Règlement grand-ducal du 21 novembre 2024 instituant des régimes d’aide pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion - RECTIFICATIF. ( 1 )
Version rectifiée applicable au 01/01/2023 : Règlement grand-ducal du 21 novembre 2024 instituant des régimes d’aide pour des engagements en matière d’environnement et de climat et d’autres engagements en matière de gestion.
Chapitre 1er — Dispositions générales
Section 1re — Définitions
Section 2 — Conditions générales
Chapitre 2 — Primes pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement
Section 1re — Conditions d’allocation communes à tous les secteurs
Sous-section 1re — Conditions ayant trait à la formation
Sous-section 2 — Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée
Sous-section 3 — Conditions ayant trait à l’entretien du paysage
Sous-section 4 — Conditions ayant trait à une fertilisation organique et minérale
Section 2 — Conditions spécifiques à l’aide allouée dans le secteur agricole (code 540)
Sous-section 1re — Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée
Sous-section 2 — Conditions ayant trait à une densité de bétail maximale
Sous-section 3 — Conditions ayant trait à une fertilisation organique et minérale
Sous-section 4 — Conditions concernant le domaine phytosanitaire
Sous-section 5 — Conditions ayant trait à la protection de la biodiversité
Sous-section 6 — Modalités de calcul de l’aide
Section 3 — Conditions spécifiques à l’aide allouée dans le secteur pépiniériste (code 541)
Sous-section 1re — Conditions à respecter sur les surfaces pépiniéristes
Sous-section 2 — Modalités de calcul de l’aide
Section 4 — Conditions spécifiques à l’aide allouée dans le secteur viticole
Sous-section 1re — Conditions à respecter sur l’ensemble des parcelles viticoles
Sous-section 2 — Mesures facultatives pour les parcelles viticoles
Sous-section 3 — Modalités de calcul de l’aide
Chapitre 3 — Aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique (code 543)
Chapitre 4 — Aide favorisant l’injection de lisier et le compostage du fumier (code 544)
Chapitre 5 — Aide à la réduction de la fertilisation azotée (code 545)
Chapitre 6 — Aide favorisant la mise à l’herbe de bovins (code 546)
Chapitre 7 — Aide au maintien d’une faible charge de bétail (code 547)
Chapitre 8 — Aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548)
Chapitre 9 — Aide favorisant le travail du sol réduit (code 549)
Chapitre 10 — Aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin (code 550)
Chapitre 11 — Aide favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes (code 551)
Chapitre 12 — Aides favorisant la conservation du matériel génétique et la promotion des races menacées (code 552)
Section 1re — Aide à l’élevage
Section 2 — Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées
Chapitre 13 — Aide favorisant le développement de systèmes agroforestiers (code 554)
Chapitre 14 — Dispositions communes et finales
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE), tel que modifié ;
Vu le règlement délégué (UE) 2022/1172 de la Commission du 4 mai 2022 complétant le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle lié à la politique agricole commune et l’application et le calcul des sanctions administratives en matière de conditionnalité, tel que modifié ;
Vu le règlement d’exécution (UE) 2022/1173 de la Commission du 31 mai 2022 établissant les modalités d’application du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle dans la politique agricole commune, tel que modifié ;
Vu le règlement (UE) 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel que modifié ;
Vu la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, et notamment ses articles 62 et 63 ;
Vu la fiche financière ;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, du Ministre de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité et du Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er – Dispositions générales
Section 1re – Définitions
Art. 1er.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1°« surface horticole » : surface qui est réservée à l’arboriculture fruitière intensive ou aux cultures maraîchères de plein air ; 2°« pépinière » : exploitation réservée à la reproduction, à la multiplication ou à la culture des plantes ligneuses ou herbacées qui réclament des soins particuliers dans l’attente de leur mise en place définitive ; 3°« vignes en production » : toute surface plantée de vignes depuis plus de trois années, la plantation devant être réalisée avant le 31 août de la première année ; 4°« vignoble en plaine » : parcelle viticole dont la pente moyenne est inférieure à 15 pour cent ; 5°« vignoble en pente » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 15 pour cent et inférieure à 30 pour cent ; 6°« vignoble en pente raide » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 30 pour cent ; 7°« vignoble en pente très raide » : parcelle viticole dont la pente moyenne est supérieure ou égale à 45 pour cent et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ; 8°« vignoble en terrasses » : parcelle viticole qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe ; 9°« azote disponible » : somme de l’azote issu des fertilisants azotés minéraux, de l’azote issu de la minéralisation des fertilisants organiques. Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisations organiques, qui sont nécessaires pour la détermination de la fumure azotée minérale complémentaire, sont fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation des fertilisants azotés dans l’agriculture ; 10°« exigences minimales » : exigences applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I ; 11°« surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » » : surfaces situées sur des prairies permanentes et composées :a)des surfaces telles que définies à l’article 4, paragraphe 4, points 1°, lettre b), 2°, 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 9° et 10°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, pour le calcul des surfaces définies à l’article 4, paragraphe 4, point 1°, lettre b), un coefficient de conversion de 6 mètres et un coefficient de pondération de 0,3 étant utilisés ; b)des biotopes des milieux ouverts prévus au règlement grand-ducal modifié du 1er août 2018 concernant les biotopes protégés et habitats. S’y ajoutent les biotopes adjacents aux biotopes déclarés par le demandeur et à la disposition de celui-ci.
12°« fertilisants ou engrais organiques » : fertilisants tels que définis à l’article 2, lettre b), du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture.
Section 2 – Conditions générales
Art. 2.
(1)Peut bénéficier des régimes d’aide visés par le présent règlement, l’agriculteur actif qui :
1°s’engage à respecter sur l’ensemble des surfaces exploitées sur le territoire national les exigences de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale ainsi que les exigences minimales ; 2°s’engage à respecter, pendant cinq années consécutives, les conditions d’allocation de l’aide respective.Les conditions d’allocation des aides prévues au chapitre 2 doivent être respectées sur l’ensemble de l’exploitation agricole et, en ce qui concerne les conditions visant la surface, sur l’ensemble de la surface éligible.
(2)Peut bénéficier des régimes d’aide visés au chapitre 12, l’éleveur d’animaux qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1er.
Peuvent bénéficier du régime d’aide visé au chapitre 12, section 2, l’organisme d’élevage officiellement agréé pour la race et le centre de collecte et de stockage des semences et embryons qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 1er, point 2°.
Chapitre 2 – Primes pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement
Section 1re – Conditions d’allocation communes à tous les secteurs
Sous-section 1re – Conditions ayant trait à la formation
Art. 3.
Les conditions suivantes ayant trait à la formation doivent être respectées :
Un membre de l’exploitation affilié au régime agricole auprès du Centre commun de la sécurité sociale ou un responsable chargé de la gestion journalière de l’exploitation doit suivre au cours des trois premières années de l’engagement :
1°une formation de dix heures en agro-écologie et en protection de l’environnement ; 2°une formation de deux heures sur les thèmes du cycle de l’azote et des reliquats d’azote.
La formation prévue à l’alinéa 1er, point 1°, doit comprendre quatre heures de formation pratique et six heures de formation théorique.
Sous-section 2 – Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée
Art. 4.
Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée doivent être respectées :
1°La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. Cette obligation consiste à y renseigner, par parcelle agricole ou viticole, la superficie exploitée, la culture et le rendement escompté ainsi que les interventions culturales, portant sur les épandages d’engrais organiques et minéraux, les traitements phytopharmaceutiques effectués ainsi que, le cas échéant, la couverture du sol imposée par l’article 11, paragraphe 2, l’article 14, point 2°, l’article 16, point 2°, l’article 18, points 2° et 3° et l’article 20, point 1°. Les inscriptions concernant les engrais et les traitements phytopharmaceutiques doivent comprendre pour chaque intervention la date, la quantité et le nom du produit appliqué.Le carnet parcellaire doit être gardé sur l’exploitation pendant au moins cinq ans.
2°Si les unités fertilisantes dépassent cent unités par an, un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement.En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote et en phosphore du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture, à l’exception des surfaces viticoles.
3°À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, le sol de chaque parcelle agricole doit faire l’objet d’une analyse par un laboratoire compétent en la matière quant à sa teneur en éléments nutritifs majeurs, à l’exception de celle en azote. Les parcelles viticoles sont à analyser complémentairement sur le carbone organique dans l’horizon de surface.Sur les parcelles agricoles de terres arables, une analyse de sol est effectuée par tranche maximale de 12 hectares. L’agriculteur souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse : a)pour la moitié des terres de l’exploitation endéans un délai de trois ans et pour la totalité des terres de l’exploitation endéans un délai de cinq ans ; b)pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ; c)pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans. L’agriculteur ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse : a)de moins de cinq ans pour chaque parcelle et à tout moment de l’engagement ; b)pour l’ensemble des terres nouvellement exploitées au cours de l’engagement endéans un délai de trois ans ; c)pour les nouvelles parcelles issues d’une scission d’une parcelle endéans un délai de trois ans. La prise d’échantillons doit être effectuée conformément à l’annexe II.
Sous-section 3 – Conditions ayant trait à l’entretien du paysage
Art. 5.
Les conditions suivantes ayant trait à l’entretien du paysage doivent être respectées :
1°La taille cubique des haies est interdite. 2°Les bâtiments et infrastructures agricoles ainsi que les alentours des bâtiments agricoles doivent être entretenus. 3°Il est interdit d’entreposer en permanence des machines agricoles, des accessoires comme des pneus, des bâches ou des dépôts de matières inertes en zone verte à des endroits non prévus ou aménagés à cet effet.
Sous-section 4 – Conditions ayant trait à une fertilisation organique et minérale
Art. 6.
La condition suivante ayant trait à une fertilisation organique et minérale doit être respectée :
Aucun épandage de boues d’épuration pures ou transformées, par compostage et même s’il s’agit de boues déshydratées chaulées, ne peut être effectué sur les prairies permanentes, dans les vignobles et sur les surfaces horticoles.
Section 2 – Conditions spécifiques à l’aide allouée dans le secteur agricole (code 540)
Sous-section 1re – Conditions ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée
Art. 7.
Les conditions suivantes ayant trait à une documentation et une gestion raisonnée doivent être respectées :
1°Tous les fertilisants organiques produits ou utilisés sur l’exploitation agricole doivent être analysés sur la teneur en éléments nutritifs majeurs, si la production est supérieure à cent tonnes par an ou supérieure à 200 mètres cubes par an.L’agriculteur souscrivant un premier engagement doit présenter cette analyse endéans un délai de trois ans. L’agriculteur ayant souscrit un engagement au cours de la période de programmation précédente doit disposer d’une analyse : a)de moins de cinq ans à tout moment de l’engagement ; b)pour les fertilisants organiques n’ayant pas encore fait l’objet d’une analyse endéans un délai de trois ans.
2°Pour les exploitations disposant d’une installation de biométhanisation, le digestat doit être analysé annuellement.
Sous-section 2 – Conditions ayant trait à une densité de bétail maximale
Art. 8.
La condition suivante ayant trait à une densité de bétail maximale doit être respectée :
Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser 1,8 unité de gros bétail par hectare de surface agricole totale de l’exploitation en moyenne sur l’année culturale.
Pour le calcul et la vérification de la condition, toutes les surfaces de l’exploitation sont prises en compte.
Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Sous-section 3 – Conditions ayant trait à une fertilisation organique et minérale
Art. 9.
(1)Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées sur les parcelles agricoles :
1°À l’exception des parcelles couvertes par un engagement agro-environnemental ou par un régime d’aide à la sauvegarde de la diversité biologique prévoyant une interdiction de fumure, ainsi que des pâturages ne permettant pas l’accès aux tracteurs agricoles en vue d’un épandage mécanique d’engrais, les fertilisants organiques doivent être répartis de façon régulière et équilibrée sur toutes les surfaces de l’exploitation. 2°L’agriculteur disposant d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 130 kilogrammes d’azote par hectare et par an, correspondant à 1,5 unité fertilisante par hectare de surface de l’exploitation, sans comptabilisation des transferts de fertilisants organiques, ne doit pas utiliser de fertilisants organiques d’origine non agricole, sauf en cas de cofermentation de résidus organiques agricoles et non agricoles dans une installation de biométhanisation. 3°Après la récolte du maïs et au plus tard jusqu’au 15 novembre, le reliquat azoté mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres doit être inférieur à 100 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure. 4°Suite à l’analyse du sol et selon les besoins des cultures et à l’exception des surfaces horticoles et pépinières, la fumure phosphatée annuelle doit être effectuée suivant les normes définies à l’annexe III. La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure de fond est de cinq années culturales.Les exceptions prévues à l’annexe I, point 1), alinéa 3, premier tiret, sont applicables. En outre, la fertilisation potassique reprise en annexe III fait office de recommandation.
5°Sans préjudice de l’interdiction prévue à l’article 6, le lisier, le purin et les boues d’épuration liquides épandus sur des terres arables non occupées par une culture doivent être incorporés au sol dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant l’épandage, sauf si les circonstances météorologiques ne le permettent pas. 6°Une nouvelle culture ou une culture dérobée doivent être implantées dans les meilleurs délais en cas d’épandage de fertilisants organiques sur les terres arables effectué pendant la période suivant la récolte de la culture principale jusqu’au 15 novembre. 7°Sans préjudice de l’article 6, l’épandage de fumier, de compost ou de boues d’épuration déshydratées est interdit pendant la période du 15 novembre au 15 janvier suivant la récolte sur les parcelles ayant fait l’objet d’une culture de maïs.
(2)Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées sur les cultures maraîchères de plein air :
1°La fertilisation azotée organique et minérale ne doit pas dépasser les limites spécifiques fixées pour chaque culture à l’annexe IV, exprimées en kilogrammes d’azote disponible par hectare de surface et par passage de culture. 2°Des analyses de sol sur le reliquat d’azote minéral nitrique doivent être effectuées entre le 15 octobre et le 15 novembre pour les légumes en plein champs. La méthode pour la prise des échantillons de sol est reprise à l’annexe II.
(3)Les conditions suivantes ayant trait à une fertilisation organique et minérale doivent être respectées sur les surfaces arboricoles fruitières intensives :
1°La quantité totale d’azote provenant d’engrais organiques et minéraux ne doit pas dépasser 70 kilogrammes d’azote disponible par an et par hectare, à l’exception des cultures de sureau, pour lesquelles la quantité d’azote disponible ne doit pas dépasser 110 kilogrammes par hectare de culture et par an.L’apport total d’engrais azoté disponible ne doit pas dépasser 50 kilogrammes d’azote par an et par hectare de la superficie totale consacrée aux cultures de baies de l’exploitation, à l’exception des groseilles, pour lesquelles cette valeur ne doit pas dépasser 70 kilogrammes par hectare de culture. L’apport d’engrais azoté ne doit pas dépasser 40 kilogrammes d’azote disponible par hectare par application.
Sous-section 4 – Conditions concernant le domaine phytosanitaire
Art. 10.
Les conditions suivantes concernant le domaine phytosanitaire doivent être respectées :
1°Il est interdit d’utiliser du rodenticide dans les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au sens du chapitre 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sauf autorisation préalable.La demande d’autorisation est à adresser au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration de la nature et des forêts.
2°En l’absence d’un ensemencement d’une nouvelle culture ou d’une culture dérobée, l’emploi d’herbicides totaux est interdit après la récolte et jusqu’au 15 février. 3°La pratique de dessiccation des graines à l’aide d’herbicides totaux est interdite.
Sous-section 5 – Conditions ayant trait à la protection de la biodiversité
Art. 11.
(1)Les conditions suivantes ayant trait à la protection de la biodiversité doivent être respectées :
1°Il est interdit de labourer des prairies permanentes dans les zones sensibles sauf autorisation préalable. La demande d’autorisation est à adresser au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration de la nature et des forêts. Sont considérées comme zones sensibles :a)les zones faisant partie du réseau Natura 2000 au titre du chapitre 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; b)les zones protégées d’intérêt national au titre du chapitre 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; c)les herbages sensibles contenant des plantes de la liste de l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 2017 instituant un ensemble de régimes d’aides pour la sauvegarde de la diversité biologique en milieu rural et accessibles sur un site électronique installé à cet effet, à l’exception de ceux déjà protégés dans le cadre des bonnes conditions agricoles et environnementales à l’annexe VI, lettre I., point 1°, lettre c), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
2°Le sursemis sur des surfaces de biotopes C dans les zones Natura 2000 est interdit sauf autorisation préalable. La demande d’autorisation est à adresser au Service d’économie rurale qui consulte l’Administration de la nature et des forêts. 3°Les travaux d’entretien des prairies tel que l’étaupinage, l’ébousage ou l’hersage pouvant perturber les oiseaux nicheurs au sol sont interdits entre le 15 avril et le 1er juillet dans les zones Natura 2000. 4°5 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage ».Lorsque les 5 pour cent ne sont pas atteints, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes : a)les prairies et pâturages non-productifs retenus dans les deux variantes dans le cadre du régime d’aide prévu au chapitre 8, section 1re, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; b)les bandes non productives sur prairies de fauche et pâturages retenus dans le cadre du régime d’aide prévus au chapitre 8, section 2, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; c)les surfaces de refuge sur prairies de fauche retenus dans le cadre du régime d’aide prévus au chapitre 8, section 6, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, à raison de 10 pour cent du total de la surface ; d)les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique.
10 pour cent au moins de la surface en prairies permanentes doit être constitué de surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » pour donner droit à un supplément d’aide.
(2)Sur les surfaces arboricoles fruitières intensives en production, une couverture du sol sous la forme d’une végétation herbacée pérenne doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins.
Sous-section 6 – Modalités de calcul de l’aide
Art. 12.
L’aide annuelle est allouée en fonction des hectares admissibles, à l’exception des surfaces destinées à la production de gazon en rouleau.
Les surfaces utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires et les surfaces horticoles font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme terres arables pour le paiement de l’aide.
Les surfaces définies à l’article 4, paragraphe 4, alinéa 1er, lettre c), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les Etats membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 font également partie des hectares admissibles et sont considérées comme prairies permanentes pour le paiement de l’aide.
Art. 13.
(1)Le montant de l’aide annuelle est fixé selon les modalités précisées aux paragraphes 2 et 3.
(2)Les montants s’élèvent par année culturale et par hectare à :
1°120 euros pour les prairies permanentes ; 2°60 euros pour les terres arables.
Les montants pour les prairies permanentes sont payés prioritairement.
Les montants alloués pour les surfaces dépassant les 90 premiers hectares s’élèvent par année culturale et par hectare à :
1°95 euros pour les prairies permanentes ; 2°50 euros pour les terres arables.
(3)Lorsque les surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » en vertu de l’article 1er, point 11°, constituent au moins 10 pour cent de la surface en prairies permanentes, un supplément d’aide est payé pour les prairies permanentes.
Le supplément payé pour les prairies permanentes s’élève par année culturale et par hectare à 40 euros.
Le supplément payé pour les prairies permanentes dépassant les 90 premiers hectares s’élève par année culturale et par hectare à 35 euros.
Section 3 – Conditions spécifiques à l’aide allouée dans le secteur pépiniériste(code 541)
Sous-section 1re – Conditions à respecter sur les surfaces pépiniéristes
Art. 14.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur les surfaces éligibles :
1°La fumure azotée totale issue d’engrais organiques et minéraux doit être limitée à 70 kilogrammes d’azote disponible par hectare et par an. 2°Une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être installée dans chaque deuxième interligne au moins dans les cultures permettant l’entretien mécanique de cette couverture du sol.
Sous-section 2 – Modalités de calcul de l’aide
Art. 15.
Le montant de l’aide annuelle est fixé à 397 euros par année culturale et par hectare.
Section 4 – Conditions spécifiques à l’aide allouée dans le secteur viticole
Sous-section 1re – Conditions à respecter sur l’ensemble des parcelles viticoles
Art. 16.
Les conditions suivantes doivent être respectées sur l’ensemble des parcelles viticoles :
1°La liste et les conditions d’application des produits phytopharmaceutiques autorisés en viticulture, consultables sur le site internet du Ministère de l’Agriculture, doivent être respectées. L’utilisation des herbicides de prélevée est interdite. 2°Une couverture du sol dans chaque deuxième interligne au moins doit être assurée à l’aide d’une végétation permanente dans les vignes en production. Dans les vignobles en pente très raide et dans les vignobles en terrasses, cette végétation permanente peut être remplacée par une couverture de paille ou par un produit similaire. Toutefois, un travail du sol intensif est autorisé une fois au cours de cinq ans en cas d’infestation importante du sol avec des campagnols. 3°La dose de la fumure en azote disponible totale épandue annuellement par l’agriculteur doit obligatoirement être justifiée par parcelle viticole par un raisonnement moyennant une fiche de raisonnement de la fumure azotée qui prend en compte les rendements escomptés, la vigueur moyenne des plants de vigne, la teneur en carbone organique du sol et le type d’entretien du sol. L’annexe V fixe les valeurs à prendre en compte pour le calcul. 4°La fumure en azote disponible totale épandue annuellement doit être limitée à la valeur calculée en vertu du point 3°. 5°Au cas où une vigne en production se trouve dans une zone où la méthode de la lutte biologique par phéromone contre le ver de la grappe est appliquée sur au moins une parcelle viticole directement adjacente, l’agriculteur doit également appliquer cette technique sur la parcelle concernée.
Sous-section 2 – Mesures facultatives pour les parcelles viticoles
Art. 17.
(1)Les différentes mesures facultatives s’appliquent sur une parcelle viticole précise pendant toute la période de l’engagement.
(2)Les mesures facultatives ne peuvent pas être cumulées pour une même parcelle viticole, étant seul admis le cumul de la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides avec une autre mesure facultative.
Art. 18.
Pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l’érosion (code 542-ERO), les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production :
1°Le sol dans les interlignes doit faire l’objet d’une végétation permanente dans chaque interligne. 2°À défaut d’une végétation permanente dans chaque interligne, une interligne sur deux doit faire l’objet d’une couverture du sol, l’autre devant faire l’objet d’une végétation permanente. La couverture doit être réalisée à l’aide de paille ou d’un produit similaire. 3°Un sous-solage annuel qui ne détruit pas l’enherbement ou la couverture du sol est autorisé. 4°Les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure.
Art. 19.
Pour la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides (code 542-HERB), les conditions suivantes doivent être respectées :
1°Il est interdit d’effectuer des traitements herbicides sur la surface entière de la parcelle viticole. 2°Toutes les parcelles viticoles sont éligibles pour cette mesure.
Art. 20.
Pour la mesure facultative ayant trait à l’amélioration de la biodiversité (code 542-BIODIV), les conditions suivantes doivent être respectées dans les vignes en production :
1°La couverture végétale de chaque deuxième interligne doit :a)faire l’objet d’un semis au moins tous les deux ans ; b)comprendre des plantes florales et des fabacées.
2°L’utilisation d’insecticides est interdite, hormis les techniques de confusion sexuelle. 3°Les vignobles, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide sont éligibles pour cette mesure.
Art. 21.
Pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol (code 542-ORG), les conditions suivantes doivent être respectées :
1°La fertilisation organique doit être réalisée avec de la matière organique d’origine végétale ou animale conformément au règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture. 2°La fertilisation organique doit avoir lieu au moins une fois au cours des trois premières années de l’engagement. 3°Les vignobles en plaine, les vignobles en pente et les vignobles en pente raide dont la teneur en carbone organique dans l’horizon de surface du sol est inférieure ou égale à 4 pour cent sont éligibles pour cette mesure. La teneur en carbone organique doit être certifiée à tout moment de l’engagement par une analyse de sol datant de moins de cinq ans. La première analyse est à soumettre lors du choix de l’option sur la parcelle.
Sous-section 3 – Modalités de calcul de l’aide
Art. 22.
(1)Le montant de l’aide de base en vertu de l’article 16 est fixé par année culturale et par hectare à :
1°400 euros pour les vignobles en plaine ; 2°500 euros pour les vignobles en pente ; 3°700 euros pour les vignobles en pente raide ; 4°3 500 euros pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses.
(2)Le montant de l’aide pour la mesure facultative ayant trait à la lutte contre l’érosion en vertu de l’article 18 est fixé par année culturale et par hectare à 1 100 euros.
(3)Le montant de l’aide pour la mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides en vertu de l’article 19 est fixé par année culturale et par hectare à :
1°500 euros pour les vignobles en plaine ; 2°600 euros pour les vignobles en pente ; 3°650 euros pour les vignobles en pente raide ; 4°780 euros pour les vignobles en pente très raide et pour les vignobles en terrasses.
(4)Le montant de l’aide pour la mesure facultative ayant trait à l’amélioration de la biodiversité en vertu de l’article 20 est fixé par année culturale et par hectare à :
1°200 euros pour les vignobles en plaine ; 2°230 euros pour les vignobles en pente ; 3°260 euros pour les vignobles en pente raide.
(5)Le montant de l’aide pour la mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol en vertu de l’article 21 est fixé par année culturale et par hectare à :
1°450 euros pour les vignobles en plaine ; 2°500 euros pour les vignobles en pente ; 3°800 euros pour les vignobles en pente raide.
(6)Une parcelle viticole qui est constituée d’un exhaussement de sol maintenu par un ouvrage de soutènement et sur laquelle les travaux d’entretien peuvent être exécutés moyennant des engins à traction directe est considérée en fonction de sa pente moyenne.
(7)Le pourcentage de pente est calculé en divisant la différence des altitudes entre les deux extrémités du terrain concerné par la distance horizontale entre ces deux niveaux et en multipliant le résultat par cent.
Une tolérance en faveur de l’administré de 3 points de pourcentage est appliquée au pourcentage de la pente.
Chapitre 3 – Aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique (code 543)
Art. 23.
(1)Le régime d’aide est régi par le règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil ainsi que le règlement d’exécution (UE) 2020/464 de la Commission du 26 mars 2020 portant certaines modalités d’application du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les documents nécessaires à la reconnaissance rétroactive des périodes de conversion, la production de produits biologiques et les informations communiquées par les États membres.
Pour les productions auxquelles ces règlements ne sont pas applicables, le cahier des charges établi par une organisation luxembourgeoise de producteurs biologiques approuvé par le ministre s’applique.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°Le labour des prairies permanentes dans les zones sensibles est soumis aux conditions prévues à l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 1°. 2°En viticulture la lutte biologique contre le ver de la grappe au moyen de diffuseurs de phéromones synthétiques est obligatoire.
Art. 24.
(1)L’aide annuelle par hectare s’élève à :
1°300 euros pour les prairies permanentes et temporairesavec une majoration de 100 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique ;
2°300 euros pour les grandes culturesavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique ;
3°550 euros pour les cultures de pommes de terreavec une majoration de 150 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique. Les terres en jachère sont exclues de l’aide, à l’exception du gel biologique ;
4°1 150 euros pour les cultures maraîchères de plein champ ainsi que la fruiticulture et la viticulture hors pleine productionavec une majoration de 850 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique ;
5°1 500 euros pour la fruiticulture et la viticulture en pleine production ainsi que les légumes sous couvert fixeavec une majoration de 1 000 euros pendant les trois premières années culturales à partir de la conversion à l’agriculture biologique.
(2)L’aide est accordée par parcelle. La majoration de l’aide n’est accordée qu’une seule fois.
Chapitre 4 – Aide favorisant l’injection de lisier et le compostage du fumier (code 544)
Art. 25.
L’allocation de l’aide est subordonnée pour toutes les mesures à la condition d’allocation suivante :
L’agriculteur doit tenir un carnet parcellaire tel que prévu à l’article 4, point 1°.
Art. 26.
Pour la mesure concernant l’épandeur à sabots (code 544-1), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes :
1°Le lisier, le purin et le digestat liquide produits sur l’exploitation doivent être épandus au moyen de l’épandeur à sabots.L’obligation d’épandage au moyen d’un épandeur à sabots incombe également à l’agriculteur qui ne dispose pas d’un épandeur à sabots.
2°La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide pouvant faire l’objet d’un paiement est calculée forfaitairement sur la base de valeurs d’excréments par animal présents sur l’exploitation en tenant compte des éventuelles importations ou exportations de lisier, de purin et de digestat liquide vers d’autres exploitations ou utilisateurs. 3°Le lisier, le purin et le digestat liquide épandus à l’aide de l’épandeur à sabots doivent être incorporés dans un délai de quatre heures si la parcelle n’est pas ensemencée au moment de l’épandage. 4°L’agriculteur qui ne dispose pas d’un épandeur à sabots doit fournir les factures attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante.
Art. 27.
Pour la mesure concernant l’injection dans le sol, y inclus injecteur Strip-Till (code 544-2), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes :
1°Le lisier, le purin et le digestat liquide doivent être épandus au moyen d’un injecteur capable d’incorporer le lisier, le purin et le digestat liquide directement dans le sol.L’obligation d’épandage incombe également à l’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis.
2°La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide pouvant faire l’objet d’un paiement est calculée forfaitairement sur la base de valeurs d’excréments par animal présents sur l’exploitation en tenant compte des éventuelles importations ou exportations de lisier, de purin et de digestat liquide vers d’autres exploitations ou utilisateurs. 3°La quantité de lisier, de purin et de digestat liquide restante qui n’est pas épandue par un injecteur, doit être épandue avec un épandeur à sabots selon les conditions décrites à l’article 26. 4°L’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante.
Art. 28.
Pour la mesure concernant l’injection dans le sol, y inclus injecteurs Strip-Till, selon la méthode CULTAN en combinaison avec une pompe à injection pour fertilisants minéraux azotés dans le cadre du processus CULTAN (code 544-3), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes :
1°Un mélange composé de lisier et d’engrais liquide minéral doit être épandu selon la méthode CULTAN. 2°L’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures et le carnet parcellaire attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante. L’agriculteur disposant lui-même du matériel requis doit fournir le carnet parcellaire.
Art. 29.
Pour la mesure concernant les injecteurs minéraux par roue selon le principe CULTAN (code 544-4), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes :
1°Les fertilisants minéraux liquides doivent être épandus au moyen d’un injecteur à roues aiguilles selon la méthode CULTAN. 2°L’agriculteur qui ne dispose pas du matériel requis doit fournir les factures et le carnet parcellaire attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale suivante. L’agriculteur disposant lui-même du matériel requis doit fournir le carnet parcellaire.
Art. 30.
Pour la mesure concernant le compostage du fumier (code 544--5), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée aux conditions d’allocation suivantes :
1°Du fumier solide doit être composté à l’aide d’un retourneur d’andains. 2°L’agriculteur qui ne dispose pas d’un retourneur d’andains autopropulsé doit fournir les pièces attestant l’exécution de l’opération avant le 1er janvier de l’année culturale.
Art. 31.
(1)L’aide annuelle s’élève à 0,60 euro par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 26.
La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux aides aux investissements et à l’aide à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.
(2)L’aide annuelle s’élève à 1 euro par mètre cube épandu au moyen de la technique visée à l’article 27.
La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux aides aux investissements et à l’aide à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.
(3)L’aide annuelle s’élève à 1,2 euro par mètre cube ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 28.
La quantité maximale éligible est calculée sur base des valeurs de référence pour le calcul de la capacité de stockage des effluents d’élevage fixées à l’annexe IV du règlement grand-ducal du 16 novembre 2023 relatif aux aides aux investissements et à l’aide à l’installation dans le secteur agricole et de la proportion d’épandage au moyen de la technique visée, à raison d’une dose maximale de 40 mètres cube par hectare par an, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.
La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage.
(4)L’aide annuelle s’élève à 20 euros par hectare ayant reçu une fertilisation au moyen de la technique visée à l’article 29.
La surface maximale éligible est calculée sur base du plan d’épandage et sur base des pièces attestant l’exécution de l’épandage.
(5)L’aide annuelle s’élève à 0,40 euro par tonne compostée au moyen de la technique visée à l’article 30.
La quantité maximale éligible est calculée sur base de la quantité de fumier déterminée forfaitairement en fonction du cheptel détenu sur paille, à raison d’une dose maximale de 30 tonnes par hectare, sans pouvoir dépasser la surface agricole utile de l’exploitation. Il est tenu compte d’éventuels transferts en provenance de ou vers d’autres exploitations.
Chapitre 5 – Aide à la réduction de la fertilisation azotée (code 545)
Art. 32.
(1)Le régime d’aide visant à encourager la réduction de la fertilisation azotée comprend les mesures visées au présent chapitre.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée pour toutes les mesures au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement. 2°Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture s’appliquent. 3°La fumure phosphatée ne peut être supérieure aux normes définies à l’annexe I. 4°La tenue d’un carnet parcellaire tel que prévu à l’article 4 est obligatoire. 5°L’épandage de boues d’épuration est interdit. 6°Les parcelles sur lesquelles porte l’engagement peuvent être ensemencées de cultures pures de légumineuses, mais ne donnent pas lieu au paiement de l’aide pour l’année culturale en cause. 7°L’épandage d’engrais organiques est interdit en automne de l’année culturale suivant la récolte d’une légumineuse pure.
Art. 33.
Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée dans les cultures arables (code 545-AL) à l’exception des cultures sarclées, l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°L’épandage d’engrais azotés minéraux est interdit après la récolte et jusqu’à la reprise de la végétation de la campagne agricole suivante. 2°La quantité épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les limites prévues à l’annexe VI. 3°Pendant la période du 15 octobre au 15 novembre, le reliquat d’azote nitrique mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres doit être inférieur à 50 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure.La détermination des reliquats azotés n’est pas requise dans le cas où une culture dérobée ou une culture de colza, déclarée comme telle dans le cadre d’un régime d’aide, est installée après la culture principale.
Art. 34.
Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée dans les cultures sarclées, l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°La culture sous film plastique est interdite. 2°L’épandage d’engrais organiques et minéraux est interdit après la récolte et jusqu’à la reprise de la végétation l’année suivante. 3°La quantité épandue par an et par hectare ne doit pas dépasser les limites prévues à l’annexe VI. 4°Suivant la récolte et au plus tard jusqu’au 15 novembre, le reliquat d’azote nitrique mesuré selon la méthode Nmin A 6.1.4.1. du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » sur une profondeur de 0-25 centimètres doit être inférieur ou égal à 50 kilogrammes d’azote par hectare, sans tenir compte de l’incertitude de mesure.
Art. 35.
Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 140 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG140), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°Il est interdit d’épandre plus de 140 kilogrammes d’azote disponible par hectare et par an. 2°Le pâturage est interdit du 15 novembre au 15 mars. 3°L’utilisation d’herbicides est interdite. Une application ponctuelle d’herbicides sélectifs est autorisée.
Art. 36.
Pour la mesure concernant la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kilogrammes d’azote disponible (code 545-DG50), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°Il est interdit d’épandre plus de 50 kilogrammes d’azote disponible par hectare et par an. 2°Le pâturage est interdit du 15 novembre au 15 mars. 3°L’utilisation d’herbicides est interdite. Une application ponctuelle d’herbicides sélectifs est autorisée.
Art. 37.
L’aide annuelle par hectare s’élève à :
1°200 euros pour la mesure visée à l’article 33 ; 2°225 euros pour la mesure visée à l’article 34 ; 3°150 euros pour la mesure visée à l’article 35 ; 4°225 euros pour la mesure visée à l’article 36.
Chapitre 6 – Aide favorisant la mise à l’herbe de bovins (code 546)
Art. 38.
(1)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :
1°Sont éligibles les prairies permanentes et temporaires pâturées. 2°Les animaux pris en compte sont ceux qui sont élevés sur des surfaces éligibles précitées et enregistrés dans la base de données informatique pour l’identification et l’enregistrement des animaux.Sont éligibles les catégories d’animaux suivantes : a)vaches laitières ; b)vaches allaitantes ; c)bovins femelles de plus de deux ans jusqu’au vêlage ; d)bovins femelles de un à deux ans ; e)bovins mâles de plus de deux ans ; f)bovins mâles de un à deux ans.
3°Le cheptel bovin, ovin, caprin et équin ne doit pas dépasser deux unités de gros bétail par hectare de surface agricole de l’exploitation en moyenne sur l’année culturale.Pour le calcul et la vérification de la condition, sont prises en compte toutes les surfaces de l’exploitation de l’année culturale précédant celle au titre de laquelle la demande d’adhésion est introduite. Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°La condition prévue au paragraphe 1er, point 3°, doit être respectée pendant toute la durée de l’engagement. 2°Pour chaque parcelle déclarée, la période de pâturage doit être au moins de trois mois et se situer entre le 15 mars et le 15 novembre. La période de pâturage est flexible au sein de la période susmentionnée, compte tenu des conditions climatiques et de la disponibilité de l’herbe. Les parcelles sur lesquelles porte l’obligation sont déclarées chaque année par l’agriculteur dans la déclaration de surface. Seules les parcelles situées au Luxembourg peuvent être déclarées. 3°Les animaux doivent avoir accès à des zones ombragées et protégées des intempéries et à des points d’abreuvement propres. 4°Pour les catégories d’animaux engagées, un pâturage quotidien d’au moins six heures par jour pendant au moins cinq mois doit être garanti. Le pâturage s’applique à tous les animaux des catégories qui ont été déclarées initialement. Certains animaux peuvent être gardés à l’intérieur pour des raisons physiologiques comme le vêlage, pour des raisons de santé ou pour réaliser un engraissement final limité dans le temps. 5°Pour l’ensemble du cheptel détenu, sont à respecter les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 concernant la mise en place d’un système de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine. 6°Pour les catégories d’animaux engagées, la charge par année culturale de la demande de paiement ne doit pas dépasser 7 unités de gros bétail par hectare de pâturage déclaré au total.Pour le calcul des unités de gros bétail, il est renvoyé au tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
7°Le demandeur documente le pâturage à l’aide du carnet de pâturage en attribuant des catégories d’animaux aux parcelles déclarées avec les dates de début et de fin de pâturage.
Art. 39.
(1)Dans le cadre de la demande d’adhésion, le demandeur sollicite l’aide pour des catégories d’animaux susmentionnées. Les catégories de bovins ne peuvent être demandées qu’avec les catégories respectives de vaches laitières ou de vaches allaitantes. Les bovins de races « laitières » ne peuvent être déclarés que si les vaches laitières ont également été déclarées. Les bovins de races « allaitantes » ne peuvent être déclarées que si les vaches allaitantes ont également été déclarées.
(2)Aux fins du calcul de l’aide :
1°est pris en compte le nombre de vaches éligibles ; 2°s’y ajoute une progéniture limitée au nombre de vaches éligibles, ce nombre de bovins étant constitué en premier lieu des bovins supérieurs à deux ans et ensuite des bovins de un à deux ans ; 3°le nombre d’animaux éligibles en application des points 1° et 2° est converti en unités de gros bétail selon le tableau de conversion suivant et les catégories d’animaux converties sont additionnées :
vaches laitières
1,00 UGB/tête
vaches allaitantes
1,00 UGB/tête
bovins supérieurs à deux ans
0,50 UGB/tête
bovins de un à 2 ans
0,30 UGB/tête ;
4°le résultat en unités de gros bétail calculé en application du point 3° est converti en surface pâturée, une unité de gros bétail correspondant à un hectare ; 5°la surface calculée en application du point 4° est limitée à la surface pâturée déclarée.
(3)L’aide annuelle s’élève à 250 euros par hectare de surface admissible résultant du paragraphe 2.
Chapitre 7 – Aide au maintien d’une faible charge de bétail (code 547)
Art. 40.
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°La charge de bétail doit être comprise entre 0,5 et 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface fourragère annuelle moyenne de l’exploitation sur le territoire national.Sont pris en compte pour le calcul de la charge de bétail les bovins détenus pendant l’année culturale de la demande de paiement ainsi que les ovins, caprins et équidés déclarés dans la demande géospatialisée de l’année de demande. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminé à l’aide du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail sont celles de l’année culturale de la demande de paiement et prévues à l’annexe VII. L.s surfaces fourragères doivent être exploitées. La superficie retenue pour les surfaces en maïs est limitée à 0,1 hectare par unité de gros bétail.
2°La taille du troupeau des bovins, ovins et caprins, exprimée en unités de gros bétail, ne doit pas dépasser le nombre moyen d’unités de gros bétail de bovins, ovins et caprins constaté au cours des trois années culturales précédant le début de l’engagement.Pour l’agriculteur qui a commencé à détenir du bétail au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base des années culturales à partir de celle au cours de laquelle il a commencé à détenir du bétail. Si des fusions ou des scissions ont eu lieu au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base du bétail détenu à partir de l’année culturale suivant ce changement. Pour le calcul du maintien du cheptel bovin, ovin et caprin par rapport à la période de référence, l’année culturale de la demande de paiement est prise en compte. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminé à l’aide du tableau de conversion de l’annexe II du règlement du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Art. 41.
(1)Aux fins du calcul de l’aide, les surfaces éligibles sont les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail de l’article 40, point 1°, à l’exception du maïs.
Le nombre d’hectares de surfaces fourragères est diminué de 0,7 fois le nombre d’unités de gros bétail d’équidés.
(2)L’aide annuelle s’élève à 85 euros par hectare de surface admissible résultant du paragraphe 1er.
Chapitre 8 – Aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548)
Art. 42.
(1)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect de la condition d’admissibilité suivante :
Sont éligibles les cultures arables, y compris les prairies temporaires, les cultures fourragères pluriannuelles et les légumineuses fourragères telles que précisées à l’annexe VIII.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°Au moins cinq cultures arables différentes doivent être cultivées au cours d’une année culturale.Ne sont pas considérées comme des cultures différentes, une culture d’hiver et de printemps de la même espèce, la culture du plant et du fruit d’une même culture, ainsi que les variétés d’une même espèce. Les différentes espèces de légumes sont considérées comme une seule culture.
2°La surface minimale par culture doit correspondre à 10 pour cent au moins de la surface sur laquelle porte l’engagement.En présence de plus de cinq cultures, la condition est considérée comme remplie lorsque les surfaces additionnées de plusieurs cultures atteignent la surface minimale. Dans ce cas, le cumul des pourcentages est fait par ordre décroissant de la valeur du pourcentage des différentes cultures. La part de culture du maïs ne peut pas être supérieure à 40 pour cent.
3°Une même culture arable ne peut pas être cultivée plus de deux fois sur la même parcelle pendant la période de l’engagement. Cette condition s’applique à toutes les cultures arables, à l’exception des prairies temporaires, des cultures fourragères pluriannuelles et des légumineuses fourragères.
Art. 43.
L’aide annuelle par hectare s’élève à :
1°100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares ; 2°80 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares ; 3°65 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares.
Chapitre 9 – Aide favorisant le travail du sol réduit (code 549)
Art. 44.
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :
1°La mesure est applicable aux semis de toutes les grandes cultures, y compris les prairies temporaires, les cultures fourragères pluriannuelles et légumineuses fourragères.Le semis des cultures est effectué en semis direct, en semis dans un paillis de plantes mortes, en semis dans un mulch sans labour préalable, selon la technique du semis en bandes du type strip-till ou selon la technique de la fraise rotative superficielle. Le labour du sol est interdit sur les parcelles sur lesquelles porte l’engagement.
2°La désignation des parcelles sur lesquelles porte l’engagement est à faire annuellement dans le cadre de la demande géospatialisée et doit comprendre au moins un hectare.
Art. 45.
L’aide annuelle par hectare s’élève à :
1°100 euros si la surface sur laquelle porte l’engagement est inférieure à 50 hectares ; 2°85 euros pour la part de la surface comprise entre 50 et 100 hectares ; 3°70 euros pour la part de la surface supérieure à 100 hectares.
Chapitre 10 – Aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin (code 550)
Art. 46.
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°La charge de bétail doit être comprise entre 0,5 et 1,8 unité de gros bétail par hectare de surface fourragère annuelle moyenne de l’exploitation située sur le territoire national et sur le territoire d’un pays limitrophe.Sont pris en compte pour le calcul de la charge de bétail les bovins détenus pendant l’année culturale de la demande de paiement ainsi que les ovins, caprins et équidés déclarés dans la demande géospatialisée de l’année de demande. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminé à l’aide du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail sont celles de l’année culturale de la demande de paiement et prévues à l’annexe VII. Les surfaces fourragères doivent être exploitées. La superficie retenue pour les surfaces en maïs est limitée à 0,1 hectare par unité de gros bétail.
2°La taille du cheptel bovin, exprimée en unités de gros bétail, doit être réduite d’au moins 15 pour cent, par rapport à la taille du cheptel bovin en unités de gros bétail constaté au cours des trois années culturales précédant le début de l’engagement.Pour l’agriculteur qui a commencé à détenir du bétail au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base des années culturales à partir de celle au cours de laquelle il a commencé à détenir du bétail. Si des fusions ou des scissions ont eu lieu au cours de la période de référence précitée, la taille de bétail moyenne est calculée sur base du bétail détenu à partir de l’année culturale suivant ce changement. Pour le calcul de la réduction du cheptel bovin par rapport à la période de référence, l’année culturale de la demande de paiement est prise en compte. Le nombre d’unités de gros bétail est déterminé à l’aide du tableau de conversion de l’annexe II du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
3°Les conditions relatives à la charge de bétail maximale prévue au point 1° et à la réduction de la taille du cheptel prévue au point 2° doivent être remplies au plus tard à la fin de la troisième année de l’engagement.
Art. 47.
L’aide annuelle s’élève à 400 euros par unité de gros bétail bovine réduite. L’aide est limitée à une somme annuelle de 20 000 euros.
Chapitre 11 – Aide favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes (code 551)
Art. 48.
(1)Pour la mesure visant l’ensemencement de la parcelle avec un mélange de plantes herbagères comprenant du ray-grass (code 551-VINT), l’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :
1°Les terres doivent avoir été labourées et exploitées comme terres arables ensemencées de cultures arables autres que les prairies temporaires pendant au moins trois années culturales au cours des cinq dernières années précédant le début de l’engagement. 2°Les parcelles qui faisaient déjà l’objet d’un contrat de changement d’affectation au cours de la période de programmation précédente sont également éligibles au titre de cette mesure et sont exemptées de la condition du point 1°.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°L’engagement porte sur les mêmes parcelles pendant toute la période de l’engagement. 2°Le labour et la destruction du couvert végétal de ces parcelles sont interdits pendant la période de l’engagement, sauf autorisation au préalable. 3°La part de légumineuses dans le mélange ne doit pas dépasser 20 pour cent en poids.
Art. 49.
Pour la mesure visant l’ensemencement de la parcelle avec un mélange de plantes herbagères sans ray-grass (code 551-VEXC), l’allocation de l’aide est en outre subordonnée au respect des conditions d’allocation définies à l’annexe IX.
Art. 50.
L’aide annuelle par hectare s’élève à :
1°400 euros pour la mesure visée à l’article 48 ; 2°450 euros pour la mesure visée à l’article 49.
Chapitre 12 – Aides favorisant la conservation du matériel génétique et la promotion des races menacées (code 552)
Section 1re – Aide à l’élevage
Art. 51.
(1)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :
1°Le régime d’aide visant à encourager l’élevage des races menacées s’applique aux races suivantes : cheval de trait ardennais, Pie-rouge de l’Oesling et mouton ardennais. 2°L’éleveur d’animaux doit participer à un programme de sélection approuvé en vertu du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l’élevage, aux échanges et à l’entrée dans l’Union de reproducteurs de race pure, de reproducteurs porcins hybrides et de leurs produits germinaux et modifiant le règlement (UE) n° 652/2014 et les directives du Conseil 89/608/CEE et 90/425/CEE, et abrogeant certains actes dans le domaine de l’élevage d’animaux (« règlement relatif à l’élevage d’animaux »). 3°L’âge minimal des animaux est de vingt-quatre mois pour les équins et les bovins et de six mois pour les ovins. 4°Les animaux castrés ne sont pas éligibles au titre de l’aide.
(2)L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°Les animaux doivent être des animaux reproducteurs de race pure, inscrits dans la section principale du livre généalogique de la race. 2°Les animaux doivent être mis régulièrement à la reproduction en race pure :a)les femelles équines doivent reproduire en moyenne au moins deux fois pendant la période de l’engagement ; b)les femelles bovines doivent reproduire en moyenne au moins trois fois pendant la période de l’engagement ; c)les femelles ovines doivent reproduire chaque année à raison d’au moins 50 pour cent des femelles engagées.
3°La descendance est à inscrire au livre généalogique de la race conformément aux exigences du programme de sélection approuvé. 4°L’éleveur doit détenir pendant toute la période de l’engagement un nombre d’animaux au moins égal au nombre d’animaux sur lequel porte l’engagement, mais au moins un équin, trois bovins ou cinq ovins. 5°Si le nombre d’animaux de race pure est insuffisant pour assurer la pérennité de la race, il peut être dérogé à l’exigence que les animaux doivent être de race pure, au profit des animaux inscrits dans la section annexe du livre généalogique ou respectant les exigences de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1012 précité dans le cadre de la reconstitution d’une race. 6°Dans le cadre de la reconstitution de la race, l’autorité compétente zootechnique peut exiger la réalisation d’une analyse génomique afin de prouver l’appartenance des animaux individuels à la race. 7°Suivant les besoins, l’autorité compétente zootechnique peut exiger une valorisation prioritaire de la descendance produite pour des fins d’élevage et de reproduction.
Art. 52.
L’aide annuelle s’élève à :
1°200 euros par équin ; 2°150 euros par bovin ; 3°30 euros par ovin.
Section 2 – Aides en rapport avec la conservation des races locales menacées
Art. 53.
Le régime d’aide visant à encourager la conservation des races menacées s’applique aux races visées à la section 1re.
Il est alloué une aide pour :
1°la collecte et la cryoconservation de produits germinaux : semences, embryons ou oocytes et de cellules somatiques ; 2°l’inscription des animaux au livre généalogique, la participation aux contrôles de performance, la description linéaire des animaux, la détermination de leur valeur d’élevage, l’analyse génomique et les études permettant de caractériser l’état de la race.
Art. 54.
L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés pour l’inscription au livre généalogique.
Pour les autres opérations, l’aide s’élève à 50 pour cent des frais exposés.
L’aide s’élève à 100 pour cent des frais exposés si les opérations sont exécutées dans l’intérêt de la conservation de races sur demande spécifique de l’autorité compétente zootechnique.
Chapitre 13 – Aide favorisant le développement de systèmes agroforestiers (code 554)
Art. 55.
Le régime d’aide vise à encourager le développement de systèmes agroforestiers. Il est composé d’une aide unique en faveur de la mise en place et d’une prime annuelle en faveur de l’entretien des systèmes agroforestiers.
Les catégories de systèmes agroforestiers éligibles sont celles définies à l’article 3, paragraphe 3 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
Art. 56.
(1)L’allocation de l’aide en faveur de la mise en place est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :
1°Le demandeur doit avoir recours aux espèces définies à l’annexe X. 2°La demande d’aide est accompagnée :a)d’un plan de plantation avec indication précise de l’emplacement des plantations ainsi que des espèces utilisées ; b)d’un plan de gestion avec indication du temps, de la fréquence et du type d’entretien, de l’estimation de la date de récolte.
3°L’aide est allouée après achèvement des travaux de plantation et après présentation des factures relatives à l’acquisition des plantes et de leur protection.
(2)L’allocation de l’aide en faveur de l’entretien est subordonnée au respect des conditions d’admissibilité suivantes :
1°L’aide pour la mise en place a été accordée au préalable. 2°La demande d’aide est accompagnée :a)des factures relatives à l’entretien tel que précisé à l’article 57, paragraphe 2, point 1 ; b)d’une attestation de qualification ou de formation aux fins de la réalisation des mesures d’entretien précisées à l’article 57, paragraphe 2, point 2°, lorsque ces mesures d’entretien sont effectuées par l’agriculteur lui-même.
Art. 57.
(1)L’allocation de l’aide en faveur de la mise en place est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°L’endommagement des plantations par la faune sauvage respectivement par le bétail est maîtrisé. 2°Une distance minimale de 2 mètres est à respecter entre la limite de la plantation et une surface labourée. 3°Une distance minimale de 5 mètres est à respecter entre la limite de la plantation et la limite d’une parcelle.
(2)L’allocation de l’aide en faveur de l’entretien est subordonnée au respect des conditions d’allocation suivantes :
1°L’entretien comprend le broyage des bandes séparant les plantations des cultures, le remplacement de plantes dépérissantes, l’arrosage en cas de nécessité et la taille des arbres. Les travaux d’entretien sont à effectuer pendant la période du 1er octobre au 1er mars. 2°La taille des arbres doit être garantie au moins une fois pendant la durée de l’engagement par une personne qualifiée. 3°Pour les catégories visées à l’article 3, paragraphe 3, points 2° et 3°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, cinq ans après la plantation, un minimum de 80 pour cent de la surface plantée doit être couverte par les essences ligneuses.
Art. 58.
(1)Les montants de l’aide en faveur de la mise en place sont fixés comme suit :
1°pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 1° (code 554-AF1), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : 80 pour cent des coûts d’achat de plantation et de protection des arbres, l’aide maximale pour l’acquisition d’un arbre ne pouvant dépasser 70 euros. 2°Pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 2° (code 554-AF2), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales :a)80 pour cent des coûts d’achat et de plantation des plantes, l’aide maximale ne pouvant dépasser 900 euros par hectare de plantation ; b)80 pour cent des coûts d’achat et d’installation d’une clôture, avec un maximum de 10 euros par mètre de clôture.
3°Pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 3° (code 554-AF3), du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales :a)80 pour cent des coûts d’achat de plantation et de protection individuelle des arbres, l’aide maximale ne pouvant dépasser 2 500 euros par hectare de plantation ; b)80 pour cent des coûts d’achat et d’installation d’une clôture, avec un maximum de 10 euros par mètre de clôture.
(2)Les montants de l’aide en faveur de l’entretien sont fixés comme suit :
1°pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 1°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : 10 euros par arbre ; 2°pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 2°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales : 60 euros par hectare de plantation ; 3°pour la catégorie visée à l’article 3, paragraphe 3, point 3°, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales: 180 euros par hectare de plantation.
Chapitre 14 – Dispositions communes et finales
Art. 59.
(1)La demande d’adhésion doit être introduite avant le 1er octobre précédant la première année culturale de l’engagement. Un formulaire est mis à la disposition des intéressés.
Par dérogation, et pour les années culturales 2022/2023 et 2023/2024, la demande peut être introduite jusqu’à la date limite pour la modification de la demande géospatialisée de la première année culturale respective de l’engagement. Dans ces cas, les conditions prévues à l’article 3, à l’article 4, point 3° et à l’article 7, point 1°, doivent être remplies au plus tard après une période de trois années qui débute au moment de la date limite pour la modification de la demande géospatialisée de la première année culturale respective de l’engagement.
Par dérogation, et pour l’année culturale 2024/2025, la demande peut être introduite jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’entrée en vigueur du présent règlement. Dans ce cas, les conditions prévues à l’article 3, à l’article 4, point 3° et à l’article 7, point 1°, doivent être remplies au plus tard après une période de trois années qui débute au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement.
(2)Sauf cas de force majeure et circonstances exceptionnelles au sens de l’article 3 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013, l’introduction de la demande après les dates limites prévues au paragraphe 1er entraîne, pour la première année de l’engagement, une réduction d’un pour cent par jour ouvrable de retard des montants auxquels l’agriculteur aurait eu droit si la demande d’adhésion avait été déposée dans le délai imparti.
Lorsque le retard dépasse vingt-cinq jours civils, la demande d’adhésion est irrecevable pour l’année culturale qui suit la demande. Elle vaut demande d’adhésion pour l’année culturale suivante.
(3)La demande d’adhésion concernant les aides visées au chapitre 2 est refusée dans les cas suivants :
1°le cheptel bovin, ovin, caprin et équin dépasse 1,8 unité de gros bétail par hectare de la surface agricole totale de l’exploitation ; 2°l’agriculteur ne respecte pas la condition prévue à l’annexe VII, point 1°, alinéa 1er, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 3°l’agriculteur ne respecte pas les normes de fertilisation pour la fumure au phosphore telles que définies à l’annexe I, point 1° ; 4°a été constaté dans le cadre d’un engagement antérieur une deuxième répétition d’un cas de non-respect d’une même exigence ou norme relative à la conditionnalité ou à la conditionnalité sociale.
Aux fins de la vérification des conditions précisées aux points 1° à 4°, sont prises en compte les données de l’année culturale précédant celle au titre de laquelle la demande d’adhésion est introduite.
(4)L’année culturale commence le 1er novembre et prend fin le 31 octobre de l’année suivante.
Sans préjudice du paragraphe 1er, alinéa 2, la période d’engagement commence le 1er novembre de l’année de la demande.
L’engagement porte sur une durée de cinq ans avec possibilité de prolongation jusqu’à sept ans.
(5)Le calcul de l’aide allouée est établi sur base des données disponibles dans le cadre de la demande géospatialisée.
Art. 60.
La demande de paiement doit être effectuée annuellement dans le cadre de la demande géospatialisée.
Art. 61.
Les régimes d’aide prévus par le présent règlement ne sont compatibles et cumulables entre eux et avec d’autres régimes d’aide que dans les conditions prévues à l’annexe XI.
Art. 62.
(1)Le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-respect :
1°relatifs aux exigences minimales est fixé à l’annexe XII ; 2°relatifs aux conditions d’allocation de l’aide respective est fixé aux annexes XIII et XIV.
(2)Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-respect de plusieurs conditions d’allocation ou exigences minimales sont additionnés.
(3)Sans préjudice des cas de non-respect intentionnels au sens du paragraphe 4, les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-respect répété d’une condition d’allocation ou d’une exigence minimale au cours d’une période de trois années culturales consécutives dénoncée lorsque l’agriculteur a été informé du non-respect.
En cas de répétition d’un même cas de non-respect de plusieurs conditions d’allocation ou exigences minimales au cours d’une période de trois années culturales consécutives, l’agriculteur est exclu du bénéfice de l’aide pour l’année considérée.
En cas d’une deuxième répétition d’un même cas de non-respect d’une ou de plusieurs conditions d’allocation au cours de la période de l’engagement, l’agriculteur est exclu du régime de l’aide pour l’année considérée et pour l’année suivante.
Par dérogation à l’alinéa 3, en cas d’une deuxième répétition d’un même cas de non-respect d’une ou de plusieurs exigences minimales au cours de la période de l’engagement, la réduction calculée pour la répétition précédente est à nouveau multipliée par trois.
(4)Si un cas de non-respect d’une condition d’allocation ou d’une exigence minimale revêt un caractère intentionnel, l’agriculteur est exclu du régime de l’aide pour l’année considérée et pour l’année suivante.
Art. 63.
Les dispositions du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales s’appliquent aux régimes d’aides prévus par le présent règlement.
Art. 64.
(1)Aux fins du chapitre 2, sections 2 et 3, si l’agriculteur résilie son engagement, les aides doivent être remboursées intégralement.
(2)Aux fins du chapitre 2, section 4, sous-section 2, et des chapitres 3 à 13, si l’agriculteur résilie son engagement, les aides doivent être remboursées pour les parcelles ou les surfaces qui sont soustraites à l’engagement avant la fin de la période pour laquelle l’engagement est contracté.
Les aides doivent être remboursées intégralement si l’engagement prend fin au cours des trois premières années culturales.
Les aides doivent être remboursées à concurrence de 50 pour cent des aides perçues si l’engagement prend fin au cours de la quatrième ou la cinquième année culturale.
(3)Il n’y a pas lieu à remboursement :
1°en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles ; 2°en cas de transfert des surfaces engagées de l’exploitation à d’autres agriculteurs qui reprennent l’engagement pour la période restant à courir ; 3°en cas de cessation définitive de l’activité, si l’engagement a été exécuté pendant trois années culturales.
(4)Est également considérée comme résiliation de l’engagement :
1°l’absence d’introduction d’une demande géospatialisée ; 2°l’absence de confirmation de l’engagement dans le cadre de la demande géospatialisée ; 3°l’absence de désignation des parcelles sur lesquelles porte l’engagement dans le cadre de la demande géospatialisée et comprenant au moins un hectare.
Art. 65.
La transformation d’un engagement concernant une aide visée au chapitre 2, section 4, sous-section 2, et aux chapitres 3 à 13 dans le cadre du présent règlement en un autre engagement peut être autorisée par décision du ministre à condition qu’elle ait un effet bénéfique au moins équivalent pour l’environnement ou le bien-être des animaux.
Art. 66.
L’extension de l’engagement concernant une aide visée aux chapitres 3 à 13 au cours de la période d’engagement est subordonnée à la condition que l’extension porte sur une surface inférieure à 50 pour cent de la surface sur laquelle porte l’engagement initial et inférieure à 5 hectares, sur laquelle porte l’engagement initial ou sur un nombre d’animaux inférieur de 20 pour cent au nombre d’animaux sur lesquels porte l’engagement initial.
L’extension prend cours à partir de l’année culturale qui suit l’introduction de la demande.
Une demande d’extension de l’engagement dépassant les limites précitées fait démarrer un nouvel engagement. Les dispositions relatives à la demande d’adhésion de l’article 59 s’appliquent.
Art. 67.
Chaque demande d’aide doit ouvrir droit, avant application de sanctions éventuelles, à un montant supérieur ou égal à 100 euros par année culturale.
Tout paiement partiel aux bénéficiaires doit porter sur un montant minimal de 25 euros par aide.
Art. 68.
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 24 août 2016 instituant une prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement est abrogé.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, il continue cependant de s’appliquer aux engagements contractés en application de son régime.
Aux fins de l’article 13, point 2°, du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016, et dans le cas où les engagements souscrits sous le régime du dudit règlement continuent à produire leurs effets suivant les conditions convenues jusqu’à leur expiration, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes :
1°les prairies et pâturages non productifs retenus dans les deux variantes dans le cadre du régime d’aide prévus au chapitre 8, section 1re, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 2°les bandes non productives sur prairies de fauche et pâturages retenus dans le cadre du régime d’aide prévus au chapitre 8, section 2, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales ; 3°les surfaces de refuge sur prairies de fauche retenus dans le cadre du régime d’aide prévus au chapitre 8, section 6, du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant application de règles relatives aux paiements directs prévus par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, à raison de 10 pour cent du total de la surface ; 4°les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique.
(3)À la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 peuvent être transformés à partir de l’année culturale 2022/2023 en de nouveaux engagements considérés comme correspondants sur base du présent règlement ou en aide couplée aux cultures maraîchères et à l’arboriculture (code 506).
Art. 69.
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 24 mai 2017 instituant des régimes d’aide en faveur de méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement est abrogé.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 2, il continue cependant de s’appliquer aux engagements contractés en application de son régime.
Aux fins de l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4°, et dans le cas où les engagements souscrits sous le régime du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 continuent à produire leurs effets suivant les conditions convenues jusqu’à leur expiration, peuvent être comptabilisées les surfaces en prairies permanentes suivantes :
1°les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide prévus au chapitre 8 du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; 2°les surfaces retenues dans le cadre du régime d’aide prévu au chapitre 4, section 4 (codes P4A et P4B – option sans fertilisation), du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ayant trait à l’extensification des prairies ; 3°les surfaces retenues dans le cadre des régimes d’aide ayant trait à la sauvegarde de la diversité biologique.
(3)À la demande des bénéficiaires, les engagements souscrits sur base du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 peuvent être transformés à partir de l’année culturale 2022/2023 en de nouveaux engagements considérés comme correspondants sur base du présent règlement, en des contrats de biodiversité ou en des programmes volontaires pour le climat, l’environnement et le bien-être animal.
Art. 70.
Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2023.
Art. 71.
Le ministre ayant l‘Agriculture, l’Alimentation et la Viticulture dans ses attributions, le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions et le ministre ayant les Finances dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture,de l’Alimentation et de la Viticulture,
Martine Hansen
Le Ministre de l’Environnement,du Climat et de la Biodiversité,
Serge Wilmes
Le Ministre des Finances,
Gilles Roth
Fait le 21 novembre 2024. Pour le Grand-Duc,
Son Lieutenant-Représentant,
Guillaume,
Grand-Duc Héritier
Annexe I
Exigences minimales
- Normes de fertilisation pour la fumure au phosphore :
La fumure au phosphore (P2O5) doit respecter certaines valeurs limites annuelles, qui découlent de l’analyse du sol, selon les tableaux A (analyses) et B (valeurs limites) suivants.
La période à prendre en compte pour établir le bilan de la fumure phosphatée est de cinq années culturales. Ces valeurs concernent, en règle générale, aussi bien les fertilisants minéraux que les fertilisants organiques et les autres amendements contenant du phosphore.
Toutefois :
pour les sols des terres arables et prairies permanentes à teneur en fumure au phosphore inférieure ou égale à 40 milligrammes par 100 grammes dans l’horizon de surface, la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole utilisés seuls n’est pas limitée, à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté ;
pour les sols des vignobles ayant une teneur en carbone organique inférieure ou égale à 4 pour cent dans l’horizon de surface (0-30 centimètres), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques utilisés seuls n’est pas limitée, à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté ;
pour les sols des surfaces horticoles et pépinières ayant une teneur en carbone organique inférieure ou égale à 6 pour cent dans l’horizon de surface (0-25 centimètres), la fertilisation phosphatée par le biais d’engrais organiques d’origine agricole ou d’engrais organiques d’origine végétale utilisés seuls n’est pas limitée, à condition que le niveau maximal de deux unités fertilisantes par hectare, respectivement les limites respectives fixées dans les zones de protection des eaux, prévu par la conditionnalité, soit respecté.
A. Classification en fonction du résultat analytique avec l’extractif Calcium-Acétate-Lactate selon la méthode A 6.2.1.1 du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol, sans tenir compte des incertitudes de mesure
teneurs (en mg / 100 g de terre séchée < 40°C)
A1. prairies permanentes
Tous les types de sol (horizon 0-15cm)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 7
8 - 14
15 - 24
25 - 39
≥40
A2. terres arables
Tous les types de sol (horizon 0-25cm)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
≥40
A3. vignobles
Tous les types de sol (horizons 0-30 cm et 30-60 cm)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 5
6 - 11
12 - 20
21 - 30
≥31
A4. surfaces horticoles et pépinières
Tous les types de sol (horizon 0-25 cm)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 - 9
10 - 19
20 - 29
30 - 39
≥40
B. Fumure P2O5 maximale pour tout type de sol
céréales
rendement : 50 dt/ha
P2O5
colza
rendement : 30 dt/ha
P2O5
classe A
120
classe A
160
classe B
90
classe B
120
classe C
60
classe C
80
classe D
30
classe D
40
classe E
0
classe E
0
+- 1 kg P2O5/Δ 10 dt rendement
+- 25 kg P2O5/Δ dt rendement
légumineuses
rendement :
P2O5
betteraves fourragères
rendement : 900 dt/ha
P2O5
classe A
120
classe A
200
classe B
90
classe B
150
classe C
60
classe C
100
classe D
30
classe D
50
classe E
0
classe E
0
+- 15 kg P2O5/Δ 10 dt rendement
+- 10 kg P2O5/Δ 100 dt rendement
pommes de terre
rendement : 350 dt/ha
P2O5
maïs
rendement : 150 dt/ha (m.s.)
P2O5
classe A
200
classe A
200
classe B
150
classe B
150
classe C
100
classe C
100
classe D
50
classe D
50
classe E
0
classe E
0
+- 15 kg P2O5/Δ 100 dt rendement
+- 5 kg P2O5/Δ 10 dt rendement
prairies
rendement : 80 dt/ha (m.s .)
P2O5
ray-gras
rendement : 80 dt/ha (m.s .)
P2O5
classe A
160
classe A
160
classe B
120
classe B
120
classe C
80
classe C
80
classe D
40
classe D
40
classe E
0
classe E
0
+- 10 kg P2O5/Δ 10 dt rendement
+- 10 kg P2O5/Δ 10 dt rendement
pâturages
rendement : 80 dt/ha (m.s .)
P2O5
pa. + fauche
rendement : 80 dt/ha (m.s .)
P2O5
classe A
80
classe A
160
classe B
60
classe B
120
classe C
40
classe C
80
classe D
20
classe D
40
classe E
0
classe E
0
+- 5 kg P2O5/Δ 10 dt rendement
+- 10 kg P2O5/Δ 10 dt rendement
vignes (couche de profondeur de 0 à 30 cm)
P2O5
vignes (couche de profondeur de 30 à 60 cm)
P2O5
classe A
80
classe A
80
classe B
60
classe B
60
classe C
40
classe C
40
classe D
20
classe D
0
classe E
0
classe E
0
pépinères, arboriculture fruitère
P2O5
maraîchages
P2O5
classe A
100
classe A
140
classe B
75
classe B
105
classe C
50
classe C
70
classe D
25
classe D
35
classe E
0
classe E
0
- Exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires :
Tous les utilisateurs professionnels ont l’obligation de remise de leurs emballages primaires auprès d’un collecteur agréé ou organisme agréé. Les emballages primaires sont les emballages qui sont directement en contact avec le produit : bidons, fûts, feuilles d’aluminium, carton, etc.
Les produits phytopharmaceutiques non utilisables doivent également être remis auprès d’un collecteur agréé ou organisme agréé. La législation interdit l’utilisation de produits phytopharmaceutiques qui ne sont pas agréés au Grand-Duché de Luxembourg ou dont l’agréation n’est plus valable.
Dès la réception des emballages vides et des produits phytopharmaceutiques non utilisables l’utilisateur reçoit un certificat attestant la remise des produits et emballages précités. Ce certificat doit être maintenu sur l’exploitation pour une période minimale de trois ans.
Lors d’un contrôle sur place et en l’absence d’un tel certificat pour l’année culturale y afférente l’utilisateur professionnel doit prouver à la satisfaction de l’autorité compétente que les produits et emballages précités se trouvent stockés sur l’exploitation de manière inoffensive pour la santé humaine et animale ainsi que pour l’environnement.
- Épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides :
L’épandage de purin, de lisier et de boues d’épuration liquides ne peut pas se faire sur des terrains situés à moins de 20 mètres des parties agglomérées d’une localité. D’une manière générale, l’agriculteur doit prendre, lors de l’épandage de fertilisants organiques, les précautions nécessaires pour limiter les incommodités pour le voisinage au strict minimum. Il convient d’enfouir dans les meilleurs délais le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides épandus sur les terres labourées.
- Épandage des déjections liquides :
L’épandage des déjections liquides est interdit les jours fériés, les dimanches et les jours de grande chaleur, sauf enfouissement immédiat ou utilisation de techniques d’injection.
Annexe II
Exigences pour le prélèvement d’échantillons de terre
La prise d’échantillons de terre doit se faire à l’aide d’une sonde de terre appropriée, de préférence d’un diamètre de 13 mm.
Les sondages se font à une profondeur de :
0 – 15 cm pour les prairies permanentes ;
0 – 25 cm pour les terres arables ;
0 – 30 cm et facultativement sur 30-60 cm pour les vignobles ;
0 – 25 cm pour les vergers, les surfaces horticoles et pépinières.
Lors de l’échantillonnage, est prélevé un minimum de 5 carottes par hectare en terres arables, vignobles, horticoles, pépinières et vergers et de 8 carottes par hectare en prairies permanentes, répartis de manière uniforme, de préférence en diagonale croisée, sur la parcelle échantillonnée, avec toutefois un minimum de 15-25 sondages par échantillon.
Un échantillon de terre doit être constitué, à l’état frais, d’une masse oscillante entre 500 et 1 000 grammes, ce qui correspond à 15-25 sondages. Si la quantité de terre prélevée pour un échantillon dépasse la masse prédéfinie, la constitution d’un sous-échantillon est seulement permise lorsque la texture et la consistance du sol permettent une parfaite homogénéisation. Pour les parcelles dépassant 5 hectares, l’échantillon de terre peut être prélevé sur une sous-unité représentative de la parcelle à condition que le sol soit homogène.
Pour les terres arables dépassant 12 hectares, des échantillons supplémentaires doivent être prélevées par unité de 12 hectares.
Les échantillons doivent être renseignés au moins avec leur numéro de parcelle, au moins un numéro FLIK et la culture sur le formulaire qui accompagne l’échantillon.
Exigences supplémentaires pour le prélèvement d’échantillons de terre pour déterminer l’azote minéral (Nmin)
Après le prélèvement, l’échantillon doit être maintenu au frais et ramené dans les meilleurs délais et au plus tard endéans les vingt-quatre heures au laboratoire des sols. Exceptionnellement, l’échantillon peut être congelé et apporté au laboratoire à l’état gelé endéans les huit jours qui suivent le prélèvement.
La profondeur de prélèvement et la date de prélèvement doivent être renseignées sur le formulaire qui accompagne l’échantillon.
Un échantillon de terre de la filière Nmin ne peut pas être utilisé pour la filière de la fumure de fond.
Annexe III
Normes de fertilisation pour la fumure de fond
A. Classification en fonction du résultat analytique avec l’extractif Calcium-Acétate-Lactate selon la méthode A 6.2.1.1 du « Verband Deutscher Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten » et du type de sol, sans tenir compte des incertitudes de mesure
teneurs (en mg/100 g de terre séchée < 40°C)
type de sol L (léger, sols sableux à limono-sableux)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 – 5
6 – 11
12 - 20
21 - 30
≥31
K2O
0 – 4
5 – 9
10 - 15
16 - 23
≥24
type de sol M (moyen, sols sablo-limoneux à limono-argileux)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 – 5
6 – 11
12 - 20
21 - 30
≥31
K2O
0 – 5
6 – 11
12 - 20
21 - 30
≥31
type de sol OM (moyen Oesling, sols argilo-limono-caillouteux de l’Oesling)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 – 7
8 – 14
15 - 23
24 - 35
≥36
K2O
0 – 7
8 – 14
15 - 23
24 - 35
≥36
type de sol S (lourd, sols argileux à argileux lourds)
Élément
classe A
classe B
classe C
classe D
classe E
P2O5
0 – 5
6 – 11
12 - 20
21 - 30
≥31
K2O
0 - 6
7 – 13
14 - 25
26 - 38
≥39
B. Fumure phosphatée maximale et potassique recommandée pour sols en classe C
Culture
rendement :
P2O5 kg/ha
K2O kg/ha
Blé tendre, Blé dur
50 dt/ha (grains)
60
100
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
12
20
Orge
50 dt/ha (grains)
60
115
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
12
23
Avoine
50 dt/ha (grains)
65
140
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
13
28
Seigle/Triticale, Épeautre/autres céréales
50 dt/ha (grains)
65
120
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
13
24
Mélange légumes/céréales
50 dt/ha (grains)
65
150
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
13
30
Pois, féverole, autres protéagineux
40 dt/ha (grains)
68
176
supplément/abattement/Δ10 dt rendement
17
44
Colza
30 dt/ha (grains)
84
174
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
28
58
Lupin
40 dt/ha (grains)
52
160
supplément/abattement/Δ10 dt rendement
13
40
Tournesol
30 dt/ha (grains)
111
387
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
37
129
Maïs ensilage, maïs énergétique
150 dt/ha (mat. sèche)
100
240
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
6,6
16
Maïs grain
90 dt/ha (mat. fraîche)
100
243
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
11
27
Pommes de terre
350 dt/ha (tubercules, fanes incluses)
70
245
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
2,0
7
Betteraves
900 dt/ha (mat. fraîche, fanes incluses)
90
540
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
1
6
Miscanthus
200 dt/ha (mat. fraîche)
24
120
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
1,2
6
Soja
30 dt/ha (grains)
54
132
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
17
44
Lin oléagineux
20 dt/ha (grains)
30
62
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
15
31
Chanvre – textile
300 dt/ha (mat. fraîche)
90
318
Supplément/abattement /Δ 10 dt rendement
3
10,6
Chanvre – oléicole
10 dt/ha (grains)
47
174
Supplément/abattement/Δ dt rendement
4,7
17,4
Prairie fauchée et pâturée (1)*
80 dt/ha (mat. sèche)
64
152
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
8
19
Prairie fauchée et pâturée (2)*
80 dt/ha (mat. sèche)
72
200
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
9
25
Prairie fauchée et prairie fauchée et pâturée (3) *
80 dt/ha (mat. sèche)
80
248
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
10
31
Prairie pâturée
80 dt/ha (mat. sèche)
40
72
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
5
9
Prairie temporaire fauchée
80 dt/ha (mat. sèche)
88
304
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
11
38
Prairie temporaire fauchée à base de luzerne ou trèfle, ainsi qu’en mélange avec des graminées
80 dt/ha (mat. sèche)
64
272
supplément/abattement/Δ 10 dt rendement
8
34
prairie fauchée et pâturée (1) → à première coupe fauchée, ensuite pâturée
prairie fauchée et pâturée (2) → à première et deuxième coupes fauchées, ensuite pâturées
prairie fauchée et pâturée (3) → à première, deuxième et troisième coupes fauchées, ensuite pâturées.
Les valeurs ci-dessus, appelées « dose C », s’appliquent sur des sols en classe C telle que définie à la lettre A de la présente annexe. Dans les autres cas, la fumure de fond est ajustée à l’aide des facteurs de correction présentés au tableau suivant :
classe de sol
P2O5
K2O
A (très basse)
dose C + 60 kg/ha
dose C + 80 kg/ha
B (basse)
dose C + 30 kg/ha
dose C + 40 kg/ha
C (bonne)
dose C + 0
dose C + 0
D (élevée)
0,5 x dose C
0,5 x dose C
E (très élevée)
0 x dose C
0 x dose C
Annexe IV
Limites d’épandage d’engrais en termes d’azote disponible par an et par hectare
Culture
Fertilisation en kg
Asperge : 1ère année
120
Asperge : 2e année
150
Asperge : 3e année
150
Asperge : à partir de la 4e année
80
Betterave
170
Brocoli
300
Carotte
125
Céleri-branche
220
Céleri-rave
200
Chicon witloof
120
Chicorée frisée
150
Chicorée scarole
160
Chou blanc
250
Chou chinois
200
Chou de Bruxelles
300
Chou de Milan
260
Chou navet
200
Chou rouge
250
Chou vert
200
Chou-fleur
320
Chou-rave
230
Courge, citrouille
200
Courgette
240
Épinards
160
Fenouil
190
Laitue Batavia
150
Laitue/salade
140
Oignon, échalottes
140
Poireau
240
Radis
110
Annexe V
Fiche de raisonnement de la fumure azotée annuelle sur les parcelles viticoles
Le besoin annuel en azote disponible total par hectare d’une parcelle viticole est déterminé comme suit :
Besoin de base pour un rendement de 105hl/ha (14.000 kg/ha)
40 kg N/ha
Suppléments ou déductions au besoin de base :
Rendement estimé :
50 hl/ha (6.500 kg/ha)
– 20 kg N/ha
75 hl/ha (10.000 kg/ha)
– 10 kg N/ha
105 hl/ha (14.000 kg/ha)
0 kg N/ha
140 hl/ha (18.200 kg/ha)
- 15 kg N/ha
Vigueur estimée de la vigne :
très forte
– 40 kg N/ha
forte
– 20 kg N/ha
normale
0 kg N/ha
faible
- 10 kg N/ha
très faible
- 35 kg N/ha
Gestion des sols :
enherbement chaque interligne
- 20 kg N/ha
enherbement chaque 2e interligne
- 10 kg N/ha
sol ouvert (pas de couverture)
0 kg N/ha
enherbement à base de fabacées chaque 2e rang
(autre interligne enherbée)
– 10 kg N/ha
enherbement à base de fabacées chaque 2e rang
(autre interligne ouverte)
– 20 kg N/ha
enherbement à base de fabacées chaque interligne
–40 kg N/ha
Cas spécial des sols remaniés ou remembrés :
carbone organique inférieur ou égal à 1,0 pour cent
- 15 kg N/ha
Annexe VI
Limites d’épandage d’engrais en termes d’azote disponible par an et par hectare
Culture
Fertilisation en kg
Blé - hiver, panifiable
165
Blé - hiver, fourrage
140
Blé - été
100
Épeautre
100
Blé - dur, hiver
140
Blé - dur, été
100
Seigle - hiver, pain
140
Seigle - hiver, fourrage
140
Seigle - été
100
Orge - hiver, brassage
140
Orge - hiver, fourrage
140
Orge - été, brassage
100
Orge - été, fourrage
100
Avoine - hiver
140
Avoine - été
100
Céréales de méteil - hiver
140
Céréales de méteil - été
100
Maïs - grains
140
Triticale - hiver
140
Triticale - été
100
Céréales - autres
120
Colza - hiver
150
Colza - été
100
Chanvre - huile
50
Tournesol
50
Oléagineux - autres (lin oléagineux, ...)
50
Pommes de terre - consommation
150
Pommes de terre - plantes
150
Betteraves sucrières
140
Betteraves fourragères ou semi-fourragères
150
Maïs - silo, pour fourrage
140
Ensilage de plantes entières - autre, pour fourrage - hiver
120
Ensilage de plantes entières - autre, pour fourrage - été
100
Maïs - silo, pour énergie
140
Ensilage de plantes entières - autre, pour énergie - hiver
120
Ensilage de plantes entières - autre, pour énergie - été
100
Matières premières non alimentaires - herbe du Soudan
80
Matières premières non alimentaires - autre culture
80
Chanvre - fibre
50
Plantes médicinales et aromatiques, épices
50
Cultures commerciales - autres (lin textile, ...)
50
Matières premières non alimentaires - miscanthus
30
Matières premières non alimentaires – silphie à feuilles persistantes
110
Matières premières non alimentaires - autres cultures permanentes
80
Fleurs ou plantes ornementales - plein champ
50
Chou-fleur
280
Brocoli
260
Chou chinois
180
Fraises
160
Chicon witloof
100
Mâche
65
Chou vert
180
Fenouil
170
Chou-rave
210
Courge, citrouille
180
Navet
180
Carottes
105
Panais
120
Persil tubéreux
110
Poireau
200
Radis
90
Rhubarbe, 1ère année
110
Rhubarbe, 2e année
230
Rhubarbe, 3e année
270
Rhubarbe, à partir de la 4e année
260
Chou de Bruxelles
260
Betteraves
150
Chou rouge
230
Laitue Iceberg
155
Chicorée frisée
130
Chicorée scarole
140
Laitue
130
Salade Radicchio
120
Salade divers
120
Salade de pain de sucre
170
Céleri-rave
160
Céleri-branche
200
Asperge : 1ère année
120
Asperge : 2e année
130
Asperge : 3e année
130
Asperge : à partir de la 4e année
60
Épinards
140
Chou blanc
230
Chou de Milan
240
Courgette
220
Oignons, échalottes
120
Mélange de légumineuses (≥60 %) et de céréales, pour fourrage – hiver
75
Mélange de légumineuses (≥60 %) et de céréales, pour fourrage – été
75
Mélange de légumineuses et de céréales – autres – hiver
75
Mélange de légumineuses et de céréales – autres – été
75
Ensilage de plantes entières – mélange de légumineuses (≥60 %) et de céréales, pour fourrage – hiver
75
Ensilage de plantes entières - mélange de légumineuses (≥60 % ) et de céréales, pour fourrage – été
75
Ensilage de plantes entières, pour autre fourrage – hiver
75
Ensilage de plantes entières, pour autre fourrage – été
75
Ensilage de plantes entières – mélange de légumineuses (≥60 %) et de céréales, pour énergie – hiver
75
Ensilage de plantes entières - mélange de légumineuses (≥60 %) et de céréales, pour énergie – été
75
Ensilage de plantes entières, pour autre énergie – hiver
75
Ensilage de plantes entières, pour autre énergie – été
75
Annexe VII
Surfaces fourragères prises en compte dans le calcul de la charge de bétail
Maïs – grains
Mélange de légumineuses (≥60 %) et de céréales – hiver
Mélange de légumineuses (≥60 %) et de céréales – été
Mélange de légumineuses et de céréales - autres – hiver
Mélange de légumineuses et de céréales - autres – été
Semences - graminées
Graines – légumineuses fourragères
Maïs – silo, pour fourrage
Ensilage de plantes entières – mélange de légumineuses (≥60 %) et de céréales, pour fourrage – hiver
Ensilage de plantes entières - mélange de légumineuses (≥60 %) et de céréales, pour fourrage – été
Ensilage de plantes entières – autre, pour aliments – hiver
Ensilage de plantes entières – autre, pour fourrage – été
Ray-grass – fourrage
Fourrages – mélangés avec des légumineuses (≥55 %), pour fourrage
Légumineuses fourragères, semées en pur - pour fourrage
Grandes cultures – autres, pour fourrage
Prairies temporaires – autres, pour fourrage
Prairie permanente fauchée
Prairie permanente fauchée et pâturée
Prairie permanente pâturée
Vergers extensifs (entre 30 et 70 arbres par hectare)
Annexe VIII
Groupes de cultures éligibles
Blé (fourrager, panifiable)
Épeautre
Blé dur
Seigle (fourrager, panifiable)
Orge (fourragère, brassicole)
Avoine
Maïs (grains, ensilage pour fourrage ou énergie)
Triticale
Autres céréales
Colza
Chanvre (oléicole, textile, autre utilité)
Tournesol
Autres oléagineuses
Pois
Féveroles
Lupin
Soja
Légumineuses (mélange avec ou sans céréales)
Pommes de terre (consommation, plants)
Betteraves (sucrières, fourragères)
Légumineuses (semences, fourragères, énergie)
Prairie temporaire, Ray-grass (mélange avec ou sans légumineuses, semences, fourrager, énergie)
Ensilage plante entière (fourrager, énergie, mélange avec ou sans légumineuses)
Nonfood - sorgho
Plantes médicinales et aromatiques, épices
Plantes commerçables - autres
Légumes en culture
Annexe IX
Conditions visés à l’article 49
1°Les variétés ne pouvant pas figurer dans le mélange de semences sont les suivantes :
Lolium perenne L. (ray-grass anglais/ray-grass allemand)
Lolium multiflorum Lam. (ray-grass d’Italie/ray-grass de Welsches, ray-grass de Westerwold/ray-grass annuel)
Lolium hybridum/ Lolium x boucheanum (Ray-grass bâtard/ray-grass hybride)
X Festulolium / Festuca spec. X Lolium spec. (festulolium).
2°Le mélange de semences doit être composé d’au moins 3 espèces différentes de graminées énumérées ci-dessous représentant au maximum 80 pour cent. Le reste du mélange doit être composé d’au moins 4 espèces différentes de fleurs sauvages énumérées ci-dessous.
Espèces de plantes sauvages :
Achillea millefolium Centaurea cyanus Centaurea jacea s.str. Crepis biennis Galium album Hypochaeris radicata Knautia arvensis Leucanthemum ircutianum Lotus corniculatus Papaver rhoeas Plantago lanceolata Prunella vulgaris Trifolium repens
Espèces de graminées :
Agrostis capillaris Arrhenatherum elatius Bromus hordeaceus s.str. Dactylis glomerata Festuca pratensis Festuca rubra Phleum pratense Poa pratensis s.str. Trisetum flavescens s.str.
Annexe X
Espèces autorisées visées à l’article 56
Latin
Français
Allemand
Variété
Alignement d’arbres
taillis à courte rotation
bocage
Quercus pubescens Willd
Chêne pubescent
Flaumeiche
oui
non
oui
Acer campestre
Érable champêtre
Feldahorn
oui
oui
oui
Acer monspessulanum
Érable de Montpellier
Franz. Ahorn
oui
non
oui
Acer plantanoides L.
Érable plane
Spitzahorn
oui
oui
oui
Acer pseudoplatanus
Érable sycomore
Berg-Ahorn
oui
oui
oui
Alnus glutinosa
Aulne glutineux, Aulne noir
Schwarzerle
oui
oui
oui
Betula pendula
Bouleau verruqueux
Hänge Birke
non
oui
oui
Betula pubescens
Bouleau pubescent
Moor-Birke
non
oui
oui
Carpinus betulus
Charme, Charme commun
Hainbuche
non
non
oui
Carya, spec.
Caryer
Hickory
oui
non
non
Castanea sativa
Châtaigner
Kastanien
oui
non
oui
Cornus mas
Cornouiller mâle
Kornelkirsche
non
non
oui
Cornus sanguinea
Cornouiller sanguin
Roter Hartriegel
non
non
oui
Corylus avellana
Noisetier
Hasel
non
non
oui
Corylus colurna
Noisetier de Byzance
Baumhasel
oui
non
oui
Crataegus laevigata
Aubépine à deux styles
Zweigriffliger
Weissdorn
non
non
oui
Crataegus monogyna
Aubépine à un style
Eingriffliger Weissdorn
non
non
oui
Cydonia oblonga
Cognassiers
Quitte
Toutes les variétés
oui
non
oui
Evonymus europaeus
Fusain d’Europe
Gewöhnliches
Pfaffenhütchen
non
non
oui
Fagus sylvatica
Hêtre
Rotbuche
non
non
oui
Frangula alnus
Bourdaine
Faulbaum
non
non
oui
Fraxinus excelsior,
Fraxinus spp
Frêne commun, Frêne
Gemeine Esche, Esche
oui
non
oui
Juglans regia
Noyer commun, Noyers
Echte Walnuss
Toutes les variétés
oui
non
oui
Juglans hybride, Juglans x intermedia
Noyer hybride
Hybrid Nussbaum
oui
non
oui
Juglans nigra
Noyer noir
Schwarznuss
oui
non
oui
Ligustrum vulgare
Troène commun
Liguster
non
non
oui
Liriodendron tulipifera
Tulipier de Viriginie
Tulpenbaum
oui
non
non
Lonicera xylosteum
Camérisier
Rote Heckenkirsche
non
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Adam’s Parmäne/Norfolk Pippin/
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Adams Pearmain
Albrechtapfel (Prinz Albrecht von Preußen)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Berlepsch/Goldrenette
Freiherr von
Berlepsch/Reinette Dorée de
Berlepsch (Baron de Berlepsch)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Bittenfelder
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Boiken
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Börtlinger
(Weinapfel)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Boskoop (Roter
B.)/Belle de
Boskoop
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Brettacher
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Champagner
Renette/Reinette Blanche de Champagne
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Dülmener (Herbst-) Rosenapfel
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Eifeler Rambur
(Dürener
Rambur)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Erbachhofer
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Fromms Renette
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Gehrers Rambour
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Gelber Edelapfel/Drap d’Or
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Golden Noble
Gewürzluiken
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Goldparmäne/Reine des
Reinettes
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Goldrenette von
Blenheim/Reinette Dorée de Blenheim
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Goldrenette von
Peasgood/Sanspareille de
Peasgood/Peasgood’s
Nonsuch ;
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Graue
Französische
Renette/Reinette Grise d’Hiver
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Graue
Herbstrenette/Reinette Grise d’Automne/Herbst-Rabau
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Grenadier (RGF*)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Gris Braibant
(RGF*)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Harberts Renette
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Hauxapfel
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Herrnhut
(Schöner von H.)
Hilde
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Himbacher
Grüner
Himbeerapfel
(von Holowaus)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Jakob Fischer
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Jakob Lebel/Jacques Lebel
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
James Grieve
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Joseph Musch
(RGF*)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Kanada Renette
(Graue
Kanadarenette)/Reinette du
Canada/Gris du
Canada
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Königlicher Kurzstiel/Court pendu royal
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Landsberger Renette/Reinette de Landsberg
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Linsenhofener
Renette
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Luxemburger
Renette Grüne
Renette/Reinette des vergers
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Porzenapfel
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Président Roulin
(RGF*)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Purpurroter
Cousinot
(Eisenapfel)/Cousinotte Rouge-
Pourpre Radoux
(RGF*)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Rambo/Rheinischer
Winterrambour/Rambour d’Hiver du Rhin
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Reinette Evagil
(RGF*)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Reinette Hernault
(RGF*)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Rheinische
Schafsnase
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Rheinischer
Bohnapfel/Pomme Bohn/« Koppestill »
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Rote Sternrenette/Calville étoilée
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Roter Bellefleur/Belle Fleur Rouge
(Double Belle Fleur, Belle Fleur de France)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Roter Eiserapfel/Pomme Eiser Rouge
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Roter
Herbstkalvill/Calville Rouge d’Automne
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Roter Trierer Weinapfel
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Ruhm von
Kirchwärder
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Schöner von
Nordhausen/Belle de
Nordhausen
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Triumph von
Luxemburg/Cwastresse
Double (RGF*)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Weißer Klarapfel/Transparente blanche
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Weißer Winter-
Taffetapfel
Wiesenapfel/Reinette de
Chenée Wiltshire
(Schöner von W.)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Zabergäu Renette (Graue Renette vom Zabergäu)
oui
non
oui
Malus domestica
Pommier
Apfel
Zuccalmaglio
Renette/Reinette de
Zuccalmaglio
oui
non
oui
Malus sylvestris
Pommier sauvage,
Pommier
Holzapfel
oui
non
oui
Mespilus germanica
Néflier
Mispel
oui
non
oui
Populus nigra
Peuplier noir
Schwarz-Pappel
oui
oui
oui
Populus tremula
Peuplier tremble
Espe, Zitter-Pappel
oui
oui
oui
Populus x canescens
Peuplier grisard
Grau-Pappel
oui
oui
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Alte Luxemburger
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Bigarreau noir
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Bongaren/Bongara
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Bopparder
Hängige/
Spanisch Braune/Hänkische
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Choque/Schockekiischt
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Coburger Maiherz
Typ Sahlis-Kohren/Altländer
Hedelfinger/Murtalperle/Witzenhäuser
Frühe
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Elton
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Grafenburger/Bernhard Nette
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Hänkesch/Hänkekiischt
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Landele/Schwarzer Falter/Faltenkirsche/Geisenheimer
Schwarze/Freinsheimer
Schwarzkirsche/Mohrenkirsche/Zipfelbachperle/
Westhofener Schwarze/Schwarze von
Chavannes
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Luxemburger
Rotgesprenkelte
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Rouya
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Sandweiler Frühe
Rotbunte
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Späte Spanische
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Straussen/Straussekiischt
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Tilgeners Rote
Herzkirsche
oui
non
oui
Prunus avium
Cerisier
Kirsche
Toutes les variétés, e. a.
oui
non
oui
Prunus avium
Merisier
Vogelkirsche,
Süsskirsche
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Althanns
Reneklode/Reine Claude
Comte d’Althann/« Reine-Claude
Conducta »
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Anna Späth
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Ardenner
Rotpunktierte
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Ardenner
Spätzwetschge
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Bavay Reneklode/Reine-Claude de
Bavay
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Belle de Louvain/Schöne von
Löwen
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Belle de Thuin
(RGF*)
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Bleue de Belgique
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Bühler
Frühzwetsche
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Czar (The Czar)/Czarpflaume
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Dubbele
Boerewitte/Doppelte Weiße
Bauernpflaume
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Duerderer
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Ersinger
Frühzwetsche
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Fellenberg/Quetsch d’Italie/Altesse Double
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Frühe Reneklode/Reine-Claude
Hâtive/Early
Green
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Gage
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Große Grüne
Reneklode/
Reine-Claude
Dorée (ReineClaude Dorée-
Crottée)
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Hauszwetsche/Altesse Simple/« Hausquetsch »
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Kirkes/Kirke’s
Pflaume/Kirkes
Plum/Prune de
Kirke
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Koupanz
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Lenschouren
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Marange
(Karschnattspromm)/Erntepflaume/Kornpflaume/eventuell
Johnnispflaume
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Mensdorfer
Bunte
Reineclaude
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Metzer Mirabelle/Mirabelle de
Metz
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Monsieur Hâtif
(Prune Monsieur)
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Nancymirabelle/Mirabelle de
Nancy
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Ontariopflaume
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Opal
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Ortenauer
Zwetsche
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Oullins Reneklode/Reine-Claude d’Oullins
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Pfirsichpflaume/Prune Pêche/Peach/eventuell
Rothe Nektarine
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Prënzepromm/Prune de Prince
Sainte-Catherine
(RGF*)/Prinzenpflaume
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Promm Rouge
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Roodter Späte
Reineclaude
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Stanley
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Von Hartwiss
Gelbe Zwetschge
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Wangenheims
Frühzwetsche
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Wenkelcher
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Wignon (RGF*)
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Zimmers
Frühzwetsche
oui
non
oui
Prunus domestica
Prunier
Pflaume
Zolverpromm
oui
non
oui
Prunus spinosa
Prunellier
Schlehdorn
non
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Alexander Lucas
Alexandrine
Douillard
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Amanlis
Butterbirne/Beurré d’Amanlis/Wilhelmine/Duchesse de
Brabant
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Blumenbachs
Butterbirne/Soldat Laboureur
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Bosc’s
Flaschenbirne/Beurré Bosc
Clapps Liebling/Clapp’s Favourite
Diels
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Butterbirne/Beurré Diel
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Doppelte
Philippsbirne/Double Phillippe/Beurré de
Mérode
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Esperens
Herrenbirne/Seigneur Esperen (nicht synonym mit Esperens Bergamotte)
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Frühe von
Trévoux/Précoce de T.
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Gelbe
Muskatellerbirne
Gelbmöstler/Welsche
Bergbirne
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Gellerts
Butterbirne/Beurrée Hardy
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Gräfin von Paris/Comtesse de
Paris
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Grüne Jagdbirne
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Gute Graue/Poire Grise Bonne
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Hofratsbirne/Conseiller de la
Cour Jeanne d’Arc
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Josephine von
Mechelen/J. de
Malines Jules
Guyot (Dr.)
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Katelenbirne/Sommer-
Apothekerbirne/Bon Chrétien d’Été
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Köstliche von
Charneux/Poire
Légipont
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Le Lectier
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Lebruns
Butterbirne/Beurré Lebrun
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Luxemburger
Mostbirne
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Madame Verté
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Napoleons
Butterbirne/Beurré Napoléon *
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Nélschesbir/Nägelsche Birne
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Neue Poiteau/Nouveau Poiteau
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Oberösterreichische Weinbirne
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Pastorenbirne/ Poire de curé /
« Napoléonsbir »*/«Niklosbir»
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Pleiener
Mostbirne
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Pontebir
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Rote Bergamotte/Bergamotte Non
Pareille
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Schmelzende von
Thirriot/Fondante de
Thirriot/Triomphe des
Ardennes
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Schweizer
Wasserbirne
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Sievenicher
Mostbirne
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Stuttgarter
Geißhirtle/Chevriers de
Stoutgart
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Triumph von Vienne/Triomphe de
Vienne
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Vereinsdechantsbirne/Doyenné de
Comice
oui
non
oui
Pyrus communis
Poirier
Birne
Williams Christ/Williams Bon
Chrétien
oui
non
oui
Pyrus pyraster
Poirier sauvage
Wildbirne, Wilder
Birnbaum
oui
non
oui
Quercus petraea
Chêne sessile
Trauben-Eiche
oui
non
oui
Quercus robur L.
Chêne pédonculé
Stieleiche
oui
non
oui
Quercus rubra
Chêne rouge d’Amérique
Roteiche
oui
non
oui
Rhamnus cathartica
Nerprun purgative
Kreuzdorn
non
non
oui
Robinia pseudoacacia
Robinier
gewöhnliche Robinie
non
non
oui
Rosa canina et autres rosiers sauvages indigènes, tels que Rosa micrantha, Rosa tomentosa, Rosa rubiginosa
Églantier
Hundsrose
non
non
oui
Salix alba
Saule blanc
Silber-Weide
non
oui
oui
Salix caprea
Saule marsault
Sal-Weide
non
oui
oui
Salix cinerea
Saule cendré
Asch-Weide
non
oui
oui
Salix purpurea
Saule pourpre
Purpur-Weide
non
oui
oui
Salix triandra
Saule à trois étamines
Mandel-Weide
non
oui
oui
Salix viminalis
Saule des vanniers
Korb-Weide
non
oui
oui
Sambucus nigra
Sureau noir
Schwarzer Holunder
non
non
oui
Sambucus racemosa
Sureau à grappes
Trauben-Holunder
non
non
oui
Sorbus aria
Alouchier
Mehlbeere
non
non
oui
Sorbus aucuparia
Sorbier des oiseleurs
Vogelbeere
non
non
oui
Sorbus domestica L.
Sorbier domestique,
Cormier
Speierling
oui
non
oui
Sorbus torminalis
Alisier, Alisier torminal
Elsbeere
oui
non
oui
Tilia cordata
Tilleul à petites feuilles
Winter-Linde
oui
non
oui
Tilia platyphyllos
Tilleul à larges feuilles,
Tilleul à grandes feuilles
Sommer-Linde
oui
non
oui
Ulmus glabra
Orme de montagne
Berg-Ulme
oui
non
oui
Ulmus laevis
Orme lisse
Flatter-Ulme
oui
non
oui
Ulmus minor
Orme champêtre
Feld-Ulme
oui
non
oui
Viburnum lantana
Viorne mancienne
Wolliger Schneeball
non
non
oui
Viburnum opulus
Viorne obier
Gemeiner Schneeball
non
non
oui
Annexe XI
Compatibilité et cumul des régimes d’aide
Spécifications du tableau
–non compatible : les aides ne peuvent pas être demandées en même temps sur une même parcelle ; –non cumulable : les aides peuvent être demandées en même temps sur une même parcelle, mais un double financement est exclu ; -013 : aide concernant l’agriculture biologique prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -043 : aide concernant la gestion extensive des bordures des champs prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -043-ARBW : aide concernant la gestion extensive des bordures des champs (variante comprenant un mélange de plantes mellifères) prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -053 : aide concernant la mise en place de bandes culturales extensives prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; –063 : aide visant à encourager l’entretien de haies prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -073 : aide concernant le maintien et entretien des vergers traditionnels prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -093 : aide concernant la lutte biologique contre le ver de la grappe prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -150 : prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement dans le secteur agricole prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 ; -151 : prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement dans le secteur pépiniériste prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 ; -422 : aide concernant la protection des races locales menacées prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -423 : aide concernant la mise en prairie des vaches laitières en lactation prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -432 : aide concernant la réduction des fertilisants azotés dans certaines cultures arables prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -442-HB : aide concernant la renonciation au traitement herbicide à l’exception des herbicides totaux prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -442-HBH : aide concernant la renonciation au traitement herbicide, y compris par des herbicides totaux, prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -452 : aide concernant la diversification des cultures arables prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -462-MD : aide concernant la prévention de l’érosion et la limitation du lessivage de nitrates (sous-semis en culture de maïs et cultures dérobées) prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -472 : aide concernant l’amélioration des techniques d’épandage et de compostage prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -482 : aides concernant l’extensification des prairies prévues dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -482-CNV : aide concernant la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -482-CNVM : aide concernant le maintien de la conversion de terres arables en prairies et pâturages permanents prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -482-P2 : aide concernant l’extensification pour les prairies et pâturages permanents du niveau 2 prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -482-P3A : aide concernant l’extensification pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3a prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -482-P3B : aide concernant l’extensification pour les prairies et pâturages permanents du niveau 3b prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -482-P4A : aide concernant l’extensification pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4a prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; -482-P4B : aide concernant l’extensification pour les prairies et pâturages permanents du niveau 4b prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 mai 2017 ; –512 : aide à l’installation de surfaces non productives ; –512-AL : aide à l’installation de surfaces non productives : jachères avec mélange mellifère sur terres arables ; –512-DG1 : aide à l’installation de surfaces non productives : prairies et pâturages non productifs – entretien à partir du 15 juillet ; –512-DG2 : aide à l’installation de surfaces non productives : prairies et pâturages non productifs – entretien à partir du 1er septembre ; –513-AD1 : aide à l’installation de bandes non productives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec végétation spontanée ; –513-AD2 : aide à l’installation de bandes non productives : bandes sur terres arables ou cultures permanentes avec couvert herbacé ; –513-MW1 : aide à l’installation de bandes non productives : bandes sur prairies de fauche jusqu‘au 15 juillet ; –513-MW2 : aide à l’installation de bandes non productives : bandes sur prairies de fauche jusqu‘au 1er septembre ; –513-W1 : aide à l’installation de bandes non productives : bandes sur pâturages jusqu‘au 15 juillet ; –513-W2 : aide à l’installation de bandes non productives : bandes sur pâturages jusqu‘au 1er septembre ; –514-HT : aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation totale aux herbicides ; –514-WR : aide à la renonciation aux produits phytopharmaceutiques : renonciation aux régulateurs de croissance ; –516 : aide à la lutte biologique contre le ver à grappe ; –542-BIODIV : prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur viticole : mesure facultative ayant trait à l’amélioration de la biodiversité ; –542-ERO : prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur viticole : mesure facultative ayant trait à la lutte contre l’érosion ; –542-HERB : prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur viticole : mesure facultative ayant trait à la fertilité du sol ; –542-ORG : prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur viticole : mesure facultative ayant trait à l’interdiction des herbicides ; –820 : prime à l’entretien du paysage et de l’espace naturel et à l’encouragement d’une agriculture respectueuse de l’environnement dans le secteur viticole prévue dans le cadre du règlement grand-ducal précité du 24 août 2016 ;
Aide/Variante
Code
Non compatible avec
Non cumulable avec
Prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur agricole
540
150
Prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur pépiniériste
541
151
Prime pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le secteur viticole
542
820
542-ORG et 543
542-HERB et 543
542-ERO et 542-ORG
542-ERO et 542-BIODIV
542-ORG et 542-BIODIV
Aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique
543
013
073
093
442-HB
442-HBH
482-P2
482-P3A
482-P3B
482-P4A
482-P4B
512-AL
514-HT
514-WR
514-HL
516
542-ORG
542-HERB
545-DG140
043
053
513-AD1
513-AD2
513-MW1
513-MW2
513-W1
513-W2
Aide favorisant l’injection de lisier et le compostage du fumier
544
472
Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur cultures arables
545-AL
432
512-AL
043
053
513-AD1
513-AD2
Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 140 kg d’azote disponible
545-DG140
013
073
432
482-P2
482-P3A
482-P3B
482-P4A
482-P4B
512-DG1
512-DG2
543
043
053
513-AD1
513-AD2
513-MW1
513-MW2
513-W1
513-W2
Aide à la réduction de la fertilisation azotée sur prairies et pâturages permanents et prairies temporaires avec un niveau de 50 kg d’azote disponible
545-DG50
073
432
482-P2
482-P3A
482-P3B
482-P4A
482-P4B
512-DG1
512-DG2
043
053
513-AD1
513-AD2
513-MW1
513-MW2
513-W1
513-W2
Aide favorisant la mise à l’herbe de bovins
546
423
432
462-MD
512-DG1
512-DG2
513-MW1
513-MW2
043
053
513-AD1
513-AD2
513-W1
513-W2
Aide au maintien d’une faible charge de bétail
547
Aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables
548
452
482
512-AL
043
053
513-AD1
513-AD2
Aide favorisant le travail du sol réduit
549
423
462-MD
482-CNV
482-CNVM
Aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin
550
Aide favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes : ensemencement de la parcelle avec un mélange comprenant du ray-grass
551-VINT
482-CNV
482-CNVM
043-ARBW
053
Transformation d’une terre arable en prairie permanente : ensemencement de la parcelle avec un mélange sans ray-grass
551-VEXC
482-CNV
482-CNVM
043-ARBW
053
Aide favorisant la conservation du matériel génétique et la promotion des races menacées
552
422
Aide favorisant le développement de systèmes agroforestiers
554-AF1
Aide favorisant le développement de systèmes agroforestiers
554-AF2
Aide favorisant le développement de systèmes agroforestiers
554-AF3
063
073
Annexe XII
Sanctions en cas de non-respect des exigences minimales
Spécifications du tableau
Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs aux exigences minimales sont déterminés comme suit :
1°Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-respect un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance. 2°Si plusieurs cas de non-respect à l’intérieur d’une même exigence sont constatés, les points sont additionnés. 3°Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
Nombre de points
Catégorie
Réduction appliquée
0 ≤ P <10
négligeable
0 pour cent
10 ≤ P <30
légère
1 pour cent
30 ≤ P <50
moyenne
3 pour cent
50 ≤ P <100
grave
5 pour cent
P ≥100
très grave
10 pour cent.
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
E.1.101
Annexe I, point 1°
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe I :
–fertilisation minérale au P2O5 appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P2O5 ; –fertilisation minérale au P2O5 appliquée et analyse de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E ; –fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une surface inférieure à 1 hectare ; –fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une surface supérieure ou égale à 1 hectare et inférieure à 5 hectares ; –fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une surface supérieure ou égale à 5 hectares.
5
5
10
30
50
Pour le bilan de la fumure de fond au P2O5 de l’annexe I :
–dépassement de la norme inférieur à 5 % ; –dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 % sur une surface inférieure à 5 hectares ; –dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 % sur une surface supérieure ou égale à 5 hectares.
10
20
30
Pour les sols agricoles à teneur en P2O5 supérieure à 40 mg/100g,
pour les sols viticoles ayant une teneur en carbone organique supérieure à 2 pour cent Corg dans l’horizon de surface (0-30 cm) et
pour les sols horticoles et pépinières ayant une teneur en carbone organique supérieure à 6 pour cent Corg dans l’horizon de surface (0-25 cm) :
–fertilisation organique sur une surface inférieure à 1 hectare ; –fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 1 hectare et inférieure à 5 hectares ; –fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares ; –fertilisation organique sur une surface supérieure ou égale à 10 hectares.
5
20
30
50
E.2.102
Annexe I, point 2°
Certificat de remise auprès d’un collecteur agréé ou organisme agréé soumis à l’autorité dans un délai de 14 jours après la notification administrative.
5
Certificat remis entre 15 jours et 1 mois.
10
Aucun certificat remis au-delà d’un mois.
30
E.3.101
E.3.101
Épandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement.
5
Épandage à moins de 20 mètres sur une parcelle seulement : non-respect après avertissement.
30
Épandage à moins de 20 mètres sur plus d’une parcelle.
20
Sur des terres labourées, le purin, le lisier et les boues d’épuration liquides n’ont pas été enfouis dans les meilleurs délais.
20
E.4.101
Annexe I, point 4°
Épandage de déjections liquides les dimanches et jours fériés non enfouies immédiatement ou absence d’utilisation de techniques d’injection.
30
Épandage de déjections liquides les jours de grande chaleur (température supérieure ou égale à 30°C pendant au moins 3 jours consécutifs) non enfouies immédiatement ou absence d’utilisation de techniques d’injection.
30
Annexe XIII
Sanctions en cas de non-respect des conditions d’allocation des aides visées au chapitre 2
Spécifications du tableau
Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-respect des conditions d’allocation sont déterminés comme suit :
1°Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-respect un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance. 2°Si plusieurs cas de non-respect à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points sont additionnés. 3°Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
Nombre de points
Catégorie
Réduction appliquée
0 ≤ P <10
négligeable
0 pour cent
10 ≤ P <30
légère
1 pour cent
30 ≤ P <50
moyenne
3 pour cent
50 ≤ P <100
grave
5 pour cent
P ≥100
très grave
10 pour cent.
Primes pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement (codes 540, 541 et 542)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
F.1.101
Article 3
Formation en agro-écologie et protection de l’environnement :
–10 heures de formation suivies mais :c)formation pratique manquante de 2 heures ou moins ; d)formation pratique manquante de plus de 2 heures ; e)formation théorique manquante de 2 heures ou moins ; f)formation théorique manquante de plus de 2 heures ;
–formation manquante de 2 heures ou moins ; –formation manquante de plus de 2 heures et moins de 5 heures ; –formation manquante de 5 heures ou plus.
5
10
5
10
10
30
50
Formation sur les thèmes du cycle de l’azote et des reliquats d’azote :
–formation manquante de 2 heures ou moins.
20
F.1.102
Article 4, point 1°
Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté.
5
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5 %.
5
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %.
10
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %.
30
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %.
50
Indications manquantes sur la date :
–de l’épandage des engrais organiques ; –de l’épandage des engrais minéraux ; –des traitements phytopharmaceutiques.
10
10
10
Indications manquantes sur les quantités :
d’épandage des engrais organiques ;
d’épandage des engrais minéraux ;
des traitements phytopharmaceutiques.
40
40
40
Inscriptions erronées concernant :
–l’épandage des engrais organiques ; –l’épandage des engrais minéraux ; –les traitements phytopharmaceutiques.
20
20
20
Pour les surfaces pépiniéristes et horticoles et les parcelles viticoles :
–indications manquantes ou erronées dans le carnet parcellaire concernant les travaux en relation avec la couverture du sol sur une surface inférieure ou égale à 5 % ; –indications manquantes ou erronées dans le carnet parcellaire concernant les travaux en relation avec la couverture du sol sur une surface supérieure à 5 %.
5
40
F.1.103
Article 4, point 2°
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à 110.
5
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 110 et inférieur ou égal à 120.
10
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 120.
30
Manque des inscriptions concernant la date d’application, le rendement escompté ou le type du produit appliqué.
10
En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole : plan d’épandage non approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
50
Plan d’épandage approuvé mais non suivi :
épandage moins de 15 jours après le délai indiqué ;
épandage sur 1 parcelle non autorisée ;
épandage sur 2 parcelles non autorisées.
5
5
10
Épandage sur plus de 2 parcelles non autorisées.
50
F.1.104
Article 5, point 3°
Analyses du sol manquantes pour une surface de l’exploitation inférieure ou égale à 5 %.
5
Analyses du sol manquantes pour une surface de l’exploitation supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 %.
10
Analyses du sol manquantes pour une surface de l’exploitation supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 50 %.
30
Analyses du sol manquantes pour une surface de l’exploitation supérieure à 50 %.
50
F.1.105
Article 5, point 1°
Taille cubique des haies.
30
F.1.106
Article 5, point 2°
L’entretien et la propreté ont été améliorés endéans les 14 jours.
5
L’entretien et la propreté des bâtiments et infrastructures agricoles font défaut.
20
L’entretien et la propreté des alentours des bâtiments agricoles font défaut.
20
F.1.107
Article 5, point 3°
Les bâches et les pneus constatés dans la zone verte ont été enlevés endéans les 14 jours.
5
Bâches et pneus entreposés en permanence dans la zone verte.
20
Machines entreposées en permanence dans la zone verte.
20
Dépôts de matières inertes dans la zone verte.
20
F.1.108
Article 6
Des boues d’épuration ont été épandues.
50
F.2.101
Article 7, points 1° et 2°
Au moins une analyse a été effectuée dans les délais :
–les analyses des fertilisants supplémentaires datent de moins de 6 ans ;
5
–les analyses des fertilisants supplémentaires datent de 6 ans ou plus.
10
Aucun fertilisant organique n’a été analysé dans les délais, mais au moins une analyse date de moins de 6 ans.
30
Aucun fertilisant organique n’a été analysé.
50
Pour les exploitations disposant d’une installation de biométhanisation :
–analyse datant de plus d’un an mais moins de deux ans ;
30
–analyse de deux ans et plus.
50
F.2.202
Article 8
Densité de bétail inférieure ou égale à 1,81 unité de gros bétail par hectare.
5
Densité de bétail supérieure à 1,81 unité de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 1,90 unité de gros bétail par hectare.
10
Densité de bétail supérieure à 1,90 unité de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,00 unités de gros bétail par hectare.
30
Densité de bétail supérieure à 2,00 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,35 unités de gros bétail par hectare.
50
Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros bétail par hectare et respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017).
100
Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros bétail par hectare et non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017).
100 % de l’aide
F.2.103
Article 9, § 1, point 1°
Les fertilisants organiques n’ont pas été répartis sur toute l’exploitation.
50
Les fertilisants organiques n’ont pas été répartis sur toute l’exploitation et non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.008) en ce qu’elle prévoit que la quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kilogrammes d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kilogrammes d’azote total.
100 % de l’aide
F.2.104
Article 9, § 1, point 2°
Utilisation de fertilisants d’origine non agricole pour le cas de l’existence d’une quantité de fertilisants organiques d’origine agricole supérieure à 1,5 unité fertilisante par hectare de surface de l’exploitation.
50
F.2.204
Article 9, § 1, point 3°
Dépassement de la limite de plus de 5 % :
–sur une surface de maïs inférieure à 1 hectare ; –sur une surface supérieure ou égale à 1 hectare et inférieure à 5 hectares ; –sur une surface supérieure ou égale à 5 hectares et inférieure à 10 hectares ; –sur une surface supérieure ou égale à 10 hectares.
5
10
30
50
F.2.105
Article 9, § 1, point 4°
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe III :
fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et dépassement de la norme seulement de 1 mg/100 g P2O5 et K2O ;
fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée et analyse de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E ;
fertilisation minérale au P2O5 et K2O appliquée sur une surface inférieure à 1 hectare ;
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une surface supérieure ou égale à 1 hectare et inférieure à 5 hectares ;
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une surface supérieure ou égale à 5 hectares.
5
5
10
30
50
Pour le bilan de la fumure de fond de l’annexe III :
dépassement de la norme inférieur à 5 % ;
dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 % sur une surface inférieure à 5 hectares ;
dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 % sur une surface supérieure ou égale à 5 hectares.
10
20
30
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe I, fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une surface supérieure ou égale à 5 hectares.
100 % de l’aide
Pour le bilan de la fumure de fond au P2O5 de l’annexe I, dépassement de la norme supérieur ou égal à 5 % sur une surface supérieure ou égale à 5 hectares.
100 % de l’aide
F.2.106
Article 9, § 1, point 5°
Incorporation au sol après 24 heures sur un maximum de 1 % de la surface.
5
Incorporation au sol après 24 heures sur plus de 1 % et moins de 5 % de la surface.
10
Incorporation au sol après 24 heures sur une surface supérieure ou égale à 5 % et inférieure à 10 %.
30
Incorporation au sol après 24 heures sur une surface supérieure ou égale à 10 %.
50
F.2.107
Article 9, § 1, point 6°
Pas de nouvelle culture ou culture dérobée implantée dans des délais raisonnables.
50
F.2.108
Article 9, § 1, point 7°
Épandage jusqu’au 16 novembre inclus.
5
Épandage du 17 au 30 novembre.
30
Épandage après le 30 novembre.
50
Pendant la période visée, inscription d’une date précise contenant le jour de l’épandage manque dans le carnet parcellaire.
10
F.2.209
Article 9, § 2, point 1°
Limite dépassée de plus de 5 % sur une surface inférieure ou égale à 2,5 %.
10
Limite dépassée de plus de 5 % sur une surface supérieure à 2,5 % et inférieure ou égale à 5 %.
30
Limite dépassée de plus de 5 % sur une surface supérieure à 5 %.
50
F.2.210
Article 9, § 2, point 2°
Analyses du sol sur le reliquat d’azote minéral nitrique manquantes ou prises en dehors des dates indiquées pour une surface inférieure ou égale à 5 % par rapport à la surface totale des légumes en plein champs.
5
Analyses du sol sur le reliquat d’azote minéral nitrique manquantes ou prises en dehors des dates indiquées pour une surface des légumes en plein champs supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 %.
10
Analyses du sol sur le reliquat d’azote minéral nitrique manquantes ou prises en dehors des dates indiquées pour une surface des légumes en plein champs supérieure à 20 % et inférieure ou égale à 50 %.
30
Analyses du sol sur le reliquat d’azote minéral nitrique manquantes ou prises en dehors des dates indiquées pour une surface des légumes en plein champs supérieure à 50 %.
50
F.2.211
Article 9, § 3
Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5 %.
30
Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5 %.
50
Apport de fumure azotée par épandage dépasse 40 kg d’azote disponible par hectare sur une surface inférieure ou égale à 5 %.
10
Apport de fumure azotée par épandage dépasse 40 kilogrammes d’azote disponible par hectare sur une surface supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 10 %.
30
Apport de fumure azotée par épandage dépasse 40 kilogrammes d’azote disponible par hectare sur une surface supérieure à 10 %.
50
F.2.109
Article 10, point 1°
Utilisation de rodenticide dans les zones Natura 2000 :
–sur 1 parcelle ; –sur plus d’une parcelle et moins de 5 parcelles ; –sur 5 parcelles ou plus.
5
10
30
F.2.110
Article 10, point 2°
En l’absence d’un ensemencement, emploi d’herbicides totaux :
–le 14 février ; –du 1er au 13 février ; –avant le 1er février.
5
10
50
F.2.111
Article 10, point 3°
Dessiccation pratiquée.
100
F.2.115
Article 11, § 1, al 1, point 1°
Retournement d’une prairie permanente dans une zone interdite inférieure à 30 ares.
5
Retournement d’une prairie permanente dans une zone interdite supérieure ou égale à 30 ares.
50
F.2.215
Article 11, § 1, al 1, point 2°
Sursemis sur une surface inférieure à 30 ares.
5
Sursemis sur une surface supérieure ou égale à 30 ares.
30
F.2.216
Article 11, § 1, al 1, point 3°
Travaux d’entretien sur une surface inférieure à 30 ares.
5
Travaux d’entretien sur une surface supérieure ou égale à 30 ares.
10
F.2.116
Article 11, § 1, al 1, point 4°
Surfaces d’intérêt écologique « entretien du paysage » et surfaces comptabilisées :
–manquantes inférieures ou égales à 10 ares ; –inférieures à 5 % mais supérieures ou égales à 4.90 % ; –inférieures à 4.90 % mais supérieures ou égales à 4.50 % ; –inférieures à 4.50 % mais supérieures ou égales à 4.00 % ; –inférieures à 4 %.
5
5
10
30
50
F.2.217
Article 11, § 2
Manque d’une interligne avec végétation herbacée.
30
Manque de plus d’une interligne avec végétation herbacée.
50
F.3.101
Article 14, point 1°
Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 2,5 %.
10
Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 2,5 % et inférieure ou égale à 5 %.
30
Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5 %.
50
F.3.102
Article 14, point 2°
Manque d’une interligne avec végétation herbacée.
30
Manque de plus d’une interligne avec végétation herbacée.
50
F.5.102
Article 16, point 1°
Utilisation de produits agréés pour lesquels les conditions d’utilisation ont été modifiées dans l’agrément au cours de l’année.
1
Les exigences n’ont pas été respectées sur une surface viticole de l’exploitation :
–inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale ; –supérieure à 5 % de la surface viticole totale.
5
50
F.5.103
Article 16, point 2°
Couverture du sol non respectée sur une surface :
–inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale ; –supérieure à 5 % et inférieure à 30% de la surface viticole totale ; –supérieure ou égale à 30 % de la surface viticole totale.
5
30
50
F.5.104
Article 16, point 3°
Fumure azotée non calculée sur une surface :
inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale ;
supérieure à 5 % et inférieure à 30 % de la surface viticole totale ;
supérieure ou égale à 30 % de la superficie viticole totale.
5
10
30
F.5.105
Article 16, point 4°
Fumure azotée non respectée sur une surface inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale.
5
Fumure azotée non respectée sur une surface supérieure à 5 % et inférieure à 30 % de la surface viticole totale.
30
Fertilisation azotée non respectée sur une surface supérieure ou égale à 30 % de la superficie viticole totale.
50
F.5.106
Article 16, point 5°
Surface inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale
de l’exploitation non traitée contre le ver de la grappe.
5
Surface supérieure à 5 % et inférieure à 30 % de la surface viticole totale de l’exploitation non traitée contre le ver de la grappe.
30
Surface supérieure ou égale à 30 % de la surface viticole totale de l’exploitation non traitée contre le ver de la grappe.
50
F.5.107
Article 18, point 1°
Engagement non respecté sur une parcelle.
100 % par parcelle
Article 18, point 2°
Couverture du sol non respectée sur une surface :
inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale ;
supérieure à 5 % et inférieure à 30 % de la surface viticole totale ;
supérieure ou égale à 30 % de la surface viticole totale.
5
10
30
F.5.108
Article 19, point 1°
Engagement non respecté sur une parcelle.
100 % par parcelle
Herbicide utilisé sur une surface :
inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale ;
supérieure à 5 % et inférieure à 30 % de la surface viticole totale ;
supérieure ou égale à 30 % de la surface viticole totale.
5
30
50
F.5.109
Article 20, point 1°
Engagement non respecté sur une parcelle.
100 % par parcelle
Graines de semis visibles mais pas de couverture végétale à cause de conditions météorologiques défavorables.
1
Une ou plusieurs de ces conditions non respectées sur une surface inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale.
10
Une ou plusieurs de ces conditions non respectées sur une surface supérieure à 5 % de la surface viticole totale.
30
F.5.110
Article 20, point 2°
Engagement non respecté sur une parcelle.
100 % par parcelle
Insecticide utilisé sur une surface :
inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale ;
supérieure à 5 % et inférieure à 30 % de la surface viticole totale ;
supérieure ou égale à 30 % de la surface viticole totale.
5
30
50
F.5.111
Article 21, point 1°
Engagement non respecté sur une parcelle.
100 % par parcelle
De la matière organique d’origine non végétale ou non animale a été épandue sur une surface :
inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale ;
supérieure à 5 % et inférieure à 30 % de la surface viticole totale ;
supérieure ou égale à 30 % de la surface viticole totale.
5
30
50
F.5.112
Article 21, point 2°
Aucune fertilisation organique a eu lieu sur une surface :
inférieure ou égale à 5 % de la surface viticole totale ;
supérieure à 5 % et inférieure à 30 % de la surface viticole totale ;
supérieure ou égale à 30 % de la surface viticole totale.
5
30
50
Annexe XIV
Sanctions en cas de non-respect des conditions d’allocation des aides visées aux chapitres 3 à 13
Aide favorisant la conversion et le maintien de l’agriculture biologique (code 543)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
543/1
Article 23, § 1
Non-conformité dans le cadre du contrôle de certification :
d’un engagement ;
de plusieurs engagements.
5 %
x fois 5 %
Absence de certification.
100 % de l’aide
543/2
Article 23, § 2, point 1°
Retournement d’une prairie permanente dans une zone interdite inférieure à 30 ares.
1 % de l’aide
Retournement d’une prairie permanente dans une zone interdite supérieure ou égale à 30 ares.
5 % de l’aide
Aide favorisant l’injection de lisier et le compostage du fumier (code 544)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
544/1
Article 25
Défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces de la mesure non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % ;
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % ;
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques ;
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux ;
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques.
1 % de l’aide
3 % de l’aide
5 % de l’aide
3 % de l’aide
3 % de l’aide
3 % de l’aide
Absence d’un carnet parcellaire.
50 % de l’aide
544/2
Article 26, point 3°
Défaut d’incorporation des fertilisants organiques :
entre 2 et 5 parcelles ;
entre 6 et 10 parcelles ;
plus de 10 parcelles.
3 % de l’aide
5 % de l’aide
10 % de l’aide
544/3
Article 26, point 4°
Article 27, point 4°
Article 28, point 2°
Article 29, point 2°
Article 30, point 2°
Introduction des pièces :
entre le 16 et le 31 janvier ;
après le 31 janvier.
5 % de l’aide
100 % de l’aide
Aide à la réduction de la fertilisation azotée (code 545)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
545/1
Article 32, § 2, point 3°
Pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe III et compte tenu des tolérances prévues dans les deux cas suivants (fertilisation minérale au P2O5 appliquée et dépassement de la norme de 10 mg/100 g P2O5; fertilisation minérale au P2O5 appliquée et analyse de l’année suivante ne tombe plus sous la classe E) :
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur une parcelle ;
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur 2 à 5 parcelles ;
fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles.
1 % de l’aide
3 % de l’aide
5 % de l’aide
Non-respect de l’exigence de base résultant des exigences minimales applicables à l’utilisation des engrais et des produits phytosanitaires définies à l’annexe I (principe E.1.101 : pour les valeurs limites annuelles de la classe E de l’annexe III, fertilisation minérale au P2O5 appliquée sur plus de 5 parcelles).
100 % de l’aide
545/2
Article 32, § 2, point 4°
Défaut d’inscription au carnet parcellaire :
surfaces de la mesure non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 % ;
surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 % ;
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais organiques ;
indications manquantes sur les quantités d’épandage des engrais minéraux ;
indications manquantes sur les quantités des traitements phytopharmaceutiques.
1 % de l’aide
3 % de l’aide
5 % de l’aide
3 % de l’aide
3 % de l’aide
3 % de l’aide
Absence d’un carnet parcellaire.
50 % de l’aide
543/3
Article 32, § 2, point 5°
Épandage de boues d’épuration.
5 % de l’aide
545/4
Article 33, point 2°
Article 34, point 3°
Article 35, point 1°
Article 36, point 1°
Dépassement de la fertilisation d’azote disponible supérieure à 10 %.
10 % de l’aide et
100 % par parcelle
Non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.108).
100 % de l’aide
545/5
Article 33, point 1°
Article 34, point 2°
Emploi de fertilisants azotés minéraux après récolte.
3 % de l’aide et
100 % par parcelle
545/6
Article 33, point 3°
Article 34, point 4°
Dépassement de la valeur maximale des reliquats d’azote (max. 50 kg N/ha) :
valeur constatée supérieure à 55 et inférieure ou égale à 65 kg N/ha ;
valeur constatée supérieure à 65 et inférieure ou égale à 75 kg N/ha ;
valeur constatée supérieure à 75 kg N/ha.
25 % par parcelle
50 % par parcelle
100 % par parcelle
Échantillon manquant.
100 % par parcelle
545/7
Article 34, point 1°
Culture sous plastique.
100 % par parcelle
545/8
Article 35, point 2°
Article 36, point 2°
Pâturage entre le 15 novembre et le 15 mars.
100 % par parcelle
545/9
Article 35, point 3°
Article 36, point 3°
Utilisation d’herbicides.
100 % par parcelle
Aide favorisant la mise à l’herbe de bovins (code 546)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
546/1
Article 38, § 2, point 1°
Densité de bétail supérieure à 2,01 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,10 unités de gros bétail par hectare.
1 % de l’aide
Densité de bétail supérieure à 2,10 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,35 unités de gros bétail par hectare.
3 % de l’aide
Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros bétail par hectare et respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017).
5 % de l’aide
Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros bétail par hectare et non-conformité à l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.017).
100 % de l’aide
546/2
Article 38, § 2, point 2°
Durée de pâturage de 3 mois non atteinte :
manque de 6 à 10 jours ;
manque de 11 à 15 jours ;
manque de 16 à 20 jours ;
manque supérieur à 20 jours.
1 % de l’aide
3 % de l’aide
5 % de l’aide
100 % de l’aide
Pâturage après le 15 novembre :
6 à 10 jours ;
11 à 15 jours ;
16 à 20 jours ;
plus de 20 jours.
1 % de l’aide
3 % de l’aide
5 % de l’aide
100 % de l’aide
Pâturage avant le 15 mars :
6 à 10 jours ;
11 à 15 jours ;
16 à 20 jours ;
plus de 20 jours.
10 % de l’aide
20 % de l’aide
50 % de l’aide
100 % de l’aide
546/3
Article 38, § 2, point 3°
Absence de zones ombragées :
sur une parcelle ;
sur 2 parcelles ;
sur 3 parcelles ;
sur plus de 3 parcelles.
5 % de l’aide
25 % de l’aide
50 % de l’aide
100 % de l’aide
Absence de points d’abreuvement propres :
sur une parcelle ;
sur 2 parcelles ;
sur 3 parcelles ;
sur plus de 3 parcelles.
5 % de l’aide
25 % de l’aide
50 % de l’aide
100 % de l’aide
546/4
Article 38, § 2, point 4°
Non-respect des conditions de pâturage :
pendant 6 à 10 jours ;
pendant 11 à 15 jours ;
pendant 16 à 20 jours ;
pendant plus de 20 jours.
1 % de l’aide
3 % de l’aide
5 % de l’aide
100 % de l’aide
546/5
Article 38, § 2, point 5°
Non-respect des modalités.
10 % de l’aide
546/6
Article 38, § 2, point 6°
Densité de bétail des catégories déclarées :
supérieure à 7,00 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 7,40 unités de gros bétail par hectare ;
supérieure à 7,40 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 7,60 unités de gros bétail par hectare ;
supérieure à 7,60 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 7,80 unités de gros bétail par hectare ;
supérieure à 7,80 unités de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 8,00 unités de gros bétail par hectare ;
supérieure à 8,00 unités de gros bétail par hectare.
2 % de l’aide
8 % de l’aide
16 % de l’aide
25 % de l’aide
100 % de l’aide
546/7
Article 38, § 2, point 7°
Parcelles manquantes dans le carnet de pâturage.
100 % par parcelle
Absence du carnet de pâturage.
100 % de l’aide
Aide au maintien d’une faible charge de bétail (code 547)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
547/1
Article 40, point 1°
Densité de bétail supérieure à 1,41 unité de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 1,45 unité de gros bétail par hectare.
10 % de l’aide
Densité de bétail supérieure à 1,45 unité de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 1,50 unité de gros bétail par hectare.
25 % de l’aide
Densité de bétail supérieure à 1,50 unité de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 1,60 unité de gros bétail par hectare.
50 % de l’aide
Densité de bétail supérieure à 1,60 unité de gros bétail par hectare.
100 % de l’aide
Densité de bétail inférieure à 0,49 unité de gros bétail par hectare et supérieure ou égale à 0,45 unité de gros bétail par hectare.
10 % de l’aide
Densité de bétail inférieure à 0,45 unité de gros bétail par hectare et supérieure ou égale à 0,40 unité de gros bétail par hectare.
50 % de l’aide
Densité de bétail inférieure à 0,40 unité de gros bétail par hectare.
100 % de l’aide
Surface fourragère non exploitée :
supérieure à 20 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
supérieure à 1 hectare.
5 % de l’aide
10 % de l’aide
547/2
Article 40, point 2°
Dépassement de la taille du troupeau par rapport à la valeur de référence :
supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;
supérieur à 10 %.
25 % de l’aide
100 % de l’aide
Aide favorisant la rotation et la diversification des cultures arables (code 548)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
548/1
Article 42, § 2, point 1°
Moins de 5 cultures.
100 % de l’aide
548/2
Article 42, § 2, point 2°
Culture manquante supérieure à 20 ares et par groupe de cultures :
inférieure à 8 % ;
supérieure ou égale à 8 % et inférieure à 9 % ;
supérieure ou égale à 9 % et inférieure à 10 %.
20 % de l’aide
10 % de l’aide
5 % de l’aide
Maïs sur plus de 40 % de la surface : dépassement supérieur à 20 ares et :
inférieur ou égal à 5 % ;
supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 % ;
supérieur à 10 %.
10 % de l’aide
20 % de l’aide
100 % de l’aide
548/3
Article 42, § 2, point 3°
Même culture plus de 2 fois sur une parcelle supérieure à 30 ares.
5 % de l’aide
Même culture plus de 2 fois sur 2 à 5 parcelles.
20 % de l’aide
Même culture plus de 2 fois sur plus de 5 parcelles.
50 % de l’aide
1 > Aide favorisant le travail du sol réduit (code 549)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
549/1
Article 44, point 1°
Labour :
sur une parcelle ;
sur 2 parcelles ;
sur plus de 2 parcelles.
5 % de la prime
10 % de la prime
20 % de la prime1 <
Aide favorisant la réduction de la charge de bétail bovin (code 550)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
550/1
Article 46, point 1°
Densité de bétail inférieure à 0,49 unité de gros bétail par hectare et supérieure ou égale à 0,45 unité de gros bétail par hectare.
10 % de l’aide
Densité de bétail inférieure à 0,45 unité de gros bétail par hectare et supérieure ou égale à 0,40 unité de gros bétail par hectare.
50 % de l’aide
Densité de bétail inférieure à 0,40 unité de gros bétail par hectare.
100 % de l’aide
Densité de bétail supérieure à 2,35 unités de gros bétail par hectare.
100 % de l’aide
À partir de la 3e année de l’engagement :
densité de bétail supérieure à 1,81 unité de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 1,85 unité de gros bétail par hectare ;
densité de bétail supérieure à 1,85 unité de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 1,90 unité de gros bétail par hectare ;
densité de bétail supérieure à 1,90 unité de gros bétail par hectare et inférieure ou égale à 2,00 unités de gros bétail par hectare ;
densité de bétail supérieure à 2,00 unités de gros bétail par hectare.
10 % de l’aide
25 % de l’aide
50 % de l’aide
100 % de l’aide
Surface fourragère non exploitée :
supérieure à 20 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
supérieure à 1 hectare.
5 % de l’aide
10 % de l’aide
550/2
Article 46, point 2°
À partir de la 3e année de l’engagement, réduction de la taille du cheptel bovin par rapport à la valeur de référence :
supérieure à 14 % et inférieure ou égale à 14,5 % ;
supérieure à 13 % et inférieure ou égale 14 % ;
inférieure à 13 %.
25 % de l’aide
50 % de l’aide
100 % de l’aide
Aide favorisant la transformation des terres arables en prairies permanentes (code 551)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
551/1
Article 48, § 2, point 2°
Destruction et labour du couvert végétal sans autorisation.
5 % de l’aide et
100 % par parcelle
551/2
Article 48, § 2, point 3°
Part de légumineuses de 20 % dépassée.
100 % par parcelle
551/3
Article 49
Mélange non respecté.
100 % par parcelle
Aide favorisant la conservation du matériel génétique et la promotion des races menacées (code 552)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
552/1
Article 51, § 2, point 1°
Défaut d’inscription au livre généalogique.
20 % de l’aide
552/2
Article 51, § 2, point 2°
Reproduction insuffisante équins ou bovins.
20 % de l’aide
Reproduction insuffisante ovins.
20 % de l’aide
Défaut de mise en reproduction.
100 % par animal (remboursement)
422/3
Article 51, § 2, point 4°
Nombre insuffisant d’animaux par rapport à l’engagement :
1 unité ;
2 unités ;
plus de 2 unités.
20 % de l’aide
50 % de l’aide
100 % de l’aide
Aide favorisant le développement de systèmes agroforestiers (code 554)
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
554/1
Article 55
Le seuil de 3 essences différentes avec 5 plants par essence n’est pas atteint.
10 % de l’aide
554/2
Article 55
Pour les catégories 2 et 3, les surfaces plantées sont inférieures aux surfaces minimales prévues.
10 % de l’aide
554/3
Article 57, § 1, point 2°
Distance minimale de 2 mètres entre la limite de la plantation et une surface minimale n’est pas respectée.
20 % de l’aide
554/4
Article 57, § 1, point 3°
Distance minimale de 5 mètres entre la limite de la plantation et limite parcelle non respectée.
10 % de l’aide
554/5
Article 57, § 2, point 1°
Broyage des bandes entre plantation et culture non réalisé.
10 % de l’aide
Arbre mort ou dépérissant non remplacé.
100 % par arbre
554/6
Article 57, § 2, point 2°
Taille des arbres non réalisée.
100 % de l’aide
Absence de preuve de formation.
20 % de l’aide
554/7
Article 57, § 2, point 3°
Couverture par végétation ligneuse sur la surface engagée totale insuffisante :
inférieure à 80 % et supérieure à 50 % ;
inférieure à 50 % et supérieure à 20 % ;
inférieure à 20 %.
20 % de l’aide
60 % de l’aide
80 % de l’aide