Lutte contre le blanchiment - Sanction administrative - Agent immobilier - Droits de la défense (CEDH art. 6, § 1) - Recours effectif comme garantie suffisante - Recours de plein contentieux - Cartographie des risques (obligation inconditionnelle) - Dispositif d'alerte (obligation inconditionnelle) - Absence de mise en demeure préalable (non exigée) - Récidive - Proportionnalité de la sanction - Individualisation de la peine Un exploitant individuel d'une agence immobilière a fait l'objet d'un contrôle LCB-FT en 2021 révélant sept manquements à ses obligations légales, dont plusieurs déjà relevés lors d'un précédent contrôle en 2013 sans qu'il y ait été remédié. Le Ministre d'État prononce un blâme et une sanction financière de 100 000 euros conformément à la proposition de la Commission d'examen des rapports de contrôle. Sur la violation des droits de la défense, le Tribunal écarte le moyen de principe en rappelant que les autorités administratives peuvent prononcer des sanctions sans respecter l'intégralité des garanties de l'article 6, § 1, de la CESDH, dès lors que leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours effectif devant une juridiction offrant les garanties du procès équitable, ce que le recours de plein contentieux assure en l'espèce. Il écarte ensuite chaque grief procédural invoqué : la lettre de mission définissait clairement le périmètre du contrôle ; la faculté de solliciter une réunion contradictoire lors du contrôle a été expressément offerte et non utilisée ; les observations écrites ont été analysées et figurent au rapport définitif ; le demandeur a été entendu par la Commission et a pu présenter ses observations sur l'ensemble des griefs ; le fait que l'avis ait été rendu le jour de l'audition n'est pas irrégulier si les observations ont été effectivement prises en compte, ce qui est le cas en l'espèce puisque deux griefs ont été abandonnés ; enfin ni la communication spontanée de l'avis avant la décision ministérielle ni l'audition du requérant par le Ministre d'État ne sont exigées par les textes. Sur la matérialité des griefs, le Tribunal les confirme tous. Il retient notamment que l'obligation d'établir une cartographie des risques et un dispositif d'alerte s'impose à tout assujetti indépendamment de sa taille ou du niveau de risque allégué, et que l'absence de mise en demeure préalable n'est pas une condition légale du prononcé de la sanction. Sur la proportionnalité, le Tribunal confirme la sanction. La somme de 100 000 euros demeure très inférieure au plafond légal d'un million d'euros. Plusieurs des manquements sont pour persistants depuis le contrôle de 2013. La sanction a par ailleurs été individualisée en tenant compte de la situation financière du demandeur, des mesures de remédiation prises et des économies réalisées du fait du non-respect des obligations légales. Le chiffre d'affaires immobilier réel du demandeur (3,8 millions d'euros en moyenne), contredisant ses allégations de marginalité de l'activité, a été correctement pris en compte. Enfin, le principe d'individualisation de la sanction rend inopérant l'argument de comparaison avec des sanctions prononcées à l'encontre d'autres opérateurs. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2024/000070 (assignation du 19 septembre 2023) JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 En la cause de :
- m A, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, exerçant en nom personnel à l'enseigne ag A, à l'adresse sise x1 à Monaco ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Anne-Victoire MUNOZ, avocat au barreau de Paris ; d'une part ; Contre :
- L'ÉTAT DE MONACO, représenté au sens de l'article 139 du Code de procédure civile par son Excellence Monsieur le Ministre d'État, Palais du Gouvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville, et, en application de l'article 153 du Code de procédure civile, à la Direction des Affaires Juridiques, dont le siège social se trouvait initialement 13 avenue des Castelans à Monaco et se trouve actuellement 5 promenade Honoré II à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Yvon GOUTAL, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; En présence du :
- PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 19 septembre 2023, enregistré (n° 2024/000070) ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 31 mars 2025 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, au nom de l'ÉTAT DE MONACO, en date du 3 avril 2025 ; Vu les conclusions de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, au nom de m A, en date du 5 juin 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 27 février 2026 ; À l'audience publique du 5 mars 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 11 juin 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : m A a fait l'objet d'un contrôle par le B (B) le 13 octobre 2021 afin d'examiner ses mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption en application des dispositions de la loi n° 1.362 du 3 août 2009, modifiée. Ce service a dressé un avant-projet de rapport le 28 octobre 2021. À la suite des observations de m A, le B a établi son rapport définitif le 7 février 2022. Ce rapport faisant état de manquements a été transmis au Ministre d'État qui a saisi la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle (CERC) laquelle a notifié à m A les griefs retenus à son encontre le 24 janvier 2023 et a rendu un avis motivé le 23 mai suivant en considérant que sept manquements étaient établis. Il a ainsi proposé au Ministre d'État d'infliger un blâme à m A accompagné d'une sanction financière de 100.000 euros. Le Ministre d'État a adressé à m A, le 20 juillet 2023, une proposition de sanction conforme à l'avis de la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle. Par courrier en date du 14 septembre 2023, m A a sollicité la communication de l'avis motivé de la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle puis, par exploit en date du 19 septembre 2023, il a fait assigner l'ÉTAT DE MONACO en présence du Procureur Général devant ce Tribunal. Aux termes de ses dernières conclusions, m A présente les demandes suivantes : À titre principal, Annuler l'ensemble de la procédure de contrôle, comme étant déloyale et entachée de graves atteintes aux droits de la défense et, par voie de conséquence, la décision attaquée du 20 juillet 2023 et dire n'y avoir lieu à sanction ; À titre subsidiaire, Annuler la décision du 20 juillet 2023 en ce qu'elle a retenu que des manquements graves, répétés ou systématiques aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption lui étaient imputables en sa qualité d'exploitant en son nom personnel de l'ag A ; Annuler la décision du 20 juillet 2023 en ce qu'elle a prononcé un blâme et une sanction pécuniaire à son encontre en sa qualité d'exploitant en son nom personnel de l'ag A ; Confirmer la décision du 20 juillet 2023 en ce qu'elle a considéré que le grief relatif à l'absence de communication au B du nom du responsable en matière de LCB/FT-C et le grief relatif à l'absence de formalisation de contrôle de deuxième niveau effectif lors de l'entrée en relation d'affaires n'étaient pas caractérisés ; En conséquence, Juger qu'aucun manquement grave, répété ou systématique aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption ne peut lui être imputé ; Juger qu'aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre ; À titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal devait considérer qu'une sanction était justifiée, Juger que la sanction pécuniaire de 100.000 euros prononcée par la décision du 20 juillet 2023 est excessive et disproportionnée ; Réduire la sanction pécuniaire prononcée par la décision du 20 juillet 2023 à de plus justes proportions ; En tout état de cause, Juger que le jugement à intervenir ne fera l'objet d'aucune mesure de publication au Journal de Monaco ; Condamner l'ÉTAT DE MONACO aux entiers dépens distraits au profit de Maître Bernard BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Débouter l'ÉTAT DE MONACO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, l'ÉTAT DE MONACO a conclu au rejet de l'ensemble des demandes de m A, à sa condamnation à lui verser une somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles et à sa condamnation aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Le Ministère Public a sollicité le rejet de la demande d'annulation de la procédure de contrôle et s'en est rapporté pour le surplus. Les débats ont été clos par ordonnance du 27 février 2026. À l'audience publique du 5 mars 2026, les conseils des parties ont plaidé et l'affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. SUR CE,
- Sur la demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2023 fondée sur la violation des droits de la défense et la déloyauté des débats m A soutient, à titre principal, que la procédure de contrôle et de sanction menée par le B, puis par la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle, serait entachée de graves atteintes aux droits de la défense ainsi que d'un manquement au principe de loyauté des débats, en méconnaissance notamment des exigences de l'article 6 §1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. L'ÉTAT DE MONACO conteste l'application à la procédure administrative suivie contre m A de ces dernières dispositions et considère qu'aucune violation des droits de l'intéressé n'est établie. Sur ce, La loi n° 1.362 du 3 août 2009, dans sa version applicable à l'espèce, relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption vise notamment les agents immobiliers auxquels il incombe de mettre en oeuvre des mesures de vigilance, de suivi et d'analyse desdits risques. Il résulte de ces articles 65 et 65-1 que des manquements graves, répétés ou systématiques à tout ou partie des obligations leur incombant peuvent donner lieu au prononcé d'une sanction administrative par le Ministre d'État sur proposition de la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle. Selon les articles 65-3 et suivants, lorsque les griefs retenus ne relèvent pas du simple avertissement, la Commission notifie à la personne mise en cause, par écrit, les griefs susceptibles d'être qualifiés de manquements au sens de l'article 65. A réception de cette notification, la personne mise en cause dispose d'un délai de deux mois pour formuler ses observations écrites. Sur demande motivée de la personne mise en cause, un délai supplémentaire de deux mois maximum peut lui être accordé. Elle peut, sur simple demande, se faire remettre copie du dossier dont dispose la Commission et demander l'audition de toute personne qu'elle estimera utile. Si la Commission estime qu'il y a lieu de proposer une sanction, la personne mise en cause est convoquée par la Commission en vue d'être entendue en ses explications, ou dûment appelée à les fournir. Ses explications sont consignées dans un procès-verbal établi par la Commission qui émet un avis sur l'existence, la gravité, la répétition ou le caractère systématique d'un manquement, et, formule, le cas échéant, une proposition de sanction qu'elle notifie au Ministre d'État qui informe la personne mise en cause de sa décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'article 66 dispose que " Pour le prononcé de la sanction, le Ministre d'État prend en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas :
- la gravité des manquements commis, la fréquence de leur répétition et leur durée ;
- les mises en demeure adressées par le B en application de l'article 58-2 ;
- le degré de responsabilité de l'auteur des manquements ;
- les pertes subies par des tiers du fait du manquement ;
- l'avantage qu'il en a obtenu ;
- le degré de coopération de l'auteur des manquements lors de la procédure de sanction;
- les manquements antérieurement commis par l'auteur des manquements et les sanctions éventuellement prononcées ;
- sa situation financière ". L'article 67 enfin, précise que le Ministre d'État peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes : un avertissement, un blâme, une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer, l'interdiction d'effectuer certaines opérations, la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exercer et du permis de travail, et prononcer une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier et enfin, mettre en demeure tout contrevenant de remédier aux manquements relevés. En l'espèce, il convient de rappeler, à titre liminaire, que la jurisprudence constante de la CEDH admet que des autorités administratives peuvent prononcer des sanctions sans être tenues de respecter l'ensemble des garanties prévues par l'article 6 §1 précité, dès lors que leurs décisions peuvent faire l'objet d'un recours effectif devant une juridiction offrant les garanties d'un procès équitable. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation de cet article ne saurait prospérer, en lui-même, à l'encontre de la procédure administrative litigieuse. En tout état de cause, l'examen des pièces du dossier ne permet pas de caractériser une atteinte aux droits de la défense, une rupture du principe du contradictoire ou une déloyauté des débats. En premier lieu, s'agissant du grief tiré de l'ambiguïté quant au périmètre du contrôle, il ressort de la lettre de mission adressée à m A que celui-ci était expressément invité à produire des documents relatifs aux transactions immobilières, aux dossiers de transactions ainsi qu'aux contrats de location. Dans ces conditions, il ne pouvait raisonnablement ignorer que son activité d'agent immobilier était directement visée par le contrôle, de sorte qu'il a été mis en mesure de préparer utilement sa défense dès l'origine de la procédure. Ensuite, le demandeur ne saurait utilement se prévaloir de l'absence d'audition lors du contrôle sur place. Il ressort en effet des pièces du dossier qu'il a été informé, dès la communication de l'avant-projet de rapport, de la faculté de solliciter une réunion afin de discuter des conclusions provisoires du B. Cette faculté lui a été expressément rappelée par courrier, sans qu'il n'en fasse usage. Par ailleurs, il a été invité à présenter des observations écrites dans un délai de 15 jours pouvant être porté à un mois, dont il a effectivement usé en adressant au B, le 15 décembre 2021, des observations circonstanciées, lesquelles ont été analysées et ont donné lieu à des réponses détaillées figurant au tableau annexé au rapport définitif. Dans ces conditions, aucune violation du principe du contradictoire n'apparaît à cet égard, caractérisée. En troisième lieu, la procédure suivie devant la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle ne révèle pas davantage d'irrégularité. Le requérant a été convoqué et entendu par cette Commission et le procès-verbal de son audition atteste qu'il a pu présenter ses observations sur l'ensemble des griefs retenus à son encontre. S'il reproche à la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle de ne pas lui en avoir donné communication avant la notification des sanctions, force est de constater qu'il ne conteste pas l'authenticité des propos qui y ont été consignés. La circonstance qu'il n'ait pas demandé l'audition de tiers, faculté pourtant expressément prévue par les textes, ne saurait être imputée à l'administration ni constituer une atteinte à ses droits. Par ailleurs, comme le fait justement valoir l'ÉTAT DE MONACO, le principe de l'égalité des armes n'implique pas que le mis en cause et l'autorité de poursuite soient placés dans des conditions strictement identiques mais que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de désavantage par rapport à son adversaire. Or, au cas d'espèce, le délai de deux mois accordé au requérant pour formuler ses observations apparaît suffisant, d'autant que m A avait reçu communication de l'avant-projet de rapport bien en amont, ce qui lui avait permis de prendre connaissance, de manière anticipée, des griefs susceptibles d'être retenus à son encontre. Il lui était, en outre, loisible de solliciter un délai complémentaire de deux mois, ce qu'il n'a pas fait et ne peut davantage reprocher à l'ÉTAT DE MONACO. De même, la circonstance que l'avis de la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle a été rendu à la date de l'audition du requérant ne saurait, à elle seule, caractériser une atteinte au principe de loyauté des débats, dès lors qu'il ressort de cet avis que les observations de l'intéressé ont été effectivement prises en considération et analysées. Il sera d'ailleurs à cet égard observé que la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle n'a finalement retenu à l'encontre de m A ni le premier ni le quatrième grief pourtant mentionnés dans le rapport du B. Enfin, ni l'absence de communication spontanée de l'avis de la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle avant la décision ministérielle, ni l'absence d'audition du requérant par le Ministre d'État lui-même ne sont de nature à entacher la régularité de la procédure, dès lors que ces éléments ne sont pas exigés par les textes applicables et que l'intéressé a disposé de la faculté d'obtenir communication des pièces pour lui permettre de contester utilement la décision devant ce Tribunal. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de la déloyauté de la procédure doit être écarté. Par suite, la demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2023 sur ce fondement ne peut qu'être rejetée.
- Sur la demande d'annulation de la décision du 20 juillet 2023 fondée sur l'absence de pertinence des griefs retenus à l'encontre de m A
- Sur le grief n° 2 : Manquement à l'obligation d'établir une cartographie des risques inhérents à son activité (articles 3 et 3-1 de la loi n° 1.362) m A fait valoir qu'en raison de la faible exposition de son activité aux risques de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme ou de corruption, il était en mesure d'identifier et d'évaluer ces risques sans recourir à une cartographie formalisée notamment au regard de son expérience professionnelle ainsi que de l'origine européenne et de l'ancienneté de sa clientèle. Il ajoute avoir pris des mesures de précaution en écartant les clients présentant un risque accru et souligne le caractère résiduel de son activité immobilière qui ne représenterait que 10 % de son chiffre d'affaires. Il indique enfin avoir, postérieurement au contrôle du B, mis en place une cartographie des risques. Toutefois, ainsi que le relève l'ÉTAT DE MONACO, l'établissement d'une cartographie des risques constitue une obligation légale qui s'impose à tout organisme assujetti, indépendamment de sa taille ou de la nature de son activité et ne saurait être laissée à son appréciation. m A ne contestant pas la matérialité de ce manquement, celui-ci est établi. Le Ministre d'État a donc pu, à bon droit, le qualifier de grave au regard des risques en cause.
- Sur le grief n° 3 : Manquement à l'obligation de disposer de procédures internes LCB/FT-C spécifiques (article 34 de la loi n° 1.362) m A conteste ce grief en soutenant avoir mis en place, pour chaque client, une fiche individuelle adaptée à sa clientèle. Il précise que les paiements étant réalisés par l'intermédiaire d'un notaire, des informations relatives à l'origine des fonds étaient également recueillies. Il estime ces mesures suffisantes au regard du faible niveau de risque de son activité et indique avoir, courant janvier 2022, après la publication par le B d'un guide pratique à destination des agents immobiliers, veillé à améliorer ses procédures internes. L'ÉTAT DE MONACO fait valoir que ce manquement avait déjà été relevé lors d'un précédent contrôle intervenu en 2013 et qu'aucune mesure corrective effective n'a pourtant été mise en oeuvre. Il ressort en effet des constatations de la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle qu'aucun dispositif structuré de centralisation des informations ni aucun manuel formalisant les procédures internes n'étaient établis au jour du second contrôle. Ensuite, contrairement à ce que soutient m A, l'article 34 de la loi n° 1.362 impose la mise en place de procédures internes indépendamment du niveau de risque. Enfin, les mesures invoquées par ce dernier ne sauraient être assimilées à de véritables procédures de contrôle interne, mais relèvent manifestement de simples pratiques de gestion de la clientèle. Dès lors, le manquement est caractérisé et a pu être qualifié de grave, notamment en raison de sa réitération.
- Grief n° 5 : Manquement à l'obligation de formation continue et d'information régulière du personnel (articles 30 et 34 de la loi n° 1.362) m A fait valoir que seule une quinzaine de salariés est concernée par son activité immobilière et que des actions de formation et des réunions bien que non formalisées, étaient organisées en interne. Il indique que ses salariés auraient pu en attester s'ils avaient été entendus par le B ou la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle et précise avoir remédié à cette situation après le contrôle. L'ÉTAT DE MONACO réplique que, si l'assujetti peut recourir à des ressources internes, il doit être en mesure d'en justifier, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il ressort en effet du rapport de contrôle du B que m A n'a lui-même jamais suivi de formation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme, la prolifération des armes de destruction massive ou la corruption et n'a pu fournir aucun élément probant attestant de la sensibilisation de son personnel en cette matière. Il ne saurait utilement reprocher l'absence d'audition de ses salariés alors qu'il lui appartenait de la solliciter, ce qu'il s'est abstenu de faire. Le manquement est donc établi. Le Ministre d'État a pu en relativiser la gravité au regard des mesures correctrices intervenues postérieurement.
- Grief n° 6 : Manquement à l'obligation de mettre en place un dispositif d'alerte (articles 31 et 32 de la loi n° 1.362) m A ne conteste pas l'absence de dispositif d'alerte mais invoque le caractère résiduel de son activité immobilière pour considérer que ce grief n'est pas caractérisé. Toutefois la loi impose la mise en place d'un tel dispositif à tout assujetti, sans considération de la taille de l'établissement concerné ou du niveau de risque. Le manquement, dont la matérialité n'est pas contestée, est donc établi et présente un caractère grave dès lors qu'il porte sur une obligation essentielle en matière de prévention contre le blanchiment de capitaux, la corruption ou le financement du terrorisme.
- Grief n° 7 : Manquement aux obligations de politique d'acceptation des clients et de catégorisation par les risques (articles 4, 4-1 et 5 de la loi n° 1.362) m A soutient qu'il recueille les informations nécessaires en amont de toute relation d'affaires et conteste qu'un défaut de formalisation puisse lui être reproché. Il observe qu'au surplus, les contours d'une telle formalisation ne sont pas définis par l'autorité administrative. Il ressort néanmoins du rapport du B que les fiches clients établies lors de l'entrée en relation étaient incomplètes, non datées, non signées, et non mises à jour, ce que m A a reconnu. Elles ne permettaient donc pas d'identifier l'origine des fonds des clients et leur arrière-plan économique. Dans ces conditions, le Ministre d'État a pu retenir ce manquement comme aboutissant à une absence d'évaluation utile du niveau de risques et de la situation patrimoniale du client, tout en relativisant sa gravité au regard des mesures correctrices intervenues postérieurement.
- Grief n° 8 : Manquement aux obligations relatives à l'identification des clients personnes physiques et à l'identification de la structure cliente et des bénéficiaires effectifs des personnes morales (article 4-1 de la loi n° 1.362) m A qui ne conteste pas la matérialité de ce manquement, se borne à invoquer un doublon avec le grief précédent. Il ressort toutefois du rapport du B que les adresses communiquées par les clients n'étaient pas vérifiées et que les bénéficiaires effectifs des personnes morales n'étaient pas identifiés ce, au motif d'une clientèle ancienne et familiale. Le manquement a donc pu être retenu, bien que relativisé compte tenu des mesures de remédiation prises ultérieurement.
- Grief n° 9 : Manquement à l'obligation d'établir et d'adresser au B un rapport annuel d'activité (article 33 de la loi n° 1.362) m A reconnaît la matérialité de ce manquement mais en minimise la gravité en rappelant d'une part, qu'il a communiqué son rapport au B dès 2022 et d'autre part, que ce document ne fait l'objet d'aucune exploitation. Toutefois, l'absence de rapport prive les autorités de contrôle d'un outil essentiel de suivi des actions anti-blanchiment. Le manquement est donc établi et a pu être qualifié de grave. Il résulte de tout ce qui précède que les griefs retenus par le Ministre d'État étaient bien constitués et pouvaient légalement justifier une sanction administrative.
- Sur la sanction prononcée m A observe qu'à l'occasion du précédent contrôle, il n'a reçu aucune injonction de la part du B, ce qui aurait dû conduire le Ministre d'État à réduire la sanction prononcée à son encontre. Il soutient que celle-ci apparaît disproportionnée dès lors qu'elle ne prend en compte ni les mesures correctrices ultérieures ni le caractère résiduel de son activité immobilière qui représente moins de 10 % de son chiffre d'affaires global, soit 400.000 euros. Il observe par ailleurs que la procédure de sanction a été instrumentalisée par le Ministre d'État et n'avait d'autre but que d'éviter une mise sur liste de grise de Monaco par le GAFI. Il fait également valoir que la sanction dont il a fait l'objet n'a pas été individualisée dans la mesure où sa notification a également été adressée à son agence et ne précise pas l'activité visée et enfin, qu'elle est supérieure à celles qui sont habituellement prononcées dans ce domaine. L'ÉTAT DE MONACO réplique en premier lieu que l'argumentation de l'intéressé est inopérante dans la mesure où il n'est pas démontré que la sanction prononcée constituerait un abus de pouvoir. Il observe que celle-ci tient compte non seulement du nombre élevé des manquements mais de leur persistance pendant plusieurs années malgré un précédent contrôle intervenu en 2013 et de la communication à m A du rapport établi par le B. Il ajoute qu'aucune mise en demeure d'avoir à remédier aux manquements n'est nécessaire pour prononcer une sanction et que celle-ci a vocation à être infligée non pas à une activité mais à une personne, en l'occurrence à m A qui exploite son commerce à titre personnel, ce qu'il ne pouvait ignorer. Sur ce, L'article 67 de la loi n° 1.362 du 3 août 2009 modifiée dans sa version applicable au litige dispose que : " Lorsque le Ministre d'État constate qu'un organisme ou une personne mentionnés aux premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 65 a commis un manquement grave, répété ou systématique à tout ou partie des obligations lui incombant en vertu de la présente loi, il peut prononcer l'une des sanctions administratives suivantes : un avertissement ; un blâme ; une injonction ordonnant à la personne physique ou morale de mettre un terme au comportement en cause et lui interdisant de le réitérer ; l'interdiction d'effectuer certaines opérations ; la suspension temporaire ou la révocation de l'autorisation d'exercer et du permis de travail. Le Ministre d'État peut prononcer, soit à la place, soit en sus des sanctions ci-dessus énumérées, une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, au double de ce dernier. ". L'article 66 de cette même loi rappelle que " Pour le prononcé de la sanction, le Ministre d'État prend en considération toutes les circonstances pertinentes, et notamment, selon le cas : la gravité des manquements commis, la fréquence de leur répétition et leur durée ; les mises en demeure adressées par le B en application de l'article 58-2 ; le degré de responsabilité de l'auteur des manquements ; les pertes subies par des tiers du fait du manquement ; l'avantage qu'il en a obtenu ; le degré de coopération de l'auteur des manquements lors de la procédure de sanction ; les manquements antérieurement commis par l'auteur des manquements et les sanctions éventuellement prononcées ; sa situation financière. ". En l'espèce, la sanction prononcée par l'ÉTAT DE MONACO, consistant en un blâme et une amende de 100.000 euros, est conforme à la proposition de la Commission d'Examen des Rapports de Contrôle qui indique dans son avis tenir compte du nombre et de la gravité des manquements ainsi que de leur durée mais également de l'avantage obtenu par m A au titre des économies qu'il a réalisées en s'abstenant de mettre en oeuvre les obligations auxquelles il était soumis. La Commission d'Examen des Rapports de Contrôle indique avoir également pris en considération la situation financière de l'intéressé ainsi que la taille de son établissement et enfin, les mesures de remédiation prises depuis le contrôle du B. Le Ministre d'État, dans sa décision, observe que les manquements relevés sont d'une particulière gravité et, pour certains, répétés ou systématiques et qu'ils doivent donc être sévèrement sanctionnés. S'agissant en premier lieu de l'argument tiré d'un détournement de la procédure par le Ministre d'État, il est inopérant dans le cadre d'un recours de plein contentieux. Par ailleurs, les manquements pour certains graves et persistants malgré un contrôle antérieur et un rapport transmis en 2018, justifiaient une sanction significative. Il ne peut être utilement soutenu qu'en l'absence d'injonction, m A a pu croire qu'il n'était pas tenu de remédier aux manquements relevés par le B à cette date, étant au surplus observé qu'il n'existait aucune obligation légale de le mettre en demeure de se conformer à ses obligations légales. S'agissant du caractère disproportionné de la sanction, le montant de 100.000 euros mis à la charge de m A demeure très inférieur au plafond légal d'un million d'euros et ce dernier ne démontre pas qu'elle excèderait le double de l'avantage retiré. m A ne peut davantage tirer argument du fait que la notification de la sanction a été adressée à son agence et ne précisait pas laquelle de ses activités était visée alors qu'à l'issue du contrôle dont il avait fait l'objet et du rapport du B qui s'en était suivi, il ne pouvait pas ignorer que la procédure le visait personnellement en sa qualité d'entrepreneur individuel et concernait son activité d'agent immobilier. Enfin, les éléments financiers mentionnés dans le rapport du B contredisent ses allégations quant au caractère marginal de son activité immobilière dont le chiffre d'affaires s'élevait en moyenne, entre 2018 et 2020, à 3,8 millions d'euros pour une dizaine de transactions annuelles et non, comme il le soutient à seulement 400.000 euros. Le fait que d'autres sanctions prononcées à l'égard d'autres opérateurs seraient plus clémentes est également inopérant compte tenu du principe d'individualisation de la peine qui trouve ici, à s'appliquer. Eu égard à ces éléments la sanction apparaît adéquate et proportionnée. En conséquence, m A sera débouté de l'ensemble de ses demandes. m A sera condamné à payer à l'ÉTAT DE MONACO la somme de 3.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile. m A succombant, sera condamné aux dépens par application des dispositions de l'article 231 du Code de procédure civile distraits au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute m A de l'ensemble de ses demandes ; Condamne m A à payer à l'ÉTAT DE MONACO la somme de 3.000 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Condamne m A aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Hervé CAMPANA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 11 JUIN 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.