Règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse.
Chapitre 1er — Définitions et objet
Chapitre 2 — Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Chapitre 3 — Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Chapitre 4 — Calcul de l’impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les gaz à effet de serre
Chapitre 5 — Disposition abrogatoire
Chapitre 6 — Disposition transitoire
Chapitre 7 — Dispositions finales
Chapitre 1er-Définitions et objet
Art. 1er. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 3
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par :
1°« biocarburant » : un carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse ; 2° « biocarburants avancés » : les biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l’annexe IX, partie A, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; 3°« biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols » : les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricoles ainsi qu’à la culture sur des terres qui n’étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les bioliquides énoncés à l’article 29 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; 4° « biodéchets » : les biodéchets tels qu’ils sont définis à l’article 4, point 1°, de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ; 5° « biogaz » : un combustible ou carburant gazeux produit à partir de la biomasse ; 6° « bioliquide » : un combustible ou carburant liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d’électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse ; 7° « biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d’origine biologique provenant de l’agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l’aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, notamment les déchets industriels et municipaux d’origine biologique ; 8° « biomasse agricole » : la biomasse issue de l’agriculture ; 9° « biomasse forestière » : la biomasse issue de la sylviculture ; 1 >10° « carburants renouvelables d’origine non biologique » : les carburants et combustibles liquides et gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse ;1 <
11° « cogénération à haut rendement » : cogénération à haut rendement telle qu’elle est définie à l’article 2, point 4°, du règlement grand-ducal modifié du 26 décembre 2012 relatif à la production d’électricité basée sur la cogénération à haut rendement ; 12° « combustibles ou carburants issus de la biomasse » : les combustibles ou carburants solides et gazeux produits à partir de la biomasse ; 13° « combustibles ou carburants à base de carbone recyclé » : les combustibles ou carburants liquides et gazeux qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d’origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d’échappement d’origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement de processus de production dans des installations industrielles ;
2 >13bis°
« combustibles ou carburants renouvelables » : les biocarburants, les bioliquides, les combustibles ou carburants issus de la biomasse et les carburants renouvelables d’origine non biologique ;2 <
14° « cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale » : les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l’exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l’utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaire ; 15° « déchets » : les déchets tels que définis à l’article 4 de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Les substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition ne relèvent pas de la présente définition ; 16° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire (solaire thermique et solaire photovoltaïque) et géothermique, l’énergie ambiante, l’énergie marémotrice, houlomotrice et d’autres énergies marines, l’énergie hydroélectrique, l’énergie issue de la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ;
3 >16bis°
« forêt de plantation » : une forêt de plantation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) n° 995/2010 ;3 <
17° « fournisseur de combustibles/carburants » : une entité fournissant un combustible/carburant sur le marché qui est responsable du passage du combustible/carburant par un point de contrôle des produits soumis à accises ou, dans le cas de l’électricité, si aucune accise n’est due ou lorsque cela est dûment justifié, toute autre entité compétente désignée par le ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 18° « matières cellulosiques non alimentaires » : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d’hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques. Y sont compris :a)des matières contenant des résidus de plantes destinées à l’alimentation humaine et animale, tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques ; b) des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon, telles qu’ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence ; c) des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales ; d)des fourrages artificiels ; e) des résidus industriels, y compris des résidus de plantes destinées à l’alimentation humaine et animale après l’extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines ; et f)des matières provenant de biodéchets ;
où les cultures de couverture et les fourrages artificiels sont entendus comme des pâturages temporaires, comprenant un mélange de graminées et de légumineuses à faible teneur en amidon, cultivés pour une durée limitée pour produire du fourrage pour le bétail et améliorer la fertilité du sol dans le but d’obtenir de plus hauts rendements pour les cultures principales ;
19°« matières ligno-cellulosiques » : des matières composées de lignine, de cellulose et d’hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois ; 20° « plantes riches en amidon » : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu’on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l’igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam) ; 21° « régénération des forêts » : la reconstitution d’un peuplement forestier par des moyens naturels ou artificiels à la suite de la suppression du peuplement précédent par abattage ou à la suite de causes naturelles, notamment les incendies ou les tempêtes ; 22° « résidu » : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu’un processus de production tend directement à obtenir. Il ne s’agit pas de l’objectif premier du processus de production et celui-ci n’a pas été délibérément modifié pour l’obtenir ; 23° « résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture » : les résidus qui sont directement générés par l’agriculture, l’aquaculture, la pêche et la sylviculture. Ils n’incluent pas les résidus issus d’industries connexes ou de la transformation ; 24° « valeur par défaut » : une valeur établie à partir d’une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans certaines conditions, être utilisée à la place de la valeur réelle ; 25° « valeur réelle » : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d’un processus de production de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, calculée selon la méthodologie définie à l’annexe V, partie C, ou à l’annexe VI, partie B, de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; 26° « valeur type » : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de bioliquides ou de combustibles issus de la biomasse, représentative de la consommation dans l’Union européenne ; 27° « zone d’approvisionnement » : la zone définie géographiquement d’où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d’où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière.
Art. 2. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 4
(1)L’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse est prise en considération aux fins visées aux points 1° à 3° uniquement si ceux-ci répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 3 et 5 à 10 :
4 >1° contribuer aux parts des énergies renouvelables du Grand-Duché de Luxembourg et aux objectifs fixés aux articles 3, paragraphe 1er, 15bis, paragraphe 1er, 22bis, paragraphe 1er, 23, paragraphe 1er, 24, paragraphe 4, et 25, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ;4 <
2° mesurer la conformité aux obligations 5 >d’utiliser de l’énergie produite à partir de sources renouvelables5 < , notamment l’obligation établie à l’article 25 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ; 3° déterminer l’admissibilité à une aide financière pour la consommation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse.
(2) 6 >Par dérogation au paragraphe 1er, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de déchets et de résidus, autres que les résidus de l’agriculture, de l’aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, ne remplissent que les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 3 pour être pris en considération aux fins visées au paragraphe 1er, points 1° à 3°.6 <
Le paragraphe s’applique également aux déchets et résidus qui sont d’abord transformés en un produit avant d’être transformés ensuite en biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse.
(3)L’électricité, le chauffage et le refroidissement produits à partir de déchets solides municipaux ne sont pas soumis aux critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 3.
7 >(4)Les combustibles ou carburants issus de la biomasse satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles 3 et 5 à 10 s’ils sont utilisés :
1°dans le cas des combustibles ou carburants solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 7,5 MW ; 2°dans le cas de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 2 MW ; 3°dans des installations produisant des combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse dont le débit moyen de biométhane répond aux critères suivants :a)supérieur à 200 m3 d’équivalent méthane par heure, mesuré dans des conditions normales de température et de pression, à savoir 0 °C et 1 bar de pression atmosphérique ; b)si le biogaz est composé d’un mélange de méthane et d’un autre gaz non combustible, avec un débit du méthane conforme au seuil fixé à la lettre a), recalculé proportionnellement à la part volumétrique de méthane dans le mélange.7 <
(5)Les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés aux articles 3 et 5 à 10 s’appliquent quelle que soit l’origine géographique de la biomasse.
Chapitre 2-Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 3. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 3
(1)La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse pris en considération aux fins visées à 38 >l’article 238 < , paragraphe 1er, est :
1°d’au minimum 50 pour cent pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date ; 2° d’au minimum 60 pour cent pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service du 6 octobre 2015 au 31 décembre 2020 ; 3° d’au minimum 65 pour cent pour les biocarburants, le biogaz consommé dans le secteur des transports et les bioliquides produits dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021 ; 8 >4° pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations qui ont été mises en service après le 20 novembre 2023, d’au minimum 80 pour cent ;8 <
9 >5° pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023, d’au minimum 70 pour cent jusqu’au 31 décembre 2029 et d’au minimum 80 pour cent à partir du 1er janvier 2030 ; 6° pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service entre le 1er janvier 2021 et le 20 novembre 2023, d’au minimum 70 pour cent avant d’avoir été en service pendant quinze ans et d’au minimum 80 pour cent après avoir été en service pendant quinze ans ; 7° pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2021, d’au minimum 80 pour cent après avoir été en service pendant 15 ans, au plus tôt à partir du 1er janvier 2026 et au plus tard à partir du 31 décembre 2029 ; 8° pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles ou carburants gazeux issus de la biomasse utilisés dans des installations ayant une puissance thermique nominale totale égale ou inférieure à 10 MW qui ont été mises en service avant le 1er janvier 2021, d’au minimum 80 pour cent après avoir été en service pendant 15 ans et au plus tôt à partir du 1er janvier 2026.9 <
(2)Une installation est considérée comme étant en service une fois que la production physique de biocarburants, de biogaz consommé dans le secteur des transports et de bioliquides, et la production physique de chaleur et de froid et d’électricité à partir de combustibles issus de la biomasse y ont débuté.
(3)La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, de biogaz consommé dans le secteur des transports, de bioliquides, de combustibles issus de la biomasse dans des installations produisant de la chaleur, du froid et de l’électricité, de la production de biogaz injecté dans un réseau de gaz naturel et de la production du biogaz non injecté dans un réseau de gaz naturel et non destiné au secteur des transports est calculée conformément à l’article 17.
10 >Art. 4. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 1
(1)L’énergie produite à partir de carburants renouvelables d’origine non biologique n’est comptabilisée dans la part d’énergie renouvelable du Grand-Duché de Luxembourg et dans les objectifs visés aux articles 3, paragraphe 1er, 15bis, paragraphe 1er, 22bis, paragraphe 1er, 23, paragraphe 1er, 24, paragraphe 4, et 25, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2018/2001 précitée si les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 pour cent.
(2)L’énergie produite à partir de carburants à base de carbone recyclé ne peut être comptabilisée aux fins des objectifs visés à l’article 25, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettre a), de la directive (UE) 2018/2001 précitée que si les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 pour cent.10 <
Art. 5. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 10
Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles 11 >ou carburants11 < issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées à 39 >l’article 239 < , paragraphe 1er, points 1° à 3°, ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu’elles aient ou non conservé ce statut 40 >à ce jour40 < :
1°forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c’est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d’essences indigènes, lorsqu’il n’y a pas d’indication clairement visible d’activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante 12 >,12 < 13 >et forêts subnaturelles telles qu’elles sont définies dans le pays où se situe la forêt,13 <
2° forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l’autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ; 14 >3° zones affectées :a)par la loi ou par l’autorité compétente concernée à la protection de la nature, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ; ou b)à la protection d’écosystèmes ou d’espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l’Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l’article 30, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive (UE) 2018/2001 précitée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ;14 <
sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n’a pas compromis ces objectifs de protection de la nature ;
4°prairies naturelles de plus d’un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c’est-à-dire :a)prairies naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques ; ou b)prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l’absence d’intervention humaine, cesseraient d’être des prairies et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie 41 >présentant41 < une grande valeur sur le plan de la biodiversité 15 >; ou15 <
16 >5° landes.16 <
17 >Lorsque les conditions énoncées l’article 9, point 1°, lettres f) et g), ne sont pas remplies, l’alinéa 1er, à l’exception du point 3°, s’applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière.17 <
Art. 6. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 1
Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de déchets et résidus ne provenant pas de la sylviculture mais de l’agriculture sont pris en considération aux fins visées à 42 >l’article 242 < , paragraphe 1er, points 1° à 3°, lorsque les opérateurs ou les autorités nationales disposent de plans de gestion ou de suivi afin de faire face aux incidences sur la qualité des sols et la teneur en carbone du sol.
Art. 7. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 4
(1)Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées à 43 >l’article 243 < , paragraphe 1er, points 1° à 3° ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c’est-à-dire de terres qui possédaient l’un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut :
1°zones humides, c’est-à-dire des terres couvertes ou saturées d’eau en permanence ou pendant une partie importante de l’année ; 2° zones forestières continues, c’est-à-dire une étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30 pour 44 >cent44 < de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils en ce même endroit ; 3° étendue de plus d’un hectare caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre 10 et 30 pour 45 >cent45 < de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils en ce même endroit, à moins qu’il n’ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l’annexe V, partie C, de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, est appliquée, les conditions prévues à l’article 3 sont remplies.
(2)Le paragraphe 1er ne s’applique pas si, au moment de l’obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu’en janvier 2008.
18 >(3)Lorsque les conditions énoncées à l’article 9, point 1°, lettres f) et g), ne sont pas remplies, le paragraphe 1er, à l’exception des points 2° et 3°, et le paragraphe 2 s’appliquent également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière.18 <
Art. 8. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 3
Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles 19 >ou carburants19 < issus de la biomasse produits à partir de la biomasse agricole pris en considération aux fins visées à 20 >l’article 220 < , paragraphe 1er, points 1° à 3°, ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu’il n’ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n’impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés.
46 >Lorsque les conditions énoncées à l’article 9, point 1°, lettres f) et g), ne sont pas remplies, le présent article s’applique également aux biocarburants, aux bioliquides et aux combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière.46 <
Art. 9. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 8
Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière pris en considération aux fins visées à 47 >l’article 247 < , paragraphe 1er, points 1° à 3°, remplissent les critères suivants en vue de réduire au minimum le risque d’utiliser de la biomasse forestière issue d’une production non durable :
1°le pays dans lequel la biomasse forestière a été exploitée dispose d’une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d’exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d’application de ces règles en vue de garantir : a)la légalité des opérations de récolte ; b)la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ; c)la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans 21 >les zones humides, les prairies, les landes et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats21 < ; 22 >d) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires, et des forêts subnaturelles telles qu’elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables ; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu’ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort et la réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ;22 <
e)que l’exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt 23 >;23 <
24 >f) que les forêts dans lesquelles la biomasse forestière est récoltée ne proviennent pas de terres qui possèdent les statuts visés aux articles 5, points 1°, 2°, 4° et 5°, 7, paragraphe 1er, point 1°, et 8, respectivement, dans les mêmes conditions de détermination du statut des terres visées aux articles précités ; et g)que les installations produisant des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière délivrent une déclaration d’assurance s’appuyant sur des processus internes au niveau de l’entreprise, aux fins des contrôles réalisés conformément à l’article 14 garantissant que la biomasse forestière n’est pas issue des terres visées à la lettre f).24 <
2°lorsque les preuves visées au point 1° ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées à 48 >l’article 248 < , paragraphe 1er, points 1° à 3°, si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir :a)la légalité des opérations de récolte ; b)la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte ; 26 >c) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l’autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides, les prairies, les landes, et les tourbières, avec l’objectif de préserver la biodiversité et d’empêcher la destruction des habitats, sauf à produire des éléments attestant que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature26 < ; 27 >d) la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité conformément aux principes de gestion durable des forêts, dans le but de prévenir les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires et des forêts subnaturelles telles qu’elles sont définies dans le pays où elles se situent, ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables ; la réalisation des récoltes conformément aux seuils maximaux pour les coupes rases de grande ampleur, tels qu’ils sont définis dans le pays où la forêt se situe, et aux seuils de rétention appropriés au niveau local et d’un point de vue écologique pour le prélèvement de bois mort ; et la réalisation des récoltes conformément à l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences négatives sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats ; et27 <
e)que l’exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt.
Art. 10. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 2
Les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière qui sont pris en compte aux fins visées à 49 >l’article 249 < , paragraphe 1er, points 1° à 3°, répondent aux critères suivants sur l’utilisation des terres, le changement d’affectation des terres et la foresterie (UTCATF) :
1°le pays ou l’organisation régionale d’intégration économique d’origine de la biomasse forestière :a)est partie à l’accord de Paris du 22 avril 2016 ; b)a présenté une contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l’agriculture, de la sylviculture et de l’utilisation des sols et qui garantit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l’engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN ; ou c)dispose d’une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l’article 5 de l’accord de Paris, applicable à la zone d’exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et attestant que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions.
2°lorsque les preuves visées au point 1° ne sont pas disponibles, les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse produits à partir de la biomasse forestière sont pris en compte aux fins visées à 50 >l’article 250 < , paragraphe 1er, points 1° à 3°, si des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d’approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone.
28 >Art. 10bis. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 1
La production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles ou carburants issus de la biomasse à partir de la biomasse forestière nationale est compatible avec les engagements et les objectifs des États membres énoncés à l’article 4 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) n° 525/2013 et la décision (UE) n° 529/2013, tel que modifié.28 <
Art. 11. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 6
(1)L’électricité produite à partir de combustibles issus de la biomasse n’est prise en considération aux fins visées à 51 >l’article 251 < , paragraphe 1er, points 1° à 3°, que si elle satisfait à l’une ou plusieurs des exigences suivantes :
1°elle est produite dans des installations dont la puissance thermique nominale totale est inférieure à 50 MW ; 2° pour les installations dont la puissance thermique nominale totale se situe entre 50 et 100 MW, elle est produite au moyen d’une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques respectant un niveau d’efficacité énergétique associé aux meilleures techniques disponibles (NEEA-MTD) au sens de la décision d’exécution (UE) 2017/1442 de la Commission du 31 juillet 2017 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, pour les grandes installations de combustion ; 3° pour les installations dont la puissance thermique nominale totale est supérieure à 100 MW, elle est produite au moyen d’une technologie de cogénération à haut rendement ou, pour les installations exclusivement électriques, en atteignant un rendement électrique net d’au moins 36 pour 52 >cent52 < ; 4°elle est produite par captage et stockage du CO2 issu de la biomasse.
(2) 53 >Aux fins visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1° à 3°, les installations exclusivement électriques ne sont prises en compte que si elles n’utilisent pas de combustibles ou carburants fossiles en tant que combustible ou carburant principal et si elles53 < sont en mesure de justifier qu’il n’existe pas de potentiel rentable pour l’utilisation de la technologie de cogénération à haut rendement sur la base de l’évaluation réalisée conformément à l’article 14 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.
(3) 54 >Aux fins de l’article 2, paragraphe 1er, points 1° et 2°, le présent article54 < ne s’applique qu’aux installations mises en service ou converties à l’utilisation de combustibles ou carburants issus de la biomasse après le 25 décembre 2021. 55 >Aux fins de l’article 2, paragraphe 1er, point 3°, le présent article55 < est sans préjudice de l’aide accordée au titre des régimes d’aide conformément à l’article 4 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables approuvée au plus tard le 25 décembre 2021.
(4)Le paragraphe 1er ne s’applique pas à l’électricité produite dans des installations faisant l’objet d’une notification spécifique 56 > d’un État membre 56 < à la Commission européenne sur la base de l’existence dûment documentée de risques pour la sécurité d’approvisionnement en électricité.
S’appliquent dans ce cas les règles contenues dans la décision prise par la Commission européenne conformément à l’article 29, paragraphe 11, alinéa 5 de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Art. 12. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 1
Aux fins visées à 57 >l’article 257 < , paragraphe 1er, points 1° à 3°, et sans préjudice de l’article 4 ainsi que de l’article 1er de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques, les biocarburants et les bioliquides ne peuvent pas être refusés pour d’autres motifs de durabilité. Cette disposition s’entend sans préjudice de l’aide publique accordée en vertu des régimes d’aide approuvés avant le 24 décembre 2018.
29 >Art. 12bis. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 1
Jusqu’au 31 décembre 2030, l’énergie produite à partir des biocarburants, des bioliquides et des combustibles ou carburants issus de la biomasse est également prise en considération aux fins visées à l’article 2, paragraphe 1er, points 1° à 3° si :
1°le soutien a été accordé avant le 20 novembre 2023 conformément aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncés à l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 précitée dans sa version en vigueur le 29 septembre 2020 ; et 2°l’aide a été accordée sous la forme d’un soutien à long terme pour lequel un montant fixe a été déterminé au début de la période de soutien et à condition qu’un mécanisme de correction visant à garantir l’absence de surcompensation soit en place.29 <
Chapitre 3-Vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Art. 13. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 3
(1)Les opérateurs économiques concernés établissent que les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus aux articles 3 30 >à 10 sont respectés pour les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé30 < . À cet effet, les opérateurs économiques utilisent un système de bilan massique qui :
1°permet à des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d’être mélangés notamment dans un conteneur, dans une installation de transformation, une installation logistique, un site de traitement ainsi que des infrastructures ou sites de transport et de distribution ; 2° permet à des lots de matières premières de contenus énergétiques différents d’être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique ; 3° requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité, aux caractéristiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange ; et 4° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié.
(2)Le système de bilan massique garantit que chaque lot n’est comptabilisé qu’une seule fois conformément à l’article 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, lettres a), b) et c) de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, aux fins du calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables et il comprend des informations sur l’octroi ou non d’une aide à la production de ce lot et, le cas échéant, sur le type de régime d’aide.
(3)Lors du traitement d’un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont adaptées et associées à la production conformément aux règles suivantes :
1°lorsque le traitement d’un lot de matières premières ne génère qu’un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles 31 >ou carburants issus de la biomasse, de carburants renouvelables d’origine non biologique31 < , ou de carburants à base de carbone recyclé, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées par l’application d’un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus ; 2° lorsque le traitement d’un lot de matières premières génère plus d’un seul produit destiné à la production de biocarburants, de bioliquides, ou de combustibles 32 >ou carburants issus de la biomasse, de carburants renouvelables d’origine non biologique32 < , ou de carburants à base de carbone recyclé, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé.
Art. 14. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 5
(1)Aux fins de l’article 13, les opérateurs économiques concernés soumettent des informations fiables concernant le respect 33 >des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux articles 3 à 1033 < à l’Administration de l’environnement et à la demande de cette dernière, les données utilisées pour établir les informations.
34 >(2)Les obligations prévues au présent article s’appliquent indépendamment du fait que les carburants renouvelables ou les carburants à base de carbone recyclé soient produits ou importés dans l’Union. Des informations sur l’origine géographique et les types de matières premières des biocarburants, bioliquides et combustibles ou carburants issus de la biomasse par fournisseur de combustibles ou carburants sont mises à la disposition des consommateurs dans un format actualisé, facilement accessible et convivial sur les sites internet des opérateurs, des fournisseurs ou des autorités compétentes concernées et sont actualisées une fois par an.34 <
(3)Les opérateurs économiques concernés assurent un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu’ils soumettent et apportent la preuve que ce contrôle a été effectué. 35 >À des fins de conformité avec les articles 5, points 1°, 2°, 4° et 5°, 7, paragraphe 1er, point 1°, 8, 9, point 1°, et 10, point 1°, il est possible de recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu’au premier point de collecte de biomasse forestière.35 < Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques concernés sont précis, fiables et à l’épreuve de la fraude, et comportent une vérification destinée à s’assurer que des matériaux n’ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d’une partie du lot un déchet ou un résidu. Le contrôle évalue la fréquence et la méthode d’échantillonnage ainsi que la validité des données.
La preuve du contrôle indépendant visé à l’alinéa 1er est rapportée à l’aide de systèmes nationaux ou internationaux volontaires établissant des normes pour la production de 36 >carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé fournissent des données précises concernant les réductions des émissions de gaz à effet de serre aux fins des articles 3 et 4, démontrent la conformité aux articles 27, paragraphe 6, et 31bis, paragraphe 5, de la directive (UE) 2018/2001 précitée ou démontrent que les lots de biocarburants, de bioliquides ou de combustibles ou carburants issus de la biomasse36 < sont conformes aux critères de durabilité définis aux articles 5 à 10 et qui sont reconnus par la Commission européenne conformément à la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables. Lorsque les acteurs économiques démontrent que les critères établis aux articles 9 et 10 sont remplis, les opérateurs peuvent fournir la preuve requise directement au niveau de la zone d’approvisionnement forestière.
Lorsqu’un opérateur économique apporte une preuve ou des données obtenues dans le cadre d’un système qui a fait l’objet d’une décision conformément à l’alinéa 1er, dans la mesure prévue par ladite décision, l’Administration de l’environnement n’exige pas de l’opérateur qu’il apporte d’autres preuves de conformité 37 >aux éléments couverts par le système pour lesquels le système a été reconnu par la Commission européenne37 < .
(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, alinéa 3, l’Administration de l’environnement peut demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire. Les frais résultant de la production d’une ou plusieurs pièces mentionnées ci-dessus sont à charge de l’opérateur.
Art. 15.
L’Administration de l’environnement contrôle les informations et les déclarations de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre fournies par les opérateurs économiques concernant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Elle supervise également le fonctionnement des organismes de certification qui effectuent un contrôle indépendant au titre d’un système volontaire. Les organismes de certification communiquent, sur demande de l’Administration de l’environnement, toutes les informations pertinentes nécessaires pour superviser le fonctionnement, notamment la date, l’heure et le lieu exacts des contrôles. En cas de non-conformité constatée par l’Administration de l’environnement, celle-ci en informe sans tarder le système volontaire.
Art. 16.
Pour le système de bilan massique, le contenu énergétique des carburants est pris en considération conformément à l’annexe III de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Chapitre 4-Calcul de l’impact des biocarburants, des bioliquides et des combustibles issus de la biomasse sur les gaz à effet de serre
Art. 17.
Aux fins de l’article 3, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse est calculée de l’une des manières suivantes :
1°lorsque l’annexe V, partie A ou B, pour les biocarburants et les bioliquides ou l’annexe VI, partie A, pour les combustibles issus de la biomasse de la directive 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur e pour ces biocarburants ou bioliquides, calculée conformément à l’annexe V, partie C, point 7°, ou la valeur el pour ces combustibles issus de la biomasse, calculée conformément à l’annexe VI, partie B, point 7°, de la même directive est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut ; 2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthodologie définie à l’annexe V, partie C, de la directive précitée pour les biocarburants et les bioliquides respectivement à l’annexe VI, partie B, de la même directive pour les combustibles issus de la biomasse ; 3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l’annexe V, partie C, point 1°, de la directive précitée où les valeurs par défaut détaillées de l’annexe V, partie D ou E de la même directive peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe V, partie C de la même directive sont utilisées pour tous les autres facteurs ; 4° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l’annexe VI, partie B, point 1°, de la directive précitée où les valeurs par défaut détaillées à l’annexe VI, partie C de la même directive peuvent être utilisées pour certains facteurs, et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l’annexe VI, partie B, de la même directive sont utilisées pour tous les autres facteurs.
Chapitre 5-Disposition abrogatoire
Art. 18.
Le règlement grand-ducal modifié du 27 février 2011 fixant les critères de durabilité pour les biocarburants et bioliquides est abrogé.
Chapitre 6-Disposition transitoire
Art. 19. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 1
Les critères de durabilité définis aux articles 5 à 10 entrent en vigueur à partir du 1er janvier 2023 pour les combustibles issus de la biomasse visés à l’article 2, paragraphe 4, points 1° à 3°.
58 >Par dérogation à l’article 2, paragraphe 1er, le non-respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis aux articles 3 et 5 à 10 est sans préjudice de l’admissibilité à une aide financière prévue à l’article 2, paragraphe 1er, point 3° pour la consommation de combustibles issus de la biomasse visé à l’article 2, paragraphe 4, points 1° à 3°, pendant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, sous les conditions suivantes :
1°l’opérateur économique concerné adresse une demande dûment motivée au ministre ayant l’Énergie dans ses attributions dans les délais suivants :a)pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 au plus tard un mois après la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ; b)pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 au plus tard trois mois après la date de publication du présent règlement au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
2°l’opérateur économique apporte les preuves démontrant qu’il a tout mis en œuvre pour respecter les obligations prévues aux articles 3 et 5 à 10 ainsi qu’aux articles 13 et 14 et les raisons pour lesquelles il n’a pas été raisonnablement possible de respecter celles-ci ; 3°le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions accorde sur la base de la demande de l’opérateur économique concerné une dérogation.58 <
Chapitre 7-Dispositions finales
Art. 20. (Rgd du 27 juin 2025) Modifications 2
59 >Les dispositions et modifications à l’annexe III, V, VI et IX de la directive (UE) 2018/2001 précitée59 < s’appliquent avec effet au jour de la date de l’entrée en vigueur des actes délégués afférents de la Commission européenne.
60 > Le ministre ayant l’Énergie dans ses attributions publiera un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l’acte publié au Journal officiel de l’Union européenne. 60 <
Art. 21.
La référence au présent règlement pourra se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « règlement grand-ducal du 3 février 2023 fixant les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse ».
Art. 22.
Notre ministre ayant l’Énergie dans ses attributions et notre ministre ayant l’Environnement dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.