Règlement grand-ducal du 19 mai 2026 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L. 351-3 du Code du travail ;
Vu la directive (UE) 2023/2668 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 modifiant la directive 2009/148/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandés ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport du Ministre du Travail et de la Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
À l’intitulé du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail, le mot « travailleurs » est remplacé par le mot « salariés ».
Art. 2.
Dans l’ensemble du même règlement, le mot « travailleur » est remplacé par le mot « salarié » et le mot « travailleurs » est remplacé par le mot « salariés ».
Art. 3.
L’article 1er, paragraphe 1er, du même règlement est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « de cette exposition » sont insérés entre les mots « valeurs limites » et les mots « et d’autres dispositions ». 2°À la suite de l’alinéa 1er, il est ajouté un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante :
«
Les dispositions du règlement grand-ducal du 13 mars 2025 concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes ou à des substances reprotoxiques au travail s’appliquent chaque fois qu’elles sont plus favorables à la santé et à la sécurité des salariés au travail.
»
Art. 4.
L’article 2 du même règlement prend la teneur suivante :
«
Art. 2.
Aux fins du présent règlement, on entend par « amiante » les silicates fibreux suivants, classés comme substances cancérogènes de catégorie 1A en application de l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 :
1°l’actinolite amiante, n° 77536-66-4 du registre du Chemical Abstracts Service, désigné ci-après « CAS » ; 2°l’amosite amiante (grunérite), n° 12172-73-5 du CAS ; 3°l’anthophyllite amiante, n° 77536-67-5 du CAS ; 4°la chrysotile amiante, n° 12001-29-5 du CAS ; 5°la crocidolite amiante, n° 12001-28-4 du CAS ; 6°la trémolite amiante, n° 77536-68-6 du CAS.
»
Art. 5.
L’article 3 du même règlement est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 2, les mots « et de manière à donner la priorité à l’élimination de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante par rapport à d’autres formes de manipulation de l’amiante » sont ajoutés entre les mots « contenant de l’amiante » et le point final. 2°Au paragraphe 3, les mots « d’exposition pour l’amiante » sont remplacés par les mots « pertinente de l’article 8 » et les mots « les articles 4, 14 et 15 peuvent ne pas être appliqués » sont remplacés par les mots « l’article 4 peut ne pas être appliqué ».
Art. 6.
À l’article 4 du même règlement, le point 2) prend la teneur suivante :
«
la notification est faite par l’employeur à l’Inspection du travail et des mines avant le début des travaux. Cette notification inclut au moins une description succincte :
a)du lieu du chantier et, le cas échéant, des zones spécifiques où le travail doit être réalisé ; b)du type et de la quantité d’amiante utilisés ou manipulés ; c)des activités et des processus concernés, y compris en ce qui concerne la protection et la décontamination des salariés, l’élimination des déchets et, le cas échéant, le renouvellement de l’air en cas de travaux sous confinement ; d)du nombre de salariés impliqués, de la liste des salariés susceptibles d’être affectés au site concerné, des certificats de formation individuels des salariés et de la date de la dernière évaluation de l’état de santé des salariés en application de l’article 14 ; e)de la date de commencement des travaux et de leur durée ; f)des mesures prises, y compris une vue d’ensemble des équipements utilisés, pour limiter l’exposition des salariés à l’amiante.
Les informations visées à la lettre d) sont conservées par l’Inspection du travail et des mines conformément à la législation pendant une durée d’au moins quarante ans après la fin de l’exposition pour s’assurer que les salariés qui effectuent des travaux liés à l’amiante sont correctement formés, en tenant dûment compte des effets à long terme de l’amiante sur la santé des salariés.
»
Art. 7.
L’article 6 du même règlement prend la teneur suivante :
«
Art. 6.
Pour toute activité visée à l’article 3, paragraphe 1er, l’exposition des salariés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et, en tout cas, à un niveau aussi bas que techniquement possible en-dessous de la valeur limite pertinente de l’article 8, notamment au moyen des mesures suivantes :
1)le nombre des salariés exposés ou susceptibles d’être exposés à la poussière provenant de l’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante est limité au nombre le plus bas possible ; 2)les processus de travail sont conçus de telle sorte qu’ils ne produisent pas de poussière d’amiante ou, si cela s’avère impossible, qu’il n’y ait pas de dégagement de poussière d’amiante dans l’air, grâce à la prise de mesures telles que :a)la suppression de la poussière d’amiante ; b)l’aspiration de la poussière d’amiante à la source ; c)la sédimentation continue des fibres d’amiante en suspension dans l’air.
3)les salariés sont soumis à une procédure de décontamination appropriée ; 4)pour les travaux effectués sous confinement, une protection adéquate est assurée ; 5)il est possible de nettoyer et d’entretenir régulièrement et efficacement tous les locaux et équipements servant au traitement de l’amiante et ceux-ci sont soumis à un nettoyage et à un entretien régulier ; 6)l’amiante ou les matériaux contenant de l’amiante qui dégagent de la poussière d’amiante sont stockés et transportés dans des emballages clos appropriés ; 7)les déchets, autres que les déchets provenant des activités minières, sont collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possible dans des emballages clos appropriés revêtus d’étiquettes indiquant qu’ils contiennent de l’amiante et sont ensuite traités conformément aux dispositions de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative à la gestion des déchets.
»
Art. 8.
L’article 7 du même règlement est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 1er prend la teneur suivante :
«
1.En fonction des résultats de l’évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite pertinente de l’article 8, la mesure de la concentration en fibres d’amiante dans l’air sur le lieu de travail est effectuée à des intervalles réguliers au cours de phases opérationnelles spécifiques.
»
2°Le paragraphe 6 prend la teneur suivante :
«
6.Jusqu’au 20 décembre 2029, le comptage des fibres est effectué par microscope à contraste de phase conformément à la méthode recommandée par l’Organisation mondiale de la santé en 1997, par microscopie électronique ou par toute autre méthode qui donne des résultats équivalents ou plus précis.
À compter du 21 décembre 2029, le comptage des fibres est effectué par microscopie électronique ou par toute autre méthode qui donne des résultats équivalents ou plus précis.
Pour le mesurage de la concentration de fibres d’amiante dans l’air, visé au paragraphe 1er, ne sont prises en considération que les fibres d’une longueur supérieure à 5 micromètres, d’une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.
Nonobstant l’alinéa 2, les fibres d’une largeur inférieure à 0,2 micromètre sont également prises en considération aux fins de l’article 8, paragraphes 2, point 1°, et 4, point 1°, à compter du 21 décembre 2029.
»
Art. 9.
L’article 8 du même règlement prend la teneur suivante :
«
Art. 8.
1.Jusqu’au 20 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun salarié ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure à 0,01 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).
2.À compter du 21 décembre 2029, les employeurs veillent à ce qu’aucun salarié ne soit exposé à une concentration d’amiante en suspension dans l’air supérieure :
1)à 0,01 fibre par cm3 en moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA), conformément à l’article 7, paragraphe 6, alinéa 3 ; ou 2)à 0,002 fibre par cm3 en moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).
3.Jusqu’au 20 décembre 2029, la valeur alarme de la concentration d’amiante en suspension dans l’air lors de la surveillance d’un chantier de désamiantage est fixée à 0,005 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).
4.À compter du 21 décembre 2029, la valeur alarme de la concentration d’amiante en suspension dans l’air lors de la surveillance d’un chantier de désamiantage est fixée :
1)à 0,005 fibre par cm3 en moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA), conformément à l’article 7, paragraphe 6, alinéa 3 ; ou 2)à 0,001 fibre par cm3 en moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).
»
Art. 10.
L’article 9 du même règlement prend la teneur suivante :
«
Art. 9.
1.Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, ou qu’il y a des raisons de penser que des matériaux contenant de l’amiante qui n’ont pas été recensés avant les travaux ont été altérés de sorte qu’ils libèrent de la poussière, les travaux cessent immédiatement.
Les travaux ne se poursuivent dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des salariés concernés.
Lorsque la valeur limite pertinente de l’article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.
2.Afin de vérifier l’efficacité des mesures visées au paragraphe 1er, alinéa 3, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l’air en amiante.
3.Lorsque l’exposition ne peut être réduite par d’autres moyens et que la valeur limite impose le port d’un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci n’est pas permanent et est limité au strict minimum nécessaire pour chaque salarié. Pendant les périodes de travail requérant le port d’un tel équipement, des pauses régulières sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les salariés et la délégation du personnel.
»
Art. 11.
L’article 9bis, alinéa 1er, du même règlement prend la teneur suivante :
«
Avant d’entreprendre des travaux de démolition, de maintenance ou de rénovation dans des locaux construits avant le 3 avril 2001, les employeurs prennent toutes les mesures nécessaires pour recenser les matériaux présumés contenir de l’amiante, notamment en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, d’autres employeurs et à partir d’autres sources, y compris les registres pertinents. Si de telles informations ne sont pas disponibles, l’employeur veille à ce qu’un repérage de la présence de matériaux contenant de l’amiante ait été effectué par un repéreur disposant du certificat de compétence visé à l’article 11bis, paragraphe 3bis, et qu’il obtient le résultat de cet examen avant le début des travaux. L’employeur met à la disposition d’un autre employeur, sur demande et uniquement aux fins du respect de l’obligation prévue au présent alinéa, toute information obtenue dans le cadre dudit examen.
»
Art. 12.
L’article 10, paragraphe 1er, du même règlement est modifié comme suit :
1°À l’alinéa 1er, première phrase, le mot « préparation » est remplacé par le mot « réparation », les mots « fixée à » sont remplacés par les mots « pertinente de » et les mots « teneur de l’air en amiante » sont remplacés par les mots « concentration d’amiante dans l’air ». 2°La lettre a) prend la teneur suivante :
«
a) les salariés reçoivent des équipements de protection personnelle appropriés qu’ils doivent porter, qui sont manipulés de manière appropriée et, en ce qui concerne notamment l’équipement respiratoire, ajusté individuellement, y compris au moyen d’essais d’ajustement, conformément aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 4 novembre 1994 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les travailleurs au travail d’équipements de protection individuelle ;
»
3°À la lettre b), les mots « fixée à » sont remplacés par les mots « pertinente de » et les mots « , et » sont remplacés par un point-virgule. 4°À la lettre c), le mot « respectivement » est remplacé par le mot « ou » et les mots « et, pour les travaux effectués sous confinement, la zone confinée est étanche et ventilée par extraction mécanique » sont ajoutés à la suite des mots « est évitée ».
Art. 13.
L’article 11bis du même règlement est modifié comme suit :
1°À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 3bis nouveau de la teneur suivante :
«
3bis.Pour pouvoir effectuer un repérage de matériaux contenant de l’amiante, un repéreur qui effectue ces travaux doit avoir suivi une formation de douze heures.
Un contrôle des connaissances doit être effectué par le formateur et un représentant de l’Inspection du travail et des mines qui délivrent un certificat de compétence concernant la protection des salariés contre les risques liés à l’exposition à l’amiante pendant le travail. Une copie de ce certificat doit être disponible sur le lieu de travail.
»
2°À la suite du nouveau paragraphe 3bis, il est inséré un nouveau paragraphe 3ter de la teneur suivante :
«
3ter.Pour pouvoir effectuer des travaux de démolition ou de désamiantage, les salariés qui effectuent ces travaux doivent avoir suivi, outre la formation visée au paragraphe 4 dont les matières sont définies au paragraphe 2, une formation de deux heures concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail. Sans préjudice des règles relatives au renouvellement annuel de la formation visées au paragraphe 4, la formation concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail doit être renouvelée annuellement pendant une durée d’au moins une heure.
Un contrôle des connaissances doit être effectué par le formateur et un représentant de l’Inspection du travail et des mines qui délivrent un certificat de compétence concernant l’utilisation de l’équipement technologique et des machines pour limiter le dégagement et la diffusion de fibres d’amiante lors des processus de travail. Une copie de ce certificat doit être disponible sur le lieu de travail.
»
3°Le paragraphe 6 est abrogé. 4°À la suite du paragraphe 6 abrogé, sont insérés les paragraphes 7 et 8 nouveaux de la teneur suivante :
«
7.La formation est assurée par un formateur ou un organisme de formation habilité conformément à l’article L. 542-2 du Code du travail.
8.Chaque salarié ayant participé à une formation visée aux paragraphes 3, 3bis, 3ter ou 4 et ayant satisfait aux exigences du contrôle des connaissances reçoit un certificat de compétence indiquant les éléments suivants :
a)la date de la formation ; b)la durée de la formation ; c)le contenu de la formation ; d)la langue dans laquelle la formation a été dispensée ; e)le nom, la qualification et les coordonnées du formateur ou de l’organisme assurant la formation, ou les deux.
»
Art. 14.
L’article 11ter du même règlement est modifié comme suit :
1°L’alinéa 1er prend la teneur suivante :
«
Les entreprises qui ont l’intention de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage obtiennent un permis de la part de l’Inspection du travail et des mines avant le début des travaux. À cette fin, elles fournissent à l’Inspection du travail et des mines au moins une preuve de conformité à l’article 6 et des certificats attestant l’accomplissement d’une formation conformément à l’article 11bis.
»
2°Il est ajouté à la suite de l’alinéa 2, un alinéa 3 nouveau de la teneur suivante :
«
L’Inspection du travail et des mines publie sur son site internet la liste des entreprises qui ont obtenu un permis.
»
Art. 15.
À l’article 13, paragraphe 2, lettre b), du même règlement, les mots « fixée à » sont remplacés par les mots « pertinente de ».
Art. 16.
L’article 14 du même règlement est modifié comme suit :
1°La phrase liminaire est supprimée. 2°Au point 1), alinéa 1er, le mot « une » est remplacé par le mot « Une ». 3°Au point 1), alinéa 3, les mots « une fois » sont insérés entre les mots « au moins » et les mots « tous les » et le mot « trois » est inséré entre les mots « tous les » et le mot « ans ». 4°Au point 1), alinéa 4, les mots « pour chaque salarié visé à l’alinéa 1er » sont ajoutés après le mot « compétent ». 5°Au point 2), la lettre initiale minuscule « à » qui précède les mots « la suite » est remplacée par la lettre initiale majuscule « À » et les mots « 4 de la loi du 20 mai 1988 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail ; » sont remplacés par les mots « L. 351-4 du Code du travail. ». 6°Au point 4), la lettre initiale minuscule « l » du mot « le » est remplacée par la lettre initiale majuscule « L ».
Art. 17.
L’article 15 du même règlement est modifié comme suit :
1°La phrase liminaire est supprimée. 2°Le point 1) prend la teneur suivante :
« 1)L’employeur inscrit dans un registre les informations relatives aux salariés exerçant les activités visées à l’article 3, paragraphe 1er. Ces informations indiquent la nature et la durée de l’activité ainsi que l’exposition à laquelle les salariés ont été soumis. Le médecin du travail a accès à ce registre. Les salariés ont accès à leurs résultats personnels contenus dans ce registre. Les salariés et les délégués du personnel ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre. ».
3°Au point 2), le nombre « 15 » est remplacé par le nombre « 14 » et les mots « alinéa 4, » sont insérés entre les mots « point 1, » et les mots « sont à conserver ». 4°Au point 3), les mots « l’autorité compétente responsable » sont remplacés par les mots « la division de la santé au travail et de l’environnement ».
Art. 18.
L’article 16 du même règlement prend la teneur suivante :
«
Art. 16.
L’Association d’assurance accident tient un registre de tous les cas de maladies professionnelles liées à l’amiante diagnostiquées médicalement. Une liste indicative des maladies qui peuvent être causées par une exposition à l’amiante est établie à l’annexe II.
»
Art. 19.
L’annexe I du même règlement, est modifiée comme suit :
1°Les mots « Avant la reprise d’autres activités, confirmation de l’absence de risques d’exposition à l’amiante sur le lieu de travail une fois les travaux de démolition ou de désamiantage terminés. » sont insérés entre les mots « Confirmation que l’amiante et/ou les matériaux contenant de l’amiante sont éliminés avant l’application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l’amiante et/où les matériaux contenant de l’amiante étaient laissés sur place. » et les mots « Énumération de l’équipement de protection individuelle mis à disposition des travailleurs. ». 2°Les mots « Une plan » sont remplacés par les mots « Un plan ».
Art. 20.
L’annexe II, point 1, du même règlement est modifiée comme suit :
1°Au quatrième tiret, le point final est remplacé par une virgule ; 2°À la suite du quatrième tiret, sont ajoutés trois tirets nouveaux de la teneur suivante :
«
–cancer du larynx, –cancer des ovaires, –affections de la plèvre non malignes.
»
Art. 21.
L’annexe III du même règlement est modifiée comme suit :
1°Le point 1.2, alinéa 2, troisième phrase, est modifié comme suit :a)Les mots « par microscopie optique » et les mots « (max. 0,010 f/cm3) » sont supprimés ; b)Les mots « pour contrôler le non-dépassement de la valeur alarme pertinente » sont insérés entre les mots « de chantier » et les mots « et des mesures ».
2°Au point 1.3, alinéa 2, deuxième phrase, le mot « et » après le mot « optiques » est remplacé par le mot « ou ».
Art. 22.
L’annexe IV du même règlement est modifiée comme suit :
1°Le point 1.2., alinéa 1er, est modifié comme suit :a)À la première phrase, les mots « par microscopie optique » sont supprimés ; b)À la deuxième phrase, les mots « 0,010 f/cm3, un comptage par microscopie électronique à balayage peut être réalisé. » sont remplacés par les mots « la valeur alarme pertinente » ; c)À la troisième phrase, les mots « Si ce comptage confirme une concentration « background » élevée de fibres d’amiante » sont supprimés ; d)À la quatrième phrase, le mot « dernier » est supprimé.
2°Le point 2.1. est modifié comme suit :a)À l’alinéa 1er, les mots « par microscopie optique » sont supprimés ; b)L’alinéa 4 est modifié comme suit :i)Les mots « de 0,010 fibres/cm3 » sont remplacés par le mot « pertinente » ; ii)Le mot « optiques » et les mots « analyses par microscopie électronique à balayage, » sont supprimés.
3°Au point 4, alinéa 3, le mot « et » après le mot « optiques » est remplacé par le mot « ou ».
Art. 23.
L’annexe VI du même règlement est modifiée comme suit :
1°Au point 4.2, les mots « par microscopie optique » sont supprimés ; 2°Le point 4.3, deuxième phrase, est modifié comme suit :a)Les mots « de 0,010 fibres/cm3 » sont remplacés par le mot « pertinente » ; b)Le mot « optiques » et les mots « analyses par microscopie électronique à balayage, » sont supprimés.
3°Au point 5.1, les mots « par microscopie optique » sont supprimés et les mots « de libération de 0,010 f/cm3
» sont remplacés par les mots « alarme pertinente ».
Art. 24.
Les certificats de compétence délivrés aux salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage avant l’entrée en vigueur du présent règlement sont à considérer comme répondant aux exigences de l’article 11bis, paragraphe 3ter, alinéa 2.
La formation des salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage achevée avant l’entrée en vigueur du présent règlement est à considérer comme répondant aux exigences de l’article 11bis, paragraphe 3ter.
La formation des salariés effectuant des travaux de démolition ou de désamiantage ayant débuté sans être achevée avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut être poursuivie jusqu’à son achèvement conformément aux dispositions applicables avant l’entrée en vigueur du présent règlement et est considérée comme répondant aux exigences de l’article 11bis, paragraphe 3ter. »
Art. 25.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception de l’article 11 qui entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication et de l’article 14 qui entre en vigueur le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication.
Art. 26.
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions et le ministre ayant la Santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre du Travail, Marc Spautz
La Ministre de la Santéet de la Sécurité sociale,
Martine Deprez
Fait le 19 mai 2026. Guillaume
Dir. (UE) 2023/2668.