Société anonyme - Administrateur provisoire - Conditions de désignation - Fonctionnement durablement compromis/Péril imminent (non) - Irrégularités formelles - Conflit entre associés - Sursis à statuer (non) - Principe " le criminel tient le civil en l'état " - Applicabilité (non) Un actionnaire minoritaire d'une société anonyme monégasque, dont la délégation de pouvoirs en qualité d'administrateur délégué a été révoquée à la suite de la cession de la majorité du capital à un tiers, saisit le juge des référés d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire, invoquant des décisions de gestion préjudiciables à la société et l'absence d'explications sur certaines dépenses. La société défenderesse demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure pénale en cours pour propos mensongers dirigée contre le demandeur. Sur le sursis à statuer, le juge écarte la demande en relevant l'absence de lien direct entre l'issue de la procédure pénale et la présente affaire : ni une condamnation ni une relaxe du demandeur ne permettrait de conclure à la qualité de la gestion de la société. Le principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état ne trouve donc pas à s'appliquer. Sur la demande de désignation d'un administrateur provisoire, le juge rappelle que la désignation d'un administrateur provisoire est un acte grave entraînant le dessaisissement des organes sociaux et que les conditions posées par l'article 1672-6 du Code civil sont strictes : il faut démontrer que le fonctionnement normal de la société est durablement compromis et que les intérêts ou l'existence de la société sont en péril de manière imminente. En l'espèce, si des irrégularités formelles ont bien été signalées par les commissaires aux comptes — révocation d'un administrateur sans audition préalable et tenue d'une assemblée générale sans réunion préalable du conseil d'administration —, celles-ci ne compromettent pas l'avenir économique de la société. La société démontre en effet disposer d'une activité réelle avec un chiffre d'affaires de plus de sept millions d'euros, d'un résultat net positif et d'un solde bancaire créditeur. Le contexte de négociation sur la cession des parts du demandeur, actionnaire minoritaire, permet en outre de relativiser les accusations de mauvaise gestion. Le demandeur est en conséquence débouté. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 JUIN 2026 N°RG : 2026/000043 Assignation du 27 février 2026 Par Evelyne HUSSON, Vice-Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, assistée de Clémence COTTA, Greffier, DEMANDEUR s A, né le jma à Paris (France), demeurant x1 à Vence (06140 - France) ; ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par la SELARL S. Z. représentée par Maître Jean-Marc SZEPETOWSKI-POLIRSZTOK, avocat au barreau de Nice ; DÉFENDERESSE La société anonyme monégasque dénommée B (B), dont le siège social se trouve x2 à Monaco, prise en la personne de son administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; Vu l'assignation en date du 27 février 2026 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de la SAM B, en date du 8 mai 2026 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de s A, en date du 11 mai 2026 ; À l'audience publique du 13 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées verbalement que l'ordonnance serait rendue le 17 juin 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE- MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte d'huissier en date du 27 février 2026, s A a assigné devant le Juge des référés du Tribunal de première instance de Monaco, la SAM B et demande au Juge de : Désigner tel administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer la SAM B et notamment de vérifier les bilans et les dépenses réalisées par cette société ; Condamner la SAM B à lui payer une somme de 3.500 euros au titre des frais de procédure ; Condamner la SAM B aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions récapitulatives en date du 8 mai 2026, la SAM B demande au Juge de : À titre principal, Sursoir à statuer dans l'attente de décisions définitives des juridictions pénales compétentes ; À titre subsidiaire, Débouter s A de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner s A au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure ; Condamner s A à tous les frais et dépens distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions récapitulatives du 11 mai 2026, s A a maintenu ses demandes initiales, outre le débouté de la SAM B de ses demandes. À l'audience du 13 mai 2026, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2026. SUR CE,
- Sur la demande de sursis à statuer présentée par la SAM B La SAM B oppose aux demandes de s A une demande de sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales. Le Juge des référés est saisi d'une demande de désignation d'un administrateur provisoire au sein de la SAM B, au motif que les dirigeants actuels, notamment c C, commettent des actes de nature à compromettre l'avenir de la société. La SAM B sollicite qu'il soit sursis à statuer sur cette demande. Elle explique avoir été autorisée à faire citer devant le Tribunal correctionnel de Monaco s A afin de le voir condamné pour des propos mensongers qu'il a tenus s'agissant notamment de dire que c C serait sous le coup d'une interdiction de gérer, alors que celle-ci a été levée. Pour sursoir à statuer, il faut que la décision pénale impacte directement l'affaire dont le Juge des référés est présentement saisi. Or il convient de constater que si s A est déclaré coupable à l'égard de c C, cela ne signifiera pas pour autant que la SAM B est bien gérée par ce dernier et inversement, si s A est relaxé, il n'y aura pas lieu d'en déduire que c C compromet la survie de la société par sa gestion. Il est produit à la procédure le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 9 novembre 2011 qui a fait droit à la requête en réhabilitation judiciaire de c C. Il n'y a pas de lien entre la décision pénale à venir et la présente affaire. Ceci établit que le criminel ne tient pas le civil en l'état contrairement à ce que soutient la SAM B. La SAM B est déboutée de sa demande de sursis à statuer.
- Sur la demande de nomination d'un administrateur provisoire pour la SAM B L'article 1672-6 du Code civil dispose que " Lorsque le fonctionnement normal de la société est de manière durable, compromis, en raison d'une entrave ou d'un conflit existant soit par le fait des dirigeants ou des personnes qui en assurent l'administration, soit par le fait des associés et que ces circonstances mettent en péril, de manière imminente, les intérêts de la société ou son existence, tout associé, tout dirigeant, ou toute personne chargée de l'administration peut solliciter du Tribunal de première instance, y compris en référé la désignation d'un administrateur provisoire, avec un mandat de gestion et d'administration de la société. La désignation de l'administrateur provisoire entraîne le dessaisissement des organes sociaux dons la limite du mandat donné par la juridiction. L'administrateur provisoire est désigné en considération de ses compétences professionnelles. La décision qui ordonne cette désignation énonce les missions de l'administrateur provisoire et en détermine la durée sans qu'elle puisse excéder six mois, précise les conditions de sa rémunération el fixe enfin les modalités selon lesquelles il établit et remet son rapport de mission à l'autorité judiciaire l'ayant désigné. La rémunération de l'administrateur provisoire est à la charge de la société. La décision peur aussi autoriser l'administrateur Provisoire à se faire assister, dans l'accomplissement de sa mission, par une personne qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité, justifiant d'une expérience et d'une qualification particulière au regard de la nature de l'activité de la société, dont il assure alors la rétribution sur la rémunération qu'il perçoit. En cas de difficulté, tout associé, tout dirigeant ou toute personne chargée de l'administration peut saisir la juridiction qui a désigné l'administrateur provisoire en vue de compléter, proroger pour une durée ne pouvant excéder six mois renouvelables, mettre un terme à sa mission ou de procéder à sa révocation et à son remplacement dans l'intérêt de la société. Le Tribunal statuant au fond ou son président, sur requête ou en référé, peut également à la demande de tout associé, tout dirigeant ou toute personne chargée de l'administration de la société, désigner un mandataire ad hoc aux fins d'accomplissement d'une mission déterminée et ponctuelle. À peine d'inopposabilité aux tiers, les décisions rendues en application du présent article doivent faire l'objet d'une publication au journal de Monaco, et d'une inscription selon le cas, au répertoire du commerce et de l'industrie ou au registre spécial tenu par le répertoire du commerce et de l'industrie dans le délai de quinze jours à compter de leur prononcé ". Il appartient à s A de démontrer que les conditions de l'article précité sont réunies en l'espèce. Le capital de la SAM B comprend 250 parts sociales dont 157 à p D et 93 à s A. p D a vendu ses 157 parts le 8 novembre 2023 à la SCP E représentée par c C. s A a lui aussi signé un protocole de cession d'actions, le 14 décembre 2022, qui n'a jamais été exécuté. Le 11 décembre 2024, s A a mis en demeure c C et la société E d'avoir à régulariser l'acte de cession et de payer le prix. La SAM B soutient dans ses écritures que ce protocole est caduc pour n'avoir été exécuté par aucune des parties à l'acte. D'ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que les parties se sont rencontrées récemment, une nouvelle négociation a commencé sur le rachat par c C des parts détenues par s A, les discussions portant notamment sur la valeur de rachat. Il résulte du procès-verbal des délibérations du conseil d'administration du 30 décembre 2025 qu'il a été mis fin à la délégation de pouvoirs confiée à s A dans le cadre de ses fonctions d'administrateur délégué. s A était absent de ce conseil d'administration, la décision a été prise à l'unanimité des membres présents. s A argue du fait que la SAM B rencontre de réelles difficultés de gestion du fait de décisions prises par c C qui, interpellé sur certaines dépenses, y compris par l'expert-comptable, n'a pas fourni d'explications. La SAM B fournit à la procédure un document adressé le 24 octobre 2025 au commissaire aux comptes pour expliquer que les dépenses réalisées contribuent directement au développement de la société. La SAM B soutient dans ce document, qu'aucune dépense personnelle ne peut être constatée. Un audit comptable par un cabinet d'expert-comptable a été réalisé sur l'année 2024 dont il ressort que la SAM B a une activité réelle avec un chiffre d'affaires de plus de 7 millions d'euros. Le résultat net de l'exercice 2024 est de 40.485 euros. Il n'y a pas dans ces éléments fournis à la procédure, d'éléments justifiant de ce que la SAM B est en situation de crise de gestion compromettant ses intérêts économiques et financiers. s A justifie également de ce que le compte bancaire de la SAM B a été clôturé. La SAM B justifie de ce qu'elle dispose actuellement d'un compte bancaire auprès de la banque F, une clôture de comptes pour changer de banque n'est pas en soi un élément caractérisant une mauvaise gestion. L'extrait de compte bancaire fourni en procédure, arrêté au 4 mai 2026 affiche un solde créditeur de 479.060,23 euros. S'agissant de problèmes de paiement de fournisseurs, la SAM B fournit en pièce 35 de nombreux ordres de virements attestant de ce que la SAM B effectue d'importants paiements à des tiers. Les parties s'opposent également sur les paiements faits mensuellement par la SAM B à la société G. s A indique que ces paiements n'ont aucune contrepartie, la mission de la société G étant inexistante. Pourtant, il est produit en pièce 37 par la défenderesse un extrait du grand livre de la SAM B de mars 2026, sur lequel figurent les factures de la société G avec les règlements effectués. Ce grand livre a été visé par s A en sa qualité de directeur financier de la SAM B, ce qui est pour le moins surprenant s'il considère que les factures produites par la société G sont contestables. Il apparaît qu'à la suite de la vente des actions de la SAM B par p D, s A est actionnaire minoritaire et que contrairement à ce qui était prévu initialement, la vente de ses parts sociales n'est toujours pas effective. s A a fait une offre récente aux actionnaires qui ne l'ont visiblement pas encore approuvée. Il reste toutefois directeur financier de la société, perçoit son salaire en cette qualité outre des indemnités pour sa fonction d'administrateur délégué. Ces négociations dont les enjeux sont très importants pour s A attisent les tensions entre les actionnaires de la SAM B. Néanmoins, il est toutefois établi que la SAM B dans sa gestion juridique n'est pas exempte de reproches. En effet, un courrier de deux commissaires aux comptes est produit à la procédure et ces derniers soulignent des irrégularités graves, s'agissant de la révocation d'un administrateur qui n'a pas été préalablement entendu et du fait qu'une assemblée générale s'est tenue sans réunion préalable du conseil d'administration. Les commissaires aux comptes soulignent que ces irrégularités sont de nature à affecter la validité des décisions sociales présentes et à venir. Si de tels éléments sont de nature à questionner sur la prise de décisions au sein de cette société, il appartiendra aux commissaires aux comptes de tirer toutes conséquences de droit de ces irrégularités, comme la loi les y oblige. Cela ne compromet pas pour autant l'avenir économique de la société. Les propos de s A consistant à dire que la gestion de la SAM B pose problème et risque à terme de mettre celle-ci en difficultés financières ne sont aucunement corroborés par les pièces du dossier. La nomination d'un administrateur provisoire dans une société est un acte grave puisqu'il prive les dirigeants de cette société de leur pouvoir de décision et de gestion. Dès lors, une telle désignation ne peut être faite judiciairement que si les critères fixés par la loi sont satisfaits. Si des dysfonctionnements sont démontrés s'agissant du manque de formalisme de la prise de certaines décisions au sein de la SAM B, le Juge considère que s A n'a pas démontré que, comme l'exige le texte précité, " le fonctionnement normal de la société est de manière durable, compromis, en raison d'une entrave ou d'un conflit existant soit par le fait des dirigeants ou des personnes qui en assurent l'administration, soit par le fait des associés et que ces circonstances mettent en péril, de manière imminente, les intérêts de la société ou son existence ". En conséquence de cela, s A est débouté de son action.
- Sur la demande au titre des frais de procédure L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que : " Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État. L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État. ". s A, succombant, est condamné aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. s A est condamné à payer à la SAM B une somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure engagés par cette dernière. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Déboutons la SAM B de sa demande de sursis à statuer ; Déboutons s A de son action ; Condamnons s A à payer à la SAM B une somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure engagés par cette dernière ; Condamnons s A aux dépens de la présente instance, distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-du MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonnons que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Et avons signé avec notre Greffier.- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 JUIN 2026