Règlement grand-ducal du 21 juin 1993 relatif à la procédure de médiation prévue à l’article 69 du code des assurances sociales.
Chapitre I — Désignation du médiateur
Chapitre II — Procédure de médiation
Chapitre III — Dispositions diverses
Chapitre I-Désignation du médiateur
1 >Art. 1er. (Rgd du 22 décembre 2023) (Rgd du 24 juillet 2011) Modifications 3
5 >En vue de la désignation d’un médiateur conformément à l’article 69, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué procède, aux échéances prévues à l’article 69 du Code de la sécurité sociale, à la convocation des parties au litige ayant déclenché la procédure de médiation à jour et à heure fixes pour leur demander s’ils ont pu s’entendre sur la personne d’un médiateur.5 <
6 >Le médiateur doit présenter des garanties d’honorabilité, de compétence, d’indépendance et d’impartialité.6 <
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Art. 2. (Rgd du 22 décembre 2023) (Rgd du 24 juillet 2011) Modifications 4
7 >Si les parties n’ont pas pu s’entendre sur la personne d’un médiateur, le directeur de l’Inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué en informe sans délai le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions, lequel désigne un médiateur endéans la quinzaine.7 <
8 > Les personnes ayant accepté de figurer sur la liste de médiateurs ne peuvent refuser une mission de médiation sauf pour motifs graves à apprécier par le directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale ou son délégué; dans ce cas il est procédé à un nouveau tirage au sort. 8 <
2 > 9 > Aux fins de l'application de l'alinéa 1er du présent article, 9 < la partie signataire en cause notifie copie du préavis de dénonciation totale ou partielle de la convention à l'Inspection générale de la sécurité sociale et la Caisse nationale de santé notifie copie de la convocation de négociation sur l'élaboration d'une nouvelle convention ou sur les dispositions conventionnelles obligatoires à l'Inspection générale de la sécurité sociale.2 <
Chapitre II-Procédure de médiation
Art. 3.
Les parties sont convoquées par les soins du secrétariat administratif aux jour et heure ainsi qu’à l’endroit fixés par le médiateur.
Elles comparaissent en personne ou par fondé de procuration.
Elles exposent au médiateur leur position sur les points litigieux. Le médiateur peut demander aux parties d’étayer celle-ci dans une note écrite dans un délai qu’il leur fixe.
Le médiateur peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il juge nécessaire et s’adjoindre à cet effet des experts, qu’il désigne.
Après avoir entendu les parties et procédé aux mesures d’instruction nécessaires, le médiateur soumet ses propositions de médiation aux parties.
Il peut leur accorder un délai pour prendre position sur cette proposition.
Il peut, s’il le juge opportun, reformuler ses propositions initiales.
Art. 4. (Rgd du 24 juillet 2011) Modifications 1
Si les parties acceptent la proposition de médiation, elles signent la convention ou l’avenant tenant compte des solutions proposées par le médiateur.
Si les parties ne peuvent pas accepter la proposition du médiateur dans le délai imparti à celui-ci par la loi, le médiateur dresse un procès-verbal de non conciliation reprenant les positions des parties au litige, les renseignements ou expertises recueillis ainsi que ses propres propositions.
3 >Pour la médiation déclenchée en vertu de l'article 69, alinéa 1er du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de non-conciliation est transmis au greffe du Conseil supérieur de la sécurité sociale ainsi qu'aux parties au litige. Pour la médiation déclenchée en vertu de l'article 69, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale le procès-verbal de non-conciliation est transmis au ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ainsi qu'aux parties au litige.3 <
Chapitre III-Dispositions diverses
Art. 5. (Rgd du 24 juillet 2011) Modifications 1
4 >Les honoraires du médiateur sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque médiation la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué au médiateur pour chaque vacation d'une heure une indemnité de treize euros et quatre-vingt-neuf cents au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage du médiateur sont remboursés d'après les tarifs officiels des moyens de transport en public.
Les honoraires des experts commis sont calculés sur base du système de vacation horaire. Pour chaque expertise la fraction de vacation obtenue par addition des vacations est comptée pour une vacation horaire entière. Il est alloué pour les expertises pour chaque vacation d'une heure de même que pour le rapport une indemnité de huit euros et vingt-cinq cents au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948. Les frais de voyage des experts sont remboursés d'après les tarifs officiels des moyens de transport en public.
Le secrétaire administratif touche pour chaque réunion une indemnité fixée à vingt-cinq euros.4 <
Art. 6.
En application de l’article XXI, 3) alinéa 3 de la loi du 27 juillet 1992 portant réforme de l’assurance maladie et du secteur de la santé, le ministre ayant dans ses attributions la sécurité sociale peut à la demande des parties aux conventions prévues à l’article 61 du code des assurances sociales décaler à titre transitoire les échéances prévues à l’article 69 du code des assurances sociales. Cette décision est notifiée à l’inspection générale de la sécurité sociale et au conseil supérieur des assurances sociales,
Art. 7.
Notre secrétaire d’Etat à la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.