Règlement grand-ducal du 7 octobre 2010 établissant le code de déontologie de certaines professions de santé.
Art. 1er.
Le code de déontologie de certaines professions de santé, annexé au présent règlement, est applicable à toute personne autorisée à exercer une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l'exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Art. 2.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial ensemble avec son annexe qui en fait partie intégrante.
Annexe
Code de déontologie de certaines professions de santé
Préambule
Le présent code de déontologie est destiné à servir de ligne de conduite générale pour toutes les professions de santé autorisées à être exercées au Grand-Duché de Luxembourg selon la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé.
Les règles de conduite énoncées dans ce code sont d’application ensemble avec la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée et des règlements pris en son exécution dans tout conflit qui pourrait survenir dans l’exercice d’une profession de santé. Les exigences du public, de l’employeur, d’un organisme ou de la personne prise en charge peuvent placer le professionnel de santé en conflit d’intérêts. Dans tous les cas où les devoirs et obligations éthiques ou les responsabilités dictées par le présent code risquent d’être enfreints, le professionnel de santé doit agir conformément aux prescriptions du présent code.
Chaque professionnel de santé dispense les actes, prestations ou services relatifs à sa profession respective dans le respect des règles déontologiques et dans le but de promouvoir la santé. La santé se définit comme un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité.
Chapitre Ier. Devoirs généraux des professionnels de santé dans leur exercice professionnel
Art. 1er.
Les dispositions du présent code de déontologie s’imposent à toute personne autorisée à exercer au Grand-Duché de Luxembourg de façon définitive, temporaire ou exceptionnelle une profession de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Les infractions aux dispositions du présent code relèvent de la juridiction disciplinaire du Conseil de discipline pour les professions de santé régies par la loi précitée.
Art. 2.
La qualité des prestations des professionnels de santé n’est jamais influencée par des considérations de race, de sexe, d’âge, de nationalité, de religion, de statut social, d’état de santé, de tendance sexuelle ou de conviction socio-politique. Le professionnel de santé ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne prise en charge.
Art. 3.
Le professionnel de santé exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne, de la dignité et des droits de celle-ci. Le respect dû à la personne ne cesse de s’imposer après sa mort.
Art. 4.
Le professionnel de santé ne doit jamais assister ni participer à des actes de torture ou formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants ni les admettre, quels que soient les arguments et ce dans toutes les situations y compris en cas de conflit civil ou armé. De même, le professionnel de santé ne doit jamais utiliser ses connaissances, sa compétence ou ses aptitudes en vue de faciliter l’emploi de la torture ou de tout autre procédé cruel, inhumain ou dégradant utilisé à quelque fin que ce soit.
Art. 5.
Hormis le cas d’urgence vitale où il agit dans les limites de ses connaissances et de son savoir-faire, le professionnel de santé se limite dans le cadre de son exercice aux attributions spécifiques de sa profession.
Art. 6.
Le professionnel de santé veille à exercer sa profession selon les règles de l’art. Les prestations professionnelles sont réalisées selon le principe de la meilleure efficacité, de la moindre nocivité, du respect de l’autonomie et avec la même conscience professionnelle à l’égard de tous les bénéficiaires et des autres prestataires impliqués.
Art. 7.
Dans le cadre de ses attributions professionnelles spécifiques le professionnel de santé veille, en ce qui le concerne, à l’application correcte notamment:
– des règlements, conventions et autres instructions, – des modes d’emploi des équipements, produits et matériels utilisés, –des règles d’hygiène, de sécurité et de santé au travail.
Art. 8.
Le professionnel de santé ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité professionnelle et s’il n’est pas exclu par les réglementations en vigueur.
Art. 9.
Le professionnel de santé peut participer à une campagne sanitaire, à une émission radiodiffusée ou télévisée, destinée à l’éducation du public, et donner des conférences, à condition d’observer le secret professionnel, les règles de discrétion, de dignité, de tact et de prudence propres à toute profession de santé. Le professionnel de santé évitera dans ce contexte toute publicité personnelle conformément à l’article 38 du présent code.
Art. 10.
Le professionnel de santé dont l’activité professionnelle fait l’objet d’une publication dans les médias, doit veiller dans la mesure du possible à ce que la publication des informations se fasse de manière objective et non tapageuse.
Art. 11.
Sont interdites toutes les supercheries et tromperies propres à nuire aux personnes prises en charge et notamment toute pratique de charlatanisme et les pratiques qui y ont recours. Le professionnel de santé ne doit en aucun cas faciliter ou couvrir directement ou indirectement l’exercice illégal d’une des professions de santé visée par la loi modifiée du 26 mars 1992 précitée.
Chapitre II. Devoirs des professionnels de santé envers les personnes prises en charge
Art. 12.
Le professionnel de santé encourage la personne prise en charge à participer activement aux prestations. Dans ce contexte, il respecte la personnalité et le droit au libre choix de la personne et la fait participer si nécessaire aux prises de décisions, si elle en est capable. Le libre choix du traitement se manifeste par le consentement éclairé. Toutefois, en cas d’urgence vitale, le raisonnement éthique professionnel peut exiger du professionnel de santé des interventions sans le consentement éclairé de la personne.
Art. 13.
Le professionnel de santé s’engage à ne pas utiliser des techniques qui feraient courir un risque injustifié à la personne prise en charge. Le professionnel de santé ne doit diffuser dans les milieux professionnels ni technique ni procédé insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s’imposent.
Art. 14.
Lorsque le professionnel de santé participe à des recherches biomédicales ou autres, il doit le faire dans le respect de la législation applicable et des dispositions du présent code.
Art. 15.
Le secret professionnel s’impose à chaque professionnel de santé dans les conditions fixées par la loi. Le secret professionnel est un droit dans le chef des personnes prises en charge. Le professionnel de santé doit garantir le secret total de tout ce dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa profession; non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le secret professionnel s’étend au-delà de la mort des personnes prises en charge. De même, l’obligation au secret professionnel face aux tiers ne peut être considérée comme éteinte par le simple consentement du client.
Art. 16.
Le secret professionnel repose sur la conscience du détenteur du secret. Le professionnel de santé ne peut déroger au secret professionnel que dans les cas autorisés par la loi. Lorsque le professionnel de santé discerne au cours de l’exercice de sa profession qu’un mineur, une personne handicapée, une personne privée de liberté ou toute autre personne, est exposée à un péril grave ou victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens adéquats pour protéger la personne concernée, et le cas échéant, alerter les autorités compétentes.
Art. 17.
Chaque professionnel de santé documente selon sa méthode professionnelle ou, le cas échéant, celle de son employeur, ses prestations de façon chronologique au dossier de la personne prise en charge.
Art. 18.
La collecte et l’enregistrement sur support informatique de données nominatives à caractère personnel ne peuvent se faire que dans le respect de la loi.
Art. 19.
Tout professionnel doit veiller à la protection contre toute indiscrétion du dossier, ainsi que de tout document de source extérieure, concernant la personne prise en charge, qu’il peut contenir. Lorsque le professionnel de santé l’estime utile, ou lorsque la personne prise en charge lui en fait la demande, il doit remettre à celle-ci les éléments objectifs des documents le concernant.
Art. 20.
Si le professionnel de santé se sert de ses observations et expériences pour des publications et travaux de recherche, il doit faire en sorte que l’identification des personnes prises en charge soit impossible, sauf accord écrit préalable.
1 >Art. 21. (Rgd du 31 octobre 2018) Modifications 1
En règle générale, la diffusion dans le cadre de l’exercice professionnel des informations concernant la personne prise en charge est légitime si elle est dans l’intérêt de cette personne, sauf opposition de celle-ci. Ainsi, le professionnel de santé assure rapidement la transmission des informations à ceux qui le relaient dans la prise en charge d’une personne. Il veille à la protection contre toute indiscrétion des informations transmises et prend les précautions requises pour éviter que des personnes non-autorisées puissent y avoir accès.1 <
Chapitre III. Devoirs des professionnels de santé entre eux
2 >Art. 22. (Rgd du 31 octobre 2018) Modifications 1
Est autorisée toute collaboration entre professionnels de santé et médecins, pharmaciens, responsables de laboratoire d’analyses médicales, d’établissements de fabrication ou de vente de remèdes, d’appareils, de matériel ou de produits nécessaires à l’exercice d’une profession de santé, ainsi qu’entre professionnels de santé et responsables d’établissements de soins, d’établissements médico-sociaux ou sociaux ou toute autre personne dans la mesure où pareille collaboration est dans l’intérêt du client, de la promotion des soins et de la santé et ne détourne pas le professionnel de santé de sa mission.
Est interdit tout compérage entre les personnes citées à l’alinéa précédent par lequel le professionnel de santé s’écarterait de sa mission essentielle de fournir des soins de qualité et des conseils de santé.
Sont ainsi interdit, d’une part tout partage d’honoraires entres les personnes citées à l’alinéa précédent hormis le cas des associations ou la mise en commun des honoraires est autorisée et d’autres part toutes connivences expresses ou tacites ayant cours entre une ou plusieurs personnes citées à l’alinéa précédent, moyennant ou non une contrepartie financière d’ont l’effet est de contourner la mission essentielle de fournir des soins de qualités et des conseils de santés.2 <
Art. 23.
Tout procédé de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle prise en charge sont interdits. Le professionnel de santé ne doit pas s’attribuer les mérites d’un confrère.
Art. 24.
Les professionnels de santé veillent à entretenir entre eux et avec l’ensemble de l’équipe multidisciplinaire des relations professionnelles et des rapports de collaboration efficaces et de bonne confraternité. Un professionnel de santé qui a un différend avec un confrère peut rechercher une conciliation par l’intermédiaire des associations professionnelles ou, le cas échéant, par l’intermédiaire de son employeur ou au besoin par l’intermédiaire du Conseil supérieur de certaines professions de santé.
Art. 25.
Lorsque, dans le cadre du travail en équipe, le professionnel de santé délègue des responsabilités, il évalue avec un esprit critique sa propre compétence et celle de ses collègues.
Art. 26.
Le professionnel de santé, chargé d’un rôle de coordination et d’encadrement, veille à la bonne exécution des actes accomplis par les autres professionnels de santé ainsi que des élèves en voie de formation. Il contrôle et surveille les activités qu’il ordonne en bonne et due forme à ses collaborateurs dans les limites des attributions et de l’expérience professionnelle de ceux-ci.
Art. 27.
Si le professionnel de santé constate un manque de compétence ou une conduite contraire à l’éthique professionnelle auprès de ses confrères ou autres professionnels de santé, il est avant tout tenu de veiller au bien-être et à la sécurité des personnes prises en charge. Après avoir établi les faits et lorsque les risques pour les personnes prises en charge ne sont pas imminents, le professionnel de santé doit essayer de régulariser la situation en cherchant la discussion et en avertissant le(s) professionnel(s) concerné(s) ou, le cas échéant, son employeur. Lorsqu’au contraire cette première intervention resterait infructueuse, le professionnel de santé doit utiliser, le cas échéant, les procédures établies pour rapporter des incidents ou les risques d’incompétence ou de violation des règles déontologiques.
Chapitre IV. Devoirs des professionnels de santé envers les organismes employeurs ou ordonnateurs et le corps médical
3 >Art. 28. (Rgd du 31 octobre 2018) Modifications 1
Le professionnel de santé applique et respecte les prescriptions médicales qui lui sont fournies dans les formes prescrites par la loi, les protocoles et plans de prise en charge valides et pertinents, établis en bonne et due forme et selon les règles de l’art. Il demande à l’ordonnateur ou au médecin prescripteur des compléments d’informations chaque fois qu’il le juge nécessaire respectivement attire son attention à toute contrariété aux lois et règles de l’art applicables en la matière.3 <
Art. 29.
En cas d’impossibilité ou de refus de dispenser les actes et techniques professionnels requis ou de les prester selon les règles de l’art, le professionnel de santé prévient, dans les meilleurs délais et en fonction de la situation rencontrée, l’ordonnateur et/ou son supérieur hiérarchique. Pour autant que nécessaire, il organise la continuité de la prise en charge. Cette situation est documentée au dossier de la personne prise en charge et le cas échéant, donne lieu à un rapport circonstancié.
Chapitre V. Devoirs des professionnels de santé en milieu libéral
Art. 30.
Le professionnel de santé doit s’équiper d’une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer le déroulement correct des prestations ainsi que la sécurité de la personne prise en charge.
Art. 31.
A sa demande, le professionnel de santé informe la personne prise en charge du tarif des prestations dispensées au début du traitement. Sont interdits toute fixation de forfait d’honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués.
Art. 32.
Le professionnel de santé s’interdit d’abaisser ses honoraires par rapport aux tarifs officiels de quelque façon que ce soit ou dans un intérêt de concurrence. Est considéré également comme rabais le fait de renoncer aux frais de déplacement lors d’une visite à domicile. Le professionnel de santé est toutefois libre de prester des actes gratuitement.
Art. 33.
Si le professionnel de santé se dégage de la prise en charge du patient, il doit lui expliquer les raisons et transmettre au professionnel de santé désigné par celui-ci toutes les informations utiles à la poursuite de la prise en charge.
Art. 34.
Dans le cadre d’une association entre professionnels de santé, ceux-ci veillent à respecter l’indépendance professionnelle de chacun d’eux.
Art. 35.
Il est interdit à un professionnel de santé qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user activement pour accroître sa clientèle.
4 >Art. 36. (Rgd du 31 octobre 2018) Modifications 1
Le professionnel de santé peut vendre des appareils ou produits ayant un rapport direct avec son activité professionnelle et pour autant que le professionnel de santé ne se détourne pas de sa mission essentielle de fournir des soins de qualités et des conseils de santé.4 <
5 >Art. 37. (Rgd du 31 octobre 2018) Modifications 1
Le professionnel de santé est autorisé à faire de la publicité dans le respect et la dignité de la profession et en respectant les limites et formes qui suivent :
La publicité fonctionnelle est destinée à faire connaître les professions de santé et son organisation. Elle relève de la compétence des institutions représentatives de chaque profession de santé. En cas de contestation, le Conseil supérieur de certaines professions de santé tranchera.
La publicité personnelle s’entend de toutes formes de communication destinée à promouvoir les services du professionnel de santé.
La publicité personnalisée est permise aux professionnels de santé si elle procure une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
La publicité personnelle du professionnel de santé doit faire état de ses qualités professionnelles et permettre quel qu’en soit le support, de l’identifier, de le localiser, de le joindre et de faire connaitre la structure d’exercice à laquelle il appartient éventuellement. 5 <
6 >Art. 38. (Rgd du 31 octobre 2018) Modifications 1
Sont prohibées toutes publicités mensongères ou trompeuses, toutes mentions comparatives ou dénigrantes, toutes mentions susceptibles de créer dans l’esprit du public l’apparence d’une structure d’exercice inexistante ou d’une activité non officiellement reconnue, toutes références à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession de santé, toutes publicités personnelles permettant d’identifier la clientèle du professionnel de santé, toutes publicités de nature à violer les obligations découlant du secret professionnel telles que prévues aux articles 15 et 16.6 <
7 >Art. 39. (Rgd du 31 octobre 2018) Modifications 1
Dans le respect des dispositions qui précèdent, le professionnel de santé peut figurer dans tout annuaire sous réserve que les mentions qui le concernent et le contenu de l’annuaire ne soient pas contraires aux principes essentiels de la profession.
Le professionnel de santé peut faire état de ses spécialisations professionnelles régulièrement obtenues et non invalidées.
L’information professionnelle s’entend des dénominations, des plaques, des cartes de visite, de tous documents destinés à la correspondance, voiture de service ou tout autre support à distribuer à la clientèle.7 <
8 >Art. 40. (Rgd du 31 octobre 2018) Modifications 1
Le professionnel de la santé a le droit de créer son site internet. Un site internet peut être considéré comme un prolongement de l’activité du professionnel de santé. Il entraine donc l’application des mêmes règles. La présentation de la profession de santé doit rester neutre et objective. Elle s’effectue dans le respect des lois, des règlements et du code de déontologie.
Le site du professionnel de santé ne peut comporter aucun encart, bannière ou lien hypertexte à caractères publicitaires, autres que ceux en rapport direct avec la profession concernée, pour quelque produit ou service que ce soit.
Il ne peut comporter de liens hypertexte permettant d’accéder directement ou indirectement à des sites ou à des pages de sites dont le contenu serait contraire aux principes essentiels de la profession de santé. Il appartient au professionnel de santé de s’en assurer en visitant régulièrement les sites et les pages auxquels permettent d’accéder aux liens hypertexte que comportent son site, et de prendre sans délai toute disposition pour les supprimer si ce site devait se révéler contraire aux principes essentiels de la profession.
Le professionnel de santé participant à un blog ou un réseau social en ligne doit respecter les principes essentiels de la profession. 8 <