Règlement grand-ducal du 18 mai 2026 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur la N27A et la N27 entre le lieu-dit Fridhaff et Erpeldange-sur-Sûre en raison de la sécurité routière.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Considérant qu’en raison de la sécurité routière au vu de la situation des lieux, il y a lieu de réglementer la circulation sur la N27A et la N27 entre le lieu-dit Fridhaff et Erpeldange-sur-Sûre ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
L’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé du véhicule, ou de l’ensemble des véhicules couplés, dépasse 7,5 t :
la N27A entre le lieu-dit Fridhaff et Erpeldange-sur-Sûre (N27A PR1,00+428 - N27A PR0,00-008).
Cette interdiction est indiquée par le signal C,3e portant sur la silhouette du véhicule l’inscription du chiffre de tonnage « 7,5 t ».
Art. 2.
L’accès à la voie publique citée ci-dessous est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont le poids total maximum autorisé du véhicule, ou de l’ensemble des véhicules couplés, dépasse 7,5 t :
la N27 à Erpeldange-sur-Sûre (N27 PR1,50+288 - N27 PR0,00-027).
L’interdiction d’accès n’est pas applicable aux riverains et leurs fournisseurs.
Cette interdiction est indiquée par le signal C,3e portant sur la silhouette du véhicule l’inscription du chiffre de tonnage « 7,5 t », complété par le panneau additionnel du modèle 5a portant l’inscription « excepté riverains et fournisseurs ».
Art. 3.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 4.
Le présent règlement reste en vigueur jusqu’à la fin de la période d’évaluation.
Art. 5.
Le ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 18 mai 2026. Guillaume