Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 1er. (Rect du 30 novembre 1979) Modifications 1
Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2 et 3 du présent règlement, l’Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant de l’exercice de l’autorité publique, même lorsqu’à l’occasion de ces livraisons et prestations ils perçoivent des droits, redevances, cotisations 1 >ou rétributions1 < .
Art. 2. (Rgd du 20 décembre 2024) (Rect du 30 novembre 1979) Modifications 4
L’Etat, les communes et les autres collectivités de droit public ne sont pas considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant des activités déterminées ci-après:
1.les activités exercées par le domaine de l’Etat, à l’exclusion des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière; 2.les activités qui présentent un intérêt collectif de nature sociale, culturelle, éducative ou sportive, à l’exclusion des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans le cadre de la location ou de l’exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches et les bains spéciaux; 3.les services publics et notamment: a)les prestations de services et les livraisons de biens effectuées dans un but scolaire ou éducatif par les établissements d’enseignement publics; b)les services d’assistance, tels que:
les colonies de vacances, les garderies d’enfants, les crêches et les dispensaires;
2 >les services d´ambulance2 < et les services d’incendie;
c)l’exploitation des abattoirs, y compris la vente de viande 3 >à l´étal libre3 < ; d)les services d’hygiène, tels que:
l’enlèvement et la destruction d’ordures ménagères;
l’enlèvement et la destruction de déchets industriels ou encombrants;
l’octroi du droit de déposer des déchets;
l’exploitation de chalets de nécessité;
l’évacuation et l’épuration des eaux usées ainsi que la vidange des fosses septiques et des réservoirs industriels;
e)les opérations relatives au service d’équarrissage; f)les travaux de voirie, d’urbanisme ou d’assainissement; g)la vente de plans topographiques et de plans d’aménagement ou d’urbanisme; h)les permissions de voirie et les autorisations de bâtir; i)la location et les concessions du droit de place, de stationnement ou de parcage sur la voie publique; j)les concessions du droit 4 >d´atterrissage4 < et de stationnement à l’aéroport; k)le pesage, le mesurage et le jaugeage; l)l’exploitation et la concession du droit d’exploitation d’une antenne collective; m)les services de pompes funèbres et de crémation, y compris le service de corbillard; n)les inhumations, les exhumations et les concessions de tombes ou de caveaux dans les cimetières;
4.les activités qui ne sont pas visées aux points 2 et 3 et qui sont exonérées en vertu de l’article 44 7 >de la loi modifiée du7 < 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou qui sont en relation directe avec ces activités exonérées. Cette disposition n’est toutefois pas applicable aux opérations immobilières pour lesquelles il peut être renoncé à l’exonération conformément à l’article 45 de ladite loi; 5.la vente de déchets, de matériaux et d’autres objets mobiliers provenant d’activités situées en dehors du champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 3. (Rgd du 20 décembre 2024) (Rgd du 24 mars 1993) Modifications 2
L’Etat, les communes et les autres collectivités de droit public sont considérés comme des assujettis pour leurs livraisons de biens et prestations de services relevant d’activités autres que celles visées à l’article 2 du présent règlement, et notamment des activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services déterminées ci-après:
1.la fourniture de gaz, d’électricité et d’énergie thermique ainsi que les opérations y accessoires; 2.le transport de personnes ou de biens; 3.les livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente; 4.l’exploitation des foires et des expositions à caractère commercial; 5.les services de publicité commerciale et la concession du droit de publicité commerciale; 6.les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre d’une exploitation agricole ou forestière; 7.les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre de la location ou de l’exploitation de patinoires, de piscines et de bains, y compris les bains-douches et les bains spéciaux; 8.les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre d’une activité hôtelière, y compris l’exploitation de terrains aménagés pour camper; 9.les opérations des organismes d’intervention agricoles portant sur les produits agricoles et effectuées en application des règlements des Communautés Européennes relatifs à l’organisation commune du marché de ces produits.
5 >Toutefois, lorsque pour l'une ou l'autre des activités visées à l'alinéa 1er le chiffre d'affaires annuel hors taxe ne dépasse normalement pas le montant prévu à 8 >l’article 57bis, paragraphe 1er, de la loi modifiée8 < du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration est autorisée à conférer aux collectivités de droit public, sur demande motivée, la qualité de non-assujetti pour l'activité en question, pourvu que les conditions de concurrence n'en soient pas sensiblement altérées.5 <
6 >Art. 4. (Rgd du 20 décembre 2024) (Rgd du 24 mars 1993) Modifications 3
L'Etat, les communes et les autres collectivités de droit public sont 9 >assimilés9 < à des assujettis en ce qui concerne les modalités de déclaration et de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
due sur leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque lesdites acquisitions dépassent le seuil déterminé 10 >à l’article 2, paragraphe 2, lettre b), de la loi modifiée10 < du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ou lorsque lesdites collectivités ont exercé le droit d'option prévu à l'alinéa 2 dudit paragraphe 2;
due sur leurs importations de biens, quelle que soit d'ailleurs la nature ou la destination des biens acquis ou importés.6 <
Art. 5.
Le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 relatif à l’assujettissement des collectivités de droit public à la taxe sur la valeur ajoutée est abrogé avec effet au 1er janvier 1980.
Art. 6.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 1980.