Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière 7 >de communications commerciales dans les services de médias audiovisuels7 < 1 > réputés relever de la compétence du Luxembourg conformément à la directive européenne modifiée «Télévision sans frontières» 1 < .
Art. 1er. Champ d’application (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
8 >Les dispositions du présent règlement grand-ducal s'appliquent aux services de médias audiovisuels visés à l'article 26 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques.8 <
2 >Art. 2. Insertion de la publicité 9 >télévisée9 < et du télé-achat 10 >dans les services de télévision10 < (Rgd du 26 février 2021) (Rgd du 17 décembre 2010) (Rgd du 24 juin 2008) Modifications 7
(1)En cas d'insertion de publicité télévisée ou de télé-achat pendant les programmes, il ne doit pas être porté atteinte à l'intégrité 11 >des programmes11 < , compte tenu de leurs interruptions naturelles, de leur durée et de leur nature, ni aux droits des ayants droit.
(2)La diffusion des films conçus pour la télévision (à l'exclusion des séries, feuilletons et documentaires), des œuvres cinématographiques et des journaux télévisés peut être interrompue par de la publicité télévisée et/ou du téléachat une fois par tranche programmée de trente minutes au moins. La diffusion des programmes pour enfants peut être interrompue par de la publicité télévisée 39 > et/ou du télé-achat 39 < une fois par tranche programmée de trente minutes au moins, à condition que la durée programmée 12 >du programme12 < soit supérieure à trente minutes. La publicité télévisée ou le télé-achat ne peuvent être insérés pendant la diffusion des services religieux.2 <
40 >La diffusion de séquences de téléachat est interdite pendant les programmes pour enfants.40 <
13 >Art. 3. Contenu de la publicité et du télé-achat (Rgd du 17 décembre 2010)
(1) La publicité télévisée ne doit pas porter un préjudice moral ou physique aux mineurs et doit, de ce fait, respecter les critères suivants pour leur protection :
a) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à l'achat d'un produit ou d'un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité; b) elle ne doit pas inciter directement les mineurs à persuader leurs parents ou des tiers d'acheter les produits ou les services concernés; c) elle ne doit pas exploiter la confiance particulière que les mineurs ont dans leurs parents, leurs enseignants ou d'autres personnes; d) elle ne doit pas, sans motif, présenter des mineurs en situation dangereuse.
(2) Le télé-achat doit respecter les obligations visées au paragraphe (1) et, en outre, il ne doit pas inciter les mineurs à conclure des contrats pour la vente ou la location de biens et de services. 13 <
Art. 4. 41 >Communications commerciales pour certains produits dans les services de médias audiovisuels41 < (Rgd du 26 février 2021) (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 4
15 >(1) La publicité télévisée pour les médicaments et les traitements médicaux qui au Grand-Duché de Luxembourg sont seulement disponibles sur prescription médicale est interdite. 15 <
(2)Le télé-achat concernant des médicaments faisant l'objet d'une autorisation de mise sur le marché au sens de la 16 > directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain16 < , ainsi que le télé-achat concernant des traitements médicaux, sont interdits.
(3)La publicité télévisée et le télé-achat pour les boissons alcooliques doivent respecter les critères suivants :
a)elle ne peut pas être spécifiquement adressée aux mineurs et, en particulier, présenter des mineurs consommant ces boissons; b) elle ne doit pas associer la consommation d'alcool à une amélioration des performances physiques ou à la conduite automobile; c)elle ne doit pas susciter l'impression que la consommation d'alcool favorise la réussite sociale ou sexuelle; d)elle ne doit pas suggérer que les boissons alcooliques sont dotées de propriétés thérapeutiques ou ont un effet stimulant, sédatif ou anti-conflictuel; e)elle ne doit pas encourager la consommation immodérée de boissons alcooliques ou donner une image négative de l'abstinence ou de la sobriété; f)elle ne doit pas souligner comme qualité positive des boissons leur forte teneur en alcool.
42 >(4)À l’exception du parrainage et du placement de produit, les communications commerciales pour les boissons alcooliques dans les services de médias audiovisuels à la demande respectent les critères établis au paragraphe (3).42 <
Art. 5. Parrainage (Rgd du 26 février 2021) (Rgd du 17 décembre 2010) (Rgd du 24 juin 2008) Modifications 12
(1) 17 >Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels qui sont parrainés17 < doivent répondre aux exigences suivantes :
a) 18 >leur contenu et, dans le cas de services de télévision, leur programmation18 < ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale 19 >du fournisseur de services de médias audiovisuels19 < ; 3 > b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c)les téléspectateurs sont clairement informés de l'existence d'un accord de parrainage. 20 >Les programmes20 < parrainés doivent être clairement identifiés en tant que tels par le nom, le logo et/ou un autre symbole du parraineur, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée 21 >au programme21 < au début, à la fin ou pendant celui-ci.3 <
(2) 22 >Les services de médias audiovisuels ou les programmes audiovisuels22 < ne peuvent être parrainés par des entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de cigarettes et d'autres produits du tabac 43 >ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge43 < .
(3)Le parrainage 23 >de services de médias audiovisuels ou de programmes audiovisuels23 < par des entreprises qui ont pour activité, entre autres, la fabrication ou la vente de médicaments et de traitements médicaux peut promouvoir le nom ou l'image de l'entreprise, mais ne peut promouvoir des médicaments ou des traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance 24 > dans l'Etat membre de la compétence duquel relève l'organisme de radiodiffusion télévisuelle 24 < .
(4)Les journaux télévisés et les 25 >programmes25 < d'information 44 >et d’actualité44 < ne peuvent pas être parrainés.
26 >Art. 5bis. Placement de produit (Rgd du 26 février 2021) (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 6
45 >(1) Par dérogation à l'interdiction prévue à l'article 26ter (7) de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, le placement de produit est autorisé dans les services de médias audiovisuels
a) dans les œuvres cinématographiques, films et séries réalisés pour des services de médias audiovisuels, ainsi que dans les programmes sportifs et de divertissement; ou
b) lorsqu'il n'y a pas de paiement mais uniquement la fourniture, à titre gratuit, de certains biens ou services, tels que des accessoires de production et des lots, en vue de leur inclusion dans un programme.
La dérogation prévue sous a) ne s'applique pas aux programmes pour enfants. 45 <
(2)Les programmes qui comportent du placement de produit répondent au moins à toutes les exigences suivantes:
a)leur contenu 46 >et leur organisation au sein d’une grille, dans le cas de la radiodiffusion télévisuelle, ou au sein d’un catalogue, dans le cas de services de médias audiovisuels à la demande46 < ne doivent en aucun cas être influencés de manière à porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale du fournisseur de services de médias audiovisuels; b)ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de biens ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services; c)ils ne mettent pas en avant de manière injustifiée le produit en question; d) 47 >les spectateurs sont clairement informés de l’existence d’un placement de produit au moyen d’une identification appropriée au début et à la fin du programme, ainsi que lorsqu’un programme reprend après une interruption publicitaire, afin d’éviter toute confusion de la part du spectateur.47 <
Les exigences énoncées au point d) ne sont pas obligatoires si le programme concerné n'a été ni produit ni commandé par le fournisseur de services de médias audiovisuels lui-même ou par une société affiliée à ce fournisseur.
(3)En tout état de cause, les programmes ne comportent pas de placement:
de produits du tabac ou de cigarettes, 48 >ainsi que de cigarettes électroniques et de flacons de recharge,48 < ou de placement de produit émanant d'entreprises qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de 49 >ces produits49 < ;
ou de médicaments ou de traitements médicaux spécifiques disponibles uniquement sur ordonnance.26 <
4 >Art. 6. Temps de transmission consacré à la publicité 27 >télévisée27 < et au télé-achat 28 >dans les services de télévision28 < (Rgd du 08 novembre 2019) (Rgd du 17 décembre 2010) (Rgd du 24 juin 2008) Modifications 4
38 >(1)La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 6 et 18 heures ne dépasse pas 20 % de cette période. La proportion de spots de publicité télévisée et de spots de télé-achat au cours de la période comprise entre 18 et 24 heures ne dépasse pas 20 % de cette période.
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a)aux messages diffusés par l’organisme de radiodiffusion télévisuelle en liaison avec ses propres programmes et les produits connexes directement dérivés de ces programmes, ou avec les programmes et services de médias audiovisuels d’autres entités appartenant au même groupe de radiodiffusion télévisuelle ; b)aux annonces de parrainage ; c)aux placements de produits ; d)aux cartons neutres insérés entre le contenu éditorial et les spots de publicité télévisée ou de télé-achat, et entre chaque spot.38 <
(3)Les fenêtres de télé-achat doivent être clairement identifiées comme telles grâce à des moyens optiques et acoustiques et avoir une durée minimale ininterrompue de quinze minutes.4 <
Art. 7. 30 >Services de télévision consacrés30 < exclusivement au télé-achat (Rgd du 17 décembre 2010) (Rgd du 24 juin 2008) Modifications 5
Des 31 >services31 < de télévision peuvent être 32 >consacrés32 < exclusivement au télé-achat. 5 >La publicité est autorisée sur ces chaînes. L'article 2 et 33 >les paragraphes (1) et (2)33 < de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes.5 < L'article 6 paragraphe (2) ne s'applique pas.
Art. 8. 34 >Services de télévision consacrés34 < exclusivement à l’autopromotion (Rgd du 17 décembre 2010) (Rgd du 24 juin 2008) Modifications 5
Des 35 >services35 < de télévision peuvent être consacrées exclusivement à l'autopromotion. 6 >D'autres formes de 36 >communications commerciales audiovisuelles36 < sont autorisées sur ces chaînes. L'article 2 et 37 >les paragraphes (1) et (2)37 < de l'article 6 du présent règlement ne s'appliquent pas à ces chaînes.6 <
Art. 9. Exécution
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.