Règlement grand-ducal du 7 mai 2009 concernant les règles de conduite et l'ordre intérieur communs à toutes les écoles.
Art. 1er.
Chaque école est une communauté qui comprend les élèves, le personnel de l'école, tel que défini au point 13 de l'article 2 de la loi du 6 février 2009 portant organisation de l'enseignement fondamental, ainsi que les parents d'élèves.
Le personnel de l'école veille à susciter un climat scolaire qui favorise un esprit de camaraderie et de solidarité auprès des élèves et qui les engage à témoigner égards et respect aux personnes avec lesquelles ils entrent en contact. L'action éducative du personnel de l'école complète celle des parents et nécessite leur collaboration.
Dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la communauté scolaire, l'accès à l'école des parents d'élèves peut être précisé par le règlement d'ordre intérieur complémentaire de l'école dont l'élaboration est réglée par l'article 6 du présent règlement.
Art. 2. (Rgd du 10 janvier 2025) Modifications 1
Tous les membres de la communauté scolaire se conforment aux dispositions prises dans l'intérêt de l'ordre et de la sécurité. Ils font preuve de ponctualité, de respect et de bonne tenue.
Ils s'abstiennent de tout comportement susceptible de déranger le bon fonctionnement des activités scolaires et périscolaires, ainsi que de tout acte de violence physique ou psychique.
L'enregistrement de sons et d'images est interdit dans l'enceinte de l'école, sauf à des fins pédagogiques. Pour tout autre enregistrement, l'autorisation préalable des parents des élèves et des autorités communales ou du ministre, ayant l'Éducation nationale dans ses attributions, est requise.
2 >L’utilisation par les élèves des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, est interdite dans l’enceinte de l’école.
Sur autorisation de l’enseignant, les élèves peuvent utiliser des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet, lorsque leur utilisation s’impose à des fins pédagogiques ou en raison des besoins éducatifs spécifiques de l’élève. L’utilisation d’appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet à des fins de télésurveillance médicale dans le cadre de la gestion d’un trouble de santé est permise sur simple présentation d’un certificat médical y afférent.
L’utilisation des appareils électroniques mobiles ou autres appareils similaires susceptibles de disposer d’une connectivité internet par les membres du personnel de l’école pendant leur temps de service est limitée au seul usage professionnel.2 <
1 >Art. 2bis. (Rgd du 20 février 2021) Modifications 1
Le retour en classe d’un élève mis en quarantaine en exécution des dispositions de l’article 7, paragraphe 1er de la loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, est soumis à la production d’un résultat de test négatif. Le contrôle du résultat négatif du test est opéré par le titulaire de classe.1 <
Art. 3.
La tenue vestimentaire de tous les membres de la communauté scolaire doit être correcte. Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour certains cours, notamment les cours d'éducation sportive, d'éducation artistique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques.
Art. 4.
Tous les membres de la communauté scolaire sont tenus de respecter le règlement d'ordre intérieur. Les manquements de la part des élèves au règlement d'ordre intérieur peuvent faire l'objet d'une punition. Toute punition doit être individuelle et proportionnelle au manquement. Elle doit être expliquée à l'élève et les parents en sont informés.
La punition peut consister soit dans un rappel à l'ordre ou un blâme, soit dans un travail supplémentaire d'un intérêt éducatif. Les punitions collectives sont prohibées.
Les châtiments corporels sont interdits.
Art. 5.
Les élèves sont sous la surveillance du titulaire ou des intervenants respectifs durant les heures de classe; un plan de surveillance, établi par le comité d'école, renseigne sur la présence de surveillants durant les 10 minutes avant le début des cours ainsi qu'après les cours et pendant les récréations. Ce plan de surveillance fait partie intégrante de l'organisation scolaire adoptée par le conseil communal ou le comité du syndicat scolaire.
Art. 6.
Le comité d'école ensemble avec les représentants des parents d'élèves peut en outre élaborer un règlement d'ordre intérieur complémentaire ayant notamment pour objet de fixer des règles spécifiques concernant le déroulement et la surveillance d'activités scolaires et périscolaires.
Chaque règlement d'ordre intérieur complémentaire est soumis à l'approbation du conseil communal ou du comité du syndicat scolaire après avis de la commission scolaire et de l'inspecteur d'arrondissement.
Art. 7.
Le règlement d'ordre intérieur en vigueur doit être affiché à un endroit visible de l'école. Un exemplaire doit
être communiqué au personnel de l'école ainsi qu'aux parents lors de l'entrée à l'école de leur enfant. Il en est de même, le cas échéant, du règlement d'ordre intérieur complémentaire ainsi que de toute modification apportée ultérieurement à l'un ou l'autre règlement.
Art. 8.
L'accès à l'enceinte de l'école pour toute personne ne faisant pas partie de la communauté scolaire ou n'exerçant pas, au sein de l'école, une mission prévue par la loi est soumis à l'autorisation préalable du bourgmestre.
Art. 9.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur à partir de l'année scolaire 2009/2010.
Art. 10.
Notre Ministre de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.