Règlement grand-ducal du 9 mai 2008 concernant l'identification et la déclaration des chiens.
Art. 1er.
L'identification électronique du chien prévue à l'article 1er de la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens et à l'article 4 du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie consiste en l'application, sur le côté gauche du cou du chien, d'une micropuce porteuse d'un numéro d'identification unique. Cette identification doit être effectuée par un vétérinaire agréé. Les frais inhérents à l'identification du chien sont à charge du détenteur.
Art. 2.
(1)La déclaration prévue aux articles 3 (1) et 13 de la loi du 9 mai 2008 précitée doit être conforme au modèle fixé à l'annexe I. La déclaration, sous forme de certificat vétérinaire indique:
le nom, le prénom et l'adresse du détenteur, le nom, la race ou le type, le sexe, la date de naissance, la robe du chien, le numéro de la puce électronique avec la date de l'identification électronique ainsi que la date et le lieu de la vaccination antirabique, sa date de validité et le fabricant et la désignation du vaccin avec son numéro de lot et le lieu et la date du certificat et la signature et le cachet du vétérinaire.
Pour les chiens susceptibles d'être dangereux, tels que prévus à l'article 10 de la loi du 9 mai 2008 précitée, la déclaration doit être complétée par la mention suivante: «Chien susceptible d'être dangereux».
(2)Le récépissé prévu à l'article 3 (1) de la loi du 9 mai 2008 précitée doit être conforme au modèle fixé à l'annexe II a). Il indique la commune de délivrance, le nom, le prénom et l'adresse du détenteur du chien, le nom, la race ou le type, le sexe, la robe, la date de naissance et le numéro d'identification du chien, le lieu et la date du récépissé et porte la signature du bourgmestre ou du fonctionnaire délégué par lui. Il porte la lettre A.
(3)Le récépissé prévu aux articles 13 (1) et 13 (2) de la loi du 9 mai 2008 précitée et concernant les chiens susceptibles d'être dangereux doit être conforme au modèle fixé à l'annexe II b). Il indique la commune de délivrance, le nom, le prénom et l'adresse du détenteur du chien, le nom, la race ou le type, le sexe, la robe, la date de naissance et le numéro d'identification du chien, le lieu et la date du récépissé et porte la signature du bourgmestre ou du fonctionnaire délégué par lui. Il porte la lettre B et est muni de la mention: «Chien susceptible d'être dangereux».
Ce même document indique que le détenteur possède un diplôme en validité attestant la réussite à des cours de dressage du chien et un certificat attestant le suivi de cours de formation par le détenteur du chien. Pour les chiens visés à l'article 10 sous points e) à g) de la loi du 9 mai 2008 précitée, le document doit indiquer la date de castration du chien.
Pour les chiens déclarés dangereux par une décision du directeur de l'Administration des services vétérinaires en vertu de l'article 9 (4) de la loi du 9 mai 2008 précitée, le récépissé doit être muni de cette décision.
1 >Art. 3. (Rgd du 12 novembre 2011) Modifications 1
(1)Chaque commune doit transmettre, annuellement et cela jusqu'au 31 janvier pour l'année écoulée, les données concernant les chiens détenus sur son territoire à l'Administration des services vétérinaires.
(2)Ces données contiennent le nombre de tous les chiens dont le nombre des chiens susceptibles d'être dangereux, détenus sur son territoire.1 <
Art. 4.
Les annexes I à III font partie intégrante du présent règlement.
Art. 5.
Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture, à la Viticulture et au Développement rural et Notre Ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.