Règlement grand-ducal modifié du 31 mars 1996 portant création d'un Comité interministériel de l'égalité des femmes et des hommes.
Chapitre 1er. — Le Comité interministériel de l'égalité des femmes et des hommes
Chapitre 2. — Les cellules de compétences en genre
Chapitre 1er. Le Comité interministériel de l'égalité des femmes et des hommes
Art. 1er.
Il est créé auprès du Ministre ayant dans ses attributions l’égalité des chances, désigné ci-après le «Ministre», un comité interministériel de l’égalité entre femmes et hommes, dénommé ci-après le «comité».
Art. 2.
(1) Le comité se compose d’un membre effectif et d’un membre suppléant par département ministériel et par compétence ministérielle particulière ainsi que du/de la délégué(e) à l’emploi féminin de l’Administration de l’Emploi en tant que membre effectif.
(2)Le comité sera présidé par le Ministère de l’égalité des chances.
(3)Les membres effectifs et suppléants sont nommés par le Ministre sur proposition du ministre du ressort pour un terme renouvelable de trois ans. Une représentation paritaire des femmes et des hommes sera respectée dans la mesure du possible.
(4)Au cas où les fonctions d’un membre viennent à cesser avant terme, le nouveau titulaire termine le mandat du membre qu’il remplace.
(5) Un secrétaire, désigné par le Ministre, est adjoint au comité sans voix délibératoire.
Art. 3.
Le président convoque le Comité au moins deux fois par an et fixe l'ordre du jour.
Art. 4.
(1)Pour les questions ayant trait à l’égalité entre hommes et femmes, le Comité est la plate-forme d’interaction entre le Ministère ayant dans ses attributions l’égalité des chances et les autres départements ministériels.
S’il y a lieu, le comité est en charge du suivi de la mise en œuvre des plans d’action pour l’égalité des femmes et des hommes adoptés par le Gouvernement.
(2)Le comité étudie toute question ayant trait à l’égalité entre femmes et hommes et adresse à ce sujet ses avis, ses propositions et suggestions au Ministre.
(3)Le comité peut se faire assister par un ou plusieurs experts.
(4)Le comité peut assurer l’accompagnement général du programme d’action positive de la fonction publique.
Art. 5.
Les membres du comité remplissent la fonction de correspondants en matière d’égalité entre les Ministres du département dont ils ressortissent et le comité. A ce titre ils reçoivent communication des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission et diffusent dans leur ministère les informations et suggestions qu’ils jugent utiles à la réalisation de l’égalité de fait entre femmes et hommes.
Chapitre 2. Les cellules de compétences en genre
Art. 6.
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.