Règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 déterminant :
1°les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage du personnel militaire de carrière et des candidats officiers ; 2°les modalités d’organisation de la formation militaire théorique et pratique pendant le stage du personnel militaire de carrière ; 3°les conditions et modalités des examens de promotion des catégories de traitement B et C, sous-groupes militaires et sous-groupes à attributions particulières, de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
Chapitre 1er — Définitions
Chapitre 2 — Le recrutement du personnel militaire de carrière
Section 1ère — Dispositions générales
Section 2 — Dispositions relatives à l’examen-concours d’admission des candidats officiers
Section 3 — Dispositions relatives au recrutement aux fonctions du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C, à la fonction d’officier médecin du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1 et aux fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des catégories de traitement A, B et C de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Sous-section 1ère — Épreuves de l’examen-concours d’admission au stage des fonctions du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C et de l’examen-concours d’admission à la fonction d’officier médecin du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Sous-section 2 — Épreuves de l’examen-concours d’admission au stage des fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Sous-section 3 — Épreuves de l’examen-concours d’admission au stage des fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Section 4 — Modalités de l’examen-concours d’admission et conditions de réussite
Section 5 — Examen médical
Chapitre 3 — La formation du personnel militaire de carrière
Section 1ère — L’examen de fin de formation spéciale du fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière
Section 2 — L’examen de promotion des fonctionnaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Chapitre 4 — Dispositions communes à l’examen-concours d’admission, à la formation militaire théorique et pratique pendant le stage et à l’examen de promotion
Chapitre 5 — Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Section 1ère — Dispositions abrogatoires
Section 2 — Dispositions transitoires
Section 3 — Dispositions finales
Chapitre 1er-Définitions
Art. 1er.
Pour l’application du présent règlement, on entend par :
1°« ministre » : le ministre ayant la Défense dans ses attributions ; 2°« personnel militaire de carrière » : dans la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police », les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C, les officiers médecins du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1, et les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des catégories de traitement A, B et C, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; 3°« psychologue » : terme générique désignant un psychologue de l’Armée ou un psychologue sous contrat de prestation de services auprès de l’Armée.
Chapitre 2-Le recrutement du personnel militaire de carrière
Section 1ère-Dispositions générales
Art. 2.
(1)L’Armée luxembourgeoise organise, selon les besoins, un examen-concours d’admission des candidats officiers, un examen-concours d’admission à la fonction d’officier médecin du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1 et un examen-concours d’admission au stage aux fonctions du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C et aux fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police ».
(2)Les dates de l’examen-concours, les délais d’inscription et les programmes des examens-concours respectifs sont publiés par la voie appropriée et dans un délai minimal de six semaines avant le début de l’examen-concours.
Les inscriptions se font par voie électronique.
(3)Le candidat fournit avec sa demande d’inscription, les pièces suivantes :
1°une notice biographique renseignant ses nom et prénoms, son numéro d’identification national, sa nationalité, ses coordonnées, la liste des établissements d’enseignement fréquentés et leur pays d’implantation, ses diplômes, ainsi que son expérience professionnelle ; 2°une copie des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée ; 3°s’il y a lieu, une copie de la décision d’inscription au registre des titres ; 4°le certificat médical prévu à l’article 33, paragraphe 1er, point 6°, de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ; 5°pour les candidats non luxembourgeois ressortissants d’un État membre de l’Union européenne à l’examen-concours d’admission des candidats officiers, un certificat de résidence justifiant de la résidence habituelle au Grand-Duché de Luxembourg et de s’y trouver en séjour régulier pendant au moins trente-six mois, dont la dernière année de résidence précédant immédiatement la candidature doit être ininterrompue.
(4)Le candidat n’est admis à participer à l’examen-concours que s’il a présenté la demande y relative dans le délai d’inscription prévu au paragraphe 2 et s’il a fourni toutes les informations et pièces visées au paragraphe 3.
Par dérogation à l’alinéa 1er, le candidat pourra remettre une attestation de réussite de l’établissement d’enseignement en attendant la délivrance par ce dernier des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée prévue au paragraphe 3, point 2°. Dans ce cas, le candidat devra remettre la copie des diplômes ou certificats requis pour la formation demandée avant son admission au stage et au plus tard un mois après l’examen-concours, sous peine de nullité de sa candidature.
(5)Le candidat qui a sciemment fait une fausse déclaration ou présente de faux documents à l’appui de sa demande n’est pas admis à se présenter à l’examen-concours ou peut se voir son stage ou son admission comme candidat officier résilié.
Section 2-Dispositions relatives à l’examen-concours d’admission des candidats officiers
Art. 3.
L’examen-concours d’admission des candidats officiers comporte les épreuves suivantes :
MODULE 1 – Épreuves générales
Épreuve 1.1 :
Épreuve d’aptitude générale
60 points
Épreuve 1.2 :
Épreuve de langue luxembourgeoise
20 points
Épreuve 1.3 :
Épreuve de langue française
20 points
Épreuve 1.4 :
Épreuve de langue allemande
20 points
Épreuve 1.5 :
Épreuve de langue anglaise
20 points
Épreuve 1.6 :
Épreuve de connaissances générales
60 points
MODULE 2 – Épreuves sportives
Épreuve 2 :
Test militaire d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée
20 points
MODULE 3 – Épreuves d’évaluation et de motivation
Épreuve 3.1 :
Évaluation psychologique : Évaluation des capacités organisationnelles et de leadership
40 points
Épreuve 3.2 :
Évaluation psychologique : Évaluation de la personnalité
20 points
Épreuve 3.3 :
Entretien de motivation
20 points
MODULE 4 – Épreuves académiques et spéciales
Épreuve 4.1 :
Épreuves académiques
60 points
Épreuve 4.2 :
Épreuves spéciales, selon la fonction visée
20 points
TOTAL
360 ou 380 points
Section 3-Dispositions relatives au recrutement aux fonctions du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C, à la fonction d’officier médecin du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1 et aux fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des catégories de traitement A, B et C de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Sous-section 1ère-Épreuves de l’examen-concours d’admission au stage des fonctions du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C et de l’examen-concours d’admission à la fonction d’officier médecin du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Art. 4.
(1)L’examen-concours d’admission au stage des fonctions du sous-groupe militaire des catégories de traitement A, B et C et l’examen-concours d’admission à la fonction d’officier médecin du sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » comporte les épreuves suivantes :
MODULE 1 – Épreuves générales
Épreuve 1.1 :
Épreuve d’aptitude générale
60 points
Épreuve 1.2 :
Épreuve de langue luxembourgeoise
20 points
Épreuve 1.3 :
Épreuve de langue française
20 points
Épreuve 1.4 :
Épreuve de langue allemande
20 points
Épreuve 1.5 :
Épreuve de langue anglaise
20 points
Épreuve 1.6 :
Épreuve de connaissances générales
60 points
MODULE 2 – Épreuves sportives
Épreuve 2.1 :
Test militaire d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée
20 points
MODULE 3 – Épreuves d’évaluation et de motivation
Épreuve 3.1 :
Évaluation psychologique : Évaluation des capacités organisationnelles et de leadership
40 points
Épreuve 3.2 :
Évaluation psychologique : Évaluation de la personnalité
20 points
Épreuve 3.3 :
Entretien de motivation
20 points
MODULE 4 – Épreuves spéciales
Épreuve 4.1 :
Épreuves spéciales, selon la fonction visée
20 points
TOTAL
300 ou 320 points
(2)Les candidats du groupe de traitement C2 sont dispensés de l’épreuve 1.5.
Sous-section 2-Épreuves de l’examen-concours d’admission au stage des fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Art. 5.
L’examen-concours d’admission au stage des fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » comporte les épreuves suivantes :
MODULE 1 – Épreuves générales
Épreuve 1.1 :
Épreuve d’aptitude générale
60 points
Épreuve 1.2 :
Épreuve de langue luxembourgeoise
20 points
Épreuve 1.3 :
Épreuve de langue française
20 points
Épreuve 1.4 :
Épreuve de langue allemande
20 points
Épreuve 1.5 :
Épreuve de langue anglaise
20 points
Épreuve 1.6 :
Épreuve de connaissances générales
60 points
MODULE 2 – Épreuves sportives
Épreuve 2 :
Test militaire d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée
20 points
MODULE 3 – Épreuves d’évaluation et de motivation
Épreuve 3.1 :
Évaluation psychologique : Évaluation des capacités organisationnelles et de leadership
40 points
Épreuve 3.2 :
Évaluation psychologique : Évaluation de la personnalité
20 points
Épreuve 3.3 :
Entretien de motivation
20 points
MODULE 4 – Épreuves spéciales
Épreuves musicales théoriques
Épreuve 4.1 :
Devoir d’orchestration pour musique militaire
50 points
Épreuve 4.2 :
Harmonie : harmoniser un choral dans le style de J. S. Bach
50 points
Épreuve 4.3 :
Contrepoint : deux exercices - un fleuri à 3 voix et une invention à 3 voix sur un thème donné
50 points
Épreuve 4.4 :
Histoire de l’évolution de l’orchestre d’harmonie
50 points
Épreuve 4.5 :
Connaissance des caractéristiques des instruments d’un orchestre d’harmonie
50 points
Épreuves musicales pratiques
Épreuve 4.6 :
Direction d’une œuvre imposée du répertoire de la musique militaire
50 points
Épreuve 4.7 :
Direction d’un morceau au choix du candidat du répertoire de la musique militaire
50 points
Épreuve 4.8 :
Répétition et mise au point d’une œuvre imposée du répertoire de la musique militaire
50 points
TOTAL
700 points
Sous-section 3-Épreuves de l’examen-concours d’admission au stage des fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Art. 6.
L’examen-concours d’admission au stage des fonctions de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » comporte les épreuves suivantes :
MODULE 1 – Épreuves générales
Épreuve 1.1 :
Épreuve d’aptitude générale
60 points
Épreuve 1.2 :
Épreuve de langue luxembourgeoise
20 points
Épreuve 1.3 :
Épreuve de langue française
20 points
Épreuve 1.4 :
Épreuve de langue allemande
20 points
Épreuve 1.5 :
Épreuve de langue anglaise
20 points
Épreuve 1.6 :
Épreuve de connaissances générales
60 points
MODULE 2 – Épreuves sportives
Épreuve 2 :
Test militaire d’aptitude physique pour l’accès aux carrières militaires de l’Armée
20 points
MODULE 3 – Épreuves d’évaluation et de motivation
Épreuve 3.1 :
Évaluation psychologique : Évaluation des capacités organisationnelles et de leadership
40 points
Épreuve 3.2 :
Évaluation psychologique : Évaluation de la personnalité
20 points
Épreuve 3.3 :
Entretien de motivation
20 points
MODULE 4 – Épreuves spéciales
Instrument principal
Épreuve 4.1 :
Exécution d’un morceau au choix du candidat
50 points
Épreuve 4.2 :
Exécution d’un morceau imposé, déterminé par la commission d’examen et communiqué aux candidats six semaines avant la date de l’examen-concours
50 points
Épreuve 4.3 :
Exécution de traits d’orchestre à solo sans participation de l’orchestre, déterminés par la commission d’examen et communiqués aux candidats six semaines avant la date de l’examen-concours
50 points
Instrument secondaire
Épreuve 4.4 :
Exécution d’un morceau au choix du candidat
50 points
TOTAL
500 points
Art. 7.
(1)Sont considérés comme instruments principaux :
1°les instruments à vent d’usage courant à la musique militaire ; 2°les instruments à percussion ; 3°les instruments à cordes ; 4°les instruments à cordes pincées ; 5°le piano classique et le piano jazz.
(2)Sont considérés comme instruments secondaires :
1°Pour les candidats jouant comme instrument principal un instrument à vent :a)un autre instrument à vent que l’instrument principal du candidat et d’usage courant à la musique militaire ; b)une formation « Jazz » à l’instrument principal ou à un autre instrument à vent et d’usage courant à la musique militaire ; c)un instrument à cordes ; d)un instrument à cordes pincées ; e)le piano classique ou le piano jazz ; f)les instruments à percussion classiques ou jazz ; g)la batterie – drum set ; h)le chant classique ou jazz.
2°Pour les candidats jouant comme instrument principal un instrument à anche double :a)les instruments à percussion ; b)un autre instrument à vent que l’instrument principal du candidat et d’usage en formation « marche ».
3°Pour les candidats jouant comme instrument principal les percussions :a)un instrument à vent d’usage à la musique militaire ; b)une formation « Jazz » à l’instrument principal ou à un autre instrument à vent et d’usage courant à la musique militaire ; c)un instrument à cordes ; d)un instrument à cordes pincées ; e)le piano classique ou le piano jazz ; f)la batterie – drum set ; g)le chant classique ou jazz.
4°Pour les candidats jouant comme instrument principal un instrument à cordes, à cordes pincées, le piano classique ou le piano jazz :a)un instrument à vent pouvant être utilisé en « formation marche », à l’exception d’un instrument à anche double ; b)les instruments à percussion.
Section 4-Modalités de l’examen-concours d’admission et conditions de réussite
Art. 8.
(1)Pour réussir un module, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points à chacune des épreuves qui le composent, sans préjudice des exceptions prévues au paragraphe 3.
(2)La réussite d’un module permet l’accès au module suivant.
L’échec à un module est éliminatoire et ne permet plus au candidat d’accéder aux autres modules au cours de la même session.
(3)Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, pour le recrutement dans la fonction d’officier médecin, de Chef de la Musique militaire et de Chef adjoint de la Musique militaire, la réussite du module 2 n’est pas requise pour l’accès au module suivant.
En présence uniquement de candidats ayant réussi l’ensemble des modules à l’exception du module 2, le ministre peut déroger à la condition de réussite à ce dernier module.
Art. 9.
Les notes des épreuves sont communiquées au président de la commission d’examen qui détermine la moyenne arithmétique obtenue par le candidat dans chaque épreuve. Pour le calcul de la moyenne finale, les fractions de points sont arrondies à l’unité supérieure.
Art. 10. (Rgd du 18 juillet 2025) Modifications 1
(1)L’épreuve d’aptitude générale comprend des tests psychotechniques informatisés visant à évaluer les aptitudes et capacités cognitives du candidat.
1 >(2)Les tests qui constituent l’épreuve d’aptitude générale, ainsi que le modèle de cotation de celleci, sont élaborés par un psychologue.1 <
Art. 11.
(1)L’évaluation de la connaissance des langues luxembourgeoise, française, allemande et anglaise se fait sur la base du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
(2)Les niveaux de langues requis sont définis comme suit :
1°catégorie de traitement A :a)pour la langue luxembourgeoise, le niveau minimal est B2 ; b)pour la langue française, le niveau minimal est B2 ; c)pour la langue allemande, le niveau minimal est B1 ; d)pour la langue anglaise, le niveau minimal est B1.
2°groupe de traitement B1 :a)pour la langue luxembourgeoise, le niveau minimal est B2 ; b) pour la langue française, le niveau minimal est B1 ; c)pour la langue allemande, le niveau minimal est A2 ; d)pour la langue anglaise, le niveau minimal est A2.
3°catégorie de traitement C :a)pour la langue luxembourgeoise, le niveau minimal est B1 ; b)pour la langue française, le niveau minimal est B1 ; c)pour la langue allemande, le niveau minimal est A2 ; d)pour la langue anglaise, le niveau minimal est A2.
(3)Les épreuves de langues comprennent pour chacune des quatre langues une partie de compréhension à la lecture, une partie de compréhension à l’écoute, une partie de vocabulaire et une partie de grammaire.
(4)L’évaluation des épreuves se fait de manière standardisée. Les résultats sont notés pour chaque langue suivant le barème à l’annexe A.
Art. 12.
(1)L’épreuve de connaissances générales comprend des questions à choix multiple portant sur :
1°la culture générale ; 2°la connaissance de l’État luxembourgeois sur base de documentation accessible aux candidats ; 3°la connaissance de l’Armée.
(2)L’évaluation de l’épreuve se fait de manière standardisée.
Art. 13.
(1)Le test militaire d’aptitude physique comporte six disciplines décrites à l’annexe B, chacune notée sur 20 points.
(2)L’évaluation du test militaire d’aptitude physique se fait de manière standardisée suivant le barème prévu aux annexes C (candidat de sexe masculin) et D (candidat de sexe féminin).
(3)Pour réussir au module 2, le candidat doit obligatoirement effectuer les six disciplines. Il doit obtenir au minimum 1 point sur 20 par discipline, à l’exception de la « course 2400m » où il doit réaliser au minimum 8 points. Au total, il doit réaliser au minimum une moyenne de 10 points sur 20 dans l’évaluation combinée de toutes les disciplines.
Art. 14.
(1)Les capacités organisationnelles et de potentiel en leadership sont évaluées à l’aide de tests informatisés et d’épreuves individuelles ou de groupe.
(2)L’évaluation est faite par un psychologue.
Art. 15.
(1)L’évaluation de la personnalité consiste en un examen qui vise à évaluer la concordance entre le profil psychologique du candidat et les exigences spécifiques de la fonction. L’évaluation tient compte des traits de personnalité, des intérêts, aptitudes et attitudes spécifiques du candidat. L’évaluation comprend des tests informatisés, un entretien de personnalité ainsi que des épreuves individuelles ou de groupe.
(2)L’évaluation est faite par un psychologue.
Art. 16.
(1)L’entretien de motivation permet d’évaluer les motivations et les valeurs du candidat, son réalisme par rapport aux exigences du métier de militaire et ses connaissances de l’Armée. L’entretien de motivation est un entretien de sélection en langue luxembourgeoise destiné à évaluer la concordance entre les qualifications ou l’expérience professionnelle du candidat et l’emploi brigué.
(2)L’appréciation de l’entretien de motivation est faite par au moins trois membres de la commission d’examen qui sont désignés par le président de la commission d’examen.
Art. 17.
(1)L’examen peut comporter des épreuves spéciales en fonction du mode de recrutement, du groupe de traitement et de la fonction visée.
(2)L’examen-concours d’admission des candidats officiers comporte des épreuves académiques, organisées par l’Armée luxembourgeoise dans des matières enseignées à l’école militaire à l’étranger, visant à vérifier le niveau de connaissance nécessaire pour suivre le rythme d’apprentissage à cette dernière.
(3)L’appréciation des épreuves est faite par au moins deux membres de la commission d’examen qui sont désignés par le président de la commission d’examen.
Art. 18.
(1)A réussi à l’examen-concours le candidat qui a obtenu au moins la moitié du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen et qui a réussi tous les modules selon les modalités prévues à l’article 8.
(2)A échoué à l’examen-concours le candidat qui n’a pas obtenu au moins la moitié du nombre total des points pouvant être obtenus dans le cadre de cet examen ou qui a été éliminé à la suite de l’échec dans un module selon les modalités prévues à l’article 8.
(3)Sous réserve de l’examen médical prévu à l’article 19, le candidat ayant réussi à l’examen-concours est admis au stage du personnel militaire ou en tant que candidat officier, dans la limite du nombre de postes vacants et en fonction du classement obtenu. Les candidats non-retenus sont mis sur une liste de réserve à partir de la date de l’arrêt des résultats par la commission. En cas de désistement d’un candidat et au plus tard deux semaines après le début du parcours de formation prévu au chapitre 3 du présent règlement, un candidat se trouvant en rang utile sur la liste de réserve peut être admis pour prendre sa place.
(4)Une bonification de 4 points, jusqu’à concurrence d’un maximum de 5 pour cent du maximum du total des points, est accordée aux candidats pour chaque mois entier passé à l’étranger dans le cadre d’une opération au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise. Cette bonification ne sera prise en considération que pour la note finale des candidats.
(5)En cas de note finale identique entre deux ou plusieurs candidats, la note obtenue lors de l’entretien individuel sera déterminante pour départager les candidats.
Section 5-Examen médical
Art. 19.
Avant chaque admission, le candidat est soumis à un examen médical, conformément aux articles 14 et 33 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise.
En cas d’inaptitude médicale pour le service militaire, la candidature est refusée.
Chapitre 3-La formation du personnel militaire de carrière
Section 1ère-L’examen de fin de formation spéciale du fonctionnaire stagiaire du personnel militaire de carrière
Art. 20.
Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale de la formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires du sous-groupe militaire du groupe de traitement C2 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » est fixé comme suit :
Législation et règlements applicables à l’Armée
Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire
Loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique
Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière
Règlements de service
Les règlements de services concernant :
Sécurité militaire
Tirs
Service intérieur - Ordres permanents du Centre militaire
Éléments de droit international applicable à l’Armée
Loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise
Règles élémentaires du droit de la guerre
Art. 21.
Le contenu des matières des épreuves de l’examen de fin de formation spéciale de la formation militaire théorique et pratique des fonctionnaires stagiaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » est fixé comme suit :
Législation et règlements applicables à l’Armée
Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code pénal militaire
Loi du 31 décembre 1982 concernant la refonte du code de procédure militaire
Loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique
Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière
Règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État
Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État
Aptitude au commandement
Séance pratique de commandement
Section 2-L’examen de promotion des fonctionnaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police »
Art. 22.
Le contenu des matières des épreuves sur la législation et les règlements de l’examen de promotion des fonctionnaires de la musique militaire du sous-groupe à attributions particulières des groupes de traitement B1 et C1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » est fixé comme suit :
Droit public et administratif
Connaissances de l’État luxembourgeois
Principes élémentaires du droit constitutionnel luxembourgeois
Droits et devoirs des fonctionnaires de l’État
Loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État
Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’Armée
Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière
Règlement grand-ducal modifié du 3 février 2012 fixant le régime des congés des fonctionnaires et employés de l’État
Règlement grand-ducal du 14 juin 2015 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’État
Appellations et formes de présentation
Chapitre 4-Dispositions communes à l’examen-concours d’admission, à la formation militaire théorique et pratique pendant le stage et à l’examen de promotion
Art. 23.
(1)Les examens prévus au présent règlement ont lieu devant une commission d’examen, dénommée ci-après « commission », qui se compose d’un président, de deux autres membres au moins et d’un secrétaire. Les membres et le secrétaire ainsi que leurs suppléants sont nommés par le ministre. La commission peut s’adjoindre des experts qui sont également nommés par le ministre.
Il est désigné au moins un suppléant pour chaque membre et le secrétaire.
Aucun parent ou allié d’un candidat jusqu’au quatrième degré inclus, ni son partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ne peut siéger comme président, membre, secrétaire ou expert à une commission.
(2)Pour les examens-concours prévus aux articles 3 et 4, pour l’admission à la catégorie de traitement A, ainsi que pour l’épreuve de sélection prévue à l’article 122 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, les membres de la commission sont choisis parmi le personnel de la catégorie de traitement A.
(3)Pour les épreuves spéciales de l’examen-concours prévu à l’article 5, la commission comprend quatre experts du domaine musical, dont deux officiers étrangers, chefs de musiques militaires.
(4)Pour les épreuves spéciales de l’examen-concours prévu à l’article 6, la commission comprend le chef de la musique militaire ou le chef adjoint de la musique militaire et, par pupitre vacant, deux membres de la musique militaire jouant de l’instrument de ce pupitre ou, à défaut, de la même famille d’instruments.
(5)Pour l’examen d’orchestre et la partie musicale de l’examen de fin de formation spéciale prévus à l’article 40 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, la commission comprend le chef de la musique militaire ou le chef adjoint de la musique militaire et un musicien de la musique militaire.
(6)Pour la partie musicale de l’examen de promotion prévu à l’article 64 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, la commission comprend le chef de la musique militaire ou le chef adjoint de la musique militaire et le soliste du pupitre de chaque candidat.
Art. 24.
(1)Pour chaque commission, le ministre nomme un observateur sur proposition de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.
(2)L’observateur participe aux travaux de la commission avec voix consultative. Il est convoqué aux réunions et séances de la commission dans les mêmes formes et dans les mêmes délais que les autres membres de la commission.
(3)Les décisions de la commission sont valablement prises et ses actes régulièrement posés même si l’observateur dûment convoqué n’a pas pris part aux délibérations, pour quelque motif que ce soit. L’observateur obtient la parole s’il la demande pour présenter des remarques en relation avec l’organisation de l’examen.
(4)Toutefois, il ne peut d’aucune façon s’immiscer dans le choix des épreuves, ni dans le contenu des épreuves, ni dans la pondération des points à attribuer aux épreuves ou parties d’épreuves, ni dans l’appréciation des résultats obtenus aux épreuves par les candidats.
(5)Pendant les épreuves de l’examen, l’observateur ne peut communiquer d’aucune manière avec les candidats. Lors des interruptions qui séparent les différentes épreuves, l’observateur peut recueillir les remarques et les doléances éventuelles des candidats. Au cas où l’observateur croit avoir constaté une insuffisance ou une irrégularité dans l’organisation matérielle des épreuves, il doit incessamment en informer le président de la commission, en lui parlant seul à seul.
(6)L’observateur a le droit de faire acter au procès-verbal de la commission ses remarques relatives à l’organisation de l’examen et au déroulement des épreuves. S’il ne présente pas de remarques particulières, le procès-verbal en fait mention.
(7)L’observateur peut également informer directement le ministre par une note écrite s’il a constaté un fait grave pouvant mettre en cause la validité de l’examen.
Art. 25.
La fixation des dates et délais en rapport avec l’organisation pratique des épreuves relève de la compétence du président de la commission qui réunit au préalable la commission pour régler en détail l’organisation des épreuves.
Le président de la commission est en outre tenu de réunir la commission :
1°si un membre de la commission ou l’observateur en fait la demande ; 2°en cas de changements dans la composition de la commission ou des modalités d’organisation des épreuves.
Art. 26.
(1)Le président de la commission arrête les mesures utiles pour garder l’anonymat des candidats et assurer le secret des épreuves et des délibérations.
(2)Le contenu des épreuves est déterminé par le président de la commission en concertation avec les membres de la commission.
(3)Il peut être procédé à un contrôle d’identité des candidats avant le début des épreuves.
(4)La commission veille à organiser la surveillance appropriée des candidats pendant les épreuves.
(5)Les réponses des candidats sont écrites sur des feuilles estampillées.
Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les besoins de l’examen, une ou plusieurs épreuves peuvent se faire de manière électronique.
(6)Au cours des épreuves, toute communication entre les candidats et avec l’extérieur, de même que toute utilisation d’outils électroniques, d’ouvrages ou de notes autres que ceux qui ont été autorisés préalablement par le président de la commission sont interdites. Le candidat ne peut porter sur soi aucun moyen permettant le stockage ou la transmission de données. Le candidat fautif est exclu de l’examen. Cette exclusion équivaut à un échec. Dès l’ouverture de l’examen, le candidat est prévenu des suites que toute fraude comportera.
Art. 27.
(1)La commission prend ses décisions à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage des voix, celle du président de la commission est prépondérante.
(2)Les membres de la commission ainsi que l’observateur sont obligés de garder le secret des délibérations.
(3)Le président de la commission informe les candidats des résultats obtenus.
(4)Le président de la commission transmet au ministre un procès-verbal signé par au moins trois membres de la commission avec les résultats de l’examen
Chapitre 5-Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.
Section 1ère-Dispositions abrogatoires
Art. 28.
Sont abrogés :
1°le règlement grand-ducal du 14 avril 1969 abrogeant et remplaçant le règlement grand-ducal du 22 décembre 1967 déterminant les services luxembourgeois dans lesquels les officiers et sous-officiers de carrière de l’Armée peuvent être employés par ordre du Gouvernement ; 2°le règlement grand-ducal modifié du 10 août 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite ; 3°le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1972 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des sous-officiers de carrière de la musique militaire ; 4°le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des caporaux de carrière de l’Armée proprement dite ; 5°le règlement grand-ducal du 14 mai 2002 concernant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des infirmiers diplômés de l’armée luxembourgeoise ; 6°le règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée ; 7°le règlement grand-ducal du 16 février 2012 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement de l’officier, chef de la musique militaire.
Section 2-Dispositions transitoires
Art. 29.
(1)L’épreuve de sélection prévue à l’article 122 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise pour accéder aux trois premiers grades de traitement du sous-groupe militaire du groupe de traitement A1 de la rubrique « Armée, Police et Inspection générale de la Police » se compose comme suit :
Épreuve 1 :
Épreuve de connaissances
120 points
Législation et règlements :
Loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force Publique
Loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise
Règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière
Charte des valeurs et code de conduite
40 points
Organisations internationales :
Les organisations internationales à composante militaire dont le Luxembourg fait partie (ONU, OSCE, OTAN, UE)
40 points
Droit international humanitaire et des droits de l’homme
40 points
Épreuve 2 :
Épreuves de connaissance militaire
60 points
Lecture de carte
Épreuve écrite théorique et pratique sur carte :
-
Définition et formules pratiques
-
Procédures d’orientation
-
Exercice sur carte
20 points
Séquence d’ordres (OSMEAL)
a)Épreuve écrite théorique :
Séquences d’ordre, structure OSMEAL, symbologie militaire, définitions des task-verbs
b)Épreuve écrite et orale pratique :
Transcrire un ordre d’opération (OOpn) niveau Compagnie (Cie) au niveau Peloton (Pel)
Établir calque d’opération
Donner oralement l’ordre d’opération du niveau Peloton
Répondre aux questions ouvertes
40 points
Épreuve 3 :
Épreuve de langue française
60 points
Épreuve 4 :
Épreuve de langue anglaise
60 points
Épreuve 5 :
Test militaire d’aptitude physique
60 points
Épreuve 6 :
Tests psychotechniques
Tests sur l’efficience intellectuelle et un examen de la personnalité qui vise à évaluer la concordance entre le profil du candidat et les exigences spécifiques de la fonction, exprimé en termes de traits de caractère, intérêts, aptitudes, attitudes et valeurs.
Les tests sont faits par un psychologue.
60 points
Épreuve 7 :
Entretien avec la commission de sélection
Entretien de motivation
60 points
Total :
480 points
(2)Les dispositions de l’article 11 s’appliquent aux épreuves 3 et 4. Le niveau minimal requis pour la réussite des épreuves de langue correspond aux niveaux définis à l’article 11, paragraphe 2, point 1°.
(3)L’épreuve 5 correspond au test militaire d’aptitude physique à l’article 13.
(4)Les notes des épreuves 3, 4 et 5 sont déterminées en multipliant par trois les notes obtenues sur base des barèmes de ces épreuves.
Section 3-Dispositions finales
Art. 30.
La référence au présent règlement se fait sous la forme suivante : « règlement grand-ducal du 6 novembre 2023 relatif au recrutement et à la formation du personnel militaire de carrière ».
Art. 31.
Le ministre ayant la Défense dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Annexe A
Catégorie de traitement A
Groupe de traitement B1
Catégorie de traitement C
Langue luxembourgeoise
niveau C2
20
20
20
niveau C1
15
15
16
niveau B2
10
10
13
niveau B1
8
8
10
niveau A2
6
6
7
niveau A1
3
3
4
inférieur au niveau A1
0
0
0
Langue française
niveau C2
20
20
20
niveau C1
15
16
16
niveau B2
10
13
13
niveau B1
8
10
10
niveau A2
6
7
7
niveau A1
3
4
4
inférieur au niveau A1
0
0
0
Langue allemande
niveau C2
20
20
20
niveau C1
16
17
17
niveau B2
13
14
14
niveau B1
10
12
12
niveau A2
7
10
10
niveau A1
4
5
5
inférieur au niveau A1
0
0
0
Langue anglaise
niveau C2
20
20
20
niveau C1
16
17
17
niveau B2
13
14
14
niveau B1
10
12
12
niveau A2
7
10
10
niveau A1
4
5
5
inférieur au niveau A1
0
0
0
Annexe B
1° Lancer ballon 3 kg:
Position de départ : position assise.
Exécution : en position assise, lancer une balle de 3 kg le plus loin possible (3 essais – le meilleur est pris en compte).
2° Abdominaux :
Position de départ : couché sur le dos, jambes fléchies, bras croisés, sur les épaules.
Exécution : faire le plus de flexions abdominales possible en 2 minutes en touchant les genoux avec les coudes et en revenant en position couchée.
3° Saut en longueur (sans élan) :
Position de départ : position debout.
Exécution : fléchir les genoux, quitter le sol des deux pieds sans saut intermédiaire, la marque la plus en arrière compte (3 essais – le meilleur est pris en compte).
4° Course 24 mètres:
Position de départ : couché sur le dos, jambes tendues, bras le long du corps, tête en direction de l’arrivée.
Exécution : au coup de sifflet, se lever au plus vite possible et parcourir 24 mètres ; le temps étant enregistré (2 essais – le meilleur essai est pris en compte).
5° Push-ups:
Position de départ: chute faciale
Exécution : fléchir et étendre les bras en chute faciale, faire le plus d’exécutions possibles en 2 minutes.
6° Course 2400 mètres:
Courir 2400 mètres sur un parcours homologué.
2 >Annexe C
TEST MILITAIRE D’APTITUDE PHYSIQUE
Candidat masculin
Classement
Cotation
(points)
Lancer ballon
(3 kg)
Abdominaux
(2’00")
Saut en longueur
Course 24 m
(départ couché)
Push-ups
(2’00")
Course
2400 m
EXCELLENT
20
≥ 7,80 m
≥ 81
≥ 2,80 m
≤ 3"80
≥ 70
≤ 9'05"
19
≥ 7,40 m
≥ 77
≥ 2,60 m
≤ 4'00
≥ 66
≤ 9'35"
TRES BIEN
18
≥ 7,00 m
≥ 73
≥ 2,40 m
≤ 4"20
≥ 62
≤ 10'05"
17
≥ 6,60 m
≥ 69
≥ 2,20 m
≤ 4"40
≥ 58
≤ 10'35"
16
≥ 6,20 m
≥ 65
≥ 2,10 m
≤ 4"60
≥ 54
≤ 11'05"
BIEN
15
≥ 5,80 m
≥ 61
≥ 2,00 m
≤ 4"80
≥ 51
≤ 11'35"
14
≥ 5,50 m
≥ 58
≥ 1,90 m
≤ 5"00
≥ 48
≤ 12'00"
13
≥ 5,20 m
≥ 55
≥ 1,80 m
≤ 5"20
≥ 45
≤ 12'25"
12
≥ 4,90 m
≥ 52
≥ 1,70 m
≤ 5"40
≥ 42
≤ 12'50"
SATISFAISANT
11
≥ 4,60 m
≥ 49
≥ 1,60 m
≤ 5"60
≥ 39
≤ 13'15"
10
≥ 4,30 m
≥ 46
≥ 1,50 m
≤ 5"80
≥ 36
≤ 13'40"
MEDIOCRE
9
≥ 4,00 m
≥ 43
≥ 1,40 m
≤ 6"00
≥ 33
≤ 14'05"
8
≥ 3,70 m
≥ 40
≥ 1,30 m
≤ 6"20
≥ 30
≤ 14'30"
INSUFFISANT
7
≥ 3,40 m
≥ 37
≥ 1,20 m
≤ 6"40
≥ 27
≤ 14'55"
6
≥ 3,10 m
≥ 34
≥ 1,10 m
≤ 6"60
≥ 24
≤ 15'20"
5
≥ 2,80 m
≥ 31
≥ 1,00 m
≤ 6"80
≥ 21
≤ 15'45"
4
≥ 2,40 m
≥ 27
≥ 0,80 m
≤ 7"00
≥ 18
≤ 16'15"
3
≥ 2,00 m
≥ 23
≥ 0,60 m
≤ 7"20
≥ 15
≤ 16'45"
2
≥ 1,60 m
≥ 19
≥ 0,40 m
≤ 7"40
≥ 12
≤ 17'15"
1
≥ 1,20 m
≥ 15
≥ 0,20 m
≤ 7"60
≥ 9
≤ 17'45"
0
< 1,20 m
< 15
< 0,20 m
7"60
< 9
17'45"
Annexe D
TEST MILITAIRE D’APTITUDE PHYSIQUE
Candidat féminin
Classement
Cotation
(points)
Lancer ballon
(3 kg)
Abdominaux
(2’00")
Saut en longueur
Course 24 m
(départ couché)
Push-ups
(2’00")
Course
2400 m
EXCELLENT
20
≥ 6,80 m
≥ 75
≥ 2,70 m
≤ 4"1
≥ 43
≤ 10'00"
19
≥ 6,50 m
≥ 71
≥ 2,50 m
≤ 4"3
≥ 41
≤ 10'30"
TRES BIEN
18
≥ 6,20 m
≥ 67
≥ 2,30 m
≤ 4"5
≥ 39
≤ 11'00"
17
≥ 5,90 m
≥ 63
≥ 2,10 m
≤ 4"7
≥ 37
≤ 11'30"
16
≥ 5,60 m
≥ 59
≥ 2,00 m
≤ 4"9
≥ 35
≤ 12'00"
BIEN
15
≥ 5,30 m
≥ 55
≥ 1,90 m
≤ 5"1
≥ 33
≤ 12'30"
14
≥ 5,00 m
≥ 52
≥ 1,80 m
≤ 5"3
≥ 31
≤ 13'05"
13
≥ 4,70 m
≥ 49
≥ 1,70 m
≤ 5"5
≥ 29
≤ 13'40"
12
≥ 4,40 m
≥ 46
≥ 1,60 m
≤ 5"7
≥ 27
≤ 14'15"
SATISFAISANT
11
≥ 4,10 m
≥ 43
≥ 1,50 m
≤ 5"9
≥ 25
≤ 14'50"
10
≥ 3,80 m
≥ 40
≥ 1,40 m
≤ 6"1
≥ 23
≤ 15'25"
MEDIOCRE
9
≥ 3,50 m
≥ 37
≥ 1,30 m
≤ 6"3
≥ 21
≤ 16'00"
8
≥ 3,20 m
≥ 34
≥ 1,20 m
≤ 6"1
≥ 19
≤ 16'35"
INSUFFISANT
7
≥ 2,90 m
≥ 31
≥ 1,10 m
≤ 6"7
≥ 17
≤ 17'10"
6
≥ 2,60 m
≥ 28
≥ 1,00 m
≤ 6"9
≥ 15
≤ 17'45"
5
≥ 2,30 m
≥ 25
≥ 0,90 m
≤ 7"1
≥ 13
≤ 18'20"
4
≥ 2,00 m
≥ 21
≥ 0,70 m
≤ 7"2
≥ 11
≤ 18'55"
3
≥ 1,70 m
≥ 17
≥ 0,50 m
≤ 7"5
≥ 9
≤ 19'30"
2
≥ 1,40 m
≥ 13
≥ 0,30 m
≤ 7"7
≥ 7
≤ 20'05"
1
≥ 1,10 m
≥ 18
≥ 0,10 m
≤ 7"9
≥ 5
≤ 20'40"
0
< 1,10 m
< 18
< 0,10 m
7"9
< 5
20'402 <