Règlement grand-ducal du 27 septembre 2004 portant exécution de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.
Chapitre I: — Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
Chapitre II: — Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
Chapitre III: — Prise en compte des créances alimentaires
Chapitre IV: — Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
Chapitre V: — Dispositions finales
Chapitre I: Modalités de la fixation des montants variables du complément et présentation des demandes
Art. 1er.
Le montant minimum mensuel du coût des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique, tel que fixé à l'article 5 de la loi du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit, ci-après appelée «loi», comprend l'hébergement dans une chambre individuelle meublée de douze mètres carrés au minimum, comportant le chauffage central et le raccordement à l'eau chaude et froide, ainsi que la prestation des actes de l'accueil gérontologique énumérés à l'article 11 du chapitre II ci-après.
Art. 2.
(1)La demande en obtention du complément visé par la loi est à introduire par écrit sur un formulaire établi par le Fonds national de solidarité, ci-après appelé «Fonds», et est accompagnée notamment des pièces justificatives suivantes:
1° un certificat de résidence du requérant ou une attestation équivalente
2° toute pièce portant déclaration et attestant l’intégralité des ressources du requérant et le cas échéant de son conjoint telles que définies aux articles 6 à 12 de la loi
3° toute pièce établissant que le conjoint du requérant doit s’acquitter d’un loyer ou d’une dette en rapport avec l’acquisition de son logement avec l’indication du montant du loyer ou de la dette; dans l’hypothèse de l’article 12 alinéa 2 de la loi
4° des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes. Si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la demande sera accompagnée d’une copie du jugement ou d’un extrait du répertoire civil ou d’une attestation équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant.
(2)La demande en obtention du complément visé par la loi doit être signée et datée par le requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d'être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son représentant légal ou par l'administrateur légal.
(3)La demande en obtention du complément est à adresser au Fonds. La demande est envoyée par simple lettre à la poste; elle peut également être déposée directement auprès du Fonds. Le dépôt est réputé fait au moment de la réception de la demande par le Fonds. La demande est réputée être faite à la date du dépôt, à condition qu'elle soit signée et qu'elle soit accompagnée de toutes les pièces justificatives. Au cas où toutes les pièces ne sont pas jointes, la demande est réputée être faite à la date où la dernière de ces pièces prévues parvient au Fonds.
(4)Le complément visé par la loi est dû à partir du premier mois au cours duquel la demande est réputée être faite.
Art. 3.
La qualité des prestations est évaluée en fonction de trois critères:
dimension et équipement sanitaire du logement
effectifs du personnel d'encadrement
les surplus de qualité d'encadrement.
Art. 4.
Les surplus de qualité au niveau de la grandeur et de l'équipement sanitaire du logement sont comptabilisés par un maximum de six points de qualité attribués en fonction des critères suivants:
a) pour la surface totale du logement par usager, cellule sanitaire non-comprise, variant respectivement:
entre au moins 16 m2 et moins de 23 m2:
1 point
entre au moins 23 m2 et moins de 30 m2:
2 points
plus de 30 m2:
3 points
b) pour l'équipement sanitaire du logement:
WC:
2 points
Douche ou baignoire:
1 point
Art. 5.
Par personnel d'encadrement le présent règlement désigne tous les collaborateurs affectés directement au service et ayant pour mission:
soit à assurer la prise en charge directe des usagers
soit à assurer des missions de direction, d'organisation de contrôle, de formation, d'orientation, de conseil ou de supervision gérontologique.
Art. 6.
Les surplus de qualité au niveau des effectifs du personnel d'encadrement sont comptabilisés par un maximum de huit points de qualité attribués en fonction du nombre de postes à plein temps par unité de cent usagers:
entre au moins 13 et moins de 16 postes:
1 point
entre au moins 16 et moins de 18 postes:
3 points
entre au moins 18 et moins de 21 postes:
5 points
entre au moins 21 et moins de 24 postes:
6 points
au moins 24 postes:
8 points
Art. 7.
Les surplus de qualité par rapport à la qualité de l'encadrement sont comptabilisés par un maximum de six points attribués en fonction des critères suivants:
l’établissement d’un projet d’orientation: au plus 2 points
la définition et la documentation de mesures spécifiques développées au bénéfice des usagers en fin de vie: au plus 2 points
la définition et la documentation d’initiatives annuelles de formation continue au bénéfice du personnel de service: au plus 1 point
la définition et la documentation des mesures développées pour garantir aux usagers un droit d’information, de participation et de coopération: au plus 1 point.
Art. 8. (Rgd du 22 novembre 2013) (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 2
1 > 2 >Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 4 ci-dessus, et dans une phase transitoire allant jusqu’au 31 décembre 2015, le Fonds peut participer aux prestations fournies à des usagers de centres intégrés et de maisons de soins, qui occupent des logements ayant une surface de moins de douze mètres carrés.2 <
1 <
Dans ces cas, la réduction de qualité au niveau de la dimension du logement est comptabilisée par un maximum de trois points de qualité négatifs attribués en fonction de la surface totale et des critères suivants:
entre au moins 9 m2 et moins de 10 m2:
-3 points
entre au moins 10 m2 et moins de 11 m2:
-2 points
entre au moins 11 m2 et moins de 12 m2:
-1 point
Art. 9.
Le montant représentant le prix mensuel de base de l'accueil gérontologique pris en considération par le Fonds est fixé par usager:
en fonction du seuil minimum
en fonction du total des points de qualité dont le nombre considéré ne peut être supérieur à vingt; en vertu des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les points de qualité négatifs sont comptabilisés négativement.
La valeur de chaque point de qualité équivaut à un montant de 4,52 €.
Toutefois le montant maximal à retenir pour les prestations du Fonds national de solidarité ne peut être supérieur au montant facturé par l’établissement.
Art. 10.
Le montant mensuel immunisé sur les ressources du bénéficiaire est fixé à 57 €.
Chapitre II: Actes à prester dans le cadre de l'accueil gérontologique
Art. 11.
Les actes suivants, dont le coût est compris de manière forfaitaire dans le prix de base mensuel, sont à prester obligatoirement par le service dans le cadre de l'accueil gérontologique:
a) L'hôtellerie comportant: 1.au minimum trois repas par jour, dont au moins un repas chaud 2.la mise à disposition d'au moins deux collations supplémentaires 3.l'adaptation des repas aux besoins spécifiques des personnes âgées 4.de l'eau potable à volonté 5.un service ponctuel des repas au logement pour des raisons de santé ou de dépendance en dehors des prestations prévues par l'assurance dépendance 6.la mise à disposition d'un logement adapté aux besoins spécifiques de personnes âgées, malades ou handicapées, meublé selon les besoins de l'usager au moins d'un lit de soins et, à la demande de l'usager nécessiteux, d'une table, de trois sièges et d'une armoire 7.le changement de la literie au moins une fois toutes les deux semaines 8.la réfection du lit au moins une fois par jour 9.l'entretien et le nettoyage du logement, y compris les meubles et rideaux 10.le nettoyage supplémentaire ponctuel et exceptionnel suite à des problèmes de santé ou de dépendance non couverts par l'assurance dépendance 11.l'équipement, l'entretien et le nettoyage des blocs sanitaires collectifs 12.la gestion des déchets individuels et collectifs 13.la mise à disposition de locaux communs équipés conformément aux besoins des usagers et régulièrement entretenus et nettoyés 14.l'éclairage et le chauffage du logement de l'usager et des locaux communs
b) La sécurité et la santé comportant: 1.la permanence d'assistance et de soins vingt-quatre heures sur vingt-quatre 2.les aides et les soins requis pour des raisons de maladie ou de dépendance et non considérés par l'assurance dépendance 3.l'assistance au moins une fois par semaine lors d'un bain selon les besoins de l'usager ou à sa demande 4.la mise en place d'un système d'appel-assistance/secours 5.la constitution au moment de l'admission d'un dossier individuel qui renseigne sur la situation psychosociale et médicale de l'usager et qui est régulièrement tenu à jour 6.l'organisation régulière d'exercices d'évacuation en coopération avec le corps des sapeurs-pompiers compétent 7.une documentation quotidienne des aides et des soins dont bénéficie l'usager 8.le libre choix du médecin par l'usager et l'organisation de visites médicales répondant à ce principe 9.la mise à disposition au profit des médecins en consultation d'un local d'examen 10.la gestion des médicaments prescrits par un médecin selon les besoins de l'usager ou à sa demande 11.la provision des médicaments prescrits par un médecin pour des raisons de maladie ou de dépendance non considérés par les prestations de la sécurité sociale 12.la mise à disposition d'une salle de kinésithérapie équipée et l'organisation selon les besoins des usagers ou à leur demande de séances de kiné- et de physiothérapie 13.l'organisation d'une unité d'assistance psycho-sociale et la prestation des services afférents requis selon les besoins de l'usager ou à sa demande 14.la prestation de conseils et d'une assistance en matière ○ de manipulation et d'entretien d'appareillages et de prothèses
○ de soins et de thérapie éventuels au sein ou en dehors du service
15.la gestion d'un stock de matériel d'intervention, de pansements et d'équipements sanitaires 16.la connexion au niveau du logement à un réseau téléphonique et la mise à disposition d'une cabine téléphonique 17.la mise à disposition d'infrastructures et d'équipements conformes aux dispositions légales et réglementaires en matière de salubrité, d'hygiène et d'agrément
c) L'assistance au niveau des gestes de la vie quotidienne comportant: 1.l'établissement d'un contrat d'hébergement avec tout usager, rédigé dans au moins deux des langues administratives 2.l'information et l'assistance de l'usager lors de l'établissement de sa demande en obtention du complément visé par la loi 3.des conseils et une assistance au niveau de l'hygiène du corps, de la tenue vestimentaire, de la mobilité, des problèmes éventuels de continence ou d'insomnie, de la prévention d'esquarres de décubitus ou d'attitudes vicieuses selon les besoins de l'usager ou à sa demande 4.la mise à disposition gratuite des compléments alimentaires pour des raisons de santé ou de dépendance de l'usager 5.la mise à disposition et l'entretien régulier d'une infrastructure appropriée et d'aides techniques destinées à faciliter la mobilité des usagers 6.l'organisation ponctuelle de déplacements collectifs 7.l'assistance au niveau de l'organisation de déplacements individuels selon les besoins de l'usager ou à sa demande 8.l'organisation d'un service de caféteria accessible aux usagers et aux visiteurs 9.l'organisation de contacts réguliers selon les besoins de l'usager hospitalisé ou à sa demande
d) L'animation socioculturelle, la promotion des compétences individuelles et l'assistance philosophique et religieuse comportant: 1.la mise à disposition dans des locaux communs, d'un appareil de télévision, d'une radio, de jeux de société, de quotidiens et de périodiques 2.l'organisation d'un service gratuit de bibliothèque 3.l'aménagement et l'équipement appropriés des alentours immédiats du service, y compris les travaux de nettoyage et d'entretien afférents 4.l'organisation au sein du service, au moins une fois par semaine, d'activités dirigées de loisirs, accessibles également aux usagers à mobilité réduite 5.l'organisation régulière de manifestations à caractère culturel, sportif ou touristique et de promenades, d'excursions, de visites, de séances de gymnastique, de danses, ou d'initiatives similaires 6.la mise à disposition des usagers d'ateliers équipés en vue d'activités libres à caractère artistique, artisanal ou autre 7.la mise à disposition d'un oratoire ou d'un lieu de méditation
Les prestations énumérées sous a), chiffres 9, 11 et 13 de l’alinéa qui précède doivent obligatoirement faire l’objet d’un plan d’hygiène à établir par les dirigeants du service.
Chapitre III: Prise en compte des créances alimentaires
Art. 13.
Si l'aide apportée au requérant par les débiteurs d'aliments, en l'absence d'une décision judiciaire, paraît insuffisante au Fonds, ce dernier invite les débiteurs à en accroître le montant.
En cas de refus de la part des intéressés, le Fonds peut intenter l'action en justice, prévue par l'article 10 alinéa 4 de la loi, après une mise en demeure en due forme.
Chapitre IV: Restitution du complément et inscription de l'hypothèque légale
Art. 14.
Si le bénéficiaire d’un complément revient à meilleure fortune dans une mesure telle qu’il peut restituer tout ou partie des arrérages touchés, il est tenu de le faire.
En cas de refus de sa part, une action en restitution ne peut cependant être intentée contre lui par le Fonds que pour les arrérages dépassant 2.500 €.
Art. 15.
Conformément aux articles 15 et 20 de la loi, lorsque la succession d’un bénéficiaire du complément échoit en tout ou en partie au conjoint survivant ou à des successeurs en ligne directe, le Fonds ne peut valoir aucune demande en restitution pour une première tranche de l’actif de la succession fixée à vingt-neuf mille sept cent quarante-sept euros.
Si le conjoint survivant ou un successeur en ligne direct mineur a été en tout ou en partie à charge du défunt au moment du décès et s’il justifie qu’il dispose d’un revenu imposable inférieur à deux fois et demie le salaire social minimum de référence, aucune restitution ne peut être demandée pour une part proportionnelle à ses droits dans la succession.
L’avantage qui résulte de cette disposition doit revenir entièrement à ce successeur.
Lorsque le conjoint survivant ou un autre successeur en ligne directe d'un bénéficiaire du complément continue à habiter dans un immeuble ayant appartenu soit au bénéficiaire seul soit conjointement au bénéficiaire du complément et à son conjoint, le Fonds ne peut pas, tant que dure cette situation, faire valoir une demande en restitution sur cet immeuble et sur les meubles meublant le garnissant.
Toutefois, pour garantir les droits à une restitution ultérieure, l'immeuble est grevé d'une hypothèque légale dont l'inscription est requise par le Fonds.
Art. 16.
Les limites tracées à l’action en restitution s’appliquent également au donataire et au légataire du bénéficiaire d’un complément.
Art. 17.
Si plusieurs immeubles sont disponibles pour l’inscription de l’hypothèque légale, prévue à l’article 17 de la loi, l’inscription est prise sur l’un ou certains d’entre eux du moment que la valeur immobilière ainsi grevée couvre en totalité la créance à garantir. Parmi les immeubles disponibles le Fonds choisit celui ou ceux qui représentent la meilleure garantie pour la créance à couvrir.
Art. 18.
La mainlevée des inscriptions, prises en vertu de l’article 17 de la loi, est demandée par le Fonds après l’extinction de la créance à garantir.
Art. 19. (Rgd du 01 octobre 2018) Modifications 1
Pour l’application de l’article 17 (2) de la loi, l’évaluation du complément est obtenue en multipliant le montant mensuel du complément à verser par le Fonds par douze et par le coefficient correspondant à l’âge du bénéficiaire au moment de l’octroi de la prestation.
L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution du complément et de l’année de naissance du bénéficiaire du complément visé par l’article 4 de la loi.
Les coefficients de multiplication sont appliqués conformément 3 >à l'annexe B3 < qui fait corps avec le présent règlement.
Chapitre V: Dispositions finales
Art. 20. (Rgd du 01 octobre 2018) Modifications 1
Les ressources résultant des immeubles appartenant au bénéficiaire du complément, situés à l'étranger, se déterminent par conversion en rente viagère immédiate de leur valeur vénale admise par le Fonds national de solidarité au moyen des multiplicateurs 4 >résultant de l’annexe A qui fait corps avec le présent règlement4 < .
Art. 22.
Le règlement grand-ducal du 6 avril 1999 portant fixation des montants variables du complément versé par le Fonds national de solidarité en vertu de la loi du 23 décembre 1998 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil gérontologique aux usagers des centres intégrés, maisons de soins, centres socio-gérontologiques et foyers de jours psychogériatriques est abrogé.
Art. 23.
Notre Ministre de la Famille et de l'Intégration est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le premier jour du premier mois qui suit sa publication.
5 >ANNEXE A :
Multiplicateurs de la fortune pour la conversion en rente viagère immédiate des ressources de la fortune
(L’âge du bénéficiaire est calculé par différence de l’année d’attribution de l’allocation d’inclusion sociale et de l’année de naissance du bénéficiaire)
Âge du bénéficiaire
Multiplicateur
Âge du bénéficiaire
Multiplicateur
0-25
0,04494
63
0,07486
26
0,04519
64
0,07697
27
0,04546
65
0,07924
28
0,04575
66
0,08170
29
0,04605
67
0,08436
30
0,04636
68
0,08724
31
0,04670
69
0,09035
32
0,04705
70
0,09372
33
0,04741
71
0,09737
34
0,04780
72
0,10132
35
0,04821
73
0,10560
36
0,04864
74
0,11024
37
0,04909
75
0,11528
38
0,04957
76
0,12075
39
0,05007
77
0,12670
40
0,05060
78
0,13315
41
0,05115
79
0,14016
42
0,05174
80
0,14778
43
0,05235
81
0,15605
44
0,05299
82
0,16505
45
0,05366
83
0,16505
46
0,05437
84
0,16505
47
0,05511
85
0,16505
48
0,05589
86
0,16505
49
0,05670
87
0,16505
50
0,05756
88
0,16505
51
0,05846
89
0,16505
52
0,05941
90
0,16505
53
0,06041
91
0,16505
54
0,06147
92
0,16505
55
0,06259
93
0,16505
56
0,06378
94
0,16505
57
0,06505
95
0,16505
58
0,06641
96
0,16505
59
0,06786
97
0,16505
60
0,06942
98
0,16505
61
0,07110
99
0,16505
62
0,07291
100
0,165055 <
6 > ANNEXE B :
Évaluation de l’allocation d’inclusion allouée au bénéficiaire en vue de la garantie des demandes en restitution
Âge du bénéficiaire
Coefficient
Âge du bénéficiaire
Coefficient
0-25
22,25419
63
13,35868
26
22,12708
64
12,99290
27
21,99514
65
12,61957
28
21,85817
66
12,23946
29
21,71597
67
11,85343
30
21,56833
68
11,46247
31
21,41503
69
11,06759
32
21,25591
70
10,66984
33
21,09083
71
10,27029
34
20,91966
72
9,86995
35
20,74235
73
9,46981
36
20,55883
74
9,07090
37
20,36909
75
8,67433
38
20,17315
76
8,28127
39
19,97104
77
7,89289
40
19,76284
78
7,51033
41
19,54865
79
7,13470
42
19,32859
80
6,76700
43
19,10281
81
6,40813
44
18,87148
82
6,05887
45
18,63478
83
6,05887
46
18,39285
84
6,05887
47
18,14578
85
6,05887
48
17,89358
86
6,05887
49
17,63626
87
6,05887
50
17,37372
88
6,05887
51
17,10585
89
6,05887
52
16,83245
90
6,05887
53
16,55329
91
6,05887
54
16,26806
92
6,05887
55
15,97641
93
6,05887
56
15,67791
94
6,05887
57
15,37208
95
6,05887
58
15,05838
96
6,05887
59
14,73623
97
6,05887
60
14,40523
98
6,05887
61
14,06522
99
6,05887
62
13,71628
100
6,058876 <