Règlement grand-ducal du 18 avril 2001 établissant le modèle de la convention avec les hôpitaux fixant les modalités de la participation de l’Etat dans les investissements hospitaliers.
Art. 1er.
Le modèle de la convention à conclure avec les hôpitaux fixant les modalités de la participation de l’Etat dans les investissements hospitaliers est établi à l’annexe du présent règlement, dont il fait partie intégrante.
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
ANNEXE
MODELE DE CONVENTION
L’Etat du Grand-Duché, représenté par son Ministre de la Santé et son Ministre du Budget, ci-après « l’Etat », d’une part,
et
L’Hôpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ci-après «l’hôpital», d’autre part,
Vu l’arrêté du Ministre de la Santé du . . . . . . par lequel les travaux d’investissements de l’hôpital plus amplement spécifiés ci-après ont été autorisés;
Vu la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers, qui prévoit pour les travaux d’investissements une aide à charge du Fonds spécial des investissements hospitaliers jusqu’à concurrence de . . . . . 1 >euros1 < ;
Conviennent sur base de l’article 15, alinéas 5 et 6 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et de l’article 1er, alinéa 2 de la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers de ce qui suit :
Art. 1er. (L du 01 août 2001) Modifications 1
Le Fonds spécial des investissements hospitaliers participe à raison de . . . . . . 2 >euros2 < au nombre indice . . . . . au projet d’investissement de l’hôpital faisant l’objet de l’autorisation du Ministre de la Santé sur base des plans à l’échelle 1/100, de leur échéancier et des devis joints à l’annexe de la présente convention, qui en fait partie intégrante.
Art. 2.
(1)L’hôpital s’engage à requérir toutes les autorisations requises pour la réalisation du projet.
(2)Il s’engage à réaliser le projet suivant les plans et devis autorisés et l’échéancier prévu.
Art. 3.
(1)L’hôpital s’engage à assurer la gestion du projet en bon père de famille, et notamment à respecter les principes découlant d’une gestion économique des deniers publics.
(2)L’hôpital s’assure de disposer pour l’exécution du projet des compétences administratives, techniques et financières nécessaires au regard de l’importance de ce dernier.
(3)Outre les assurances techniques nécessaires et usuelles, l’hôpital contractera une assurance garantie décennale et chargera le bureau de contrôle technique engagé dans le cadre de cette assurance de dresser des rapports trimestriels sur la conformité technique.
(4)Le Ministre de la Santé pourra demander le contrôle, par les personnes de son choix, de l’exécution des travaux et de l’acquisition des équipements, ainsi que de leur conformité par rapport aux autorisations.
(5)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires y relatives, toute modification des plans, échéanciers, devis et autres éléments définitivement autorisés par le Ministre de la Santé, ainsi que des conditions attachées à cette autorisation, devra faire l’objet d’une autorisation préalable du Ministre de la Santé précité.
Cette autorisation est ajoutée à la présente convention.
Art. 4. (L du 01 août 2001) Modifications 1
(1)Le coût global du projet est fixé à . . . . . . 3 >euros3 < au nombre indice . . . . . . du coût de la construction.
Ce montant est annuellement révisé en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la construction déduction faite des dépenses déjà réalisées.
(2)Le coût global inclut:
a)Les parties A, B et C du projet telles qu’elles sont définies à l’annexe 2 de la présente convention dont elle fait partie intégrante ; b)Les honoraires de tout genre revenant à des experts commandités par l’hôpital ; c)La TVA sur les travaux, fournitures et prestations de service ; d)Toute dépense engagée par le maître d’œuvre dans l’intérêt du projet pendant la période de sa réalisation ; e)Les frais des experts chargés par l’Etat du contrôle général de la mise au point de l’exécution des projets d’investissements hospitaliers subventionnés à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers sont à charge des établissements hospitaliers ; ils sont éligibles pour l’octroi d’une aide de l’Etat au même titre que les investissements auxquels ils se rapportent, conformément aux conditions et modalités prévues par les articles 11 et 13 de la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers.
Les participations aux frais afférents de l’Etat sont liquidées à charge du fonds spécial des investissements hospitaliers par dépassement, le cas échéant, des plafonds fixés à l’article 1er de la loi du 21 juin 1999 autorisant l’Etat à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.
Les dépenses sous b), c) et d) sont inclues pour autant qu’elles se rapportent aux parties A, B et C énumérées sub a).
(3)Les intérêts et autres frais financiers ne sont pas inclus dans le coût global tel que défini ci-dessus mais sont à charge de l’Etat pour les parties A et B au prorata de sa participation.
(4)Le coût fixé au paragraphe (1) est réévalué en fonction de l’indice des prix à la construction, compte tenu de l’échéancier normal des travaux ou, en cas de retard dans l’échéancier intervenu pour des raisons échappant à l’emprise de l’hôpital, par décision conjointe des Ministres de la Santé et du Budget, sur demande préalable motivée de l’hôpital.
(5)Les dépenses imputables sur le projet sont déterminées par application des règles comptables usuelles, du plan comptable uniforme pour le secteur hospitalier ainsi que des règles définies par la section XIII de la loi modifiée du 15 août 1915 sur les sociétés commerciales. Des règles d’éligibilité uniformes pour tous les hôpitaux peuvent être arrêtées par le Ministre de la Santé. L’imputation correcte des dépenses sur le projet est certifiée par le réviseur aux comptes de l’hôpital à l’occasion de la certification par celui-ci des comptes annuels de l’hôpital.
Art. 5.
La participation de l’Etat est de 80% pour les parties A et B. Les parties sub C ne sont pas subventionnées.
Art. 6.
(1)Le financement de la part de l’Etat se fera par des allocations de la part du fonds d’investissements hospitaliers.
(2)A cet effet l’hôpital dispose d’un compte bancaire réservé exclusivement aux transactions financières de l’Etat en rapport avec l’objet de la présente convention. Le compte de l’hôpital est alimenté sur base des factures documentant les dépenses engagées et effectuées par l’hôpital.
(3)Les charges et produits de ce compte sont capitalisés et sont à charge ou au profit de l’Etat.
(4)En principe, les factures en relation avec les parties subventionnables A et B seront scindées par l’hôpital dans la proportion 80:20 et la part de l’Etat sera directement versée au fournisseur en débitant ce compte.
(5)Pour les parties du projet ou les corps de métiers pour lesquels une séparation à la base n’est pas ou difficilement possible, le décompte sera effectué à la fin des travaux concernés.
(6)Ne peuvent être imputées à ce compte que les factures se rapportant à des prestations engagées en conformité avec le projet définitivement autorisé et les dispositions de la présente convention.
Art. 7.
L’hôpital adresse au Ministre de la Santé et au Ministre du Budget chaque trimestre un rapport mettant en évidence:
(1)l’état de réalisation par rapport aux plans et l’échéancier autorisés ; (2)l’état financier par rapport à l’évolution du projet en relation avec les devis, l’échéancier et l’enveloppe autorisés; (3)les éventuelles modifications, dûment motivées et autorisées, ou à autoriser, par rapport à 1) et/ou 2) ci-avant.
Art. 8.
(1) La présente convention entre en vigueur le jour de la signature entre parties.
(2)Les dépenses déjà engagées ou payées par l’hôpital à cette date et se rapportant au projet visé à l’article 1 peuvent être déclarées éligibles à l’aide de l’Etat dans le cadre du montant du coût fixé en vertu de l’article 4, par décision conjointe du Ministre de la Santé et du Ministre du Budget émis sur la base d’un décompte certifié par le réviseur aux comptes à présenter par l’hôpital à l’occasion de sa plus prochaine révision annuelle, à partir de la signature de la présente.
(3) Les aides de l’Etat déjà versées au titre du projet visé à l’article 1, y compris les intérêts produits par le placement de ces aides, sont déduites de la participation totale calculée sur la base de l’article 5. Le montant total en cause est arrêté au cours du mois suivant l’entrée en vigueur de la présente convention.
Pour l’Etat
Le Ministre de la Santé
Le Ministre du Budget,
Pour l’Hôpital
ANNEXES AU MODELE DE CONVENTION
La présente convention est accompagnée des annexes suivantes qui en font partie intégrante :
Annexe
Documents à produire par le maître d’ouvrage ;
Annexe
Définition du contenu de l’enveloppe et ventilation des composantes.
ANNEXE 1
Documents à produire par le maître d’ouvrage
A)Autorisation définitive du ministre de la Santé relatif au projet/phase du projet de l’hôpital . . . . . . (lettre et plans 1/100 paraphés par le ministre) tels que découlant des plans et devis à l’échelle 1/200 ayant fait l’objet de l’évocation en Conseil de Gouvernement en date du . . . . . . comme suite à l’avis de la commission permanente pour le secteur hospitalier du . . . . . . B)Attestation par l’expert du ministre, sur base des devis calculés par les architectes, du coût global du projet visé ci-dessus, réparti en les parties A, B et C, tels que définies à l’annexe 2 ci-après. C)Ajoutes dont question à l’article 3 du modèle de la convention.
ANNEXE 2
Définition du contenu de l’enveloppe et ventilation des composantes
- Contenu de l’enveloppe
L’enveloppe représentant le coût total de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de l’établissement hospitalier est subdivisée en 4 parties.
Le croisement des 2 critères « subventionnable par le ministère de la santé » et « opposable à l’assurance maladie » donne la répartition suivante des éléments du projet d’investissement de chaque établissement concerné.
SUBVENTIONNABLE
OUI
NON
OUI
A
B
OPPOSABLE
NON
C
D
L’enveloppe d’investissement couvre les parties A, B et C de l’hôpital en état de fonctionnement achevé. Les devis et plafonds incluent tous les honoraires et la TVA.
- Parties subventionnables, mais non opposables (partie B)
Le surcoût des chambres de 1ière classe n’est jamais opposable à l’assurance maladie.
- Parties non subventionnables, mais opposables (partie C)
Cuisine, Buanderie et Centrale de Cogénération
ad Cuisine et Buanderie
Les hôpitaux ont en principe le choix entre trois possibilités:
1)L’hôpital prévoit la construction, l’extension ou la modernisation de sa cuisine ou de sa buanderie dans le cadre de son projet global de construction ou de modernisation. L’investissement en relation avec les deux services fait partie de l’enveloppe, il n’est pas subventionnable mais opposable à l’Union des Caisses de Maladie (UCM) par le biais des amortissements et des frais financiers sur emprunt dans la mesure de son utilisation pour les besoins de l’hôpital. 2)L’hôpital charge une entreprise commerciale spécialisée ou une autre société, distincte de celle qui exploite l’hôpital, de moderniser la cuisine ou la buanderie existante ou d’en construire une autre dans l’enceinte de l’hôpital. Cette entreprise effectue les investissements nécessaires, elle exploite le ou les services en question et facture à l’hôpital les services rendus en englobant dans son prix et les frais de fonctionnement et le coût de l’investissement. Ce prix pour autant qu’il est défendable par rapport à celui pratiqué dans d’autres hôpitaux est opposable à l’Union des Caisses de Maladie.L’hôpital peut réaliser la même opération en optant pour la création d’une section de frais autonome non opposable à l’Union des Caisses de Maladie en tant que service. Dans ce cas la section non opposable vendra son produit aux sections opposables moyennant une facturation interne (sans TVA).
L’investissement relatif à ces services n’entre pas dans l’enveloppe d’investissement prévu par le Gouvernement et laisse plus de marge de manœuvre à l’hôpital pour ses services médicaux.
3)L’hôpital n’envisage pas la construction ou la modernisation des deux services mais décide d’acheter ces services auprès d’un fournisseur spécialisé ou auprès d’un autre hôpital. L’enveloppe ne se trouve pas entamé, le volume utilisé jusqu’à présent devient disponible et le prix facturé pour les services rendus est opposable à l’Union des Caisses de Maladie dans la mesure du défendable.
ad Centrale de Cogénération
En principe l’hôpital dispose des mêmes possibilités que pour les services cuisine et buanderie. Toutefois les problèmes de l’implantation et du choix de la ou des techniques employées sont d’une autre portée.
Si l’implantation d’un chauffage central classique reste possible, les aspects écologiques et économiques poussent dans la direction d’une centrale de cogénération (Blockheizkraftwerk BHKW).
Ce système peut s’installer dans un hôpital et il peut produire exclusivement pour cette institution mais permet aussi, et ce avantageusement, à servir plusieurs clients de taille à condition que la distance entre eux ne soit pas trop grande.
La technicité élevée d’une telle installation nécessite une gestion et une manipulation très compétente de sorte qu’il paraît avantageux de le confier à un exploitant expérimenté.
1)L’hôpital a donc la possibilité de construire cette centrale lui-même, le coût est opposable aux caisses de maladie (amortissement et frais financiers) et le montant investi fait partie de l’enveloppe. Il peut l’exploiter lui-même ou de préférence faire exploiter pour son compte par une firme spécialisée. 2)L’hôpital peut charger une firme spécialisée de construire et d’exploiter cette installation sur son site et de facturer à l’hôpital l’énergie fournie. Dans ce cas l’enveloppe reste intacte, il n’y a pas d’investissement de la part de l’hôpital et partant pas d’amortissement.Afin de réaliser des économies d’échelle l’exploitant peut fournir ses produits à d’autres clients. A titre d’exemple la centrale d’une clinique peut fournir l’énergie pour une autre clinique, une maison de soins, une maison de retraite, une école, etc. des environs.
3)L’hôpital achète son énergie chez une société qui exploite une telle installation dans une institution similaire ou sur un site adéquat à proximité de l’hôpital. Pas d’investissement pour l’hôpital, qui en plus gagne en surface et en volume ou qui peut utiliser l’espace disponible pour d’autres activités.
- Parties non subventionnables et non opposables (partie D)
locaux mis à la disposition des médecins et des secrétaires médicales pour l’activité de consultation des médecins
locaux mis à la disposition de kinésithérapeutes en exercice libéral
locaux loués à des tiers pour leurs activités de services (ex. : kiosque, magasin de fleurs, salon de coiffure)
cafétéria ouverte au public.