Succession - Indivision successorale - Coindivisaire minoritaire - Qualité à agir - Partage amiable - Preuve - Mandat apparent - Notaire - Indemnité d'occupation - Occupation précaire Le Code civil monégasque ne comportant aucune disposition relative à l'indivision, les articles 815-2 et suivants du Code civil français invoqués par les parties ne sont pas applicables aux successions soumises au droit monégasque. Un coindivisaire, quelle que soit sa quote-part dans l'indivision, a qualité et intérêt à agir pour réclamer, au profit de l'indivision successorale, le paiement d'une indemnité d'occupation due par l'un des coïndivisaires occupant le bien, dès lors qu'il a vocation à percevoir une part de cette indemnité lors de la liquidation. La preuve d'un partage amiable peut être rapportée par tout moyen (art. 700 C. civ.). Elle requiert néanmoins un accord de toutes les parties sur la chose et sur le prix. Un projet d'acte non daté et non signé, l'absence d'accord sur la valeur du bien (dont l'expertise demeurait en cours sur plusieurs années), et le refus exprès et non équivoque de l'un des coïndivisaires de céder ses droits excluent toute conclusion d'un partage amiable. Le notaire chargé de la liquidation d'une succession dispose d'un mandat général pour accomplir les actes préparatoires au partage. Ce mandat général ne l'habilite pas à accomplir, sans mandat spécial, des actes de disposition tels que la cession de parts indivises. La théorie du mandat apparent est inopérante lorsque le tiers savait que le cocontractant était personnellement impliqué dans les négociations et devait lui-même confirmer sa position, ce qu'il s'est abstenu de faire. L'indemnité d'occupation d'un bien indivis est nécessairement inférieure à la valeur locative de marché, l'occupation précaire ne pouvant être assimilée à une location. Les sommes dues à ce titre sont inscrites à l'actif de la succession et imputées sur la part revenant à l'occupant lors du règlement final, sans produire d'intérêts légaux, l'occupant n'étant pas maître du calendrier de la liquidation successorale. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2025/000059 (assignation du 29 juillet 2024) JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 En la cause de :
- h A épouse B, née le x1 à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant x1 à Monaco ; DEMANDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : 1- j C veuve A, née le jma à Sainte-Lucie de Tallano (France), de nationalité monégasque, demeurant D, x2 à Monaco, 2- e A, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant D, x2 à Monaco, DÉFENDEURS, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 3- s A, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, demeurant E, x3 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 29 juillet 2024, enregistré (n° 2025/000059) ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de s A, en date du 17 juin 2025 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, au nom d'h A épouse B, en date du 2 avril 2026 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de j C veuve A et e A, en date du 8 avril 2026 ; À l'audience publique du 9 avril 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 25 juin 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Le jma, e A est décédé ab intestat à Monaco, laissant ainsi à sa survivance : sa deuxième épouse, j C veuve A avec laquelle il avait contracté mariage à Monaco, le 2 décembre1961, sous le régime légal monégasque de séparation de biens. un enfant issu de sa deuxième union, e A, deux enfants issus d'une première union, h A épouse B et s A. Depuis le décès de son époux, j C veuve A s'est maintenue dans l'appartement où elle vivait avec son époux, appartement qui est la propriété indivise des parties à la présente instance, depuis le décès. Par acte d'huissier en date du 29 juillet 2024, h A épouse B a assigné j C veuve A, e A et s A devant le Tribunal de première instance de Monaco et demande à la juridiction de : dire et juger que j C, veuve A, est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision ; dire et juger que l'indemnité d'occupation est due depuis le 6 avril 2021 ; ordonner le versement par j C, veuve A, entre les mains de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire de la succession, des sommes suivantes : SIX CENT TRENTE-SIX MILLE EUROS (636.000 euros), au titre de l'indemnité d'occupation depuis le 06 avril 2021 jusqu'au 31 juillet 2024, SEIZE MILLE EUROS (16.000 euros) par mois, au titre de l'indemnité d'occupation, à compter du 1er août 2024, indexée sur l'indice du coût de la construction, et ce jusqu'à la date du procès-verbal final de liquidation, dressé par le Notaire ; dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la présente assignation, capitalisées par mois ; ordonner la libération en faveur d'h A épouse B, d'1/8ème (12,5%) de la somme qui sera versée par j C veuve A, entre les mains de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire de la succession, au titre de l'indemnité d'occupation ; condamner chaque défendeur à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; ordonner l'exécution provisoire ; condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions récapitulatives en date du 17 juin 2025, s A demande au Tribunal de : juger qu'il ne sollicite pas la fixation d'une indemnité d'occupation ; constater qu'aucune demande n'est formulée à son encontre par h A épouse B ; rejeter la demande de condamnation formulée par h A épouse B au titre des frais de procédure ; condamner h A épouse B à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de ses frais de procédure ; condamner h A épouse B aux dépens distraits au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Par conclusions récapitulatives en date du 8 avril 2026, j C veuve A et e A demandent au Tribunal de : À titre principal, déclarer h A épouse B irrecevable en ses demandes ; débouter h A épouse B de ses demandes ; À titre reconventionnel, condamner h A épouse B à payer à j C veuve A une somme de 41.121 euros à titre de dommages et intérêts ; Subsidiairement, juger que j C veuve A ne serait redevable que d'une somme de 9.375 euros à h A épouse B au titre de sa quote-part à l'indemnité d'occupation due entre avril et septembre 2021 ; juger que cette somme devra se compenser avec les sommes dues par h A épouse B à j C veuve A ; En tout état de cause, débouter h A épouse B de l'ensemble de ses demandes ; ordonner à Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO de restituer une somme de 200.000 euros arbitrairement retenue sur les actifs successoraux lui revenant ; condamner h A épouse B à lui payer une somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner h A épouse B à leur payer la somme de 25.000 euros chacun au titre de leurs frais de procédure ; condamner h A épouse B aux entiers dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Par conclusions récapitulatives en date du 2 avril 2026, h A épouse B demande au Tribunal de : débouter j C veuve A et e A de leur fin de non-recevoir ; dire et juger qu'elle a intérêt et qualité à agir ; débouter j C veuve A et e A de l'ensemble de leurs demandes ; dire et juger que j C veuve A est redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision depuis le 6 avril 2021 ; ordonner le versement par j C veuve A entre les mains de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire de la succession, des sommes suivantes : 636.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation entre le 6 avril 2021 et le 31 juillet 2024 ; 16.000 euros par mois à compter du 1er août 2024, avec indexation ; ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal avec capitalisation mensuelle ; ordonner la libération en faveur d'h A épouse B du 8ème de la somme versée par j C veuve A entre les mains du notaire au titre de l'indemnité d'occupation ; condamner chaque défendeur à lui payer une somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure ; ordonner l'exécution provisoire ; condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens distraits au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Les débats ont été clos à l'audience du 9 avril 2026. Les conseils des parties ont déposé leur dossier, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir soulevée par j C veuve A et e A au titre de l'absence de qualité et d'intérêt à agir d'h A épouse B j C veuve A et e A expliquent que s'agissant d'une demande d'indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision, un indivisaire qui ne représente qu'1/8ème de l'indivision, n'a pas qualité à agir pour demander au Tribunal de décider du principe d'une indemnité d'occupation et d'en fixer le montant. Il convient de rappeler que la succession est actuellement pendante devant le notaire monégasque, Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, les héritiers ne parvenant visiblement pas à se mettre d'accord sur le partage. j C veuve A est propriétaire indivis de l'immeuble qu'elle occupe à raison de 5/8ème, les trois enfants sont chacun propriétaire indivis d'un 8ème de l'immeuble dont la demanderesse à l'action. En matière d'indivision, le Code civil monégasque est silencieux. Les parties au litige invoquent les articles 815-2 et suivants du Code [Français] civil français pour soutenir la recevabilité s'agissant de la demanderesse et l'irrecevabilité s'agissant de j C veuve A et e A. Les dispositions françaises invoquées ne sont aucunement applicables en l'espèce, d'une part parce que la présente procédure est soumise au droit monégasque et d'autre part, les articles cités par les parties ne sont pas relatifs aux conditions d'exercice d'une action en justice des indivisaires mais régissent les conditions d'exercice des pouvoirs des indivisaires. Il s'agit en l'espèce d'apprécier la qualité et l'intérêt à agir d'h A épouse B, coindivisaire minoritaire en sa demande d'indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision. L'article 650 du Code civil monégasque dispose que " si au moment du décès, le conjoint successible occupe effectivement à titre d'habitation principale un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession., il a de plein droit pendant une année, la jouissance gratuite de ce logement et des meubles meublants compris dans la succession, sauf volonté contraire du défunt exprimé dans les conditions de l'article 837 ", en l'occurrence un testament. Il n'est pas contesté que j C veuve A ne bénéficie pas de la jouissance gratuite découlant d'un testament laissé par son défunt époux. Dès lors que j C veuve A est susceptible de devoir une indemnité d'occupation à l'indivision successorale, h A épouse B, en sa qualité de coindivisaire quelle que soit sa part dans l'indivision, et héritière, a vocation à percevoir dans le cadre de la liquidation à venir de la succession, une part de l'indemnité d'occupation éventuellement mise à la charge de l'occupante. Il ressort de cela qu'h A épouse B a non seulement qualité à agir en sa qualité de coindivisaire mais aussi intérêt à agir. La fin de non-recevoir soulevée par j C veuve A et e A est rejetée. Sur la demande d'h A épouse B de voir mettre à la charge de j C une indemnité d'occupation j C veuve A conclut au débouté de la demande au motif que les héritiers ont conclu un accord de partage devant le notaire à l'été 2021 selon lequel j C veuve A rachetait aux autres héritiers leur part indivise dans l'appartement de Monaco. Cet acte de partage, selon j C veuve A, met un terme à la qualité d'occupante de j C veuve A qui est devenue propriétaire du bien à raison de 7/8ème avec e A qui en posséderait 1/8ème. La pièce 6 produite par j C veuve A est un projet non daté et non signé dans lequel il est effectivement indiqué que j C veuve A sera propriétaire des 7/8ème de l'immeuble et e A 1/8ème par rachat à h A épouse B et à s A de leur part respective. L'acte mentionne des montants en contrepartie de la cession des droits. La question de l'existence d'un accord de partage en 2021 entre les héritiers est importante car si j C veuve A est propriétaire du bien dès 2021, la question de l'indemnité d'occupation ne se posera que sur quelques mois et non plusieurs années puisque seule h A épouse B revendique une indemnité d'occupation. h A épouse B, bien que figurant au projet d'acte en qualité de cédant, réfute dans ses écritures avoir donné son accord définitif à l'acte de partage évoqué, indiquant même n'en avoir jamais eu connaissance. Il convient de rappeler que dans le cadre d'un partage amiable, l'article 700 du Code civil indique que " si tous les héritiers sont présents et majeurs, (…) le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties jugent convenable ". La preuve du partage amiable, et notamment l'accord sur l'absence d'indemnité d'occupation à la charge de j C veuve A, peut être rapportée par tout moyen. Dans un courrier du 10 février 2025, Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, questionnée par le conseil de j C veuve A sur cette question, confirme qu'effectivement, les parties ont échangé sur le rachat par j C veuve A des parts indivises d'h A épouse B et s A. L'étude AUREGLIA-CARUSO a repris l'historique de cette affaire et rappelle un courriel qui indique qu'il devait rencontrer h A épouse B et s A le 6 juillet 2021 pour cette question de rachat des parts indivises, ceci dément le fait qu'h A épouse B n'en ait jamais entendu parler. Le courrier de 2025 indique en fin de page qu'en septembre 2021, " les clients sont d'accord pour céder à titre onéreux leurs droits indivis dans la résidence principale de Monaco ". Il convient de rappeler qu'un accord de cession de parts d'un bien immobilier suppose un accord de toutes les parties sur la chose et sur le prix. Si sur le principe de la cession de parts indivises par h A épouse B et s A, il y ait pu avoir des discussions avancées, il se déduit des nombreux échanges de cette période qu'il y avait un désaccord sur la façon d'évaluer le bien, les parties ne parvenant à se mettre d'accord sur le choix du professionnel en charge de cette estimation. Par courrier du 22 septembre 2023, Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO s'adresse à l'indivision A au sujet du rachat des parts indivises et écrit " dans la perspective de la continuation du règlement de la succession de votre époux, et défunt père, et de l'attribution des biens et avoirs dépendant de la succession, telle qu'elle était convenue depuis maintenant 2 ans, je vous prie de trouver en pièces jointes, le projet de l'acte de cession à titre de licitation portant sur les 2/8èmes des biens d'h B et s A au profit de j C ; cette cession a été établie sur la base de l'expertise établie par le cabinet E (…). Je reste dans l'attente de vos observations et vous remercie de bien vouloir me confirmer votre présence pour la signature de ces actes ou s'il y a lieu de prévoir une procuration ". Au vu de ce courrier, il est déjà établi que s'il y a eu un acte de partage, il ne peut en aucun cas être daté en 2021 puisqu'en 2023, le notaire saisit les parties de cette question. Par courrier du 5 octobre 2023, h A épouse B répond au notaire s'agissant des droits indivis " il n'est pas dans mes projets de céder mes droits indivis sur les lots dépendant de l'immeuble dénommé " D " à Monaco ". Il se déduit de cela que la preuve d'un accord de partage entre les parties, via le projet communiqué à la procédure, n'est pas rapportée. Dans son courrier, le notaire indique " concernant l'indemnité d'occupation réclamée par h B pour les biens immobiliers constituant la résidence principale, nous n'avions jusqu'à présent reçu aucune demande en ce sens " (…). Le notaire fait ensuite des développements sur le droit français en la matière mais n'indique en aucun cas dans son courrier, que le projet d'acte de vente des parts indivis prévoyait l'absence d'indemnité d'occupation. Le Tribunal considère que j C veuve A a échoué à démontrer l'existence d'un accord entre tous les indivisaires sur l'acquisition dès 2021, à son bénéfice des parts indivises du bien détenues par h A épouse B et par s A. j C veuve A invoque un second moyen, à savoir qu'h A épouse B est engagée dans le projet d'acte de partage par sa mandataire, Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO. L'article 1823 du Code civil dispose que " le mandat est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ". j C veuve A souligne que certains usages font présumer que les notaires ont un mandat de leur client. Elle ajoute qu'en vertu de la théorie de l'apparence à l'égard de tiers dont la croyance est légitime, le mandant est tenu de respecter les obligations souscrites en son nom par le mandataire. j C veuve A fait état d'une jurisprudence monégasque relative au mandat apparent du 3 juin 1976 selon laquelle " le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime ". Elle produit à l'appui de ses affirmations un courrier de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO du 31 août 2020 dans lequel le notaire écrit " je vous confirme avoir reçu la visite de vos frère et soeur, s A et h A épouse B qui m'ont sollicitée afin que je me charge du règlement de la succession de votre père ". Il ressort de ce courrier qu'effectivement, Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO est le notaire choisi par la demanderesse pour liquider la succession. Il s'agit d'un mandat général pour permettre au notaire de faire les actes permettant de préparer le projet de partage amiable de la succession. Cela évite effectivement au notaire de demander à son client son autorisation à chaque acte. Il y a une confusion entre le fait qu'h A épouse B a mandaté Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO pour agir en son nom dans la liquidation de la succession et le fait qu'il puisse agir au nom des héritiers s'agissant d'actes de disposition, comme la cession de parts indivises. j C veuve A produit des copies de courriels attestant de l'intervention du notaire au nom de ses clients dans le processus de rachat des parts indivises. Il s'agissait effectivement de faire avancer les choses et de parvenir à un accord sur les conditions de cessions. Le notaire ne peut, sans mandat spécial, agir au nom de ses clients, s'agissant du prix de cession des parts indivises et du renoncement à une indemnité d'occupation à titre onéreux, avant rachat des parts. Il n'est démontré aucun mandat d'h A épouse B à Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO pour agir en son nom dans le projet de partage. D'ailleurs, aucun acte n'a été signé par le notaire à ce titre. S'agissant d'un mandat apparent, j C veuve A ne peut arguer de ce qu'ils ont légitimement pensé que le notaire agissait au nom d'h A épouse B alors que celle-ci était personnellement impliquée dans les discussions et invitée à confirmer sa position, ce qu'elle n'a jamais fait. L'acte est resté en l'état sans aucune signature officielle des parties, alors même qu'il s'agissait d'un transfert de propriété qui n'a jamais été enregistré au service foncier monégasque. Le Tribunal relève qu'un questionnement sur le prix de cession a persisté durant de longs mois puisqu'une expertise d'évaluation était en cours. Dans un courrier du 4 avril 2024, soit 3 ans après les premiers échanges sur la cession de parts indivises, Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO indique à h A épouse B que s A est d'accord avec l'estimation du bien faite par le cabinet d'expertise E à hauteur de 8.615.000 euros. Cette estimation a été faite plus d'un an après la demande d'indemnité d'occupation d'h A épouse B. Dès lors, il n'est pas possible de considérer qu'en l'absence d'évaluation du bien immobilier, il y avait accord de toutes les parties sur la cession des parts indivises et le prix de cession. Le Tribunal considère que j C veuve A n'a aucunement démontré que l'intervention de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO pour le compte d'h A épouse B a permis d'aboutir à un accord de partage à son profit du bien immobilier sis à Monaco. j C veuve A n'a donc pas acquis la propriété du bien immobilier indivis dès 2021. Dès lors, à ce jour, le bien occupé est toujours indivis, j C veuve A étant redevable à l'égard de la succession A, à compter du 6 avril 2021, d'une indemnité au titre de l'occupation du bien sis 11ème et 12ème étage de l'immeuble D, x2 à Monaco, comprenant en outre deux parkings et deux caves. Sur le montant de l'indemnité d'occupation à mettre à la charge de j C veuve A h A épouse B sollicite le versement par j C au notaire en charge de la succession d'une somme de 636.000 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 6 avril 2021 et le 31 juillet 2024, sur la base d'une valeur locative de 16.000 euros. j C veuve A indique à titre subsidiaire que l'éventuelle indemnité d'occupation qu'elle pourrait devoir ne peut courir qu'entre avril et septembre 2021, eu égard à l'accord de partage intervenu à cette date qui fait qu'elle est seule propriétaire du bien avec e A. Eu égard au fait que le Tribunal a jugé qu'il n'y a eu aucun accord de partage entre les parties, le moyen soulevé par j C veuve A sera donc écarté et l'indemnité d'occupation a vocation à courir jusqu'au partage définitif. j C veuve A, dans ses écritures, acquiesce à une indemnité d'occupation mensuelle de 15.000 euros (avec la réserve précitée sur la durée entre avril et septembre 2021). Les parties au litige ont fourni des évaluations de la valeur locative du bien occupé par j C veuve A. Ainsi, en 2022, le Cabinet E estimait la valeur locative à 25.000 euros par mois. En 2023, le Cabinet E fixait cette valeur locative entre 15.000 et 16.000 euros par mois. h A épouse B propose une estimation à 16.000 euros sur toute la durée d'occupation, avec indexation, dans un souci d'éviter une nouvelle expertise judiciaire sur cette question. Le bien en question est un appartement en duplex dans le carré d'or de Monaco, au 11ème et 12ème étages, d'une surface de 188 m2, avec deux caves et deux parkings. Eu égard au fait que les parties s'accordent sur une indemnité d'occupation entre 15.000 et 16.000 euros, que les valeurs locatives ont été fixées entre 15.000 et 25.000 euros, le Tribunal retiendra la somme de 15.000 euros en prenant en compte le fait que le montant d'une indemnité d'occupation ne peut être équivalent au loyer dès lors qu'il s'agit d'une occupation précaire. En conséquence de cela, le Tribunal dit que j C veuve A est redevable à l'indivision A d'une indemnité d'occupation du bien sis 11ème et 12ème étages de l'immeuble D, x2 à Monaco, de 15.000 euros par mois à compter du 6 avril 2021 et jusqu'au 31 juillet 2024, soit la somme de 597.000 euros jusqu'au 31 juillet 2024. j C veuve A est redevable à l'indivision d'une somme de 15.000 euros par mois, à compter du 1er août 2024 jusqu'au jour où l'occupation par j C veuve A cessera pour quelque raison que ce soit. L'indemnité d'occupation sera indexée sur l'indice du coût de la construction à compter du présent jugement. Les sommes mises à la charge de j C veuve A au titre de l'indemnité d'occupation seront inscrites à l'actif de la succession A. Le Tribunal déboute en conséquence h A épouse B de sa demande de voir ordonner à j C veuve A le versement de l'indemnité d'occupation entre le 6 avril 2021 et le 31 juillet 2024 à Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, étant rappelé qu'une somme de 200.000 euros est déjà consignée chez le notaire à titre de provision sur l'indemnité d'occupation. Dès lors que ces sommes sont inscrites à l'actif de la succession et que j C veuve A en supportera la charge sur la part lui revenant de la succession au terme de la liquidation, le Tribunal dit que les sommes dues par j C veuve A au titre de l'indemnité d'occupation ne porteront pas intérêts au taux légal dès lors que l'occupante n'est pas maître du calendrier de la liquidation de la succession. h A épouse B demande au Tribunal la libération en sa faveur par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO à hauteur de 12,5 % de la somme arbitrée par le Tribunal au titre de l'indemnité d'occupation, ce qui correspond à ses droits de 1/8ème dans l'indivision. Il s'agit d'une demande d'avance sur succession. Le Tribunal rejette cette demande dès lors qu'il n'a pas connaissance de l'état des forces et charge de l'intégralité de la succession, il n'apparaît pas opportun d'allouer, en l'état une avance à h A épouse B. Sur la demande de j C veuve A de restitution de la somme de 200.000 euros consignée par le notaire au titre d'une provision à valoir sur une éventuelle indemnité d'occupation à la charge de j C Il est produit à la procédure un décompte du notaire en charge de la succession, répartissant entre les héritiers, le prix de vente d'un bien immobilier appartenant à la succession, vendu précédemment au prix de 10.500.000 euros. Sur la part du prix de vente revenant à j C veuve A propriétaire des 5/8ème du bien vendu, le notaire a consigné une somme de 200.000 euros qu'il a conservée au titre d'une provision sur l'indemnité d'occupation revendiquée par h A épouse B pour le compte de la succession. Le Tribunal ayant considéré dans ses développements supra que j C veuve A était redevable à l'indivision successorale à compter du 6 avril 2021, d'une somme de 597.000 euros d'indemnité d'occupation au 31 juillet 2024 outre une somme de 15.000 euros par mois à compter du 1er août 2024, la consignation de 200.000 euros est très inférieure à la somme due à ce jour par j C veuve A. Elle n'a donc pas vocation à se voir reverser cette somme de 200.000 euros. Il convient donc de débouter j C veuve A de sa demande de voir ordonner à Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO de lui verser la somme de 200.000 euros consignée par lui au titre d'une provision à valoir sur une éventuelle indemnité d'occupation due par elle. Sur la demande de dommages et intérêts de j C veuve A à l'encontre d'h A épouse B Poursuivant sa logique juridique de ce qu'elle n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation, j C veuve A considère que la consignation de 200.000 euros à la demande d'h A épouse B lui a causé un préjudice indemnisable. Eu égard à la décision du Tribunal sur l'indemnité d'occupation due, j C veuve A est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la consignation injustifiée de la somme de 200.000 euros sur la part lui revenant de la vente d'un bien immobilier. Sur la demande au titre des frais de procédure L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que : " Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État. L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ". j C veuve A et e A succombant sont condamnés in solidum à payer à h A épouse B une somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure. h A épouse B n'a présenté aucune demande à l'encontre de s A. Elle est déboutée de sa demande visant à le voir condamner à supporter une part de ses frais de procédure. s A a été assigné par h A épouse B du fait de sa qualité d'héritier. Il n'est pas fondé à solliciter d'h A épouse B l'indemnisation de ses frais de procédure. j C veuve A et e A succombant sont condamnés in solidum aux dépens de l'instance distraits au profit de Maîtres Yann LAJOUX et de Christophe BALLERIO, avocats-défenseurs sous leur due affirmation. Sur l'exécution provisoire du présent jugement En application de l'article 202 du Code de procédure civile, " hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l'article 203 ". Le texte précise que " l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ". Le Tribunal considère que le prononcé de l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et fait droit à la demande d'h A épouse B. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déboute j C veuve A de sa fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d'intérêt à agir d'h A épouse B ; Dit que j C veuve A est redevable à l'indivision A d'une indemnité d'occupation du bien sis 11ème et 12ème étage de l'immeuble D, x2 à Monaco, outre deux parkings et deux caves, de 597.000 euros entre le 6 avril 2021 et le 31 juillet 2024 ; Dit que j C veuve A est redevable à l'indivision d'une somme de 15.000 euros par mois, à compter du 1er août 2024 jusqu'au jour où l'occupation par j C veuve A cessera pour quelque raison que ce soit, et ce, avec indexation sur l'indice du coût de la construction ; Déboute h A épouse B de sa demande de voir ordonner à j C veuve A de verser à Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO l'indemnité d'occupation ayant couru entre le 6 avril 2021 et le 31 juillet 2024 ; Dit que les sommes dues par j C veuve A au titre de l'indemnité d'occupation ne porteront pas intérêts au taux légal ; Déboute h A épouse B de sa demande d'avance sur succession de la part lui revenant de l'indemnité d'occupation due par j C veuve A ; Déboute j C veuve A de sa demande de voir ordonner à Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO de lui verser la somme de 200.000 euros consignée par lui au titre d'une provision à valoir sur une éventuelle indemnité d'occupation due par elle ; Déboute j C veuve A de sa demande de dommages et intérêts au titre de la consignation injustifiée de la somme de 200.000 euros par Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO ; Condamne in solidum j C veuve A et e A à payer à h A épouse B une somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure ; Déboute h A épouse B de sa demande visant à voir condamner s A à l'indemniser de ses frais de procédure ; Déboute s A de sa demande en paiement de ses frais de procédure à l'encontre d'h A épouse B ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement ; Déboute j C veuve A et e A de leur demande de frais de procédure ; Condamne in solidum j C veuve A et e A aux dépens de l'instance distraits au profit de Maîtres Yann LAJOUX et de Christophe BALLERIO, avocats-défenseurs sous leur due affirmation ; Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 25 JUIN 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Christèle SETTINIERI, Greffier, en présence du Ministère public.