Règlement grand-ducal du 31 juillet 2024 fixant les modalités d’application d’une aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux.
Chapitre 1er
— Dispositions générales
Chapitre 2 — Conditions d’admissibilité
Chapitre 3 — Conditions d’allocation
Chapitre 4 — Montants de l’aide
Chapitre 5 — Dispositions administratives et de contrôle
Chapitre 1er - Dispositions générales
Art. 1er.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1°« terres arables » : les terres telles que définies à l’article 4, paragraphe 3, lettre a), du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013.Au titre du présent règlement sont également à considérer comme terres arables :
a)les terres utilisées pour la production de matières premières destinées à des fins non alimentaires ; b)les cultures maraîchères ; c)les surfaces dédiées à l’arboriculture avec au moins soixante-dix arbres par hectare ; d)les surfaces dédiées à la culture de fraises et baies.
2°« prairies permanentes » : les terres telles que définies à l’article 4, paragraphe 3, lettre c), du règlement (UE) 2021/2115 précité ; 3°« prairies temporaires » : les terres consacrées à la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées ensemencées ou naturelles qui font partie du système de rotation des cultures de l’exploitation depuis cinq ans au plus ; 4°« zones de protection » : les zones telles que définies aux articles 44 et 45 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau.
Chapitre 2 - Conditions d’admissibilité
Art. 2.
L’agriculteur actif déclare dans le cadre de sa demande géospatialisée des surfaces considérées comme admissibles.
Art. 3.
(1)Sont admissibles les surfaces précisées à l’article 4 du règlement grand-ducal du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales.
(2)Les surfaces admissibles doivent se situer dans des zones de protection définies par règlement grand-ducal conformément aux articles 44 et 45 de la loi précitée du 19 décembre 2008 et publiées au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’au 1er novembre précédant le début de l’année culturale respective.
Les zones de protection doivent comprendre une taille minimale de 5 ares par parcelle agricole.
Chapitre 3 - Conditions d’allocation
Art. 4.
L’allocation de l’aide est subordonnée au respect des règles de la conditionnalité et de la conditionnalité sociale.
Art. 5.
L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux de surface autour du lac de la Haute-Sûre est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
1°Couverture du sol obligatoire durant toute l’année et dans toutes les zones de protection conformément aux restrictions prévues au règlement grand-ducal du 16 avril 2021 délimitant les zones de protection autour du lac de la Haute-Sûre. 2°L’épandage de fertilisants dans les zones de protection est soumis aux conditions prévues à l’article 7 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. 3° a)La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans toutes les zones de protection. b)La fertilisation avec du compost issu d’une installation à caractère industriel ou commercial public ou privé est autorisée dans les zones de protection éloignées, soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
c)La fertilisation avec des effluents de volaille (fumiers et fientes) est soumise à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdite dans les zones de protection rapprochées, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées.
d)La fertilisation avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
e)La fertilisation avec la fraction solide de digestats ou de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
f)La fertilisation avec du fumier mou est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
g)La fertilisation avec du purin, du lisier, la fraction liquide de digestats issus d’installations de biométhanisation ou la fraction liquide de lisiers traités est autorisée dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Ladite fertilisation est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
4°La culture pure de légumineuses à grains est autorisée dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection à vulnérabilité élevée et interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.La culture pure de légumineuses à grains est soumise aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
5° a)Le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection éloignées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées. b)Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé dans les zones de protection éloignées, soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
6°Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée.Le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est soumis aux restrictions supplémentaires prévues au règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021 dans les zones de protection éloignées, dans les zones de protection rapprochées et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
7° a)Le pâturage pendant toute l’année est interdit dans toutes les zones de protection. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021. b)Pour tout autre type de pâturage que celui visé à la lettre a), le pâturage est autorisé dans les zones de protection éloignées ainsi que dans les zones de protection rapprochées et interdit dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée ainsi que dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée. L’introduction d’une demande d’autorisation est possible dans les limites fixées par le règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.
8°Pour les cultures de maïs, de betteraves et de pommes de terre, la fumure minérale azotée maximale en cas d’absence de fertilisation organique est de 130 kilogrammes d’azote par hectare et par an dans les zones de protection éloignées et dans les zones de protection rapprochées. 9°La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. 10°L’utilisation de pesticides et d’articles traités est soumise aux conditions prévues à l’article 24 du règlement grand-ducal précité du 16 avril 2021.
Art. 6.
L’allocation de l’aide dans les zones de protection des eaux souterraines est en outre subordonnée aux conditions suivantes :
1°Couverture du sol durant toute l’année. 2°Sans préjudice de quantités maximales plus restrictives, l’épandage de fertilisants organiques dans les zones de protection rapprochées est limité à 130 kilogrammes d’azote organique par hectare et par an sur les terres arables.Afin de prendre en compte les déjections animales en cas de pâturage de la parcelle, l’épandage de fertilisants organiques est limité à :
a)44 kilogrammes en l’absence de fauchage ; b)86 kilogrammes en cas de pâturage de la parcelle après la première coupe ; c)102 kilogrammes en cas de pâturage de la parcelle après la deuxième coupe.
3°En cas d’une culture sarclée, l’emploi d’un fertilisant organique est également interdit entre la récolte et le début de la période d’épandage subséquente. 4°La fertilisation avec des boues d’épuration et boues d’épuration compostées est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.La fertilisation avec des engrais secondaires organiques azotés est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l’ensemble des zones de protection pour les masses d’eau souterraine ou parties de masses d’eau souterraine servant de ressource à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou du règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique doivent être respectées.
La fertilisation avec des effluents de volaille est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, rapprochées et éloignées.
La fertilisation avec du purin, du lisier, du digestat issu d’installations de biométhanisation, du fumier mou, ainsi qu’avec d’autres sortes de fumier que le fumier mou est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les prescriptions fixées dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 ou les règlements grand-ducaux pour la zone de protection spécifique doivent être respectées.
5°La culture pure de légumineuse est interdite dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée. Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, les cultures pures de légumineuses ne peuvent être emblavées qu’une fois tous les cinq ans. 6°Sauf cas exceptionnels, tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents est interdit en zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et en zones de protection rapprochées. Dans les zones de protection éloignées, le retournement est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008.Sauf cas exceptionnels, tel que prévu dans le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, le renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour est autorisé en zones de protection rapprochées et éloignées et est soumis à autorisation conformément à l’article 23 de la loi précitée du 19 décembre 2008 dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée.
7°Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est interdit.Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, le retournement de prairies temporaires étant en place pendant quatre années consécutives au moins est autorisé. Cependant, la fertilisation organique est interdite pendant la première période végétale consécutive à ce retournement.
8°Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée, le pâturage est interdit.Dans les zones de protection rapprochées, le pâturage est soumis aux restrictions prévues dans le règlement grand-ducal pour la zone de protection spécifique.
9°Les coefficients de disponibilité de l’azote issu des fertilisants organiques fixés à l’annexe II du règlement grand-ducal modifié du 24 novembre 2000 concernant l’utilisation de fertilisants azotés dans l’agriculture sont applicables.La fumure de fond ne peut être supérieure aux recommandations du service de pédologie de l’État établies sur base d’une analyse de sol représentative.
10°La tenue d’un carnet parcellaire est obligatoire. L’obligation consiste à y consigner annuellement, pour chaque parcelle agricole, la superficie de la parcelle, le type de culture en place, le rendement escompté, la quantité et la nature des fertilisants organiques et minéraux et des produits phytopharmaceutiques appliqués ainsi que la date de leur application et les pratiques culturales en relation avec l’engagement. Le carnet parcellaire est à conserver au siège de l’exploitation pendant cinq ans et à présenter aux autorités chargées du contrôle à la demande de celles-ci. 11°Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par l’Administration des services techniques de l’agriculture.En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole, un plan d’épandage accompagné de la teneur en azote du produit en question doit être approuvé préalablement par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
12°L’emploi de produits phytopharmaceutiques est interdit ou restreint conformément aux annexes I et II du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 et conformément au règlement grand-ducal du 12 avril 2015 portant a) interdiction de l’utilisation de la substance active S-métolachlore et b) interdiction ou restriction de l’utilisation de la substance active métazachlore.
Chapitre 4 - Montants de l’aide
Art. 7. (Rgd du 13 février 2026) Modifications 3
(1)Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 1 >1401 < euros pour les terres arables, à l’exception des prairies temporaires.
(2)Dans les zones de protection rapprochées et éloignées, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 2 >902 < euros pour les prairies permanentes et les prairies temporaires.
(3)Dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité élevée et dans les zones de protection rapprochées à vulnérabilité très élevée, l’aide s’élève par année culturale et par hectare à 3 >3403 < euros pour les terres arables et les prairies permanentes.
Chapitre 5 - Dispositions administratives et de contrôle
Art. 8.
L’aide se rapporte à une année culturale qui débute et se termine respectivement le 1er novembre et le 31 octobre.
Art. 9.
(1)Le détail des réductions à appliquer aux différents cas de non-respect relatifs aux conditions d’allocation de la prime est fixé à l’annexe.
(2)Les pourcentages de réduction correspondant à des cas de non-respect de plusieurs conditions d’allocation sont additionnés.
Sans préjudice des cas de non-respect intentionnels au sens de l’alinéa 4, les pourcentages de réduction sont multipliés par trois en cas de non-respect répété d’une condition d’allocation au cours d’une période de trois années culturales consécutives dénoncée lorsque l’agriculteur a été informé du non-respect.
En cas de répétition d’un même cas de non-respect de plusieurs conditions d’allocation au cours d’une période de trois années culturales consécutives, l’agriculteur est exclu du bénéfice de la prime pour l’année considérée.
Lorsqu’un cas de non-respect revêt un caractère intentionnel, l’agriculteur est exclu du régime de la prime pour l’année considérée et pour l’année suivante.
Art. 10.
Les dispositions du règlement grand-ducal précité du 22 décembre 2023 s’appliquent au régime d’aide prévu par le présent règlement.
Art. 11.
Tout paiement ayant trait à la demande d’aide doit porter sur un montant minimal de 25 euros.
Art. 12.
(1)Le règlement grand-ducal modifié du 6 juin 2018 instituant un régime d’aide sur les parcelles agricoles situées dans les zones de protection des eaux est abrogé.
(2)Toutefois, il continue à s’appliquer aux demandes d’aides introduites en application de son régime.
Art. 13.
Le présent règlement produit ses effets au 1er janvier 2023.
Art. 14.
Le ministre ayant l’Agriculture et la Viticulture dans ses attributions et le ministre ayant l’Environnement, le Climat et la Biodiversité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe
Sanctions en cas de non-respect des conditions d’allocation
Les pourcentages de réduction à appliquer aux différents cas de non-respect des conditions d’allocation sont déterminés comme suit :
1°Le tableau ci-dessous attribue à chaque constatation de non-respect un nombre de points en fonction de la gravité, de l’étendue et de la persistance. 2°Si plusieurs cas de non-respect à l’intérieur d’une même condition d’allocation sont constatés, les points sont additionnés. 3°Le pourcentage de réduction est déterminé conformément au tableau de correspondance ci-dessous :
Nombre de points
Catégorie
Réduction appliquée
0 ≤ P <10
négligeable
0 %
10 ≤ P <30
légère
1 %
30 ≤ P <50
moyenne
3 %
50 ≤ P <100
grave
5 %
P ≥100
très grave
10 %.
Code
Article
Cas de non-respect constaté
Évaluation
H.1.001
Article 6, point 1
Absence de couverture du sol durant toute l’année sur une surface :
inférieure ou égale à 1 hectare ;
5
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
10
supérieure à 5 hectares.
30
H.1.002
Article 6, point 2
Dépassement de 10 % de la fertilisation organique supérieure à 130 kg par hectare et par an d’azote total provenant de fertilisants organiques sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50
Non-respect de l’exigence de base résultant de la conditionnalité (principe A.2.008) en ce qu’elle prévoit que la quantité de fertilisants organiques épandus par an et par hectare ne doit pas représenter plus de 170 kg d’azote total, sauf pour les cultures protéagineuses et les cultures pures de légumineuses pour lesquelles la limite est de 85 kg d’azote total, dépassement sur une surface supérieure à 1 hectare.
100 % de l’aide
H.1.003
Article 6, point 3
Emploi de fertilisants organiques après une culture sarclée sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50
H.1.004
Article 6, point 4
Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50
Non-respect des restrictions d’épandage sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
20
supérieure à 5 hectares.
30
Épandage 1 jour après interdiction.
5
Épandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50
Épandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 hectare et non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage prévue par l’exigence A.2.004. ou A.2.005 ou A.2.006.
100 % de l’aide
H.1.005
Article 6, point 5
Culture pure de légumineuses dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée.
30
Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection rapprochée ou éloignée.
30
H.1.006
Article 6, point 6
Retournement de prairies et pâturages dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou rapprochée.
30
Retournement de prairies et pâturages sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection éloignée.
30
Renouvellement de prairies et pâturages sans labour sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée.
30
H.1.007
Article 6, point 7
Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité élevée.
30
Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d’une prairie temporaire sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50
H.1.008
Article 6, point 8
Non-respect de l’interdiction de pâturage.
50
Pâturage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation de pâturage ou non-respect des restrictions de pâturage.
30
H.1.009
Article 6, point 9
Dépassement des recommandations de fumure de fond de plus de 10 % sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
20
supérieure à 5 hectares.
30
H.1.010
Article 6, point 10
Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté.
5
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5 %.
5
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %.
10
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %.
30
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %.
50
Indications manquantes sur la date :
de l’épandage des engrais organiques ;
10
de l’épandage des engrais minéraux ;
10
des traitements phytopharmaceutiques.
10
Indications manquantes sur les quantités :
d’épandage des engrais organiques ;
40
d’épandage des engrais minéraux ;
40
des traitements phytopharmaceutiques.
40
Inscriptions erronées concernant :
l’épandage des engrais organiques ;
20
l’épandage des engrais minéraux ;
20
les traitements phytopharmaceutiques.
20
H.1.011
Article 6, point 11
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 100 et inférieur ou égal à 110.
5
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 110 et inférieur ou égal à 120.
10
Absence d’un plan d’épandage pour un nombre d’unités fertilisantes par an supérieur à 120.
30
Manque des inscriptions concernant la date d’application, le rendement escompté ou le type du produit appliqué.
10
En cas d’utilisation de fertilisants organiques d’origine non agricole : plan d’épandage non approuvé par l’Administration des services techniques de l’agriculture.
50
Plan d’épandage approuvé mais non suivi :
épandage moins de 15 jours après le délai indiqué ;
5
épandage sur 1 parcelle non autorisée ;
5
épandage sur 2 parcelles non autorisées ;
10
épandage sur plus de 2 parcelles non autorisées.
50
H.1.012
Article 6, point 12
Utilisation de produits phytopharmaceutiques interdits dans une zone de protection rapprochée sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
50
supérieure à 5 hectares.
100
Non-respect des conditions d’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans une zone de protection éloignée sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50
H.2.001
Article 5, point 1
Absence de couverture du sol durant toute l’année sur une surface :
inférieure ou égale à 1 hectare ;
5
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
10
supérieure à 5 hectares.
30
Période d’implantation du couvert intermédiaire non respecté de plus d’une semaine.
10
H.2.002
Article 5, point 2
Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50
Labour avant le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre.
30
Labour le 15 janvier de sols couverts ayant reçu un épandage de fertilisants organiques pendant la période du 1er août au 30 septembre.
5
H.2.003
Article 5, point 3
Non-respect de l’interdiction d’épandage sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50
Épandage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation ou non-respect des restrictions d’épandage sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
20
supérieure à 5 hectares.
30
Épandage pendant la période interdite à partir du deuxième jour sur une surface supérieure à 1 hectare et non-respect de l’interdiction temporelle de l’épandage prévue par l’exigence A.2.004. ou A.2.005.
100 % de l’aide
H.2.004
Article 5, point 4
Culture pure de légumineuses à grains dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée.
30
Non-respect de la période de cinq ans dans une zone de protection éloignée, dans une zone de protection rapprochée ou dans une zone de protection à vulnérabilité élevée.
30
H.2.005
Article 5, point 5
Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée, dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée.
30
Retournement en vue du renouvellement de prairies et pâturages permanents sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection éloignée.
30
Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité très élevée.
30
Renouvellement de prairies et pâturages permanents sans labour sans autorisation ou non-respect des conditions d’autorisation dans une zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée ou dans une zone de protection rapprochée.
30
H.2.006
Article 5, point 6
Retournement de prairies temporaires étant en place plus de quatre années consécutives dans une zone rapprochée à vulnérabilité très élevée.
30
Emploi de fertilisants organiques pendant la première période végétale consécutive au retournement d’une prairie temporaire sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50
H.2.007
Article 5, point 7
Non-respect de l’interdiction de pâturage.
50
Pâturage sans autorisation ou non-respect des conditions de l’autorisation de pâturage ou non-respect des restrictions de pâturage.
30
H.2.008
Article 5, point 8
Dépassement supérieur à 10 % de la limite des 130 kg par hectare et par an de la fumure minérale azotée en cas d’absence de fertilisation organique sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50
H.2.009
Article 5, point 9
Indications manquantes sur la culture, sur la superficie exploitée et sur le rendement escompté.
5
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire inférieur ou égal à 5 %.
5
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 5 % et inférieur ou égal à 10 %.
10
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %.
30
Surfaces non inscrites dans le carnet parcellaire supérieur à 50 %.
50
Indications manquantes sur la date :
de l’épandage des engrais organiques ;
10
de l’épandage des engrais minéraux ;
10
des traitements phytopharmaceutiques.
10
Indications manquantes sur les quantités :
d’épandage des engrais organiques ;
40
d’épandage des engrais minéraux ;
40
des traitements phytopharmaceutiques.
40
Inscriptions erronées concernant :
l’épandage des engrais organiques ;
20
l’épandage des engrais minéraux ;
20
les traitements phytopharmaceutiques.
20
H.2.010
Article 5, point 10
Non-respect de l’interdiction d’utilisation de pesticides et d’articles traités sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
50
supérieure à 5 hectares.
100
Non-respect des conditions d’utilisation de pesticides et d’articles traités sur une surface :
inférieure ou égale à 30 ares ;
5
supérieure à 30 ares et inférieure ou égale à 1 hectare ;
10
supérieure à 1 hectare et inférieure ou égale à 5 hectares ;
30
supérieure à 5 hectares.
50