Règlement grand-ducal du 21 décembre 2001 portant exécution de l'article 166, alinéa 9, numéro 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 1er. (Rgd du 20 décembre 2024) (Rgd du 21 décembre 2007) (Rgd du 31 mars 2004) Modifications 3
(1)Lorsqu'un contribuable 2 >visé à l'article 166, alinéa 1er, numéros 1 à 52 < , cède des titres d'une participation directe détenue dans le capital social d'une société visée à l'alinéa 2, numéros 1 à 3 du même article, le revenu dégagé par la cession est exonéré, lorsqu'à la date de l'aliénation des titres le cédant détient ou s'engage à détenir ladite participation pendant une période ininterrompue d'au moins 12 mois et que pendant toute cette période le taux de participation ne descend pas au-dessous du seuil de 10% ou le prix d'acquisition au-dessous de 6.000.000 d'euros. La détention d'une participation à travers un des organismes visés à l'alinéa 1er de l'article 175 est à considérer comme détention directe proportionnellement à la fraction détenue dans l'actif net investi de cet organisme. 1 >Les participations détenues dans un organisme de titrisation sont exclues du champ d'application du présent règlement.1 <
(2)Par dérogation à l'alinéa 1er, le revenu dégagé par la cession de la participation est imposable à raison de la somme algébrique des revenus de la participation et d'une éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation pour autant qu'elles ont diminué la base d'imposition de l'exercice de l'aliénation ou d'exercices antérieurs.
Est assimilée à une déduction pour dépréciation pour l'application de la disposition qui précède, celle effectuée par la société mère sur une créance envers sa filiale,
3 >(2a)En cas de revenu dégagé par la cession d’une participation, exonéré en raison du seul prix d’acquisition au moins égal à 6 000 000 euros, le contribuable peut spécifiquement renoncer au bénéfice de l’exonération visée à l’alinéa 1er. Cette renonciation est à faire individuellement pour chaque année d’imposition et pour chaque participation.
En cas d’une telle renonciation, l’imposition visée à l’alinéa 2 ne s’applique pas. Nonobstant la phrase qui précède, la somme algébrique des revenus de la participation et l’éventuelle déduction pour dépréciation effectuée sur la participation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu’elles ont diminué la base d’imposition de l’exercice de l’aliénation ou d’exercices antérieurs, sont à déterminer indépendamment de la renonciation demandée par le contribuable conformément au présent alinéa ou à l’article 166, alinéa 1er, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Pour les besoins du présent alinéa, la somme algébrique des revenus de la participation ainsi que l’éventuelle déduction pour dépréciation, telles que visées à l’alinéa 2, pour autant qu’elles ont diminué la base d’imposition de l’exercice de l’aliénation ou d’exercices antérieurs, en rapport avec une participation pour laquelle le contribuable a demandé une renonciation à l’exonération du revenu dégagé par la cession partielle de cette participation, ne sont plus à prendre en compte lors d’une cession ultérieure de tout ou partie de cette participation à concurrence de la plus-value ainsi imposable suite à la renonciation.3 <
(3)L'exonération prévue à. l'alinéa 1er est également refusée dans la mesure où le prix d'acquisition de la participation mis en compte pour la détermination du revenu de cession a été réduit par le transfert d'une plus-value en vertu des articles 53 ou 54.
(4)Le revenu dégagé par la cession d'une participation reçue en échange d'une autre participation en application de l'article 22bis, ne tombe pas sous l'application de l'alinéa 1er pour autant que les revenus dégagés par la cession de la participation donnée en échange n'auraient pas été exonérés si l'échange n'avait pas eu lieu. Toutefois, les revenus dégagés par une cession après la cinquième année d'imposition suivant celle de l'échange ne sont pas visés par cette restriction.
Art. 2.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux exercices d'exploitation commençant à partir du 1er janvier 2002. A partir de la même date sont abrogées les dispositions du règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 portant exécution de l'article 166, alinéa 5b) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu.
Art. 3.
Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.