Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg Version consolidée applicable au 15/03/2024 : Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales. Version consolidée applicable au 16/03/2018 : Loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. Version consolidée applicable au 20/12/2020 : Loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques. Version consolidée applicable au 22/04/2019 : Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l'occasion des élections législatives, européennes et communales. Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental et fixant le montant des indemnités revenant à ses membres. Loi du 26 octobre 2019 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la participation à certaines élections de nationaux de chaque État résidant sur le territoire de l’autre, fait à Luxembourg, le 18 juin 2019. Règlement grand-ducal du 23 novembre 2022 portant fixation du nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune. Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales. Version rectifiée applicable au 18/03/2024 : Règlement grand-ducal du 7 mars 2024 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. Voir également : Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) Version consolidée applicable au 19/03/2024 : Règlement de la Chambre des Députés. ( Extrait ) Version consolidée applicable au 14/08/2023 : Loi communale du 13 décembre 1988. ( Extrait )
Version consolidée applicable au 26/04/2024 : Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg ⤤
LIVRE Ier.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES, COMMUNALES ET EUROPÉENNES
TITRE I – DES ÉLECTEURS
Art. 1er.
Pour être électeur aux élections législatives il faut:
1°être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2°être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3°jouir des droits civils et politiques; 4°être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.
Art. 2.
Pour être électeur aux élections communales il faut:
1°être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 2°jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l’Etat de résidence ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 3° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; 4° pour les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi ; 5°pour les autres ressortissants étrangers, disposer d’une carte ou d’un titre de séjour ou d’une carte de légitimation en cours de validité, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.
Art. 3.
Pour être électeur aux élections européennes, il faut:
1°être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2° être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections; 3°jouir des droits civils et n’être déchu du droit de vote ni au Grand-Duché de Luxembourg ni dans l’Etat membre d’origine; 4° pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l’étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance; 5°pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d’inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi.
Art. 4.
La qualité d’électeur est constatée par l’inscription sur les listes électorales.
Sous réserve de l’application des dispositions relatives à la résidence prévues aux articles 2 et 3, les conditions de l’électorat doivent exister respectivement au jour des élections législatives, communales ou européennes.
Art. 5.
Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d’actes de l’état civil.
Ces certificats et extraits mentionnent qu’ils ne peuvent servir qu’en matière électorale.
Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. Ils délivrent récépissé des demandes, si l’intéressé le requiert.
Art. 6.
Les personnes qui sont privées du droit de vote par condamnation pénale définitive sont exclues de l’électorat et ne peuvent être admises au vote.
TITRE II – LES LISTES ÉLECTORALES
Chapitre 1er.-Les listes électorales
Art. 7.
(1) Il y a dans chaque commune trois listes électorales:
1.une liste des citoyens luxembourgeois, électeurs aux élections législatives, européennes et communales; 2. une liste des ressortissants étrangers, électeurs aux élections communales; 3. une liste des ressortissants des autres Etats membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes.
Les listes électorales sont permanentes.
Le collège des bourgmestre et échevins procède de façon continue aux mises à jour des listes électorales, en y apportant les inscriptions et radiations d’électeurs, ainsi qu’aux modifications d’inscriptions d’électeurs, le tout conformément aux dispositions de la présente loi.
La tenue et la mise à jour des listes électorales se font soit sur papier, soit sous forme de fichiers électroniques. Toutefois, les listes prévues aux articles 12, paragraphe (2) et 17 et destinées à l’inspection du public sont éditées sous forme papier. Il en est de même du relevé prévu à l’article 56.
(2)Le collège des bourgmestre et échevins peut déléguer la fonction de procéder aux mises à jour des listes électorales à un ou plusieurs fonctionnaires communaux, employés communaux ou salariés à tâche principalement intellectuelle au service de la commune, désignés ci-après par les termes agent délégué.
Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du collège des bourgmestre et échevins.
Chapitre II.-De la mise à jour des listes électorales
Art. 8.
(1)Les ressortissants luxembourgeois sont inscrits d’office sur la liste électorale de leur commune de résidence au Grand-Duché de Luxembourg dès qu’ils remplissent les conditions requises par la loi pour être électeur.
(2) Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d’inscription sur la liste électorale afférente.
Le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa demande:
1°une déclaration formelle précisant:a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat d’origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.
En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables;
2°un document d’identité en cours de validité.
Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa demande une carte ou un titre de séjour ou une carte de légitimation en cours de validité.
(3)Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections européennes fait une demande d’inscription sur la liste électorale afférente.
Il doit produire à l’appui de sa demande d’inscription sur cette liste:
1°une déclaration formelle précisant:a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; b) le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu; c) qu’il n’exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg; d) qu’il n’est pas déchu du droit de vote dans l’Etat membre d’origine par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.
En cas de fausse déclaration sur un des points visés sous a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables;
2°un document d’identité en cours de validité.
(4) La demande d’inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre. En cas de demande sur papier libre, un récépissé est délivré par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l’intéressé si la demande d’inscription est accompagnée de toutes les pièces.
Les ressortissants d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et les autres ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu’à ce qu’ils demandent à être rayés ou jusqu’à ce qu’ils soient rayés d’office parce qu’ils ne répondent plus aux conditions requises pour l’exercice du droit de vote.
Le collège des bourgmestre et échevins informe, par lettre individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d’inscription sur une liste électorale dans les quinze jours de la réception de la demande.
En cas de refus d’inscription, le collège des bourgmestre et échevins indique le ou les motifs qui sont à la base du refus d’inscription en vertu des dispositions des articles 1, 2, 3 et 6 ainsi que les voies et procédures de recours prévues aux articles 12, 15, et 17.
Art. 9.
Quarante-deux jours avant la date des élections européennes, le Centre des technologies de l’information de l’État établit une liste, triée par nationalité, de tous les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, électeurs aux élections européennes, sur base des données contenues dans le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. Il transmet cette liste au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui informe les États membres d’origine respectifs des électeurs inscrits.
Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne sont pas admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen.
Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des deux alinéas qui précèdent.
Art. 10.
Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c’est-à-dire où il habite d’ordinaire.
En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire.
Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l’électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune.
La procédure du transfert du droit de vote est également applicable aux personnes visées à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1, deuxième phrase.
Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen.
Art. 11.
Le collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence ou le agent délégué procède à la radiation des listes électorales des personnes exclues de l’électorat.
La radiation des personnes visées à l’article 6 s’effectue sur la base du jugement prononçant l’interdiction du droit de vote, d’élection et d’éligibilité. Copie du dispositif du jugement est envoyée à cet effet au collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence du condamné par le ministre ayant dans ses attributions la Justice.
Chapitre III.-Arrêt des listes et réclamations
Art. 12.
(1)Les listes électorales sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins le cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin à dix-sept heures. Ces listes recensent en annexe les personnes qui atteindront l’âge de dix-huit ans entre le jour de l’arrêt provisoire des listes et le jour du scrutin, ce dernier y compris.
Lorsque les élections ont lieu suite à une dissolution de la Chambre des Députés ou suite à une dissolution du conseil communal ainsi qu’en cas d’élections complémentaires les listes électorales sont arrêtées le premier vendredi qui suit la date de l’arrêté de dissolution ou de l’arrêté fixant la date des élections complémentaires.
(2)Les listes sont déposées à l’inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal du cinquante-quatrième au quarante-septième jour avant le jour du scrutin.
(3)Cinquante-quatre jours avant le jour du scrutin ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié par voie d’affiches à apposer à la maison communale ainsi qu’aux lieux usuels dans chaque localité de vote et par la voie de la presse écrite. A titre complémentaire, l’avis peut être publié par la voie des médias électroniques.
L’avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu jusqu’au quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard.
L’avis invite tout citoyen de produire, jusqu’au quarante-septième jour avant le jour du scrutin au plus tard, contre récépissé, les titres de ceux qui, n’étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont le droit d’y figurer.
L’avis mentionne en outre qu’une réclamation tendant à l’inscription d’un électeur, pour être recevable devant la Cour administrative, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces justificatives.
(4)Les citoyens n’ayant pas encore atteint l’âge de 18 ans lors du dépôt des listes mais qui, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l’intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs.
Art. 13.
Les listes sont établies par localité de vote. Elles sont dressées dans l’ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de naissance.
La liste séparée des ressortissants de l’Union européenne qui participent aux élections européennes mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits.
La liste séparée des électeurs étrangers qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits.
Art. 14.
Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom et leurs prénoms, suivis, s’ils le désirent, de l’adjonction époux ou épouse, veuf ou veuve de ... suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.
Art. 15.
(1)Les réclamations tendant à l’inscription d’un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l’impossibilité d’écrire. Dans ce cas, la réclamation peut être faite verbalement
Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le agent délégué.
Le agent délégué qui les reçoit en dresse immédiatement un procès-verbal dans lequel il constate que l’intéressé lui a déclaré être dans l’impossibilité d’écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture.
Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposées avec toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le quarante-septième jour avant le jour du scrutin.
Le agent délégué qui reçoit la réclamation est tenu de l’inscrire à sa date dans un registre spécial. Il donne au réclamant récépissé de la réclamation ainsi que des pièces produites à l’appui. Il est tenu de former un dossier pour chaque réclamation et de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d’ordre dans l’inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent être retirées du dossier
Lorsque la preuve des conditions de l’électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l’administration communale, soit en original, soit en copie de l’original, le requérant n’est point tenu d’en produire copie. Il suffit qu’il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir.
(2)La liste des réclamations introduites est affichée au plus tard le quarante-cinquième jour avant le jour du scrutin au secrétariat de la commune où chaque citoyen peut en prendre inspection.
(3) Le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin au plus tard le collège des bourgmestre et échevins doit statuer en séance publique sur toutes les réclamations, sur le rapport d’un membre du collège ou du agent délégué, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s’ils se présentent.
Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire. Elle est inscrite dans un registre spécial.
Art. 16.
Les listes sont définitivement clôturées le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin
Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci.
Art. 17.
Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne également, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés. Elle est déposée à l’inspection du public au secrétariat de la commune, concurremment avec les listes provisoires, du quarante-quatrième au trente-septième jour avant le jour du scrutin. Un avis publié dès le quarante-quatrième jour avant le jour du scrutin, dans les formes prévues à l’article 12, paragraphe 3, porte ce dépôt à la connaissance du public.
L’avis mentionne que les réclamations du chef d’inscription, de radiation ou d’omission indues doivent être portées devant la Cour administrative, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants.
Art. 18.
Lorsque, suite à une réclamation, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d’électeurs se trouvant sur les listes provisoirement arrêtées le cinquante-cinquième jour avant le jour du scrutin, il est tenu d’en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation.
Art. 19.
Ces notifications sont faites par lettre et contre avis de réception des destinataires.
Si l’intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune.
Art. 20.
Dans la huitaine de la clôture des listes, l’administration communale envoie au ministre de l’Intérieur une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l’article 15, paragraphe 3 et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont été opérées.
L’original des listes est retenu au secrétariat de l’administration communale.
Tout citoyen peut prendre inspection des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune jusque et y compris le trentième jour avant le jour des élections.
Chapitre IV.-Du recours devant la Cour administrative
Art. 21.
(1)Contre toute décision par laquelle une personne a été indûment inscrite, omise ou rayée des listes électorales, un recours en réformation est ouvert devant la Cour administrative.
(2)Le recours peut être exercé par la personne visée par la décision ou par toute autre personne jouissant des droits civils et politiques.
Art. 22.
Toutefois le recours n’est recevable que si le requérant prouve l’existence d’un recours adressé, au plus tard le quarante-septième jour précédant le jour des élections, au collège des bourgmestre et échevins, ou si le requérant ou la personne concernée, inscrit sur la liste provisoire, a été omis ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s’il n’est pas établi au plus tard le quarante-quatrième jour précédant le jour des élections que le requérant ou la personne concernée a reçu de la part de l’administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires.
Art. 23. (abrogé)
Art. 24.
Le recours doit être introduit au plus tard le trente-septième jour précédant le jour des élections.
Art. 25. (abrogé)
Art. 26. (abrogé)
Art. 27.
(1) Le président de la Cour administrative fixe les dates de dépôt des mémoires. Il ne pourra y avoir qu’un seul mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. Toutefois dans l’intérêt de l’instruction de l’affaire, le président de la Cour peut ordonner d’office la production de mémoires supplémentaires.
(2)(abrogé)
(3)(abrogé)
Art. 28. (abrogé)
Art. 29. (abrogé)
Art. 30.
Le recours n’a pas d’effet suspensif. La Cour administrative statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours de l’introduction de la requête. Le greffier notifie aux parties une copie certifiée conforme de l’arrêt, le jour même de son prononcé.
La notification s’effectue par lettre recommandée adressée aux avocats dans l’étude desquels les parties ont élu domicile, sinon en mains propres du destinataire. Une copie de l’arrêt est adressée au procureur d’Etat, au collège des bourgmestre et échevins de la commune intéressée et au ministre de l’Intérieur.
Chapitre V. (abrogé)
Chapitre VI.-Des frais de procédure
Art. 45.
Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf à la Cour à laisser la totalité, ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée.
Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
Art. 46.à49. (abrogés)
Chapitre VII.-De la rectification des listes
Art. 50.
Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux arrêts coulés en force de chose jugée, et ce dès qu’il a reçu notification des jugements ou arrêts.
Art. 51.à53. (abrogés)
TITRE III – DES COLLÈGES ÉLECTORAUX
Chapitre Ier.-De la formation des collèges
Art. 54.
Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par règlement grand-ducal et devant avoir au moins 100 électeurs.
Art. 55.
Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote n’excède pas 600, ils ne forment qu’un seul bureau de vote.
Lorsque le nombre des électeurs d’une localité de vote excède 600, ils sont répartis en plusieurs bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs. Toutefois, le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 630 électeurs.
Si dans une commune des élections législatives ou européennes sont organisées simultanément avec une élection communale complémentaire ou le renouvellement d’un conseil communal suite à une dissolution d’un conseil communal ou un référendum communal, les électeurs d’une localité de vote ne forment qu’un seul bureau de vote lorsque leur nombre n’excède pas 400 électeurs. Lorsque le nombre des électeurs d’une localité excède 400, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 400 ni moins de 200 électeurs. Toutefois le bureau de vote unique ou l’un des bureaux peut compter jusqu’à 420 électeurs.
Au plus tard quatre-vingt jours avant la date des élections, chaque commune communique au ministre d’État, en cas d’élections législatives ou européennes, ou au ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions, en cas d’élections communales, le nombre provisoire de ses bureaux de vote. Le nombre définitif des bureaux de vote leur est communiqué par chaque commune au plus tard le quarantième jour avant la date des élections.
Art. 56.
Il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique.
Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s’il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins.
Les relevés arrêtés et certifiés en double pour chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir au président du bureau de vote.
Art. 57.
Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote.
Chapitre II.-De la composition des bureaux
Art. 58.
Chaque bureau électoral se compose d’un président et de quatre assesseurs qui sont les membres effectifs du bureau électoral. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire.
Toutefois dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose d’un président et de six assesseurs. Ces membres effectifs sont assistés par un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Art. 59.
(1)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement, Luxembourg et Diekirch, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d’arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace.
Dans la commune chef-lieu du canton d’Esch-sur-Alzette, le bureau principal est présidé par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l’un des juges de paix.
Dans les communes chefs-lieux des cantons de Clervaux, Echternach, Grevenmacher, Mersch, Redange, Remich, Vianden et Wiltz, le bureau principal est présidé par un électeur de la commune du chef-lieu de canton ou, à défaut, d’arrondissement à désigner par le président du tribunal d’arrondissement.
Dans la commune chef-lieu du canton de Capellen, à savoir la commune de Mamer, le président du bureau principal est désigné par le juge de paix directeur d’Esch-sur-Alzette ou, à son défaut, par l’un des juges de paix.
Dans les communes non visées par les alinéas 1er à 4, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d’arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou l’un des juges de paix pour la circonscription Sud visée à l’article 132.
(2)Dans les communes chefs-lieux d’arrondissement et de canton, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges du tribunal d’arrondissement et les juges de paix, et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement.
Dans les communes non visées par l’alinéa 1er, les présidents des bureaux de vote sont désignés par le président du bureau principal parmi les électeurs du canton ou, à défaut, de l’arrondissement.
Art. 60.
Vingt jours au moins avant l’élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d’assesseurs suppléants qu’il y a d’assesseurs, ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint appelés à assister les membres effectifs de son bureau.
Toutefois, onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres ainsi que le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre.
Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs, des assesseurs suppléants, du secrétaire et, le cas échéant, du secrétaire adjoint, le président de chaque bureau les informe par lettre simple et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d’empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président procède alors à leur remplacement.
Quinze jours avant la date des élections, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des président, assesseurs, assesseurs suppléants et secrétaire; les assesseurs et les assesseurs suppléants y figurent selon l’ordre de leur désignation.
En cas d’élections législatives ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et assesseurs suppléants parmi les électeurs de sa circonscription. La désignation des assesseurs et assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l’alinéa 2 du présent article. Le président les remplace en cas d’empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de sa circonscription.
Les membres des bureaux de vote et les témoins ainsi que les secrétaires et les secrétaires adjoints qui sont électeurs de la commune, votent dans le bureau où ils sont appelés à remplir leurs fonctions.
Art. 61.
La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l’élection, par voie d’affiches à apposer à la maison communale et à l’entrée de chaque local de vote.
Si, à l’heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d’office le bureau par des électeurs présents. Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l’entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.
En cas d’empêchement ou d’absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l’un des assesseurs suivants selon l’ordre de leur inscription au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 62.
Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint n’ont pas voix délibérative. En cas d’empêchement ou d’absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n’y pas de secrétaire adjoint, l’un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 63.
Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S’ils ne se présentent pas ou s’ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
Art. 64.
Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.
Les calculateurs n’ont pas voix délibérative.
Art. 65.
Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 66.
Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres des bureaux, les secrétaires et les secrétaires adjoints, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s’y rattachent, et mention en est faite au procès-verbal.
Art. 67.
Sans préjudice des dispositions de l’article 59 et du 5ième alinéa de l’article 60, nul ne peut être président, assesseur, assesseur suppléant ou témoin s’il n’est électeur de la circonscription , sachant lire et écrire. Nul ne peut être secrétaire, secrétaire adjoint ou calculateur s’il n’est électeur dans une commune luxembourgeoise, sachant lire et écrire.
Dans aucune élection, ni les candidats, ni les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral.
Dans aucune élection, les parents ou alliés des candidats jusqu’au deuxième degré inclusivement ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d’un bureau électoral de la circonscription électorale où ce candidat figure sur la liste. Lorsque, le président d’un bureau principal reçoit la candidature d’un parent, d’un allié jusqu’au deuxième degré inclusivement ou d’un partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, il se fait immédiatement remplacer dans ses fonctions pour la suite des opérations électorales.
Les président et assesseurs d’un bureau de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement.
Les membres des bureaux de vote, le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint se réunissent au moins une heure avant l’ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales ou être unis par les liens du partenariat .
Le président du bureau s’assure, avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu’aucune des personnes appelées à siéger au bureau ne contrevient aux prohibitions énoncées à l’alinéa 2 ci-dessus. Il s’assure ensuite, en les interpellant individuellement, qu’aucun des assesseurs n’est parent ou allié au degré prohibé ni du président lui-même, ni d’un autre assesseur du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.
Chapitre III.-De la convocation des électeurs
Art. 68.
Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l’élection a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.
Suivant qu’il s’agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l’électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation.
Art. 69.
Les collèges électoraux ne peuvent s’occuper que de l’élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.
Chapitre IV.-De l'installation des bureaux
Art. 70.
Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l’exige l’état des locaux.
Art. 71.
Le nombre maximal de compartiments ou pupitres isolés par bureau de vote est de quatre.
Art. 72.
L’instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d’attente de chaque local de vote.
Chapitre V.- De l'admission des électeurs au vote
Art. 73.
Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l’après-midi.
Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.
Art. 74.
À mesure que les électeurs se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.
Art. 75.
L’électeur qui se présente sans être muni de sa carte d’identité, de son passeport, de son titre de séjour ou de sa carte de séjour peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
Art. 76.
Nul ne peut être admis à voter, s’il n’est inscrit sur les listes électorales de la commune.
A défaut d’inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n’est admis à voter s’il ne se présente muni d’une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou d’une autorité de justice constatant qu’il a le droit de vote dans la commune.
Art. 77.
Malgré l’inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d’une disposition légale ou par une décision de l’autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.
Art. 78.
L’électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote préplié à angle droit, et qui est estampillé au verso d’un timbre portant l’indication de la commune et le numéro du bureau.
Il se rend directement dans l’un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement, le timbre à l’extérieur, et le dépose dans l’urne.
Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu’il a émis. S’il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l’électeur à recommencer son vote.
Si l’électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 79.
(1) Lorsqu’il est constaté qu’un électeur présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, le président l’autorise à se faire accompagner d’un guide ou d’un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu’il se trouverait dans l’impossibilité de formuler lui-même.
Ne peuvent pas être guides ou soutiens d’un électeur qui présente une incapacité visuelle, physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable ou est en tutelle, les candidats aux élections, leurs parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, les titulaires d’un mandat électif national, européen ou communal, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ainsi que celles qui sont exclues de l’électorat d’après les dispositions de l’article 6 de la présente loi. Ne peut pas non plus être guide ou soutien d’un électeur en tutelle son tuteur
Les noms de l’électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l’infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal.
(2) L’électeur déficient visuel est également autorisé à formuler le vote en se servant du modèle de vote tactile qui lui est fourni par l’organisme désigné par règlement grand-ducal.
L’électeur déficient visuel qui se présente au vote sans être muni du modèle de vote tactile, peut se servir du modèle tenu à disposition par le bureau de vote qu’il doit remettre au président après avoir formulé le vote
Un membre du bureau peut accompagner l’électeur déficient visuel dans un compartiment pour l’aider à insérer le bulletin de vote correctement à l’intérieur du modèle de vote tactile.
Art. 80.
L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses bulletins de vote.
Art. 81.
A mesure qu’un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.
Art. 82.
Nul n’est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d’une instruction ou contestation judiciaire ou d’une enquête parlementaire.
Chapitre VI.- De la police des bureaux électoraux
Art. 83.
Le président du bureau a seul la police du local où se fait l’élection. Il peut déléguer ce droit à l’un des membres du bureau pour maintenir l’ordre dans la salle d’attente.
Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins.
Ils ne peuvent se présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l’élection.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d’obtempérer aux réquisitions écrites du président.
Art. 84.
Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’ordre et la tranquillité aux abords et dans l’intérieur de l’édifice où se fait l’élection.
Art. 85.
Quiconque, au mépris de l’article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S’il résiste ou s’il rentre, l’incident est consigné au procès-verbal.
Art. 86.
Le président ou son délégué rappelle à l’ordre ceux qui, dans le local où se fait l’élection, donnent des signes publics, soit d’approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que ce soit. S’ils n’obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s’il y a lieu.
L’ordre d’expulsion est consigné au procès-verbal.
Art. 87.
Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs.
Sont affichées à la porte de la salle d’attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la présente loi.
Chapitre VII.- Des dépenses électorales
Art. 88.
Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l’élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par l’Etat.
Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l’Etat.
Chapitre VIII.- Du vote obligatoire
Art. 89.
Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au procureur d’Etat territorialement compétent leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n’y a pas lieu à poursuite.
Sont excusés de droit:
1.les électeurs qui au moment de l’élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter; 2. les électeurs âgés de plus de 75 ans ; 3. les électeurs en tutelle.
Art. 90.
Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d’Etat dresse, par commune, le relevé des électeurs qui n’ont pas pris part au vote et dont les excuses n’ont pas été admises.
Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi.
Une première abstention non justifiée est punie d’une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq ans de la condamnation, l’amende est de 500 à 1.000 euros.
La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (1).
Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du Code de procédure pénale (1) : Des tribunaux de police.
(1) En vertu de l’article 1er de la loi du 8 mars 2017 renforçant les garanties procédurales en matière pénale (…), le Code d’instruction criminelle prend la dénomination de Code de procédure pénale (Mém. A - 346 du 30 mars 2017; doc. parl. 6758)
Chapitre IX.- Du financement des campagnes électorales
Art. 91.
Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d’entendre l’association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l’expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
L’État accorde à chaque parti ou groupement politique des dotations destinées à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixées et allouées conformément aux articles suivants.
Art. 92.
Les frais d’affranchissement postaux d’une seule communication adressée sous forme d’imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des Députés sont remboursés par l’État à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu’il a recueilli au moins deux pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée
Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l’ampleur des communications, ainsi que les conditions de leur envoi par la poste sont fixés d’après les prescriptions de l’Entreprise des Postes et Télécommunications.
Art. 93.
Deux dotations sont allouées aux partis ou groupements politiques, l’une pour le remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale au niveau des élections législatives, l’autre pour le remboursement d’une partie des frais de la campagne électorale engagés au niveau des élections européennes.
La dotation pour les élections législatives est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et que le parti politique ou le groupement politique obtienne au moins un siège.
La dotation pour les élections européennes est allouée à condition que le parti ou le groupement politique présente une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique et obtienne au moins 2 pour cent des suffrages exprimés.
Les montants des dotations sont fixés comme suit :
1.Pour les élections législativesa)un montant forfaitaire de: i)50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre des députés ; ii)100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre des députés ; iii) 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre des députés ; iv)200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent au moins 12 élus à la Chambre des députés.
b)un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu.
2.Pour les élections européennesa)un montant forfaitaire de: i)5 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 2 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ; ii) 12 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 5 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ; iii)25 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 10 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ; iv)37 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 15 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ; v)50 000 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 20 pour cent des suffrages exprimés au niveau national ; vi)74 500 euros pour les partis ou, au niveau national, groupements obtenant au moins 25 pour cent des suffrages exprimés au niveau national.
b)un montant supplémentaire de 12.500 euros par député européen élu.
Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés du budget de l’État de l’exercice des élections législatives ou européennes. En cas d’élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l’exercice de l’année qui suit les élections.
Art. 93bis.
Les dotations prévues à l’article 93 sont liquidées à la demande du parti politique. Les demandes doivent être accompagnées d’un relevé des frais de campagnes électorales engagés.
Sont considérés comme frais de campagnes électorales, les dépenses engagées par les partis politiques en relation directe avec les élections législatives ou européennes.
Les dépenses engagées et les recettes touchées sur base du présent article sont à renseigner au compte des recettes et des dépenses prévu à l’article 13 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques.
Les articles 8, 9 et 17 de la loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques sont applicables, sauf adaptation des termes, à tous les partis politiques, groupements de candidats ou candidats se présentant aux élections législatives ou européennes.
Chapitre X.- Des pénalités
Art. 94.
Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d’électeurs, a produit des actes qu’il savait être simulés, est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros.
Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur les listes ou de l’en faire rayer.
Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d’inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis au procureur d’Etat, qui peut aussi les réclamer d’office.
La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision.
Art. 95.
Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d’indemnité de voyage ou de séjour, a donné, offert ou promis aux électeurs une somme d’argent ou des valeurs ou avantages quelconques.
La même peine est appliquée à ceux qui, à l’occasion d’une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.
La même peine est appliquée à l’électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses.
Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs.
Art. 96.
Est puni d’une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l’argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition d’obtenir en sa faveur ou en faveur d’un tiers un suffrage, l’abstention de voter ou la remise d’un bulletin de vote nul.
Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses.
Art. 97.
Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l’une de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s’abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l’empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
Art. 98.
Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d’intimider les électeurs ou de troubler l’ordre, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Ceux qui, connaissant le but de bandes ou groupes ainsi organisés, en ont fait partie, sont punis d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros.
Art. 99.
Les personnes qui, de l’une des manières expliquées aux articles 97 et 98 de la présente loi, ont empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits politiques, sont punies d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
Art. 100.
Dans les cas prévus par les articles 95 à 99 inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public ou salarié par l’Etat ou s’il est ministre d’un culte rétribué par l’Etat, le maximum de la peine est prononcé, et l’emprisonnement et l’amende peuvent être portés au double.
Art. 101.
Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d’entraver les opérations électorales, est punie d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés dans le premier cas à un emprisonnement d’un an à trois ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, et dans le second cas à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de. 5.000 à 15.000 euros.
Art. 102.
Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en l’article 98, les personnes qui ont engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie, sont punies d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros.
Art. 103.
Sont punies d’une amende de 500 à 5.000 euros, les personnes qui ont résisté à l’ordre d’expulsion rendu contre elles dans le cas de l’article 85 de la présente loi ou sont rentrées dans le local qu’elles avaient été obligées d’évacuer.
La même peine est prononcée contre les électeurs qui, en vertu de l’article 86 de la présente loi, ont été expulsés du local où se fait l’élection.
Art. 104.
Quiconque, pendant la réunion d’un collège électoral, s’est rendu coupable d’outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l’un de ses membres, soit envers l’un des témoins, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à un an et d’une amende de 1.000 à 10.000 euros.
Art. 105.
Sont punis des peines prévues par l’article précédent les membres d’un collège électoral qui, pendant la réunion, ont retardé ou empêché les opérations électorales.
Art. 106.
Si dans le cas des deux articles qui précèdent, le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d’armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d’un an à trois ans, si le scrutin n’a pas été violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, s’il y a eu violation de scrutin.
Art. 107.
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et de l’interdiction des droits de vote et d’éligibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus, le fonctionnaire qui, ayant reçu, conformément à l’article 24 de la présente loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise.
Art. 108.
Tout président, assesseur ou secrétaire d’un bureau et tout témoin de candidats qui a révélé le secret d’un ou de plusieurs votes, est puni d’une amende de 5.000 à 15.000 euros.
Art. 109.
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque a contrefait un bulletin électoral ou a fait usage d’un bulletin contrefait.
Est puni des mêmes peines, tout membre d’un bureau, ou tout témoin de candidat, qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu’il est chargé de compter. Les faits sont immédiatement mentionnés au procès-verbal.
Art. 110.
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a apposé la signature d’autrui sur les actes de déclaration ou d’acceptation de candidature, de présentation de candidats ou de désignation de témoins.
Sont punis des mêmes peines celui qui a voté ou s’est présenté pour voter sous le nom d’un autre électeur et celui qui, d’une manière quelconque, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
Art. 111.
L’électeur, qui, contrairement aux dispositions des articles 135, alinéa 4 et 230, alinéa 1er de la présente loi, a signé plus d’un acte de présentation pour la même élection, est passible d’une amende de 251 à 5.000 euros.
Art. 112.
Sans préjudice de l’application de l’article 12 du Code pénal, l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 de la présente loi.
Art. 113.
Est puni d’une amende de 251 à 2.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours, quiconque a voté dans un collège électoral en violation de l’article 6 de la présente loi.
Est punie de la même peine toute personne qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois
Art. 114.
Sont punis d’une amende de 251 à 500 euros les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la présente loi à remplir au jour de l’élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n’ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d’empêchement à celui dont l’invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d’office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir.
Est puni des mêmes peines le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux opérations électorales jusqu’à la clôture définitive des procès-verbaux.
Est puni d’une amende de 500 à 15.000 euros et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans quiconque s’est porté candidat aux élections sachant qu’il ne réunit pas les conditions d’éligibilité prescrites par les articles 127 et 128, 192 et 193, 285 et 286 de la présente loi.
Art. 115.
Les témoins dans les contestations électorales qui refuseraient de comparaître ou de déposer, ou qui rendraient un témoignage faux, sont passibles des peines portées contre les témoins en matière correctionnelle.
Sont de même punis, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la subornation de témoins en matière correctionnelle, les personnes qui ont suborné des témoins entendus dans lesdites contestations.
Les peines contre les témoins défaillants sont appliquées par le tribunal ou le magistrat délégué qui procède à l’enquête.
Art. 116.
L’action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l’article 94 de la présente loi.
TITRE IV – DES MISSIONS D’OBSERVATION ET DU BUREAU CENTRALISATEUR GOUVERNEMENTAL
Art. 116bis.
(1)Des observateurs provenant d’organisations internationales auxquelles le Grand-Duché de Luxembourg a adhéré ou d’Etats membres de ces organisations peuvent être invités par le ministre des Affaires étrangères à l’occasion des élections législatives, européennes ou communales.
(2)Les observateurs envoyés par ces organisations ainsi que leurs accompagnateurs indispensables sont à accréditer par le ministre des Affaires étrangères qui leur fait parvenir une attestation de leur accréditation. Le ministre des Affaires étrangères communique les noms et qualités des personnes accréditées au ministre d’Etat lorsque la mission d’observation a lieu à l’occasion d’élections législatives ou européennes et au ministre de l’Intérieur lorsque cette mission a lieu à l’occasion d’élections communales. Le ministre d’Etat, respectivement le ministre de l’Intérieur, transmet les noms et qualités des personnes accréditées dans le cadre d’une mission d’observation aux présidents des bureaux principaux de vote qui à leur tour les communiquent aux présidents des autres bureaux de vote de leurs ressorts respectifs.
(3) Les observateurs sont autorisés à:
être présents lors des réunions des bureaux électoraux;
observer les opérations électorales dans les locaux de vote sans en être empêchés et à prendre connaissance des listes électorales et des relevés des électeurs;
être présents lors du dépouillement et de l’examen des bulletins de vote ainsi que lors du recensement des votes et de l’attribution des sièges;
prendre connaissance des procès-verbaux établis par les bureaux de vote;
prendre connaissance des recours introduits contre les opérations électorales, y compris des actes et dossiers y relatifs.
(4)Les accompagnateurs dûment accrédités des observateurs peuvent accompagner les observateurs lors de l’exercice de leur mission; ils ne sont toutefois pas admis à exercer de façon autonome cette mission.
(5) Les membres et les secrétaires des bureaux de vote soutiennent les observateurs dans la mesure du possible et donnent les informations utiles à l’observation électorale. Les noms, prénoms et qualités des observateurs et, le cas échéant, des accompagnateurs présents dans le bureau de vote le jour des élections sont mentionnés au procès-verbal des opérations électorales.
(6) Il est interdit aux observateurs et à leurs accompagnateurs d’influencer de quelque manière que ce soit la procédure de vote, un électeur ou la décision d’un bureau de vote ou de son président. En cas de non observation de cette interdiction, le président du bureau de vote concerné peut expulser un observateur ou un accompagnateur du local de vote.
(7)Le ministre des Affaires étrangères peut retirer l’accréditation à tout observateur ou accompagnateur qui contrevient aux dispositions des paragraphes (3), (4) ou (6) ci-dessus.
Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions et modalités de la mission d’observation électorale et de l’accréditation des observateurs et de leurs accompagnateurs.
Art. 116ter.
(1)Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque élection législative, européenne ou communale générale un bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux des élections.
(2)Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans l’exercice de sa fonction par un adjoint.
Le chargé de la direction et son adjoint sont désignés par le Gouvernement en conseil en même temps que les membres du bureau centralisateur gouvernemental.
(3) Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.
(4)Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui sont autorisés à être présents, à partir de l’heure de clôture du scrutin, dans les bureaux principaux des communes à déterminer par règlement grand-ducal.
Quinze jours avant la date des élections, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents des bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés.
Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la diffusion des résultats officieux des élections.
(5)Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres.
LIVRE II.- DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS ET DES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
TITRE Ier– DISPOSITIONS ORGANIQUES
Art. 117.
Le nombre des députés, par application de l’article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit:
circonscription Sud: 23 députés;
circonscription Est: 7 députés;
circonscription Centre: 21 députés;
circonscription Nord: 9 députés.
Art. 118.
La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales.
Art. 119.
Toute réclamation contre l’élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.
Art. 120.
Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Lorsqu’elle n’est par réunie, la démission est notifiée au Gouvernement.
Art. 121.
Les députés sont élus pour cinq ans.
Art. 122.
Le mandat des députés nouvellement élus prend cours à l’occasion de la réunion en séance publique de la Chambre issue des élections qui a lieu de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections.
Art. 123.
Le mandat des députés prend fin à l’occasion de la réunion en séance publique de la Chambre issue des élections qui a lieu de plein droit le troisième mardi suivant la date des élections.
Art. 124.
Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire de la Chambre.
Art. 125.
Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la moitié des séances, d’après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat.
Art. 126.
1.Durant son mandat, le parlementaire jouit d’une indemnité mensuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts. Cette moitié est également exempte de retenue pour pension, sauf décision contraire du parlementaire de cotiser sur l’intégralité de l’indemnité. A l’égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l’assurance pension du chef de la retenue opérée sur l’autre moitié de l’indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat, à moins que le parlementaire visé par l’article 129 ci-après, ne relève d’un régime de pension spécial autre que celui prévu à l’égard des fonctionnaires de l’Etat. Dans cette hypothèse l’assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève.
Le Président de la Chambre des Députés jouit d’une indemnité de représentation mensuelle supplémentaire de 300 points indiciaires, exempte d’impôts et de retenue pour pension.
Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d’une indemnité mensuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d’impôts.
La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg.
L’indemnité est payable mensuellement . Une partie de mois est considérée comme un mois entier.
Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de commission.
Les jetons de présence prévus à l’alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100.
Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée.
Le député n’a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s’il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission.
- L’indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre.
3.Les dispositions légales concernant l’allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l’Etat sont applicables dans la mesure où le parlementaire n’en bénéficie pas en vertu d’un autre droit.
- Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu’il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse.
5.Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations parlementaires à l’intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l’étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés.
- L’indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément aux dispositions de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des pensions et rentes.
7.Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l’article 240 du C.A.S. et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l’indemnité parlementaire découlant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l’article 241 du C.A.S.
8.a) Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l’exercice des missions qui découlent directement de l’accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux.
L’ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d’une année à l’autre.
Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine.
b) Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l’autorité d’une autre personne privée.
Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s’absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat.
Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables.
La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il est fixé par la loi ou par une convention sociale.
Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle.
La Chambre rembourse à l’employeur de l’agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l’agent s’est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l’établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement.
L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.
c) Aux membres des professions indépendantes ainsi qu’aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d’un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement.
L’exactitude des indications est certifiée par la signature de l’ayant droit.
9.Sur présentation d’un contrat de travail, la Chambre, de l’assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l’engagement d’un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 340 points indiciaires mensuels , à augmenter d’un douzième à titre d’allocation de fin d’année. Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d’honoraires dans le cas où il s’agit de l’engagement d’un avocat inscrit au tableau de l’un des ordres des avocats ou d’un membre d’une autre profession indépendante dont l’accès et l’exercice sont réglementés. Le député ne peut pas demander l’indemnisation des frais à lui accrus du fait de l’engagement de son conjoint, du partenaire avec lequel il vit dans un partenariat déclaré au Luxembourg ou à l’étranger, du partenaire avec lequel il vit en communauté de vie ou de ses parents, enfants, frères ou soeurs.
Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l’indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l’indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur.
La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d’élections législatives les indemnités pour le mois en cours et, jusqu’à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu’ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe en cas de licenciement à la suite des élections en question.
Les alinéas qui précèdent ne s’appliquent pas aux membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg.
10.Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national.
Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire.
Les dispositions de l’alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables.
Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n’a plus droit à l’indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d’un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ.
Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l’intégralité de l’indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d’une indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n’a touché qu’une partie de l’indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde.
L’indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l’indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l’indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés.
TITRE II – DES ÉLIGIBLES
Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité
Art. 127.
Pour être éligible, il faut:
1°être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise; 2°jouir des droits civils et politiques; 3°être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l'élection; 4°être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 128.
Ne sont pas éligibles:
1°les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation; 2°les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi.
La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat.
Chapitre II - Des incompatibilités
Art. 129.
(1) Sans préjudice des dispositions de l’article 65 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d’une commune, ainsi qu’avec la qualité d’agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
(2) En cas d’acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(3) 1.Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.
Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations.
-
A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
-
Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente.
-
La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans.
A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1., paragraphes 1, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.
Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.
(4)En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date du décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.
(5) 1.Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises.
Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.
- Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.
Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.
-
Dans les hypothèses visées par le paragraphe (4) ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la date du décès, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant le décès.
-
La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prennent fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.
-
Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à la pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.
(6)Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1., 2. et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre des députés est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente.
Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d’attente.
Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3) 1, aux prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l’intéressé.
(7) 1.La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.
- En cas de cessation du mandat de député, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3) 4 et (5) 2 sur la base des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.
Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de député postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.
-
Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.
-
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.
(8) Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.
Art. 130.
Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatibles avec son mandat, il est déchu de plein droit de son mandat de député, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 129 ci-dessus en ce qui concerne ses droits à pension.
Art. 131.
Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage; dans le cas où ils sont élus ensemble, il est procédé par tirage au sort à la proclamation du candidat élu.
Chapitre III-Du recours devant la Cour Constitutionnelle
Art. 131bis.
(1)Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit, sous peine de forclusion, être introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle dans un délai de trois jours après la notification de la décision de la Chambre des Députés.
Le recours a un effet suspensif.
(2) Le recours ne peut être introduit que par le candidat élu ou le député qui fait l’objet de la décision.
Le recours est introduit sous forme de requête.
Le requérant et la Chambre des Députés sont dispensés du ministère d’avocat à la Cour.
(3)Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle.
La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient :
1°les nom, prénoms, adresse électronique et domicile du requérant ; 2°l’objet de la demande ; 3° la désignation et la date de la notification de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; 4° l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; 5° le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.
(4)La requête est déposée en deux exemplaires. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées.
La Cour Constitutionnelle peut exiger le dépôt des originaux des pièces au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(5) Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de dépôt de la requête, un exemplaire de la requête ainsi qu’une copie des pièces déposées avec la requête est notifiée, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée, par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Chambre des Députés.
(6) La Chambre des Députés est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.
(7)Les pièces dont la Chambre des Députés entend se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant l’audience. Elles sont notifiées par courrier électronique confirmé par lettre recommandée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant.
(8)Au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle à l’audience à laquelle elles ont été convoquées par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation est notifiée au plus tard quatre jours avant la date de l’audience.
Lorsqu’une partie entend se servir d’une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut décider de convoquer, par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard quatre jours avant la date de l’audience, les témoins à ladite audience.
Dans ce cas, la liste des témoins convoqués est jointe à la convocation adressée aux parties.
Lorsqu’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue néanmoins à leur égard. L’arrêt est réputé contradictoire.
(9) La procédure est orale.
(10) L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour ouvré après le jour du délibéré. Il est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours.
(11)L’arrêt est prononcé en audience publique et une copie certifiée conforme de l’arrêt est notifiée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant et à la Chambre des Députés.
(12)La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.
(13) L’arrêt est publié sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé.
Art. 131ter.
Lorsqu’à l’expiration du délai de recours défini à l’article 131bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, aucun recours n’a été exercé contre la décision de la Chambre des Députés, celle-ci peut procéder au remplacement du candidat ou du député suivant les dispositions de la présente loi.
TITRE III – DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Chapitre 1er.-Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle
Art. 132.
Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de Capellen et Esch-sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d’Echternach, Grevenmacher et Remich; la circonscription Centre, les cantons de Luxembourg et Mersch; la circonscription Nord, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz.
Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et Diekirch.
Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription électorale fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription.
Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé exclusivement de l’accomplissement des opérations préliminaires de l’élection ainsi que de celles du recensement général des votes et de l’attribution des sièges. Son président exerce un contrôle sur l’ensemble des opérations de la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d’urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.
Art. 133.
Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu’elles ont recueillis.
Chapitre II.-De la date des élections
Art. 134.
Les élections ont lieu, de plein droit, au cours de la cinquième année au jour qui porte le même quantième que le jour des dernières élections. Si ce jour n’est pas un dimanche, les élections ont lieu le dimanche qui précède ce jour.
Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections et la fixer à l’un des deux dimanches qui précèdent le jour visé à l’alinéa précédent.
Les élections anticipées, organisées dans le cadre de l’article 73 de la Constitution, ont lieu dans les trois mois à compter du jour de la décision du Grand-Duc de fixer des élections anticipées.
Chapitre III.- Des candidatures
Art. 135.
Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription.
Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.
La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, sexe et domicile des présentants.
Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription.
Si l’éligibilité d’un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de la circonscription fait vérifier d’urgence par le Parquet si les conditions d’éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l’extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l’inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.
Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription.
Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.
Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l’ordre de leur dépôt.
Art. 136.
Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour la circonscription Est dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour la circonscription Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions de la présente loi.
Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au nom du mandataire de la liste.
Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l’article 135 de la présente loi.
Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées dans la même circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au Ministre du service afférent.
Art. 137.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.
Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.
Les notifications et les compléments, dont question aux alinéas qui précèdent, doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 138.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux de vote principaux des communes.
Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.
Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins et celui des suppléants.
Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.
Art. 139.
A l’expiration du terme fixé à l’article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.
Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiches dans chaque commune de la circonscription.
Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. L’affiche reproduit également les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.
Les listes sont classées de la façon suivante:
Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire.
A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou groupements politiques ayant présenté une liste.
L’information doit être faite avant midi.
Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.
Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.
S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.
Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.
Si les élections législatives et/ou européennes suivent les élections communales ou si les élections législatives suivent les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales ou européennes gardent le même numéro d’ordre.
Si lors des élections communales, une liste n’a pas été désignée dans toutes les communes par le même numéro d’ordre, cette liste garde le même numéro d’ordre que celui issu du tirage au sort opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire. À défaut de liste présentée par le parti ou groupement politique dans la ville de Luxembourg, le numéro d’ordre est déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire.
Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.
Si lors des élections législatives et/ou européennes des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales.
Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.
Chapitre IV. - Des bulletins
Art. 140.
Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Le bulletin de vote reproduit également les logos des partis politiques et groupements de candidats qui en disposent.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.
Le président du bureau principal de la circonscription transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux électoraux de la circonscription.
Art. 141.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l’impression des bulletins et les transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins doit être terminée au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.
Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression. L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 142.
Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
Chapitre V.- Du vote
Art. 143.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de députés à élire dans la circonscription.
Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.
Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Chapitre VI.- Du dépouillement et du scrutin
Art. 144.
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne.
Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
Art. 145.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.
Art. 146.
L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Art. 147.
Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls:
1°tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi; 2° les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions ont été altérées, qui contiennent à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.
Art. 148.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.
Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés
Art. 149.
Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président du bureau principal de la commune.
Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.
Art. 150.
(1)Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.
(2)La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme
(3)Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.
(4)Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente loi qui renseigne:
le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;
le nombre des bulletins blancs et nuls;
le nombre des bulletins valables;
pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
(5)Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement.
Art. 151.
Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.
Art. 152.
Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l’indication de son contenu, le nom de la circonscription électorale, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.
Une autre enveloppe renferme les relevés tenus par les secrétaires et assesseurs conformément aux dispositions des articles 74 et 146 de la présente loi.
Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote.
Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.
Art. 153.
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.
La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la circonscription électorale et la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envois recommandés adressés, le premier à la Chambre des Députés, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription.
Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages.
Art. 154.
Le président du bureau principal de la commune forme en outre:
a)un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse : Élections législatives du.............................. Bulletins de vote
b)un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 146; c)un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.
Ces paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs.
Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.
Chapitre VII.-Du recensement et de l’attribution des sièges
Art. 155.
Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.
Art. 156.
En présence du bureau le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 150. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 3 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.
Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.
Art. 157.
Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 5 annexé à la présente loi et additionnent les totaux.
Art. 158.
Aussitôt après la fin des opérations prévues aux trois articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.
Art. 159.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un.
On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Art. 160.
Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.
En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Art. 161.
Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
En cas d’égalité de suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription.
Art. 162.
Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.
Art. 163.
Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.
Art. 164.
Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.
Art. 165.
Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le jour qui suit celui de la proclamation du résultat à la Chambre des députés.
Le double reste déposé pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette, pour les circonscriptions Est et Centre au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre connaissance.
Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 167. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription.
Art. 166.
Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le Gouvernement à chacun des députés élus.
Art. 167.
Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou pour toute autre cause.
La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président de la Chambre des députés dans le délai de quinze jours à partir de l’événement qui a donné lieu à la vacance.
Chapitre VIII.-Du vote par correspondance lors des élections législatives
Art. 168.
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections législatives.
Art. 169.
L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.
Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.
Art. 170.
La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est appelé à voter pour la Chambre des députés. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.
Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie de sa carte d’identité luxembourgeoise ou de son passeport luxembourgeois en cours de validité, sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée.
Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l’article 64 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la présente loi.
Art. 171.
La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au Grand-Duché de Luxembourg.
Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.
Art. 172.
Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.
Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Élections Vote par correspondance », l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.
Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.
Art. 173.
Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.
Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.
Art. 174.
Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l’indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.
Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.
Mention de l’admission au vote par correspondance est portée à côté du nom de l’électeur sur la liste électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.
Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote par correspondance.
Art. 175.
Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 143 de la présente loi.
L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote
Art. 176.
Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.
Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 172 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.
Art. 177.
Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.
Art. 178.
Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.
Art. 179.
Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des électeurs admis au vote par correspondance.
Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.
Art. 180.
En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.
Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
Art. 181.
Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.
Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin.
Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.
Art. 182. (abrogé)
LIVRE III.- DES CORPS COMMUNAUX ET DES ÉLECTIONS COMMUNALES
TITRE Ier– DISPOSITIONS ORGANIQUES
Chapitre I.- Du corps communal
Art. 183. (abrogé)
Chapitre II.- Du conseil communal
Art. 184. (abrogé)
Art. 185. (abrogé)
Art. 186.
La réunion ordinaire des électeurs, à l’effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d’octobre.
Lorsque les élections législatives et communales tombent au mois d’octobre de la même année, les élections communales sont avancées au premier dimanche du mois de juin.
Par dérogation à ce qui précède, un règlement grand-ducal peut changer la date pour les élections communales et la fixer soit à l’un des deux dimanches qui précèdent soit à l’un des deux dimanches qui suivent le jour visé à l’alinéa précédent.
Art. 187. (abrogé)
Art. 188. (abrogé)
Art. 189.
Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d’une décision du conseil communal, à l’effet de pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d’un membre du conseil communal hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d’un membre du conseil communal. Sans préjudice de l’article 113 de la loi communale du 13 décembre 1988, la décision motivée du conseil communal de faire procéder ou non à des élections complémentaires est prise dans le mois de la première vacance et est adressée sans délai au ministre de l’Intérieur. Le cas échéant, le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de la décision du conseil communal. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de la décision du conseil communal, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du conseil communal.
Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l’effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu. Le collège des bourgmestre et échevins informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur de la deuxième vacance. Le ministre fixe la date des élections complémentaires qui doivent avoir lieu dans les trois mois de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance. Si des élections législatives et/ou européennes ont lieu entre trois et six mois à partir de la réception par le ministre de l’information de la deuxième vacance, le ministre peut fixer la date des élections complémentaires le jour des élections législatives et/ou européennes à la demande du collège des bourgmestre et échevins.
Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres.
Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Art. 190.
En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l’arrêté de dissolution. La date exacte est fixée par le ministre de l’Intérieur.
Les conseillers élus lors des élections qui suivent la dissolution du conseil communal achèvent le mandat de ceux qu’ils remplacent.
Art. 191. (abrogé)
TITRE II – DES ÉLIGIBLES
Chapitre Ier.- Des conditions d'éligibilité
Art. 192.
Pour être éligible, il faut:
1°jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d’éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat d’origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d’origine, ont perdu le droit d’éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d’origine; 2°être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l’élection; 3°avoir sa résidence habituelle dans la commune, c’est-à-dire y habiter d’ordinaire; cette condition doit être remplie depuis six mois au moins lors du dépôt de la candidature.
Le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen et l’autre ressortissant étranger doit produire à l’appui de sa candidature:
1°une déclaration précisant:a)sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg; b)qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans son Etat membre d'origine ou, le cas échéant, que la perte du droit d'éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l'Etat d'origine.
En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l’article 94 par la présente loi sont applicables
En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d'un recours après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l'Etat membre d'origine certifiant que le candidat n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d'une telle déchéance.
2°un document d'identité en cours de validité.
Le ressortissant étranger autre que le ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de l’Espace Schengen doit produire en outre à l’appui de sa candidature une carte ou un titre de séjour ou une carte de légitimation en cours de validité.
Art. 193.
Ne sont pas éligibles:
1.les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation; 2.les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi.
Art. 193bis.
La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.
Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur signale immédiatement au conseil communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l’intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l’absence de toute notification, l’intéressé continue l’exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l’article 262 du Code pénal.
Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci.
La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l’Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l’Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.
Chapitre II.- Des incompatibilités
Art. 194. (abrogé)
Art. 195. (abrogé)
Art. 196.
Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage ou vivre en partenariat en vertu d’une déclaration ad hoc.
Si deux personnes tombant dans l’une des catégories visées par l’alinéa premier sont élues, préférence est accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix.
En cas de parité des voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du candidat élu, en présence des autres membres du bureau et des témoins.
Si ces parents, alliés, conjoints ou partenaires ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par le président du bureau de vote principal de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.
Une alliance ou un partenariat survenu ultérieurement entre les membres du conseil n’emporte pas révocation de leur mandat.
L’alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient. Le partenariat est censé dissout par le décès du partenaire du chef duquel il provient.
TITRE III – DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Chapitre Ier.- Des circonscriptions électorales et du mode d'élection
Art. 197.
Chaque commune forme une circonscription électorale.
Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l’élection des membres du conseil.
Art. 198.
Les élections se font, soit d’après le système de la majorité relative, soit d’après le mode de la représentation proportionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.
Chapitre II.- Du système de la majorité relative
Art. 199.
Les élections communales se font d’après le système de la majorité relative dans toutes les communes du pays dont la population est inférieure à 3.000 habitants.
Section Ière. – Des candidatures
Art. 200.
Les candidats doivent se déclarer au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.
Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours ; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
Art. 201.
La déclaration indique les nom, prénoms, sexe, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.
Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles.
Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.
Art. 202.
La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d’une procuration faite devant notaire. En cas d’inobservation d’une des formalités prévues au présent article, la déclaration n’est pas valable.
La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même, c.-à-d. soixante jours avant les élections.
Art. 203.
En cas de décès d’un candidat survenu après l’expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures, et au moins 5 jours avant l’élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l’Intérieur, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire.
Les formalités utilement remplies demeurent acquises.
Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la presse écrite.
Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, aux date et heure indiquées à l’article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.
Art. 204.
Chaque candidat, en même temps qu’il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.
Art. 205.
Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.
Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.
Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.
Art. 206.
A l’expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité.
Le procès-verbal ainsi qu’un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire sont adressés en double exemplaire au ministre de l’Intérieur.
Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d’affiche à la maison communale.
Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.
Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L’affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu’il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et nationalité.
Section II.– Des bulletins
Art. 207.
A l’expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.
Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune.
Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire.
Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d’un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote.
Le recours à l’utilisation d’un logo dans les bulletins de vote est exclu.
Art. 208.
L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.
Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 209.
Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser conformément aux dispositions de la présente loi.
Section III.– Du vote
Art. 210.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire au conseil communal.
Art. 211.
L’électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.
Art. 212.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Section IV.– Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus
Art. 213.
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
Art. 214.
L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque candidat.
Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Art. 215.
Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls:
1°tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi; 2°les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; 3°les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.
Art. 216.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.
Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.
Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.
Art. 217.
Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote est transmis par son président le jour même au président du bureau principal.
Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.
Art. 218.
Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.
La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu’elle renferme.
Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et munies des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin et dont la suscription porte les mêmes indications.
Art. 219.
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; ces indications sont inscrites au procès-verbal.
Art. 220.
Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins. Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.
Art. 221.
Après que le bureau principal a recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et procédé au recensement général des votes, son président proclame publiquement les noms des élus.
Art. 222.
Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu’ à ce que tous les sièges à pourvoir soient occupés.
En cas de désistement d’un candidat après son élection et avant l’entrée en fonctions du conseil communal, le siège restant à pourvoir sera occupé par le candidat qui, après les personnes élues, aura obtenu le plus de voix sur base des inscriptions faites au procès-verbal d’élection conformément au deuxième alinéa de l’article 223. Le ministre de l’Intérieur constate le désistement, fait appel au candidat suivant et procède à la modification du relevé des personnes élues.
Art. 223.
Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le candidat élu est déterminé par tirage au sort à opérer par le président du bureau principal de vote en présence des autres membres du bureau et des témoins.
Les candidats non élus sont inscrits au procès-verbal d’élection dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de vote de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.
Art. 224.
Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.
Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes les autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au ministre de l’Intérieur.
Une copie du procès-verbal d’élection signé comme l’original est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance.
Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l’exclusion de toutes autres pièces en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire:
Election communale de ................................du........................
Bulletins de vote.
Art. 225.
Les bulletins ainsi réunis sont expédiés directement, par envoi recommandé, au ministre de l’Intérieur par les soins du président du bureau principal.
Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote sont conservés au ministère de l’Intérieur jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des fins d’analyse politique.
Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 224 sont conservés au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux prochaines élections. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation.
Chapitre III.- De la représentation proportionnelle
Art. 226.
Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans toutes les communes qui comprennent 3.000 habitants au moins.
Section Ière. – Des candidatures
Art. 227.
Les candidats doivent être présentés au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin.
Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.
Art. 228.
Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction, soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune. Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent.
Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente.
Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.
La liste comprend les nom, prénoms, sexe, profession, domicile et nationalité des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, domicile et nationalité des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent.
Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.
Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.
Art. 229.
Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la commune.
Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.
Art. 230.
Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d’une liste d’une même commune.
Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal.
Art. 231.
Dans le délai visé par l’article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé.
Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation.
Il refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l’article 228 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Art. 232.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.
Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.
Les notifications et les compléments dont question à l’alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 233.
En cas de décès d’un candidat, survenu après l’expiration du délai fixé pour la présentation des candidats et cinq jours au moins avant l’élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas échéant de nouvelles présentations de candidats puissent se produire.
Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de cinq jours après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu’il n’entend pas présenter de nouvelles candidatures, il n’y a pas lieu de reporter la date des élections.
Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l’article 232 de la présente loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.
Art. 234.
Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau de vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la voie de la presse écrite.
Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l’article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.
Art. 235.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.
Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.
Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal.
Art. 236.
A l’expiration du terme fixé dans l’article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête la liste des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues, dressés en double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont adressés au ministre de l’Intérieur. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont immédiatement publiés par voie d’affiches dans chaque localité de vote de la commune.
Le relevé des personnes élues à adresser au ministre de l’Intérieur doit indiquer le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.
Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune.
Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.
Les listes sont classées de la façon suivante:
Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle sont désignés dans toutes ces communes par le même numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire.
A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques et groupements de candidats ayant présenté une liste.
L’information doit être faite avant midi.
Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.
Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d’ordre qui suit immédiatement.
S’il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d’ordre à attribuer à ces listes.
En cas de renouvellement d’un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats présentant une liste sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire.
Un chiffre arabe, correspondant au numéro d’ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.
Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d’ordre que celui qui leur a été attribué pour les élections législatives et/ou européennes.
Si un numéro d’ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections communales ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.
Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections législatives et/ou européennes.
Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.
Section II.– Des bulletins
Art. 237.
Le président du bureau principal formule immédiatement les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l’affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d’ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier. Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.
Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la commune.
Art. 238.
Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre de bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
Art. 239.
L’Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d’être remis au président du bureau principal.
Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Section III.– Du vote
Art. 240.
Chaque électeur dispose d’autant de suffrages qu’il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l’une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.
Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 241.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Section IV.– Du dépouillement du scrutin
Art. 242.
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
Art. 243.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu’aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats.
Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient
Art. 244.
L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Art. 245.
Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls:
1°tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi; 2°les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; 3°les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.
Art. 246.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau les observations ou réclamations.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.
Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.
Art. 247.
Le bureau dresse, d’après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis, par son président, le jour même, au président du bureau principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.
Art. 248.
Les bulletins de vote sont groupés par «bulletins valables» et «bulletins nuls» et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l’une contient les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.
La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.
Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.
Art. 249.
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 2 annexé à la présente, qui renseigne:
le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;
le nombre des bulletins blancs et nuls;
le nombre des bulletins valables;
pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Art. 250.
Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.
Art. 251.
Le procès-verbal de chaque bureau de vote est immédiatement porté par son président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.
Section V.– Du recensement et de l'attribution des sièges
Art. 252.
Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.
Le président du bureau principal, en présence des membres du bureau, donne lecture du numéro des bureaux de dépouillement respectifs et des tableaux visés à l’article 249 de la présente loi.
Un assesseur et le secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 4 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.
Le bureau principal établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.
Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Art. 253.
Aussitôt après la fin des opérations prévues aux deux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président et le secrétaire et chacun d’eux par l’assesseur qui a collaboré à la confection du document.
Art. 254.
Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Dans tous les cas, où il y a parité de voix, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la commune.
Art. 255.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des conseillers à élire augmenté de un.
On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Art. 256.
Lorsque le nombre des conseillers élus par cette répartition reste inférieur à celui des conseillers à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.
En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Art. 257.
Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.
Art. 258.
Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.
Art. 259.
Le procès-verbal du recensement général est rédigé en triple exemplaire et signé séance tenante par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins.
Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l’ordre du nombre de leurs suffrages. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de vote de la commune en présence des autres membres du bureau et des témoins.
Ils sont appelés à achever le terme des conseillers de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite de démission, de décès ou de toute autre cause.
La notification de leur appel est faite aux suppléants par le ministre de l’Intérieur dans le mois qui suit la vacance.
S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires dans les trois mois de la vacance. La date exacte est à fixer par le ministre de l’Intérieur.
Art. 260.
Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l’adresse, la nationalité, la profession exacte, et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.
Le procès-verbal d’élection et le relevé des personnes élues dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l’appui, à l’exclusion des bulletins de vote, au ministre de l’Intérieur.
Une copie du procès-verbal d’élection, signé comme l’original, est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance.
Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies dès la clôture du procès-verbal du bureau principal en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l’adresse du destinataire:
Election communale de ................................du........................
Bulletins de vote.
Art. 261.
Les bulletins de vote ainsi réunis sont expédiés directement au ministre de l’Intérieur par les soins du président du bureau principal.
Dès que le résultat des élections d’une commune est définitif les bulletins de vote sont conservés au ministère de l’Intérieur jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de la consultation des bulletins de vote à des fins d’analyse politique.
Les procès-verbaux d’élection et les relevés des personnes élues visés à l’alinéa 2 de l’article 260 sont conservés au ministère de l’Intérieur. Ils peuvent être consultés à des fins d’analyse politique jusqu’aux prochaines élections. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et modalités de cette consultation.
Chapitre IV.- Du vote par correspondance lors des élections communales
Art. 262.
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections communales.
Art. 263.
L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.
Art. 264.
La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale de la résidence de l’électeur. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.
Art. 265.
La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au sein du Grand-Duché de Luxembourg.
Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.
Art. 266.
Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.
Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention « Élections Vote par correspondance », l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.
Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 265, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.
Art. 267.
Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.
Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.
Art. 268.
Il est dressé dans chaque commune un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec indication des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.
Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.
Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.
Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote par correspondance.
Art. 269.
Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux articles 210 et 211 si l’élection se fait selon le système de la majorité relative, et conformément à l’article 240 si l’élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle.
L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote.
Art. 270.
Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.
Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 266 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.
Art. 271.
Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.
Art. 272.
Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.
Art. 273.
Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d’ordre de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.
Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.
Art. 274.
En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.
Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
Art. 275.
Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.
Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin.
Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.
TITRE IV – DES RECOURS CONTRE LES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Art. 276.
Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre l’élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat
Le ministre de l’Intérieur, s’il estime que les conditions de fond ou de forme légalement prescrites n’ont pas été respectées, peut déférer les opérations électorales à la Cour administrative. Ce recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai de quinzaine à dater de la réception par le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions du procès-verbal d’élection et du relevé des personnes élues conformément aux articles 224 et 260 de la présente loi.
Art. 277.
La Cour statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi.
Le greffe de la Cour donne avis de ce recours, par lettre recommandée, à l’administration communale concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.
Art. 278. (abrogé)
Art. 279.
Lorsqu’une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre de l’Intérieur fixe jour dans la huitaine à l’effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.
LIVRE IV.- DES ÉLECTIONS EUROPÉENNES
TITRE I – DISPOSITIONS ORGANIQUES
Art. 280.
La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à la date et aux heures à fixer par règlement grand-ducal,.
Le même règlement fixe le jour et l’heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent commencer.
Le président de la circonscription unique exerce les pouvoirs confiés au président du tribunal d’arrondissement ou à ses remplaçants par l’article 59, alinéas 1 et 2.
Art. 281.
Le pays forme une circonscription électorale unique.
Le chef-lieu en est Luxembourg.
Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription.
Le premier bureau de la circonscription du Centre fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique. Son président, tel qu’il est défini à l’article 59, et les membres du bureau exercent les attributions définies à l’article 132, alinéa 4.
Art. 282.
La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales qui sont régies par la loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit et introduite dans les dix jours de l’élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés.
Art. 283.
Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres et statue sur les contestations qui pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l’Acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct.
Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont vidées par la Chambre des députés.
Le Président de la Chambre des députés adresse au Président du Parlement européen les documents nécessaires à la vérification des pouvoirs des membres du Parlement européen élus au Grand-Duché de Luxembourg.
La Chambre des Députés constate également que l’un des membres du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, en cours de mandat, ne remplit plus les exigences de la présente loi et communique cette information sans délai au Parlement européen.
Art. 284.
Le Parlement européen reçoit la démission de ses membres.
TITRE II – DES ÉLIGIBLES
Chapitre I.- Des conditions d'éligibilité
Art. 285.
(1)Pour être éligible, il faut:
1°être Luxembourgeois ou ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne; 2°jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques au Grand-Duché de Luxembourg ou dans l’Etat membre d’origine; 3°être âgé de 18 ans accomplis au jour de l’élection; 4° – pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg; – pour les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne, être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé au moment du dépôt de la liste des candidats.
(2)Le ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne doit produire à l’appui de sa candidature:
1°une déclaration formelle précisant:a)sa nationalité, sa date et son lieu de naissance, sa dernière adresse dans l’Etat membre d’origine et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg; b)le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l’Etat membre d’origine il a été inscrit en dernier lieu; c)qu’il n’est pas simultanément candidat aux élections européennes dans un autre Etat membre; d)qu’il n’est pas déchu du droit d’éligibilité dans l’Etat membre d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.
En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables;
2°un document d’identité en cours de validité.
Art. 286.
Ne sont pas éligibles:
1°les personnes qui sont privées du droit d’éligibilité par condamnation; 2°les personnes qui sont exclues de l’électorat par les dispositions de l’article 6 de la présente loi.
La perte d’une des conditions d’éligibilité entraîne la cessation du mandat.
Chapitre II.- Des incompatibilités
Art. 287.
(1)Le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de député, la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État, la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l’État, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d’une commune.
(2)En cas d’acceptation du mandat de membre du Parlement européen, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d’Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat.
(3) 1. Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l’exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d’office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire européen, à une pension spéciale à charge de l’Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d’après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.
Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d’office à partir du jour de la prestation du serment de parlementaire européen et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d’attente à charge de l’Etat correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d’attente est versé ensemble avec l’indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, l’assurance vieillesse invalidité, l’assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l’intéressé relève, et à titre d’impôts généralement prévues en matière de rémunérations.
-
A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d’attente du bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l’agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise en retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu’il aurait pu y acquérir encore, s’il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière, toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l’exception des conditions d’âge et d’années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
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Si l’intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d’attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d’une activité professionnelle sujette à assurance pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d’attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d’attente.
-
La pension spéciale ou le traitement d’attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire européen peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d’office à partir de la limite d’âge de l’intéressé telle qu’elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d’âge, à partir de l’âge de 65 ans.
A condition que l’intéressé ait été bénéficiaire d’une pension spéciale et qu’il s’agisse d’une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire européen en cause sera assimilée à celle d’un bénéficiaire de pension rentré au service de l’Etat, conformément aux dispositions de l’art. 18.1, paragraphes 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat. S’il s’agit d’une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi.
Si l’intéressé était bénéficiaire d’un traitement d’attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d’assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.
(4) En cas de décès du bénéficiaire d’une pension spéciale ou du bénéficiaire d’un traitement d’attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date de décès, respectivement des périodes d’assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.
(5) 1. Lorsque le mandat de membre du Parlement européen vient à cesser, d’office ou sur demande de l’intéressé, le bénéficiaire d’une pension spéciale ou d’un traitement d’attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d’allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d’assurance y acquises.
Si l’ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d’une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l’affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l’ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l’article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.
- Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d’origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d’attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d’emploi, il est créé, soit dans son administration d’origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.
Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d’une pension spéciale, soit d’un traitement d’attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d’assurance.
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Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4, (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, de la pension spéciale et du traitement d’attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la durée de trois mois suivant la cessation du mandat.
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La pension spéciale, respectivement le traitement d’attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.
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Si la cessation du mandat de député n’a pas donné lieu à jouissance subséquente d’une pension ou à réintégration, l’ancien bénéficiaire d’une pension spéciale relevant d’un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député européen. Dans cette hypothèse l’intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député européen.
(6)Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d’attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1, 2 et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre du Parlement européen est considéré comme période d’assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d’attente.
Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l’intéressé bénéficiaire du traitement d’attente, sont à charge de l’Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d’attente.
Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu’il n’y ait pas jouissance d’une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l’article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l’égard des personnes visées à l’alinéa premier du paragraphe (3), 1; aux prestations résultant de l’assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l’égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l’assurance, du chef du bénéfice de l’indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l’intéressé.
(7)1. La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5), 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.
- En cas de cessation du mandat de membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3), 4 et (5), 2 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.
Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d’un régime de pension spécial et tombant sous le champ d’application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat dans l’hypothèse de l’exercice du mandat de membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.
-
Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.
-
Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d’un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.
(8)Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d’assimilation y relatifs pris en exécution d’autres dispositions légales ayant trait à l’assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.
Art. 288.
Les représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ne peuvent être parents ou alliés jusqu’au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage. Dans le cas où ils seraient élus ensemble, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.
Art. 289.
Le membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du membre suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des voix obtenues aux élections. En cas d’égalité de voix, l’ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.
Chapitre III.- Du recours devant la Cour Constitutionnelle
Art. 289bis.
(1)Le recours visé à l’article 67, paragraphe 3, de la Constitution doit être introduit sous peine de forclusion dans un délai de trois jours après la date de la notification de la décision prise par la Chambre des Députés.
L’introduction du recours a un effet suspensif.
(2)Le recours ne peut être introduit que par le candidat au Parlement européen ou membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg qui fait l’objet de la décision.
Le recours est introduit sous forme de requête.
Le requérant et la Chambre des Députés sont dispensés du ministère d’avocat à la Cour
(3)Le recours est introduit par requête déposée au greffe de la Cour Constitutionnelle.
La requête écrite, datée et signée par le requérant ou son mandataire contient :
1°les nom, prénoms, adresse électronique et domicile du requérant ; 2°l’objet de la demande ; 3°la désignation et la date de la notification de la décision contre laquelle le recours est dirigé ; 4°l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués ; et 5°le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.
(4)La requête est déposée en deux exemplaires. Les pièces sont jointes en deux copies. La décision critiquée doit figurer en copie parmi les pièces versées.
La Cour Constitutionnelle peut exiger le dépôt des originaux des pièces au greffe de la Cour Constitutionnelle.
(5) Au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de dépôt de la requête, un exemplaire de la requête ainsi qu’une copie des pièces déposées avec la requête est notifiée, par courrier électronique confirmé par lettre recommandée, par le greffe de la Cour Constitutionnelle à la Chambre des Députés.
(6) La Chambre des Députés est représentée par un agent de l’Administration parlementaire dûment mandaté ou un mandataire ayant la qualité d’avocat inscrit à la liste I des tableaux dressés annuellement par les conseils des ordres des avocats.
(7)Les pièces dont la Chambre des Députés entend se prévaloir doivent être déposées auprès du greffe de la Cour Constitutionnelle, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours avant l’audience. Elles sont notifiées par courrier électronique confirmé par lettre recommandée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant.
(8)Au plus tard dans les dix jours qui suivent le dépôt de la requête, les parties sont entendues par la Cour Constitutionnelle à l’audience à laquelle elles ont été convoquées par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette convocation est notifiée au plus tard quatre jours avant la date de l’audience.
Lorsqu’une partie entend se servir d’une attestation testimoniale en appui de sa position, la Cour Constitutionnelle peut décider de convoquer, par les soins du greffe par courrier électronique confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception et au plus tard quatre jours avant la date de l’audience, les témoins à ladite audience.
Dans ce cas, la liste des témoins convoqués est jointe à la convocation adressée aux parties.
Lorsqu’une des parties ou les deux parties ne comparaissent pas, la Cour Constitutionnelle statue néanmoins à leur égard. L’arrêt est réputé contradictoire.
(9)La procédure est orale.
(10)L’arrêt de la Cour Constitutionnelle est rendu au plus tard le quatrième jour ouvré après le jour du délibéré. Il est motivé et se prononce tant sur la recevabilité que sur le bien-fondé du recours.
(11)L’arrêt est prononcé en audience publique et une copie certifiée conforme de l’arrêt est notifiée par le greffe de la Cour Constitutionnelle au requérant et à la Chambre des Députés.
(12) La Cour Constitutionnelle statue en dernier ressort.
(13) L’arrêt est publié au sur le site Internet de la Justice du Grand-Duché de Luxembourg dans les trente jours de son prononcé.
Art. 289ter.
Lorsqu’à l’expiration du délai de recours défini à l’article 289bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, aucun recours n’a été exercé contre la décision de la Chambre des Députés, celle-ci peut procéder au remplacement du candidat ou du membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg suivant les dispositions de la présente loi.
TITRE III – DES OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Chapitre I.- Des candidatures
Art. 290.
Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu’elles ont recueillis.
Art. 291.
Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction, soit par deux cent cinquante électeurs. Dans le dernier cas, les présentants d’une liste ne peuvent pas en même temps être candidats sur la liste qu’ils présentent.
Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un membre du Parlement européen élu au Grand-Duché de Luxembourg ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.
La liste comprend les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.
Si l’éligibilité d’un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d’urgence ces conditions d’éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l’extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l’inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.
Pour les candidats ressortissant d’autres Etats membres de l’Union européenne, le Gouvernement s’assure qu’ils n’ont pas été déchus du droit d’éligibilité dans l’Etat d’origine, par l’effet d’une décision de justice individuelle ou d’une décision administrative pour autant que cette dernière puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l’Etat d’origine.
A cette fin, le président du bureau principal de la circonscription unique transmet la déclaration visée à l’article 285 (2) au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui la notifie à l’Etat membre d’origine pour confirmation des informations quant au droit d’éligibilité du ressortissant dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification, à moins que, lorsque cela est possible, le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions demande que l’Etat membre d’origine lui transmet les informations dans un plus bref délai.
Si les informations ne sont pas reçues par le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions dans le délai imparti, le candidat est en tout état de cause admis.
Si les informations reçues dans le délai imparti ou ultérieurement infirment le contenu de la déclaration, la candidature de l’intéressé n’est plus recevable ou, lorsque cela est impossible, le candidat ne peut pas être élu, soit lorsqu’il a été élu, il ne peut pas exercer le mandat.
Si le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions reçoit une demande d’un autre Etat membre de l’Union européenne sur le droit d’éligibilité d’un ressortissant luxembourgeois inscrit comme candidat aux élections européennes dans cet Etat membre, il transmet à l’Etat membre de résidence les informations quant au droit d’éligibilité du ressortissant, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception de la notification ou lorsque cela est possible dans un plus bref délai si l’Etat membre de résidence en fait la demande.
Le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est le point de contact du Gouvernement luxembourgeois chargé de recevoir et de transmettre les informations nécessaires à l’application des alinéas 5 à 9 et 16 à 17.
Une liste ne peut pas comprendre plus de six candidats; elle doit être composée majoritairement de candidats possédant la nationalité luxembourgeoise.
Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d’une liste. Nul ne peut se présenter sur une liste déposée conformément à l’alinéa 2 du présent article, s’il se présente simultanément pour les mêmes élections comme candidat dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.
Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l’expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d’ordre par le président du bureau principal de la circonscription.
Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature.
Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne au ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions qui en informe les Etats membres d’origine.
Lorsque le ministre ayant les Affaires étrangères dans ses attributions est informé par un autre Etat membre de l’Union européenne qu’un ressortissant de ce dernier, ou qu’un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette information au président du bureau principal.
Si l’information parvient au président du bureau principal avant l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 1 de l’article 292, celui-ci refuse l’inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation.
Si l’information parvient au président du bureau principal après l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 1 de l’article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient.
Art. 292.
Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg conformément aux dispositions ci-après.
Soixante-cinq jours au moins avant l’élection, le président du bureau principal de la circonscription unique publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins. L’avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17 à 18 heures.
Le président du bureau principal enregistre les listes dans l’ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.
Le président refuse d’accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences des dispositions de la présente loi.
Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.
Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d’urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au ministre du service afférent.
Art. 293.
Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s’il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d’huissier, la volonté de s’en retirer.
Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.
Les notifications et les compléments mentionnés aux deux alinéas qui précèdent doivent avoir lieu avant l’expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.
Art. 294.
Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l’expiration du délai fixé à l’alinéa 2 de l’article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes.
Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.
Il réduit ensuite, s’il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d’une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.
Art. 295.
A l’expiration du terme fixé à l’article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l’ordre de la présentation des candidats.
Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au ministre d’Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d’affiche dans chaque commune.
Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. L’affiche reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. Pour chaque liste, l’ordre de présentation des candidats y est maintenu.
Les listes sont classées de la façon suivante:
Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d’ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire.
Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d’ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste ; le numéro d’ordre est suivi de la dénomination de la liste qui peut inclure le nom du parti politique européen auquel le parti politique ou le groupement de candidats est affilié. L’affiche reproduit à côté de la dénomination de chaque liste également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue. L’affiche reproduit aussi l’instruction annexée à la présente loi.
Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d’ordre.
Si un numéro d’ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n’est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d’ordre ne peut plus être attribué.
Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d’ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d’ordre attribué lors des élections communales.
Les listes visées par l’alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.
Chapitre II.- Des bulletins
Art. 296.
Le président du bureau principal de la circonscription formule immédiatement le bulletin de vote qui, agencé comme l’affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d’ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer. Le bulletin de vote reproduit également les logos des partis politiques ou groupements de candidats qui en disposent. La reproduction des logos des partis politiques européens est exclue.
Chaque liste est surmontée d’une case réservée au vote. Deux cases se trouvent à la suite des nom(s) et prénom(s) de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier, le tout conformément au modèle 7 annexé à la présente loi.
Le président du bureau principal transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les listes de candidats, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la circonscription.
Art. 297.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l’Etat et timbré par ses soins avant d’être remis au président du bureau principal de la circonscription. Celui-ci fait procéder à l’impression des bulletins et les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L’impression des bulletins doit être terminée au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.
Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l’impression.
L’emploi de tous autres bulletins est interdit.
Art. 298.
Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l’élection; la suscription extérieure de l’enveloppe indique, outre l’adresse, le nombre des bulletins qu’elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu’en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
Art. 299.
Chaque électeur dispose de six suffrages.
Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence du total des suffrages dont il dispose.
L’électeur qui, à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d’une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.
Chaque croix (+ ou x) inscrite dans l’une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.
Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l’intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 300.
Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Chapitre III.- Du dépouillement et du scrutin
Art. 301.
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l’urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Le président, avant d’ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l’électeur dépose ses bulletins dans les urnes afférentes.
Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans chacune des deux urnes en commençant par celle qui est relative aux élections pour le Parlement européen. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par erreur dans l’urne à laquelle ils n’étaient pas destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux procès-verbaux relatifs aux deux élections.
Après les opérations mentionnées à l’alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections européennes sont replacés dans l’urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l’assistance des témoins s’ils le désirent, en assure la garde jusqu’au dépouillement qui ne commence qu’après que les opérations de dépouillement relatives aux élections législatives sont terminées et pas avant l’heure fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des bulletins relatifs aux élections européennes.
Art. 302.
Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l’attribution des sièges dans les listes.
Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d’une liste compte pour autant de suffrages de liste qu’il y figure de candidats, mais au maximum pour six suffrages. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l’expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.
Art. 303.
L’un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.
Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.
Art. 304.
Les bulletins nuls n’entrent point en compte pour fixer le nombre de voix.
Sont nuls:
1°tous les bulletins autres que ceux dont l’usage est permis par la présente loi; 2°les bulletins qui expriment plus de suffrages qu’il n’y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l’expression d’aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l’auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.
Art. 305.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.
Les bulletins qui ont fait l’objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l’un des témoins.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.
Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.
Art. 306.
Le bureau dresse, d’après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n’ont pas pris part à l’élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président au président du bureau principal de la commune.
Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au procureur d’Etat territorialement compétent.
Art. 307.
Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l’exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l’une renferme les bulletins valables et l’autre les bulletins nuls.
La suscription de chacune de ces enveloppes porte l’indication du lieu et de la date de l’élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu’elle renferme.
Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d’un membre du bureau et muni des signatures du président, d’un assesseur et d’un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.
Art. 308.
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d’après le modèle 8 annexé à la présente, qui renseigne:
le nombre des bulletins trouvés dans l’urne;
le nombre des bulletins blancs et nuls;
le nombre des bulletins valables;
pour chacune des listes, classées dans l’ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement.
Art. 309.
Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.
Art. 310.
Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l’indication de son contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.
Une autre enveloppe renferme les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité avec les articles 74 et 303.
Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote.
Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.
Art. 311.
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.
La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l’adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l’élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier à la Chambre des Députés, et l’autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu’au moment du recensement général des suffrages.
Art. 312.
Le président du bureau principal de la commune forme en outre:
a)un ou plusieurs paquets scellés et cachetés du sceau communal ou de celui du président qui contiennent les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et portent comme suscription, outre l’adresse : Élections européennes du...................................... Bulletins de vote
b)un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 303 c)un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.
Ces paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs.
Les bulletins sont conservés jusqu’aux prochaines élections à des fins d’analyse politique. Ensuite ils sont détruits.
Chapitre IV.- Du recensement et de l'attribution des sièges
Art. 313.
Le lendemain de l’élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l’adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.
Art. 314.
En présence du bureau, le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de dépouillement ainsi que du tableau visé à l’article 308 de la présente loi. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d’après le modèle 9 annexé à la présente loi et tenu par chacun d’eux séparément.
Art. 315.
Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.
Art. 316.
Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 10 annexé à la présente loi et additionnent les totaux.
Art. 317.
Aussitôt après la fin des opérations prévues aux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président, et chacun d’eux par l’assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.
Art. 318.
Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un.
On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.
Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu’elle a recueillis.
Art. 319.
Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu’elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s’il reste encore des sièges disponibles.
En cas d’égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.
Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.
Art. 320.
Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.
En cas d’égalité de suffrages, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg.
Art. 321.
Si une liste obtient plus de représentants qu’elle n’a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.
Art. 322.
Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.
Art. 323.
Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.
Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le jour qui suit celui de la proclamation du résultat à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance.
Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages à l’effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l’article 326 de la présente loi. En cas de parité, privilège est accordé au candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg.
Art. 324.
Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le ministre d’Etat à chacun des députés élus.
Art. 325.
Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d’option, de démission, de décès ou pour toute autre cause.
La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président du Parlement européen.
Art. 326.
S’il n’y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires. Le Premier ministre, ministre d’Etat fixe la date de ces élections complémentaires. Toutefois, dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral, des élections complémentaires n’ont lieu qu’au cas où la représentation luxembourgeoise a perdu plus de la moitié de ses membres.
Chapitre V.- Du vote par correspondance lors des élections européennes
Art. 327. (abrogé)
Art. 328.
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors des élections européennes.
Art. 329.
L’électeur qui souhaite voter par correspondance doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d’inscription et demander sa lettre de convocation.
Est à considérer comme commune d’inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.
Art. 330.
La demande est faite soit par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée, soit sur papier libre, soit sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l’administration communale où l’électeur est censé exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les noms, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l’électeur, ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.
Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l’étranger doivent produire une copie de leur carte d’identité luxembourgeoise ou de leur passeport luxembourgeois en cours de validité, sauf si la demande est introduite via une plateforme étatique sécurisée.
Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l’article 64 de la Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale.
Art. 331.
La demande doit être déposée électroniquement ou parvenir par envoi postal au collège des bourgmestre et échevins, sous peine de déchéance, au plus tôt douze semaines et au plus tard vingt-cinq jours avant le jour du scrutin, si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse au sein du Grand-Duché de Luxembourg.
Si la lettre de convocation doit être envoyée à une adresse se situant à l’étranger, ce dernier délai est de quarante jours au plus tard avant le jour du scrutin.
Art. 332.
Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises.
Si le requérant remplit les conditions de l’électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l’article 78 de la présente loi ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale, portant la mention «Elections Vote par correspondance», l’indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l’angle droit en bas et le numéro d’ordre, le nom, les prénoms et l’adresse de l’électeur à l’angle gauche en haut.
Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 331, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.
Art. 333.
Les enveloppes électorales fournies par l’Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.
Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.
Art. 334.
Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l’indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l’électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.
Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.
Mention de l’admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l’électeur sur la liste électorale de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.
Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune. Au cas où le nombre des votants par correspondance dépasse le nombre maximal d’électeurs prévu à l’article 55 pour ce bureau de vote, un ou plusieurs autres bureaux de vote de la commune peuvent être chargés des opérations de vote par correspondance.
Art. 335.
Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l’article 299 de la présente loi.
L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er pour formuler le vote.
Art. 336.
Pour l’envoi de son suffrage au bureau de vote, l’électeur place son bulletin de vote plié, le timbre à l’extérieur, dans l’enveloppe électorale.
Il insère cette enveloppe dans l’enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l’article 332 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d’une simple lettre.
Art. 337.
Les enveloppes contenant le suffrage doivent parvenir au bureau de vote destinataire du suffrage au plus tard avant quatorze heures du jour du scrutin.
Art. 338.
Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes reçues correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu’il résulte du relevé déposé au bureau de vote.
Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.
Art. 339.
Un membre du bureau de vote ouvre l’enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro de l’électeur. Le nom de l’électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les conditions usuelles et enregistré sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.
Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.
Art. 340.
En présence de tous les membres du bureau, l’un d’entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu’il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l’urne.
Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.
Art. 341.
Toute enveloppe parvenant au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l’heure de son arrivée.
Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes sont parvenues au bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin.
Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.
Art. 342. (abrogé)
LIVRE V.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET ADDITIONNELLES
Art. 343.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.
Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont abrogées.
La disposition de l’article 3 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher est abrogée
Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg sont abrogées.
Art. 344.
Sont abrogées:
a)la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu'elle a été modifiée par la suite; b)la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des députés et du Parlement européen.
Art. 345.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du ...».
Art. 346.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial, à l’exception de celles du Livre III et de l’article 343 qui entrent en vigueur à l’occasion des premières élections communales ordinaires qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.
ANNEXES
ANNEXES
ANNEXE 1
Instructions pour l’électeur
Élections à la Chambre des députés
-
Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
-
L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix ( + ou x ), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
-
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
-
L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
-
Sont nuls :
a)tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ; b)ce bulletin même :
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
- Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 2
Instructions pour l’électeur
Élections communales
A) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle :
-
Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
-
L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
-
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
-
L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
-
Sont nuls :
a)tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ; b) ce bulletin même :
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
- Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
B) qui se font d’après le scrutin majoritaire :
-
Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité, de leur passeport, de leur titre de séjour ou de leur carte de séjour avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
-
L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose.
-
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
-
L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
-
Sont nuls :
a)tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote; b) ce bulletin même :
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
- Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 3
Instructions pour l’électeur
Élections européennes
-
Les opérations électorales commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
-
L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de six suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de six suffrages.
L’électeur vote
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des six suffrages dont il dispose ;
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
-
Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin préplié à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
-
L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
-
Sont nuls :
a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote ; b) ce bulletin même :
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de représentants à élire ;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 des instructions peut en rendre l’auteur reconnaissable ;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
- Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 4
Instructions pour l’électeur
Vote par correspondance
Élections à la Chambre des députés
- L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x ), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
-
L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
-
Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
-
Sont nuls :
a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ; b)ce bulletin même
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de députés à élire ;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque
s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
- Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 5
Instructions pour l’électeur
Vote par correspondance
Élections communales
A) qui se font d’après le système de la représentation proportionnelle :
- L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des … suffrages dont il dispose ;
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes.
-
L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
-
Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
-
Sont nuls :
a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ; b) ce bulletin même
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque
s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
- Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
B) qui se font d’après le scrutin majoritaire :
- L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc pas émettre plus de … suffrages. Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu’à concurrence de … suffrages.
L’électeur vote en inscrivant une croix (+ ou x) dans la case placée à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats et jusqu’à concurrence totale des … suffrages dont il dispose.
-
L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
-
Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
-
Sont nuls :
a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ; b) ce bulletin même
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ;
s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
- Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 6
Instructions pour l’électeur
Vote par correspondance
Élections européennes
- L’électeur ne peut émettre plus de suffrages qu’il n’y a de mandats à pourvoir. Il ne peut donc émettre plus de 6 suffrages. Il peut attribuer un ou deux suffrages à chacun des candidats jusqu’à concurrence de 6 suffrages.
L’électeur vote
soit en remplissant le cercle de la case placée en tête d’une liste, soit en y inscrivant une croix (+ ou x), en attribuant ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste ;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une ou dans les deux cases placées à la suite du nom d’un ou de plusieurs candidats jusqu’à concurrence du total des 6 suffrages dont il dispose ;
soit en procédant conjointement des deux manières s’il remplit le cercle de la case placée en tête d’une liste comprenant moins de candidats qu’il n’y a de députés à élire dans la circonscription ou s’il inscrit une croix (+ ou x) dans le cercle placé en tête d’une pareille liste, tout en attribuant le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats : • si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à l’ensemble de laquelle il a donné son adhésion, il ne peut attribuer à chaque candidat qu’une seule voix jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• si l’électeur attribue le reste de ses voix à un ou plusieurs candidats figurant sur la liste à laquelle il a donné son adhésion et sur d’autres listes, ou s’il attribue le reste de ses voix exclusivement à un ou plusieurs candidats figurant sur d’autres listes, il peut attribuer à chacun des candidats figurant sur les autres listes un ou deux suffrages jusqu’à épuisement du reste de voix ;
• l’électeur peut aussi utiliser son reste de voix pour remplir le cercle, ou pour y inscrire une croix (+ ou x), en tête d’une ou de plusieurs autres listes dans la mesure où son reste de voix est égal ou supérieur au nombre de candidats figurant sur cette ou sur ces listes
-
L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
-
Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission. L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
-
Sont nuls :
a)tout bulletin autre que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins ; b) ce bulletin même
si l’électeur a émis plus de suffrages qu’il n’y a de candidats à élire ;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage ;
si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable ;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque ;
s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur, ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
- Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
A = Urne(s). B = Président. C = Assesseurs. D1 = Secrétaire pendant le vote. D2 = Secrétaire pendant le dépouillement. E = Témoins.
Version consolidée applicable au 15/03/2024 : Règlement grand-ducal du 19 mars 2004 portant fixation des jetons de présence et des indemnités des personnes composant les bureaux de vote lors des élections législatives, européennes et communales. ⤤
Art. 1er.
Les jetons de présence revenant aux présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote chargés des opérations électorales le jour des élections législatives, européennes et communales sont fixés forfaitairement à 30 euros, ceux revenant aux assesseurs et calculateurs à 25 euros.
Art. 2.
Pour l'ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes sont allouées:
a)Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont droit à une indemnité forfaitaire de 30 euros et les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des autres communes à une indemnité forfaitaire de 15 euros. b)Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont en outre droit pour les élections législatives ou européennes à une indemnité de 4,50 euros par commune de leur circonscription et à une indemnité de 3 euros par bureau de vote de la commune chef-lieu de circonscription, et pour les élections communales à une indemnité de 4,50 euros par bureau de vote de la commune chef-lieu de circonscription. c)Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des autres communes ont en outre droit pour les élections législatives ou européennes à une indemnité de 3 euros par bureau de vote de leur commune et pour les élections communales à une indemnité de 4,50 euros par bureau de vote de leur commune. d)Pour les élections européennes, le président du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg, qui fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique, a droit à une indemnité de 9 euros par commune de la circonscription, et les secrétaire et secrétaire adjoint du même bureau ont droit à une indemnité de 4,50 euros par commune de la circonscription.
Art. 3.
Les présidents, secrétaires, secrétaires adjoints, assesseurs et calculateurs des bureaux principaux appelés après le jour des élections au recensement général des votes et à l'attribution des sièges ont droit à des jetons de présence de 6 euros pour chaque vacation d'une heure.
Art. 4.
En cas d'élections législatives et européennes simultanées, les jetons de présence et indemnités revenant aux personnes composant les bureaux de vote sont fixés comme suit:
a)Pour les opérations électorales du jour des élections, les jetons de présence revenant aux présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux de vote sont fixés forfaitairement à 60 euros, ceux revenant aux assesseurs et calculateurs à 50 euros. b)Pour l'ensemble des opérations antérieures au jour des élections, les indemnités suivantes sont allouées:(1)Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont droit à une indemnité forfaitaire de 45 euros et les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des autres communes à une indemnité forfaitaire de 25 euros; (2)Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des circonscriptions ont en outre droit à une indemnité de 9 euros par commune de leur circonscription et à une indemnité de 6 euros par bureau de vote de la commune chef-lieu de circonscription. (3)Les présidents, secrétaires et secrétaires adjoints des bureaux principaux des autres communes ont en outre droit à une indemnité de 6 euros par bureau de vote de leur commune. (4)Pour les élections européennes, le président du premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg, qui fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique, a droit à une indemnité de 9 euros par commune de la circonscription, et les secrétaire et secrétaire adjoint du même bureau ont droit à une indemnité de 4,50 euros par commune de la circonscription.
c)Les présidents, assesseurs, secrétaires, secrétaires adjoints et calculateurs des bureaux principaux appelés à procéder après le jour des élections au recensement général des votes et à l'attribution des sièges ont droit à des jetons de 6 euros pour chaque vacation d'une heure.
Art. 5.
L’indemnité forfaitaire revenant pour leur disponibilité aux assesseurs-suppléants des bureaux de vote le jour des élections législatives, européennes, communales ou en cas d’élections législatives et européennes simultanées est fixée à 20 euros. Cette indemnité n’est pas due au cas où le président du bureau de vote fait appel à l’assesseur suppléant pour assister comme assesseur aux opérations de vote de son bureau.
Art. 6.
Les jetons de présence et indemnités prévus aux articles 1er, 2, 3 et 4 du présent règlement correspondent au nombre-indice 100 et sont adaptés périodiquement au coût de la vie conformément aux dispositions régissant l’adaptation au coût de la vie des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 7.
Les jetons de présence et indemnités sont payés sur le vu de déclarations,
certifiées sincères par les intéressés et visées par le président du bureau principal de la commune. Les jetons de présence et indemnités revenant aux différents membres des bureaux de vote lors des élections législatives ou européennes sont avancés par les communes qui sont remboursées par l'Etat.
Art. 8.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Version consolidée applicable au 16/03/2018 : Loi du 4 février 2005 relative au référendum au niveau national. ⤤
Chapitre 1er.-Dispositions générales
Art. 1er.
Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux référendums prévus aux articles 51, paragraphe 7, et 114 de la Constitution.
Art. 2.
Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1)«le référendum prévu à l'article 114 de la Constitution»: le référendum dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle; 2)«loi électorale»: la loi électorale du 18 février 2003, telle que modifiée par la suite; 3)«électeurs»: les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives conformément aux dispositions de la loi électorale; 4)«domicile électoral»: le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c'est-à-dire au lieu où il habite d'ordinaire conformément à l'article 10 de la loi électorale; 5)«comité d'initiative»: l'ensemble des personnes physiques à l'origine d'une demande visant l'organisation d'un référendum dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle; 6)«listes d'inscription»: les feuilles officielles préimprimées mises à disposition des communes sur lesquelles les électeurs peuvent apposer leur signature en vue de soutenir une demande visant l'organisation d'un référendum dans le cadre d'une procédure de révision constitutionnelle.
Chapitre 2.-Collecte des signatures en vue d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution
Art. 3.
La demande visant l'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution doit être présentée au Premier Ministre, Ministre d'Etat, par un comité d'initiative composé de cinq électeurs au moins au plus tard le quatorzième jour suivant celui de l'adoption du texte de révision constitutionnelle en première lecture par la Chambre des députés.
La demande d'introduction doit comporter:
1)l'intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée par la Chambre des députés en première lecture, qui sont mis à la disposition de toute personne intéressée par le greffe de la Chambre des députés; 2)les noms, prénoms, dates de naissance et adresses des membres du comité d'initiative; 3)les signatures manuscrites des personnes préqualifiées en vue d'attester leur appartenance au comité d'initiative; 4)l'attestation que les personnes préqualifiées sont inscrites en tant qu'électeurs sur les listes électorales pour les élections législatives; 5)l'adresse élue du comité d'initiative.
Art. 4.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, décide dans les trois jours de la saisine si ladite demande satisfait aux exigences fixées par la présente loi.
Pour le cas où plusieurs demandes ayant le même objet lui parviennent, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, retient celle qui a été régulièrement présentée en premier lieu.
La décision est notifiée par lettre recommandée à l'adresse élue du comité d'initiative.
Art. 5.
Si le Premier Ministre, Ministre d'Etat, retient que la demande répond aux conditions de la présente loi, il fait publier endéans la huitaine au Mémorial, Recueil administratif et économique, et dans au moins trois quotidiens paraissant au Luxembourg une communication reprenant
1)l'intitulé et le texte de la révision constitutionnelle adoptée en première lecture par la Chambre des députés; 2)les noms, prénoms, âges et adresses des membres du comité d'initiative; 3)les dates de début et de fin de la période de collecte des signatures pendant laquelle les électeurs peuvent soutenir la demande d'organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution en s'inscrivant sur les listes d'inscription tenues à cette fin par les communes.
La collecte des signatures commence au plus tard quinze jours après la date de la publication au Mémorial.
Art. 6.
La confection, l'impression et la mise à disposition des communes des listes d'inscription pour la collecte des signatures incombe au Premier Ministre, Ministre d'Etat.
Il en va de même de l'impression et de la mise à disposition du texte de la révision constitutionnelle.
Les frais y relatifs sont à charge du budget de l'Etat.
Art. 7.
Chaque liste d'inscription conçue d'après le modèle figurant à l'annexe 1 de la présente loi doit mentionner:
1)l'intitulé du texte de la révision constitutionnelle qui fait l'objet de la demande d'organisation d'un référendum, précédé de la mention «Demande d'organisation d'un référendum sur la révision constitutionnelle»; 2)les dates de début et de fin de la période de collecte des signatures; 3)le nom de la commune respective.
Art. 8.
En vue d'organiser et d'assurer le bon déroulement de la collecte des signatures, chaque commune doit, en faisant dûment référence à la publication officielle de la décision du Premier Ministre, Ministre d'Etat, informer par toute voie appropriée, mais en tout cas par voie d'affichage, les électeurs domiciliés dans ladite commune, qu'ils peuvent, endéans la période de collecte prévue, consulter le texte de la révision constitutionnelle et soutenir la demande d'organisation d'un référendum en apposant leur signature manuscrite sur la liste d'inscription tenue à cette fin.
Art. 9.
Chaque commune doit communiquer, de la même manière, le ou les lieux où lesdites listes d'inscription sont tenues, ainsi que les horaires et les jours pendant lesquels les inscriptions pourront être reçues.
Tant les lieux que les heures et les jours d'ouverture sont fixés librement par chaque commune, dans la mesure du possible, de manière à permettre à tous les électeurs intéressés de s'y présenter.
Toutefois, les heures d'ouverture sont à fixer au minimum à six heures par semaine et parmi les jours d'ouverture doit figurer le samedi.
Un exemplaire du texte de la révision constitutionnelle est à afficher dans chaque lieu d'inscription ensemble avec les dispositions pénales des articles 66 à 71 de la présente loi.
Toutes les communications précitées sont à faire dans les trois langues administratives au moins huit jours avant le début de la collecte des signatures.
Art. 10.
Pour soutenir la demande d'organisation d'un référendum, les électeurs doivent se rendre en personne auprès de la commune de leur domicile électoral respectif et s'y inscrire sur les listes tenues à cet effet.
Art. 11.
L'électeur qui se présente, endéans la période de collecte prévue, auprès de la commune où il a son domicile électoral, en vue de soutenir une demande d'organisation d'un référendum, doit déclarer ses nom, prénoms et adresse au fonctionnaire, employé communal ou salarié à tâche principalement intellectuelle au service de la commune en charge des listes d'inscription.
Sur présentation obligatoire d'une pièce d'identité valable, le fonctionnaire, employé communal ou salarié à tâche principalement intellectuelle au service de la commune est tenu de vérifier l'identité de la personne qui se présente, avant de contrôler qu'elle est bien inscrite sur la liste des électeurs.
Dans le cas où il constate la qualité d'électeur du requérant, il lui présente la liste d'inscription et y inscrit, sous peine de nullité, les nom, prénoms et date de naissance du requérant, à charge de ce dernier de vérifier les inscriptions avant d'y apposer sa signature manuscrite.
Art. 12.
Sont autorisés à apposer leur signature les électeurs inscrits sur les listes électorales pour les élections législatives le jour qui précède celui où la collecte des signatures débute.
A défaut d'inscription sur la liste électorale, nul n'est admis à signer s'il ne se présente muni d'une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant, de son remplaçant ou d'une autorité de justice constatant qu'il a le droit de vote dans la commune.
Malgré l'inscription sur la liste, ne sont pas admis à signer ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d'une disposition légale ou par une décision de l'autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.
Chaque électeur ne peut signer qu'une seule fois la même demande d'organisation d'un référendum.
Une signature au nom d'un tiers est interdite.
Art. 13.
La signature de l'électeur vaut soutien de la demande d'organisation d'un référendum.
Une fois que la signature a été portée sur la liste, il n'est plus possible à quiconque de demander qu'elle soit rayée.
Le fonctionnaire, employé communal ou salarié à tâche principalement intellectuelle au service de la commune en charge de la tenue des listes d'inscription est toutefois habilité à rayer une ligne entière de la liste d'inscription en cas d'erreur matérielle et à rayer toutes celles des signatures qui auront été données plus d'une fois, à condition d'indiquer les raisons de ladite rature dans un procès-verbal à joindre aux listes d'inscription.
Art. 14.
Sont nulles les inscriptions:
1)apposées sur des listes non conformes; 2)apposées par des personnes ne remplissant pas les conditions énumérées à l'article 11, alinéa 3; 3)supplémentaires concernant des électeurs qui ont déjà soutenu la même demande; 4)reçues avant ou après la période de collecte des signatures fixée et publiée au Mémorial par le Premier Ministre, Ministre d'Etat.
Art. 15.
Les communes sont tenues de numéroter les inscriptions sur leurs listes en recourant au système de la numérotation continue en chiffres arabes.
Art. 16.
A la fin de la période de collecte des signatures, chaque commune dispose d'un délai de huit jours pour déterminer le nombre total:
1)d'inscriptions reçues; 2)d'inscriptions nulles; 3)d'inscriptions valables.
Au plus tard à l'expiration du délai précité, les résultats obtenus sont à attester dans un procès-verbal, conformément au modèle figurant à l'annexe 2 de la présente loi, à transmettre, ensemble avec les listes d'inscription, au Premier Ministre, Ministre d'Etat.
Une fois déposées auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, les listes d'inscription ne peuvent être ni restituées ni consultées.
Art. 17.
Le Premier Ministre, Ministre d'Etat, dispose d'un délai de huit jours pour vérifier tous les résultats et déterminer, pour l'ensemble des communes, le nombre total:
1)d'inscriptions reçues; 2)d'inscriptions nulles; 3)d'inscriptions valables.
Afin de constater si l'initiative populaire en vue de l'organisation d'un référendum a abouti ou non, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, vérifie si le nombre total d'inscriptions valables visées à l'alinéa précédent, point 3, correspond au moins à vingt-cinq mille signatures.
Au plus tard trois semaines après la fin de la période de collecte des signatures, les résultats de cette constatation et de celles figurant à l'alinéa 1 sont notifiés par simple lettre au comité d'initiative et publiés au Mémorial, Recueil administratif et économique.
Art. 18.
Tant la détermination que la constatation du résultat peuvent être contestées par tout électeur devant la Cour administrative.
Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la publication des résultats au Mémorial par le Premier Ministre, Ministre d'Etat.
La requête, qui porte date, contient
les nom, prénoms et domicile du requérant,
l'exposé sommaire des faits et des moyens invoqués,
les prétentions du requérant et
le relevé des pièces dont il entend se servir.
La Cour administrative, statuant par voie d'urgence conformément à l'article 46, paragraphe 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives, et en dernier ressort, examine tant la recevabilité que le bien-fondé du recours. Elle redresse d'office les erreurs contenues dans les calculs.
Le recours exercé contre la décision du Premier Ministre, Ministre d'Etat, est suspensif.
Art. 19.
Lorsqu'à l'expiration du délai de recours, aucun recours n'a été exercé contre la décision du Premier Ministre, Ministre d'Etat, un référendum sur la révision constitutionnelle doit être organisé.
Dans le cas contraire, le Gouvernement est tenu d'attendre la décision de justice avant d'organiser un référendum.
Dans tous les cas, l'organisation d'un référendum ne peut avoir lieu que lorsque la demande d'organiser un référendum sur une révision constitutionnelle a abouti.
Chapitre 3.-Organisation d'un référendum prévu à l'article 114 de la Constitution
Art. 20.
Si la demande d'organiser un référendum a été faite par plus d'un quart des membres de la Chambre des députés ou, dans les conditions prévues au chapitre 2 de la présente loi, par vingt-cinq mille électeurs, le Gouvernement doit organiser un référendum endéans un délai de six mois. En cas d'élections législatives ou européennes dans ce délai, celui-ci est prorogé de six mois.
Art. 21.
La décision du Grand-Duc, prise sur proposition du Gouvernement en Conseil, d'organiser un référendum, fixe le jour du déroulement du référendum qui doit être un dimanche ou un jour férié légal. Aucun référendum ne peut être tenu ni pendant les trois mois qui précèdent ni pendant les trois mois qui suivent les élections législatives ou européennes.
Un règlement grand-ducal fixe le jour du déroulement du référendum et la ou les questions soumises au référendum.
Chapitre 4.-Des modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution
Champ d'application
Art. 22.
Les dispositions du présent chapitre fixent les modalités d'organisation d'un référendum sur base de l'article 51, paragraphe 7, ou de l'article 114 de la Constitution.
Formation des collèges électoraux
Art. 23.
Pour le déroulement d'un référendum, le pays forme une circonscription électorale unique.
Le chef-lieu est Luxembourg.
Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique.
Art. 24.
Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote déterminées conformément à la loi électorale.
Art. 25.
Les collèges électoraux sont formés conformément à la loi électorale.
Composition des bureaux
Art. 26.
Les bureaux électoraux sont composés conformément aux dispositions des articles 58, 59, alinéas 1 à 3, 60, alinéas 1 à 4 et 6, 61 à 66, 67, alinéas 3 et 4 de la loi électorale, sauf adaptation des termes s'il y a lieu.
Confection et mise à disposition des bulletins de vote
Art. 27.
Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'Etat et timbré par ses soins. Les bulletins de vote sont imprimés par les soins du Premier Ministre, Ministre d'Etat, conformément aux modèles figurant aux annexes 5 et 6 qui font partie intégrante de la présente loi, et remis au président du bureau principal de la circonscription unique, qui les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L'impression des bulletins doit être terminée au plus tard trente jours avant le jour du référendum.
Le Premier Ministre, Ministre d’État transmet à l’organisme visé à l’article 79, paragraphe 2 de la loi électorale, dès connaissance et au moins quinze jours avant celui fixé pour le scrutin, les données relatives à la configuration du bulletin de vote définitif ainsi que le nombre des bureaux de vote de la circonscription.
Art. 28.
Le bulletin de vote doit désigner, tout d'abord, le jour du déroulement du référendum précédé de l'indication «Référendum du...».
Ensuite, le bulletin comprend au milieu le texte de la question soumise au référendum en langues française, luxembourgeoise et allemande et dans cet ordre.
Une case en forme de carré vide figure à gauche et à droite de la question. Celle à gauche est destinée à recevoir les votes négatifs, celle à droite les votes affirmatifs.
En haut, à gauche et en dessous de la case qui se situe à gauche du libellé de la question précitée doivent figurer, et dans cet ordre, les mots «Non», «Nee», «Nein».
En haut, à droite et en dessous de la case qui se situe à droite du libellé de la question précitée doivent figurer, et dans cet ordre, les mots «Oui», «Jo», «Ja».
Un modèle d'un tel bulletin de vote figure à l'annexe 5 de la présente loi.
Art. 29.
Lorsque le référendum porte sur deux ou plusieurs questions ou lorsque plusieurs référendums se tiennent le même jour, le bulletin unique contient à côté des éléments mentionnés à l'alinéa 1 de l'article 28 ceux prévus aux alinéas suivants du même article, qui doivent alors être repris individuellement pour chaque question soumise au référendum.
Les questions se suivent en recourant au système de la numérotation continue en chiffres arabes.
Un modèle d'un tel bulletin de vote figure à l'annexe 6 de la présente loi.
Art. 30.
La dimension du bulletin de vote peut varier selon la longueur du texte de la ou des questions posées.
Art. 31.
Au plus tard la veille du jour fixé pour le référendum, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires au référendum. La suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre de bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.
Information et convocation des électeurs
Art. 32.
Pour tout référendum, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, avise les électeurs du jour du déroulement du référendum par l'insertion d'une communication à trois reprises dans trois quotidiens luxembourgeois.
Art. 33.
Chaque commune doit, quinze jours avant le jour du déroulement du référendum, en faisant dûment référence à la publication prévue à l'article 21 ou à celle faite à la suite d'une loi appelant les électeurs à se prononcer par voie du référendum en application de l'article 51, paragraphe 7 de la Constitution, informer par toute voie appropriée, mais en tout cas par voie d'affichage, les électeurs domiciliés dans ladite commune qu'ils peuvent consulter le texte sur lequel porte le référendum dans les lieux et aux heures et jours d'ouverture indiqués dans la communication.
Tant les lieux que les heures et les jours d'ouverture sont fixés librement par chaque commune, dans la mesure du possible, de manière à permettre à tous les électeurs intéressés de s'y présenter.
Toutefois, les heures d'ouverture sont à fixer au minimum à six heures par semaine et parmi les jours d'ouverture doit figurer le samedi.
Un exemplaire du texte sur lequel porte le référendum est à afficher bien visiblement dans chaque bureau de vote.
Art. 34.
Les communications visées aux articles 32 et 33 sont à faire dans les trois langues administratives.
Art. 35.
Les collèges des bourgmestre et échevins envoient, au moins cinq jours à l’avance, à chaque électeur une lettre de convocation à caractère informatif indiquant le jour, les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin, le local où le référendum a lieu, et, s’il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l’électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.
L'instruction pour l'électeur figurant respectivement à l'annexe 3 et à l'annexe 4 qui font partie intégrante de la présente loi, ainsi que la ou les questions soumises au référendum sont reproduites sur la lettre de convocation.
Art. 36.
Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que du référendum pour lequel ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.
Art. 37.
Le vote est obligatoire conformément aux articles 89 et 90 de la loi électorale.
Installation des bureaux
Art. 38.
L'installation des bureaux de vote est faite conformément aux dispositions des articles 70 à 72 de la loi électorale.
Admission des électeurs au vote
Art. 39.
L'admission des électeurs au vote se fait dans les conditions déterminées aux articles 70 à 77, 78, alinéas 1 à 4 et 79 à 82 de la loi électorale, sauf adaptation des termes s'il y a lieu.
Police des bureaux électoraux
Art. 40.
La police des bureaux électoraux est réglée conformément aux dispositions des articles 83 à 86 de la loi électorale, sauf adaptation des termes s'il y a lieu, notamment les termes «l'élection» devant se lire comme «le référendum».
Art. 41.
Les textes de la présente loi et de la loi électorale sont déposés à chaque bureau à la disposition des électeurs.
Sont affichées à la porte de la salle d'attente de chaque bureau, en caractères gras, les pénalités prévues par la présente loi et par la loi électorale.
Dépenses relatives à l'organisation du référendum
Art. 42.
Les communes mettent à disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral.
Toutes les autres dépenses, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge du budget de l'Etat.
Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement.
Vote
Art. 43.
Le vote a lieu par l'intermédiaire d'un bulletin de vote conformément au modèle figurant respectivement aux annexes 5 et 6 de la présente loi.
Art. 44.
Chaque électeur dispose d'une voix par question posée.
L'électeur exprime son vote:
– soit en remplissant le carré d'une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;
– soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l'une des deux cases à côté de chaque question.
L'électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue.
Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Art. 45.
Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.
Vote par correspondance
Art. 46.
Tout électeur peut demander de voter par correspondance lors d’un référendum.
Art. 48.
Sont applicables au vote par correspondance les articles 169 à 174 et 176 à 181 de la loi électorale, sauf adaptation des termes s'il y a lieu, notamment la mention «Elections – Vote par correspondance» étant remplacée par la mention «Référendum – Vote par correspondance».
Art. 49.
Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l'article 44 de la présente loi.
L’électeur déficient visuel peut se servir du modèle de vote tactile visé à l’article 79, paragraphe 2, alinéa 1er de la loi électorale, pour formuler le vote.
Dépouillement du scrutin et proclamation du résultat du référendum
Art. 50.
Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne.
Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.
Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.
Art. 51.
L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque question.
Deux assesseurs font le recensement des votes affirmatifs et des votes négatifs et en tiennent note, chacun séparément.
Art. 52.
Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.
Sont nuls:
1)tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi; 2)les bulletins qui expriment plus d'un suffrage par question posée; ceux dont les formes et dimensions ont été altérées, qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.
Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage.
Art. 53.
Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.
Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.
Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau.
Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.
Art. 54.
Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part au référendum. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président du bureau principal de la commune.
Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous les répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.
Art. 55.
Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes, dont l'une renferme les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.
La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date du référendum, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme.
Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président et d'un assesseur, et dont la suscription porte les mêmes indications.
Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des votes affirmatifs et des votes négatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle figurant respectivement aux annexes 7 et 8, qui font partie intégrante de la présente loi, qui renseigne:
le nombre des bulletins trouvés dans l'urne;
le nombre des bulletins blancs et nuls;
le nombre des bulletins valables;
pour chaque question posée, classée dans l'ordre de son numéro, le nombre des votes affirmatifs et le nombre des votes négatifs.
Ces opérations terminées, le président du bureau de vote proclame publiquement le résultat du référendum de son bureau pour chaque question soumise au référendum.
Art. 56.
Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne sur les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau. Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau de vote.
Art. 57.
Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote, procède au recensement général des votes. Ensuite, il dresse un procès-verbal, en double exemplaire, conformément aux articles précédents, qui renseigne sur les opérations faites par son bureau. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau.
Ces opérations terminées, le président du bureau principal de la commune proclame publiquement le résultat du référendum de sa commune pour chaque question soumise au référendum.
Le procès-verbal est immédiatement porté par le président du bureau principal de la commune au président du bureau principal de la circonscription unique en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau principal de la commune.
Art. 58.
Le président du bureau principal de la circonscription unique, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux principaux des communes, procède au recensement général des votes.
Ensuite, il dresse un procès-verbal, en double exemplaire, conformément aux articles précédents, qui renseigne sur les opérations faites par son bureau. Le procès-verbal est signé séance tenante par les membres du bureau.
Ces opérations terminées, le président du bureau principal de la circonscription unique proclame publiquement le résultat du référendum au niveau national pour chaque question soumise au référendum.
Le référendum a abouti lorsqu'une majorité des électeurs ayant émis un bulletin valable se sont exprimés en faveur du texte soumis au référendum.
Sont valables les bulletins ayant exprimé un vote affirmatif ou un vote négatif. Les bulletins nuls et blancs ne sont pas pris en compte.
Art. 59.
Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés, sous plis fermés et scellés du sceau du président du bureau principal de la circonscription unique, par envois séparés recommandés à la poste, le jour qui suit celui de la proclamation du résultat, au Premier Ministre, Ministre d'Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance.
Art. 60.
Sur base de ce procès-verbal, le Premier Ministre, Ministre d'Etat, arrête le nombre total:
de votants;
de bulletins blancs et nuls;
de bulletins valables;
pour chaque question posée, classée dans l'ordre de son numéro, le nombre des votes affirmatifs et le nombre des votes négatifs,
et proclame officiellement le résultat du référendum au niveau national pour chaque question soumise au référendum. Ce résultat est publié au Mémorial, Recueil administratif et économique.
Art. 61.
Les bulletins sont détruits par le Bureau de la Chambre des députés lorsqu'il a été définitivement statué sur le référendum
Recours contre les opérations de vote
Art. 62.
Tout électeur peut introduire auprès de la Cour administrative un recours contre les opérations de vote en relation avec le référendum.
Les alinéas 2 à 5 de l'article 18 de la présente loi sont applicables.
Art. 63.
Lorsqu'un référendum est définitivement déclaré nul, le Grand-Duc fixe dans la huitaine la date du nouveau scrutin, qui devra avoir lieu dans les six mois, ce délai étant prorogé de six mois dans les hypothèses visées aux articles 20 et 21.
Chapitre 5.-Bureau centralisateur gouvernemental
Art. 63bis.
(1)Le Gouvernement en conseil installe à l’occasion de chaque référendum au niveau national un bureau centralisateur chargé de la détermination et de la diffusion des résultats officieux du référendum.
(2)Le bureau centralisateur gouvernemental est dirigé par un chargé de la direction qui est assisté dans l’exercice de sa fonction par un adjoint.
(3)Dans le cadre de leur mission, les membres du bureau centralisateur gouvernemental sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote.
(4)Le chargé de la direction désigne les agents de l’État, adjoints au bureau centralisateur, qui font d’office partie, à partir de l’heure de clôture du scrutin, des bureaux principaux des communes à déterminer par règlement grand-ducal.
Quinze jours avant la date du référendum, le chargé de la direction est tenu de notifier aux présidents des bureaux principaux des communes précitées les nom et prénoms des agents désignés.
Les présidents des bureaux principaux désignent un membre de leur bureau à charge d’assurer la transmission, aux agents de l’État désignés, des informations nécessaires à la détermination et la diffusion des résultats officieux du référendum.
(5)Un règlement grand-ducal détermine la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental ainsi que le montant des indemnités revenant à ses membres.
Chapitre 6 .-Dispositions pénales
Art. 64.
Sont applicables à la présente loi, les dispositions pénales contenues aux articles 94 à 96, 97 alinéa 1, 98 à 106, 108 à 109, 110 alinéa 2, 112 à 114 alinéas 1 et 2, et 115 de la loi électorale.
Art. 66.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une collecte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d'une collecte de signatures effectuée à l'appui d'un référendum sur initiative populaire en matière de révision constitutionnelle.
Est puni des mêmes peines, quiconque a contrefait une liste d'inscription destinée à recueillir les signatures des électeurs ou a fait usage d'une liste d'inscription contrefaite.
Art. 67.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a apposé la signature d'autrui sur une liste d'inscription.
Est puni des mêmes peines celui qui a signé ou s'est présenté pour signer une liste d'inscription sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, a altéré, détruit, distrait, rendu illisible ou retenu une ou plusieurs listes d'inscription.
Art. 68.
Dans les cas prévus par les articles 65 à 67 de la présente loi, si le coupable est fonctionnaire ou salarié du secteur public ou s'il est ministre d'un culte rétribué par l'Etat, le maximum des peines y prévues constitue le minimum à prononcer, et le maximum à prononcer peut aller jusqu'au doublement des peines d'emprisonnement et d'amende précitées.
Art. 69.
L'électeur, qui, contrairement aux dispositions de l'article 12 de la présente loi, a signé plus d'une fois la même liste d'inscription destinée à recueillir des signatures à l'occasion d'une même initiative ou qui a signé plus d'une liste, est passible d'une amende de 251 à 5.000 euros.
Art. 70.
Sans préjudice de l'application de l'article 12 du Code pénal, l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 65 à 67 de la présente loi.
Art. 71.
Sont punis d'une amende de 251 à 500 euros, les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la présente loi à remplir au jour du référendum les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d'office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir.
Est puni des mêmes peines, le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux opérations de vote jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux.
Art. 72.
L'action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l'article 94 de la loi électorale.
ANNEXES
ANNEXE 1
ANNEXES
ANNEXE 1
MODÈLE D’UNE LISTE D’INSCRIPTION
Demande d’organisation d’un référendum
sur la révision constitutionnelle
..............................................................................................................
(indiquer l’intitulé de la révision constitutionnelle)
Collecte des signatures du .................... au ....................
Commune de ..............................
Page ....................
N°
NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
SIGNATURE
1
2
ANNEXE 2
ANNEXE 2
MODÈLE D’UN PROCÈS-VERBAL SUR LE RÉSULTAT D’UNE COLLECTE DES SIGNATURES
..............................................................................................................
(Indiquer l’intitulé exact du texte de la révision constitutionnelle sur laquelle la collecte des signatures a porté et qui a figuré sur chaque liste d’inscription)
Collecte des signatures du .................... au ....................
Commune de ........................................
Nombre total d’inscriptions reçues:
Nombre total d’inscriptions nulles:
........................................
........................................
Nombre total d’inscriptions valables:
........................................
ANNEXE 3
ANNEXE 3
INSTRUCTION POUR L’ÉLECTEUR
Référendum
1.Les opérations de vote pour le référendum commencent à huit heures. Les électeurs sont admis à voter s’ils se présentent munis de leur carte d’identité ou de leur passeport avant quatorze heures. Ensuite le scrutin est clos.
2.Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.
L’électeur vote:
soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.
- L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
4.Après avoir exprimé son vote, l’électeur montre au président son bulletin plié
à angle droit, le timbre à l’extérieur et il le dépose dans l’urne qui est destinée à le recevoir.
5.L’électeur ne peut s’arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour préparer son bulletin de vote en vue de son dépôt dans l’urne.
6.Sont nuls:
a) tous les bulletins autres que celui qui a été remis à l’électeur par le président au moment du vote; b) ce bulletin même:
si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;
si une rature, un signe ou une marque non autorisée par les dispositions qui figurent au point 2 de l’instruction peut en rendre l’auteur reconnaissable;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque.
7.Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 4
ANNEXE 4
INSTRUCTION POUR L’ÉLECTEUR
Vote par correspondance
Référendum
1.Chaque électeur dispose d’une voix par question posée.
L’électeur vote:
soit en remplissant le carré d’une des deux cases figurant sur le bulletin de vote à côté de chaque question;
soit en inscrivant une croix (+ ou x) dans l’une des deux cases à côté de chaque question.
2.L’électeur procède aux inscriptions sur le bulletin de vote à l’aide d’un crayon, d’une plume, d’un stylo à bille ou d’un instrument analogue.
3.Il met le bulletin de vote rempli dans l’enveloppe électorale qu’il introduit dans l’enveloppe de transmission.
L’enveloppe électorale ne doit pas contenir plus d’un bulletin de vote.
4.Sont nuls:
a)tous les bulletins autres que celui qui a été envoyé à l’électeur par le collège des bourgmestre et échevins; b)ce bulletin même:
si l’électeur a émis plus d’un suffrage par question posée;
si l’électeur n’a exprimé aucun suffrage;
si une rature, un signe ou une marque non autorisés par les dispositions qui figurent au point 1 de l’instruction peut rendre l’auteur reconnaissable;
s’il contient à l’intérieur un papier ou un objet quelconque;
s’il figure dans une autre enveloppe que l’enveloppe électorale qui a été envoyée à l’électeur ou si cette enveloppe électorale contient un signe qui peut rendre l’auteur reconnaissable.
5.Celui qui vote sans en avoir le droit est puni d’un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d’une amende de 251 à 2.000 euros. Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 251 à 10.000 euros celui qui vote sous le nom d’un autre électeur.
ANNEXE 5
ANNEXE 5
MODÈLE D’UN BULLETIN DE VOTE
À QUESTION UNIQUE
Référendum du ........................................
La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte de la question posée.
ANNEXE 6
ANNEXE 6
MODÈLE D’UN BULLETIN DE VOTE
À QUESTIONS MULTIPLES
Référendum du ........................................
La dimension du bulletin de vote pourra varier selon la longueur du texte des questions posées.
ANNEXE 7
ANNEXE 7
MODÈLE D’UN PROCÈS-VERBAL
À QUESTION UNIQUE
Référendum du ........................................
Commune de ........................................
Désignation du bureau ..............................................................................................................
(N° du bureau de vote; bureau principal de la commune ou bureau principal de la circonscription unique)
ANNEXE 8
ANNEXE 8
MODÈLE D’UN PROCÈS -VERBAL
À QUESTIONS MULTIPLES
Référendum du ........................................
Commune de ........................................
Désignation du bureau ..............................................................................................................
(N° du bureau de vote; bureau principal de la commune ou bureau principal de la circonscription unique)
Version consolidée applicable au 20/12/2020 : Loi du 21 décembre 2007 portant réglementation du financement des partis politiques. ⤤
Chapitre premier –Définitions
Art. 1er.
Aux fins de l'application de la présente loi, on entend par
«parti politique», l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l'expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme;
«composantes d'un parti politique», toute entité nationale, régionale, locale ou sectorielle d'un parti politique ainsi que tout organisme contribuant à l'action de celui-ci par des activités de formation, d'études et de recherche ou de gestion du patrimoine, quelle qu'en soit la forme juridique.
Chapitre II –Financement public des partis politiques
Art. 2.
Les partis politiques, qui ont
1.présenté une liste complète dans les quatre circonscriptions électorales lors des élections législatives et 2.obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale
ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’État, déterminée comme suit :
a)un montant forfaitaire de 7 500 points indiciaires et b)un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages recueilli en plus des deux pour cent du total des suffrages dans les quatre circonscriptions électorales en moyenne nationale lors des élections législatives.
Les partis politiques qui ont satisfait aux conditions fixées aux points 1 et 2 pour les élections législatives et qui ont :
1.présenté une liste complète dans la circonscription nationale unique lors des élections européennes et 2.obtenu au moins deux pour cent du total des suffrages dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes
ont droit, en dehors de la dotation leur allouée en application du chapitre IX de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, à une dotation annuelle à charge du budget de l’État, d’un montant supplémentaire de 800 points indiciaires pour chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli lors des élections européennes.
Les partis politiques qui ont obtenu au moins deux pour cent dans la circonscription nationale unique pour les élections européennes sans avoir satisfait aux conditions fixées aux points 1 et 2 pour les élections législatives reçoivent une dotation annuelle forfaitaire de 1 800 points indiciaires.
Les points indiciaires sont basés sur la valeur fixée à l’article 2, paragraphe 4, point 2°, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Pour l'attribution du montant supplémentaire, chaque point de pour cent des suffrages supplémentaires recueilli sera pris en compte jusqu'à la deuxième position derrière la virgule.
Les dotations, déterminées conformément aux alinéas qui précèdent, ne peuvent excéder quatre-vingt pour cent des recettes globales de la structure centrale d’un parti politique. La charge de la preuve incombe au parti politique concerné. Les partis politiques ne sont pas autorisés à exercer, à titre habituel, des actes de commerce au sens des articles 1er à 3 du Code de commerce.
Si un parti politique ne remplit plus les conditions prévues à l'alinéa 1, il perd le bénéfice du financement public à partir de l'exercice budgétaire subséquent.
L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 2, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections législatives, des listes comprenant au moins 24 candidats de chaque sexe.
Le montant de la dotation est diminué à
• 95% de la dotation si le parti politique présente, pour les élections législatives, des listes comprenant 23 candidats d’un seul sexe;
• 90% de la dotation s’il présente des listes comprenant 22 candidats d’un seul sexe;
• 85% de la dotation s’il présente des listes comprenant 21 candidats d’un seul sexe;
• 80% de la dotation s’il présente des listes comprenant 20 candidats d’un seul sexe;
• 70% de la dotation s’il présente des listes comprenant 19 candidats d’un seul sexe;
• 60% de la dotation s’il présente des listes comprenant 18 candidats d’un seul sexe;
• 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 17 candidats d’un seul sexe;
• 40% de la dotation s’il présente des listes comprenant 16 candidats d’un seul sexe;
• 30% de la dotation s’il présente des listes comprenant 15 candidats d’un seul sexe;
• 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant moins de 15 candidats d’un seul sexe.
L’attribution à un parti politique du montant de la dotation, prévue à l’alinéa 1er, point 3, qui précède, est subordonnée à la condition d’avoir présenté, pour les élections européennes, des listes comprenant 3 candidats de chaque sexe.
Le montant de la dotation versée est diminué à
• 75% de la dotation s’il présente des listes comprenant 2 candidats d’un seul sexe;
• 50% de la dotation s’il présente des listes comprenant 1 candidat d’un seul sexe;
• 25% de la dotation s’il présente des listes comprenant uniquement des candidats d’un seul sexe.
Art. 3.
Les résultats officiels des élections proclamés par le président des bureaux principaux ou du bureau principal de la circonscription électorale servent de base pour le calcul de la dotation.
Un changement de dénomination d'un parti en cours d'une période législative n'affecte en rien l'attribution de la dotation.
En cas de dissolution d'un parti politique, le versement de la dotation est arrêté à partir du premier jour du mois suivant la dissolution.
En cas de regroupement de plusieurs partis politiques au sein d'une même structure, le versement de la dotation se fait sur un compte de celle-ci. La répartition interne sera du devoir de cette entité.
Art. 4.
Les fonds des partis politiques provenant du financement public conformément aux dispositions de la présente loi peuvent uniquement être affectés à des dépenses telles que définies à l'article 13, alinéa 2 de la présente loi et directement liées aux objectifs définis dans les statuts.
Art. 5.
La dotation, telle que fixée à l'article 2, est versée par tranches mensuelles d'un douzième.
Le versement s'effectue sur la base des données disponibles le premier jour du mois pour lequel la dotation est versée et se fait automatiquement à moins qu'un parti politique n'entende y renoncer.
Art. 6.
Afin de bénéficier d'un financement public, le parti politique doit déposer auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat:
- ses statuts, une liste de ses dirigeants au niveau national du parti ainsi que toute modification des statuts et tout changement au niveau des dirigeants;
- un relevé de ses donateurs et des dons conformément à l'article 9;
- ses comptes et bilans conformément à l'article 14.
Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés. Ces données peuvent être consultées librement par toute personne intéressée auprès de l'administration parlementaire.
Les comptes et bilans des partis politiques sont publiés sur le site Internet de la Chambre des Députés.
Art. 7.
L'inobservation des obligations prévues à l'article qui précède entraîne la suspension des versements jusqu'à la régularisation. Il peut en être de même en cas d'inobservation de l'article 15.
Les aides financières indûment touchées sont à restituer au Trésor de l'Etat.
En cas de condamnation sur base de l'article 17, le parti politique concerné doit verser au Trésor de l'Etat le triple des montants touchés illicitement.
Chapitre III –Dons aux partis politiques
Art. 8.
Seules les personnes physiques sont autorisées à faire des dons aux partis politiques et à leurs composantes. On entend par don à un parti politique aux fins de la présente loi, tout acte volontaire en vue d'accorder à un parti un avantage précis de nature économique et évaluable en numéraire.
Les dons en provenance d'une personne morale ne sont pas permis. Il en est de même des dons faits par des associations, groupements ou organismes ne jouissant pas de la personnalité juridique.
Les dons anonymes sont interdits.
Art. 9.
L'identité des personnes physiques qui font, sous quelque forme que ce soit, des dons à des partis politiques et à leurs composantes, est enregistrée par le bénéficiaire.
Toute composante d'un parti doit déclarer à l'organe national compétent les donateurs et les dons recueillis par elle, nonobstant son autonomie statutaire.
Les partis politiques dressent un relevé des donateurs avec indication des dons en numéraire et l'évaluation des dons en nature dépassant deux cent cinquante euros.
Le relevé des dons annuels en numéraire et en nature supérieurs à deux cent cinquante euros est déposé chaque année ensemble avec les comptes et bilans du parti auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat avec copie au Président de la Chambre des Députés, conformément à l'article 6.
Tous les candidats pour les élections législatives et européennes doivent, par écrit, déclarer sur leur honneur ne pas avoir reçu de dons en numéraire ou en nature supérieurs à deux cent cinquante euros autres que ceux qu’ils ont déclarés conformément aux dispositions de la présente loi. Cette déclaration doit être transmise à l’instance compétente du parti politique, sur la liste duquel les candidats étaient inscrits, dans le mois qui suit les élections et être communiquée par le parti politique au Premier ministre, Ministre d’État, et au Président de la Chambre des Députés avec les comptes du parti politique et le relevé des donateurs. Le Président de la Chambre des Députés transmet les déclarations sur l’honneur à la Cour des comptes.
Art. 10.
Les versements que les mandataires font personnellement à leur parti politique ou à ses composantes sur base des rémunérations ou indemnités touchées en leur qualité de mandataires politiques ne sont pas considérés comme dons à condition de ne pas dépasser les montants fixés par les partis politiques ou leurs composantes dans leurs règlements internes. Les versements dépassant ces montants sont considérés comme dons.
Chapitre IV –Comptabilité des partis politiques
Art. 11.
Chaque structure centrale d'un parti politique est obligée de tenir une comptabilité qui couvre l'ensemble de ses recettes et dépenses, ainsi que sa situation patrimoniale active et passive.
Toute entité constituée au niveau des circonscriptions électorales, toute section locale et toute organisation sectorielle d'un parti est tenue de présenter annuellement au parti politique dont elle relève un compte rendu de la situation financière, validé par l'assemblée générale après avoir fait l'objet d'un contrôle de la part des commissaires aux comptes.
Nonobstant l'autonomie statutaire, toute composante d'un parti sans exception doit déclarer à l'organe national compétent les dons recueillis par elle.
Art. 12.
La structure centrale du parti politique est tenue d’arrêter chaque année, avant le 1er juillet, ses comptes pour l’exercice comptable passé. L’exercice comptable court du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de chaque année. Les comptes arrêtés par le parti politique comportent l’ensemble de ses recettes et de ses dépenses ainsi que sa situation patrimoniale active et passive. Les comptes, la liste des donateurs, ainsi qu’en cas d’année d’élections législatives ou européennes les déclarations sur l’honneur des candidats du parti politique sont alors déposés, endéans le mois qui suit leur arrêt par l’instance compétente du parti politique, auprès du Premier ministre, Ministre d’État, avec copie au Président de la Chambre des Députés qui les transmet à la Cour des comptes pour vérification et contrôle.
Art. 13.
Le compte des recettes comprend:
- les cotisations des membres;
- les contributions des mandataires;
- les dons, donations ou legs;
- les recettes provenant du patrimoine mobilier ou immobilier;
- les recettes provenant de manifestations et de publications;
- les prestations diverses ayant une valeur pécuniaire ou pouvant être exprimées en valeur pécuniaire;
- les recettes diverses;
- les contributions versées par les composantes du parti;
- les dotations publiques.
Le compte des dépenses comprend:
- les frais de fonctionnement;
- les frais de formation, d'études et de recherches;
- les dépenses en rapport avec les manifestations et publications;
- les dépenses électorales;
- les cotisations à des organisations et associations internationales;
- les dotations accordées aux autres composantes du parti;
- les dépenses en rapport avec le patrimoine mobilier et immobilier;
- les dépenses diverses.
Un règlement grand-ducal peut fixer un plan comptable uniforme, préciser la forme des comptes et bilans et déterminer les modalités de la tenue de la comptabilité.
Art. 14.
Les comptes et bilans arrêtés conformément aux articles 11, 12 et 13 sont déposés dans le mois qui suit leur arrêt par l'instance compétente du parti politique auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, et auprès du Président de la Chambre des Députés qui les transmet ensemble avec le relevé des donateurs à la Cour des comptes pour vérification et contrôle.
Art. 15.
Les partis politiques sont tenus de communiquer à la Cour des comptes tout document ou toute information que celle-ci juge nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Art. 16.
La Cour des comptes adresse jusqu'au 31 décembre de l'année suivant l'exercice contrôlé ses observations, son rapport sur l'observation des dispositions des articles 2, alinéa 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 de la présente loi, accompagnés le cas échéant des réponses des partis politiques concernés, au Président de la Chambre des Députés, qui en informe le Bureau de la Chambre des Députés et les présidents des partis politiques. Le Président de la Chambre des Députés transmet le rapport au Premier Ministre, Ministre d'Etat. Une copie de ces pièces est transmise simultanément par le parti politique au Président de la Chambre des Députés. Ces données peuvent être consultées librement par toute personne intéressée au Greffe de la Chambre des Députés qui les publie sur son site Internet.
Art. 17.
Les fausses déclarations en relation avec l’article 6, points 2 et 3 ou l’article 9, alinéas 3 et 4, et les infractions aux dispositions de l’article 8 sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Le défaut de déclaration sur les dons visée à l’article 9, alinéa 4, est assimilé à une fausse déclaration.
Chapitre V –Droit de recours des partis politiques
Art. 18.
Aux fins de l'application de la présente loi, un droit de recours en annulation devant le Tribunal administratif est ouvert aux partis politiques
Chapitre VI –Dispositions transitoires et finales
Art. 19.
Le dépôt auprès du Premier Ministre, Ministre d'Etat, des statuts et de la liste des dirigeants au niveau central du parti doit se faire dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 20.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Version consolidée applicable au 22/04/2019 : Règlement grand-ducal du 12 février 2009 relatif au bureau centralisateur gouvernemental installé à l'occasion des élections législatives, européennes et communales. ⤤
Art. 1er.
Au moins deux mois avant la date des élections législatives, européennes ou communales générales, le Gouvernement en Conseil installe un bureau centralisateur chargé de déterminer le jour du scrutin de façon officieuse le résultat des élections et de diffuser ce résultat provisoire.
Art. 2.
L'organisation du bureau centralisateur est assurée par des fonctionnaires d'Etat à désigner par le Conseil de Gouvernement sur proposition du Premier Ministre, Ministre d'Etat, en cas d'élections législatives ou européennes, respectivement du Ministre de l'Intérieur en cas d'élections communales générales. Le chargé de la direction du bureau centralisateur ainsi que son adjoint sont désignés par le Conseil de Gouvernement parmi ces fonctionnaires en suivant la même procédure.
Art. 3.
Le bureau centralisateur peut s'adjoindre des agents en nombre suffisant pour garantir un prompt établissement du résultat officieux complet des élections. Le chargé de la direction du bureau centralisateur choisit ces agents parmi le personnel de l'Etat.
Art. 4.
La mission du bureau centralisateur gouvernemental consiste à se faire communiquer par les bureaux de vote principaux des communes les résultats des élections par commune dès la clôture des bureaux de vote.
En cas d'élections législatives ou européennes, le bureau centralisateur détermine, sur base de ces résultats, par quelque moyen que ce soit, le résultat officieux des élections. Il assure la diffusion de résultats partiels et du résultat final officieux.
En cas d'élections communales générales, le bureau centralisateur diffuse les résultats par commune, le cas échéant après les avoir lui-même déterminés sur base des informations reçues.
Art. 5.
Pour mener à bien cette mission, le bureau centralisateur:
• se fera communiquer les résultats déterminés par le bureau de vote principal de chaque commune; en cas de besoin, il se fera communiquer les résultats déterminés par chaque bureau de vote d'une commune; à cet effet, les membres du bureau centralisateur sont autorisés à se faire remettre des copies des procès-verbaux des bureaux de vote;
• donnera, avant le jour du scrutin, les instructions nécessaires aux présidents des bureaux principaux de vote et des bureaux de vote pour garantir le bon et le prompt déroulement des opérations de détermination du résultat officieux;
• mettra en œuvre tous les dispositifs nécessaires pour garantir la transmission rapide et efficace des résultats réalisés dans chaque commune et pour déterminer, le cas échéant, des résultats partiels et le résultat final officieux des élections.
Art. 6.
Les heures de travail prestées par les membres du bureau centralisateur et les agents qui lui sont adjoints le jour des élections sont à considérer comme des heures supplémentaires au sens de l’article 19 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
Art. 6bis.
Les agents chargés des travaux préparatoires des élections législatives, européennes et communales, des travaux de contrôle, de classement et de l’évacuation des colis postaux envoyés après le jour du scrutin par les bureaux principaux des communes au Ministère d’État, en cas d’élections législatives et européennes, et au Ministère de l’intérieur, en cas d’élections communales, ont droit à une indemnité de 25 euros par heure. Le montant total de l’indemité versée à ces agents est limité à un maximum de 600 euros.
Art. 6ter.
Les indemnités en question aux articles 6 et 6bis ci-dessus sont payables sur la base d’états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par le chargé de direction du bureau centralisateur gouvernemental. Elles sont imputables sur le budget de l’État en cas d’élections législatives et européennes et sur le Fonds de dépenses communales en cas d’élections communales.
Art. 7.
Notre Premier Ministre, Ministre d'Etat, et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 10 février 2015 déterminant la composition, le fonctionnement et les attributions du bureau centralisateur gouvernemental et fixant le montant des indemnités revenant à ses membres. ⤤
Art. 1er.
Le bureau centralisateur gouvernemental installé à l'occasion d'un référendum est composé de quinze membres au maximum.
Les membres composant le bureau centralisateur sont choisis parmi les agents relevant du:
–Ministère d'Etat; –Ministère des Finances; –Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Centre des Technologies de l'Information de l'Etat; –Ministère de l'Intérieur.
Les membres du bureau centralisateur sont nommés sur base d'un arrêté ministériel du Premier Ministre, Ministre d'Etat.
Art. 2.
Le bureau centralisateur est dirigé par un chargé de la direction et un adjoint au chargé de la direction du bureau.
Art. 3.
Le bureau centralisateur peut s'adjoindre du nombre d'agents nécessaire pour garantir un prompt établissement du résultat officieux complet du référendum. Les agents sont choisis par le chargé de la direction du bureau centralisateur parmi le personnel de l'Etat.
Art. 4.
Chaque membre du bureau centralisateur a droit à une indemnité de 24 euros par heure.
Les membres du bureau centralisateur chargés de la direction et de l'organisation du bureau ont droit à une indemnité supplémentaire de 120 euros pour les travaux d'organisation antérieurs au jour du scrutin.
Les agents chargés des travaux préparatoires du référendum, des travaux de contrôle, de classement et de l'évacuation des colis postaux envoyés par les bureaux principaux des communes au Ministère d'Etat après le jour du scrutin ont droit à une indemnité de 20 euros par heure.
Art. 5.
Les indemnités sont payables sur états en double certifiés sincères par les intéressés et visés par le chargé de la direction du bureau centralisateur gouvernemental ou par son adjoint; elles sont imputables sur le fonds des dépenses communales.
Art. 6.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Loi du 26 octobre 2019 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la participation à certaines élections de nationaux de chaque État résidant sur le territoire de l’autre, fait à Luxembourg, le 18 juin 2019. ⤤
Article unique.
Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif à la participation à certaines élections de nationaux de chaque État résidant sur le territoire de l’autre, fait à Luxembourg, le 18 juin 2019.
ACCORD
ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
RELATIF À LA PARTICIPATION À CERTAINES ÉLECTIONS DE NATIONAUX
DE CHAQUE ÉTAT RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE
ACCORD
ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD
RELATIF À LA PARTICIPATION À CERTAINES ÉLECTIONS DE NATIONAUX
DE CHAQUE ÉTAT RÉSIDANT SUR LE TERRITOIRE DE L’AUTRE
Le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, désignés ci-après « les Parties » ;
Désireux de renforcer davantage les relations existantes entre les Parties et les liens d’amitié étroits qui unissent traditionnellement leurs nations ;
Compte tenu de la migration de nationaux des Parties entre les territoires des Parties et l’importance que les Parties attachent à la facilitation de l’intégration des nationaux de l’autre Partie résidant sur leur territoire ;
Désireux de continuer à encourager la participation sociale et politique des nationaux de l’autre Partie résidant sur leur territoire ;
Considérant qu’il est désirable de promouvoir la participation aux élections locales de nationaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qui résident au Grand-Duché de Luxembourg ;
Considérant qu’il est désirable de promouvoir la participation aux élections locales de nationaux du Grand-Duché de Luxembourg qui résident au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
Dans ce but, désirant que les nationaux du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord résidant au Grand-Duché de Luxembourg participent aux élections locales au Grand-Duché de Luxembourg ;
Dans ce but, désirant que les nationaux du Grand-Duché de Luxembourg résidant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord participent aux élections locales au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ;
Et considérant que la participation aux élections par des nationaux des Parties résidant sur le territoire de l’autre, à laquelle le présent Accord se réfère, encouragera une plus grande intégration et promouvra leur participation sociale et politique ;
Sont convenus de ce qui suit :
ARTICLE 1 Définitions
Aux fins du présent Accord :
« Accord » signifie le présent Accord ;
« élections locales » en relation avec le Luxembourg signifie les élections du conseil communal ;
« élections locales » en relation avec le Royaume-Uni signifie :a)élections gouvernementales locales, b)élections de maires, c)élections de maires dans les autorités combinées,
tel que définies dans la législation du Royaume-Uni ;
« Luxembourg » signifie le Grand-Duché de Luxembourg ;
« nationaux du Luxembourg » signifie toute personne qui possède la nationalité luxembourgeoise conformément à la loi modifiée du 8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ;
« nationaux du Royaume-Uni » a la signification telle que donnée par la Déclaration du 13 décembre 2007 par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sur la définition du terme de « nationaux » dans le Traité de l’Union européenne et le Traité sur le Fonctionnement de l’Union européenne, telle qu’elle a eu effet au jour auquel elle a été faite ;
« Royaume-Uni » signifie le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.
ARTICLE 2 Droit de résidants nationaux du Luxembourg de voter et de se portercandidats aux élections locales au Royaume-Uni
1.Le Royaume-Uni s’engage à accorder aux nationaux du Luxembourg qui résident légalement au Royaume-Uni, le droit de voter et de se porter candidats aux élections locales au Royaume-Uni selon les mêmes conditions que prévues pour les nationaux du Royaume-Uni. 2.Les nationaux du Luxembourg sont exclus de voter et de se porter candidats pour les mêmes motifs que ceux prévus par la loi pour les nationaux du Royaume-Uni. 3.Toute modification des conditions nécessaires pour les nationaux du Luxembourg pour voter et se porter candidats aux élections locales au Royaume-Uni est communiquée par le Royaume-Uni par écrit, par voie diplomatique, au Luxembourg.
ARTICLE 3 Droit de résidants nationaux du Royaume-Uni de voter et de se portercandidats aux élections locales au Luxembourg
1.Le Luxembourg s’engage à accorder aux nationaux du Royaume-Uni qui résident légalement au Luxembourg depuis au moins 5 ans, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la demande d’inscription sur la liste électorale doit être ininterrompue, le droit de voter et de se porter candidats aux élections locales au Luxembourg selon les mêmes conditions que prévues pour les nationaux du Luxembourg. 2.Les nationaux du Royaume-Uni sont exclus de voter et de se porter candidats pour les mêmes motifs que ceux prévus par la loi pour les nationaux du Luxembourg. 3.Toute modification des conditions nécessaires pour les nationaux du Royaume-Uni pour voter et se porter candidats aux élections locales au Luxembourg est communiquée par le Luxembourg par écrit, par voie diplomatique, au Royaume-Uni. 4.Cet Article ne porte pas atteinte à des dispositions légales ou administratives applicables au Luxembourg qui seraient plus favorables pour les nationaux du Royaume-Uni.
ARTICLE 4 Application, interprétation et mise en œuvre
Toute question relative à l’application, l’interprétation, ou la mise en œuvre de l’Accord est réglée à l’amiable en accord entre les Parties.
ARTICLE 5Modification
1.L’Accord peut être modifié par accord écrit entre les Parties et conformément à leurs exigences nationales respectives requises pour l’entrée en vigueur de telles modifications. 2.Les Parties se notifient par écrit, par voie diplomatique, sur la mise en œuvre de leurs exigences nationales requises pour l’entrée en vigueur de telles modifications. 3.Ces modifications entrent en vigueur le jour qui suit la date de la réception de la dernière notification.
ARTICLE 6 Entrée en vigueur
1.Les Parties se notifient par écrit, par voie diplomatique, sur la mise en œuvre de leurs exigences internes respectives requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord. 2.L’Accord entre en vigueur immédiatement après que le Royaume-Uni sort de l’Union européenne, ou le jour qui suit la date de la réception de la dernière notification, la date la plus récente étant retenue.
ARTICLE 7 Résiliation
Chaque Partie peut résilier l’Accord par notification écrite à l’autre Partie par voie diplomatique. L’Accord reste en vigueur pour trente jours calendaires à partir de la date à laquelle l’autre Partie reçoit la notification écrite.
En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent Accord.
Établi en double exemplaire à Luxembourg, le 18 juin 2019, en langue française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
Xavier Bettel
Premier Ministre, Ministre d’État
Stephen Barclay MP
Sécrétaire d'État
à la sortie de l'Union européenne
Règlement grand-ducal du 23 novembre 2022 portant fixation du nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune. ⤤
Art. 1er.
Par application de l’article 5ter, alinéa 1er, de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 et des données issues du registre national des personnes physiques relatives à la population réelle au 30 septembre 2022, le nombre des conseillers communaux à attribuer à chaque commune, section électorale et circonscription électorale, est déterminé conformément à l’annexe.
Art. 2.
Notre ministre ayant les Affaires communales dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
ANNEXE
ANNEXE
Communes, sections électorales et circonscriptions électorales
Population de résidence ou loi de base
Nombre de conseillers à attribuer
Beaufort
3021
11
Bech
1343
9
Beckerich
2872
9
Berdorf
2063
9
Bertrange
8674
13
Bettembourg
11417
15
Bettendorf
3029
11
Betzdorf
4095
11
Bissen
3402
11
Biwer
1924
9
Boulaide
1473
9
Bourscheid
1673
9
Bous
1734
9
Clervaux
5956
11
Colmar-Berg
2352
9
Consdorf
2106
9
Contern
4335
11
Dalheim
2403
9
Diekirch
7271
13
Differdange
29333
19
Dippach
4576
11
Dudelange
21914
19
Echternach
5866
11
Ell
1575
9
Erpeldange-sur-Sûre
2449
9
Esch-sur-Alzette
36551
19
Esch-sur-Sûre
3108
11
Ettelbruck
9642
13
Feulen
2349
9
Fischbach
1294
9
Flaxweiler
2205
9
Frisange
4884
11
Garnich
2277
9
Goesdorf
1660
9
Grevenmacher
5076
11
Grosbous
1118
9
Habscht
4952
11
Heffingen
1538
9
Helperknapp
4946
11
Hesperange
16333
17
Junglinster
8568
13
Käerjeng
10983
15
Kayl
9827
13
Kehlen
6320
13
Kiischpelt
1250
9
Koerich
2685
9
Kopstal
4253
11
Lac de la HauteSûre
2240
9
Larochette
2208
9
Lenningen
2050
9
Leudelange
2780
9
Lintgen
3439
11
Lorentzweiler
4471
11
Luxembourg
131910
27
Mamer
10629
15
Manternach
2288
9
Mersch
10357
15
Mertert
5022
11
Mertzig
2351
9
Mondercange
7118
13
Mondorf-les-Bains
5457
11
Niederanven
6662
13
Nommern
1447
9
Parc Hosingen
3979
11
Pétange
20423
19
Préizerdaul
1801
9
Putscheid
1140
9
Rambrouch
4815
11
Reckange-sur-Mess
2718
9
Redange-sur-Attert
3050
11
Reisdorf
1337
9
Remich
3992
11
Roeser
6615
13
Rosport-Mompach
3697
11
Rumelange
5784
11
Saeul
988
7
Sandweiler
3876
11
Sanem
18251
17
Schengen
5182
11
Schieren
2146
9
Schifflange
11327
15
Schuttrange
4397
11
Stadtbredimus
1970
9
Steinfort
5866
11
Steinsel
5538
11
Strassen
10480
15
Tandel
2233
9
Troisvierges
3531
11
Useldange
2048
9
Vallée de l’Ernz
2758
9
Vianden
2206
9
Vichten
1412
9
Wahl
1086
9
Waldbillig
1952
9
Waldbredimus
1319
9
Walferdange
8650
13
Weiler-la-Tour
2481
9
Weiswampach
2309
9
Wiltz
7908
13
Wincrange
4800
11
Winseler
1461
9
Wormeldange
3157
11
Règlement grand-ducal du 28 avril 2023 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales. ⤤
Art. 1er.
Le Centre pour le développement des compétences relatives à la vue est désigné comme organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 17 avril 2018 portant désignation de l’organisme en charge de la fourniture des modèles de vote tactile à l’occasion des élections législatives, européennes et communales est abrogé.
Art. 3.
Notre Premier ministre, ministre d’État et Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Version rectifiée applicable au 18/03/2024 : Règlement grand-ducal du 7 mars 2024 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune. ⤤
Art. 1er.
Lors des élections législatives, communales et européennes, les électeurs ayant leur domicile électoral dans les localités énumérées à la colonne du tableau annexé intitulée « Localités du domicile électoral », votent dans les localités de vote correspondantes, indiquées à la colonne du tableau intitulée « Localités de vote ».
Les électeurs qui ont leur domicile électoral dans les localités qui ne sont pas énumérées à la colonne du tableau intitulée « Localités du domicile électoral », votent au chef-lieu de leur commune.
Art. 2.
Le règlement grand-ducal du 15 août 2023 déterminant les localités de vote qui ne sont pas chef-lieu de commune est abrogé.
Art. 3.
Le Premier ministre et le Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
ANNEXE – Tableau
ANNEXE – Tableau
1
CHEFS-LIEUX DE COMMUNE
2
LOCALITÉS DE VOTE
3
LOCALITÉS DU DOMICILE ÉLECTORAL
Beaufort
Beaufort
Beaufort
Dillingen
Grundhof
Bech
Bech
Bech
Geyershof
Altrier
Altrier
Blumenthal
Hemstal
Hersberg
Graulinster
Kobenbour
Kreizenhéicht
Rippig
Zittig
Beckerich
Beckerich
Beckerich
Huttange
Lévelange
Elvange
Elvange
Hovelange
Schweich
Noerdange
Noerdange
Oberpallen
Oberpallen
Berdorf
Berdorf
Berdorf
Kalkesbach
Bollendorf-Pont
Bollendorf-Pont
Grundhof
Weilerbach
Bertrange
Bertrange
Bertrange
Bertrange-Gare
Bofort
Findelshof
Grevels
Helfenterbruck
Lorentzscheuer
Niedert
Tossenberg
Bettembourg
Bettembourg
Abweiler
Bettembourg
Huncherange
Fennange
Huncherange
Noertzange
Noertzange
Bettendorf
Bettendorf
Bettendorf
Hirzenhof
Morgenflissen
Niederberg
Schroedeschhof
Selz
Unterfoos
Unterherel
Gilsdorf
Broderbour
Clairefontaine
Clemenshof
Gilsdorf
Kempchen
Moschberg
Tschideschmühle
Moestroff
Keiwelbach
Moestroff
Betzdorf
Betzdorf
Betzdorf
Berg
Olingen
Banzelt
Olingen
Mensdorf
Mensdorf
Roodt-sur-Syre
Haupeschhaff
Roodt-sur-Syre
Bissen
Bissen
Bissen
Roost
Biwer
Biwer
Biwer
Biwerbach
Boudler
Boudlerbach
Breinert
Brouch
Hagelsdorf
Wecker
Wecker-Gare
Weydig
Boulaide
Boulaide
Boulaide
Boulaide-Moulin
Flebour
Baschleiden
Baschleiden
Flebour
Poteau de Harlange
Surré
Surré
Bourscheid
Bourscheid
Bourscheid
Bourscheid-Plage
Bourscheid-Moulin
Closdelt
Dirbach
Enteschbach
Flebour
Friedbusch
Goebelsmuehle
Kehmen
Lipperscheid
Michelau
Scheidel
Schlindermanderscheid
Welscheid
Bous - Waldbredimus
Bous
Assel
Bous
Erpeldange
Rolling
Trintange
Ersange
Roedt
Trintange
Waldbredimus
Gondelange
Waldbredimus
Clervaux
Clervaux
Clervaux
Eselborn
Kaaspelterhof
Kirelshof
Mecher
Reuler
Weicherdange
Wirtgensmühle
Heinerscheid
Fossenhof
Heinerscheid
Kalborn
Kalborn-Moulin
Lausdorn
Lieler
Tintesmühle
Hupperdange
Fischbach
Grindhausen
Hupperdange
Kaesfurt
Urspelt
Munshausen
Drauffelt
Munshausen
Siebenaler
Marnach
Marnach
Roder
Colmar-Berg
Colmar-Berg
Brosiushof
Carlshof
Colmar-Berg
Lellingerhof
Welsdorf
Consdorf
Consdorf
Breidweiler
Colbette
Consdorf
Consdorf-Moulin
Crispent
Gemenerhof
Marscherwald
Melicksheck
Osterholz
Stoppelhof
Wolpert
Wolperhof
Scheidgen
Altrodeschhof
Juckenfeld
Michelshof
Neurodeschhof
Rosswinklerhof
Scheidgen
Theinshof
Contern
Contern
Contern
Contern-Barrière
Croentgeshof
Moutfort
Brücherhof
Brüchermühle
Medingen
Moutfort
Mühlbach
Mühlbach-Moulin
Pleitrange
Oetrange
Kackerterhof
Oetrange
Oetrange-Moulin
Dalheim
Dalheim
Buchholzerhof
Dalheim
Heidscheuerhof
Hunnenbusch
Filsdorf
Filsdorf
Leymühle
Reckingerhof
Welfrange
Diekirch
Diekirch
Diekirch
Friedhof
Herrenberg
Differdange
Differdange
Differdange
Differdange-Fousbann
Kuelesgrond
Lasauvage
Niederkorn
Fond de Gras
Niederkorn
Oberkorn
Oberkorn
Dippach
Bettange
Bettange
Dippach
Dippach
Schouweiler
Schouweiler
Sprinkange
Dudelange
Dudelange
Dudelange
Echternach
Echternach
Echternach
Ell
Ell
Colpach-Bas
Colpach-Haut
Ell
Petit-Nobressart
Roodt
Erpeldange-sur-Sûre
Erpeldange-sur-Sûre
Erpeldange-sur-Sûre
Ingeldorf
Ingeldorf
Neuhof
Burden
Burden
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Alzette
Esch-sur-Sûre
Heiderscheid
Bonnal
Bourgfried
Dirbach
Eschdorf
Esch-sur-Sûre
Esch-sur-Sûre-Barrage
Esch-sur-Sûre-Tunnel
Fond de Heiderscheid
Heiderscheid
Hierheck
Insenborn
Lultzhausen
Merscheid
Neuhof
Neunhausen
Ringel
Tadler
Ettelbruck
Ettelbruck
Ettelbruck
Grentzingen
Warken
Feulen
Niederfeulen
Feulenerhecken
Hirtzhof
Hubertushof
Kalkfabrik
Niederfeulen
Oberfeulen
Oberfeulen
Fischbach
Schoos
Angelsberg
Fischbach
Koedange
Schiltzberg
Schoos
Stuppicht
Weyer
Flaxweiler
Flaxweiler
Buchholz
Flaxweiler
Gostingen
Berghof
Beyren
Gostingen
Niederdonven
Niederdonven
Oberdonven
Frisange
Aspelt
Aspelt
Frisange
Frisange
Hellange
Hellange
Garnich
Garnich
Dahlem
Garnich
Hivange
Kahler
Goesdorf
Dahl
Bockholtz
Bockholtz-Moulin
Buderscheid
Dahl
Dirbach
Goebelsmühle
Goesdorf
Masseler
Nocher
Nocher-Route
Grevenmacher
Grevenmacher
Grevenmacher
Grosbous
Grosbous
Dellen
Grosbous
Lehrhof
Wahl
Brattert
Buschrodt
Grevels
Heispelt
Koenigshof
Kuborn
Redingshof
Rindschleiden
Ringbach
Wahl
Habscht
Eischen
Eischen
La Gaichel
Hobscheid
Hobscheid
Septfontaines
Greisch
Klaushaff
Lauterbour
Leesbach
Roodt
Septfontaines
Simmerfarm
Simmerschmelz
Heffingen
Heffingen
Fuhreis
Heffingen
Heffingen-Moulin
Reuland
Reuland-Moulin
Scherbach
Scherfenhof
Scherfenmühle
Steinborn
Helperknapp
Boevange-sur-Attert
Bill
Boevange-sur-Attert
Finsterthal
Brouch
Brouch
Openthalt
Buschdorf
Buschdorf
Grevenknapp
Hollenfels
Ansembourg
Bour
Hollenfels
Kuelbecherhaff
Marienthal
Tuntange
Tuntange
Hesperange
Alzingen
Alzingen
Fentange
Fentange
Hesperange
Hesperange
Howald
Howald
Itzig
Gantenbeinmühle
Itzig
Itzigersté
Sandweiler-Gare
Junglinster
Beidweiler
Beidweiler
Blumenthal
Eschweiler
Graulinster
Bourglinster
Bourglinster
Eisenborn
Imbringen
Godbrange
Altlinster
Godbrange
Gonderange
Gonderange
Rodenbourg
Junglinster
Junglinster
Käerjeng
Bascharage
Bascharage
Bascharage-Bomicht
Bascharage-Gare
Clemency
Clemency
Neudrisch
Schockmühle
Fingig
Fingig
Nachtbann
Hautcharage
Bommert
Hautcharage
Linger
Linger
Kayl
Kayl
Kayl
Tétange
Tétange
Kehlen
Kehlen
Brameschhof
Kehlen
Quatre-Vents
Weidendall
Zone d’Activités économiques Kehlen
Keispelt
Direndall
Dondelange
Keispelt
Meispelt
Nospelt
Nospelt
Olm
Olm
Kiischpelt
Kautenbach
Alscheid
Kautenbach
Merkholtz
Wilwerwiltz
Enscherange
Lellingen
Pintsch
Wilwerwiltz
Koerich
Koerich
Goeblange
Goetzingen
Koerich
Windhof
Kopstal
Bridel
Bridel
Bürgerkreuz
Kahlscheuer
Rodenhof
Kopstal
Kopstal
Lac de la Haute-Sûre
Bavigne
Bavigne
Liefrange
Mecher
Harlange
Harlange
Kaundorf
Kaundorf
Nothum
Tarchamps
Tarchamps
Watrange
Larochette
Larochette
Ernzen
Goudelt
Larochette
Leidenbach
Meysembourg
Weydert
Lenningen
Canach
Beyerholz
Canach
Ënnescht Millen
Ferme Hoeser
Hackenhof
Heiligenwies
Scheuerhof
Lenningen
Lenningen
Leudelange
Leudelange
Leudelange
Lintgen
Lintgen
Gosseldange
Lintgen
Prettange
Lorentzweiler
Lorentzweiler
Asselscheuer
Blaschette
Bofferdange
Helmdange
Hunsdorf
Klingelscheuer
Lorentzweiler
Luxembourg
Luxembourg
Luxembourg
Mamer
Cap
Cap
Capellen
Capellen-Gare
Holzem
Holzem
Holzem-Moulin
Mamer
Berenthal
Biren
Gaaschtmühle
Mamer
Neumaxmühle
Pfaffenbrouch
Wiltzermühle
Manternach
Berbourg
Berbourg
Manternach
Lellig
Manternach
Munschecker
Mersch
Beringen
Beringen
Mersch
Mersch
Schoenfels
Moesdorf
Essingen
Moesdorf
Pettingen
Reckange
Reckange
Rollingen
Rollingen
Mertert
Mertert
Mertert
Wasserbillig
Wasserbillig
Mertzig
Mertzig
Mertzig
Mondercange
Bergem
Bergem
Lameschmühle
Mondercange
Foetz
Mondercange
Pontpierre
Pontpierre
Mondorf-les-Bains
Altwies
Altwies
Castelmühle
Heinrichsmühle
Ellange
Ellange
Ellange-Gare
Mondorf-les-Bains
Mondorf-les Bains
Niederanven
Niederanven
Niederanven
Senningen
Senningerberg
Oberanven
Ernster
Hostert
Oberanven
Rameldange
Staffelstein
Waldhof
Nommern
Nommern
Cruchten
Niederglabach
Nommern
Oberglabach
Schrondweiler
Parc Hosingen
Consthum
Consthum
Geyershof
Holzthum
Hosingen
Bockholtz
Dorscheid
Eisenbach
Hosingen
Neidhausen
Rodershausen
Wahlhausen
Hoscheid
Dickt
Hoscheid
Kehrmühle
Markenbach
Oberschlinder
Unterschlinder
Pétange
Lamadelaine
Lamadelaine
Pétange
Pétange
Rodange
Ferme rouge
Rodange
Préizerdaul
Platen
Bettborn
Horas
Platen
Pratz
Pratz-Moulin
Reimberg
Roudbaach
Putscheid
Putscheid
Bivels
Bivels-Moulin
Gralingen
Grauenstein
Hoscheiderhof
Kohlenberg
Merscheid
Nachtmanderscheid
Poul
Putscheid
Route de Vianden
Route de Wahlhausen
Stolzembourg
Stolzembourg-Baraques
Weiler
Rambrouch
Arsdorf
Arsdorf
Arsdorf-Moulin
Bilsdorf
Ferme Misère
Bigonville
Bigonville
Bigonville-Kimm
Bigonville-Moulin
Bigonville-Poteau
Flatzbour
Martelinville
Folschette
Brisenhof
Eschette
Folschette
Hostert
Hostert-Gare
Holtz
Holtz
Perlé
Haut-Martelange
Perlé
Rombach-Martelange
Wolwelange
Wolwelange-Klaus
Rambrouch
Goeldt
Koetschette
Rambrouch
Riesenhof
Weissenhof
Zone d’activités Artisanales et Commerciales (Riesenhof)
Reckange-sur-Mess
Reckange-sur-Mess
Limpach
Pissange
Reckange-sur-Mess
Roedgen
Ehlange
Ehlange
Wickrange
Redange-sur-Attert
Redange-sur-Attert
Eltz
Eltz-Redange
Lannen
Lannenerberg
Nagem
Nagemerberg
Nagemerhof
Niederpallen
Ospern
Reichlange
Reisdorf
Reisdorf
Beforterheide
Bigelbach
Goberhof
Hermeswiss
Hoesdorf
Kranzenhof
Reisdorf
Rohr
Scheidheck
Wallendorf-Pont
Remich
Remich
Remich
Roeser
Roeser
Roeser
Crauthem
Crauthem
Peppange
Berchem
Berchem
Kockelscheuer
Livange
Bivange
Bivange
Rosport-Mompach
Born
Born
Born-Moulin
Moersdorf
Mompach
Boursdorf
Givenich
Herborn
Lilien
Mompach
Osweiler
Dickweiler
Fromburgerhaff
Osweiler
Pfaffenberg
Rosport
Girst
Girsterklaus
Hinkel
Michelsberg
Rosport
Steinheim
Steinheim
Rumelange
Rumelange
Rumelange
Saeul
Saeul
Calmus
Ehner
Kapweiler
Saeul
Schwebach
Sandweiler
Sandweiler
Birlerbarrière (Findel)
Birlergrund
Birlerhof
Grevelscheuer
Neumühle
Sandweiler
Sanem
Belvaux
Belvaux
Ehlerange
Ehlerange
Soleuvre
Sanem
Sanem
Soleuvre
Soleuvre
Schengen
Bech-Kleinmacher
Bech-Kleinmacher
Wellenstein
Burmerange
Burmerange
Emerange
Froumillen
Weidemillen
Elvange
Elvange
Remerschen
Remerschen
Schengen
Schengen
Schwebsingen
Schwebsingen
Wintrange
Wintrange
Schieren
Schieren
Birkenhof
Birtrange
Colmar-Pont
Mathieuhof
Schieren
Schierenerhof
Schifflange
Schifflange
Schifflange
Schuttrange
Munsbach
Munsbach
Neuhaeusgen
Schrassig
Schuttrange
Uebersyren
Stadtbredimus
Greiveldange
Bücherhof
Greiveldange
Hüttermühle
Stadtbredimus
Stadtbredimus
Steinfort
Hagen
Hagen
Kleinbettingen
Grass
Kleinbettingen
Steinfort
Steinfort
Steinsel
Heisdorf
Heisdorf
Steinsel
Mullendorf
Steinsel
Strassen
Strassen
Reckenthal
Strassen
Tandel
Bastendorf
Bastendorf
Bleesbruck
Bleesmühle
Selz
Tandel
Brandenbourg
Brandenbourg
Fischbacherhof
Froehnerhof
Hoscheidterhof
Kippenhof
Landscheid
Ronnenbusch
Fouhren
Bettel
Fouhren
Hoscheidterhof
Kaempchen
Longsdorf
Marxberg
Walsdorf
Troisvierges
Troisvierges
Troisvierges
Wilwerdange
Basbellain
Biwisch
Drinklange
Goedange
Hautbellain
Huldange
Troisvierges
Wilwerdange
Useldange
Useldange
Everlange
Everlange-Moulin
Rippweiler
Schandel
Useldange
Vallée de l‘Ernz
Ermsdorf
Backesmühle
Eppeldorf
Ermsdorf
Folkendange
Hessenmühle
Hossenberg
Keiwelbach
Moserhof
Neumühle
Reisermühle
Webershof
Medernach
Follmühle
Foschenterhof
Fürtgeshof
Gillenshof
Kengert
Kitzebour
Kohn
Medernach
Neuenshof
Neumühle
Oligsmühle
Pletschette
Reineschhof
Savelborn
Schleifmühle
Schnepperkopp
Schwanterhof
Theinshof
Watscheiderhof
Stegen
Brücherhof
Gilker
Spierberich
Stegen
Vianden
Vianden
Sanatorium
Scheuerhof
Vianden
Vichten
Vichten
Michelbouch
Peckelshof
Vichten
Vichterheide
Wiltgeshof
Waldbillig
Christnach
Christnach
Freckeisen
Oligsmühle
Haller
Grundhof-Château
Haller
Niesenthal
Waldbillig
Haff im Aker
Kelleschhof
Mullerthal
Savelborn
Scheedhaff
Waldbillig
Walferdange
Bereldange
Bereldange
Helmsange
Helmsange
Walferdange
Walferdange
Weiler-la-Tour
Hassel
Hassel
Syren
Syren
Weiler-la-Tour
Weiler-la-Tour
Weiswampach
Binsfeld
Binsfeld
Breidfeld
Holler
Holler-Moulin
Kleemühle
Maison de garde
Maulusmühle
Rossmühle
Weiswampach
Beiler
Kaesfurt
Lausdorn
Leithum
Troisbaraques
Weiswampach
Wemperhardt
Wiltz
Eschweiler
Erpeldange
Eschweiler
Knaphoscheid
Selscheid
Wiltz
Niederwiltz
Roullingen
Weidingen
Wiltz
Wincrange
Asselborn
Asselborn
Cinqfontaines
Rumlange
Sassel
Stockem
Boxhorn
Boxhorn
Deiffelt
Doennange
Lentzweiler
Maulusmuehle
Hachiville
Hachiville
Hoffelt
Troine
Weiler
Hamiville
Allerborn
Crendal
Derenbach
Hamiville
Hinterhassel
Troine-Route
Niederwampach
Brachtenbach
Niederwampach
Oberwampach
Schimpach
Wincrange
Boevange
Lullange
Wincrange
Winseler
Doncols
Berlé
Doncols
Pommerloch
Sonlez
Winseler
Grümelscheid
Noertrange
Schleif
Winseler
Wormeldange
Ahn
Ahn
Ehnen
Ehnen
Machtum
Machtum
Wormeldange
Dreiborn
Kapenacker
Wormeldange
Wormeldange-Haut
Voir également :
Version consolidée applicable au 01/07/2023 : Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. ( Extrait ) ⤤
Art. 2. Le Grand-Duché de Luxembourg est placé sous le régime de la démocratie parlementaire. Il a la forme d’une monarchie constitutionnelle.
Il est fondé sur les principes d’un État de droit et sur le respect des droits de l’Homme.
Art. 9. La qualité de Luxembourgeois s’acquiert, se conserve et se perd d’après les règles déterminées par la loi.
Art. 10. (1)Les Luxembourgeois jouissent de la plénitude des droits politiques qu’ils exercent dans les conditions déterminées par la Constitution et les lois.
(2)Sans préjudice de l’article 64, la loi peut conférer l’exercice de droits politiques à des non-Luxembourgeois.
Art. 63. (1)La Chambre se compose de soixante députés.
(2)Les députés sont élus pour cinq ans.
(3)L’élection est directe. Elle a lieu sur la base du suffrage universel, au scrutin de liste, suivant les règles de la représentation proportionnelle, conformément au principe du plus petit quotient électoral.
Le vote est obligatoire et secret. Ses modalités sont déterminées par la loi.
(4)Le pays est divisé en quatre circonscriptions électorales : 1°le Sud avec les cantons d’Esch-sur-Alzette et Capellen ; 2°le Centre avec les cantons de Luxembourg et Mersch ; 3°le Nord avec les cantons de Diekirch, Redange, Wiltz, Clervaux et Vianden ; 4°l’Est avec les cantons de Grevenmacher, Remich et Echternach.
Une loi adoptée à la majorité qualifiée fixe le nombre des députés à élire dans chacune des circonscriptions.
Art. 64. (1)Pour être électeur, il faut être Luxembourgeois et être âgé de dix-huit ans.
(2)Pour être éligible, il faut en outre être domicilié au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)Les juridictions peuvent, dans les cas prévus par la loi, prononcer l’interdiction du droit de vote et d’éligibilité.
Art. 65. Le mandat de député est incompatible avec la fonction de membre du Gouvernement et celle de membre du Conseil d’État.
Cette même incompatibilité s’applique aux emplois et fonctions publics à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée. Elle peut être étendue à d’autres mandats politiques à déterminer par une loi adoptée à la majorité qualifiée.
Art. 66. (1)Le député, nommé par le Gouvernement à un emploi rémunéré qu’il accepte, cesse immédiatement de siéger et ne reprend sa fonction qu’en vertu d’une nouvelle élection.
(2)Le député, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, perd son mandat de député. Il est réinscrit sur la liste sur laquelle il a été élu comme suppléant dans l’ordre des suffrages obtenus.
Il en est de même du député suppléant qui, appelé à la fonction de membre du Gouvernement, renonce au mandat de député lui échu au cours de cette fonction.
En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l’ordre des suffrages obtenus aux élections.
(3)Les personnes qui se trouvent dans un cas d’incompatibilité ont le droit d’opter entre le mandat de député et leur emploi ou activité.
Art. 73. Le Grand-Duc ne peut fixer des élections anticipées que si la Chambre des Députés, à la majorité de ses membres, soit rejette une motion de confiance au Gouvernement, soit adopte une motion de censure à l’égard du Gouvernement.
En cas de démission du Gouvernement, le Grand-Duc, après avoir reçu l’assentiment de la Chambre des Députés exprimé à la majorité absolue des députés, fixe des élections anticipées.
Les nouvelles élections ont lieu au plus tard dans les trois mois.
Le Grand-Duc ne peut pas fixer des élections anticipées pendant l’état de crise.
Art. 80. La Chambre des Députés peut décider d’avoir recours au référendum dans les cas, sous les conditions et avec les effets à déterminer par la loi.
Art. 122. (1)Il y a dans chaque commune un conseil communal élu directement sur base du suffrage universel et par vote secret.
(2)La commune est administrée sous l’autorité du collège des bourgmestre et échevins, qui sont nommés parmi les membres du conseil communal dans la forme déterminée par la loi.
Version consolidée applicable au 19/03/2024 : Règlement de la Chambre des Députés. ( Extrait ) ⤤
Art. 3. (1)Avant de siéger à la Chambre, les candidats élus sont tenus de fournir les pièces justificatives permettant d’établir de façon certaine qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité fixées à l’article 64 de la Constitution.
Ils sont également tenus de déclarer par écrit qu’ils ne sont pas frappés par les incompatibilités liées à la parenté ou à l’alliance visées à l’article 131 de la loi électorale du 18 février 2003.
Ils doivent s’engager à prendre, si leurs pouvoirs sont validés par la Chambre, toutes les mesures nécessaires afin de ne pas être frappés par les incompatibilités de fonction prévues à l’article 65 de la Constitution.
Les députés informent le Président de tout changement de leur situation à ces égards dans les trois jours suivant ledit changement.
(2)Les formalités exigées au paragraphe qui précède doivent être accomplies quatre jours au plus tard avant la réunion en séance publique prévue à l’article 1er (1). Toutefois, lorsque ces formalités ne peuvent être accomplies dans le délai prévu en raison de circonstances indépendantes de la volonté des candidats élus, elles doivent être satisfaites dans les meilleurs délais et au plus tard un jour avant la réunion en séance publique au cours de laquelle leurs pouvoirs sont vérifiés.
Art. 9. Au début de la législature, la Chambre nomme un Président, trois vice-présidents et neuf membres au plus ainsi que neuf membres suppléants permanents au plus.
Version consolidée applicable au 14/08/2023 : Loi communale du 13 décembre 1988. ( Extrait ) ⤤
Art. 4. Il y a dans chaque commune un corps communal qui se compose du conseil communal, du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre.
Art. 5. Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés:
de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants;
de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants;
de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants;
de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants;
de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants;
de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants;
de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres.
Art. 5bis. Les conseillers communaux sont élus directement par les électeurs de la commune, le tout dans la forme et de la manière déterminées par la loi électorale.
Le conseil communal est installé et entre en fonctions dès que les nominations et les assermentations du bourgmestre et des échevins, tels que présentés par la majorité des nouveaux élus au conseil communal, ont été opérées.
Les fonctions du conseil communal sortant suite à des élections communales ordinaires, conformément à l’article 186 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 ou à des élections qui suivent la dissolution du conseil communal conformément à l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, cessent au moment de l’entrée en fonctions du nouveau conseil communal. Elles ne peuvent en aucun cas se prolonger au-delà du dernier jour du deuxième mois qui suit celui des élections.
Art. 5ter. Le nombre des membres du conseil communal attribués à chaque commune, eu égard à la population réelle, est déterminé sur base du registre national des personnes physiques.
La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l’Intérieur, eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales.
Le règlement grand-ducal qui fixe le nombre des conseillers communaux est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales.
L’augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.
Art. 5quater. Sans préjudice des dispositions de l’article 5bis de la présente loi et de l’article 190 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er jour du troisième mois qui suit celui des élections communales.
Ils sont rééligibles.
Art. 6. Les conseillers prêtent, avant d’entrer en fonction, le serment suivant :
« Je jure d’observer la Constitution et les lois et de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité. ».
Ce serment est prêté par les conseillers entre les mains du bourgmestre ou de celui qui le remplace.
Art. 7. Toute personne élue au conseil communal peut, avant la prestation de serment, renoncer à son mandat en faisant part de son désistement par écrit au ministre de l’Intérieur qui pourvoira à la vacance en procédant selon les dispositions des articles 222 ou 259 de la loi électorale.
Art. 8. Le conseiller qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme ayant renoncé à son mandat. Cette renonciation est formellement constatée par le ministre de l’Intérieur sur proposition du conseil communal.
Art. 9. La personne élue au conseil communal, frappée d’incompatibilité par l’article 11ter de la présente loi ou par l’article 196 de la loi électorale, ne peut être admise à prêter serment aussi longtemps que l’incompatibilité subsiste.
La personne élue est considérée comme se désistant de son mandat si, dans les trente jours à dater de son élection, elle n’a pas mis fin à la situation incompatible avec le mandat de conseiller communal.
En cas de désistement implicite, conformément à l’alinéa qui précède, le bourgmestre en exercice de fonctions en informe immédiatement par écrit le ministre de l’Intérieur qui fera appel au suivant conformément aux dispositions des articles 222 et 259 de la loi électorale.
Art. 10. Tout membre du conseil communal qui accepte des fonctions incompatibles avec son mandat cesse de faire partie du conseil si, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que lui notifie le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l’Intérieur, il n’a pas résilié les fonctions incompatibles avec son mandat.
Art. 11. Aussitôt après la prestation de serment, il est procédé à la formation du tableau de préséance des membres du conseil. Ce tableau qui est dressé par le conseil communal est réglé d’après l’ordre d’ancienneté de service des conseillers.
Les nouveaux membres y sont inscrits d’après la date et dans l’ordre de leur élection, à la suite de ceux qui sont déjà inscrits au tableau préexistant. Ceux qui sont élus par continuation ne sont pas considérés comme nouvellement entrés.
Lorsque l’entrée en service a lieu à la même époque pour plusieurs conseillers, l’ancienneté est déterminée d’après le nombre des suffrages. Au cas de parité de voix, le plus âgé l’emporte.
Art. 38. Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune se compose d’un bourgmestre et de deux échevins.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le nombre des échevins peut être fixé, par arrêté grand-ducal, à 3 dans les communes de 10.000 à 19.999 habitants et à 4 dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le nombre des échevins de la Ville de Luxembourg peut être de 6.
Le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l’année précédant les élections communales ordinaires, qui ont lieu le deuxième dimanche du mois d’octobre conformément à l’article 186, alinéa 1er, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003.
Lorsque les élections communales ordinaires ont lieu le premier dimanche du mois de juin ou l’un des deux dimanches qui précèdent ou qui suivent ce jour, conformément à l’article 186, alinéas 2 et 3, de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, le nombre des échevins attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 30 septembre de l’année précédant les élections communales.
L’augmentation ou la réduction du nombre d’échevins ne s’opère qu’à l’occasion des élections communales ordinaires.
Art. 39. Les échevins sont nommés par le ministre de l’Intérieur sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.
Art. 40. Le rang des échevins est déterminé par ordre de nomination. Il peut toutefois être modifié par une décision du collège des bourgmestre et échevins.
Art. 41. En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, les échevins peuvent être suspendus de l’exercice de leurs fonctions par le ministre de l’Intérieur pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Ils peuvent être démis de leurs fonctions par le même ministre.
L’échevin démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission.
Art. 42. En cas d’absence ou d’empêchement d’un échevin, de vacance d’un mandat d’échevin ou de remplacement du bourgmestre par un échevin, le président du collège des bourgmestre et échevins peut remplacer l’échevin par un conseiller communal.
Le remplacement est de droit dès que l’absence ou l’empêchement dépasse la durée d’un mois.
Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.
Art. 43. Les échevins sont nommés pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l’intervalle, ils cessent de faire partie du conseil communal.
Le mandat de l’échevin est renouvelable.
L’échevin nommé en remplacement d’un autre échevin achève le mandat de celui-ci.
Art. 44. Avant d’entrer en fonctions, les échevins prêtent, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu à l’article 6.
La prestation de ce serment les dispense de celui à prêter comme conseiller communal.
L’échevin qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de lui désigner un nouveau candidat.
Art. 45. La démission des fonctions d’échevin est adressée par écrit au bourgmestre qui en donne connaissance en séance publique au conseil communal. Une copie de la lettre de démission est adressée en même temps au ministre de l’Intérieur.
Art. 45bis. En cas de vacance d’un poste d’échevin en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination par le ministre de l’Intérieur.
Art. 46. Les membres du collège des bourgmestre et échevins frappés d’inéligibilité ou d’incompatibilité et qui, dans ce dernier cas, n’ont pas mis fin à la situation incompatible avec leur mandat, dans les trente jours à dater de la mise en demeure que leur notifie le ministre de l’Intérieur, sont déclarés démissionnaires. Le bourgmestre est démissionné par le Grand-Duc et les échevins sont démissionnés par le ministre de l’Intérieur.
Art. 47. Le collège des bourgmestre et échevins issu d’élections générales entre en fonctions à partir du moment où tous ses membres sont assermentés conformément à l’article 44.
L’échevin démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de son mandat jusqu’à ce qu’il ait été remplacé.
En cas de renouvellement intégral du conseil communal, les échevins sortants restent en fonctions jusqu’au moment de l’entrée en fonctions du nouveau collège des bourgmestre et échevins.
Art. 48. L’échevin qui remplit les fonctions de bourgmestre pendant plus d’un mois a droit à l’indemnité du titulaire. Dans aucun cas, l’échevin ne peut cumuler son indemnité avec celle du bourgmestre.
Art. 59. Le bourgmestre est nommé par le Grand-Duc sur présentation de la majorité des nouveaux élus au conseil communal ou du conseil communal, pour un terme de six ans. La nomination du candidat proposé est de droit, à moins qu’il n’ait perdu une condition d’éligibilité ou qu’il ne soit frappé d’une incompatibilité, auquel cas le Grand-Duc demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.
Son mandat est renouvelable.
Toutefois, il perd la qualité de bourgmestre si, dans l’intervalle, il cesse de faire partie du conseil.
Art. 60. Avant d’entrer en fonctions, le bourgmestre prête, entre les mains du ministre de l’Intérieur ou de son délégué, le serment prévu à l’article 6 de la présente loi.
La prestation de ce serment le dispense de celui à prêter comme conseiller communal.
Le bourgmestre qui, après avoir reçu deux convocations consécutives aux fins de prêter le serment, s’abstient, sans motif légitime, de remplir cette formalité, est considéré comme se désistant de son mandat. Dans ce cas, le ministre de l’Intérieur demande aux nouveaux élus au conseil communal ou au conseil communal de désigner un nouveau candidat.
Art. 61. La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au Grand-Duc et notifiée au conseil communal. Elle ne devient effective qu’après avoir été acceptée par le Souverain.
Le bourgmestre qui désire donner sa démission comme conseiller communal doit avoir obtenu préalablement sa démission comme bourgmestre.
Les fonctions de bourgmestre sont indépendantes de celles de membre du conseil communal de sorte qu’une personne peut demander et obtenir démission des premières de ces fonctions, sans cesser d’être membre du conseil communal.
Art. 61bis. En cas de vacance du poste de bourgmestre en cours de mandat, le conseil communal procède parmi ses membres à la désignation d’un candidat à proposer à la nomination du Grand-Duc.
Art. 62. Le bourgmestre sortant ou le bourgmestre démissionnaire est tenu de continuer l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce que son successeur ait prêté serment.
Art. 63. En cas d’inconduite notoire, de faute ou de négligence graves, le bourgmestre peut être suspendu de l’exercice de ses fonctions par le Grand-Duc, pour un temps qui ne pourra excéder trois mois, sauf à être renouvelé par décision motivée. Il peut également être démis.
Il est préalablement entendu par le ministre de l’Intérieur ou son délégué.
Le bourgmestre démis ne peut siéger au collège des bourgmestre et échevins jusqu’au renouvellement du conseil communal qui suit sa démission.
Art. 64. En cas de maladie, absence ou autre empêchement, le bourgmestre délègue un échevin pour le remplacer, et en informe l’autorité immédiatement supérieure; à défaut de délégation, le service passe à un échevin suivant l’ordre établi par l’article 40 de la présente loi. A défaut d’échevin, le service passe au premier en rang des conseillers, et ainsi de suite. Le remplaçant doit, dans tous les actes, énoncer la qualité en laquelle et la cause pour laquelle il agit comme tel.
Art. 65. Lorsqu’un échevin remplace le bourgmestre pour un terme d’un mois ou plus, l’indemnité ou le traitement attaché à cette fonction lui est alloué pour tout le temps qu’il l’a remplie. Dans ce cas, le bourgmestre n’a pas droit à son indemnité ou à son traitement, sauf s’il a été empêché pour cause de maladie.
Art. 66. L’échevin remplaçant ne peut cumuler son indemnité avec l’indemnité du bourgmestre.