Règlement grand-ducal du 18 mai 2026 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la voie ouverte à la circulation publique à hauteur de l’accès à l’aéroport de Luxembourg-Findel.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant qu’en raison de la sécurité routière sur la voie ouverte à la circulation publique à hauteur de l’accès à l’aéroport de Luxembourg-Findel, il y a lieu de réglementer la circulation sur la route d’accès aéroport E40 ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Deux passages pour piétons sont aménagés sur la voie citée ci-dessous :
la route d’accès aéroport E40 à l’intersection avec la N1 à Findel.
Les conducteurs doivent sur cette voie passer du côté de l’îlot médiane suivant la direction indiquée par la flèche.
La circulation sur cette voie est réglée par des signaux colorés lumineux conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié précité.
En cas de non-fonctionnement des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui circulent sur la chaussée de cette voie doivent à l’intersection désignée ci-avant céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent.
Ces dispositions sont indiquées par les signaux E,11a et D,2, et sur la voie non prioritaire par le signal B,1.
Art. 2.
Un passage pour piétons est aménagé sur la voie publique citée ci-dessous :
la N1 en provenance de Findel et en direction Senningerberg à l’intersection avec la route d’accès aéroport E40.
La circulation sur cette voie est réglée par des signaux colorés lumineux conformément à l’article 109 de l’arrêté grand-ducal modifié précité.
En cas de non-fonctionnement des signaux colorés lumineux, les conducteurs qui circulent sur la chaussée de cette voie doivent à l’intersection désignée ci-avant céder le passage aux conducteurs qui circulent dans les deux sens sur la chaussée dont ils s’approchent.
Ces dispositions sont indiquées par le signal E,11a, et sur la voie non prioritaire par le signal B,1.
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période d’évaluation.
Art. 5.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 18 mai 2026. Guillaume