Règlement grand-ducal du 26 octobre 2023 définissant les métiers et les professions organisés sous forme de formation professionnelle en cours d’emploi, ainsi que les conditions d’admission et modalités de fonctionnement - RECTIFICATIF. ( 1 )
Version rectifiée applicable au 15/09/2023 : Règlement grand-ducal du 26 octobre 2023 définissant les métiers et les professions organisés sous forme de formation professionnelle en cours d’emploi, ainsi que les conditions d’admission et modalités de fonctionnement.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, et notamment ses articles 7, 10, 33 et 42 ;
Vu l’avis de la Chambre des salariés ;
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ayant été demandés ;
Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport du Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
Les métiers et les professions organisés sous forme de formation professionnelle en cours d’emploi sont :
1°l’aide-soignant (menant au diplôme d’aptitude professionnelle) ; 2°l’assistant d’accompagnement au quotidien (menant au certificat de capacité professionnelle).
Art. 2.
Pour être admissible à l’une des formations professionnelles visées à l’article précédent, les conditions suivantes doivent être remplies :
1°être âgé de 18 ans au moins au 1er septembre de l’année de l’inscription ; 2°disposer d’un contrat de travail dans le secteur du métier concerné d’au moins 16 heures par semaine ; 3°disposer de l’accord écrit de l’employeur à suivre la formation visée ; 4°ne plus être sous le régime scolaire initial ou plus sous contrat d’apprentissage en formation initiale depuis au moins 12 mois ; 5°se prévaloir d’une affiliation au Centre commun de la sécurité sociale d’au moins 12 mois continus ou non et à titre d’au moins 16 heures par semaine.
Sur demande écrite de la personne visée à l’alinéa précédent, le directeur à la formation professionnelle, ci-après « directeur », peut accorder une dérogation à la condition de l’affiliation au Centre commun de la sécurité sociale.
Une dérogation à la période de carence de 12 mois prévue à l’alinéa 1er du présent article est accordée par le directeur aux candidats détenteurs :
1°d’un CCP qui désirent acquérir un DAP dans la même spécialité ; 2°d’un DAP qui désirent acquérir un DT dans la même spécialité ; 3°d’un CCP, DAP ou DT qui désirent acquérir un DAP ou un DT d’une qualification complémentaire.
Ces dérogations sont également applicables à tout diplôme et certificat, assimilés au certificat de capacité professionnelle ou au diplôme d’aptitude professionnelle, tel que fixé aux articles 65 et 66, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.
Art. 3.
Les conditions d’accès aux formations visées à l’article 1er sont celles prévues aux articles 6 et 28, paragraphe 1, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ainsi qu’au règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves de l’enseignement secondaire général et de l’enseignement secondaire classique.
Le candidat qui veut être admis à une des formations visées à l’article 1er sans faire preuve des qualifications scolaires prévues à l’alinéa précédent, respectivement sans disposer de l’équivalence scolaire délivrée par les ministères luxembourgeois compétents, doit se soumettre à un test d’aptitude linguistique et de calcul.
Art. 4.
Le nombre de candidats pouvant être admis à une des formations visées à l’article 1er est fixé annuellement par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre ».
Si le nombre de candidats à l’admission dépasse le nombre de places disponibles, le directeur établit un classement des candidats sur base des critères suivants :
1°des performances scolaires antérieures ; 2°de l’expérience professionnelle du candidat dans des associations et institutions en relation avec la formation visée ; 3°d’une lettre de recommandation en lien avec l’expérience professionnelle antérieure ou une lettre de motivation.
Art. 5.
Les formations visées à l’article 1er sont dispensées suivant le système d’évaluation et de promotion prévu à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle ainsi que les grilles horaires et les référentiels d’évaluation applicables à la formation professionnelle.
Art. 6.
(1)Le volet scolaire des formations professionnelles en cours d’emploi est dispensé dans les lycées publics et privés, ainsi que dans les centres de formation publics et privés prévus à l’article 16 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, désignés ci-après « établissements de formation ».
(2)La formation patronale a lieu dans les institutions du secteur concerné, ci-après « organismes de formation ».
L’organisme de formation doit satisfaire aux dispositions des articles L.111-1, L.111-4 et L.111-5 du Code du travail.
Les modalités de collaboration entre les établissements de formation et les différents organismes de formation sont définis dans des conventions de pratique professionnelle à conclure entre le directeur, le représentant légal de l’organisme de formation concerné, le directeur ou le chargé de direction de l’établissement de formation concerné et l’apprenant.
(3)La convention est conclue conformément au modèle figurant en annexe du présent règlement.
(4)Tout au long de la formation patronale, l’apprenant inscrit en formation professionnelle en cours d’emploi est pris en charge par une personne de référence et un tuteur.
La personne de référence est un membre du personnel enseignant de l’établissement de formation. La supervision est effectuée individuellement ou en groupe.
Le tuteur est un membre du personnel de l’organisme de formation concerné.
Le tuteur a pour mission de guider et d’orienter l’apprenant pendant la pratique professionnelle.
En concertation avec la personne de référence, le tuteur garantit l’application, en milieu professionnel, du programme de formation du module patronal et évalue l’apprenant, toujours en concertation avec la personne de référence, conformément au référentiel d’évaluation du module patronal.
Art. 7.
Les apprenants sont tenus de suivre les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de se conformer aux règles de conduite de l’établissement dans lequel ils suivent leur formation.
Les règles de conduite telles que prévues au chapitre 11 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées sont applicables.
Art. 8.
Les apprenants n’ayant pas réussi les modules requis au cours de la période prévue, peuvent bénéficier d’une durée supplémentaire ne pouvant pas dépasser un an, afin de passer les modules non encore réussis.
À ce titre, les apprenants doivent obtenir l’accord écrit du directeur, de leur employeur, ainsi que du directeur ou du chargé de direction de l’établissement de formation concerné. La durée de la convention de pratique professionnelle s’étend sur la durée normale de la formation. La prorogation de la convention de pratique professionnelle pour une durée maximale d’un an ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des parties signataires. En cas de non réussite à l’issue de la durée normale de la formation, un formulaire de prorogation est transmis par voie postale ou électronique aux apprenants, ainsi qu’à leurs organismes de formation. Le formulaire comporte les explications quant à la procédure à suivre et doit être remis au plus tard pour le 31 août au directeur. La signature par toutes les parties de la convention vaut acceptation de la prorogation.
Art. 9.
Le présent règlement produit ses effets à partir de la rentrée scolaire 2023/2024.
Art. 10.
Le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch
Palais de Luxembourg, le 26 octobre 2023. Henri
1 >Annexe –
CONVENTION DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION EN COURS D’EMPLOI DE ……………………………
Entre
-
Le Directeur à la formation professionnelle, ci-après « Directeur »,
-
l’établissement de formation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …. . . . . .,
représenté par . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
- l’organisme de formation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
représentée par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
- l’apprenant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … . . . . . . . .
ci-après les parties,
il est convenu ce qui suit :
Art. 1. Date de début et durée de la convention
(1)La convention prend effet le : _____________________
(2)La durée de la convention est fixée à _____ ans sous réserve d’une éventuelle prorogation (cf. art. 7 infra).
En cas de réussite de la formation, la convention prend fin de plein droit et automatiquement à la date de notification de celle-ci.
Art. 2. Coopération entre les parties concernées
L’établissement de formation assume les volets théorique et technique de la formation professionnelle.
L’organisme de formation met à disposition de l’apprenant une personne interne dûment qualifiée, ci-après « tuteur », qui l’accompagne pendant toute sa pratique professionnelle.
Art. 3. Objectifs et modalités de formation
Les compétences à enseigner par l’établissement de formation et à développer par l’apprenant en milieu professionnel sont notamment regroupées sur le planning des compétences patronales, consultables sur le site https://portal.education.lu/Services.
L’organisation de la formation, notamment la répartition entre enseignement scolaire et enseignement en milieu professionnel, est définie annuellement par le règlement grand-ducal fixant les grilles horaires des formations aux métiers et professions qui sont organisées suivant les dispositions applicables à l’organisation de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale de l’année scolaire respective.
Art. 4. Obligations de l’organisme de formation
L’organisme de formation s’engage :
1°à assurer l’éducation et la formation professionnelles de l’apprenant, conformément au programme de formation, arrêté par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, ci-après « ministre » ; 2°à accorder à l’apprenant le temps nécessaire pour fréquenter régulièrement les cours à l’école et d’autres cours de perfectionnement et à surveiller cette fréquentation ; 3°à vérifier la tenue régulière d’un carnet de liaison par l’apprenant et à signer les inscriptions y effectuées par ce dernier ; 4°à accorder à l’apprenant le temps libre nécessaire pour se présenter aux projets intégrés ; 5°à évaluer, en concertation avec la personne de référence, les modules de formation pratique effectués au sein de l’organisme de formation, conformément au référentiel d’évaluation, endéans les délais indiqués.
Tout manquement à un des points susmentionnés peut entraîner la résiliation de la convention à l’initiative du Directeur.
Art. 5. Obligations de l’apprenant
L’apprenant s’engage vis-à-vis de l’organisme de formation :
a)à fréquenter régulièrement les cours scolaires ; b)à l’informer de ses absences à l’école ; c)à remplir soigneusement le carnet de liaison et à le soumettre régulièrement pour signature au tuteur; d)à participer aux projets intégrés intermédiaire et final prévus par la loi en vigueur.
L’apprenant s’engage à respecter les consignes et les convocations de la personne de référence.
Tout manquement à un des points susmentionnés peut entraîner la résiliation de la convention à l’initiative du Directeur.
Art. 6. Responsabilités particulières
Pendant les heures de formation au sein de l’établissement de formation, l’apprenant bénéficie de la couverture de l’assurance obligatoire contre les accidents, telle que définie par la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’État et des collectivités publiques, ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
Pendant la pratique professionnelle, l’apprenant est soumis aux dispositions du contrat de travail qu’il a conclu avec l’organisme de formation, en sa qualité de salarié.
Art. 7. Prorogation de la convention
La durée de la convention s’étend sur la durée normale de l’apprentissage. Une prorogation de ladite convention pour une durée maximale d’une année peut être accordée avec l’accord de l’employeur et se matérialise par la signature d’un avenant par les parties.
Art. 8. Cessation de la convention
La convention prend fin pour l’un des motifs suivants :
1°par la réussite à la formation en question ; 2°par sa résiliation par l’une ou l’autre des parties signataires, notifiée avec un préavis d’un mois ; 3°si le contrat de travail est résilié ; 4°en cas de réorientation obligatoire de l’apprenant ; 5°si l’apprenant est écarté de la formation ; 6°en cas de non-prorogation.
Art. 9. Données personnelles
Dans le respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les parties s’engagent à traiter les données à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données.
Art. 10. Litige
Tout litige découlant de ou en relation avec la présente convention sera soumis exclusivement aux juridictions luxembourgeoises s’il n’a pas pu être réglé préalablement à l’amiable.
Art. 11. Formalités
La présente convention est établie en quadruple exemplaires.
Chaque partie signataire reconnait avoir reçu un exemplaire original et l’avoir lu, compris et approuvé.
Signé à ________________,
Signé à ________________,
le //______
le //______
Le Directeur à la formation professionnelle
Pour l’établissement de formation
Nom/Prénom :
Fonction/Qualité :
Signé à ________________,
Signé à ________________,
le //______
le //______
Pour l’organisme de formation
L’apprenant 1 <