Accident du travail - Prescription - Délai - Matérialité - Présomption d'imputabilité - État antérieur - Dolorisation - Indemnisation intégrale Lorsque le Juge chargé des accidents du travail a été saisi consécutivement au refus de prise en charge de l'assureur-loi et a rendu une ordonnance de non-conciliation en application de l'article 21 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, la prescription applicable à l'action en reconnaissance est celle d'un an à compter de ladite ordonnance (art. 24 3° loi 636). La prescription biennale de l'article 28, applicable à l'action directe de la victime n'ayant pas perçu d'indemnités journalières sans avoir saisi le juge des accidents du travail, ne se substitue pas à cette voie procédurale distincte. La matérialité d'un accident du travail peut être établie par les déclarations constantes, précises et circonstanciées de la victime corroborées par l'attestation d'un témoin rédigée le jour même de l'événement conformément à l'article 324 du Code de procédure civile. L'absence de mention d'un témoin sur la déclaration d'accident, le délai de douze jours avant la première consultation médicale et l'absence de traumatisme à haute cinétique ne suffisent pas, en eux-mêmes, à renverser la présomption d'imputabilité édictée par l'article 2 de la loi n° 636. La présomption d'imputabilité au profit de la victime n'est pas irréfragable. Il incombe à l'assureur-loi de démontrer que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail. Lorsque l'accident a révélé une pathologie préexistante dont la victime ignorait l'existence et a provoqué une dolorisation de celle-ci, la présomption n'est pas renversée par le seul avis du médecin conseil concluant à l'absence d'explication médicale du mécanisme lésionnel. En pareil cas, l'aggravation (révélation et dolorisation d'un état antérieur silencieux) doit être intégralement indemnisée, conformément au barème indicatif d'invalidité annexé à l'arrêté ministériel du 14 janvier 1947. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2025/000237 (assignation du 5 décembre 2024) JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 En la cause de : c A, né le jma à Nice (France), de nationalité française, équipier vente, demeurant x1 à L'Escarene, (06440 – France), Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1- La société anonyme de droit français dénommée B, dont le siège social se trouve x2 à Paris (75008 – France), prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, demeurant en cette qualité audit siège et représentée en Principauté de Monaco par la S. A. M. C, dont le siège social se trouve x3 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur Délégué, en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; 2- La Société en Nom Collectif dénommée D S. N. C., dont le siège social se trouve x4 à Monaco, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSES, ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Patricia REY, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 5 décembre 2024, enregistré (n° 2025/000237) ; Vu les conclusions de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, au nom de c A, en date du 28 mai 2025 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, au nom de la SA B et de la société en nom collectif D S. N. C., en date du 15 septembre 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 3 avril 2026 ; À l'audience publique du 9 avril 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 juin 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 octobre 2019, une déclaration d'accident du travail concernant c A, employé en qualité d'équipier de vente par la société en nom collectif de droit monégasque dénommée D S. N. C., dont l'assureur-loi est la SA B, représentée en Principauté de Monaco par la SAM C S. A. M., a été établie relativement à un évènement survenu le même jour à 4h00, dans les termes suivants : " Mr A se présente au pointeau en disant s'être fait mal à l'adducteur gauche en tirant une palette. ". Par courrier en date du 26 novembre 2019, l'assureur-loi a informé c A de son refus de prise en charge, en motivant sa décision ainsi : " (…) nous constatons que le certificat médical initial date du 24 octobre soit 12 jours après l'accident, nous ne pouvons donc plus vérifier la matérialité des faits. et sommes au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à votre dossier. " Saisi par c A, le Juge chargé des accidents du travail a diligenté une enquête, qui s'est tenue le 19 février 2024. L'assureur-loi ayant maintenu son refus de prise en charge au regard de l'avis de son médecin conseil, le Juge chargé des accidents du travail a rendu le 26 avril 2024 une ordonnance de non-conciliation et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance saisi, par voie d'assignation, à la requête de la partie la plus diligente. Par exploit d'huissier du 5 décembre 2024, c A a assigné devant le Tribunal de première instance la SA B et la société en nom collectif D S. N. C. et sollicite de la juridiction, aux termes de ses dernières conclusions, en date du 28 mai 2025, de : déclarer recevable son action introduite par exploit signifié le 5 décembre 2024 ; lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la mise hors de cause de la société en nom collectif de droit monégasque dénommée D S. N. C. ; dire et juger que l'incident dont il a été victime le 12 octobre 2019 constitue un accident de travail avec toutes conséquences de droit ; condamner la SA B à prendre en charge les conséquences de l'accident de travail survenu le 12 octobre 2019 ; ordonner une expertise médicale avec mission habituelle en la matière ; condamner la SA B à payer à Maître Xavier-Alexandre BOYER la somme de 4.500 euros en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile, à charge pour lui de renoncer à se prévaloir de la part contributive de l'État ; débouter la SA B de toutes ses demandes, moyens et prétentions ; condamner la SA B aux entiers dépens de l'instance ainsi que tous frais et accessoires, dont distraction au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes c A explique que : conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, il n'est pas contesté que la SA B est l'assureur loi de la société en nom collectif D S. N. C., si bien qu'il ne s'oppose pas à la mise hors de cause de cette dernière ; l'ordonnance de non-conciliation ayant été prononcée le 26 avril 2024 et l'exploit d'assignation ayant été signifié le 5 décembre 2024, son action a été engagée dans le délai d'un an prévu par l'article 24 de la loi n° 636 et est donc recevable ; il résulte des pièces produites aux débats qu'il a été victime d'un accident le 12 octobre 2019 sur son lieu de travail et pendant les heures de travail, en atteste la déclaration d'accident de travail remplie le même jour par l'employeur ; d E, ancien collègue de travail, qui se trouvait sur les lieux au moment des faits, a rédigé un témoignage, le même jour que l'accident, lequel vient incontestablement étayer la matérialité d'un accident du travail ; l'accident du 12 octobre 2019 procède d'un fait soudain survenu par le fait du travail et à l'occasion de celui-ci ; la mention " ACCIDENT DU TRAVAIL " apparaît à compter du mois d'octobre 2019 sur l'intégralité de ses bulletins de salaire ; les examens médicaux produits aux débats ont été établis dans les suites de l'épisode accident du 12 octobre 2019, à commencer par l'ordonnance médicale du 24 octobre 2019 établie par le Docteur F qui mentionne bien " AT " ; la circonstance qu'aucun témoin ne soit mentionné sur la déclaration d'accident du travail ne saurait renverser la présomption légale édictée à l'article 2 de la loi n° 636 ; le fait qu'un certificat médical ait été établi 12 jours après la survenue de l'accident ne prouve pas que l'incident dont s'agit ne constitue pas un accident du travail et ne fait donc pas échec à la présomption légale ; le médecin conseil semble conclure que la pathologie dont il souffre correspond à un état antérieur évoluant pour son propre compte ; or il est constant qu'un incident est présumé constituer un accident du travail lorsque le travail a joué un rôle, aussi minime soit-il, dans la dolorisation d'une pathologie antérieure ; l'état antérieur ne fait pas obstacle à la présomption légale sauf à établir qu'il est la cause exclusive du trouble ; la preuve que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail n'est pas rapportée, si bien que la présomption légale énoncée à l'article 2 de la loi n° 636 n'est pas renversée. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives et responsives, datées du 15 septembre 2025, la SA B et la société en nom collectif D S. N. C. demandent au Tribunal de : À titre principal : déclarer irrecevable car prescrite l'action initiée par c A à leur encontre ; À titre subsidiaire : dire et juger que l'accident survenu le 12 octobre 2019 et dont c A aurait été victime ne constitue pas un accident du travail au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et ne doit pas être pris en charge par l'assureur-loi de l'employeur ; déclarer mal fondée l'action initiée par c A à leur encontre ; Par conséquent, débouter c A de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner c A au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens, conformément à l'article 238-1 du Code de procédure civile ; condamner c A aux entiers frais et dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertise et traductions éventuels dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. À l'appui de leurs demandes, les sociétés B et D S. N. C. arguent que : en l'état de la présence à la procédure de la société SA B, il y a lieu de mettre hors de cause la société en nom collectif D S. N. C., employeur de c A, légalement subrogée par son assureur-loi, en application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ; au soutien de l'irrecevabilité de l'action intentée par c A, fondée sur l'article 28 de la loi n° 636, ce dernier n'a pas perçu d'indemnités journalières dès lors que l'assureur-loi a refusé la prise en charge de son accident du travail pour défaut de matérialité et constatation médicale tardive, et a attendu 5 ans pour introduire son action en indemnité à l'encontre de l'assureur-loi, l'action ayant été introduite par exploit du 5 décembre 2024 ; l'ordonnance de non conciliation, intervenue le 26 avril 2024, alors que le droit à indemnité de la victime était d'ores et déjà éteint par application de l'article 28 de la loi n° 636 depuis le 12 octobre 2021, n'a pu faire revivre ce droit qui a cessé d'être ; il importe peu que c A déclare agir sur le fondement de l'article 24 de la loi n° 636 ; sur le fond, subsidiairement, l'accident visé par la loi n° 636 est caractérisé par une action soudaine et violente d'une cause extérieure survenue par le fait ou à l'occasion du travail, ayant entraîné pour le salarié, soit des lésions, soit le décès ; la présomption d'imputabilité de l'accident du travail résultant de l'article 2 de la loi n° 636, est réfragable ; pour que la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer, il convient que la victime démontre la matérialité d'un fait survenu soudainement au temps et au lieu du travail ayant occasionné une lésion corporelle ; en l'absence d'un traumatisme lié au travail, les troubles ressentis ne constituent pas un accident du travail ; bien qu'apparus au temps et sur le lieu du travail, les troubles ressentis ne constituent pas un accident du travail en l'absence d'une action brutale et soudaine assimilable à un traumatisme lié au travail ; en l'espèce la déclaration d'accident du travail datée du 12 octobre 2019 ne mentionne aucun témoin dudit accident ce qui occasionne un doute quant à cette attestation qui pourrait avoir été établie pour les besoins de la cause ; la première constatation médicale est établie 12 jours après le traumatisme professionnel allégué par un certificat initial d'arrêt de travail, datant du 24 octobre 2019, mentionnant des douleurs musculaires et une élongation des adducteurs de la cuisse gauche, sans faire aucune référence à la hanche gauche ; rien ne confirme qu'il y a eu un accident à proprement parler, ni un fait accidentel le 12 octobre 2019 ; les éléments médicaux analysés par le médecin-conseil de l'assureur-loi mettent bien en évidence le fait qu'il " n'y a aucune explication médicale pour rattacher un état douloureux de la hanche qui serait survenu après un mécanisme de traction d'une palette et la survenue d'une ostéonécrose ", ledit médecin concluant que " l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est une pathologie autonome non traumatique ; le seul cas traumatique décrit dans la littérature est celui qui survient au décours d'une fracture luxation de la hanche qui n'est absolument pas le cas ici. " ; le médecin-conseil ajoute que les facteurs de risque bien identifiés pour l'ostéonécrose de hanche, en dehors des luxations de hanche, est l'exposition à une corticothérapie, étant ici rappelé que c A est mal entendant et a pu bénéficier d'un traitement médical par corticoïdes qui peut être à l'origine de l'ostéonécrose de sa hanche gauche ; rien ne confirme le lien causal entre la survenance de cet accident, pour autant qu'il se soit produit, et l'activité professionnelle de c A, et rien ne confirme que ses douleurs soient survenues à l'occasion d'un accident ; c A souffre d'une pathologie habituellement non traumatique qui évolue pour son propre compte ; le médecin-conseil, après examen des pièces médicales remises par c A a relevé que les explorations radiologiques et échographiques qui sont présentées au dossier datant de plus d'un mois après l'accident sont en faveur d'une ostéonécrose de la tête fémorale gauche avec coxarthrose débutante polaire supérieure, confirmée par un scanner le 4 décembre 2019, qui montre un aspect de tendinopathie calcifiante du moyen fessier, correspondant à un état chronique qui évolue pour son propre compte depuis des mois voire des années ; en l'état d'une pathologie préexistante, la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer que si l'accident du travail, encore faut-il qu'il y ait eu " accident ", a entraîné des conséquences, même infimes, sur cette pathologie, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Les débats ont été clos le 3 avril 2026 par ordonnance du Vice-Président du Tribunal de première instance du même jour et l'affaire a été fixée à plaider par la même ordonnance à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont déposé leur dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. SUR CE, Sur la mise hors de cause de la société en nom collectif D S. N. C. Aux termes du premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée, les contrats régulièrement passés substitueront entièrement les établissements d'assurances aux employeurs assujettis. En l'espèce, la SA B, assureur-loi de la société en nom collectif dénommée D S. N. C., employeur de c A, est présente aux débats. En conséquence, il convient de mettre hors de cause la société en nom collectif D S. N. C.. Sur la recevabilité de la demande présentée par c A aux fins de reconnaissance de l'évènement du 12 octobre 2019 en accident du travail Aux termes du premier alinéa de l'article 19 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée : " Quelles qu'aient été les suites de l'accident, le juge chargé des accidents du travail, au vu des certificats médicaux qui lui sont produits, demande par lettre recommandée avec accusé de réception à l'agent agréé par la compagnie d'assurances de l'employeur si l'assureur accepte en principe de régler les conséquences pécuniaires de l'accident. ". Selon le premier alinéa de l'article 20 de ladite loi : " En cas de refus ou à défaut de réponse dans la huitaine de l'accusé de réception, comme dans le cas où le juge l'estimerait utile, ce magistrat procède à une enquête, ainsi qu'à toutes les recherches nécessaires à l'effet de déterminer les causes, la nature et les circonstances de l'accident. " Aux termes de l'article 21 bis de la même loi : " L'enquête terminée, le juge donne, sans délai et par voie de greffe, communication du dossier aux parties qui sont avisées par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans les quinze jours de cette communication, la compagnie d'assurances doit faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, si elle maintient son refus de prendre en charge les conséquences pécuniaires de cet accident. Si elle persiste dans son refus, ou si elle s'abstient de répondre dans le délai ci-dessus fixé, le juge renvoie l'affaire par ordonnance devant le tribunal de première instance. Ce dernier est saisi par une assignation qui vise cette ordonnance et est délivrée à la requête de la partie la plus diligente. (…) ". Enfin, selon l'article 24, 3°) de la loi n° 636 précitée : " L'action en indemnité prévue par la présente loi se prescrit par un an à dater du jour : (…) 3° soit de l'ordonnance rendue par le juge en application des articles 21 bis, troisième alinéa, 21 quater, quatrième alinéa et 21 sexies. La prescription ainsi instituée est soumise aux règles du droit commun. ". Il résulte de ces dispositions que la prescription est acquise, par principe, dès lors qu'il s'est écoulé un an au moins entre la date de l'ordonnance rendue par le Juge chargé des accidents du travail en application du troisième alinéa de l'article 21 bis, et celle de l'assignation. En l'espèce, à la suite de la déclaration d'accident du travail établie le 12 octobre 2019 par l'employeur de c A, la société défenderesse, assureur-loi, a notifié à ce dernier le 26 novembre 2019 son refus de prise en charge, contestant la matérialité des faits. Dans ce contexte, c A a saisi le Juge chargé des accidents du travail par courrier du 30 décembre 2019, enregistré le 3 janvier 2020 au Greffe des accidents du travail. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 636 précitée, le Juge chargé des accidents du travail a procédé à une enquête. À l'issue de l'enquête, l'assureur-loi a fait connaître audit Juge qu'il maintenait son refus de prendre en charge les conséquences pécuniaires liées à l'évènement du 12 octobre 2019. Le Juge chargé des accidents du travail a, dès lors, rendu une ordonnance de non-conciliation le 26 avril 2024. En l'espèce, l'assignation a été délivrée le 5 décembre 2024, soit dans le délai d'un an prescrit par l'article 24, 3°) de la loi n° 636. La demande présentée par c A en reconnaissance de l'évènement du 12 octobre 2019 en accident du travail est donc recevable, et c'est vainement que l'assureur-loi excipe des dispositions du second alinéa de l'article 28 de la loi n° 636, précitée. Ces dispositions, en effet, concernent une hypothèse particulière selon laquelle la victime peut, dans un délai de deux ans à compter de la déclaration d'accident, intenter une action tendant au paiement des indemnités prévues par la loi, en faisant la preuve de la matérialité de l'accident et de la relation de cause à effet entre ledit accident et le dommage invoqué, lorsque, à la suite d'un accident régulièrement déclaré il n'y a pas eu d'interruption de travail ou, encore, lorsque la victime, ayant interrompu son travail, n'a pas perçu d'indemnité journalière. En l'espèce, cependant, peu important le fait que c A n'a pas perçu d'indemnité journalière, le Juge chargé des accidents du travail a été saisi par c A consécutivement au refus de prise en charge opposé par l'assureur-loi pour défaut de matérialité. La procédure applicable est celle, décrite ci-avant, des articles 19 et suivants de la loi n° 636, précitée. Il y a donc lieu de déclarer la demande de c A recevable. Sur le bien-fondé de la demande présentée par c A aux fins de reconnaissance de l'évènement du 12 octobre 2019 en accident du travail La loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée, induit que toute lésion se produisant dans un accident survenu par le fait, ou à l'occasion du travail, doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail. Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur de c A le 12 octobre 2019 précise que " Mr A se présente au pointeau en disant s'être fait mal à l'adducteur gauche en tirant une palette. ", l'évènement ayant eu lieu le même jour à 4 heures. Dans le cadre de l'enquête diligentée par le Juge chargé des accidents du travail, c A a déclaré, selon le procès-verbal d'enquête du 19 février 2024 : " Je me suis fait mal à la hanche, en tirant une palette de 850 kg. (…) Le 12 octobre 2019 à 4 heures du matin, j'ai trié un tire-palette à la main, de 850 kg, une palette de lait. J'ai tiré la palette, elle ne venait pas. J'ai tiré de toutes mes forces, et j'ai ressenti une douleur à la hanche. Je suis monté au pointeau (le poste de sécurité). d E a été témoin de mon accident. J'ai une attestation datée et signée avec moi (…). Comme je ne travaille que 3 jours, je pensais que ce n'était qu'une douleur, j'ai pris du doliprane. J'ai continué à travailler pendant deux semaines de trois jours en prenant du doliprane mais à l'issue de la deuxième semaine, je suis allé voir mon médecin car je souffrais trop. J'ai fait des examens. (…). » Le Tribunal considère que c A a tenu des propos constants, précis et circonstanciés, entre les déclarations qu'il a faites à son employeur ayant conduit à la déclaration d'accident du travail et celles devant le Juge chargé des accidents du travail, quant au déroulé des faits le 12 octobre 2019. Ces déclarations sont en outre corroborées par l'attestation établie le même jour par d E, dans termes tout aussi précis et circonstanciés : " le samedi 12 octobre 2019, je [travaillais] avec Mr A c qui devait remplir son rayon. Il est [allé] chercher un tire pale à main pour récupérer une palette de lait, en tirant la palette il a forcé pour la [déplacer], et il a senti une douleur en haut de la hanche jusqu'en bas de la hanche. ". Si l'assureur-loi exprime un doute quant au fait que cette attestation aurait pu être établie pour les besoins de la cause dans le contexte où la déclaration d'accident du travail rédigée par l'employeur ne mentionne pas de témoin de l'évènement, force est de constater, d'une part, que cela n'est nullement démontré, d'autre part, qu'il ne sollicite pas, en tout état de cause, que celle-ci, respectant au demeurant le formalisme prescrit par les dispositions de l'article 324 du Code de procédure civile, soit écartée des débats. Le Tribunal estime ainsi que c A rapporte à suffisance la preuve de la matérialité de l'évènement survenu le 12 octobre 2019 à l'occasion de son travail, à savoir le fait qu'il a tiré une palette de lait avec un transpalette manuel et a ressenti immédiatement une vive douleur. S'il n'est pas allé chez le médecin immédiatement, il explique très clairement qu'il a pris du paracétamol pour soulager sa douleur puis qu'à l'issue d'une deuxième semaine de trois jours, la douleur étant trop importante, il est allé consulter un médecin qui lui a prescrit, le 21 octobre 2019, " 15 séances de massage – rééducation du membre inférieur gauche ". En cet état, l'évènement du 12 octobre 2019, s'agissant d'un fait précis survenu soudainement au cours du travail, doit être qualifié d'accident du travail. L'article 2 de la loi n°636 du 11 janvier 1958, précitée, édicte une présomption d'imputabilité au profit de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dès lors que le travail a joué un rôle causal dans la survenance des blessures ou de la maladie. Il s'en déduit que cette présomption exclut tout partage de responsabilité et toute réduction de l'indemnisation, à moins qu'il ne soit prouvé que la lésion et ses conséquences ne résultent que d'un état antérieur préexistant à l'accident du travail, lequel n'aurait alors joué aucun rôle dans son apparition ou son aggravation. Cette présomption d'imputabilité n'est donc pas irréfragable et il incombe à l'assureur-loi de la renverser en démontrant que la cause de la lésion est totalement étrangère au travail. Enfin, selon le Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), annexé à l'Arrêté ministériel du 14 janvier 1947 fixant le taux d'incapacité des victimes d'accidents du travail : " L'estimation médicale de l'incapacité doit faire part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a) Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b) L'accident peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c) Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident. (…) ". Il en résulte notamment que si un accident du travail a révélé un état pathologique préexistant et l'a aggravé à travers, par exemple, une dolorisation de celui-ci, ce qui correspond au cas visé par le b) précité, il convient d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. En l'espèce, selon le rapport établi le 29 mai 2024 par le docteur G, médecin conseil : " Les explorations radiologiques et échographiques qui sont présentées au dossier datent de plus d'un mois plus tard, après l'accident déclaré, à partir du 27/11/2019, et sont en faveur d'une ostéonécrose de la tête fémorale gauche (discrète déformation de la tête fémorale avec affaissement de la partie supérieure, déminéralisation d'aspect hétérogène, …) avec coxarthrose débutante polaire supérieure ; cela sera confirmé par un scanner le 04/12/2019, qui par ailleurs ne montre pas de lésion corticale récente. Il y a aussi un aspect de tendinopathie calcifiante du moyen fessier. Tout cela correspond à un état chronique et non à des lésions traumatiques semi-récentes qui seraient compatibles avec l'événement décrit un mois plus tôt. On peut donc établir que monsieur souffre d'une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale gauche diagnostiquée à la fin de l'année 2019. Cette affection est une pathologie habituellement non traumatique qui évolue pour son propre compte. (…) Quand bien même on considérerait que la constatation médicale initiale reste dans un délai raisonnable, il n'y a aucune concordance entre le mécanisme traumatique décrit 12 jours plus tôt, l'intervalle libre de symptôme significatif pendant 12 jours, puis recrudescence douloureuse, alors qu'il est décrit un mécanisme de traction sans traumatisme direct sur la hanche gauche, sans traumatisme à haute cinétique, sans chute, sans luxation. En mettant de côté le problème de la matérialité de l'accident lui-même, qui semble avoir été résolu par l'enquête du tribunal (production de témoignage), il n'y a aucune explication médicale pour rattacher un état douloureux de hanche qui serait survenu après un mécanisme de traction d'une palette et la survenue d'une ostéonécrose. Comme rappelé plus haut l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est une pathologie autonome non traumatique ; le seul cas traumatique décrit dans la littérature est celui qui survient au décours d'une fracture luxation de hanche ce qui n'est absolument pas le cas ici. (…) S'il fallait donner une explication à la situation de monsieur, sur le plan médical, le plus probable (on parle ici d'une hypothèse et non d'une certitude) c'est que monsieur a pu ressentir un état douloureux un peu plus marqué à l'occasion d'un geste banal qui habituellement ne [traumatise pas] la hanche directement, précisément parce qu'il est porteur depuis plusieurs mois d'une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale sans le savoir. Parce que sur les clichés réalisés seulement un mois après le fait traumatique déclaré, on voit bien que la (…) déformation de la tête fémorale, affaissement, la coxarthrose débutante et l'aspect très hétérogène de la matrice osseuse, évoquent des lésions qui évoluent depuis déjà plusieurs mois voire années. ". Le Tribunal note que, contrairement à ce qu'indique le médecin-conseil, c A n'a pas été " libre de symptôme significatif pendant 12 jours ", puisqu'il a déclaré au Juge chargé des accidents du travail qu'il a continué à travailler pendant deux semaines de trois jours " en prenant du Doliprane " jusqu'à ce qu'il décide, à l'issue d'une seconde semaine, de consulter un médecin eu égard à une douleur trop importante. S'il est constant que les éléments médicaux produits par c A sont en faveur, ainsi que l'indique le médecin conseil, d'une ostéonécrose de la tête fémorale gauche avec coxarthrose débutante polaire supérieure, et que ledit médecin estime qu' " il n'y a aucune explication médicale pour rattacher un état douloureux de hanche qui serait survenu après un mécanisme de traction d'une palette et la survenue d'une ostéonécrose ", force est de constater que c A n'a pas déclaré de douleurs au niveau de la hanche avant l'évènement du 12 octobre 2019 survenu sur son lieu de travail, ce que confirme le médecin-conseil lorsqu'il écrit " qu'il est porteur depuis plusieurs mois d'une ostéonécrose aseptique de la tête fémorale sans le savoir ". Or c A a ressenti une vive douleur après avoir tiré, à l'occasion de son travail, un transpalette charriant une palette de lait dont il évalue le poids à 850 kilogrammes, s'agissant d'un effort qui ne saurait être qualifié, comme le propose le médecin-conseil, de " geste banal ". Ainsi qu'il a été dit, si un accident du travail a révélé une pathologie préexistante et provoqué une dolorisation de celle-ci, aucune réduction de l'indemnisation ne doit en résulter. Il résulte de ce qui précède que l'assureur-loi échoue à démontrer que le travail n'a joué aucun rôle dans la révélation et la dolorisation de la pathologie préexistante dont souffre c A. Il convient, par conséquent, de dire que l'évènement survenu le 12 octobre 2019 dont a été victime c A constitue un accident du travail, dont les conséquences doivent être prises en charge par l'assureur-loi au titre de la loi n° 636, du 11 janvier 1958, précitée. Le dossier sera renvoyé au Juge charge des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra. Sur les mesures accessoires Aux termes de l'article 231 du Code de procédure civile, tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamneront même d'office aux dépens la partie qui aura succombé. La SA B, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit non pas de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, mais de l'Administration, qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement, conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011, relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, modifiée. Aux termes de l'article 238-1 du Code de procédure civile : " Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État. L'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État. " La SA B, condamnée aux dépens, devra verser à Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, une somme qu'il est équitable de fixer à 2.000 euros. Il sera rappelé que si l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire parvient à recouvrer la somme ainsi allouée, il ne pourra percevoir la part contributive de l'État. Succombant, la SA B sera déboutée de sa demande présentée à l'encontre de c A au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Constate la présence à l'instance de la SA B (représentée à Monaco par la SAM C S. A. M.) en sa qualité d'assureur-loi de la Société en Nom Collectif D S. N. C. ; Met en conséquence hors de cause la Société en Nom Collectif dénommée D S. N. C. ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société B (représentée à Monaco par la société H S. A. M.) ; Déboute la SA B (représentée à Monaco par la SAM C S. A. M.) de l'intégralité de ses demandes ; Dit que l'événement survenu le 12 octobre 2019 dont a été victime c A constitue un accident du travail au sens de l'article 2 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée, dont les conséquences qui en sont résultées doivent être prises en charge par la SA B (représentée à Monaco par la SAM C S. A. M.) en sa qualité d'assureur-loi ; Renvoie l'affaire devant le juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra ; Condamne la SA B (représentée à Monaco par la SAM C S. A. M.) à payer à Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, la somme de 2.000 euros en application de l'article 238-1, 2° du Code de procédure civile ; Rappelle que l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° de l'article 238-1 du Code de procédure civile, avec la part contributive de l'État ; Déboute c A du surplus de ses demandes ; Condamne la SA B (représentée à Monaco par la SAM C S. A. M.) aux entiers dépens dont distraction au profit de l'Administration qui en poursuivra le recouvrement comme en matière d'enregistrement conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 1.378 du 18 mai 2011 relative à l'assistance judiciaire et à l'indemnisation des avocats, modifiée ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 25 JUIN 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Greffier, en présence du Ministère public.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 25 juin 2026, c A c/ La société anonyme de droit français dénommée B et la Société en Nom Collectif dénommée D S. N. C
Sources citées
3 référencesLégislation (3)
- [1]
Art. 324, Code de procédure civile monégasque —
- [2]
Art. 238-1, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 231, Code de procédure civile monégasque —