1 >Règlement grand-ducal du 26 mars 2002 déclarant zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone Kuebebierg sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et de la commune de Niederanven1 < .
2 >Art. 1er (Rgd du 19 mai 2022) Modifications 1
Est déclarée zone protégée d’intérêt national sous forme de réserve naturelle, la zone « Kuebebierg » sise sur les territoires de la Ville de Luxembourg et de la commune de Niederanven, chevauchant en partie la zone protégée d’intérêt communautaire « Grunewald » référencée sous le code LU0001022.2 <
3 >Art. 2. (Rgd du 19 mai 2022) Modifications 1
La zone protégée d’intérêt national « Kuebebierg » se compose d’une étendue totale de 32,31 hectares, formée par des fonds inscrits au cadastre de la Ville de Luxembourg, section EC de Weimerskirch, et de la commune de Niederanven, section E de Gréngewald.
Sont également inclus tous les fonds et toutes les parcelles cadastrales ne portant pas de numéros se trouvant à l’intérieur du périmètre de la zone protégée d’intérêt national.
La délimitation de la zone protégée d’intérêt national est indiquée sur les plans figurant en annexe..3 <
Art. 3. (Rgd du 19 mai 2022) Modifications 9
Dans la zone protégée sont interdits: 4 >
1°la chasse, ceci à partir de l'entrée en vigueur du nouveau bail de chasse c.-à-d. le 1er août 2003; 5 > 2°la capture, la perturbation ou la destruction d’animaux sauvages indigènes non classés comme gibier ;5 < 6 > 3°les travaux de terrassement, notamment le dépôt et l’extraction de matériaux, l’enlèvement de terre végétale, le déblai et le remblai, à l’exception de ceux relatifs aux interventions prévues au point 6°, lettre b) ;6 < 4°la divagation d'animaux domestiques tels que chiens et chats 7 >, ainsi que la circulation avec animaux de compagnie non tenus en laisse ;7 < 8 > 5°la circulation à l’aide de véhicules motorisés ; cette interdiction ne s’applique ni aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit, ni à la circulation dans le couloir prévu au point 6°, lettre b) ;8 < 6°toute construction incorporée au sol ou non 9 >; cette interdiction ne s’applique pas :a)aux interventions nécessaires à l’entretien ou aux modifications des constructions existantes ; b)aux interventions nécessaires à l’implantation de ponts réservés pour la mobilité douce et le transport en commun, ainsi que d’autres infrastructures techniques, d’une largeur maximale totale de 30 mètres, le tout uniquement au sein d’un couloir pour projets d’infrastructures d’une largeur de 60 mètres, dont l’implantation est indiquée sur les plans figurant en annexe ; Les exceptions visées sous les lettres a) et b) restent soumises à autorisation préalable du ministre ayant l’Environnement dans ces attributions, désigné ci-après comme « ministre ».9 < 10 >
7°l’emploi de pesticides, la fertilisation ou le chaulage ;10 < 8°le changement d'affectation des sols 11 >, y compris la réduction, la destruction ou la détérioration de biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; 11 < 4 < 12 > 9°l’enlèvement, la destruction et l’endommagement de plantes sauvages et de parties de ces plantes appartenant à la flore indigène sans préjudice de l’exploitation agricole et forestière ou des travaux nécessaires pour des raisons de sécurité publique ; la lutte mécanique ou thermique contre les adventices de l’agriculture est autorisée dans le contexte de la conditionnalité de l’exploitation agricole ; 10°le dépôt de déchets, de matériaux et l’installation de poubelles ; 11°la mise en place d’installations de transport et de communication, d’infrastructures d’énergie, de liquide ou de gaz, de canalisations ou d’équipements assimilés ; cette interdiction ne s’applique pas :a)aux interventions nécessaires à l’entretien ou aux modifications des installations existantes ; b)aux nouvelles installations, à leur entretien et leur modification dans les chemins munis d’un revêtement à base d’asphalte, de bitume, de macadam ou de béton existants ou dans leurs accotements ; c)aux nouvelles installations, à leur entretien et leur modification, au sein du couloir mentionné au point 6°, lettre b) ; d)aux forages ou fonçages indispensables pour garantir une évacuation des eaux du cycle urbain des nouveaux quartiers situés au nord de la vallée Märtesgrond par un raccordement situé au niveau du couloir mentionné sous le point 6°, lettre b) au système d’évacuation des eaux existant. Les exceptions visées sous les lettres a) à d) restent soumises à autorisation préalable du ministre.
12°l’exploitation forestière, à l’exception de coupes nécessaires pour des raisons de sécurité ; les arbres abattus étant à abandonner sur place ; 13°l’installation d’abris pour bétail ; 14°le pâturage pendant la période du 15 novembre au 15 mars, ainsi que le pâturage sans enclos de nuit ; 15°l’affouragement du bétail ou l’appâtage du gibier ; 16°la circulation à pied en-dehors des chemins existants ou encore des sentiers balisés à cet effet ; cette interdiction ne s’applique pas aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit, ni aux gestionnaires de la zone protégée ; 17°la circulation à vélo, à cheval ou toute autre forme de mobilité douce en-dehors des chemins munis d’un revêtement à base d’asphalte, de bitume, de macadam ou de béton, ainsi que des sentiers balisés à cet effet ; cette interdiction ne s’applique ni aux mesures de conservation de la zone protégée réalisées avec des chevaux de traits, ni aux propriétaires des terrains et à leurs ayants droit ; 18°l’usage de drones ou autres engins télécommandés.12 <
13 >Art. 4. (Rgd du 19 mai 2022) Modifications 1
Les dispositions énumérées à l’articles 3 ne s’appliquent pas aux mesures et activités prises dans l’intérêt de la conservation et de la gestion de la zone protégée, dans l’intérêt de la recherche archéologique, de la conservation et restauration du patrimoine historique et culturel, ainsi que dans l’intérêt de la promotion pédagogique et la sensibilisation environnementale, ni aux interventions relatives aux exceptions visées à l’article 3, point 3°, point 6°, lettre b) et point 11°. Ces mesures, activités et interventions sont toutefois soumises à autorisation du ministre.13 <
Art. 5.
Notre Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.
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