susmentionnée est réduite à 12 mois.
- EXPOSITION AU RAYONNEMENT SOLAIRE:
Une surveillance périodique s’impose tous les 24 mois pour les salariés exposés au rayonnement solaire pendant une durée minimale d’exposition de 240 heures par an. A cette fin la liste déterminée à l’article 6 point 3, 2ième tiret du règlement grand-ducal précité est à consulter.20 <
12 > III. Travailleurs occupant un poste à risque tel que défini à l’article L. 326-4 (2) du Code du travail; 12 <
Postes de sécurité:
un examen périodique s’impose:
pour les travailleurs jusqu’à 50 ans accomplis: tous les 5 ans.
pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans: tous les 3 ans.
13 > IV. Travailleurs de nuit tels que définis dans la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée de travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie ainsi que dans la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant règlement légal du louage de services des employés privés.
Un examen périodique s’impose:
–pour les travailleurs jusqu’à 50 ans accomplis: tous les 5 ans, –pour les travailleurs âgés de plus de 50 ans: tous les 3 ans.13 <