1 >Règlement grand-ducal relatif au service national de coordination pour le prélèvement d'organes.1 <
Art. 1er. (Rgd du 06 octobre 2009) Modifications 1
Le Ministre de la Santé peut agréer une association sans but lucratif en vue d'assurer la fonction de service national de coordination pour le prélèvement 2 >d'organes2 < .
Les conditions sous lesquelles cet agrément peut être donné ainsi que les charges qui incombent à l'association ainsi agréée sont fixées au présent règlement.
Art. 2. (Rgd du 06 octobre 2009) Modifications 1
L'agrément n'est donné qu'à une seule association. Celle-ci doit pouvoir être considérée comme représentacive des médecins susceptibles de participer au prélèvement 3 >d'organes3 < au Luxembourg.
Est considérée comme représentative une association qui réunit au moins les deux tiers des médecins susceptibles de participer au prélèvement. Ces médecins doivent être établis au pays.
Sont considérés comme susceptibles de participer au prélèvement les médecins qui, soit ont une expérience professionnelle en la matière, soit manifestent de l'intérêt pour participer à ces opérations. Ces médecins doivent être spécialistes dans une des disciplines suivantes: chirurgie, urologie, néphrologie, médecine interne ou anesthésie-réanimation.
Avant de donner son agrément le ministre prend l'avis du collège médical, qui se prononce en particulier sur la représentativité de l'association demanderesse.
7 >Art. 3. (Rgd du 06 octobre 2009) Modifications 1
L'association doit être en mesure d'assurer la disponibilité, à toute heure du jour et de la nuit
d'une équipe de médecins pouvant procéder à un prélèvement et comprenant un anesthésiste-réanimateur, un chirurgien ou un urologue ainsi qu'un médecin-spécialiste en médecine interne ayant des connaissances en immuno-allergologie; le chirurgien ou urologue doit pouvoir se prévaloir d'une expérience en matière de prélèvement d'organes;
d'une équipe de coordinateurs chargée de recevoir les appels signalant l'existence d'un candidat-donneur, d'assurer, s'il y a lieu, la concertation avec la banque d'organes européenne dont question à l'article 5 ci-après et de faire les préparatifs nécessaires en vue du prélèvement.7 <
Art. 4. (Rgd du 06 octobre 2009) Modifications 1
L'agrément n'est donné que si l'association, par l'intermédiaire des médecins procédant au prélèvement, a accès à au moins un établissement hospitalier du pays agréé par le Ministre de la Santé pour le prélèvement 4 >d'organes4 < et inscrit à cet effet sur la liste arrêtée en vertu de l'article 14 de la loi du 25 novembre 1982 réglant le prélèvement de substances d'origine humaine.
Art. 5. (Rgd du 06 octobre 2009) Modifications 2
L'association doit être reconnue par la banque 5 >d'organes5 < européenne la plus représentative et collaborer avec elle. Tout 6 >organe6 < ne pouvant pas être transplanté au Luxembourg doit être acheminé vers le receveur indiqué par cette banque.
Art. 6.
Le Ministre de la Santé charge un fonctionnaire du de l'application par l'association agréée des conditions et charges prévues au présent règlement.
L'association est tenue de lui fournir, à sa demande, tous renseignements et documents dont il a besoin pour l'accomplissement de sa mission.
Art. 7.
Le Ministre de la Santé retire l'agrément si ne remplit plus les conditions et exigences prévues au présent règlement.
Art. 8.
Si aucune association ne remplit les conditions formulées aux articles qui précèdent, le Ministre de la Santé organise le service de coordination dans la cadre de la Direction de la Santé. Le Directeur de la Santé l'association contrôle contacte les médecins désireux de participer au service et répondant aux exigences prévues à l'article 2 ci-dessus, et il répartit le service de disponibilité entre eux.
Art. 9.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.