Règlement grand-ducal du 30 mai 1996 fixant les modalités de remplacement en médecine et médecine dentaire ainsi que la procédure à suivre pour obtenir l’autorisation de remplacement.
Art. 1er.
Le présent règlement grand-ducal s’applique aux médecins et étudiants en médecine ou médecine dentaire en cours de formation. Pour pouvoir obtenir une autorisation de remplacement ils doivent remplir les conditions ci-dessous énoncées.
Art. 2. (Rgd du 17 février 2017) (Rgd du 15 janvier 2003) Modifications 4
L’autorisation de remplacement en médecine générale est accordée si le postulant:
11 >1) remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;11 <
1 > 12 >2)12 < apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation spécifique en médecine générale et qu’il a accompli au moins la moitié du stage prévu dans le cadre d’une pratique de médecine générale agréée ou d’un centre agréé dans lequel les médecins dispensent des soins primaires.1 <
2 > Si le postulant est titulaire du diplôme autrichien «Doktor der gesamten Heilkunde» il doit apporter la preuve qu’il a accompli les deux tiers de sa formation «Arzt im Praktikum». 2 <
Art. 3. (Rgd du 17 février 2017) (Rgd du 15 janvier 2003) Modifications 3
Une autorisation de remplacement en médecine spécialisée ne peut être obtenue que pour la discipline faisant l’objet de la formation de spécialisation de l’intéressé. Elle est accordée, si le postulant:
13 >1) remplit les conditions visées à l’article 1er, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;13 <
3 > 14 >2)14 < apporte la preuve qu’il est en dernière année de formation de spécialisation.3 <
Art. 4. (Rgd du 17 février 2017) (Rgd du 19 août 2005) (Rgd du 15 janvier 2003) Modifications 3
L’autorisation de remplacement en médecine dentaire est accordée, si le postulant:
15 >1) remplit les conditions visées à l’article 8, paragraphe 1er, points a) et b) de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ;15 <
4 > 9 >2) apporte la preuve qu’il a accompli avec succès la dernière année d’études théoriques et pratiques de sa formation en médecine dentaire9 < . 4 <
5 >Art. 5. (Rgd du 15 janvier 2003)
Au cas où une durée de formation supérieure à celle prévue aux articles 2, 3 et 4 est exigée par le pays de formation pour pouvoir effectuer le remplacement, le postulant doit apporter la preuve qu’il remplit cette condition. 5 <
10 >Art. 6. (Rgd du 19 août 2005) Modifications 1
L’autorisation de remplacement est délivrée par le ministre de la Santé, le Collège médical entendu en son avis. Elle est accordée pour une durée maximale de six mois, renouvelable, sans pouvoir dépasser au total une durée de dix-huit mois à compter à partir de la première autorisation accordée.10 <
Art. 7. (Rgd du 15 janvier 2003) Modifications 1
Une demande écrite est à adresser au ministre de la Santé. Outre les pièces justificatives visées 8 >aux articles 2, 3 et 48 < ci-dessus, les pièces suivantes doivent être jointes à la demande:
1)un acte de naissance ou toute autre pièce d’identité; 2)un certificat de nationalité ou un document équivalent; 3)un certificat médical attestant l’aptitude à l’exercice de la profession; 4)un extrait du casier judiciaire. 5)un certificat d’honorabilité et de moralité professionnelle établi par l’ordre des médecins du pays d’origine ou de provenance du candidat.
Les pièces prévues sous 3, 4) et 5) ne peuvent avoir plus de trois mois de date.
Art. 8.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.