Règlement grand-ducal du 19 novembre 1999 portant exécution de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. (Imposition forfaitaire du personnel de ménage).
Art. 1er.
En application de l'article 137, alinéa 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu et par dérogation au régime d'imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d'enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance.
Art. 2. (Rgd du 19 décembre 2008) Modifications 1
(1)Sont considérés comme frais de ménage au sens de l'article 1er les salaires versés par l'employeur en raison de travaux domestiques prestés principalement à l'intérieur de son habitation par les aides de ménage, femmes/hommes de charge et autres gens de maison.
(2) 1 >Sont considérés comme frais de garde d'enfant au sens de l'article 1er, les salaires versés par l'employeur en raison de la garde de ses enfants qui sont âgés de moins de quatorze ans au début de l'année d'imposition.1 < La limite d'âge prévisée n'entre pas en ligne de compte pour les enfants handicapés.
(3)Sont considérés comme aides et soins au sens de l'article 1er les services rendus par des salariés imposés forfaitairement conformément aux dispositions du présent règlement, à des employeurs dépendants au sens des articles 348 et 349 du code des assurances sociales, en vue d'assurer à ceux-ci des aides et soins qui sont nécessaires en raison de leur état de dépendance.
Art. 3. (Rgd du 19 décembre 2008) Modifications 1
L'impôt forfaitaire est fixé à 2 >10%2 < du montant net d'impôt, de cotisations sociales (part de l'assuré à l'assurance maladie et à l'assurance pension) et de contribution de dépendance de la rémunération allouée au salarié et est à prendre en charge par l'employeur.
Art. 4.
(1)L'impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale conformément aux dispositions de l'article 330 du code des assurances sociales.
(2)Le centre commun de la sécurité sociale tient pour le compte des employeurs les enregistrements comptables des salaires soumis au régime d'imposition forfaitaire.
(3)Après la fin de l'année d'imposition le centre commun de la sécurité sociale délivre pour chacune des occupations salariées exercées au cours de l'année d'imposition et soumise à l'imposition forfaitaire trois extraits de compte, dont l'un est envoyé au salarié, l'autre à l'employeur et le troisième à l'administration des contributions.
L'extrait de compte qui contient une référence au régime d'imposition forfaitaire, comporte, outre les données d'identification du salarié, des indications sur la période d'occupation du salarié, le montant brut du salaire alloué, les retenues opérées au titre des cotisations de sécurité sociale (part salariale des cotisations à l'assurance maladie et à l'assurance pension), de contribution dépendance et de retenue d'impôt forfaitaire, le montant net du salaire alloué, ainsi que la désignation de l'employeur. Lorsque le salarié a exercé au cours de l'année d'imposition plusieurs occupations soumises au régime d'imposition forfaitaire, les indications visées à la phrase qui précède, à délivrer par le centre commun de la sécurité sociale au salarié et à l'administration des contributions, peuvent être réunies dans un seul et même extrait de compte.
Art. 5. (Rgd du 20 décembre 2024) (Rgd du 19 décembre 2008) Modifications 2
3 >La retenue d'impôt forfaitaire perçue et le cas échéant les crédits d'impôt bonifiés par le centre commun de la sécurité sociale au cours d'un mois déterminé sont à déclarer mensuellement par celui-ci au bureau de recette de l'administration des contributions dans un délai de trois mois qui suit le mois respectivement de la perception de l'impôt ou de la bonification des crédits d'impôt. 4 >La déclaration mensuelle de la retenue d’impôt forfaitaire perçue et le cas échéant des crédits d’impôt bonifiés est à déposer par voie électronique.4 < Le solde, correspondant au montant de la retenue d'impôt forfaitaire diminué du montant des crédits d'impôt bonifiés, est à verser dans les mêmes délais par le centre commun de la sécurité sociale au bureau de recette de l'administration des contributions.3 <
Art. 6.
Les salariés soumis à l'imposition forfaitaire prévue par le présent règlement sont dégagés de l'obligation de présenter une fiche de retenue d'impôt.
Art. 7.
Lors de l'imposition des salariés par voie d'assiette ou de la régularisation des retenues d'impôt sur la base d'un décompte annuel, il est fait abstraction des rémunérations imposées forfaitairement par application des articles qui précèdent et de l'impôt forfaitaire en ce qui concerne tant l'établissement des revenus et la fixation des dépenses spéciales déductibles, qu'en ce qui concerne l'imputation ou la prise en considération des retenues d'impôt.
Art. 8.
(1)Par dérogation aux dispositions de l'article 7, le salarié peut, sur demande à formuler après la fin de l'année d'imposition, suivant le cas dans le cadre du décompte annuel ou de l'imposition par voie d'assiette, bénéficier d'une régularisation d'après le régime d'imposition normal des retenues d'impôt forfaitaires opérées au cours de l'année d'imposition en vertu du présent règlement.
(2)La demande dont question à l'alinéa prévisé doit porter sur l'ensemble des retenues d'impôt forfaitaires opérées au cours de l'année d'imposition et se rapportant aux rémunérations du salarié et à celles de son conjoint avec lequel il est imposable collectivement.
(3)En vue de la régularisation de l'impôt forfaitaire l'impôt pris en charge par l'employeur conformément aux dispositions du présent règlement est à considérer comme une retenue d'impôt au sens des articles 136 et 137, alinéa 2, lettre h de la loi modifiée concernant l'impôt sur le revenu, opérée à charge d'une rémunération nette d'impôt, de cotisations sociales et de contribution dépendance du salarié.
(4)Aux fins de la régularisation prévisée le salarié est tenu à joindre à sa demande le ou les extraits de compte qui lui ont été délivrés par le centre commun de la sécurité sociale en vertu de l'article 4, alinéa 3.
Art. 9.
Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l'année d'imposition 1999.
Art. 10.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.