Règlement grand-ducal du 25 avril 2026 modifiant :
1.le règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques ; 2.le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non-résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation sur la mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points.
Chapitre 1er
— Modification du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques
Chapitre 2 — Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ;
L’avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d’agriculture ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er - Modification du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques
Art. 1er.
L’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques, est modifié comme suit :
1°Au point 7°, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2°À la suite du point 7°, il est ajouté un point 8° nouveau, libellé comme suit :
«
8°« titulaire de l’autorisation spéciale » : la personne physique ou morale au nom de laquelle est établie l’autorisation spéciale.
»
Art. 2.
À l’article 4, paragraphe 2, du même règlement, les mots « retenue au certificat d’immatriculation en tant que propriétaire ou détenteur du véhicule routier » sont remplacés par ceux de « qui sollicite l’autorisation et qui est responsable de la mise en circulation du véhicule routier chargé ou non ».
Art. 3.
L’article 6, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, est modifié comme suit :
1°Au deuxième tiret, les mots « du transporteur » sont remplacés par ceux de « pour le titulaire de l’autorisation spéciale » et le mot « transport » est remplacé par ceux de « véhicule routier » ; 2°Au troisième tiret, les mots « dès que des injonctions aux usagers s’avèrent nécessaires, l’accompagnement du transport exceptionnel par la Police grand-ducale » sont remplacés par ceux de « la consultation de la Police grand-ducale qui évalue la nécessité d’un accompagnement du véhicule routier par une escorte policière ».
Art. 4.
L’article 7 du même règlement, est modifié comme suit :
1°Au paragraphe 5, les mots « le détenteur ou le propriétaire du véhicule en question » sont remplacés par ceux de « la personne physique ou morale qui sollicite l’autorisation » ; 2°Au paragraphe 6, les mots « l’article 5 du présent règlement » sont remplacés par ceux de « l’article 11, paragraphe 8, alinéa 2, de la loi précitée du 14 février 1955 » ; 3°Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante :
« (7)Pour les demandes concernant un transport exceptionnel de la catégorie 3 ou une mise en circulation d’une machine, ou d’une machine tractant une remorque nécessitant une autorisation spéciale de la catégorie 2, la demande est examinée par les services compétents de l’Administration des ponts et chaussées qui évaluent l’itinéraire proposé et, si nécessaire, restreignent la circulation à certains tronçons. Les services compétents de l’Administration des ponts et chaussées émettent leur accord ou désaccord dans un délai raisonnable. En cas de désaccord avec l’itinéraire envisagé par le demandeur, ils peuvent le refuser ou proposer un itinéraire alternatif.
Une demande d’autorisation spéciale de la catégorie 3 est également transmise par le Service des autorisations spéciales à la Police grand-ducale qui détermine la nécessité d’une escorte policière. Cette évaluation repose sur une analyse de l’itinéraire, des particularités du véhicule routier et, le cas échéant, du chargement. ».
Art. 5.
L’article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, du même règlement, est modifié comme suit :
1°Au deuxième tiret, les mots « sur lequel le transport exceptionnel doit être effectué » sont supprimés ; 2°Un tiret est inséré devant les mots « des conditions supplémentaires en fonction de la charge et du véhicule utilisé. ».
Art. 6.
À l’article 9, paragraphe 2, alinéa 1er, premier et deuxième tirets, du même règlement, le nombre « 6.00 » est remplacé par celui de « 7.00 » et le nombre « 10.00 » est remplacé par celui de « 09.00 ».
Art. 7.
L’article 12, paragraphe 2, du même règlement, est remplacé par la disposition suivante :
«
(2)Si après la demande adressée à la Police grand-ducale conformément à l’article 7, paragraphe 7, une escorte policière est jugée nécessaire pour la sécurité des usagers de la route, elle peut couvrir la totalité de l’itinéraire ou se limiter à certains points de passage, selon les nécessités identifiées lors de l’évaluation.
»
Chapitre 2 - Modification du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points
Art. 8.
À l’annexe I « Catalogue des avertissements taxés » du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, la partie N intitulée « Règlement grand-ducal du 6 octobre 2023 relatif aux transports et circulations exceptionnels soumis à des autorisations spéciales sur les voies publiques » est modifiée comme suit :
1°La rubrique 8-02 est remplacée par la disposition suivante :
« Inobservation des conditions relatives à la masse accordée dans l’autorisation spéciale permettant de dépasser la masse maximale autorisée, ou le fait de tolérer en tant que propriétaire ou détenteur d’un véhicule routier ou titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule routier la mise en circulation du véhicule routier ainsi surchargé » ;
2°À la rubrique 9-01, le nombre « 16.30 » est remplacé par le nombre « 16.00 ».
Art. 9.
Le ministre ayant les Transports dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, Yuriko Backes
Fait le 25 avril 2026. Guillaume