Règlement grand-ducal du 6 novembre 2017 portant modification du règlement grand-ducal du 29 août 2003 relatif aux avertissements taxés et aux consignations pour contrevenants non-résidents en matière de navigation intérieure et du catalogue annexé.
Art. 1er.
L’annexe A du règlement grand-ducal du 29 août 2003 relatif aux avertissements taxés et aux consignations en matière de navigation intérieure est remplacée par l’annexe A du présent règlement grand-ducal.
Art. 2.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures, Notre Ministre de la Justice, Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
1 >ANNEXE A
C A T A L O G U E
annexé au règlement grand-ducal du 23 janvier 2023 relatif aux avertissements taxés et aux consignations pour contrevenants non-résidents en matière de navigation intérieure
Référence est faite aux articles respectivement marginaux :
I)du règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations (texte coordonné du 18 avril 2012) ; II)du règlement grand-ducal modifié du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle (texte coordonné du 6 septembre 1993) ; III)du règlement de police pour la navigation de la Moselle (arrêté grand-ducal de publication du 18 mai 1995 tel que modifié par la suite) ; IV)du règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l'exploitation des menues embarcations sur les cours d'eau ; V)du règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau ; VI)du règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle ; VII)du règlement grand-ducal du 17 février 2017 concernant le transport de personnes, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures d’accostage sur la Moselle ; VIII)de l’arrêté grand-ducal du 25 juillet 2002 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle du guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure ; IX)de l’arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 portant modification du règlement annexé à l’Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000 ; X)de la loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation.
Référence aux articles
Nature de la contravention
Montant de l’avertissement taxé
I) Règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 sur l’identification des menues embarcations (texte coordonné du 18 avril 2012)
Art. 2, al. 3
Défaut de porter une marque officielle d’identification
100.-
Art. 3, al. 2
Marque officielle d’identification non réglementaire
100.-
Art. 6, al. 1
Défaut d’un certificat d’identification valable
49.-
Art. 6, al. 3
Défaut à bord ou refus de présentation d’un certificat d’identification
49.-
Art. 7, al. 1
Marque d’identification non valable
49.-
Art. 7, al. 2
Défaut de retourner un certificat ayant perdu sa validité endéans le délai imposé
24.-
Art. 10, al. 1
Circulation ou établissement d’un bateau de plaisance sans assurance responsabilité civile
49.-
Art. 10, al. 2
Contrat d’assurance non réglementaire
24.-
Art. 12, al.1
Défaut d’enlever les marques officielles d’identification ayant perdu leur validité
24.-
II) Règlement grand-ducal modifié du 6 avril 1990 relatif aux débarcadères sur la Moselle qui ne sont pas soumis à l’approbation de la Commission de la Moselle (texte coordonné du 6 septembre 1993).
Art. 1 p. A N° 2
Inobservation de l’obligation de sortir l’installation ou les accessoires mobiles hors du cours d’eau et de la zone inondable
100.-
Art. 1 p. A N° 3
Accostage non autorisé à un débarcadère
49.-
Art. 1 p. A N° 4
Défaut de numéro d’autorisation sur le débarcadère, sur la passerelle ou l’élément porteur
49.-
Art. 1 p. C N° 3c
Utilisation de défenses mobiles non autorisées
49.-
Art. 1 p. C N° 5c
Non-respect du franc-bord minimal
100.-
Défaut de marquage de la ligne de franc-bord
24.-
Art. 3
Utilisation d’un débarcadère par des personnes autres que les passagers des embarcations et les personnes chargées des travaux de secours, de contrôle, de surveillance et d’entretien
49.-
III) Règlement de police pour la navigation de la Moselle (arrêté grand-ducal de publication du 18 mai 1995 tel que modifié par la suite)
-
- DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.02 N° 1 + 2
Défaut de conducteur qualifié
145.-
1.02 N° 4
Absence irrégulière du conducteur
100.-
1.02 N° 5 al.2
- 1.03 N 1+2
Non-exécution d’ordres donnés par le conducteur, omission de prendre sans ordres particuliers les mesures nécessitées par les circonstances
49.-
1.04
Inobservation du devoir général de vigilance :
a)
défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d'éviter de mettre en danger la vie des personnes
145.-
b)
défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de causer des dégâts matériels
145.-
c)
défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de créer des entraves à la navigation
100.-
d)
défaut de prendre toutes mesures de précaution en vue d’éviter de porter atteinte de façon excessive à l’environnement
100.-
1.06
Dimensions, tirant d’air, tirant d’eau ou vitesse incompatible avec les caractéristiques de la voie navigable ou d’un ouvrage d’art
100.-
1.07 N° 1
Chargement dépassant la limite des marques d’enfoncement
100.-
1.07 N° 2
Chargement nuisant d’une manière inadmissible à la vue directe ou indirecte
100.-
1.07 N° 3
Chargement non-réglementaire
100.-
1.07 N° 4
Défaut de vérification de la stabilité avant le départ ; défaut de posséder les documents y relatifs
100.-
Défaut d’avoir à bord les documents justifiant une stabilité suffisante
24.-
1.07 N° 5
Transport de personnes en surnombre
100.-
1.08 N° 1-4
Construction, gréement ou équipement non conforme aux obligations
100.-
1.08 N° 5
Garde-corps escamotés ou retirés partiellement non réglementaires
100.-
1.08 N° 6
Défaut du port du gilet de sauvetage
100.-
1.09 N° 1
Tenue de la barre par une personne non qualifiée
100.-
1.09 N° 3
Conduite d’un bâtiment sans que l’homme de la barre soit en mesure de recevoir toutes les informations ou de donner tous les ordres à partir de la timonerie
100.-
1.09 N° 4
Conduite d’un bâtiment en des circonstances particulières sans vigie
100.-
1.10 N° 1
Défaut d’un document de bord
49.-
1.10 N° 2
Défaut de la plaque métallique ou plaque non-réglementaire prévue pour les barges de poussage
24.-
1.10 N° 4
Refus de présentation d’un document
145.-
1.11
Défaut d’avoir à bord un exemplaire mis à jour du RPNM
49.-
1.12 N° 1 + 2
Création de dangers résultant d’objets se trouvant à bord
100.-
1.12 N° 3 + 4
Non-information des autorités compétentes de la perte d’objets ou de la rencontre d’obstacles
100.-
1.13 N° 1
Utilisation prohibée, déplacement ou endommagement d’un signal de la voie navigable
145.-
1.13 N° 2
Non-information des autorités compétentes d’un déplacement ou d’un endommagement d’un signal ou d’une installation de signalisation de la voie navigable
100.-
1.13 N° 3
Non-information des autorités compétentes d’un incident ou accident constaté aux installations de signalisation
100.-
1.14
Non-avisement de dommages causés aux ouvrages d’art
100.-
1.15 N° 1
Dépôt ou déversement d’objets ou de substances susceptibles de faire naître une entrave ou un danger
145.-
1.15 N° 2
Non-avisement du déversement accidentel ou de la menace de déversement d’objets ou de substances dangereuses ou nuisibles
100.-
1.16 N° 1 + 2
Inobservation du devoir d’assistance et de sauvetage
145.-
1.16 N° 3
Comportement non-réglementaire d’une personne impliquée dans un accident
100.-
1.17 N° 1 p.1 + N° 3
Non-avisement d’un accident aux autorités compétentes
49.-
1.17 N° 1
Comportement non réglementaire du conducteur en cas d’accident
100.-
1.17 N° 2
Comportement non réglementaire du conducteur ou d’un membre de l’équipage en cas d’un bâtiment ou matériel flottant échoué ou coulé
100.-
1.17 N° 3
Défaut de signalisation des bâtiments échoués ou coulés, non-avertissement des autres usagers de la voie navigable
100.-
1.18
Défaut d’avoir pris les mesures nécessaires pour dégager le chenal
145.-
1.19
Refus d’obtempérer aux injonctions d’un agent de l’autorité compétente
145.-
1.20
Non-assistance des agents de l’autorité compétente
100.-
1.21 N° 1 p. 2
Exécution de transports spéciaux non autorisés
100.-
1.21 N° 1 p. 3
Inobservation des conditions imposées pour le déplacement de transports spéciaux
49.-
1.22 N° 1
Inobservation de prescriptions de caractère temporaire
100.-
1.23
Organisation de manifestations et exécution de travaux ou d’exercices sans autorisation
100.-
1.25
Chargement, déchargement ou transbordements interdits
49.-
- MARQUES ET ÉCHELLES DES BÂTIMENTS, JAUGEAGE
2.01 N° 1 + 3
Défaut de marques d’identification des bâtiments ou marques d’identification non réglementaires des bâtiments à l’exception des menues embarcations et des navires de mer
100.-
2.01 N° 2
Défaut d’indication ou indication non réglementaire du port en lourd respectivement du nombre maximal de passagers autorisé
49.-
2.02
Défaut de marques d’identification des menues embarcations ou marques d’identification non-réglementaires des menues embarcations et des canots de service
100.-
2.03 + 2.04
Défaut de jaugeage, des marques d’enfoncement ou des échelles de tirant d’eau
49.-
2.05 N° 1 p.1
Défaut de marques d’identification des ancres ou marques d’identification non réglementaires
49.-
2.06 N° 1-4
Défaut de marques d’identification des bâtiments utilisant du gaz naturel liquéfié (GNL) ou marques non réglementaires
100.-
- SIGNALISATION DES BÂTIMENTS
I) Généralités
3.01-3.04
Inobservation des dispositions générales concernant la signalisation des bâtiments pour autant qu’elles ne sont pas précisées ultérieurement
49.-
3.05+3.07
Utilisation non réglementaire de feux, signaux, lumières, projecteurs, pavillons, panneaux etc.
100.-
II) Signalisation de nuit et de jour
3.08-3.13+
Signalisation non réglementaire en cours de route
49.-
3.15-3.19
3.14
Signalisation supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment faisant route et effectuant certains transports de matières dangereuses
100.-
3.20,3.22,3.23-
Signalisation non réglementaire en stationnement
49.-
3.26
3.21
Signalisation supplémentaire non réglementaire d’un bâtiment en stationnement transportant des matières dangereuses
100.-
III) Autres signalisations
3.27
Usage abusif du feu bleu scintillant
49.-
3.28
Signalisation non réglementaire de transports spéciaux ou de bâtiments et engins effectuant des travaux
100.-
3.29 N° 2
Usage abusif de la signalisation de protection contre les remous
49.-
3.31-3.33
Défaut d’une signalisation particulière — d’interdiction d’accès à bord — d’interdiction de fumer — d’interdiction de stationnement latéral
49.-
- SIGNAUX SONORES DES BÂTIMENTS, RADIOTÉLÉPHONIE-RADAR
I) Signaux sonores
4.01-4.03
Émission de signaux sonores ou lumineux non réglementaires
Défaut d’émettre les signaux sonores prescrits
Usage abusif de l’appareil avertisseur sonore
Émission de signaux sonores interdits
49.-
II) Radiotéléphonie
4.05 N° 1
Installation de radiotéléphonie non conforme
49.-
4.05 N° 2+3
Navigation avec une installation de radiotéléphonie non conforme ou inobservation d’une règle d’utilisation de la radiotéléphonie
100.-
4.05 N° 4
Inobservation de l’obligation d’annonce par radiotéléphonie
49.-
4.05 N° 5
Inobservation de l’obligation d’utiliser la radiotéléphonie prescrite par une signalisation particulière
100.-
III) Radar
4.06
Utilisation non réglementaire d’une installation de radar
100.-
IV) AIS Intérieur et ECDIS Intérieur
4.07
Utilisation non réglementaire d’une installation AIS ou ECDIS
100.-
- SIGNALISATION ET BALISAGE DE LA VOIE NAVIGABLE
5.01 N° 2
Inobservation d’une signalisation de la voie d’eau dans la mesure où la contravention n’est pas spécialement mentionnée
100.-
- RÈGLES DE ROUTE
I) Généralités
6.01
Navigation de bâtiments à voile sans autorisation spéciale de l’autorité compétente
100.-
6.02+6.02bis N° 1-5
Inobservation des règles de route pour menues embarcations
100.-
6.02 bis N° 6
Mise en danger ou gêne excessive d’autres personnes
145.-
6.02 bis N° 7a
Conduite par une moto aquatique en dehors des heures prévues ou conduite en temps avec une visibilité inférieure à 1000m
100.-
6.02 bis N° 7b
Défaut d’une moto aquatique de suivre une route droite clairement reconnaissable
49.-
6.02 bis N° 7c
Défaut d’un équipement technique pour coupure automatique du moteur de la moto aquatique
100.-
6.02 bis N° 7d
Défaut du port d’aides à la flottaison réglementaire du conducteur et des personnes l’accompagnant
49.-
II) Croisement et dépassement
6.03
Inobservation des principes généraux pour le croisement et le dépassement
100.-
6.04+6.05
Inobservation des règles normales pour le croisement ou infraction aux dispositions dérogatoires
100.-
6.07+6.08
Inobservation des règles applicables pour le croisement dans un passage étroit ou inobservation de signaux d’interdiction de croisement
100.-
6.09
Inobservation des dispositions générales régissant le dépassement
100.-
6.10
Conduite ou émission de signaux non réglementaires lors du dépassement
49.-
6.11
Inobservation d’un signal d’interdiction de dépassement
100.-
III) Autres règles de route
6.12
Défaut de suivre une route prescrite
100.-
6.13
Inobservation des dispositions réglementant le virage
100.-
6.14
Conduite non réglementaire au départ
49.-
6.15
Inobservation de l’interdiction d’engagement dans les intervalles entre les éléments d’un convoi remorqué
24.-
6.16
Inobservation des prescriptions d’entrée ou de sortie des ports ou des voies affluentes
49.-
6.17 N° 1
Navigation à la même hauteur non autorisée
49.-
6.17 N° 2
Défaut de maintenir une distance suffisante des bâtiments portant une signalisation supplémentaire et effectuant certains transports de matières dangereuses
100.-
6.17 N° 3
Inobservation de l’interdiction d’accoster, de s’accrocher ou de se laisser entraîner dans le sillage d’un bâtiment ou matériel flottant faisant route
100.-
6.17 N° 4
Défaut pour un skieur nautique de se tenir suffisamment éloigné d’un bâtiment, matériel flottant faisant route ou d’un engin flottant au travail
49.-
6.18 N° 1
Inobservation de l’interdiction de faire traîner les ancres, câbles ou chaînes
49.-
6.19 N° 1
Navigation à la dérive non autorisée
49.-
6.20 N° 1
Défaut de réduire la vitesse ou de s’écarter le plus possible, vitesse excessive, création de remous ou d’un effet de succion de nature à causer des dommages
100.-
6.20 N° 3 p.1
Défaut de réduire la vitesse au droit de bâtiments portant une signalisation particulière
100.-
6.20 N° 3 p.2
Inobservation de l’obligation de s’écarter le plus possible des bâtiments portant une signalisation particulière
49.-
6.21
Composition non réglementaire des convois et formations à couple
49.-
6.22
Inobservation des signaux d’interdiction respectivement de désaffectation
100.-
6.22 bis
Inobservation de la signalisation particulière au droit d’engins au travail et de bâtiments échoués ou coulés
100.-
IV) Bacs
6.23
Inobservation des règles applicables aux bacs
49.-
V) Passage des ponts, barrages et écluses
6.24, 6.25+6.27
Inobservation des règles applicables pour le passage des ponts et barrages
100.-
6.26 N° 1
Refus de se conformer à l’obligation d’utiliser l’écluse à nacelles
49.-
6.26 N° 2 - N° 5
Utilisation non réglementaire d’une écluse à nacelles ou d’une rigole pour bateaux de sport
49.-
6.26 N° 6
Débarquement prohibé et accès non autorisé aux installations
49.-
6.28 N° 2 p.1
Défaut de ralentir à l’approche des garages de l’écluse
100.-
6.28 N° 2 p.2
Dépassement du panneau d’arrêt
49.-
6.28 N° 2 p.3
Accès prohibé aux avant-ports
49.-
6.28 N° 3
Défaut d’être à l’écoute radiotéléphonie sur la voie allotie à l’écluse
49.-
6.28 N° 4
Dépassement interdit dans le secteur des écluses
100.-
6.28 N° 5
Défaut de relever les ancres dans les écluses
49.-
6.28 N° 6
Vitesse excessive, défaut de pouvoir éviter tout choc contre les portes, les dispositifs de protection où contre d’autres bâtiments ou matériels flottants
145.-
6.28 N° 7a
Dépassement des limites indiquées sur les bajoyers
49.-
6.28 N° 7b
Défaut d’amarrage ou de manœuvre des amarres pendant le remplissage ou la vidange du sas
49.-
6.28 N° 7c
Emploi de défenses non flottables ou défaut d’employer des défenses
49.-
6.28 N° 7d
Inobservation de l’interdiction de jeter ou laisser s’écouler de l’eau sur les terre-pleins ou sur d’autres bâtiments
49.-
6.28 N° 7e
Usage abusif des moyens mécaniques de propulsion dans le sas de l’écluse
49.-
6.28 N° 7f
Inobservation de l’obligation pour les menues embarcations de se tenir à distance des autres bâtiments
49.-
6.28 N° 8
Inobservation des dispositions particulières régissant l’éclusage des convois poussés
49.-
6.28 N° 9
Inobservation de la distance minimale à l’égard des bâtiments effectuant certains transports de matières dangereuses
49.-
6.28 N° 12
Défaut de se conformer aux instructions du personnel de l’écluse
145.-
6.28bis N° 4
Accès prohibé en cas d’absence de feux et de panneaux
145.-
6.29
Inobservation des dispositions portant sur la priorité de passage aux écluses
100.-
6.29 N° 1 b
Comportement non réglementaire de menues embarcations lors du passage aux écluses
49.-
VI) Temps bouché, navigation au radar
6.30
Inobservation des règles générales de navigation par temps bouché
100.-
6.31 N° 1
Comportement non-réglementaire en cas de stationnement dans le chenal ou à proximité du chenal
49.-
6.31 N° 2
Défaut d’émettre en stationnement et par temps bouché les volées de cloche prescrites
49.-
6.32
Inobservation des dispositions spéciales pour la navigation au radar
49.-
6.33
Inobservation des dispositions spéciales pour les bâtiments ne naviguant pas au radar
49.-
- RÈGLES DE STATIONNEMENT
7.01-7.02
Inobservation d’une règle de stationnement
49.-
7.03+7.04
Ancrage ou amarrage non réglementaire
49.-
7.05+7.06
Stationnement non réglementaire aux aires de stationnement
49.-
7.07
Stationnement non réglementaire au voisinage de bâtiments transportant certaines matières dangereuses, inobservation des distances à respecter
100.-
7.08 N° 1
Absence de garde à bord des bâtiments transportant des matières soumises à l’ADNR
100.-
7.08 N° 2
Absence de garde à bord des bateaux à passagers ayant des passagers à bord
100.-
7.08 N° 3
Absence de surveillance répréhensible de bâtiments, matériels et établissements flottants en stationnement
49.-
7.08 N° 4
Défaut de mise en place d’une garde ou surveillance par un responsable autre que le conducteur
49.-
- DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES
8.01
Dépassement des dimensions maximales autorisées
100.-
8.01 bis
Dépassement de la limite de vitesse :
dépassement étant inférieur ou égal à 20 km/h
49.-
dépassement étant supérieur à 20 km/h
100.-
8.02-8.09
Inobservation des dispositions complémentaires concernant les convois poussés
49.-
8.10 N° 1
Non-déclenchement du signal « n’approchez pas »
100.-
8.10 N° 3-8
Défaut de prendre les mesures particulières prescrites dès la perception du signal « n’approchez pas »
100.-
8.11
Inobservation d’une disposition relative à la sécurité à bord des bateaux autorisés au transport de plus de 12 passagers
145.-
8.12
Utilisation non réglementaire des embarcadères
49.-
- RÈGLES PARTICULIÈRES DE ROUTE ET DE STATIONNEMENT
9.05 N° 1 +2
Défaut d’annonce et de communication des données prescrites
100.-
9.05 N° 3-8
Inobservation d’une disposition en rapport avec l’obligation d’annonce
49.-
9.05 N° 9
Inobservation de l’obligation d’annonce lors du passage du panneau B11 et de communiquer les données demandées
100.-
- RESTRICTION DE LA NAVIGATION EN TEMPS DE CRUE
10.02 N° 1+2
Inobservation des règles à respecter lorsque les marques de crue I ou II sont atteintes ou dépassées
49.-
10.02 N° 1 lettre d)
Inobservation de la limite de vitesse de 20 km/h applicable aux avalants
100.-
10.02 N° 3
Inobservation des règles à respecter lorsque la marque de crue III est atteinte ou dépassée
100.-
- PROTECTION DES EAUX ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS SURVENANT À BORD
11.02
Inobservation du devoir général de vigilance, défaut de montrer la vigilance nécessaire en vue d’éviter la pollution de la voie d’eau ou de limiter au maximum la quantité de déchets et d’eaux usées à bord
100.-
11.03 N° 1
Infraction à l’interdiction de déversement
145.-
11.03 N° 2
Non-avisement de déversement ou de menace de déversement aux autorités compétentes
100.-
11.04
Infraction aux obligations de collecte et de traitement à bord des déchets
100.-
11.05 N° 1
Défaut d’un carnet de contrôle des huiles usées valable à bord
49.-
11.05 N° 2-4
Infraction aux dispositions régissant le dépôt des déchets
49.-
11.06
Infraction à une des obligations de vigilance lors de l’avitaillement
100.-
11.09
Peinture et nettoyage externe des bateaux non conforme aux dispositions
100.-
IV) Règlement grand-ducal du 20 décembre 1999 modifiant le règlement grand-ducal du 29 mai 1998 portant fixation des conditions de sécurité relatives à l'exploitation des menues embarcations sur les cours d'eau
Art. 1
Exploitation commerciale de menues embarcations sans autorisation
100.-
Art. 2
Non-respect d’une condition imposée par l’autorisation
49.-
Art. 3, al. 2
Défaut d’équiper les embarcations à louer des agrès prescrits
100.-
Art. 3, al. 3
Mise en service d’embarcations non visitées
100.-
Art. 3, al. 5
Défaut de l’exploitant de veiller à la sécurité des embarcations et de leurs agrès
49.-
Art. 4, al. 1
Défaut de numéro d’identification
49.-
Art. 4, al. 2
Défaut d’indication du nom et domicile de l’entrepreneur ou du nombre des occupants autorisés
49.-
Art. 4, al. 3
Défaut de marque d’enfoncement
49.-
Art. 4, al. 4
Transport de personnes en surnombre, dépassement par surcharge de la marque du plus grand enfoncement
100.-
Art. 5
Location d’embarcations en cas d’intempéries
100.-
Art. 6
Non-respect par l’exploitant d’une règle générale de sécurité
100.-
Art. 7, p. 1
Comportement incorrect d’un locataire ou usager pouvant entraver la capacité de manoeuvrer l’embarcation
49.-
Art. 7, p. 2
Abandon de l’usage d’une embarcation à une personne à exclure comme locataire ou passager
100.-
Art. 8
Utilisation d’embarcadères non approuvés
49.-
Art. 9+10
Non-respect par l’exploitant d’une obligation particulière
49.-
V) Règlement grand-ducal du 22 octobre 2008 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 portant réglementation de la police et de la sécurité sur les cours d’eau et plans d’eau
SIGNALISATION
Art. 3, al. 4
Endommagement ou utilisation prohibée d’un signal
100.-
PRINCIPES DE LA RÉGLEMENTATION
A. Cours d’eau
Art. 7, al. 1
Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance à moteur faisant route de se trouver à la place et dans la position pour naviguer
100.-
Art. 7, al. 2 p.1
Défaut du conducteur d’un bâtiment de plaisance de posséder les aptitudes physiques et mentales ainsi que l’habilité nécessaire pour conduire
100.-
Art. 8
Inobservation d’une règle de navigation
49.-
Art. 9
Embarquement de personnes en surnombre
100.-
Art 10
Vitesse dangereuse selon les circonstances
100.-
Art. 11, al. 1-3
Inobservation d’une règle de stationnement
49.-
Art. 11, al: 4
Défaut de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un bâtiment en sécurité en cas de crue
49.-
Art. 11, al. 5
Stationnement sans autorisation pendant plus de six mois/défaut de retirer un bâtiment, établissement ou matériel flottant reconnu impropre à la navigation
100.-
Art. 11, al. 6
Occupation illicite d’une dépendance de la voie navigable
100.-
Art. 11, al. 7
Défaut d’écarter les remorques ou les appareils des dépendances de la voie navigable
49.-
Art. 12
Équipement non réglementaire
49.-
Art. 13
Défaut d’être en possession d’un document de bord ou défaut d’un signe distinctif national
49.-
B. Dispositions communes
Art. 14
Comportement non réglementaire d’un conducteur en cas d’accident
100.-
Art. 15, al.1, p.1
Organisation d’une compétition non autorisée
100.-
Art. 15, al.1, p.2
Inobservation d’une condition d’exécution imposée par l’autorisation
145.-
Art. 16
Exploitation commerciale non autorisée de menues embarcations
145.-
Art. 17, al. 1
Circulation non autorisée au moyen de bâtiments motorisés
100.-
Art. 17, al. 3
Accès non autorisé aux ouvrages d’art de la voie d’eau et de ses dépendances
49.-
Art. 18
Ravitaillement non réglementaire en hydrocarbures
49.-
Art. 19
Mise en place d’une installation fixe, amovible ou flottante sans autorisation
100.-
Art. 19, al. 5
Inobservation d’une restriction d’utilisation d’une ou de plusieurs infrastructures
100.-
Art. 19, al. 6
Entravement de l’exploitation des infrastructures, modification, dégradation, enlèvement ou destruction des installations
100.-
C. Plans d’eau
Arts. 20-27
Inobservation de l’interdiction de circuler avec des bâtiments motorisés
100.-
Inobservation d’une interdiction générale de circulation
100.-
Stationnement non autorisé
49.-
Inobservation de l’interdiction de baignade, de natation, de plongée ou d’exercice d’un autre sport nautique
49.-
Utilisation d’un embarcadère non autorisé
49.-
Circulation sur le plan d’eau gelé (Helmeschhaff à Bissen, Echternach, Barrage d’Esch-sur-Sûre, Haff Remich, Weiswampach, Bassin supérieur au Mont St. Nicolas près de Vianden, Bassin inférieur (barrage de l’Our))
100.-
Pratique du canotage et du ski nautique en dehors des horaires ou des parcours autorisés
100.-
Pratique de la natation, de la baignade ou d’autres sports nautiques en dehors des sections autorisées ou pendant des périodes interdites
49.-
Inobservation des règles particulières régissant la pratique du ski nautique
49.-
SURVEILLANCE ET CONTRÔLE
Art. 29, al. 2
Défaut de justifier son identité et de présenter les documents de bord
49.-
VI) Règlement grand-ducal du 19 octobre 2014 modifiant le règlement grand-ducal du 29 avril 2002 concernant les sports nautiques sur la Moselle
Art. 2, al. 1er
Pratique de sports nautiques non autorisés
49.-
Art. 2, al. 1er
Inobservation des prescriptions imposées par l’autorisation
100.-
Art. 2, al. 2
Interdiction d’ordonner ou de tolérer une conduite contraire aux prescriptions
49.-
Art. 3, al. 1er
Pratique du ski nautique en dehors du parcours
49.-
Art. 4
Inobservation de l’obligation d’interrompre la pratique du ski nautique
100.-
Art. 5
Pratique du ski nautique en dehors de l’horaire autorisé
100.-
Art. 5
Pratique du ski nautique en cas de visibilité inférieure à mille mètres
145.-
Art. 6, al. 1er, p. 1
Défaut d’éviter toute action susceptible de mettre en danger les personnes et les biens
100.-
Art. 6, al. 1er, p. 2
Défaut d’éviter tout dégât aux berges, aux installations et aux signaux de la voie navigable
100.-
Art. 6, al. 2
Vitesse inadaptée aux nécessités requises ; distance insuffisante des autres bâtiments
100.-
Art. 6, al. 3
Défaut de rester dans le sillage du bateau remorquer ; défense de se produire en slalom
49.-
Art. 7, p. 1
Défaut d’une deuxième personne qualifiée à bord du bateau remorqueur
100.-
Art. 7, p. 2
Inobservation des obligations imposées à la deuxième personne à bord du bateau remorqueur
49.-
Art 8, a
Conduite par une moto aquatique en dehors des heures prévues ou conduite en temps avec une visibilité inférieure à 1000m
100.-
Art 8, b
Inobservation par une moto aquatique de l’obligation de suivre une route droite clairement reconnaissable
49.-
Art 8, c
Équipement technique pour coupure automatique du moteur de la moto aquatique non réglementaire
100.-
Art 8, d
Port d’aides à la flottaison du conducteur et personnes accompagnant non réglementaire
49.-
VII) Règlement grand-ducal du 17 février 2017 concernant le transport de personnes, l’exploitation et l’utilisation des infrastructures d’accostage sur la Moselle
Art. 3
Exploitation d’un bateau à passagers sans permis d’exploitation
145.-
Art. 4, al. 2
Bateau non-conforme aux exigences
100.-
Installations d’accostage non-conformes aux exigences
100.-
Art. 4, al. 5
Défaut de fournir les renseignements à l’autorité
49.-
Art. 4, al. 5
Défaut d’accorder la libre circulation ou le libre accès à l’autorité
100.-
Art. 4, al. 7
Défaut pour le titulaire du permis d’exploitation de rendre compte à l’autorité des accidents, avaries et autres incidents
100.-
Art. 7, al. 1er à 3
Stationnement non-approprié ou non-conforme aux prescriptions
49.-
Art. 7, al.4
Utilisation de défenses amovibles non-autorisées
49.-
Art. 7, al. 5
Non-exécution des ordres donnés
145.-
Art. 8, al. 1er
Stationnement sans autorisation ministérielle
100.-
Art. 8, al. 2
Défaut de rejoindre un port de refuge
100.-
Art. 9, al. 1er, p. 1
Aménagement ou exploitation des infrastructures d’accostage sans autorisation
145.-
Art. 9, al. 1er, p. 2
Exploitation et entretien non conforme des infrastructures d’accostage
100.-
Art. 9, al. 2
Entrave à l’exploitation des infrastructures d’accostage, modification, dégradation, enlèvement ou destruction des équipements
100.-
Entrave à l’accostage de bâtiments
49.-
Altération de l’immobilisation d’un bâtiment
100.-
Art. 9, al. 3
Accès et circulation non conforme
49.-
Art. 10, al. 1er
Embarquement ou débarquement de passagers en dehors des installations d’accostage
100.-
Art. 10, al. 2
Stationnement au-delà du temps nécessaire à l’embarquement, au débarquement, au chargement ou au déchargement
24.-
Art. 10, al. 3
Occupation d’un quai public au-delà du temps nécessaire à l’embarquement ou au débarquement
24.-
Art. 11, al. 1er
Défaut de construction ou de gréement conforme aux prescriptions en vigueur
100.-
Art. 11, al. 2 à 3
Défaut d’indication du nombre maximal de passagers ou de l’accès non-autorisé
49.-
Art. 12, al. 1er
Défaut de surveiller les opérations d’embarquement ou de débarquement
49.-
Art. 12, al. 1er
Défaut de présence du conducteur à bord
145.-
Art. 12, al. 2
Ponts mobiles non réglementaires
100.-
Art. 12, al. 3
Éclairage non-réglementaire des opérations d’embarquement et de débarquement
100.-
Art. 13, al. 1er
Navigation dans des conditions de sécurité non assurées
100.-
Art. 13, al. 2
Navigation sans radar dans des conditions non permises
100.-
Art. 13, al. 3
Navigation à couple ou remorquage
49.-
Art. 13, al. 4
Transport de passagers à titre onéreux sur un bateau sans moyen de propulsion
100.-
Art. 14, al. 1er
Accès dans l’emplacement de l’appareil moteur ou dans un lieu à accès interdit
49.-
Art. 14, al. 2
Chargement au-delà de l’enfoncement maximal marqué
100.-
Art. 14, al. 3
Transport d’un nombre de passagers supérieur à celui affiché à bord
100.-
Art. 15, al. 1er
Équipage non conforme aux prescriptions
100.-
Art. 15, al. 2
Défaut de certificat de conduite
100.-
Art. 15, al. 3
Absence d’un 2e membre de l’équipage pour remplacer le conducteur
100.-
Art. 15, al. 4
Défaut de certificat de capacité
100.-
Art. 15, al. 4
Défaut d’observation des dispositions du permis d’exploitation
145.-
Art. 15, al. 5
Équipage : défaut de savoir nager et d’avoir des notions de sauvetage
49.-
Art. 15, al. 5
Conducteur : défaut de brevet de secouriste reconnu par l’État
49.-
Art. 15, al. 6
Équipage : consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances capiteuses endéans les 8 heures précédant le service
100.-
Art. 15, al. 6
Équipage : consommation de boissons alcoolisées ou d’autres substances capiteuses pendant le service à bord
145.-
VIII) Arrêté grand-ducal du 25 juillet 2002 portant publication de différentes modifications apportées au règlement de police pour la navigation de la Moselle du guide de radiotéléphonie pour la navigation intérieure
Art. 3, p 1.2
Inobservation de l’ordre de priorité.
100.-
Art. 3, p 1.3
Inobservation de la forme du déroulement des communications
49.-
Art. 3, p 1.4
Inobservation de la discipline des communications
100.-
Art. 3. p 1.5.
Inobservations des prescriptions de langue
49.-
Art. 3, p 1.7
Inobservation des instructions de la station terrestre
49.-
Art. 3, p 2
Utilisation non-réglementaire du signal de détresse
100.-
Art. 3, p 2.3
Inobservation d’une demande de silence-radio
49.-
Art. 3, p 3
Utilisation non-réglementaire du signal d’urgence
49.-
Art. 3, p 4
Utilisation non-réglementaire du signal de sécurité
49.-
Art. 5
Inobservation de l’obligation d’observer le secret des radiocommunications.
49.-
Art. 6, p 1
Exploitation d’une installation radiotéléphonique non-conforme
49.-
Art. 6, p 2
Défaut d’émission du signal ATIS
49.-
Art. 6, p 3
Défaut de réduction automatique de la puissance
49.-
Art. 7, p 1
Utilisation d’une station radiotéléphonique sans certificat d’opérateur radio
49.-
Art. 7, p 2
Utilisation non-conforme de stations radiotéléphoniques maritimes
49.-
IX) Arrêté grand-ducal du 19 mars 2015 portant modification du règlement annexé à l’Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000
7.1.4.9
7.2.4.9
Transbordement non-autorisé
100.-
7.1.5.4.3
Stationnement non réglementaire, inobservation de la distance minimale à l’égard des zones résidentielles, ouvrages d’art et réservoirs de gaz ou de liquides inflammables.
100.-
7.2.4.10.1
Défaut de remplissage de la liste de contrôle avant le chargement ou le déchargement.
49.-
7.2.4.10.2
Liste de contrôle non conforme au modèle du 8.6.3
49.-
8.2.1.11
Attestation d’expert non conforme au modèle au 8.6.2
49.-
8.3.3
Défaut d’affichage de l’accès à bord
49.-
8.3.4
Défaut d’affichage ‘Interdiction de fumer, de feu et de lumière non protégée
49.-
X) Loi du 7 décembre 2022 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la navigation intérieure et portant modification de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d’un service de la navigation
Art. 24, (1), al. 1
Le conducteur qui circule sans être en possession d’un livre de bord
145.-
Art. 24, (1), al. 2
Le conducteur qui circule avec un livre de bord qui est suspendu ou fait l’objet d’un retrait
145.-
Art. 24, (1), al. 3
Le conducteur qui ne renseigne pas correctement les membres d’équipage dans le livre de bord en fonction du mode d’exploitation
145.-
Art. 24, (1), al. 4
Le conducteur qui laisse des blancs sur le livre de bord
145.-
Art. 24, (1), al. 5
Le conducteur qui ne renseigne pas les temps de navigation de l’ensemble des membres de l’équipage dans les livrets de service
145.-
Art. 24, (1), al. 6
Quiconque aura empêché les contrôles en faisant obstruction à l’immobilisation des bâtiments ou à la soumission par les membres d’équipage des certificats de qualifications et d’identité
145.-
Art. 24, (1), al. 7
Quiconque se cache pour se soustraire aux contrôles à des lieux difficilement accessibles sur le bateau
145.-
Art. 24, (1), al. 8
Toute personne qui se fait passer pour une autre personne lors des contrôles
145.-
Art. 24, (1), al. 9
Le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui ne fournira pas, sur demande de l’autorité, une copie d’un livre de bord
145.-
Art. 24, (1), al. 10
Le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur du bateau qui en connaissance de cause ou par négligence fait naviguer son bateau avec un équipage ne disposant pas des qualifications requises par le mode d’exploitation, le type de bateau ou la zone de navigation ou omet de le mettre à l’arrêt
145.-
Art. 24, (1), al. 11
Le conducteur, propriétaire, détenteur ou armateur qui aura mis en danger la sécurité de navigation par une omission de disposer de l’équipage dûment qualifié à bord
145.-
Art. 24, (2), al. 1
Toute personne qui circule comme membre d’équipage sans être en possession d’un certificat de qualification de l’Union européenne ou d’une autorisation spécifique appropriée, d’un livre de service correspondant ou d’un certificat de qualification reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée
100.-
Art. 24, (2), al. 2
Toute personne qui circule comme membre d’équipage ave un certificat de qualification de l’Union européenne, une autorisation spécifique ou un livret de service mais dont la date de validité a expiré, qui est suspendu ou fait l’objet d’un retrait ou avec un certificat de qualification non reconnu conformément à la directive 2017/2397 précitée
100.-
Art. 24, (2), al. 3
Le conducteur qui circule sans autorisation spécifique conforme au mode d’exploitation, type de bateau ou à la zone de navigation où il navigue
100.-
Art. 24, (2), al. 4
Toute personne qui circule comme membre d’équipage avec un certificat de qualification de l’Union européenne contenant une limitation médicale, alors qu’il ne respecte pas cette limitation
100.-
Art. 24, (2), al. 5
Toute personne qui en étant renseignée comme membre d’équipage sur le livre de bord est absent de celui-ci alors que le bateau est en exploitation
100.-
Art. 24, (2), al. 6
Toute personne qui ne peut présenter un certificat médical valable aux agents de contrôle qui le demandent ou qui ne réexamine pas son aptitude alors qu’il a des doutes que son aptitude médicale est restreinte
100.-
Art. 24, (2), al. 7
Toute personne qui ne présente pas un nouveau certificat d’aptitude médicale limitée ou inapte au ministre afin que le ministre puisse mentionner la mesure d’atténuation ou la restriction en résultat dans le certificat de qualification
100.-1 <