Règlement grand-ducal du 3 juin 2026 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients.
Nous Guillaume, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, et notamment son article 1er ;
Vu la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ;
Vu la directive 2010/59/UE de la Commission du 26 août 2010 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ;
Vu la directive (UE) 2016/1855 de la Commission du 19 octobre 2016 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ;
Vu la directive (UE) 2023/175 de la Commission du 26 janvier 2023 modifiant la directive 2009/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le 2-méthyloxolane ;
Vu l’avis de la Chambre de commerce ;
L’avis de la Chambre des métiers ayant été demandé ;
Le Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de la Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er.
(1)Le présent règlement s’applique aux solvants d’extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Il ne s’applique pas aux solvants d’extraction utilisés pour la production d’additifs alimentaires, de vitamines et d’autres additifs nutritionnels, sauf si ces additifs alimentaires, vitamines ou autres additifs nutritionnels figurent sur une des listes de l’annexe.
Toutefois l’utilisation d’additifs alimentaires, de vitamines et d’autres additifs nutritionnels ne doit pas entraîner, dans les denrées alimentaires, la présence de résidus de solvants d’extraction à des teneurs dangereuses pour la santé humaine.
(2)Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1°« solvant » : toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire ou tout composant d’une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire ; 2°« solvant d’extraction » : un solvant utilisé au cours du processus d’extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d’ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l’ingrédient.
Art. 2.
(1)L’utilisation, en tant que solvants d’extraction dans la fabrication de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients, des substances et matières énumérées à l’annexe est autorisée, dans les conditions d’emploi et le respect des limites maximales de résidus qui y sont précisées.
(2)L’utilisation, en tant que solvants d’extraction, de substances et matières autres que les solvants d’extraction énumérés à l’annexe est interdite. Les conditions d’utilisation et limites maximales de résidus admissibles ne peuvent pas être étendues au-delà de ce qui y est indiqué dans ladite annexe.
(3)L’eau, à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l’acidité ou l’alcalinité, ainsi que d’autres substances alimentaires qui possèdent des propriétés de solvants sont autorisées comme solvants d’extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Art. 3.
Les substances et matières figurant à l’annexe comme solvants d’extraction doivent répondre aux critères de pureté suivants :
a)ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d’un quelconque élément ou d’une quelconque substance ; b)ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d’arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb.
Art. 4.
(1)Le présent règlement s’applique également aux solvants d’extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients importés dans l’Union européenne.
L’Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire (ALVA), peut restreindre ou suspendre la mise sur le marché au Luxembourg des solvants d’extraction, ainsi que des denrées alimentaires ou des ingrédients contenant des solvants d’extraction qui ne répondent pas aux prescriptions du présent règlement conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la loi du 2 avril 2026 relative aux denrées alimentaires et aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.
(2)Si, à la suite d’informations nouvelles ou d’une réévaluation d’informations existantes effectuée après l’adoption du présent règlement, il existe des motifs précis permettant d’établir que l’emploi, dans les denrées alimentaires, de l’une des substances énumérées à l’annexe ou la présence dans ces substances de l’un ou de plusieurs composants visés à l’article 3 est susceptible de nuire à la santé humaine bien que les conditions énoncées dans le présent règlement soient respectées, l’ALVA peut suspendre ou restreindre temporairement l’emploi des denrées alimentaires contenant les substances en question conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 avril 2026.
(3)Le présent règlement ne s’applique pas aux solvants d’extraction ni aux denrées alimentaires destinés à l’exportation hors de l’Union européenne.
Art. 5.
(1)Les substances énumérées à l’annexe et destinées, en tant que solvants d’extraction, à l’usage alimentaire ne peuvent être mises sur le marché que si leurs emballages, récipients ou étiquettes portent les mentions suivantes, inscrites de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles :
a)la dénomination de vente indiquée conformément à l’annexe ; b)une mention claire indiquant que la substance est de qualité appropriée à son usage pour l’extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients ; c)une mention permettant d’identifier le lot ; d)le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur ou d’un vendeur établi à l’intérieur de l’Union européenne ; e)la quantité nette exprimée en unité de volume ; f)si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d’utilisation.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les mentions aux lettres c), d), e) et f), peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
(3)Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions communautaires plus précises ou plus étendues relatives à la métrologie, ainsi que sans préjudice des dispositions contenues dans le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, tel que modifié.
Art. 6.
(1)Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions peut prononcer une amende administrative à l’encontre de l’exploitant agissant en violation de l’article 5, paragraphe 1er, du présent règlement conformément à l’article 13, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 avril 2026.
(2)Les infractions aux articles suivants du présent règlement sont punies des peines édictées par l’article 16, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 avril 2026 :
1°l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 ; 2°l’article 2, paragraphes 1er et 2 ; 3°l’article 3.
Art. 7.
Le règlement grand-ducal modifié du 3 septembre 1993 concernant les solvants d’extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients est abrogé.
Art. 8.
Le ministre ayant l’Alimentation dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
La Ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture, Martine Hansen
Fait le 3 juin 2026. Guillaume
Dir. 2009/32/CE, Dir. 2010/59/UE, Dir. (UE) 2016/1855 et Dir. (UE) 2023/175.
ANNEXE
SOLVANTS D’EXTRACTION DONT L’UTILISATION EST AUTORISÉE POUR LE TRAITEMENT DE MATIÈRES PREMIÈRES, DE DENRÉES ALIMENTAIRES, DE COMPOSANTS DE DENRÉES ALIMENTAIRES OU D’INGRÉDIENTS DE DENRÉES ALIMENTAIRES
PARTIE I Solvants d’extraction à utiliser dans le respect des bonnes pratiques de fabrication pour toutes les utilisations 1
Nom :
Propane Butane Acétate d’éthyle Éthanol Anhydride carbonique Acétone 2 Protoxyde d’azote
PARTIE II Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées
Nom
Conditions d’utilisation (description succincte de l’extraction)
Résidus maximaux dans les denrées alimentaires ou les ingrédients extraits
Hexane3
Production ou fractionnement de graisses et huiles et production de beurre de cacao
1 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou beurre de cacao
Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées
10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées3
30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final
Préparation de germes de céréales dégraissées
5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées
2-méthyloxolane
Production ou fractionnement de graisses et d’huiles et production de beurre de cacao
1 mg/kg dans la graisse ou l’huile ou le beurre de cacao
Préparation de produits à base de protéines dégraissées et de farines dégraissées
10 mg/kg dans la denrée alimentaire contenant le produit à base de protéines dégraissées et les farines dégraissées
30 mg/kg dans les produits dégraissés de soja tels que vendus au consommateur final
Préparation de germes de céréales dégraissées
5 mg/kg dans les germes de céréales dégraissées
Acétate de méthyle
Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café ou du thé
20 mg/kg dans le café ou le thé
Production de sucre à partir de mélasses
1 mg/kg dans le sucre
Méthyl-éthyle-cétone4
Fractionnement de graisses et huiles
5 mg/kg dans la graisse ou l’huile
Décaféination ou suppression de matières irritantes et amères du café et du thé
20 mg/kg dans le café ou le thé
Dichlorométhane
Décaféination ou suppression des matières irritantes et amères du café et du thé
2 mg/kg dans le café torréfié et 5 mg/kg dans le thé
Méthanol
Toutes les utilisations
10 mg/kg
Propanol-2
Toutes les utilisations
10 mg/kg
Éther diméthylique
Préparation de produits à base de protéines animales dégraissées dont la gélatine5
0,009 mg/kg dans les produits à base de protéines animales dégraissées dont la gélatine
Préparation du collagène6 et de dérivés du collagène, à l’exclusion de la gélatine
3 mg/kg dans le collagène et les dérivés du collagène, à l’exclusion de la gélatine
PARTIE III Solvants d’extraction dont les conditions d’utilisation sont précisées
Nom
Teneurs maximales en résidus dans la denrée alimentaire dus à l’utilisation de solvants d’extraction dans la préparation des arômes à partir d’aromates naturels
Éther diéthylique
2 mg/kg
Hexane (1)
1 mg/kg
2-méthyloxolane
1 mg/kg
Cyclohexane
1 mg/kg
Acétate de méthyle
1 mg/kg
Butanol-1
1 mg/kg
Butanol-2
1 mg/kg
Méthyl-éthyl-cétone (1)
1 mg/kg
Dichlorométhane
0,02 mg/kg
Propanol-1
1 mg/kg
1,1,1,2-tétrafluoroéthane
0,02 mg/kg
Méthanol
1,5 mg/kg
Propanol-2
1 mg/kg
(1) L’utilisation combinée de ces deux solvants est interdite.
PARTIE IV Critères de pureté spécifiques pour les solvants d’extraction énumérés à l’annexe
2-méthyloxolane
Numéro CAS
96-47-9
Dosage
Pas moins de 99,9 % exprimé sur base sèche
Pureté
Furanne
Pas plus de 50 mg/kg (exprimé sur base sèche)
2-méthylfuranne
Pas plus de 500 mg/kg (exprimé sur base sèche)
Éthanol
Pas plus de 450 mg/kg (exprimé sur base sèche)
1 On considère qu’un solvant d’extraction est utilisé dans le respect des bonnes pratiques de fabrication si son emploi ne conduit qu’à la présence de résidus ou de dérivés et dans des quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de risques pour la santé humaine.
2 L’utilisation de l’acétone pour raffiner l’huile de grignons est interdite.
3 Hexane : produit commercial composé essentiellement d’hydrocarbures acyclique saturés contenant 6 atomes de carbone et distillant entre 64° et 70°. L’utilisation combinée de l’hexane et de la méthyl-éthyl-cétone est interdite.
4 La teneur en n-hexane de ce solvant ne doit pas dépasser 50 mg/kg. L’utilisation de ce solvant combinée avec l’hexane est interdite.
5 On entend par « gélatine » la protéine naturelle et soluble, gélifiante ou non, obtenue par hydrolyse partielle du collagène produit à partir des os, cuirs et peaux, tendons et nerfs des animaux, conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) n° 853/2004.
6 On entend par « collagène » le produit à base de protéines dérivé des os, cuirs, peaux et tendons des animaux, fabriqué conformément aux exigences pertinentes du règlement (CE) n° 853/2004.