Règlement grand-ducal du 5 avril 2001 fixant les règles applicables en matière de 1 >promotion des1 < œuvres européennes 2 >dans les services de médias audiovisuels2 < .
3 >Art. 1er. Champ d'application (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 1
Le présent règlement grand-ducal ne s'applique pas aux services de télévision à caractère local qui ne font pas partie d'un réseau national, ni aux services de télévision consacrés exclusivement au téléachat ou exclusivement à l'autopromotion.3 <
Art. 2. Définitions (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 6
(1)Aux fins du présent règlement, on entend par œuvres européennes, les œuvres suivantes :
a)les œuvres originaires d'Etats membres de l’Espace Economique Européen; b)les œuvres originaires de pays tiers, mais parties de la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe et répondant aux conditions du paragraphe (2) ci-dessous; et 4 > c)les œuvres coproduites dans le cadre d'accords concernant le secteur audiovisuel conclus entre l'Union européenne et des pays tiers et répondant aux conditions définies dans chacun des accords.4 <
Les œuvres visées aux lettres b) et c) ci-dessus ne sont considérées comme des œuvres européennes que si les œuvres des Etats membres de l’Espace Economique Européen ne font pas l’objet de mesures discriminatoires dans les pays concernés.
(2)Les œuvres visées au paragraphe (1) lettres a) et b), sont des œuvres qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats visés aux lettres respectives et qui répondent à l'une des trois conditions suivantes:
a) elles sont réalisées par un ou des producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou b)la production de ces œuvres est supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs de ces Etats; ou c)la contribution des coproducteurs de ces Etats est majoritaire dans le coût total de la coproduction, et celle-ci n'est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors de ces Etats.
5 >(3) Les œuvres visées au paragraphe (1) lettre c) sont les œuvres qui sont réalisées, soit exclusivement, soit en coproduction avec les producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres, par des producteurs établis dans un ou plusieurs pays tiers avec lesquels la Communauté Economique Européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel si ces œuvres sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs ou de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats européens. 5 <
(4)Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens du paragraphe (1) mais qui sont produites dans le cadre d’accords bi- ou multilatéraux de coproduction conclus entre des Etats membres et des pays tiers, sont réputées être des œuvres européennes si les coproducteurs établis dans ces Etats membres participent majoritairement au coût total de production et à condition que la production n’est pas contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis en dehors du territoire de ces Etats membres.
6 >(5) Les œuvres qui ne sont pas des œuvres européennes au sens des paragraphes (1) à (4) mais qui sont réalisées essentiellement avec le concours d'auteurs et de travailleurs résidant dans un ou plusieurs Etats membres sont considérées comme des œuvres européennes au prorata de la part des coproducteurs établis dans ces Etats membres dans le coût total de la production. 6 <
(6)Aux fins du présent règlement on entend par producteur indépendant toute personne physique produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de 7 >fournisseur de services de télévision7 < et toute personne morale produisant des œuvres audiovisuelles sans exercer l’activité de 8 >fournisseur de services de télévision8 < et dont le capital n’est pas contrôlé majoritairement par un 9 >fournisseur de services de télévision9 < .
Art. 3. Contenu en oeuvres européennes 10 >dans les services de télévision10 < (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 4
(1)Chaque fois que cela est réalisable, tout 11 >service11 < de télévision réserve à des œuvres européennes, au sens de l’article 2 ci-dessus, une proportion majoritaire de son temps de diffusion, à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au téléachat. Cette proportion, compte tenu des responsabilités 12 >du fournisseur de services de télévision12 < à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés.
(2)Lorsque la proportion définie au paragraphe (1) ne peut être atteinte, elle ne doit pas être inférieure à celle qui est constatée pour le 13 >service13 < en moyenne en 1988.
Art. 4. Contenu en oeuvres européennes de producteurs indépendants 14 >dans les services de télévision14 < (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 4
Chaque fois que cela est réalisable tout 15 >service15 < de télévision réserve au moins 10% de son temps d'antenne à l'exclusion du temps consacré aux informations, à des manifestations sportives, à des jeux, à la publicité, aux services de télétexte et au télé-achat à des œuvres européennes émanant de producteurs indépendants 16 >du fournisseur de services de télévision16 < . Cette proportion, compte tenu des responsabilités 17 >du fournisseur de services de télévision17 < à l'égard de son public en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement, devra être obtenue progressivement sur la base de critères appropriés; elle doit être atteinte en réservant une proportion adéquate à des œuvres récentes, c'est-à-dire des œuvres diffusées dans un laps de temps de cinq ans après leur production.
Art. 5. Relevés statistiques 18 >concernant les services de télévision18 < (Rgd du 26 février 2021) (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 3
Chaque 19 >fournisseur de services de télévision19 < fournit 22 >à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel22 < un relevé statistique de la réalisation des proportions visées aux articles 3 et 4, en indiquant le cas échéant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'atteindre ces proportions, ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour les atteindre.
21 >Art. 5bis. Promotion des œuvres européennes dans les services de médias audiovisuels (Rgd du 15 juillet 2021) (Rgd du 26 février 2021) (Rgd du 17 décembre 2010) Modifications 4
23 >(1)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande proposent une part d’au moins 30 pour cent d’œuvres européennes dans leurs catalogues et mettent ces œuvres en valeur.23 <
(2)Les fournisseurs de services de médias audiovisuels à la demande présentent 24 >à l’Autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel24 < , au plus tard le 30 septembre 2011, puis tous les quatre ans, un rapport sur la mise en œuvre du paragraphe (1).21 <
25 >(3)L’obligation imposée en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux fournisseurs de services de médias qui ont un chiffre d'affaires peu élevé ou une faible audience conformément aux lignes directrices de la Commission établies en vertu de l’article 13, paragraphe 7, de la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels).
(4)L’obligation imposée en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu'elle est impossible à respecter ou injustifiée en raison de la nature ou du thème des services de médias audiovisuels.25 <
Art. 6. Exécution
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.