Règlement grand-ducal du 20 juin 2020 relatif à la durée de l’interdiction et la portée des exceptions prévues par l’article 2 de la loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Art. 1er. (Rgd du 29 mars 2021) (Rgd du 11 juin 2021) (Rgd du 17 septembre 2021) (Rgd du 22 décembre 2021) (Rgd du 28 février 2022) (Rgd du 30 juin 2022) (Rgd du 01 juillet 2020) (Rgd du 11 septembre 2020) (Rgd du 21 décembre 2020) Modifications 9
En application de l’article 2 de loi du 20 juin 2020 portant introduction de certaines mesures temporaires relatives à l’application de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, les ressortissants de pays tiers ne peuvent plus entrer sur le territoire du Grand-Duché 1 > 12 > 14 > 19 >jusqu’au 20 > 32 > 62 > 67 > 70 >30 septembre70 < 202267 < 62 < 32 < 20 < inclus 19 < 14 < 12 < 1 < .
2 >Art. 2. (Rgd du 29 janvier 2021) (Rgd du 07 août 2020) (Rgd du 01 juillet 2020) Modifications 3
7 >En application de l’article 2 de la loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisées à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, 16 > sous réserve des dispositions de l’article 2ter du présent règlement,16 < les catégories de ressortissants de pays tiers suivantes :7 <
1°ressortissants de pays tiers qui possèdent le statut de résident de longue durée conformément à la Directive européenne 2003/109/CE relative aux résidents de longue durée, ainsi que toute autre personne disposant d’un droit de séjour conformément aux directives européennes, ainsi qu’au droit national d’un État membre de l’Union européenne et des pays associés à l’espace Schengen, ou qui sont titulaires d’un visa national de longue durée d’un des États précités ; 2°professionnels de santé, chercheurs dans le domaine de la santé et professionnels des soins pour personnes âgées ; 3°travailleurs frontaliers ; 4°travailleurs saisonniers dans le domaine agricole ; 5°personnes occupées dans le secteur des transports ; 6°membres du corps diplomatique, personnel des organisations internationales et les personnes invitées par ces organisations internationales dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de ces organisations, personnel militaire, personnel du domaine de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, et le personnel de protection civile dans l’exercice de leurs fonctions respectives ; 7°passagers en transit ; 8°passagers voyageant pour des raisons familiales urgentes et dûment justifiées ; 9°marins ; 10°personnes désirant solliciter la protection internationale au Grand-Duché de Luxembourg ou pour d’autres raisons humanitaires ; 11°ressortissants de pays tiers voyageant à des fins d’études ; 12°travailleurs de pays tiers hautement qualifiés si leur emploi est nécessaire d’un point de vue économique et que leur travail ne peut être reporté ou effectué depuis l’étranger.2 <
3 >Art. 2bis. (Rgd du 09 janvier 2021) (Rgd du 05 février 2021) (Rgd du 11 juin 2021) (Rgd du 25 juin 2021) (Rgd du 08 juillet 2021) (Rgd du 23 juillet 2021) (Rgd du 17 septembre 2021) (Rgd du 08 octobre 2021) (Rgd du 22 octobre 2021) (Rgd du 19 novembre 2021) (Rgd du 03 décembre 2021) (Rgd du 28 janvier 2022) (Rgd du 28 février 2022) (Rgd du 14 août 2020) (Rgd du 07 août 2020) (Rgd du 16 juillet 2020) (Rgd du 01 juillet 2020) (Rgd du 04 novembre 2020) Modifications 50
13 > En application de l’article 2 de loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence dans un des pays suivants :
6 > Algérie 6 <
Australie
Canada
Chine (sous réserve de réciprocité au niveau de l’Union européenne)
Géorgie
Japon
4 > Monténégro 4 <
9 > Maroc 9 <
Nouvelle-Zélande
Rwanda
5 > Serbie 5 <
Corée du Sud
Thaïlande
Tunisie
Uruguay
La preuve de la résidence est à charge du ressortissant de pays tiers. 3 <
22 >En application de l’article 2 de loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les ressortissants de pays tiers ayant leur résidence dans un des pays tiers, régions administratives spéciales, ou entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre de l’Union européenne suivants :
i.
États
34 > -
Albanie 34 <
23 >-
Arabie saoudite
53 > 64 > -
Argentine 64 < 53 <
35 > -
Arménie 35 < 23 <
65 > -
Australie 65 <
24 > 36 > -
Azerbaïdjan 36 <
51 >-
Bahreïn51 <
49 > -
Bosnie-Herzégovine 49 <
37 > -
Brunei Darussalam 37 <
66 > -
Canada66 < 24 <
46 >-
Chili46 <
Chine (sous réserve de confirmation de la réciprocité au niveau de l’Union européenne)
54 >-
Colombie54 <
Corée du Sud
52 >-
Émirats arabes unis52 <
38 > -
États-Unis d’Amérique 38 <
18 > -
Japon18 <
59 >-
Indonésie59 <
21 > 39 > -
Israël39 <
40 > -
Japon 40 < 21 <
25 > 60 > -
Jordanie 60 <
41 > -
Kosovo 25 <
Liban
26 > -
Monténégro 41 < 26 <
47 >-
Koweït47 <
55 > 61 > -
Namibie 61 < 55 <
Nouvelle-Zélande
56 >-
Pérou56 <
27 >-
Qatar27 <
42 > -
République de Macédoine du Nord 42 <
28 > 50 > -
République de Moldavie 50 < 28 <
30 > -
Rwanda 30 <
43 > -
Serbie 43 <
48 >-
Rwanda48 <
57 > -
Singapour 57 <
31 > -
Thaïlande 31 <
15 > Uruguay 15 <
33 >-
Uruguay33 < 68 >
29 >- 58 > -
Ukraine68 < 58 < 29 <
ii.
Régions administratives spéciales de la République populaire de Chine
RAS de Hong Kong
RAS de Macao
iii.
Entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre de l’Union européenne
Taïwan
La preuve de la résidence est à charge du ressortissant de pays tiers. 22 < 13 <
8 >Art. 2ter. (Rgd du 29 janvier 2021) (Rgd du 17 septembre 2021) (Rgd du 28 février 2022) Modifications 3
17 > 44 > 69 >En application de l’article 2 de loi précitée du 20 juin 2020, sont autorisés à entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg les ressortissants de pays tiers titulaires d’un certificat prouvant un schéma vaccinal complet et considéré comme équivalent conformément à l’article 3bis, paragraphes 1 à 2, ou d’un certificat de rétablissement établi conformément à l’article 3ter de la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19. 69 < 44 < 17 <
45 >Art. 2quater. (Rgd du 17 septembre 2021) Modifications 1
Les articles 2, 2bis et 2ter du présent règlement s’appliquent sous réserve de mesures sanitaires complémentaires, prises sur base de l’article 10 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la « Direction de la santé ».45 <
Art. 3.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 4.
Notre ministre des Affaires étrangères et européennes et Notre ministre de l’Immigration et de l’Asile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.