Règlement grand-ducal du 22 juin 1988 déterminant les conditions et les modalités d’attribution de l’allocation de famille aux fonctionnaires, employés et ouvriers de l’État.
Chapitre I. — Champ d’application
Chapitre II. — Cas de deux conjoints ou partenaires - agents publics
§ I
—
Agents en activité de service
§ II
— Agents en retraite
Chapitre III. — Cas d’un agent public marié ou partenaire à un salarié du secteur privé
§ I
—
Agents en activité de service
§ II
—
Agents en retraite
Chapitre IV. — Dispositions d’ordre technique
Chapitre I. Champ d’application
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal est applicable aux fonctionnaires de l’Etat, aux employés de l’Etat, aux employés au service de l’Etat ainsi qu’aux ouvriers de l’Etat, dénommés ci-après agents publics.
Art. 2.
Postérieurement à l’allocation de la pension, les dispositions des paragraphes 4, 5 et 6 de l’article 9 de la loi du 22 juin 1963 précitée sont applicables de plein droit aux bénéficiaires de pensions par application du principe de péréquation inscrit à l’article 13 paragraphe III de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat, compte tenu de la situation de droit dans laquelle se trouvent les agents publics concernés à la date de la cessation des fonctions.
Par application de l’article 13.II.1 de la loi modifiée du 26 mai 1954 citée ci-avant, les modifications intervenant ou intervenues dans l’état civil des conjoints ou partenaires après la date de la cessation de leurs fonctions n’ont plus d’incidence sur leur droit en matière d’allocation de famille.
Par partenaires au sens du présent règlement grand-ducal, il y a lieu d’entendre les partenaires visés à l’article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats.
Chapitre II. Cas de deux conjoints ou partenaires - agents publics
§ I Agents en activité de service
Art. 3.
1.Au cas où les deux conjoints ou partenaires touchent la même rémunération, l’allocation de famille est liquidée avec la rémunération du conjoint ou partenaire comptant la plus grande ancienneté de service. Par rémunération il y a lieu d’entendre la rémunération fixée par les barèmes respectifs.
2.Le paiement de l’allocation légalement due au conjoint ou partenaire bénéficiaire de la rémunération la moins élevée est suspendu aussi longtemps que l’allocation est liquidée avec la rémunération la plus élevée.
3.Lorsque l’un des conjoints ou partenaires bénéficie d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps ou lorsqu’il est occupé à tâche partielle, l’allocation est toujours calculée sur la rémunération la plus élevée effectivement touchée.
4.Toutefois, lorsque les deux conjoints ou partenaires bénéficient conjointement d’une réduction de leur durée normale de travail sous la forme d’un congé pour travail à mi-temps, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation est calculée sur base de l’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, mais versée séparément à chacun des deux. Au cas où le montant cumulé de ces deux allocations dépasse le montant de l’allocation de famille maximale qui reviendrait à chacun des deux conjoints ou partenaires pris séparément s’ils étaient occupés à tâche complète, l’allocation de famille payée individuellement est réduite à ce montant maximal et ce au prorata du degré de la tâche de chacun des deux.
§ II Agents en retraite
Art. 4.
Chapitre III. Cas d’un agent public marié ou partenaire à un salarié du secteur privé
§ I Agents en activité de service
Art. 5.
§ II Agents en retraite
Art. 6.
Chapitre IV. Dispositions d’ordre technique
Art. 7.
Art. 8.
Art. 9.
Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.