Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds les dimanches et jours fériés.
Art. 1er.
Il est interdit aux conducteurs des véhicules automoteurs dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui sont destinés au transport de choses en provenance de la Belgique ou de l’Allemagne et en direction de la France de circuler sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 à partir de 21.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
La même interdiction est d’application pour les véhicules mentionnés au premier alinéa en provenance de la Belgique ou de la France et en direction de l’Allemagne les samedis et veilles des jours fériés énumérés à l’article 3 de 23.30 heures jusqu’à 21.45 heures les dimanches et jours fériés précités.
Art. 2. (Rgd du 18 décembre 2024) (Rgd du 03 mars 2020) Modifications 2
L’interdiction de l’article 1er n’est pas applicable:
–aux véhicules transportant des animaux vivants, des denrées périssables d’origine animale, quelque soit leur état (frais, congelé, surgelé ou stabilisé par salaison, fumage, séchage ou stérilisation), des denrées périssables d’origine végétale (fruits et légumes) uniquement à l’état frais ou brut, des fleurs coupées ou des plantes et fleurs en pots; – aux véhicules effectuant un trajet à vide en relation avec les transports visés au pemier tiret ci-avant, à condition que les véhicules circulent en direction de l’Allemagne – aux véhicules assurant, pendant la durée des révoltes, la collecte et le transport des produits agricoles du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits; – aux véhicules en charge indispensable à l’installation de manifestations économiques, sportives, culturelles, éducatives ou politiques régulièrement autorisées; – aux véhicules transportant exclusivement la presse; – aux véhicules effectuant des déménagements de bureau ou d’usine; – aux véhicules de commerçants utilisés pour la vente des produits de ceux-ci dans les foires ou marchés; – aux véhicules effectuant un transport combiné rail-route entre le lieu de chargement et la gare de transbordement ou la gare de transbordement et le lieu de destination de la marchandise transportée à condition que la distance parcourue n’excède pas 200 km et que le transport ait lieu en direction de l’Allemagne; – aux véhicules utilisés pour le service urgent de la gendarmerie, de la police, de l’armée, des douanes, 1 >du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et des associations et organismes de secours ayant la sécurité civile dans leur objet social1 < ainsi qu’aux véhicules destinés au transport de véhicules tombés en panne ou accidentés; – aux véhicules circulant sous le couvert d’une autorisation exceptionnelle du 2 >ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions2 < augmentant la masse maximale réglementaire prévue à l’article 1er pour des transports destinés notamment à permettre le fonctionnement d’usines à feu continu, à éviter une rupture d’approvisionnement intolérable ou à contribuer à l’exécution de services publics répondant à des besoins collectifs immédiats.
L’autorisation ministérielle prévue au dernier tiret doit pouvoir être exhibée sur toute réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière.
3 >Art. 2bis. (Rgd du 18 décembre 2024) Modifications 1
En cas d’urgence, et lorsque l’application des dispositions du présent règlement est susceptible de perturber le bon fonctionnement du transport de choses, le ministre ayant la Circulation routière dans ses attributions peut prendre des règlements pour déroger, en tout ou en partie, aux dispositions prévues à l’article 1er sur les tronçons de la voirie de l’État tels que visés aux alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 de l’article 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois.3 <
Art. 3.
Par jour férié au sens de l’article 1er on entend:
– le Jour du Nouvel An (1er janvier); – le lundi de Pâques; – La Fête du Travail (1er mai); – l’Ascension; – le lundi de Pentecôte; – l’Assomption (15 août); – la Toussaint (1er novembre); – Noël (25 décembre).
Pour les transports en direction de la France s’y ajoutent les 8 mai, 14 juillet et 11 novembre.
Pour les transports en direction de l’Allemagne s’y ajoutent le Vendredi Saint, la Fête-Dieu, le 3 octobre et la St. Etienne (26 décembre).
Art. 4.
Le stationnement et le parcage des véhicules visés à l’interdiction de l’article 1er sont interdits sur la voie publique.
Pendant le temps de l’application de l’interdiction de circuler dudit article 1er il en est de même pour les véhicules dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg, qui sont immatriculés ou subissent une rupture de charge au Luxembourg et qui sont destinés au transport de choses en direction de la France ou de l’Allemagne.
Art. 5.
Les membres de la gendarmerie et de la police sont en droit d’enjoindre aux conducteurs des véhicules trouvés en infraction aux interdictions des articles 1er et 4 de regagner respectivement le pays de leur provenance ou le lieu d’établissement ou de chargement/déchargement au Luxembourg.
Art. 6.
Les infractions au présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Art. 7.
Le catalogue des avertissements taxés annexé au règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents et aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules en matière de circulation routière est complété par une nouvelle lettre D. «règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours fériés» libellée comme suit:
D. Règlement grand-ducal du 19 juillet 1997 relatif aux limitations de la circulation des poids lourds pendant les dimanches et jours fériés
Référ. aux articles
Nature de l’infraction
Montant de la taxe
I
II
III
IV
0001-01
inobservation par le conducteur d’un véhicule automoteur dont la masse maximale autorisée, avec ou sans remorque, dépasse 7.500 kg et qui est destiné au transport de choses en provenance de la Belgique, de la France ou de l’Allemagne et en direction de la France ou de l’Allemagne de l’interdiction de circuler entre respectivement 21.30 hrs et 23.30 hrs les samedis et veilles des jours fériés prévus jusqu’à 21.45 hrs les dimanches et jours fériés
3.000
002-01
défaut d’autorisation ministérielle exceptionnelle pour déroger à l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés
3.000
002-02
défaut de pouvoir exhiber sur réquisition l’autorisation ministérielle exceptionnelle pour déroger à l’interdiction de circuler les dimanches et jours fériés
1.000
004-01
inobservation de l’interdiction de stationner ou de parquer sur la voie publique pendant la durée de l’interdiction de circuler sur les dimanches et jours fériés
3.000
005-01
défaut de suivre l’injonction de regagner, selon le cas, le pays de provenance ou le lieu de chargement ou d’établissement d’un véhicule en infraction aux interdictions de circuler ou de stationner/parquer prévues par le règlement grand-ducal du 19 juillet 1997
6.000
Art. 8.
Notre ministre des Travaux Publics, Notre ministre des Transports, Notre ministre de la Justice et Notre ministre de la Force Publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.