Règlement grand-ducal du 23 décembre 2022 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier.
Art. 1er. Tarif des taxes forfaitaires (Rgd du 08 janvier 2026) Modifications 9
Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier, désignée ci-après par « CSSF » pour couvrir ses frais de personnel en service, ses frais financiers et ses frais de fonctionnement, en exécution de l’article 24 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, sont fixées comme suit :
I. Établissements de crédit.
-
Un forfait unique de 75.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de crédit ;
-
un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de crédit ne relevant pas du droit d’un État membre de l’Espace économique européen, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
116.500 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
190.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
520.000 euros
- un forfait annuel à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de crédit relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 250 mio
80.000 euros
Supérieure à 250 mio et inférieure ou égale à 1.250 mio
115.000 euros
Supérieure à 1.250 mio
190.000 euros
-
un forfait annuel supplémentaire de 65.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2) soumis à une surveillance sur base consolidée par la CSSF, ainsi qu’un supplément de taxe de 35.000 euros pour chaque filiale bancaire comprise dans la surveillance consolidée et un supplément de taxe de 16.500 euros pour chaque filiale active dans le secteur financier comprise dans la surveillance consolidée de la CSSF ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque établissement visé sous 2), pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement ;
-
un forfait de 25.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;
1 >7) un forfait unique de 15.000 euros à charge de chaque établissement de crédit pour l’instruction de chaque notification reçue dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée au sens de l’article 6, paragraphe 5, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;1 <
- en vertu de l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 8 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, à charge de chaque établissement de crédit qui est membre du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg, un forfait annuel déterminé en fonction du montant de dépôts garantis tels que définis à l’article 163, point 8, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, au 31 décembre de l’année précédente :
Montant de dépôts garantis (en euros)
Forfait annuel
Égal à 0
4.000 euros
Supérieur à 0 et inférieur ou égal à 10 mio
6.400 euros
Supérieur à 10 mio et inférieur ou égal à 100 mio
12.900 euros
Supérieur à 100 mio et inférieur ou égal à 700 mio
26.000 euros
Supérieur à 700 mio
35.000 euros
Un forfait annuel supplémentaire de 500 euros est à charge de chaque établissement de crédit membre du Fonds de garantie des dépôts Luxembourg pour chaque succursale établie dans un pays de l’Espace économique européen ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 30.000 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois qui est un contributeur surveillé au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
-
un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction d’une demande d’autorisation pour un programme d’émission de lettres de gage reçue en vertu de l’article 14 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 30.000 euros à charge de chaque établissement de crédit visé à l’article 2 de la loi du 8 décembre 2021 relative à l’émission de lettres de gage, qui émet des lettres de gage et est soumis à une surveillance spécifique en application de ladite loi. Ce forfait annuel est réduit à 20.000 euros lorsqu’il s’agit d’un établissement de crédit visé à l’article 2, point 1°, de la loi précitée du 8 décembre 2021 ;
-
un forfait annuel supplémentaire à charge de chaque établissement de crédit ayant été soumis à l’obligation de déclaration des transactions sur instruments financiers en application de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers pendant l’année précédente. Ce forfait se compose d’un montant fixe de 2.000 euros et d’un montant variable de 20.000 euros maximum calculé sur base du nombre total des déclarations de transactions sur instruments financiers transmises à la CSSF pendant l’année précédente. Pour les besoins du présent article, sont considérées comme déclarations de transactions sur instruments financiers les nouvelles déclarations, ainsi que les annulations et corrections de déclarations, sans opérer de distinction entre les déclarations qui ont été acceptées et celles qui ont été refusées par la CSSF.
La partie variable de la taxe est calculée comme suit :
Nombre de déclarations de transactions
Taxe en euros par déclaration
Inférieur ou égal à 10.000
0,0000 euros
Supérieur à 10.000 et inférieur ou égal à 50.000
0,0225 euros
Supérieur à 50.000 et inférieur ou égal à 100.000
0,0175 euros
Supérieur à 100.000 et inférieur ou égal à 250.000
0,0125 euros
Supérieur à 250.000 et inférieur ou égal à 500.000
0,0100 euros
Supérieur à 500.000 et inférieur ou égal à 1.000.000
0,0075 euros
Supérieur à 1.000.000
0,0050 euros
II. Compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes.
- Un forfait unique de 15.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’approbation au sens de l’article 34-2, paragraphe 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour toute compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie au Luxembourg ayant le statut d’entité moins importante, tel que défini à l’article 2, paragraphes 7 et 20, du règlement (UE) n° 468/2014.
Ce forfait unique est réduit à 10.000 euros lorsque l’instruction concerne une demande d’exemption d’approbation au sens de l’article 34-2, paragraphe 6 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- Un forfait unique de 15.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’approbation au sens de l’article 34-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour toute compagnie financière holding ou compagnie financière holding mixte établie dans un autre État membre et ayant le statut d’entité moins importante, tel que défini à l’article 2, paragraphes 7 et 20 du règlement (UE) n° 468/2014, lorsque la CSSF agit en tant que superviseur sur une base consolidée.
Ce forfait unique est réduit à 10.000 euros lorsque l’instruction concerne une demande d’exemption d’approbation au sens de l’article 21bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE ;
-
Les forfaits uniques référencés aux points 1) et 2) ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque l’approbation de la compagnie financière holding ou de la compagnie financière holding mixte a lieu concomitamment à l’octroi d’un agrément d’un établissement de crédit de droit luxembourgeois du groupe visé à l’article 3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou à l’approbation d’une détention de participation qualifiée visée à l’article 6, paragraphe 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
Un forfait annuel de 2.000 euros à charge de toute compagnie financière holding et compagnie financière holding mixte établie au Luxembourg ayant le statut d’entité moins importante, tel que défini à l’article 2, paragraphes 7 et 20 du règlement (UE) n° 468/2014, lorsque la CSSF n’agit pas en qualité de superviseur sur une base consolidée.
III. Marché réglementé, MTF et OTF.
-
Un forfait annuel de 550.000 euros pour la surveillance de chaque marché réglementé au Luxembourg à charge de son opérateur de marché ;
-
un forfait annuel de 350.000 euros pour la surveillance de chaque MTF au Luxembourg à charge de son exploitant ; lorsqu’un MTF est exploité par un opérateur de marché ou un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exploitant déjà un MTF au Luxembourg, le forfait annuel s’élève à 250.000 euros ;
-
un forfait unique de 10.000 euros à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois, de chaque succursale luxembourgeoise d’établissement de crédit ou d’entreprise d’investissement relevant du droit d’un pays tiers et de chaque opérateur de marché réglementé agréé pour la procédure du nihil obstat de la CSSF conformément aux articles 20, 21, 22, 32, 33 et 34 de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers et à l’article 33, paragraphe 7 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
un forfait annuel de 210.000 euros pour la surveillance de chaque OTF au Luxembourg à charge de son exploitant ; lorsqu’un OTF est exploité par un opérateur de marché ou un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement exploitant déjà un MTF ou un OTF au Luxembourg, le forfait annuel s’élève à 137.500 euros.
IV. Organismes de placement collectif (ci-après « OPC »).
A. OPC luxembourgeois.
A.1. Taxes d’instruction
- Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la partie I (ci-après « OPCVM ») de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après « loi du 17 décembre 2010 ») selon le tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessous.
Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en valeurs mobilières relevant du champ d’application de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 qui n’ont pas désigné une société de gestion soumise au chapitre 15 de cette loi (ci-après « SIAG »).
- Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif luxembourgeois visé par la partie II de la loi modifiée du 17 décembre 2010 (ci-après « OPC »), d’un fonds d’investissement spécialisé visé par la partie I respectivement la partie II (ci-après « FIS » et « FIS-FIA ») de la loi modifiée du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés (ci-après « loi du 13 février 2007 ») et d’une société d’investissement en capital à risque visée par la partie I respectivement la partie II (ci-après « SICAR » et « SICAR-FIA ») de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (ci-après « loi du 15 juin 2004 ») selon le tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessous.
Pour les besoins de l’application du présent paragraphe, un tarif spécifique est prévu pour les sociétés d’investissement en valeurs mobilières relevant du champ d’application de la partie II de la loi du 17 décembre 2010 (ci-après « OPC à gestion interne »), pour les FIS relevant de la partie II de la loi du 13 février 2007 (ci-après « FIS-FIA à gestion interne ») et pour les SICAR relevant de la partie II de la loi du 15 juin 2004 (ci-après « SICAR-FIA à gestion interne ») dont l’organe directeur n’a pas désigné de gestionnaire externe au sens de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (ci-après « loi du 12 juillet 2013 ») et qui demandent à être agréés en tant que gestionnaire au titre du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013.
-
Un forfait unique de 1.100 euros pour chaque demande d’agrément d’un nouveau compartiment au sein d’un organisme de placement collectif à compartiments multiples existant (OPCVM/OPC à compartiments multiples, SIAG à compartiments multiples, OPC à gestion interne à compartiments multiples, FIS/FIS-FIA à compartiments multiples, FIS-FIA à gestion interne à compartiments multiples, SICAR/SICAR-FIA à compartiments multiples, SICAR-FIA à gestion interne à compartiments multiples).
Taxe d’instruction
OPCVM et OPC classiques ; FIS et FIS-FIA classiques ; SICAR et SICAR- FIA classiques
4.650 euros
OPCVM et OPC à compartiments multiples ; FIS et FIS-FIA à compartiments multiples ; SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples
9.250 euros
SIAG classique ou à compartiments multiples ; OPC à gestion interne, classique ou à compartiments multiples ; FIS-FIA à gestion interne, classique ou à compartiments multiples ; SICAR-FIA à gestion interne, classique ou à compartiments multiples
17.500 euros
- Un forfait unique de 1.100 euros pour chaque demande d’agrément d’un compartiment FIA en tant qu’ELTIF conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF), lorsque le FIA n’est pas soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg.
A.2. Taxes de transformation.
-
Un forfait unique de 4.650 euros pour chaque demande de transformation d’un OPCVM/OPC classique en OPCVM/OPC à compartiments multiples, d’un FIS ou FIS-FIA classique en un FIS ou FIS-FIA à compartiments multiples ou d’une SICAR ou SICAR-FIA classique en SICAR ou SICAR-FIA à compartiments multiples.
-
Toute transformation du statut légal d’un OPC existant ou sa transformation en une autre forme juridique (FCP en forme sociétaire) est considérée comme une nouvelle instruction soumise au tarif indiqué dans le tableau au point 4) ci-dessus.
A.3. Forfaits annuels.
- Un forfait annuel à charge de chaque OPC, de chaque FIS et de chaque SICAR selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
Forfait annuel
OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA classiques, SICAR et SICAR-FIA classiques
4.650 euros
OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA, SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples
1 à 5 compartiments
9.250 euros
6 à 20 compartiments
17.500 euros
21 à 50 compartiments
27.750 euros
plus de 50 compartiments
40.500 euros
Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA, SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments agréés par la CSSF figurant dans le prospectus au 31 décembre précédant l’exercice de facturation. Pour les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA, SICAR et SICAR-FIA à compartiments multiples qui sont agréés par la CSSF en cours d’année, le tarif est fixé en fonction du nombre de compartiments au moment de l’inscription sur la liste officielle.
Les OPCVM, OPC, FIS et FIS-FIA, SICAR et SICAR-FIA agréés par la CSSF comme structures à compartiments multiples et qui ne disposent pas encore de compartiments en activité sont soumis au forfait annuel de 9.250 euros repris dans le tableau ci-dessus.
- Un forfait annuel de 3.500 euros à charge de chaque OPC en liquidation non judiciaire, de chaque FIS en liquidation non judiciaire et de chaque SICAR en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel l’OPC, le FIS ou la SICAR a été retiré de la liste officielle.
B. OPC de droit étranger.
B.1. Taxes d’instruction.
- Un forfait unique pour chaque OPCVM d’origine communautaire commercialisant ses parts au Luxembourg au moment où la CSSF se voit transmettre par les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les documents visés à l’article 60, paragraphe 1er de la loi du 17 décembre 2010, pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de placement collectif étranger visé à l’article 100, paragraphe 1er de la loi précitée (ci-après « OPC étranger au sens de l’article 100(1) ») ainsi que pour la commercialisation au Luxembourg de chaque fonds d’investissement alternatif de droit étranger visé à l’article 100, paragraphe 2 de cette même loi (ci-après « FIA étranger au sens de l’article 100(2) ») selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
Taxe d’instruction
OPCVM classique d’origine communautaire ou OPC étranger classique au sens de l’article 100(1) ou FIA étranger classique au sens de l’article 100(2)
3.000 euros
OPCVM à compartiments multiples d’origine communautaire ou FIA étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100(2)
5.500 euros
B.2. Forfaits annuels.
- Un forfait annuel à charge de chaque OPCVM d’origine communautaire, à charge de chaque OPC étranger au sens de l’article 100(1) de la loi du 17 décembre 2010 ainsi qu’à charge de chaque FIA étranger au sens de l’article 100(2) de la loi précitée selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
Forfait annuel
OPCVM classique d’origine communautaire ou FIA étranger classique au sens de l’article 100(2)
3.000 euros
OPCVM à compartiments multiples d’origine communautaire ou OPC étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100(1) ou FIA étranger à compartiments multiples au sens de l’article 100(2)
5.500 euros
OPC étranger classique au sens de l’article 100(1)
4.350 euros
- À charge des OPC du type fermé étrangers pour lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est l’État membre d’origine, la taxe due en vertu du point XVI pour l’instruction de chaque demande d’agrément et d’approbation de leur prospectus ; cette taxe n’est pas due par les OPC du type fermé de droit luxembourgeois et par les SICAR de droit luxembourgeois.
C. Contrôles sur place
- Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué sur un sujet déterminé.
V. Gestionnaires de fonds d’investissement (ci-après « GFI »).
A. Taxes d’instruction.
- Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau GFI en fonction du statut légal dont il relève et dont l’activité se limite à la gestion collective selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
GFI autorisés par catégorie
Taxe d’instruction
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010
18.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 et gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013, incluant une stratégie de base
18.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010)
9.600 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010), incluant une stratégie de base
18.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 17 de la loi du 17 décembre 2010
9.600 euros
Gestionnaire de FIA relevant du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013, incluant une stratégie de base
18.000 euros
Pour les besoins des taxes mentionnées aux points A à C dans le présent point V., il faut entendre par « stratégie de base » ou « stratégie additionnelle » une des stratégies d’investissement mentionnées au point 9 « Type de FIA prédominant » sous la Section « Informations à fournir sur les FIA » de l’annexe IV du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 complétant la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les dérogations, les conditions générales d’exercice, les dépositaires, l’effet de levier, la transparence et la surveillance, à l’exception de la stratégie d’investissement « Autre » pour laquelle chacune des stratégies énumérée à la lettre e) « Autres stratégies » du point 10 « Détail des stratégies d’investissement » sera considérée comme une stratégie à part entière et la stratégie d’investissement « Néant » pour laquelle les stratégies d’investissement doivent être réparties parmi au minimum deux différentes catégories de types de FIA. Par conséquent, les taxes pour la stratégie d’investissement « Néant » varient en fonction du nombre de stratégies d’investissement couvertes sous cette catégorie (considérant un minimum de deux stratégies d’investissement) ;
-
le forfait unique pour chaque instruction de gestionnaire de FIA relevant du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 englobe une stratégie de base. Toute stratégie supplémentaire excédant la stratégie de base est soumise au tarif indiqué sous la rubrique « Demande de stratégie d’investissement additionnelle » au point 9) ci-dessous ;
-
le forfait unique mentionné au point 1) est augmenté des tarifs indiqués au point 9) en ce qui concerne les demandes d’agrément pour les activités d’administration centrale et/ou d’agent de teneur de registre ainsi que de services MiFID ;
-
un forfait unique de 7.200 euros pour chaque demande d’enregistrement d’un gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013, lorsqu’il gère exclusivement des FIA qui ne sont pas soumis à un agrément et à une surveillance prudentielle par une autorité de contrôle officielle au Luxembourg ;
-
un forfait unique de 4.800 euros pour chaque demande d’enregistrement d’un gestionnaire de fonds de capital-risque éligibles conformément au règlement (UE) N° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (EuVECA) ;
-
un forfait unique de 4.800 euros pour chaque demande d’enregistrement d’un gestionnaire de fonds d’entrepreneuriat social éligibles conformément au règlement (UE) N° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (EuSEF) ;
-
un forfait unique de 15.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée dans un gestionnaire de fonds d’investissement au sens de l’article 108 de la loi du 17 décembre 2010 et/ou au sens de l’article 9, paragraphe 1er, de la loi du 12 juillet 2013 respectivement dans le cadre d’un changement d’un actionnaire ou associé de référence dans une société de gestion conformément à l’article 125-1, paragraphe 4, de la loi du 17 décembre 2010.
B. Taxes de transformation.
-
Toute transformation du statut légal d’un GFI existant est considérée comme une nouvelle instruction soumise au tarif indiqué dans le tableau au point 1) ci-dessus ;
-
toute autre transformation relative à l’extension d’activité d’un GFI existant sera soumise au tarif indiqué dans le tableau suivant :
Extension d’activité par catégorie
Forfait unique
Demande d’une stratégie d’investissement additionnelle
9.000 euros
Demande d’agrément au titre de l’activité d’administration centrale et/ou agent teneur de registre et de transfert conformément à l’annexe II de la loi du 17 décembre 2010 et/ou conformément à l’annexe I de la loi du 12 juillet 2013
15.000 euros
Demande d’agrément au titre d’un ou plusieurs service(s) MiFID tels que définis à l’article 101, paragraphe 3 de la loi du 17 décembre 2010 et/ou tels que définis à l’article 5, paragraphe 4 de la loi du 12 juillet 2013
15.000 euros
C. Forfaits annuels.
- Un forfait annuel à charge de chaque GFI en fonction du statut légal dont il relève et dont l’activité est limitée à la gestion collective selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
Forfait annuel
a) GFI autorisés par catégorie
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 sans enregistrement conformément à l’article 3(3) de la loi du 12 juillet 2013
42.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 et disposant en outre d’un agrément au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013, incluant une stratégie de base
42.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010) sans enregistrement conformément à l’article 3(3) de la loi du 12 juillet 2013
18.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010), incluant une stratégie de base
42.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 17 de la loi du 17 décembre 2010
42.000 euros
Gestionnaire de FIA relevant du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013, incluant une stratégie de base
42.000 euros
b) GFI enregistrés par catégorie
Gestionnaire de FIA enregistré conformément à l’article 3(3) de la loi du 12 juillet 2013
10.000 euros
Société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 (article 125-1 de la loi du 17 décembre 2010) et enregistrée conformément à l'article 3(3) de la loi du 12 juillet 2013
20.500 euros
Société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 et enregistrée conformément à l’article 3(3) de la loi du 12 juillet 2013
44.500 euros
-
un forfait annuel supplémentaire de 3.000 euros à charge de chaque gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013 pour chaque stratégie d’investissement supplémentaire excédant une stratégie de base ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 18.000 euros à charge de chaque société de gestion relevant du chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010 pour chaque succursale établie à l’étranger par une telle société ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 18.000 euros à charge de chaque société de gestion relevant du chapitre 16 de la loi du 17 décembre 2010 et agréée au titre de gestionnaire de FIA sur base du chapitre 2 de la loi du 12 juillet 2013 (société de gestion visée à l’article 125-2 de la loi du 17 décembre 2010) pour chaque succursale établie à l’étranger sous le régime de la loi du 12 juillet 2013 précitée ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 18.000 euros à charge de chaque gestionnaire de FIA relevant de la loi du 12 juillet 2013 pour chaque succursale établie à l’étranger ;
-
un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque société de gestion étrangère soumise à l’article 6 de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ayant ouvert une succursale au Luxembourg ;
-
un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque gestionnaire de FIA étranger soumis au chapitre II de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ayant ouvert une succursale au Luxembourg ;
-
un forfait annuel de 18.000 euros à charge de chaque GFI au titre des services MiFID prestés conformément à l’article 101, paragraphe 3 de la loi du 17 décembre 2010 et/ou à l’article 5, paragraphe 4 de la loi du 12 juillet 2013 ;
-
en vertu de l’article 24, paragraphe 1er, avant-dernier alinéa de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, un forfait annuel de 4.300 euros à charge de chaque GFI qui est couvert par le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg au titre de ses agréments MiFID tels que définis à l’article 101, paragraphe 3 de la loi du 17 décembre 2010 et/ou tels que définis à l’article 5, paragraphe 4 de la loi du 12 juillet 2013 ;
D. Contrôles sur place.
- Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
VI. Fonds de pension.
- Sociétés d’épargne-pension à capital variable (sepcav)
a) Un forfait unique de 5.775 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société d’épargne-pension à capital variable ; cette taxe est de 11.550 euros dans le cas d’une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples ;
b) un forfait unique de 1.100 euros pour chaque demande d’agrément d’un nouveau compartiment au sein d’une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples existante ;
c) un forfait annuel de 5.775 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable ; cette taxe est de 11.550 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples ;
d) un forfait unique de 5.775 euros pour chaque demande de transformation d’une société d’épargne-pension à capital variable en une société d’épargne-pension à capital variable à compartiments multiples ;
e) un forfait annuel de 5.775 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel la société d’épargne-pension à capital variable a été retirée de la liste officielle ;
f) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
- Associations d’épargne-pension (assep)
a) Un forfait unique de 8.660 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une association d’épargne-pension ; cette taxe est de 11.550 euros dans le cas d’une association d’épargne-pension à compartiments multiples ;
b) un forfait unique de 1.100 euros pour chaque demande d’agrément d’un nouveau compartiment au sein d’une association d’épargne-pension à compartiments multiples existante ;
c) un forfait annuel de 8.660 euros à charge de chaque association d’épargne-pension ; cette taxe est de 11.550 euros à charge de chaque association d’épargne-pension à compartiments multiples ;
d) un forfait unique de 2.900 euros pour chaque demande de transformation d’une association d’épargne-pension en une association d’épargne-pension à compartiments multiples ;
e) un forfait annuel de 8.660 euros à charge de chaque association d’épargne-pension en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel l’association d’épargne-pension a été retirée de la liste officielle ;
f) un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
VII. Entreprises d’investissement.
-
Un forfait unique de 50.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une nouvelle entreprise d’investissement au sens de l’article 1.9 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier visée au présent point VII ; cette taxe est de 15.000 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension d’agrément d’une entreprise d’investissement existante qui entraîne l’adjonction d’un ou de plusieurs services et activités d’investissement et/ou statuts supplémentaires ;
-
un forfait annuel à charge de chaque entreprise d’investissement de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par une entreprise d’investissement ne relevant pas du droit d’un État membre de l’Espace économique européen, déterminé (i) en fonction du service ou activité d’investissement tel que défini dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier pour lequel elle est agréée et (ii) en fonction de sa classification selon la réglementation IFR/IFD (règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014 (« IFR ») et loi du 21 juillet 2021 transposant entre autres la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE , 2009/65/CE , 2011/61/UE , 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (« IFD »)) :
Services et activités d’investissement
Article correspondant de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Forfait annuel
Classe 2
Forfait annuel
Classe 3
Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers
Article 24-1
37.125 euros
24.750 euros
Exécution d’ordres pour le compte de clients
Article 24-2
41.250 euros
27.500 euros
Négociation pour compte propre
Article 24-3
123.750 euros
N/A
Gestion de portefeuille
Article 24-4
66.000 euros
44.000 euros
Conseil en investissement
Article 24-5
24.750 euros
16.500 euros
Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme
Article 24-6
123.750 euros
N/A
Placement d’instruments financiers sans engagement ferme
Article 24-7
115.500 euros
77.000 euros
Exploitation d’un système multilatéral de négociation (MTF)
Article 24-8
74.250 euros
N/A
Exploitation d’un système organisé de négociation (OTF)
Article 24-9
74.250 euros
N/A
Pour les besoins du présent point, on entend par entreprise d’investissement dite « classe 2 » (« EI classe 2 ») les « entreprises d’investissement CRR » au sens de l’article 1, point 9bis de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et les « entreprises d’investissement IFR » au sens de l’article 1, point 9bis-1 de la même loi, et par entreprise d’investissement dite « classe 3 » (« EI classe 3 ») les entreprises d’investissement petites et non interconnectées conformément à l’article 12 de l’IFR.
Dans le cas où l’agrément d’une entreprise d’investissement couvre plusieurs services ou activités d’investissement et/ou un ou plusieurs statuts de PSF spécialisés, de PSF de support et/ou de prestataires de services de communication de données (PSCD), tels que renseignés au point VIII ci-après, le forfait annuel dû correspond à celui du service et activité d’investissement ou du statut au montant le plus élevé ;
-
un forfait annuel de 16.500 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par une entreprise d’investissement relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 33.000 euros à charge de chaque entreprise d’investissement visée au présent point VII, soumise à une surveillance sur base consolidée par la CSSF, ainsi qu’un supplément de taxe de 16.500 euros pour chaque filiale entreprise d’investissement comprise dans la surveillance consolidée ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque entreprise d’investissement visée au présent point VII, pour chaque succursale établie à l’étranger par une telle entreprise ;
-
un forfait unique de 15.000 euros à charge de chaque entreprise d’investissement pour l’instruction de toute demande de changement d’actionnariat déclenchant les procédures d’évaluation prévues à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;
-
en vertu de l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 8 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, un forfait annuel à charge de chaque entreprise d’investissement qui est couverte par le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg, en fonction de ses services et activités d’investissement tels que définis dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier :
Services et activités d’investissement
Article correspondant de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Forfait annuel
Réception et transmission d’ordres portant sur un ou plusieurs instruments financiers
Article 24-1
1.400 euros
Exécution d’ordres pour le compte de clients
Article 24-2
2.400 euros
Négociation pour compte propre
Article 24-3
4.900 euros
Gestion de portefeuille
Article 24-4
4.300 euros
Conseil en investissement
Article 24-5
1.400 euros
Prise ferme d’instruments financiers et/ou placement d’instruments financiers avec engagement ferme
Article 24-6
4.900 euros
Placement d’instruments financiers sans engagement ferme
Article 24-7
2.400 euros
Exploitation d’un système multilatéral de négociation (MTF)
Article 24-8
4.900 euros
Exploitation d’un système organisé de négociation (OTF)
Article 24-9
4.900 euros
Dans le cas où l’agrément d’une entreprise d’investissement couvre plusieurs services et activités d’investissement, le forfait annuel dû au titre du point 8) correspond à celui du service ou activité d’investissement au montant le plus élevé ;
Un forfait annuel supplémentaire de 1.800 euros est à charge de chaque entreprise d’investissement couverte par le Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg dont l’agrément inclut le service auxiliaire visé au point 1 de la section C de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
- un forfait annuel supplémentaire à charge de chaque entreprise d’investissement ayant été soumise à l’obligation de déclaration des transactions sur instruments financiers en application de l’article 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers pendant l’année précédente. Ce forfait se compose d’un montant fixe de 2.000 euros et d’un montant variable de 20.000 euros maximum calculé sur base du nombre total des déclarations de transactions sur instruments financiers transmises à la CSSF pendant l’année précédente. Pour les besoins du présent article, sont considérées comme déclarations de transactions sur instruments financiers les nouvelles déclarations, ainsi que les annulations et corrections de déclarations, sans opérer de distinction entre les déclarations qui ont été acceptées et celles qui ont été refusées par la CSSF.
La partie variable de la taxe est calculée comme suit :
Nombre de déclarations de transactions
Taxe en euros par déclaration
Inférieur ou égal à 10.000
0,0000 euros
Supérieur à 10.000 et inférieur ou égal à 50.000
0,0225 euros
Supérieur à 50.000 et inférieur ou égal à 100.000
0,0175 euros
Supérieur à 100.000 et inférieur ou égal à 250.000
0,0125 euros
Supérieur à 250.000 et inférieur ou égal à 500.000
0,0100 euros
Supérieur à 500.000 et inférieur ou égal à 1.000.000
0,0075 euros
Supérieur à 1.000.000
0,0050 euros
VIII. PSF spécialisés, PSF de support et services financiers postaux.
-
Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau PSF spécialisé ou PSF de support visé au présent point VIII ; cette taxe est de 12.500 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension d’agrément d’un PSF spécialisé ou PSF de support existant qui entraîne l’adjonction d’un ou de plusieurs statuts supplémentaires ;
-
un forfait annuel à charge de chaque PSF spécialisé et PSF de support en fonction du statut de PSF tel que défini dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier :
Statuts
Article correspondant de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier
Forfait annuel
a) PSF spécialisés
Agents teneurs de registre
Article 25
45.000 euros
Dépositaires professionnels d’instruments financiers
Article 26
90.000 euros
Dépositaires professionnels d’actifs autres que des instruments financiers
Article 26-1
90.000 euros
Opérateurs d’un marché réglementé agréé au Luxembourg
Article 27
55.000 euros
Recouvrement de créances
Article 28-3
25.000 euros
Professionnels effectuant des opérations de prêt
Article 28-4
90.000 euros
Professionnels effectuant du prêt de titres
Article 28-5
90.000 euros
Family Offices
Article 28-6
25.000 euros
Administrateurs de fonds communs d’épargne
Article 28-7
25.000 euros
Domiciliataires de sociétés
Article 28-9
40.000 euros
Professionnels effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés
Article 28-10
25.000 euros
b) PSF de support
Agents de communication à la clientèle
Article 29-1
25.000 euros
Agents administratifs du secteur financier
Article 29-2
35.000 euros
Opérateurs de systèmes informatiques et de réseaux de communication du secteur financier
Article 29-3
35.000 euros
Prestataires de services de dématérialisation du secteur financier
Article 29-5
25.000 euros
Prestataires de services de conservation du secteur financier
Article 29-6
35.000 euros
c) APA et ARM faisant l’objet d’une dérogation
Dispositifs de publication agréés (APA)
2 >Article 29-72 <
50.000 euros
Mécanismes de déclaration agréés (ARM)
3 >Article 29-73 <
50.000 euros
Dans le cas où l’agrément d’un PSF repris au tableau du point 2) ci-dessus couvre plusieurs statuts, le forfait annuel dû correspond à celui du statut au montant le plus élevé ;
-
un forfait annuel de 100.000 euros à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l’article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque PSF visé au présent point VIII, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel professionnel ;
-
un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;
-
un forfait unique de 8.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée par un nouveau candidat acquéreur qui ne détient pas déjà une participation qualifiée dans un PSF de support, au sens de l’article 18, paragraphe 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
un forfait unique de 15.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée par un nouveau candidat acquéreur qui ne détient pas déjà une participation qualifiée dans un PSF spécialisé, au sens de l’article 18, paragraphe 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
un forfait annuel de 25.000 euros à charge de toute personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg ainsi qu’à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité tombant dans les dispositions générales de l’article 13 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
en vertu de l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 8, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, à charge du professionnel pouvant exercer toutes les activités permises par l’article 1er de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services financiers postaux, un forfait annuel déterminé en fonction du montant de dépôts garantis tels que définis à l’article 163, point 8, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, au 31 décembre de l’année précédente :
Montant de dépôts garantis (en euros)
Forfait annuel
Égal à 0
4.000 4 >euros4 <
Supérieur à 0 et inférieur ou égal à 10 mio
6.400 euros
Supérieur à 10 mio et inférieur ou égal à 100 mio
12.900 euros
Supérieur à 100 mio et inférieur ou égal à 700 mio
26.000 euros
Supérieur à 700 mio
35.000 euros
IX. Intermédiaires de crédit immobilier.
-
Un forfait unique de 6.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel intermédiaire de crédit immobilier ;
-
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque intermédiaire de crédit immobilier de droit luxembourgeois non lié ;
-
un forfait annuel de 2.500 euros à charge de chaque intermédiaire de crédit immobilier de droit luxembourgeois lié ;
-
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un intermédiaire de crédit immobilier relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen ;
-
un forfait annuel de 5.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un intermédiaire de crédit immobilier ne relevant pas du droit d’un État membre de l’Espace économique européen ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 5.000 euros à charge de chaque intermédiaire de crédit immobilier visé au présent point IX, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel professionnel ;
-
un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
X. Établissements de paiement.
-
Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de paiement ; cette taxe est de 8.000 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension à des services de paiement supplémentaires de l’agrément d’un établissement de paiement existant ;
-
un forfait annuel à charge de chaque établissement de paiement de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de paiement ne relevant pas du droit d’un État membre de l’Espace économique européen, en fonction du volume d’opérations de paiement de l’année précédente :
Volume d’opérations de paiement de l’année précédente (en euros)
Forfait annuel
Inférieur ou égal à 1.000 mio
30.000 euros
Supérieur à 1.000 mio
40.000 euros
Pour les établissements de paiement qui sont agréés depuis un maximum de trois années au 5 >315 < décembre de l’année précédente et dont le volume d’opérations de paiement n’excède pas 1.000 mio euros, le forfait annuel est réduit à 25.000 euros ;
-
un forfait annuel de 11.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de paiement relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque établissement de paiement visé au présent point X, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement ;
-
un forfait unique de 500 euros pour toute notification au titre de l’article 3-1 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
-
un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;
-
un forfait unique de 8.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée dans un établissement de paiement au sens de l’article 12, paragraphe 4 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
XI. Prestataires de services d’information sur comptes.
-
Un forfait unique de 8.000 euros pour l’enregistrement des personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement les services de paiement visés au point 8 de l’annexe de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement ;
-
un forfait annuel de 11.000 euros à charge de personnes physiques ou morales qui fournissent uniquement les services de paiement visés au point 8 de l’annexe de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
XII. Établissements de monnaie électronique.
-
Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel établissement de monnaie électronique ; cette taxe est de 6.000 euros dans le cas d’une demande d’extension à des services de paiement supplémentaires de l’agrément d’un établissement de monnaie électronique existant ;
-
un forfait annuel à charge de chaque établissement de monnaie électronique de droit luxembourgeois et de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de monnaie électronique ne relevant pas du droit d’un État membre de l’Espace économique européen, en fonction du volume cumulé d’opérations de paiement et de monnaie électronique de l’année précédente :
Volume d’opérations de paiement et de monnaie électronique de l’année précédente (en euros)
Forfait annuel
Inférieur ou égal à 1.000 mio
30.000 euros
Supérieur à 1.000 mio
40.000 euros
Pour les établissements de monnaie électronique qui sont agréés depuis un maximum de trois années au 31 décembre de l’année précédente et dont le volume d’opérations de paiement et de monnaie électronique n’excède pas 1.000 mio euros, le forfait annuel est réduit à 25.000 euros ;
-
un forfait annuel de 11.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un établissement de monnaie électronique relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen ;
-
un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique visé au présent point XII, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel établissement ;
-
un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;
-
un forfait unique de 8.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée dans un établissement de monnaie électronique au sens de l’article 24-8, paragraphe 4 de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.
XIII. Agents tels que définis à l’article 1er, point 1), de la loi modifiée du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement établis au Luxembourg.
-
Un forfait annuel de 1.500 euros à charge de chaque agent établi au Luxembourg d’un établissement de paiement ou de monnaie électronique étranger ;
-
un forfait de 1.500 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
XIV. Agents liés.
-
Un forfait unique de 1.000 euros pour l’immatriculation au registre des agents liés tenu par la CSSF ;
-
un forfait annuel de 1.000 euros à charge de chaque agent lié inscrit au registre des agents liés tenu par la CSSF.
XV. Organismes de titrisation agréés et représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un organisme de titrisation.
-
Un forfait unique de 5.775 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un organisme de titrisation ; cette taxe est de 9.250 euros à charge de chaque organisme de titrisation à compartiments multiples ;
-
un forfait annuel à charge de chaque organisme de titrisation agréé par la CSSF selon le tarif indiqué dans le tableau suivant :
Forfait annuel
Organismes de titrisation classiques
8.660 euros
Organismes de titrisation à compartiments multiples
1 à 5 compartiments
9.250 euros
6 à 20 compartiments
17.500 euros
21 à 50 compartiments
27.750 euros
plus de 50 compartiments
40.500 euros
Les organismes de titrisation agréés par la CSSF comme structures à compartiments multiples et qui ne disposent pas de compartiments en activité sont soumis au forfait annuel de 9.250 euros repris dans le tableau ci-dessus ;
-
un forfait unique de 4.650 euros pour chaque demande de transformation d’un organisme de titrisation en organisme de titrisation à compartiments multiples ;
-
un forfait annuel de 8.660 euros à charge de chaque organisme de titrisation en liquidation non judiciaire. Ce forfait est dû pour chaque exercice pour lequel la liquidation non judiciaire n’aura pas été clôturée, à l’exception de l’exercice au cours duquel l’organisme de titrisation a été retiré de la liste officielle ;
-
un forfait unique de 1.200 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un représentant-fiduciaire intervenant auprès d’un organisme de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;
-
un forfait annuel de 1.200 euros à charge de chaque représentant-fiduciaire intervenant auprès d’un organisme de titrisation tel que visé par l’article 67 de la loi modifiée du 22 mars 2004 relative à la titrisation ;
-
un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
XVI. Personnes sollicitant l’admission à la négociation sur un marché réglementé, offreurs ou émetteurs demandant l’approbation d’un document dans le cadre du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE (ci-après « règlement (UE) 2017/1129 »), au cas où la CSSF est l’autorité compétente, et dans le cadre de la partie III, chapitre 1er, de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières.
- Lors du dépôt officiel d’un document relatif à une offre au public ou à une admission sur un marché réglementé en vue de son approbation par la CSSF conformément au règlement (UE) 2017/1129, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due pour :
a)des actions et des valeurs mobilières assimilables aux actions, b)les valeurs mobilières visées aux articles 19, paragraphe 2, et 20, paragraphe 2 du règlement délégué (UE) 2019/980 de la Commission du 14 mars 2019 complétant le règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la forme, le contenu, l’examen et l’approbation du prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant le règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission (ci-après « règlement délégué (UE) 2019/980 »), c)des certificats représentatifs d’actions, et d)des parts d’organismes de placement collectif du type fermé.
Prospectus
0,11 pour cent de la valeur en euro du montant total offert au public ou du montant total pour lequel l’admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée. Ce pourcentage sera appliqué sur le montant le plus élevé des deux montants susmentionnés, avec toutefois une taxe forfaitaire minimale de 24.750 euros et une taxe forfaitaire maximale de 220.000 euros
Document d’enregistrement
13.750 euros
Document d’enregistrement universel
13.750 euros
Note relative aux valeurs mobilières
0,11 pour cent de la valeur en euro du montant total offert au public ou du montant total pour lequel l’admission à la négociation sur un marché réglementé est sollicitée. Ce pourcentage sera appliqué sur le montant le plus élevé des deux montants susmentionnés, avec toutefois une taxe forfaitaire minimale de 11.000 euros et une taxe forfaitaire maximale de 206.250 euros
Supplément
1.650 euros
Un document d’enregistrement universel qui a été déposé auprès de la CSSF sans approbation préalable en vertu de l’article 9, paragraphe 2, alinéa 2, du règlement (UE) 2017/1129 est considéré comme étant officiellement déposé en vue de son approbation, tel que visé à l’alinéa 1er, au moment où il est utilisé en tant que partie constitutive d’un prospectus soumis à l’approbation de la CSSF conformément à l’article 10, paragraphe 3, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129.
Si, au moment du dépôt officiel du prospectus, le montant servant de base de calcul n’est pas connu, une taxe forfaitaire de 24.750 euros sera appliquée et, le cas échéant, un complément de taxe sera exigé lors de la détermination définitive du montant en question par rapport à la différence entre le montant total de la taxe applicable conformément au tableau ci-dessus et la taxe forfaitaire de 24.750 euros.
Si, au moment du dépôt officiel de la note relative aux valeurs mobilières, le montant servant de base de calcul n’est pas connu, une taxe forfaitaire de 11.000 euros sera appliquée et, le cas échéant, un complément de taxe sera exigé lors de la détermination définitive du montant en question par rapport à la différence entre le montant total de la taxe applicable conformément au tableau ci-dessus et la taxe forfaitaire de 11.000 euros.
- Lors du dépôt officiel d’un document relatif à une offre au public ou à une admission sur un marché réglementé par rapport à toutes valeurs mobilières autres que celles mentionnées au point 1) ci-avant en vue de son approbation par la CSSF conformément au règlement (UE) 2017/1129, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due.
Prospectus
5.720 euros
Prospectus de base
8.910 euros
Document d’enregistrement
2.750 euros
Note relative aux valeurs mobilières
2.970 euros
Note relative aux valeurs mobilières en tant que partie constitutive d’un prospectus de base
6.160 euros
Résumé
1.100 euros
Résumé en vertu de l’article 26, paragraphe 4, alinéa 3, du règlement (UE) 2017/1129
850 euros
Supplément
1.650 euros
Prospectus standardisé
3.025 euros
Pour être qualifié de « Prospectus standardisé », un prospectus doit faire partie d’une série de prospectus qu’un émetteur soumet de manière répétitive à la CSSF et ne doit pas comporter de modifications substantielles par rapport aux prospectus de cette même série, approuvés préalablement par la CSSF. Un Prospectus de base ne peut pas être qualifié de « Prospectus standardisé ».
Par dérogation à l’alinéa 1er, lorsque plusieurs suppléments d’un même émetteur ou de plusieurs émetteurs appartenant au même groupe sont officiellement déposés le même jour en vue de leur approbation par la CSSF conformément au règlement (UE) 2017/1129 et que ces suppléments sont substantiellement identiques, quant au fond et à la forme, une taxe de 715 euros est due lors du dépôt officiel de tout supplément qui suit celui du premier supplément.
- Une majoration des taxes prévues au point 2) ci-avant est due dans les cas suivants :
Par rapport à chaque émetteur supplémentaire décrit dans un Prospectus, Prospectus de base ou Document d’enregistrement
2.750 euros
Par rapport à chaque garant, tel que défini à l’Annexe 21, section 1, du règlement délégué (UE) 2019/980, décrit dans un Prospectus ou un Prospectus de base pourvu qu’il n’y figure pas déjà en tant qu’émetteur ou dans une Note relative aux valeurs mobilières pourvu qu’il ne figure pas déjà en tant qu’émetteur dans un Document d’enregistrement ou Document d’enregistrement universel
2.750 euros
Par rapport à un résumé figurant dans un Prospectus ou un Prospectus de base
1.100 euros
Par rapport à un Prospectus, un Prospectus de base ou une Note relative aux valeurs mobilières portant sur des titres adossés à des actifs tels que définis à l’article 1er, lettre a), du règlement délégué (UE) 2019/980
3.850 euros
-
La taxe maximale pouvant être prélevée au titre des points 2) et 3) ci-avant ne pourra pas dépasser 22.000 euros.
-
a) Lors du dépôt officiel d’un document établi par un émetteur supranational ou relatif à des valeurs mobilières inconditionnellement et irrévocablement garanties par un État membre ou par l’une des autorités régionales ou locales d’un État membre dans le cadre d’une offre au public en vue de son approbation conformément au chapitre 1 de la partie III de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due :
Prospectus allégé
1.650 euros
Prospectus de base allégé
1.650 euros
Document d’enregistrement allégé
1.650 euros
Note relative aux valeurs mobilières allégée
1.650 euros
Supplément
1.650 euros
b) Lors du dépôt officiel d’un document établi par un émetteur ou relatif à des valeurs mobilières non visés au point 5) a) ci-avant dans le cadre d’une offre au public en vue de son approbation conformément au chapitre 1 de la partie III de la loi du 16 juillet 2019 relative aux prospectus pour valeurs mobilières, une taxe, telle que détaillée dans le tableau ci-dessous, est due :
Prospectus allégé
2.750 euros
Prospectus de base allégé
2.750 euros
Document d’enregistrement allégé
2.750 euros
Note relative aux valeurs mobilières allégée
1.650 euros
Supplément
1.650 euros
XVII. Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui font une offre publique d’acquisition ou offre tombant dans le champ d’application de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition au cas où la CSSF est l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre.
-
Une taxe se composant d’une partie fixe de 70.000 euros et d’une partie proportionnelle de 0,2 pour cent de la valeur en euros de la contrepartie totale offerte en échange au moment de l’information de la CSSF de l’offre conformément à l’article 6, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition. La taxe maximale pouvant être prélevée en vertu du présent point ne pourra pas dépasser 1.000.000 euros.
-
Cette taxe est due par toute personne qui soumet à la CSSF l’information prévue à l’article 6, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition au cas où la CSSF est l’autorité compétente pour le contrôle de l’offre.
XVIII. Émetteurs dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières ou personnes ayant sollicité sans le consentement d’un émetteur l’admission de ses valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé.
- Un forfait annuel se composant d’un montant fixe de 30.000 euros et d’une partie variable calculée sur base de la capitalisation boursière au 31 décembre de l’exercice précédant l’exercice de facturation à charge de chaque émetteur d’actions ayant une capitalisation boursière inférieure ou égale à 10.000.000.000 euros au 31 décembre de l’exercice précédant l’exercice de facturation et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la 6 > loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs6 < , ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé. Au cas où un émetteur d’actions est admis à la négociation sur un marché réglementé en cours d’année, la capitalisation boursière du premier jour de cotation est prise en compte pour calculer la partie variable de l’année en cours.
La partie variable est calculée comme suit :
Pour tout million entre
Taxe en euros
0 et 100
20,00
100 et 250
17,50
250 et 500
15,00
500 et 1.000
10,00
1.000 et 2.500
8,00
2.500 et 5.000
6,00
5.000 et 7.500
4,00
7.500 et 10.000
1,00
-
Un forfait annuel de 90.000 euros à charge de chaque émetteur d’actions ayant une capitalisation boursière supérieure à 10.000.000.000 euros au 31 décembre de l’exercice précédant l’exercice de facturation et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à la charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses actions à la négociation sur un marché réglementé. Au cas où un émetteur d’actions est admis à la négociation sur un marché réglementé en cours d’année, la capitalisation boursière du premier jour de cotation est prise en compte pour calculer la partie variable de l’année en cours.
-
Un forfait annuel de 12.500 euros à charge de chaque émetteur de certificats représentatifs d’actions dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé.
-
Un forfait annuel de 2.000 euros à charge des émetteurs visés à l’article 7, paragraphe 1er, lettres a) et b) de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement d’un de ces émetteurs l’admission des valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé.
-
Un forfait annuel de 8.500 euros à charge de chaque émetteur de valeurs mobilières autre que ceux visés aux points 1) à 4) et dont le Luxembourg est l’État membre d’origine en vertu de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence sur les émetteurs de valeurs mobilières, ou à charge de la personne ayant sollicité sans le consentement de cet émetteur l’admission de ses valeurs mobilières autres que des actions à la négociation sur un marché réglementé.
XIX. Offrants ou autres parties intéressées, dans les cas visés aux lettres b) et c) de l’article 4, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition, pour le contrôle par la CSSF notamment des questions relevant du droit des sociétés, au cas où la société visée a son siège social au Luxembourg ; Personnes physiques ou morales, de droit public ou privé, qui sollicitent un avis de la CSSF se rapportant aux dispositions de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition.
-
Un forfait unique de 70.000 euros à charge de l’offrant ou des autres parties intéressées pour l’instruction d’un dossier portant sur des questions relatives à l’information qui doit être fournie au personnel de la société visée et des questions relevant du droit des sociétés, notamment le pourcentage de droits de vote qui donne le contrôle, ainsi que les conditions dans lesquelles l’organe d’administration ou de direction de la société visée peut entreprendre une action susceptible de faire échouer l’offre, au sens de l’article 4, paragraphe 2, lettre e) de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
-
un forfait unique de 35.000 euros à charge de l’offrant ou des autres parties intéressées pour l’instruction d’un dossier de dérogation à l’obligation de lancer une offre publique d’acquisition obligatoire ;
-
un forfait unique supplémentaire de 55.000 euros à charge de l’offrant pour chaque instruction de dossier portant sur des questions relatives à la garantie d’un juste prix tel que visé par les articles 15, paragraphe 5 et 16, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
-
un forfait unique de 20.000 euros à charge de personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui sollicitent un avis de la CSSF se rapportant aux dispositions de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition au cas où le traitement de l’avis en question nécessite la constitution d’un dossier auprès de la CSSF. Dans ce cas, la CSSF avisera les personnes qui sollicitent l’avis de ce fait ;
-
un forfait unique de 7.000 euros à charge de la société pour l’instruction de chaque notification visée à l’article 9, paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition ;
-
un forfait unique de 100.000 euros à charge de l’offrant pour chaque instruction de dossier portant sur l’indemnisation équitable visée à l’article 12, paragraphe 5 de la loi modifiée du 19 mai 2006 portant transposition de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition.
XX. Émetteurs de titres au sens de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l’objet d’une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, en cas d’opération de retrait obligatoire ou de rachat obligatoire.
- Pour chaque instruction d’un dossier relatif à :
a)une opération de retrait obligatoire, une taxe se composant d’une partie fixe de 50.000 euros et d’une partie proportionnelle de 0,4 pour cent de la valeur en euros de la contrepartie totale des titres que l’actionnaire majoritaire, seul ou avec des personnes agissant de concert avec lui, directement ou indirectement, ne détient pas encore au moment de la communication à la CSSF de l’opération de retrait obligatoire. Une partie fixe supplémentaire de 75.000 euros est due en cas d’opposition au projet de retrait obligatoire ; b)une opération de rachat obligatoire, une taxe se composant d’une partie fixe de 50.000 euros et d’une partie proportionnelle de 0,4 pour cent de la valeur en euros de la contrepartie totale des titres transférés dans le cadre de l’opération de rachat obligatoire ;
-
un forfait unique de 20.000 euros à charge de personnes physiques ou morales, de droit public ou privé qui sollicitent un avis de la CSSF se rapportant aux dispositions de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l’objet d’une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, au cas où le traitement de l’avis en question nécessite la constitution d’un dossier auprès de la CSSF. Dans ce cas, la CSSF avisera les personnes qui sollicitent l’avis de ce fait ;
-
un forfait unique de 7.000 euros à charge du détenteur de titres pour l’instruction de chaque notification visée à l’article 3, paragraphe 1er de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l’objet d’une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.
XXI. Établissements de crédit et autres personnes exerçant des activités bancaires qui sont originaires d’un pays hors EEE et qui exercent des activités au Luxembourg conformément à l’article 32, paragraphe 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
-
Un forfait unique de 2.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un établissement visé par l’article 32, paragraphe 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque établissement visé par l’article 32, paragraphe 5 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
XXII. Entreprises de pays tiers qui fournissent ou qui désirent fournir des services d’investissement, qui exercent ou désirent exercer des activités d’investissement et qui proposent ou désirent proposer des services auxiliaires au Luxembourg, conformément à l’article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
-
Un forfait unique de 2.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’inscription sur la liste d’entités de pays tiers conformément à l’article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier et à la circulaire CSSF 19/716 telle que modifiée ;
-
un forfait annuel de 2.000 euros à charge de chaque entité inscrite sur la liste d’entités de pays tiers établie en vertu de l’article 32-1, paragraphe 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, tant que l’inscription sur la liste persiste.
XXIII. Teneurs de compte central.
-
Lorsque l’activité de teneur de compte central est exercée par un établissement de crédit, un forfait unique de 2.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un teneur de compte central visé à l’article 28-11 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
-
un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque teneur de compte central qui est entreprise d’investissement de droit luxembourgeois ou succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’investissement agréée dans un autre État membre ; ce forfait ne se cumule pas avec la taxe due en vertu du point VII. 2) ou du point VIII. 2), mais le forfait annuel dû par l’entité concernée correspond à celui du service et activité d’investissement et/ou du statut au montant le plus élevé.
XXIV. Indices de référence.
A. Agrément ou enregistrement d’administrateurs d’indices de référence.
A.1. Un forfait unique pour l’instruction du dossier en cas d’agrément ou d’enregistrement.
a)Un forfait unique de 16.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouvel administrateur d’indices de référence au titre de l’article 34, paragraphe 1er, lettre a) du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 (ci-après « règlement (UE) 2016/1011 »), et qui ne relève pas de l’article 34, paragraphe 1bis, dudit règlement ; b)un forfait unique de 16.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’enregistrement d’un nouvel administrateur d’indices de référence au titre de l’article 34, paragraphe 1er, lettres b) et c), du règlement (UE) 2016/1011, et qui ne relève pas de l’article 34, paragraphe 1bis, dudit règlement.
A.2. Un forfait annuel pour les administrateurs luxembourgeois.
a)Un forfait annuel de 440.000 euros à charge de chaque administrateur d’indices de référence au cas où cet administrateur fournit un indice de référence d’importance critique au titre de l’article 20, paragraphe 1er, point b) du règlement (UE) 2016/1011. Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 220.000 euros pour chaque indice de référence d’importance critique additionnel ; b)un forfait annuel de 132.000 euros à charge de chaque administrateur d’indices de référence luxembourgeois non visé à la lettre a) au cas où cet administrateur fournit au moins un indice de référence d’importance significative au titre de l’article 24 du règlement (UE) 2016/1011 ; c)un forfait annuel de 55.000 euros à charge de chaque administrateur d’indices de référence luxembourgeois au cas où cet administrateur ne fournit que des indices de référence d’importance non significative au titre de l’article 26 du règlement (UE) 2016/1011.
Les forfaits annuels de base décrits aux lettres a) à c) ci-dessus sont augmentés de :
(i)11.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 100 et 499 indices de référence d’importance non critique ; (ii)27.500 euros pour tout administrateur fournissant entre 500 et 4.999 indices de référence d’importance non critique ; (iii)55.000 euros pour tout administrateur fournissant entre 5.000 et 19.999 indices de référence d’importance non critique ; (iv)82.500 euros pour tout administrateur fournissant entre 20.000 et 99.999 indices de référence d’importance non critique ; (v)110.000 euros pour tout administrateur fournissant plus de 100.000 indices de référence d’importance non critique.
Les ajouts aux forfaits annuels visés aux lettres (i) à (v) sont évalués pendant la période annuelle de référence qui s’étend du 1er novembre jusqu’au 30 novembre de la même année.
A.3. Un forfait unique pour chaque contrôle sur place.
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
B. Aval d’indices de référence.
B.1. Demande d'aval d’indices de référence fournis par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers.
a)Un forfait unique de base de 11.000 euros pour l’aval du premier indice de référence fourni par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers au titre de l’article 33 du règlement (UE) 2016/1011, par un administrateur situé au Luxembourg et agréé ou enregistré par la CSSF conformément à l’article 34 du même règlement, ou par toute autre entité surveillée située au Luxembourg ; et b)un forfait unique de 550 euros pour l’aval de chaque indice de référence supplémentaire du même administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers et avalisé par cette même entité luxembourgeoise répondant aux critères visés à la lettre a).
B.2. Un forfait annuel.
a)Un forfait annuel de 66.000 euros pour tout administrateur d’indices de référence situé au Luxembourg et agréé ou enregistré par la CSSF conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers dont au moins un des indices avalisés est un indice de référence d’importance significative.Se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 11.000 euros pour l’aval de chaque indice de référence d’importance significative additionnel du même administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers.
b)Un forfait annuel de 22.000 euros pour tout administrateur d’indices de référence situé au Luxembourg et agréé ou enregistré par la CSSF conformément à l’article 34 du règlement (UE) 2016/1011, ou toute autre entité surveillée située au Luxembourg avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par un administrateur d’indices de référence situé dans un pays tiers dont tous les indices de référence avalisés sont d’importance non significative. c)En cas d’aval d’un nombre supérieur à 20 indices de référence d’importance non significative du même administrateur situé dans un pays tiers, se rajoute un forfait annuel supplémentaire de 1.100 euros par indice de référence.
Au cas où une entité luxembourgeoise avalisant un ou plusieurs indices de référence fournis par différents administrateurs d’indices de référence situés dans un ou plusieurs pays tiers, les forfaits annuels visés aux lettres a) à c) ci-dessus, sont dus par rapport à chacun de ces administrateurs.
B.3. Un forfait unique pour chaque contrôle sur place.
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
XXV. Dépositaires Centraux de Titres.
-
Un forfait unique de 92.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau Dépositaire Central de Titres (DCT) soumis à l’article 17 du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 (ci-après « règlement (UE) 909/2014 ») ;
-
un forfait unique de 92.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément ou de désignation pour la fourniture de services accessoires de type bancaire comme prévu à l’article 54 du règlement (UE) 909/2014 ;
-
un forfait unique de 92.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément de lien interopérable, y compris avec des DCT de pays tiers ;
-
un forfait annuel à charge de chaque DCT agréé conformément à l’article 16 du règlement (UE) 909/2014, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
230.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
360.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
500.000 euros
- un forfait annuel à charge de chaque DCT agréé conformément à l’article 54 du règlement (UE) 909/2014, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
230.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
360.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
500.000 euros
- un forfait annuel à charge de chaque DCT qui opère un lien interopérable agréé, y compris avec des DCT de pays tiers, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
130.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
195.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
230.000 euros
XXVI. Prestataires de services d’actifs virtuels et prestataires de services de conservation ou d’administration, tels que définis à l’article 1er, points 20quater et 20quinquies, de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
-
Un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque prestataire de services d’actifs virtuels, y compris chaque prestataire de services de conservation ou d’administration, qui fournit des prestations de services au Luxembourg et qui est enregistré au Luxembourg conformément à l’article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ;
-
un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet relatif à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
XXVII. Personnes assujetties aux obligations de détection et de notification des abus de marché, telles que visées à l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué en relation avec les obligations de détection et de notification de transactions suspectes prévues par l’article 16 du règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
XXVIII. Supervision publique de la profession de l’audit.
- Forfaits.
a)Stagiaires réviseurs d’entreprises : un forfait unique de 1.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’accès au stage, un forfait de 2.000 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle et un forfait annuel de 500 euros par stagiaire, à charge du cabinet de révision employant le stagiaire. b)Personnes bénéficiant de la dérogation visée à l’article 9, paragraphe 3, lettre a) de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit : un forfait unique de 500 euros pour l’instruction de chaque demande, un forfait de 2.000 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle à charge de la personne ou de son employeur et un forfait annuel de 500 euros à charge de la personne ou de son employeur. c)Personnes bénéficiant de la dérogation visée à l’article 9, paragraphe 3, lettre b) de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit : un forfait unique de 500 euros pour l’instruction de chaque demande, un forfait de 2.000 euros pour l’inscription à l’examen d’aptitude professionnelle et un forfait annuel de 500 euros charge de la personne ou de son employeur. d)Prestataires d’autres États membres (au sens de l’article 8 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit), contrôleurs légaux des comptes ou contrôleurs de pays tiers (au sens de l’article 1er, sections B, C et D du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises) : un forfait unique de 500 euros pour l’instruction du dossier. e)Réviseurs d’entreprises et cabinets de révision (au sens de l’article 1er, points 4 et 33 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) :(i)un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises de 250 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 500 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ; (ii)un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision de 500 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 1.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique.
f)Réviseurs d’entreprises agréés et cabinets de révision agréés (au sens de l’article 1er, points 5 et 34 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) et cabinets d’audit (au sens de l’article 1er, point 3 de l’article 6 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) :(i)un forfait annuel à charge de chaque réviseur d’entreprises agréé de 1.250 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 2.500 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ; (ii)un forfait annuel à charge de chaque cabinet de révision agréé de 2.000 euros si confirmation annuelle via la procédure électronique préconisée par la CSSF ; ce forfait est porté à 4.000 euros à défaut de recourir à la procédure électronique ; (iii)un forfait annuel supplémentaire en fonction du nombre de missions de contrôle légal des comptes (au sens de l’article 1er, point 6 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit) confiées au réviseur d’entreprises agréé, au cabinet de révision agréé ou au cabinet d’audit. La base de calcul du nombre de missions de contrôle légal des comptes est l’exercice comptable de l’année écoulée de l’entité auditée.
Ce barème est fixé comme suit :
Nombre de missions
Taxe
Inférieur ou égal à 10
1.000 euros
De 11 à 49
5.000 euros
De 50 à 99
15.000 euros
De 100 à 199
30.000 euros
De 200 à 299
50.000 euros
De 300 à 599
105.000 euros
De 600 à 899
200.000 euros
De 900 à 1.399
500.000 euros
De 1.400 à 1.999
550.000 euros
De 2.000 à 2.799
600.000 euros
Supérieur ou égal à 2.800
650.000 euros
(iv)Une refacturation, le cas échéant, des frais de déplacement en relation avec les examens d’assurance qualité tels que visés à l’article 39 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
g)Contrôleurs et entités d’audit de pays tiers visés à l’article 57, paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit :(i)un forfait annuel de 2.200 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui émet entre 1 et 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 57, paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; ce forfait est ramené à 1.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l’article 59 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; (ii)un forfait annuel de 5.400 euros à charge de chaque contrôleur ou entité d’audit de pays tiers qui émet plus de 9 rapports d’audit tels que définis à l’article 57, paragraphe 1er de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; ce forfait est ramené à 2.000 euros lorsque le contrôleur remplit les critères de l’article 59 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ; (iii)une refacturation des frais de déplacement en relation avec des inspections éventuelles.
h)Pour les dossiers d’audit dont les papiers de travail n’ont été établis ni dans une des langues administratives du Luxembourg, à savoir le français, l’allemand ou le luxembourgeois, ni dans la langue anglaise, les coûts de traduction éventuels, engagés à l’occasion d’un examen d’assurance qualité, sont refacturés aux reviseurs d’entreprises agréés et auditeurs de pays tiers concernés.
- Suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue de l’examen d’assurance qualité.
Une taxe additionnelle de 250 euros par heure d’examen est due par les réviseurs d’entreprises agréés, les cabinets de révision agréés, les cabinets d’audit, les contrôleurs de pays tiers ou les entités d’audit de pays tiers qui font l’objet d’une mesure préventive, visée à l’article 42 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit, consistant en un suivi spécifique.
XXIX. Résolution.
Un forfait annuel à charge de chaque établissement de crédit de droit luxembourgeois et de chaque succursale d’un établissement de crédit dans un pays tiers qui est située au Luxembourg, en fonction de la somme de bilan au 31 décembre de l’année précédente :
Somme de bilan (en euros)
Forfait annuel
Inférieure ou égale à 500 mio
40.000 euros
Supérieure à 500 mio et inférieure ou égale à 2.500 mio
72.000 euros
Supérieure à 2.500 mio
160.000 euros
XXX. Prestataires de services de financement participatif.
-
Un forfait unique pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau prestataire de services de financement participatif à hauteur de 30.000 euros.
-
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.
-
Un forfait annuel se composant d’un montant fixe de 10.000 euros et d’un montant variable de 30.000 euros maximum calculé sur base du montant total des projets financés par le biais du prestataire de services de financement participatif durant l’année précédente.
La partie variable de la taxe visée au sous-point 3 est calculée comme suit, en appliquant le pourcentage indiqué dans le tableau ci-dessous par tranche :
Montant total des projets financés (en euros)
Pourcentage utilisé afin de déterminer la taxe
Inférieur ou égal à 1 mio
0,00 %
Supérieur à 1 mio et inférieur ou égal à 5 mio
0,25 %
Supérieur à 5 mio et inférieur ou égal à 55 mio
0,04 %
Supérieur à 55 mio
0,00 %
7 >XXXI. Entités soumises au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937
A. Offreurs, personnes qui demandent l’admission à la négociation et exploitants de plates-formes de négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique.
-
Une taxe de 1.000 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF d’un livre blanc relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n°1093/2010 et (UE) n°1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après « règlement (UE) 2023/1114 ») ;
-
Une taxe de 250 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF d’un livre blanc modifié relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un crypto-actif autre qu’un jeton se référant à un ou des actifs ou un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 12 du règlement (UE) 2023/1114.
B. Émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs.
B.1. Taxe d’instruction.
-
Un forfait unique de 10.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’approbation d’un livre blanc en provenance d’un établissement de crédit en vue de l’offre au public ou de l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2023/1114 ;
-
Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en vue de l’offre au public ou de l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2023/1114 ;
Pour les émetteurs disposant d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait unique est de 15.000 euros ;
-
Un forfait unique de 10.000 euros pour la notification officielle à la CSSF de chaque livre blanc d’un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs en vue de l’offre au public ou de l’admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2023/1114 ;
-
Une taxe de 2.500 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF d’un livre blanc modifié relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un jeton se référant à un ou des actifs conformément à l’article 25 du règlement (UE) 2023/1114.
B.2. Forfait annuel.
-
Un forfait annuel de 10.000 euros à charge de chaque établissement de crédit pour l’activité d’émission de jetons se référant à un ou des actifs au sens du règlement (UE) 2023/1114 ;
-
Un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque émetteur de jetons se référant à un ou des actifs agréé conformément à l’article 21 du règlement (UE) 2023/1114 pour l’activité d’émission de jetons se référant à un ou des actifs ;
Pour les émetteurs, autres que les établissements de crédit visés au point 1), qui disposent d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait annuel est de 25.000 euros.
B.3. Autres taxes.
-
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;
-
Un forfait unique de 8.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue par la CSSF dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée portant sur un émetteur de jetons se référant à un ou des actifs conformément à l’article 41 du règlement (UE) 2023/1114. Ce forfait unique n’est pas dû dans le cas où la notification de détention de participation qualifiée est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement.
C. Émetteurs de jetons de monnaie électronique.
C.1. Taxe d’instruction.
-
Une taxe de 5.000 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF par un établissement de crédit ou un établissement de monnaie électronique d’un livre blanc relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 48 du règlement (UE) 2023/1114 ;
-
Une taxe de 1.250 euros est due lors de la notification officielle à la CSSF par un établissement de crédit ou un établissement de monnaie électronique d’un livre blanc modifié relatif à une offre au public ou à une admission à la négociation d’un jeton de monnaie électronique conformément à l’article 51 du règlement (UE) 2023/1114.
C.2. Forfait annuel.
-
Un forfait annuel de 20.000 euros à charge de chaque établissement de crédit pour l’activité d’émission de jetons de monnaie électronique classés comme revêtant une importance significative au sens des articles 56 et 57 du règlement (UE) 2023/1114 ;
-
Un forfait annuel de 15.000 euros à charge de chaque établissement de monnaie électronique pour l’activité d’émission de jetons de monnaie électronique classés comme revêtant une importance significative au sens des articles 56 et 57 du règlement (UE) 2023/1114.
D. Prestataires de services sur crypto-actifs.
D.1. Taxes d’instruction.
- Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ;
Pour les entités disposant d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait unique est de 15.000 euros ;
-
Un forfait unique de 8.000 euros dans le cas de l’instruction d’une demande d’extension d’agrément d’un prestataire de services sur crypto-actifs existant qui entraîne l’adjonction d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs conformément à l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114 ;
-
Un forfait unique de 8.000 euros dans le cas de chaque notification à la CSSF de la prestation d’un ou de plusieurs services sur crypto-actifs par un établissement de crédit, un dépositaire central de titres, une entreprise d’investissement, un opérateur de marché, un établissement de monnaie électronique, une société de gestion d’OPCVM ou un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs autorisé à fournir des services sur crypto-actifs conformément à l’article 60 du règlement (UE) 2023/1114.
D.2. Forfait annuel.
- Un forfait annuel de 40.000 euros à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs de droit luxembourgeois ;
Pour les entités disposant d’un agrément de la CSSF au titre d’une autre disposition, le forfait annuel est de 25.000 euros ;
Cette taxe est de 25.000 euros pour les entités enregistrées en tant que prestataire de services d’actifs virtuels au Luxembourg conformément à l’article 7-1 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, tel qu’en vigueur au 30 décembre 2024, en relation à l’année civile de leur obtention d’un agrément de prestataire de services sur crypto-actifs de droit luxembourgeois ;
-
Un forfait annuel supplémentaire de 25.000 euros par plate-forme de négociation de crypto-actifs au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point 18), du règlement (UE) 2023/1114 exploitée, à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs ;
-
Un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs de droit luxembourgeois d’importance significative au sens de l’article 85 du règlement (UE) 2023/1114.
D.3. Autres taxes.
-
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé ;
-
Un forfait unique de 8.000 euros pour l’instruction de chaque notification reçue par la CSSF dans le cadre d’une demande de détention de participation qualifiée portant sur un prestataire de services sur crypto-actifs conformément à l’article 83 du règlement (UE) 2023/1114. Ce forfait unique n’est pas dû dans le cas où la notification de détention de participation qualifiée est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement ;
-
Un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque prestataire de services sur crypto-actifs visé au présent point XXXI, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel prestataire. Ce forfait annuel supplémentaire n’est pas dû dans le cas où la succursale est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement ;
-
Un forfait annuel de 11.000 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un prestataire de services sur crypto-actifs relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen. Ce forfait annuel n’est pas dû dans le cas où la succursale est déjà soumise au prélèvement de taxes en vertu d’autres dispositions du présent règlement.
E. Personnes assujetties aux obligations de détection et de notification des abus de marché, telles que visées à l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114.
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué en relation avec les obligations de détection et de notification de transactions suspectes prévues par l’article 92 du règlement (UE) 2023/1114.7 <
8 >XXXII. Systèmes de règlement et de négociation DLT.
-
Un forfait unique de 50.000 euros pour l’instruction des demandes d’autorisation spécifique d’exploiter un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués (ci-après « règlement (UE) 2022/858 ») pour les demandes émanant d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’un opérateur de marché exploitant d’un MTF, ou d’un dépositaire central de titres, déjà agréés par la CSSF.
-
Un forfait unique de 92.000 euros pour l’instruction des demandes d’autorisation spécifique d’exploiter un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) au sens du règlement (UE) 2022/858 émanant de personnes autres que celles visées au point 1). Ces entités sont exemptes du paiement des forfaits uniques pour instruction de demandes d’agrément prévus aux points I.1), VII.1), VIII.1) et XXV.1).
-
Lorsque l’activité d’exploitant d’un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) est exercée par un dépositaire central de titres, le forfait annuel applicable correspond au montant le plus élevé :
a)des forfaits annuels prévus pour l’exploitation d’un dépositaire central de titres tels que renseignés au point XXV ; ou b)des forfaits annuels prévus pour la surveillance d’un MTF tels que renseignés au point III, cumulés avec les forfaits annuels applicables à une entreprise d’investissement exploitant un MTF tels que renseignés au point VII.
- Lorsque l’activité d’exploitant d’un système de règlement et de négociation DLT (DLT TSS) est exercée par une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou un opérateur de marché, le forfait annuel applicable correspond au montant le plus élevé :
a)des forfaits annuels prévus pour l’exploitation d’un dépositaire central de titres tels que renseignés au point XXV ; ou b)des forfaits annuels prévus pour la surveillance d’un MTF tels que renseignés au point III, cumulés avec les forfaits annuels applicables à l’exploitant du MTF en question.8 <
9 >XXXIII. Gestionnaires de crédits.
-
Un forfait unique de 30.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’un nouveau gestionnaire de crédits au titre de l’article 28-14 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
-
Un forfait annuel de 35.000 euros à charge de chaque gestionnaire de crédits. Cette taxe est de 45.000 euros lorsque le gestionnaire de crédits est autorisé à recevoir des fonds d’emprunteurs.
-
Un forfait annuel supplémentaire de 20.000 euros à charge de chaque gestionnaire de crédits visé au présent point XXXIII, pour chaque succursale établie à l’étranger par un tel gestionnaire.
-
Un forfait annuel de 16.500 euros à charge de chaque succursale établie au Luxembourg par un gestionnaire de crédits relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen.
-
Un forfait unique de 15.000 euros à charge de chaque gestionnaire de crédits pour tout changement d’actionnariat déclenchant les procédures d’évaluation prévues à l’article 28-16 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
-
Un forfait de 10.000 euros pour chaque contrôle sur place effectué portant sur un sujet déterminé.9 <
Art. 2. Répartition du solde déficitaire
(1)Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous les points I à XXVII et XXX à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l’exercice de la surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les établissements visés sous le point I à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.
(2)Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point XXVIII à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l’exercice de la supervision publique de la profession de l’audit pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point XXVIII, sous-point 1, lettre f) à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.
(3)Au cas où le produit des taxes forfaitaires visées sous le point XXIX à l’article 1er et se rapportant à une année civile, est inférieur aux frais du personnel en service, aux frais financiers et aux frais de fonctionnement de la CSSF pour l’exercice de ses missions visées aux articles 2-2 et 12-1 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier pour cette même année, la différence est répartie entre les entités visées sous le point XXIX à l’article 1er proportionnellement à la taxe forfaitaire annuelle à leur charge.
Art. 3. Exigibilité (Rgd du 08 janvier 2026) Modifications 1
(1)Les taxes visées à l’article 1er sont payables globalement à première demande. Le non-paiement est susceptible de donner lieu à l’application de sanctions administratives.
(2)Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1er sont dues intégralement chaque année civile, même si le redevable en cause n’a été sous la surveillance de la CSSF que pendant une partie de l’année. La taxe visée sous I, points 2) et 3) à l’article 1er est dans ce dernier cas de 116.500 euros pour les établissements de droit luxembourgeois et les succursales établies au Luxembourg par des établissements de crédit ne relevant pas du droit d’un État membre de l’Espace économique européen et de 80.000 euros pour les succursales établies au Luxembourg par des établissements de crédit relevant du droit d’un État membre de l’Espace économique européen qui ne sont venus sous la surveillance de la CSSF qu’au cours de l’année.
(3)Les taxes forfaitaires uniques pour l’instruction d’une demande visées à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande est introduite. Sans préjudice des délais légaux prescrits pour l’instruction d’une demande, il n’est donné suite à la demande qu’après réception du paiement de la taxe.
(4)Les taxes visées au point XVI à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande d’approbation du prospectus est introduite. Lorsque l’admission à la négociation sur un marché réglementé n’est pas demandée par l’émetteur ou par une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande l’admission en question devient redevable de la taxe au moment où elle a introduit la demande d’approbation du prospectus.
(5)Tout rachat obligatoire devenu sans objet au sens de l’article 5, paragraphe 8 de la loi du 21 juillet 2012 relative au retrait obligatoire et au rachat obligatoire de titres de sociétés admis ou ayant été admis à la négociation sur un marché réglementé ou ayant fait l’objet d’une offre au public et portant modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, rend sans objet la partie proportionnelle de la taxe relative au rachat obligatoire y afférente. La partie fixe de la taxe relative au rachat obligatoire devenu sans objet continue de rester exigible à hauteur de 50 pour cent. Les taxes relatives au retrait obligatoire sont exigibles dans leur intégralité.
10 >(6)Les taxes forfaitaires annuelles visées à l’article 1er, point XXVI, point 1), sont dues à la charge des prestataires de services d’actifs virtuels enregistrés au registre des prestataires de services d’actifs virtuels établi par la CSSF jusqu’au 1er juillet 2026 ou jusqu’à ce qu’ils se voient octroyer ou refuser un agrément en vertu de l’article 63 du règlement (UE) 2023/1114, l’événement survenant en premier lieu étant retenu.
(7)Les taxes visées à l’article 1er, point XXXI, sous A, sont exigibles au moment où la notification du livre blanc est introduite. Lorsque l’admission à la négociation sur un marché de crypto-actifs n’est pas demandée par l’émetteur ou par une personne mandatée par celui-ci, la personne qui demande l’admission en question devient redevable de la taxe au moment où elle a introduit la notification du livre blanc.10 <
Art. 4. Disposition abrogatoire
Le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2021 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier est abrogé.
Art. 5. Entrée en vigueur
Le présent règlement s’applique à partir du 1er janvier 2023.
Art. 6. Formule exécutoire et de publication
Notre ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.