Règlement grand-ducal du 5 août 2015 portant organisation de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation des adultes d’éducateur en alternance.
Chapitre 1er
— Champ d’application.
Chapitre 2 — Conditions d’admission.
Chapitre 3 — Organisation des études.
Chapitre 4 — Modalités d’évaluation et critères de promotion.
Chapitre 5 — Modalités de certification.
Chapitre 1er – Champ d’application.
Art. 1er.
La formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation d’éducateur en alternance est une formation qui est organisée en cours d’emploi.
Art. 2. (Rgd du 17 janvier 2023) Modifications 2
La formation fait partie intégrante de l’enseignement secondaire technique et est organisée à l’Ecole 1 >nationale pour adultes1 < , dénommée ci-après «Ecole».
2 >La gestion de la formation, l’organisation pédagogique ainsi que la coordination des modules et des cours sont assurées par le directeur de l’École, ci-après « directeur ».2 <
Chapitre 2 – Conditions d’admission.
Art. 3. (Rgd du 17 janvier 2023) Modifications 2
Sont admissibles à cette formation, les personnes âgées de 21 ans au moins et disposant d’un contrat de travail dans un métier du secteur éducatif et social d’au moins 16 heures hebdomadaires depuis au moins 12 mois 3 > ou d’un contrat de travail d’éducateur en formation suivant la convention collective de travail pour les salariés du secteur d’aide et de soins et du secteur social d’au moins 16 heures hebdomadaires 3 < et ayant quitté la formation initiale depuis au moins 12 mois. Ils doivent remplir une des conditions suivantes:
1.avoir réussi au moins une classe de 3e de l’enseignement secondaire; 2.avoir réussi au moins une classe de 11e de l’enseignement secondaire technique – régime technique; 3.être détenteur d’un certificat d’aptitude technique et professionnelle, respectivement d’un diplôme d’aptitude professionnelle de la division de l’apprentissage des professions de santé et des professions sociales 4 > : Section des auxiliaires de vie 4 < .
Le candidat qui veut être admis à cette formation sans avoir réussi une des classes prévues ci-dessus doit subir des épreuves d’admission portant sur les branches fondamentales de la classe de 11e de la division des professions de santé et des professions sociales, ainsi que sur la culture générale en français, allemand et anglais.
Pour les apprenants issus de l’Ecole, les modalités de l’article 13 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une Ecole de la 2e Chance sont applicables.
Art. 4. (Rgd du 17 janvier 2023) Modifications 2
Le nombre de candidats pouvant être admis à la formation d’éducateur en alternance est fixé annuellement par le ministre.
Si le nombre de candidats à l’admission dépasse le nombre de places disponibles, le 5 >directeur5 < établit un classement des candidats sur base des critères suivants:
1.performances scolaires antérieures; 2.expérience professionnelle du candidat dans des associations et institutions éducatives, sociales et culturelles. 6 >
3.une lettre de recommandation en lien avec l’expérience professionnelle antérieure ou une lettre de motivation.6 <
Les modalités de l’admission conditionnelle sont définies à l’article 13 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
Chapitre 3 – Organisation des études.
Art. 5.
Les études menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques ont une durée normale de quatre semestres.
Les personnes n’ayant pas réussi les modules requis dans le laps de temps prévu, peuvent bénéficier d’une durée supplémentaire ne pouvant pas dépasser deux semestres, afin de passer les modules non encore réussis.
Art. 6. (Rgd du 17 janvier 2023) Modifications 2
Les apprenants sont tenus de suivre les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de se conformer aux règles de conduite établies par le 7 >directeur7 < .
L’indiscipline, ainsi que les absences répétées et non motivées, peuvent entraîner l’exclusion, qui est prononcée par le directeur 8 > ou le délégué à la formation des adultes 8 < , par lettre recommandée, le conseil de classe et l’apprenant concerné entendus en leur avis. Un recours motivé peut être introduit auprès du ministre ayant l’Education des adultes dans ses attributions, dénommé ci-après «le ministre», dans un délai de quatre jours après la notification de la décision d’exclusion. Le ministre statuera dans les quinze jours.
Art. 7.
La formation est organisée en collaboration avec le lycée technique pour professions éducatives et sociales.
Art. 8.
La formation comprend des modules fondamentaux et des modules non fondamentaux. Chaque module peut être subdivisé en unités de formation.
Art. 9. (Rgd du 17 janvier 2023) Modifications 1
L’unité de formation portant sur la pratique professionnelle a lieu dans des institutions éducatives, sociales ou culturelles, désignées ci-après «institutions socio-éducatives». Les modalités de collaboration entre l’Ecole et les différentes institutions socio-éducatives sont définies dans des conventions de formation à établir entre le ministre, représenté par le 9 >directeur9 < et le gestionnaire de l’institution socio-éducative.
Art. 10. (Rgd du 17 janvier 2023) (Rgd du 07 novembre 2024) Modifications 2
Tout au long de l’unité de formation portant sur la pratique professionnelle, l’apprenant est pris en charge par un tuteur et par un expert professionnel.
Le tuteur est un membre du personnel enseignant 23 >ou éducatif23 < de l’Ecole. Le tutorat est effectué individuellement et en groupe.
L’expert professionnel est un agent éducatif ou social, désigné par l’institution socio-éducative concernée et agréé par le 10 >directeur10 < .
L’expert professionnel a pour mission de guider et d’orienter l’apprenant pendant la pratique professionnelle. En concertation avec le tuteur, l’expert professionnel garantit l’application en milieu professionnel du cahier de charges pour la pratique professionnelle établi par l’Ecole.
Le tuteur, en concertation avec l’expert professionnel, attribue une note d’évaluation à l’apprenant pour la pratique professionnelle.
Art. 11. (Rgd du 07 novembre 2024) Modifications 1
La convention de formation comprend les éléments suivants:
1.la coopération entre les parties concernées; 2.les responsabilités particulières; 3.l’aide particulière; 4.la durée.
24 > La convention type est déterminée conformément au modèle figurant en annexe du présent règlement. 24 <
Le ministre alloue à l’institution socio-éducative, où l’expert professionnel est affecté, une indemnité pour la contribution à l’accompagnement des apprenants sur le lieu de travail. Le montant horaire de l’indemnité à attribuer est fixé à 3,11 euros (n. i. 100) selon les dispositions prévues à l’article 20 de la loi modifiée du 12 mai 2009 portant création d’une Ecole de la 2e Chance.
Si l’institution socio-éducative conventionnée est un service de l’Etat, l’agent désigné à prendre en charge l’apprenant touche l’indemnité susmentionnée.
Le volume de l’accompagnement par candidat est fixé à 1 heure hebdomadaire dans le cadre de la pratique professionnelle pendant les périodes scolaires.
Le paiement de l’indemnité est effectué après la fin de l’année scolaire. L’ayant droit soumet à la fin de l’année scolaire un décompte à l’Ecole qui le transmet au ministre pour liquidation.
Art. 12. (Rgd du 07 novembre 2024) Modifications 1
Pendant la formation s’alternent ou se complètent des périodes:
1.de formation théorique organisées en salle de classe; 2.de formation pratique accompagnées d’une réflexion sur la pratique professionnelle et pédagogique dans différents contextes théoriques, pratiques et méthodologiques; 3.d’apprentissages en autonomie.
Les matières enseignées sont les mêmes que celles de la formation initiale.
L’élaboration du contenu, l’organisation et l’évaluation de chaque module de formation sont gérées par un coordinateur de module qui fait partie du personnel enseignant de la formation d’éducateur en alternance et qui est nommé par le ministre. Il est assisté par un enseignant du lycée technique pour professions éducatives et sociales ou un membre du personnel enseignant de la formation d’éducateur en alternance. Il peut s’adjoindre un ou plusieurs experts externes.
Les missions du coordinateur de module sont les suivantes:
1.coordonner les travaux de tous les enseignants et experts intervenant dans le module; 2.organiser l’application du contenu du module de formation, ses formes d’évaluation et proposer le programme de l’examen final du module; 3.proposer à la commission d’examen prévue à l’article 18 du présent règlement le programme des matières de l’épreuve complémentaire du module et organiser les ateliers d’apprentissage personnalisés du module non réussi; 4.proposer des adaptations dans les programmes d’études en concertation avec les autres coordinateurs de modules.
L’indemnisation des coordinateurs de module, des enseignants et des experts externes se fait selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2011 portant fixation des indemnités des membres et experts des équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire technique.
25 >La grille horaire de la formation est déterminée par règlement grand-ducal.25 <
Chapitre 4 – Modalités d’évaluation et critères de promotion.
11 >Art. 13. (Rgd du 17 janvier 2023) (Rgd du 07 novembre 2024) Modifications 4
Chaque module est constitué d’une ou plusieurs unités de formation fixées par la grille horaire arrêtée par règlement grand-ducal.
L’évaluation est réalisée sur une échelle de zéro à vingt points. Tous les résultats qui résultent d’un calcul de moyenne sont arrondis à l’unité supérieure.
À l’exception du module portant sur le travail personnel encadré, chaque module est évalué de la manière suivante :
1.Le contrôle continu qui a lieu pour chaque semestre où une unité de formation est enseignée consiste en :a)au moins un travail écrit organisé sur la durée de la formation ; b)des épreuves individuelles ou collectives, effectuées dans les semestres où il n’y a pas d’épreuves écrites telles que :i.une épreuve orale ; ii.une épreuve pratique ; iii.un ou plusieurs travaux écrits - exposé, rapport, commentaire de textes, carnet d’études.
La note semestrielle du contrôle continu d’une unité de formation est la moyenne des épreuves réalisées au cours du semestre.
La note finale du contrôle continu d’un module est la moyenne arithmétique de toutes les notes semestrielles des unités de formations y relatives.
En début de formation, la répartition des épreuves du contrôle continu prévues pour les quatre semestres de formation est communiquée aux apprenants.
2.À l’examen final, l’évaluation consiste en :a)un examen écrit et un examen oral pour les modules 1 et 3 ; pour le module langues, le candidat choisit la langue dans laquelle il entend se soumettre à l’épreuve orale deux mois avant l’épreuve 26 >. L’examen écrit et oral du module 1 est organisé au début du quatrième semestre. En cas d’absence à une journée d’examen pour le module 1, un repêchage est organisé endéans huit jours.26 <
La note de l’examen final des modules 1 et 3 est la moyenne arithmétique pondérée de la note de l’épreuve écrite affectée du coefficient 2, et de la note de l’épreuve orale affectée du coefficient 1 ;
b)un examen écrit final organisé au cours du deuxième ou du quatrième semestre 27 >pour les modules 2, 4, 6, 9, 10, 11 et 1227 < . La note de l’examen final de ces modules est la note de l’épreuve écrite ; c)un examen oral ou pratique final organisé au cours du deuxième ou du quatrième semestre pour 28 >les modules 7 et 828 < . La note de l’examen final de ces modules est la note de l’épreuve écrite.11 <
Art. 14.
Les dispositions introduites par l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien concernant la surveillance et la fraude sont applicables à la formation d’éducateur en alternance.
12 >Art. 15. (Rgd du 17 janvier 2023) Modifications 1
Chaque module fondamental, coté sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la façon suivante :
1.la note finale du module est la moyenne arithmétique de la note de l’examen final et de la note du contrôle continu. Le module est réussi si la note finale du module est supérieure ou égale à dix points ; 2.l’apprenant qui n’a pas réussi un module a le droit de se soumettre à une épreuve complémentaire qui a lieu dans les trois semaines suite à l’examen final du module, si la note insuffisante est supérieure ou égale à sept points dans les unités de formation non réussies. Le programme des matières soumises à l’épreuve complémentaire est validé par la commission d’examen définie à l’article 18.Si la note de l’épreuve complémentaire est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi ;
3.l’apprenant qui n’a pas réussi l’épreuve complémentaire ou qui a obtenu une note de module inférieure à sept points a le droit de participer à des ateliers d’apprentissage personnalisés dans le module non réussi. Ces ateliers sont organisés par les coordinateurs de module concernés et donnent lieu à une évaluation finale sous forme d’examen d’ajournement qui sera corrigé par deux membres de la commission d’examen.Si la note obtenue à l’examen d’ajournement est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi.
Si la note de l’épreuve d’ajournement est inférieure à dix points, le module est définitivement considéré comme non réussi.
12 <
13 >Art. 16. (Rgd du 17 janvier 2023) Modifications 1
Chaque module non fondamental, coté sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la même façon que les modules fondamentaux, à l’exception des modules dont la note de contrôle continu est supérieure ou égale à quatorze points, qui ne sont pas soumis à une épreuve finale sous forme d’examen.
Dans ce cas, la note finale du module est constituée par la note du contrôle continu du module.13 <
Art. 17.
Le module portant sur le travail personnel encadré est constitué des éléments suivants:
1.initiation à la méthodologie du travail scientifique; 2.élaboration et finalisation d’un travail écrit; 3.préparation et présentation orale.
Le module, coté à la fin du deuxième semestre de la formation sur une échelle de zéro à vingt points, est évalué de la façon suivante:
1.le module est réussi si la note finale du module est supérieure ou égale à dix points; 2.l’apprenant qui n’a pas réussi le module a le droit de participer à un atelier d’apprentissage personnalisé. Cet atelier est organisé par le coordinateur de module concerné et donne lieu à une épreuve finale sous forme d’examen; 3.si la note obtenue est supérieure ou égale à dix points, le module est réussi.En cas d’échec, le module est considéré définitivement comme non réussi.
Chapitre 5 – Modalités de certification.
Art. 18. (Rgd du 17 janvier 2023) (Rgd du 07 novembre 2024) Modifications 8
1.Une commission d’examen valide la réussite de l’ensemble des modules se rapportant à la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation d’éducateur en alternance. La commission d’examen est présidée par un commissaire du Gouvernement et nommée annuellement par le ministre. Le 14 >directeur14 < est d’office membre de la commission d’examen. Sont nommés en sus les coordinateurs de module et les suppléants, tous qualifiés pour enseigner dans la formation d’éducateur en alternance. 2.Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire, le 15 >directeur15 < et les membres de la commission qui évaluent à l’examen les épreuves écrites, orales ou pratiques du candidat.La commission prend ses décisions à la majorité des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a partage, la voix du commissaire est prépondérante.
Les membres des commissions ont l’obligation de garder le secret sur les notes attribuées par les différents correcteurs et les délibérations de la commission. Sur demande écrite adressée au commissaire, le candidat peut consulter sa copie au siège de la commission et des explications sont fournies par le commissaire, le 16 >directeur16 < ou l’un des correcteurs.
3.Les membres de la commission touchent une indemnité dont le montant est fixé par le règlement grand-ducal modifié du 20 septembre 2002 portant fixation des indemnités dues aux membres des commissions d’examen, aux experts et aux deuxièmes correcteurs des examens de fin d’études secondaires et secondaires techniques. 4.A réussi la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires techniques dans le cadre de la formation d’éducateur en alternance l’apprenant qui a réussi les 18 > 30 >cinq30 <
18 < modules fondamentaux, ainsi qu’au moins 19 > 31 >cinq31 <
19 < modules non fondamentaux de la formation. 5.A cet apprenant est délivré le diplôme de fin d’études secondaires techniques selon les modalités de l’article 20 du règlement grand-ducal modifié du 31 juillet 2006 portant organisation de l’examen de fin d’études secondaires techniques et de l’examen de fin d’études de la formation de technicien. Le diplôme mentionne que le candidat a subi les épreuves selon les dispositions du présent règlement grand-ducal et indique la mention attribuée au candidat. Le diplôme est signé par le commissaire et par le 17 >directeur17 < . Il est enregistré au ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Le modèle du diplôme est fixé par le ministre. 6.L’apprenant qui n’a pas réussi tous les modules requis à la fin de la formation, semestres complémentaires inclus, est écarté de la formation.
Art. 19. (Rgd du 17 janvier 2023) (Rgd du 07 novembre 2024)
La commission d’examen décerne les mentions suivantes:
1.la mention «assez bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 12 points; 2.la mention «bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 14 points; 3.la mention «très bien»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 16 points; 4.la mention «excellent»: si la moyenne générale finale est supérieure ou égale à 18 points.
La moyenne générale finale est la moyenne pondérée des notes finales obtenues:
1.dans les 20 > 32 >cinq 32 <
20 < modules fondamentaux et, 2.dans les 21 > 33 >cinq33 <
21 < modules non fondamentaux où le candidat a obtenu les meilleures notes finales.
Pour le calcul de la moyenne générale finale, le coefficient 2 est applicable pour chaque module fondamental et le coefficient 1 est applicable pour chaque module non fondamental.
Art. 20.
Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2015/2016.
Art. 21.
Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
22 > 29 > Annexe I – Les modules de la formation menant au diplôme de fin d’études secondaires dans le cadre de la formation d’éducateur en alternance.
La formation menant au diplôme de fin d’études secondaires comprend les modules et les unités de formation (UF) suivants :
Les modules fondamentaux :
Module 1 : Langues
UF 1.1. :
Français
UF 1.2. :
Allemand
UF 1.3. :
Anglais
L’épreuve de l’examen final du module porte sur deux des trois langues au choix
Module 2 : Psychologie
UF 2.1. :
Psychologie générale
UF 2.2. :
Développement tout au long de la vie
Module 3 : Pédagogie
UF 3.1. :
Pédagogie générale
UF 3.2. :
Pédagogie sociale
UF 3.3. :
Pédagogie inclusive
Module 4 : Formation pratique
UF 4.1. :
Pratique professionnelle et tutorat
UF 4.2. :
Méthodologie de la pratique professionnelle et action éducative et sociale
Module 5 : Travail personnel encadré
Les modules non-fondamentaux :
Module 6 : Sociologie
UF 6.1. :
Sociologie générale
Module 7 : Arts et culture
UF 7.1. :
Éducation musicale
UF 7.2. :
Éducation artistique
Module 8 : Pédagogie des activités physiques et sportives
UF 8.1. :
Éducation physique et sportive
UF 8.2. :
Psychomotricité
Module 9 : Médias et communication
UF 9.1. :
Communication
UF 9.2. :
Pédagogie des médias
Module 10 : Mathématiques
UF 10.1. :
Mathématiques appliquées
Module 11 : Sciences naturelles
UF 11.1. :
Biologie
Module 12 : Philosophie
UF 12.1. :
Éthique
UF 12.2. :
Déontologie
UF 12.3. :
Développement durable22 <
29 <
Annexe II – Grille horaire
Modules fondamentaux
semestres
leçons
leç. Sem 1
l/h
leç. Sem 2
l/h
leç. Sem 3
l/h
leç. Sem 4
l/h
1 .
Langues
3
198
1.1.
Français
2
72
36
2,0
36
2,0
1.2.
Allemand
2
54
36
2,0
18
1,0
1.3.
Anglais
2
72
36
2,0
36
2,0
Psychologie
4
190
2.1.
psychologie générale
4
122
36
2,0
36
2,0
18
1,0
32
2,0
2.2.
développement tout au long de la vie
2
68
36
2,0
32
2,0
Pédagogie
4
172
3.1.
pédagogie générale
2
72
36
2,0
36
2,0
3.2.
pédagogie sociale
2
50
18
1,0
32
2,0
3.3.
pédagogie inclusive
2
50
18
1,0
32
2,0
Pratique professionnelle
4
280
4.1.
pratique professionnelle et tutorat (sur le lieu de travail)
4
140
36
36
36
32
4.2.
méthodologie de la pratique professionnelle et action éducative et sociale
4
140
36
2,0
36
2,0
36
2,0
32
2,0
216
10,0
216
10,0
216
10,0
192
10,0
Modules non fondamentaux
semestres
leçons
leç. Sem 1
l/h
leç. Sem 2
l/h
leç. Sem 3
l/h
leç. Sem 4
l/h
Sociologie
2
68
5.1.
Sociologie générale
2
68
36
2,0
32
2,0
Arts et culture
2
72
6.1.
éducation musicale
1
36
36
2,0
6.2.
éducation artistique
1
36
36
2,0
Pédagogie des activités physiques et sportives
2
52
7.1.
éducation phyisique et sportive
1
36
36
2,0
7.2.
psychomotricité
1
16
16
1,0
Médias et communication
2
32
8.1.
communication
1
16
16
1,0
8.2.
pédagogie des médias
1
16
16
1,0
Mathématiques
1
18
9.1.
Mathématiques appliquées
1
18
18
1,0
18
1,0
Sciences naturelles
1
54
10.1.
Biologie
1
54
18
1,0
36
2,0
Philosophie
2
52
11.1.
éthique
1
18
18
1,0
11.2.
déontologie
1
18
18
1,0
11.3.
développement durable
1
16
16
1,0
Travail personnel encadré
2
54
36
2,0
18
1,0
108
6,0
108
6,0
108
6,0
96
6,0
324
16,0
324
16,0
324
16,0
288
16,0
Annexe III – Convention type
CONVENTION TYPE DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE DANS LE CADRE DE LA FORMATION D’EDUCATEUR EN ALTERNANCE
Entre
le ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse représenté par le délégué à la formation des adultes
et
l’institution socio-éducative
représentée par
concernant l’apprenant:
il a été convenu ce qui suit:
Art. 1er. Coopération entre les parties concernées
La réflexivité sur la pratique professionnelle est déterminée par année de formation sur base du programme d’études et des grilles hebdomadaires arrêtés par le ministre.
Les tuteurs de l’Ecole assument le volet théorique et technique de la pratique professionnelle.
L’institution met à disposition de l’apprenant une personne interne dûment qualifiée qui l’accompagne pendant la pratique professionnelle.
L’apprenant profite du savoir et savoir-faire de l’expert professionnel qui l’aide à développer ses compétences pratiques.
L’expert professionnel assure un bon déroulement du suivi pédagogique de l’apprenant en collaboration avec le tuteur de l’Ecole pendant la durée de la convention. Dans ce contexte, au moins deux visites pédagogiques par semestre doivent être garanties.
Art. 2. Responsabilités particulières
Pendant les heures de formation à l’Ecole, l’apprenant est considéré comme élève de l’Ecole. A ce titre, il bénéficie de la couverture de l’assurance obligatoire contre les accidents, telle que définie par la loi modifiée du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques, ainsi que par le règlement grand-ducal modifié du 23 février 2001 concernant l’assurance accident dans le cadre de l’enseignement précoce, préscolaire, scolaire et universitaire.
Pendant la pratique professionnelle, l’apprenant est soumis aux dispositions du contrat de travail entre l’Institution socio-éducative et l’apprenant, dans sa qualité de salarié.
Art. 3. Aide particulière
Le ministre alloue à l’institution socio-éducative, où l’expert professionnel est affecté, une indemnité pour la contribution à l’accompagnement de l’apprenant sur le lieu de travail. Le montant horaire de l’indemnité à attribuer à l’expert professionnel est fixé à 3,11 euros (n. i. 100).
Si l’institution socio-éducative conventionnée est un service de l’Etat, l’agent désigné à prendre en charge l’apprenant touche l’indemnité susmentionnée.
Le volume de l’accompagnement par candidat est fixé à 1 heure hebdomadaire dans le cadre de la pratique professionnelle pendant les périodes scolaires.
Le paiement de l’indemnité est effectué après la fin de l’année scolaire. L’ayant droit soumet à la fin de l’année scolaire un décompte à l’Ecole qui le transmet au ministre pour liquidation.
Art. 4. Durée
La présente convention est applicable à partir du
au
Elle est renouvelable par tacite reconduction tous les ans, sauf résiliation par l’une ou l’autre des parties à notifier au plus tard pour le 1er mai précédant le début de l’année scolaire.
Faite en double exemplaire, le .
Pour le ministre,
Pour l'institution socio-éducative,