Règlement grand-ducal du 20 octobre 2021 fixant les conditions de commercialisation des semences de légumes.
Art. 1er.
Le présent règlement concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de légumes à l’intérieur de l’Union européenne.
Il ne s’applique pas aux semences de légumes dont il est prouvé qu’elles sont destinées à l’exportation vers des pays tiers.
Art. 2.
(1)Au sens du présent règlement on entend par « commercialisation » la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.
(2)Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :
1°la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection, 2°la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de service n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.
(3)La fourniture de semences, sous certaines conditions, à des prestataires de services, en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n’acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l’autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.
Art. 3.
Au sens du présent règlement, on entend par :
1°« Légumes » : les plantes des espèces énumérées à l’annexe I destinées à la production agricole ou horticole à l’exclusion des usages ornementaux. 2°« Semences de base » : les semences,a)qui ont été produites sous la responsabilité de l’obtenteur ou du sélectionneur selon des règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété ; b)qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie semences certifiées ; c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base, et d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées.
3°« Semences certifiées » : les semences,a)qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l’obtenteur, de semences d’une génération antérieure aux semences de base qui peuvent répondre et qui ont répondu, lors d’un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences de base ; b)qui sont surtout prévues pour la production de légumes ; c)qui répondent, sous réserve des dispositions de l’article 11, point 2°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées ; d)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux lettres a), b) et c) ont été respectées, et e)qui sont soumises à un contrôle officiel a posteriori effectué par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
4°« Semences standard » : les semences1° qui possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales ; 2°qui sont surtout prévues pour la production de légumes ; 3°qui répondent aux conditions de l’annexe III, et 4°qui sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
5°« Petits emballages » : les emballages contenant des semences pour un poids net maximum de :1°pour les légumineuses : 5 kg ; 2°pour les oignons, cerfeuil, asperges, poirée, betteraves rouges, navets de printemps, navets d’automne, melons d’eau, potirons, courgettes, carottes, radis, scorsonères, épinards, mâches : 500 g ; 3°pour toutes les autres espèces de légumes : 100 g.
6°« Contrôle officiel » : le contrôle de la production en vue de la commercialisation et de la commercialisation des semences de légumes, effectué par un des organismes officiels de contrôle visés à l’article 5, paragraphe 1er de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 4.
Lorsque l’examen sous contrôle officiel visé à l’article 3, point 2°, lettre d), point 3°, lettre d) est effectué, les conditions suivantes sont respectées :
1°Inspection sur pieda)Les inspecteurs :i)possèdent les qualifications techniques nécessaires ; ii)ne tirent aucun profit personnel de la pratique des inspections ; iii)sont officiellement agréés par l’autorité de contrôle de la certification des semences, cet agrément comportant la signature d’un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels ; iv)effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles.
b)La culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel à posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants ; c)Une proportion des cultures de semences fait l’objet d’une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ; d)Une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel à posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l’identité et de la pureté variétale ; e)Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a), sous iii) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
2°Essais de semencesa)Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d’essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l’autorité de contrôle de la certification des semences, dans les conditions prévues aux lettres b) à d) ; b)Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d’un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d’un laboratoire d’essai de semences. Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d’un équipement qui sont officiellement considérés par l’autorité de contrôle de la certification des semences comme satisfaisants aux fins de l’essai des semences, dans le champ d’application de l’autorisation. Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur. c)Le laboratoire chargé des essais de semences est :i)un laboratoire indépendant, ou ii)un laboratoire appartenant à une entreprise semencière. Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l’entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l’entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l’autorité responsable de la certification des semences.
d)Les activités d’essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l’autorité de certification des semences ; e)Aux fins du contrôle visé à la lettre d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle sous forme d’un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins ; f)Lorsque des laboratoires d’essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé à la lettre a) est retiré. Dans ce cas toute certification des semences examinées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
Art. 5.
Les semences de légumes ne peuvent être certifiées, contrôlées en tant que semences standard et commercialisées que si leur variété est officiellement inscrite au catalogue commun des variétés des espèces agricoles ou de légumes.
Art. 6.
(1)Les semences de chicorée industrielle ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit de semences officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées ».
(2)Les semences d’autres espèces de légumes ne peuvent être commercialisées que s’il s’agit soit de semences officiellement certifiées « semences de base » ou « semences certifiées », soit de « semences standard ».
(3)Les examens officiels des semences en laboratoire sont effectués selon les méthodes internationales en usage.
Art. 7.
(1)Par dérogation à l’article 6, les semences d’espèces de légumes d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être certifiées « semences certifiées d’une variété de conservation » si elles remplissent les conditions suivantes :
1°les semences sont issues de semences produites selon des règles bien définies de sélection conservatrice de la variété ; 2°les semences sont conformes aux exigences relatives à la certification des « semences certifiées » prévues à l’article 3, paragraphe 3, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel ; 3°les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(2)Par dérogation à l’article 6, les semences d’une variété de conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que « semences standard d’une variété de conservation » si elles remplissent les conditions suivantes :
1°les semences sont conformes aux exigences relatives à la commercialisation des « semences standard » prévues à l’article 3, paragraphe 4, à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale ; 2°les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(3)Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés de conservation satisfont aux exigences fixées aux paragraphes 1er et 2. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée. Les échantillons utilisés pour ces essais sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives au poids des lots et des échantillons telles qu’énoncées à l’article 13, paragraphe 3 sont d’application.
(4)Les semences des variétés de conservation sont produites uniquement dans la région d’origine. Si les semences ne peuvent pas être produites dans cette région en raison d’un problème environnemental spécifique, leur production est autorisée dans des régions supplémentaires, en tenant compte des informations provenant des autorités responsables des ressources phytogénétiques ou d’organisations reconnues à cette fin. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires sont utilisées exclusivement dans la région d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences de variétés de conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres de l’Union européenne pour accord.
Art. 8.
(1)Par dérogation à l’article 6, les semences d’espèces de légumes d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières, telle que définie par le règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes, peuvent être contrôlées en tant que « semences standard d’une variété créée pour répondre à des conditions de culture particulières » si elles remplissent les conditions suivantes :
1°les semences sont conformes aux exigences relatives aux « semences standard » prévues à l’article 3, paragraphe 4 , à l’exclusion de celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel ou à l’examen effectué sous contrôle officiel ; 2°les semences présentent une pureté variétale suffisante.
(2)Des essais sont réalisés pour vérifier que les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières satisfont aux exigences fixées au paragraphe 1er. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(3)Les semences des variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières sont commercialisées en petits conditionnements ne dépassant pas le poids net maximal défini à l’annexe VIII pour les différentes espèces.
Art. 9.
Les semences d’une variété de conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes :
1°la commercialisation est limitée à la région d’origine de la variété ; 2°pour chaque variété de conservation, la quantité de semences commercialisée annuellement n’excède pas la quantité nécessaire pour produire des légumes sur le nombre d’hectares fixé à l’annexe VII. À cette fin, les producteurs doivent indiquer à l’organisme de contrôle visé à l’article 4, avant le début de chaque saison de production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production de semences de variétés de conservation. Si sur base de ces informations les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, un quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production en question, est attribué à chaque producteur.
Art. 10.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphes 1er et 2, peuvent également être commercialisées :
1°les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base, et 2°les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie.
Art. 11.
Par dérogation aux dispositions de l’article 6, l’organisme officiel de contrôle peut autoriser :
1°la certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions fixées à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative. Dans ce cas toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu’il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant son nom, son adresse et le numéro de référence du lot ; 2°dans l’intérêt d’un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle et la commercialisation jusqu’au premier destinataire commercial de semences des catégories semences de base ou semences certifiées, pour lesquelles ne serait pas terminé l’examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions fixées à l’annexe III en ce qui concerne la faculté germinative. La certification n’est accordée que sur présentation d’un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l’adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l’analyse provisoire ; l’indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux semences importées de pays tiers, sauf les cas prévus à l’article 31 en ce qui concerne la reproduction hors de l’Union européenne.
Art. 12.
Sans préjudice des dispositions de l’article 6, paragraphes 1er et 2 :
1°les producteurs sont autorisés à commercialiser de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou de sélection ; 2°les obtenteurs et leurs représentants sont autorisés à commercialiser pour une période limitée, des semences appartenant à une variété pour laquelle une demande d’admission à un catalogue national a été introduite dans au moins un État membre et pour laquelle des informations techniques spécifiques ont été soumises.
Art. 13.
(1)Au cours de la procédure de contrôle des variétés et de l’examen des semences pour la certification, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d’échantillons aux fins des contrôles au cours de la commercialisation, effectué au moins par sondage, en vue de vérifier le respect des conditions prévues par la présente directive est effectué officiellement.
(2)Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué, les conditions suivantes sont respectées :
1°l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs agréés à cet effet par l’autorité de contrôle de la certification des semences dans les conditions prévues aux points 2°, 3° et 4° ; 2°les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels. Ils procèdent à l’échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur ; 3°les échantillonneurs de semences sont :i)des personnes physiques indépendantes ; ii)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n’impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou iii)des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences. Dans ce cas, un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d’une certification et l’autorité de certification des semences.
4°le travail des échantillonneurs de semences est soumis au contrôle de l’autorité responsable de la certification des semences. En cas d’échantillonnage automatique, il y a lieu d’appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l’objet d’un contrôle officiel ; 5°aux fins du contrôle visé au point 4°, une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l’objet d’un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 pour cent au moins. Ces essais de contrôle ne s’appliquent pas à l’échantillonnage automatique. Les échantillons de semences prélevés officiellement sont comparés avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel ; 6°lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, l’agrément visé au point a) est retiré. Dans ce cas, toute certification des semences échantillonnées est annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l’ensemble des conditions requises.
(3)Au cours de l’examen des semences pour la certification et du contrôle à posteriori, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Le poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe IV.
Art. 14.
(1)Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions des articles 15 et 16 d’un système de fermeture et d’un marquage.
(2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, peuvent être commercialisés de petits emballages de mélanges de semences standard de plusieurs variétés de la même espèce.
Art. 15.
(1)Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages CE, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette officielle prévue à l’article 16, paragraphe 1er, ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation.
Afin d’assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l’incorporation dans celui-ci de l’étiquette officielle, soit l’apposition d’un scellé officiel.
Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d’un système de fermeture non réutilisable.
(2)Lorsqu’il s’agit des emballages fermés officiellement, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu’officiellement ou sous contrôle officiel.
Dans ce cas, il est fait mention sur l’étiquette prévue à l’article 16 paragraphe 1er de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l’a effectué.
(3)Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences certifiées sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l’étiquette prévue à l’article 16, paragraphe 2 ni l’emballage ne montrent de traces de manipulation. Ils sont également, à l’exception des petits emballages, munis d’un plomb ou d’une fermeture équivalente apposé par le responsable de l’apposition des étiquettes. Dans le cas des petits emballages de la catégorie semences certifiées, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
Art. 16.
(1)Les emballages de semences de base et de semences certifiées, dans la mesure où les semences de cette dernière catégorie ne se présentent pas sous forme de petits emballages,
1°sont pourvus, à l’extérieur, d’une étiquette officielle qui n’a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe V, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de l’Union européenne. Pour les emballages transparents, l’étiquette peut figurer à l’intérieur lorsqu’elle est lisible à travers l’emballage. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base et bleue pour les semences certifiées. Lorsque l’étiquette est pourvue d’un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si dans le cas prévu à l’article 11, les semences de base ne répondent pas aux conditions fixées à l’annexe III quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l’étiquette. L’emploi d’étiquettes officielles adhésives est autorisé ; celles-ci peuvent être utilisées en tant que fermeture officielle. Un règlement grand-ducal peut prévoir, dans le respect des prescriptions européennes, que les indications prescrites à l’annexe V, partie A soient apposées, sous contrôle officiel, de manière indélébile et selon le modèle de l’étiquette sur l’emballage ; 2°contiennent une notice officielle de la couleur de l’étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l’étiquette à l’annexe V, partie A, lettre a), numéros 5 à 8. La notice est constituée de façon qu’elle ne puisse être confondue avec l’étiquette visée au point 1°. La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque, conformément au point 1°, l’étiquette figure à l’intérieur d’un emballage transparent ou une étiquette adhésive ou une étiquette d’un matériel indéchirable sont utilisées.
(2)Les emballages de semences standard et les petits emballages de semences de la catégorie semences certifiées sont munis, conformément à l’annexe V, partie B, d’une étiquette du fournisseur ou d’une inscription imprimée ou d’un cachet rédigé dans une des langues officielles de l’Union européenne. La couleur de l’étiquette est bleue pour les semences certifiées et jaune foncé pour les semences standard.
Sauf dans le cas de petits emballages de semences standard, les informations prescrites ou autorisées par le présent paragraphe sont clairement séparées de toute autre information figurant sur l’étiquette ou l’emballage, y compris celles prévues par l’article 25.
(3)Pour les variétés qui sont notoirement connues le 1er juillet 1970, il est permis en outre de faire mention sur l’étiquette d’une sélection conservatrice de la variété qui a été ou qui sera déclarée conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 2. Il est interdit de se référer à des propriétés particulières qui seraient en relation avec la sélection conservatrice.
Cette référence suit la dénomination variétale, dont elle est clairement séparée, de préférence par un tiret. Elle ne doit pas ressortir davantage que la dénomination variétale.
Art. 17.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions des articles 15 et 16 peuvent être fractionnées dans de nouveaux emballages. Pour conserver leur désignation et en vue d’assurer l’identité des semences, les dispositions suivantes sont, dans ce cas, d’application :
1°Lorsqu’il s’agit de semences de base ou semences certifiées, les nouveaux emballages, dans la mesure où ils ne se présentent pas sous forme de petits emballages doivent être fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel conformément aux dispositions de l’article 15. 2°Dans le cas des semences standard ainsi que des semences certifiées, d’un poids ne dépassant pas celui prévu pour les petits emballages, la personne responsable de la fermeture des nouveaux emballages et de l’apposition des nouvelles étiquettes conformément à l’article 16, paragraphe 2, doit :a)tenir une comptabilité se rapportant aux lots de semences fractionnées ; b)prélever, lors du fractionnement, un échantillon de chaque lot de semences.
Les opérations sous a) et b) font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. À cette fin, la comptabilité ainsi que les échantillons prélevés sont tenus à la disposition des agents visés à l’article 4 pendant respectivement trois ans et deux ans. La comptabilité doit renseigner au moins sur les points relevés à l’annexe V, partie C.
Art. 18.
Les semences de base, les semences certifiées et les semences standard dont les emballages ont été fermés et marqués conformément aux dispositions prévues aux articles 15 et 16 du présent règlement peuvent être commercialisées en petites quantités au dernier utilisateur, sous réserve des dispositions ci-après :
1°dans un même établissement de vente, il ne peut se trouver en aucun moment plus d’un emballage ou récipient ouvert renfermant des semences de la même variété et catégorie ; l’étiquette et le système de fermeture d’origine doivent être fixés visiblement sur l’emballage ou sur le récipient ouvert ; 2°si la quantité des semences commercialisées dépasse celle prévue pour les petits emballages, la facture délivrée à l’acheteur au moment de la vente doit porter le nom ou la raison sociale et l’adresse du vendeur, ainsi que le nom de l’espèce, le nom de la variété et la catégorie des semences ; la facture portant les indications relevées ci-dessus, doit accompagner les semences de leur lieu d’entreposage à celui de leur destination.
Art. 19.
(1)Les semences des variétés de conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage. Afin de garantir le scellement de ces emballages, le système de fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.
(2)Les semences des variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés. Ces emballages sont scellés par le fournisseur de telle manière qu’il est impossible de les ouvrir sans endommager le système de fermeture ou sans laisser des traces d’altération sur l’étiquette du fournisseur ou sur l’emballage. Afin de garantir le scellement de ces emballages, le système de fermeture comporte au moins l’apposition d’une étiquette ou d’un scellé.
Art. 20.
(1)Les emballages ou contenants de semences de variétés de conservation portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes :
1°la mention « Règles et normes CE » ; 2°le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ; 3°l’année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en … » (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention « Échantillonné en … » (année) ; 4°l’espèce ; 5°la dénomination de la variété de conservation ; 6°la mention « semences certifiées d’une variété de conservation » ou « semences standard d’une variété de conservation » ; 7°la région d’origine ; 8°si la région de production des semences est différente de la région d’origine, la région de production des semences ; 9°le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ; 10°le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences ; 11°en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.
(2)Les emballages ou contenants de semences de variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières portent une étiquette du fournisseur, une inscription imprimée ou un cachet comprenant au moins les informations suivantes :
1°la mention « Règles et normes CE » ; 2°le nom et l’adresse de la personne responsable de l’apposition des étiquettes ou sa marque d’identification ; 3°l’année de la fermeture, indiquée par la mention « Scellé en … » (année), ou l’année du dernier prélèvement d’échantillons aux fins du dernier test de germination, indiquée par la mention « Échantillonné en … » (année) ; 4°l’espèce ; 5°la dénomination de la variété de conservation ; 6°la mention « Variété créée pour répondre à des conditions de cultures particulières » ; 7°le numéro de référence attribué au lot par la personne responsable de l’apposition des étiquettes ; 8°le poids net ou brut déclaré ou le nombre déclaré de semences ; 9°en cas d’indication du poids et d’emploi de granulés de pesticides, de substances d’enrobage ou d’autres additifs solides, la nature du traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules ou de graines pures et le poids total.
Art. 21.
(1)Les semences d’une variété de conservation commercialisée en vertu du présent règlement sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(2)Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour vérifier que les semences de variétés de conservation remplissent les exigences du présent règlement en accordant une attention particulière à la variété, aux lieux de production des semences et aux quantités produites.
Art. 22.
(1)Les semences d’une variété créée pour répondre à des besoins de culture particuliers en vertu du présent règlement sont soumises à un contrôle officiel effectué a posteriori par sondage dans le but de vérifier leur identité et leur pureté variétales. Ces contrôles officiels a posteriori sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si de telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(2)Des contrôles officiels sont réalisés lors de la production et de la commercialisation pour vérifier que les semences de variétés créées pour répondre à des besoins de culture particuliers remplissent les exigences du présent règlement en accordant une attention particulière à la variété et aux quantités produites.
Art. 23.
Les fournisseurs opérant sur le territoire national indiquent, pour chaque saison de production, la quantité de semences mise sur le marché pour chaque variété de conservation et variété créée en vue de répondre à des conditions de culture particulières.
Art. 24.
Dans les cas visés à l’article 15, à l’article 17, point 1° et à l’article 31, paragraphe 2, il est dû une redevance pour le plombage et l’étiquetage à verser à l’Administration des services techniques de l’agriculture. Le montant de la redevance est fixé à 0,20 euros par emballage ne dépassant pas deux kg de semences, à 0,40 euros par emballage d’un poids se situant entre deux et vingt kg de semences et à 0,80 euros par emballage dépassant le poids précité.
Art. 25.
(1)Les emballages de semences de base, de semences certifiées de toute nature ou de semences standard peuvent porter une étiquette du fournisseur, qui peut être une étiquette distincte de l’étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l’emballage proprement dit. Dans le cas de semences certifiées, l’étiquette du fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle sur l’étiquette officielle.
L’étiquette du fournisseur doit porter de façon obligatoire la mention « Informations non officielles du fournisseur ». Les indications à faire figurer de façon facultative se limitent à :
1°nom et adresse du fournisseur ; 2°code-barres du fournisseur ;
(2)L’étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée de manière à ne pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 16, paragraphe 1er. Lorsqu’elle fait partie de l’étiquette officielle, la partie non officielle se trouve en bas de l’étiquette. Elle est plus petite que la partie officielle et de couleur blanche.
Art. 26.
Dans le cas de semences d’une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l’accompagne, en vertu des dispositions du présent règlement, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 27.
Tout traitement chimique des semences de base, des semences certifiées ou des semences standard est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci. Pour les petits emballages, ces mentions peuvent figurer directement sur l’emballage ou à l’intérieur de celui-ci.
Art. 28.
Les semences commercialisées conformément au présent règlement ne sont soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d’examen, le marquage et la fermeture à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par le présent règlement ou toute autre réglementation.
Art. 29.
Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l’article 10, point 1° sont les suivantes :
1°elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base ; 2°elles sont emballées conformément aux dispositions du présent règlement, et 3°les emballages portent une étiquette officielle indiquant au moins les indications suivantes :a)service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif ; b)numéro de référence du lot ; c)mois et année de la fermeture, ou d)mois et année du dernier prélèvement officiel d’échantillons en vue de la certification ; e)espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins ; f)variété, indiquée au moins en caractères latins ; g)mention “ semence prébase ” ; h)nombre de générations précédant les semences de la catégorie semences certifiées.
L’étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d’un trait violet.
Art. 30.
Les semences de légumes provenant de pays non membres de l’Union européenne ne peuvent être importées ou commercialisées au Grand-Duché de Luxembourg que si les conditions de production et de certification ainsi que les documents de certification des pays tiers concernés ont été reconnus équivalents par les instances européennes.
Art. 31.
(1)Les semences de légumes :
1°provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions européennes ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et, 2°récoltées dans un autre État membre doivent, sur demande et sans préjudice des autres dispositions du présent règlement, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions fixées à l’annexe II pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe III, pour la même catégorie, ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, ces semences peuvent être certifiées officiellement comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2)Les semences de légumes qui ont été récoltées dans l’Union européenne et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1er, sont :
1°emballées et étiquetées à l’aide d’une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l’annexe VI, parties A et B, conformément aux dispositions prévues à l’article 15, paragraphe 1er ; et 2°accompagnées d’un document officiel remplissant les conditions prévues à l’annexe VI, partie C.
Les dispositions au point 1° relatives à l’emballage et l’étiquetage ne s’appliquent pas si les autorités responsables de l’inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou s’accordent sur cette exemption.
(3)Les semences de légumes :
1°provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l’équivalence a été accordée, conformément aux prescriptions européennes, ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers, et 2°récoltées dans un pays tiers, sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence européenne pour la catégorie concernée et s’il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées.
Art. 32.
(1)Les semences de légumes sont officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et aux conditions du présent règlement.
Sans préjudice de la libre circulation des semences à l’intérieur de l’Union, lors de la commercialisation de quantités de semences supérieures à 2 kg importées de pays tiers, les indications suivantes doivent être fournies :
1°espèce ; 2°variété ; 3°catégorie ; 4°pays de production et service de contrôle officiel ; 5°pays d’expédition ; 6°importateur ; 7°quantité de semences.
Art. 33.
Les semences certifiées et les semences standard sont soumises à un contrôle officiel a posteriori en culture effectué par sondage lors de leur production en vue de la commercialisation et au cours de leur commercialisation en ce qui concerne leur identité et leur pureté variétales par rapport à des échantillons témoins.
Art. 34.
(1)Les responsables de l’apposition des étiquettes relatives aux semences standard destinées à la commercialisation :
1°tiennent informée l’Administration des services techniques de l’agriculture du début et de la fin de leurs activités ; 2°tiennent une comptabilité se rapportant à tous les lots de semences standard et la tiennent à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant trois ans au moins ; 3°tiennent à disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins un échantillon témoin des semences de variétés pour lesquelles une sélection conservatrice n’est pas exigée ; 4°prélèvent des échantillons de chaque lot destiné à la commercialisation et les tiennent à la disposition de l’Administration des services techniques de l’agriculture durant deux ans au moins.
Les opérations visées aux points 2° et 4° font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage. L’obligation prévue au point 3° ne s’applique qu’aux responsables qui sont producteurs.
(2)Toute personne qui a l’intention de faire mention d’une sélection conservatrice selon l’article 16, paragraphe 3, doit annoncer cette intention à l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Art. 35.
(1)S’il a été constaté à plusieurs reprises, lors des contrôles a posteriori effectués en culture, que les semences d’une variété n’ont pas répondu suffisamment aux conditions prévues pour l’identité ou la pureté variétale, la commercialisation de ces semences peut être totalement ou partiellement, et éventuellement pour une période déterminée, interdite au responsable de leur commercialisation.
(2)Les mesures prises en application du paragraphe 1er sont annulées dès qu’il est établi avec suffisamment de certitude que les semences destinées à la commercialisation répondront à l’avenir aux conditions concernant l’identité et la pureté variétales.
Art. 36.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux articles 16 et 17 de la loi du 18 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques.
Art. 37.
Le règlement grand-ducal modifié du 8 avril 2000 concernant la commercialisation des semences de légumes est abrogé.
Art. 38.
Notre ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
ANNEXE I
GENRES ET ESPÈCES DE LÉGUMES
Allium cepa L.
Groupe Cepa (oignon, échalion)
Groupe Aggregatum (échalote)
Allium fistulosum L. (ciboule)
toutes les variétés
Allium porrum L. (poireau)
toutes les variétés
Allium sativum L. (ail)
toutes les variétés
Allium schoenoprasum L. (ciboulette)
toutes les variétés
Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (cerfeuil)
toutes les variétés
Apium graveolens L.
Groupe du Céleri
Groupe du Céleri-rave
Asparagus officinalis L. (asperge)
toutes les variétés
Beta vulgaris L.
Groupe de la Betterave potagère (betterave rouge, y compris Cheltenham beet)
Groupe de la Bette (poirée ou carde)
Brassica oleracea L.
Groupe du Chou frisé
Groupe du Chou-fleur
Groupe du Chou pommé (chou rouge et chou blanc)
Groupe du Chou de Bruxelles
Groupe du Chou-rave
Groupe du Chou de Milan
Groupe Chou brocoli (types « calabrais » et « à jets »)
Groupe du Chou palmier
Groupe du Chou tronchuda (chou portugais)
Brassica rapa L.
Groupe du Chou chinois
Groupe du Navet-légume
Capsicum annuum L. (piment ou poivron)
toutes les variétés
Cichorium endivia L. (chicorée frisée/scarole)
toutes les variétés
Cichorium intybus L.
Groupe de la Chicorée witloof
Groupe de la Chicorée à feuilles (chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
Groupe de la Chicorée industrielle (racine)
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (pastèque)
toutes les variétés
Cucumis melo L. (melon)
toutes les variétés
Cucumis sativus L.
Groupe du Concombre
Groupe du Cornichon
Cucurbita maxima Duchesne (potiron)
toutes les variétés
Cucurbita pepo L. (courge, y compris la citrouille mature et le pâtisson, ou courgette, y compris le pâtisson immature)
toutes les variétés
Cynara cardunculus L.
Groupe de l’Artichaut
Groupe du Cardon
Daucus carota L. (carotte et carotte fourragère)
toutes les variétés
Foeniculum vulgare Mill. (fenouil)
Groupe Azoricum
Lactuca sativa L. (laitue)
toutes les variétés
Solanum lycopersicum L. (tomate)
toutes les variétés
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill
Groupe du Persil à feuilles
Groupe du Persil tubéreux
Phaseolus coccineus L. (haricot d’Espagne)
toutes les variétés
Phaseolus vulgaris L.
Groupe du Haricot nain
Groupe du Haricot à rames
Pisum sativum L.
Groupe du Pois rond
Groupe du Pois ridé
Groupe du Pois mange-tout
Raphanus sativus L.
Groupe du Radis
Groupe du Radis noir
Rheum rhabarbarum L. (rhubarbe)
toutes les variétés
Scorzonera hispanica L. (scorsonère ou salsifi noir)
toutes les variétés
Solanum melongena L. (aubergine)
toutes les variétés
Spinacia oleracea L. (épinard)
toutes les variétés
Valerianella locusta (L.) Laterr. (mâche)
toutes les variétés
Vicia faba L. (fève)
toutes les variétés
Zea mays L.
Groupe du maïs doux
Groupe du maïs à éclater
Tous les hybrides des espèces et des groupes énumérés ci-dessus.
ANNEXE II
CONDITIONS POUR LA CERTIFICATION QUANT À LA CULTURE
(1)La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. (2)Pour les semences de base, il est procédé à au moins une inspection officielle sur pied. Pour les semences certifiées, il est procédé à au moins une inspection sur pied contrôlée officiellement par sondages sur au moins 20 % des cultures de chaque espèce. (3)L'état cultural du champ de production et l'état de développement de la culture permettent un contrôle suffisant de l'identité et de la pureté variétales ainsi que de l'état sanitaire. 1 >
(3bis).
Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 1, 2 et 3, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.1 <
(4)Les distances minimales par rapport à des cultures voisines pouvant entraîner une pollinisation étrangère indésirable sont les suivantes :
A.
Beta vulgaris
a)
Par rapport à toute source pollinique du genre Beta non incluse ci-dessous
1000 mètres
b)
Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant à un groupe différent de variétés :
- pour les semences de base
1000 mètres
- pour les semences certifiées
600 mètres
c)
Par rapport à des sources de pollen de variétés de la même sous-espèce appartenant au même groupe de variétés :
- pour les semences de base
600 mètres
- pour les semences certifiées
300 mètres
B.
Espèces de Brassica
a)
Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés des espèces de Brassica :
- pour les semences de base
1000 mètres
- pour les semences certifiées
600 mètres
b)
Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés des espèces de Brassica :
- pour les semences de base
500 mètres
- pour les semences certifiées
300 mètres
C.
Chicorée industrielle
a)
Par rapport à d'autres espèces de mêmes genres ou sous-espèces :
1000 mètres
b)
Par rapport à d'autres variétés de chicorée industrielle:
- pour les semences de base
600 mètres
- pour les semences certifiées
300 mètres
D.
Autres espèces
a)
Par rapport à des sources de pollen étranger susceptible de provoquer une détérioration sérieuse dans les variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée :
- pour les semences de base
500 mètres
- pour les semences certifiées
300 mètres
b)
Par rapport à d'autres sources de pollen étranger susceptible de se croiser avec des variétés d'autres espèces résultant de la pollinisation croisée :
- pour les semences de base
300 mètres
- pour les semences certifiées
100 mètres
Ces distances peuvent ne pas être respectées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.
(5) La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication.
La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 *, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
*
Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) nº 228/2013, (UE) nº 652/2014 et (UE) nº 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).
ANNEXE III
CONDITIONS AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES SEMENCES
(1)Les semences possèdent suffisamment d’identité et de pureté variétales. (2) Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des matériels de multiplication.
Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.
(3) Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes :
a) Normes
Espèces
Pureté minimale
spécifique
(% du poids)
Teneur maximale en graines
d’autres espèces de plantes
(% du poids)
Faculté germinative
minimale
(% des semences
pures ou des glomérules)
Allium cepa
97
0,5
70
Allium fistulosum
97
0,5
65
Allium porrum
97
0,5
65
Allium sativum
97
0,5
65
Allium schoenoprasum
97
0,5
65
Anthriscus cerefolium
96
1
70
Apium graveolens
97
1
70
Asparagus officinalis
96
0,5
70
Beta vulgaris (Groupe de la Betterave potagère)
97
0,5
50
(glomérules)
Beta vulgaris (autre que du Groupe de la Betterave potagère)
97
0,5
70
(glomérules)
Brassica oleracea (Groupe du Chou-fleur)
97
1
70
Brassica oleracea (autre que du Groupe du Chou-fleur)
97
1
75
Brassica rapa (Groupe du Chou chinois)
97
1
75
Brassica rapa (Groupe du Navet-légume)
97
1
80
Capsicum annuum
97
0,5
65
Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles)
95
1,5
65
Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)]
97
1
80
Cichorium endivia
95
1
65
Citrullus lanatus
98
0,1
75
Cucumis melo
98
0,1
75
Cucumis sativus
98
0,1
80
Cucurbita maxima
98
0,1
80
Cucurbita pepo
98
0,1
75
Cynara cardunculus
96
0,5
65
Daucus carota
95
1
65
Foeniculum vulgare
96
1
70
Lactuca sativa
95
0,5
75
Solanum lycopersicum L.
97
0,5
75
Petroselinum crispum
97
1
65
Phaseolus coccineus
98
0,1
80
Phaseolus vulgaris
98
0,1
75
Pisum sativum
98
0,1
80
Raphanus sativus
97
1
70
Rheum rhabarbarum
97
0,5
70
Scorzonera hispanica
95
1
70
Solanum melongena
96
0,5
65
Spinacia oleracea
97
1
75
Valerianella locusta
95
1
65
Vicia faba
98
0,1
80
Zea mays
98
0,1
85
b)La présence d’organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les semences de légumes ne dépasse pas, au moins sur la base d’une inspection visuelle, les seuils respectifs fixés dans le tableau suivant :
Bactéries
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes
Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI]
Solanum lycopersicum L.
0 %
Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]
Phaseolus vulgaris L.
0 %
Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 %
Xanthomonas fuscans subsp. fuscans Schaad et al. [XANTFF]
Phaseolus vulgaris L.
0 %
Xanthomonas gardneri (ex Šutič 1957) Jones et al [XANTGA]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 %
Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 %
Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 %
Insectes et acariens
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes
Acanthoscelides obtectus (Say) [ACANOB]
Phaseolus coccineus L., Phaseolus vulgaris L.
0 %
Bruchus pisorum (Linnaeus) [BRCHPI]
Pisum sativum L.
0 %
Bruchus rufimanus Boheman [BRCHRU]
Vicia faba L.
0 %
Nématodes
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes
Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI]
Allium cepa L., Allium porrum L.
0 %
Virus, viroïdes, maladies apparentées aux viroses et phytoplasmes
ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ
Genre ou espèce des semences de légumes
Seuil pour la présence de l’ORNQ sur les semences de légumes
Virus de la mosaïque du pépino [PEPMV0]
Solanum lycopersicum L.
0 %
Viroïde du tubercule en fuseau de la pomme de terre [PSTVD0]
Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.
0 %
2 >Tomato brown rugose fruit virus [ToBRFV]
Capsicum annuum L., à l’exception des semences appartenant à une variété connue pour être résistante au ToBRFV
Solanum lycopersicum L. et ses hybrides
0 %2 <
c)Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la lettre a) :
dans le cas de certaines variétés de Zea mays (maïs doux, types super-sweet), la faculté germinative minimale requise est réduite à 80 % des semences pures. L’étiquette officielle ou l’étiquette du fournisseur, selon le cas, porte la mention « Faculté germinative minimale 80 % ».
ANNEXE IV
POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS
(1) Poids maximal d’un lot de semences :
a)
semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba
30 tonnes
b)
semences de dimension supérieure ou égale à celle des grains de blé, autres que Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba
20 tonnes
c)
semences de dimension inférieure à celle des grains de blé
10 tonnes
Le poids maximal d’un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %.
(2) Poids minimal d’un échantillon :
Espèce
Poids (en g)
Allium cepa
25
Allium fistulosum
15
Allium porrum
20
Allium sativum
20
Allium schoenoprasum
15
Anthricus cerefolium
20
Apium graveolens
5
Asparagus officinalis
100
Beta vulgaris
100
Brassica oleracea
25
Brassica rapa
20
Capsicum annuum
40
Cichorium intybus (Groupe de la Chicorée witloof, Groupe de la Chicorée à feuilles)
15
Cichorium intybus [Groupe de la Chicorée industrielle (racine)]
50
Cichorium endivia
15
Citrullus lanatus
250
Cucumis melo
100
Cucumis sativus
25
Cucurbita maxima
250
Cucurbita pepo
150
Cynara cardunculus
50
Daucus carota
10
Foeniculum vulgare
25
Lactuca sativa
10
Solanum lycopersicum L.
20
Petroselinum crispum
10
Phaseolus coccineus
1.000
Phaseolus vulgaris
700
Pisum sativum
500
Raphanus sativus
50
Rheum rhabarbarum
135
Scorzonera hispanica
30
Solanum melongena
20
Spinacia oleracea
75
Valerianella locusta
20
Vicia faba
1.000
Zea mays
1.000
Pour les variétés hybrides F-1 des espèces précitées, le poids minimal de l’échantillon peut être réduit jusqu’à un quart du poids fixé. Toutefois, l’échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.
ANNEXE V
ÉTIQUETTES
A.Étiquette officielle (semences de base et semences certifiées, à l'exclusion des petits emballages)
a.Indications prescrites1.« Règles et normes CE ». 2.Service de certification et État membre ou leur sigle. 3.Numéro d’ordre attribué officiellement. 4.Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: « fermé.... (mois et année) » ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention : « échantillonnée..... (mois et année) ». 5.Numéro de référence du lot. 6.Espèce, indiquée au moins en caractères latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. 7.Variété, indiquée au moins en caractères latins. 8.Catégorie. 9.Pays de production. 10.Poids net ou brut déclaré, ou nombre déclaré de graines pures. 11.En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total. 12.Dans le cas de variétés qui sont des hybrides ou des lignées inbred :
pour les semences de base, pour lesquelles l'hybride ou la lignée inbred à laquelle appartiennent les semences a été officiellement admis aux termes du présent règlement :le nom de ce composant, sous lequel il a été officiellement admis avec ou sans référence à la variété finale, accompagné, dans le cas des hybrides ou lignées inbred destinés uniquement à servir de composants pour des variétés finales, du mot « composant »,
pour les autres semences de base :le nom du composant auquel appartiennent les semences de base, qui peut être indiqué sous forme de code, accompagné d'une référence à la variété finale, avec ou sans référence à sa fonction (mâle ou femelle) et accompagné du mot « composant »,
pour les semences certifiées :le nom de la variété à laquelle appartiennent les semences de base accompagné du mot « hybride ».
13.Dans le cas où au moins la germination a été ré analysée, les mots « réanalysée .... (mois et année) » peuvent être indiqués.
b.Dimensions minimales 110 mm x 67 mm.
B.Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (semences standard et petits emballages de la catégorie semences certifiées)
a)Indications prescrites1.« Règles et normes CE ». 2.Nom et adresse du responsable de l'apposition des étiquettes ou sa marque d'identification. 3.Campagne de la fermeture ou du dernier examen de la faculté germinative. La fin de cette campagne peut être indiquée. 4.Espèce indiquée au moins en caractères latins. 5.Variété indiquée au moins en caractères latins. 6.Catégorie pour les petits emballages, les semences certifiées peuvent être marquées des lettres « C » ou « Z » et les semences standard peuvent être marquées des lettres « St ». 7.Numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des étiquettes pour les semences standard. 8.Numéro de référence permettant d'identifier le lot certifié pour les semences certifiées. 9.Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures à l'exception des petits emballages jusqu'à 500 grammes. 10.En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total.
b)Dimensions minimales de l'étiquette (à l'exclusion des petits emballages) : 110 mm x 67 mm. c)Comptabilité à tenir conformément à l'article 17, point 2°Inscriptions prescrites sur une fiche ou dans un registre de contrôle :
1.Date à laquelle le fractionnement a eu lieu. 2.Espèce. 3.Variété. 4.Catégorie. 5.Pays de production. 6.Service et État ayant certifié le lot d'origine pour les semences de la catégorie « semences certifiées »ou
Nom et adresse du fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard.
7.Numéro de référence du lot d'origine pour les semences de la catégorie « semences certifiées »ou
Numéro de référence donné par le fournisseur responsable de l'apposition des étiquettes sur les emballages d'origine pour les semences standard.
8.Nouveau numéro de référence donné par le responsable de l'apposition des nouvelles étiquettes. 9.Nombre d'emballages. 10.Poids net ou brut déclaré par emballage.
ANNEXE VI
ÉTIQUETTE ET DOCUMENT PRÉVUS DANS LE CAS DE SEMENCES NON CERTIFIÉES DÉFINITIVEMENT ET RÉCOLTÉES DANS UN AUTRE ÉTAT MEMBRE
A.Indications à porter sur l'étiquette1.Autorité responsable de l'inspection sur pied et État membre ou leurs sigles. 2.Numéro d’ordre attribué officiellement. 3.Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. 4.Variété, indiquée au moins en caractères latins. 5.Catégorie. 6.Numéro de référence du champ ou du lot. 7.Poids net ou brut déclaré. 8.Les mots « semences non certifiées définitivement ».
B.Couleur de l'étiquetteL'étiquette est de couleur grise
C.Indications devant figurer dans le document1.Autorité délivrant le document. 2.Numéro d’ordre attribué officiellement. 3.Espèce, indiquée au moins en caractère latins, sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, ou sous son nom commun ou sous les deux. 4.Variété, indiquée au moins en caractères latins. 5.Catégorie. 6.Numéro de référence des semences employées et nom du pays ou des pays ayant procédé à leur certification. 7.Numéro de référence du champ ou du lot. 8.Surface cultivée pour la production du lot couvert par le document. 9.Quantité de semences récoltées et nombre d'emballages. 10.Attestation qu'ont été rempli les conditions auxquelles doit satisfaire la culture dont les semences proviennent. 11.Le cas échéant, les résultats d'une analyse préliminaire des semences.
ANNEXE VII
RESTRICTIONS QUANTITATIVES, TELLES QUE VISEES A L’ARTICLE 9 APPLICABLES A LA COMMERCIALISATION DES SEMENCES DES VARIETES DE CONSERVATION
Nombre maximal d’hectares pour la production de légumes, par variété de conservation
Allium cepa L. – Groupe Cepa Brassica oleracea L. Brassica rapa L. Capsicum annuum L. Cichorium intybus L. Cucumis melo L. Cucurbita maxima Duchesne Cynara cardunculus L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Solanum lycopersicum L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim)40
Allium cepa L. – Groupe Aggregatum Allium porrum L. Allium sativum L. Beta vulgaris L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai Cucumis sativus L. Cucurbita pepo L. Foeniculum vulgare Mill. Solanum melongena L. Spinacia oleracea L.20
Allium fistulosum L. Allium schoenoprasum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Cichorium endivia L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Phaseolus coccineus L. Raphanus sativus L. Rheum rhabarbarum L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr. Zea mays L. (partim)10
ANNEXE VIII
POIDS NET MAXIMAL PAR CONDITIONNEMENT, TEL QUE VISE A L’ARTICLE 8
Phaseolus coccineus L. Phaseolus vulgaris L. Pisum sativum L. (partim) Vicia faba L. (partim) Spinacia oleracea L. Zea mays L. (partim)250 g
Allium cepa L. (groupe Cepa, groupe Aggregatum) Allium fistulosum L. Allium porrum L. Allium sativum L. Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. Beta vulgaris L. Brassica rapa L. Cucumis sativus L. Cucurbita maxima Duchesne Cucurbita pepo L. Daucus carota L. Lactuca sativa L. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Raphanus sativus L. Scorzonera hispanica L. Valerianella locusta (L.) Laterr.25 g
Allium schoenoprasum L. Apium graveolens L. Asparagus officinalis L. Brassica oleracea L. (tous) Capsicum annuum L. Cichorium endivia L. Cichorium intybus L. Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai Cucumis melo L. Cynara cardunculus L. Solanum lycopersicum L. Foeniculum vulgare Mill. Rheum rhabarbarum L. Solanum melongena L.5 g