Règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 portant organisation à l’Institut national d’administration publique de la division de la formation continue du personnel de l’État et des établissements publics de l’État ainsi que des cycles de formation préparatoires aux groupes de traitement et d’indemnité supérieurs.
Chapitre I. — Champ d’application
Chapitre II. — Du programme de formation continue
Chapitre III. — De l’organisation des cours de formation continue
Chapitre IV. — De la certification des cours de formation continue
Chapitre V. — Du cycle en management public
Chapitre VI. — De l’effet de la formation continue
Chapitre VII. — De l’assimilation des cours de formation
Chapitre VIII. — Cycles de formation préparatoires aux groupes de traitement et d’indemnité supérieurs
Chapitre IX. — Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Chapitre I.-Champ d’application
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal s’applique au personnel de l’Etat et des établissements publics de l’Etat énuméré à l’article 10 (1 à 3) de la loi du 15 juin 1999 portant organisation de l’Institut national d’administration publique.
Chapitre II.-Du programme de formation continue
Art. 2.
Le programme de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est établi par l’Institut national d’administration publique dénommé ci-après «l’Institut» en collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat.
Art. 3.
Le programme de formation continue prévoit:
1.une partie de séminaires sur des sujets en relation avec l’administration publique notamment dans les domaines suivants:
management public,
communication interne et communication externe,
organisation, procédures et contrôle,
réforme administrative,
égalité des chances entre hommes et femmes,
nouvelles technologies de l’information et de la communication,
évolutions des législations,
évolution et questions d’actualité de l’Union Européenne,
formations à l’attention du personnel en congé sans traitement et du personnel rentrant.
2.une partie de séminaires à organiser en fonction des besoins spécifiques des administrations et des établissements publics de l’Etat et qui ne sont accessibles qu’aux agents de l’Etat répondant aux critères de sélection spécifiques prédéfinis.
Chapitre III.-De l’organisation des cours de formation continue
Art. 4.
L’organisation des cours de formation continue pour le personnel visé par le présent règlement est assurée par l’Institut en tenant compte des dispositions prévues aux articles 12 à 15 du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant à l’Institut national d’administration publique, l’organisation de la commission de coordination, la collaboration avec les administrations et établissements publics de l’Etat et la collaboration avec le Ministère de l’Intérieur et les administrations et les établissements publics des communes.
Art. 5.
L’Institut fixe le nombre maximum de participants à un cours en fonction des impératifs de ce cours ainsi que du nombre de candidats. Il peut regrouper les candidats par carrière ou par spécialités professionnelles.
Les cours de formation continue peuvent être organisés pour des périodes à temps plein ou à mi-temps et en alternance avec des plages de travail effectif.
Art. 6.
Les agents participant à un séminaire de formation continue bénéficient d’un congé de formation individuel conformément à l’article 40 du règlement grand-ducal modifié du 22 août 1985 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Art. 7.
L’Institut peut prendre en charge les frais d’inscription et les frais de route et de séjour occasionnés par un agent de l’Etat du fait qu’il a suivi un séminaire, une conférence ou un colloque à l’étranger pour autant que cette activité soit clairement identifiée comme ayant le caractère d’une formation continue au sens des dispositions du présent règlement.
La prise en charge ne peut être assurée que si elle a été sollicitée au préalable par le ministre du ressort ou par le chef d’administration et si elle a été autorisée au préalable par l’Institut.
Chapitre IV.-De la certification des cours de formation continue
Art. 8.
I.La formation continue du personnel visé par le présent règlement comprend deux catégories de cours.
1)Les cours de la première catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue, sont caractérisés comme «cours de perfectionnement» et pour lesquels la participation peut donner lieu à une appréciation. 2)Les cours de la deuxième catégorie sont ceux qui, dans le programme de formation continue sont caractérisés comme «cours d’intérêt général».
Le programme de formation continue mentionne pour chaque cours la catégorie dans laquelle il est classé. Les modalités de l’évaluation des connaissances sont définies par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique sur avis obligatoire de la commission administrative de l’Institut.
II.
1)L’Institut établit un certificat de perfectionnement pour l’agent qui a accompli un cours de la première catégorie. Le certificat de perfectionnement renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours exprimée en jours de cours. 2)L’Institut établit un certificat de présence pour l’agent qui a accompli un cours de deuxième catégorie. Le certificat de présence renseigne sur la participation au cours et sur la durée effective du cours. 3)Le certificat de perfectionnement ou le certificat de présence n’est délivré que si l’agent a accompli le cours de formation continue dans son intégralité.
III.Une copie du certificat de perfectionnement ou du certificat de présence est adressée au chef d’administration.
Chapitre V.-Du cycle en management public
Art. 9.
I.Le cycle en management public prévu à l’article 1er de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat s’étend sur une durée qui ne peut pas être inférieure à douze journées de formation.
II. Le cycle en management public comprend un niveau d’initiation et un niveau de qualification.
Le niveau de qualification n’est accessible qu’au fonctionnaire qui a suivi l’ensemble des séminaires du niveau d’initiation.
1)Le niveau d’initiation comprend notamment les matières suivantes:
Conduite de réunions
Contrôle interne
Prise de parole en public
Techniques de management
2)Le niveau de qualification comprend notamment les matières suivantes:
Conduite de collaborateurs
Fonctions de direction
Project management
Techniques de l’information
Gestion des ressources humaines
Le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique peut intégrer d’autres séminaires dans le cycle en management public, la commission administrative de l’Institut entendue en son avis.
III.Pour chaque séminaire suivi dans le cadre du cycle en management public, l’Institut établit un certificat de perfectionnement.
Pour le fonctionnaire qui a suivi l’intégralité des séminaires prévus au cycle de management public, l’Institut délivre un certificat de qualification en management public.
IV.D’autres formations qui ne sont pas organisées par l’Institut peuvent être assimilées au cycle en management publique par une décision du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique dans les conditions et suivant les modalités déterminées aux articles 12 et 13 du présent règlement.
Chapitre VI.-De l’effet de la formation continue
Art. 10.
(abrogé)
Art. 11.
(abrogé)
Chapitre VII.-De l’assimilation des cours de formation
Art. 12.
I.Les cours de formation continue suivis à l’Institut national d’administration publique avant le 1er janvier 2001 sont d’office assimilés aux cours de perfectionnement prévus à l’article 8 I. 1) du présent règlement.
Cette assimilation couvre la durée effective de l’activité suivie.
II.Les cours de formation continue à caractère spécial organisés par les administrations et établissements publics de l’Etat en dehors du programme prévu à l’article 3 du présent règlement peuvent être assimilés aux cours de formation continue organisés par l’Institut par une décision du Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le chargé de direction de l’Institut entendu en son avis.
L’assimilation se fait en vue d’une dispense à accorder conformément aux dispositions prévues aux articles 12, 14 et 15 de la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat et aux articles 43 à 49 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat.
La décision d’assimilation ne peut en aucun cas excéder la durée effective de l’activité suivie.
Art. 13.
I.La demande d’assimilation est adressée par l’agent concerné à son chef d’administration qui la transmet au Ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique.
II.La demande doit mentionner:
a)les motifs permettant de constater le caractère exceptionnel du séminaire suivi ainsi que sa compatibilité avec l’intérêt de service b)le sujet du séminaire accompagné d’un bref descriptif c)l’organisme ayant assuré la formation d)la date et le lieu du déroulement de l’activité e)la durée effective de l’activité.
Elle doit en outre être accompagnée d’une attestation émise par l’organisme ayant assuré la formation et attestant que l’agent a effectivement participé à l’activité en question.
Chapitre VIII.-Cycles de formation préparatoires aux groupes de traitement et d’indemnité supérieurs
Art. 14. (Rgd du 24 juillet 2025) Modifications 2
I.L’Institut organise au moins une fois par année des cycles de formation préparant les fonctionnaires et employés de l’Etat à l’accès à un groupe de traitement ou d’indemnité supérieur.
II.Pour les agents du groupe de traitement ou d’indemnité A2, le cycle de formation préparatoire au groupe de traitement ou d’indemnité A1 comprend 120 heures de formation et se présente comme suit:
a) Techniques de management
24 heures
b) Développement de l’organisation
12 heures
c) Techniques de négociation et d’argumentation
12 heures
d) Gestion de projet et gestion du changement
12 heures
e) Gestion et conduite d’équipes
12 heures
f) Communication interpersonnelle
12 heures
g) Gestion et résolution de conflits
12 heures
h) Droit de l’Union européenne
12 heures
i) Procédures et techniques législatives et réglementaires
12 heures.
III.Pour les agents du groupe de traitement ou d’indemnité B1, le cycle de formation préparatoire au groupe de traitement ou d’indemnité A2 comprend 120 heures de formation et se présente comme suit:
a) Initiation aux techniques de management
12 heures
b) Gestion des ressources humaines
12 heures
c) Gestion de projet et gestion du changement
12 heures
d) Gestion et conduite d’équipes
12 heures
e) Techniques de présentation
12 heures
f) Gestion de la documentation
12 heures
g) Gestion de la communication interne et externe
12 heures
h) Communication interpersonnelle
12 heures
i) Système politique et administratif luxembourgeois
12 heures
j) Procédures et techniques législatives et réglementaires
12 heures.
IV.Pour les agents du groupe de traitement ou d’indemnité C1 1 > ou du groupe de traitement D1 de la rubrique «Douanes» 1 < , le cycle de formation préparatoire au groupe de traitement ou d’indemnité B1 comprend 96 heures de formation et se présente comme suit:
a) Système politique et administratif luxembourgeois
12 heures
b) Droit administratif
12 heures
c) Organisation du Gouvernement
12 heures
d) Gestion des ressources humaines
12 heures
e) Communication interne et externe
12 heures
f) Rédaction administrative, prise de notes et comptes-rendus
12 heures
g) Communication interpersonnelle
12 heures
h) Travailler en équipe
12 heures.
V. 2 >Pour les agents du groupe de traitement ou d’indemnité C2, le cycle de formation préparatoire au groupe de traitement ou d’indemnité C12 < comprend 60 heures de formation et se présente comme suit:
a) Modernisation de l’Etat
12 heures
b) Droit administratif
12 heures
c) Organisation du Gouvernement
12 heures
d) Rédaction administrative, prise de notes et comptes-rendus
12 heures
e) Travailler en équipe
12 heures.
VI.Les matières prévues aux paragraphes II à V du présent article sont enseignées sous forme de travaux dirigés ou de séminaires.
Art. 15.
I.Sont admissibles aux cycles de formation préparatoires les fonctionnaires et employés de l’Etat qui font partie des groupes de traitement ou d’indemnité visés aux paragraphes II à V de l’article 14 et qui, au moment de la demande de participation, peuvent se prévaloir, en ce qui concerne les fonctionnaires, d’au moins neuf années de service depuis leur nomination et, en ce qui concerne les employés, d’au moins neuf années depuis leur début de carrière.
II.La demande d’inscription aux cycles de formation préparatoires se fait conformément à l’article 39 paragraphe 4 du règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’Etat. Elle se fait par la voie hiérarchique en une seule fois pour l’ensemble des séminaires prévus dans le cadre du cycle de formation préparatoire choisi et moyennant un formulaire spécifique proposé par l’Institut.
III.En cas de besoin, l’Institut peut opérer une sélection parmi les demandes d’inscription en tenant compte des conditions d’inscription prévues au paragraphe Ier ci-dessus, de la date d’entrée des demandes à l’Institut et des places disponibles.
L’Institut informe les agents sélectionnés des modalités d’organisation et de déroulement du cycle de formation préparatoire auquel ils sont inscrits.
Art. 16.
I.Les matières des cycles de formation préparatoires sont sanctionnées par des contrôles des connaissances organisés à la fin de chaque séminaire.
Les contrôles des connaissances portent à chaque fois sur vingt points.
II.L’agent qui, lors du contrôle des connaissances, a obtenu la moitié du total des points a passé avec succès le séminaire correspondant. S’il n’a pas obtenu la moitié du total des points, il doit se soumettre une nouvelle fois au contrôle des connaissances du séminaire concerné.
Un nouvel échec entraîne l’écartement de l’agent du cycle de formation préparatoire.
III.L’agent qui a passé avec succès tous les séminaires correspondant au cycle de formation auquel il est inscrit a passé avec succès le cycle de formation.
Art. 17.
I.L’agent participant à un cycle de formation préparatoire doit avoir suivi au moins 85 pour cent du total des heures de formation prévues pour le cycle.
II.L’Institut établit pour l’agent qui a suivi avec succès un cycle de formation préparatoire un certificat de qualification qui est pris en compte pour l’appréciation de l’agent prévue à l’article 8 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités de l’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien.
III.L’agent qui, pour des raisons exceptionnelles dûment motivées et indépendantes de sa volonté, n’a pas pu suivre un ou plusieurs séminaires et n’a pas pu se soumettre aux contrôles des connaissances correspondants peut, sur demande motivée de son chef d’administration, être autorisé par le chargé de direction de l’Institut à suivre ces séminaires et les contrôles des connaissances correspondants lors du premier cycle de formation préparatoire qui suit celui auquel il a régulièrement participé.
Chapitre IX.-Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 18.
Par dérogation à l’article 9 du présent règlement, l’Institut établit un programme spécial en management public pour le fonctionnaire appartenant à l’une des carrières visées aux articles 10, 11 et 12 (4) de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat et qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans le dernier grade de promotion du cadre ouvert.
Le fonctionnaire qui a suivi avec succès l’intégralité du programme spécial en management public se voit délivrer un certificat de qualification en management public.
Art. 19.
I.Pour l’application des dispositions de l’article 11 du présent règlement, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements conformément aux dispositions de l’article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et qui ne peut pas attester avoir suivi des cours de recyclage ou en avoir été dispensés pour des raisons dûment motivées par son chef d’administration, bénéficie d’une dispense de douze jours de cours s’il est classé dans l’antepénultième grade de sa carrière, de dix-huit jours de cours s’il est classé dans l’avant-dernier grade de sa carrière ou de vingt-quatre jours s’il est classé dans le dernier grade de sa carrière.
II.Pour l’application des dispositions de l’article 11 du présent règlement, le fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans une fonction correspondant à un grade qui comprend un ou plusieurs allongements conformément aux dispositions de l’article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, et qui peut attester avoir suivi des cours de recyclage ou qui en a été dispensés pour des raisons dûment motivées par son chef d’administration, bénéficie d’une bonification de dix-huit jours de cours pour un cours de recyclage suivi, de vingt-quatre jours pour deux cours de recyclage suivis et de trente jours pour trois cours de recyclage suivis.
Cette disposition s’applique également au fonctionnaire qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, est classé dans l’avant-dernier grade de sa carrière et pour qui la participation aux cours de formation continue constitue une condition à la promotion conformément aux dispositions de l’article 22 (VI) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Art. 20.
Le règlement grand-ducal du 17 octobre 1986 déterminant l’organisation des cours de recyclage ou de perfectionnement des fonctionnaires de l’Etat et les éléments à la base de l’avis du chef d’administration est abrogé.
Art. 21.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 2001.
Art. 22.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.