Droit international privé - Divorce - Litispendance internationale - Sursis à statuer (oui) Divorce - Mesures provisoires - Modification de la pension alimentaire (non) - Résidence du conjoint et droit de visite - Incompétence du tribunal - Remise du passeport de l'enfant (non) - Risque de déplacement international - Compte bancaire au nom du mineur Dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal est confronté à une situation de litispendance internationale avec une procédure engagée à Malte, ce qui le conduit à surseoir à statuer sur le fond du divorce dans l'attente de la décision étrangère. S'agissant des mesures provisoires, la demande de modification de la pension alimentaire au titre du devoir de secours est jugée recevable mais rejetée, faute pour le demandeur de démontrer l'existence d'un élément nouveau depuis la décision antérieure de la cour d'appel. Le tribunal refuse également de statuer sur certaines demandes relatives à la résidence de l'épouse et à la suspension du droit de visite du père, en raison soit de leur incompétence dans ce cadre, soit de l'existence d'une procédure distincte en cours. Il rejette en outre la demande de remise du passeport de l'enfant et d'autorisation de renouvellement, estimant qu'un risque de déplacement international existe dans un contexte conflictuel. Enfin, dans l'intérêt de l'enfant, le père est autorisé à ouvrir seul un compte bancaire au nom du mineur. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2021/000046 (assignation du 27 juillet 2020) JUGEMENT DU 5 FÉVRIER 2026 En la cause de :
- h, b, h, j, t A, né le jma à Chenove (f), de nationalité française, demeurant x1 à Roquebrune Cap Martin (06190 - f) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre :
- m B, née le jma à Voroshilovgrad (Ukraine), de nationalité kittitienne, demeurant x2 à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par le cabinet BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, pris en la personne de Maître Stéphane BONICHOT, avocat au barreau de Paris ; d'autre part ; LE TRIBUNAL, Vu l'ordonnance présidentielle en date du 28 mai 2020 rendue en application des articles 200-1 et suivants du Code civil, ayant autorisé h A à résider seul, avec l'enfant mineur, hors du domicile conjugal, chez Son Excellence f A C, x3 à Cap d'Ail (06320) ou à toute autre adresse de son choix ultérieurement communiquée ; Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 29 juin 2020 rendue en application des articles 200-5 et 200-6 du Code civil, rectifiée par ordonnance en date du 2 juillet 2020 ; Vu l'enrôlement de la cause sous le n° 2020/000520 pour l'audience du 6 août 2020 ; Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 27 juillet 2020, enregistré (n° 2021/000046) ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 22 avril 2021 (n° 2020/000520) ayant notamment fixé la résidence de l'enfant mineur c A au domicile de sa mère, m B et condamné h A à verser à m B au titre du devoir de secours une somme mensuelle de 50.000 euros à titre de pension alimentaire ; Vu l'arrêt avant-dire-droit de la Cour d'appel en date du 30 septembre 2021 ayant notamment débouté h A de ses demandes tendant à rapporter l'exécution provisoire de deux chefs du jugement du 22 avril 2021 et renvoyé pour le surplus les parties à l'audience du mardi 12 octobre 2021 à 9 heures pour fixation d'un calendrier procédural ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 13 juin 2023 ayant notamment confirmé le jugement avant-dire-droit en date du 22 avril 2021 en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qu'il a condamné h A à verser à m B au titre du devoir de secours une somme mensuelle de 50.000 euros à titre de pension alimentaire, et statuant à nouveau sur ce point, condamné h A à verser à m B au titre du devoir de secours une somme mensuelle de 30.000 euros à titre de pension alimentaire, somme payable d'avance le premier de chaque mois au domicile de l'épouse et dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours relative à une plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie au jugement, ni dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise comptable et financier ; Vu l'arrêt de la Cour de révision en date du 11 janvier 2024 ayant notamment rejeté le pourvoi de m B ; Vu le jugement avant-dire-droit de ce Tribunal en date du 2 novembre 2023 ayant notamment rejeté l'exception de litispendance soulevée par m B, déclaré le Tribunal compétent territorialement pour le présent litige, dit que la loi monégasque est applicable, ordonné la réouverture des débats, sursis à statuer au fond, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 9 janvier 2024 pour conclusions au fond de m B et réservé les dépens (n° 2021/000046) ; Vu l'arrêt de la Cour d'appel en date du 14 mai 2024 ayant notamment déclaré recevable l'appel de m B, confirmé le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception de litispendance soulevée par m B et s'est déclaré compétent territorialement pour le présent litige ; Vu la jonction sur le siège à l'audience du 6 juin 2024 des procédures enrôlées sous les n° 2020/000520 et 2021/000046, lesquelles se poursuivent désormais sous le seul numéro 2021/000046 ; Vu l'arrêt de la Cour de révision en date du 25 mars 2025 ayant notamment cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel du 14 mai 2024 et renvoyé l'affaire et les parties à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ; Vu l'arrêt de la Cour de révision en date du 9 octobre 2025 ayant notamment infirmé le jugement du 2 novembre 2023, constaté la litispendance, sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère et dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur, au nom de m B, non datées ; Vu les conclusions récapitulatives en modification des mesures provisoires de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, au nom de h A, en date du 11 novembre 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 novembre 2025 ; À l'audience du 13 novembre 2025, tenue hors la présence du public, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 février 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE h A et m B ont contracté mariage par devant l'officier d'Etat-civil de la Mairie de la Valette à Malte le 27 mars 2013, sous le régime de la séparation de biens adopté par contrat de mariage en date du 4 décembre 2012 signé par les époux devant Maître Sam ABELA, notaire à Malte. Un enfant est issu de cette union, à savoir, c né le jma à Monaco. h A est le père d'une enfant a née d'une première union. h A a déposé une requête en divorce le 13 mars 2020, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020, sur le fondement de l'article 198 du Code civil. Par ordonnance du Président du Tribunal de première instance de Monaco, en date du 28 mai 2020, h A était autorisé à résider seul hors du domicile conjugal et les époux étaient invités à comparaître à l'audience du 24 juin 2020 pour la tentative de conciliation prévue par la loi. Par ordonnance du 29 juin 2020, rectifiée par ordonnance du 2 juillet 2020 concernant les vacances d'été, le magistrat conciliateur a : constaté le maintien de la demande en divorce, autorisé h A à assigner m B devant le Tribunal de première instance de Monaco, écarté des débats les pièces 38 et suivantes communiquées par h A le jour des débats ainsi que la note en délibéré communiquée le 25 juin 2020 ; ordonné que les époux comparaîtront devant le Tribunal sur les mesures provisoires mais provisoirement, a : constaté que l'autorité parentale à l'égard de c est exercée conjointement par les parents, fixé la résidence de l'enfant c né le jma au domicile de la mère, accordé à h A un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant devant s'exercer, sauf meilleur accord entre les parties, comme suit : les semaines paires du mardi à la sortie de l'école (ou à 18h) au dimanche 18h, la moitié des vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pour les vacances d'été : la deuxième quinzaine des mois de juillet et août les années paires, et la première quinzaine de juillet et août les années impaires, à charge pour le père ou une personne honorable de prendre ou faire prendre l'enfant et de la ramener au domicile de la mère ou à l'établissement scolaire ; réservé les dépens en fin de cause. Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal a : constaté que l'autorité parentale sur l'enfant mineur c s'exerce conjointement ; fixé la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère ; dit que le père disposera d'un droit de visite et d'hébergement, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l'école au vendredi suivant au début de l'école, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ainsi que la première quinzaine de juillet et d'août les années impaires et des deuxièmes quinzaines les années paires, à charge pour le père de venir chercher l'enfant et de le ramener ; fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 2.500 euros ; condamné h A à verser à m B une somme de 50.000 euros par mois de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; ordonné une expertise comptable et financière confiée à Jean-Luc GUITERA ; condamné h A à verser à m B une somme de 100.000 euros à titre de provision ad litem. Par exploit introductif d'instance du 27 juillet 2021, h A a fait assigner m B devant la présente juridiction aux fins de voir : prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de m B ; constater l'ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ; condamner m B à lui payer 45.000 euros au titre de sa participation aux loyers d'avril, mai et juin intégralement supportés par h A alors qu'il n'y réside plus ; condamner m B à lui rembourser la moitié de la provision qu'il a versée au titre des travaux de rénovation imposés par le propriétaire ; condamner m B à lui payer 1 euro à titre de dommages et intérêts ; ordonner l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur c ; fixer la résidence habituelle de l'enfant commun au domicile du père ; accorder à m B un droit de visite et d'hébergement s'exerçant de la manière suivante : les semaines paires du mardi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures, La moitié des vacances scolaires : pour les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, pour les vacances d'été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires et la seconde quinzaine les années impaires, dire que c aura le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; fixer la part contributive de la mère à l'entretien et l'éducation de c à la somme de 2.000 euros par mois ; condamner m B à lui verser une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 234 in fine du Code de procédure civile et 1229 du Code civil ; dire et juger que m B ne conservera pas l'usage du nom patronymique « A » à l'issue de la procédure de divorce ; ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; condamner m B aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Patricia REY avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par arrêt du 13 juin 2023, la Cour d'appel a partiellement infirmé le jugement du 22 avril 2021 en limitant la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 30.000 euros au lieu de 50.000 euros. Par conclusions récapitulatives en date du 10 mai 2023, h A a sollicité du Tribunal de : Avant dire droit au fond, juger que les juridictions monégasques sont compétentes pour connaître de la procédure en divorce initiée par lui ; juger que la loi applicable au divorce et ses conséquences est la loi monégasque ; débouter m B de l'ensemble de ses demandes ; ordonner la réouverture des débats et faire injonction à m B de conclure au fond ; condamner m B à lui verser une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; condamner m B aux dépens dont distraction au profit de Maître Patricia REY, avocat-défenseur sous sa due affirmation de droit. Par conclusions récapitulatives en date du 6 juillet 2023, m B demande au Tribunal de : À titre principal, dire et juger qu'à la date de la mise en place de la procédure de divorce par h A à Monaco, m B ne bénéficiait d'aucun domicile en Principauté mais d'une simple résidence secondaire ; dire et juger que les juridictions maltaises ont été saisies en premier lieu et qu'un risque de contrariété entre les décisions existe ; en conséquence, se déclarer incompétent pour connaître du divorce des époux A ; À titre subsidiaire, dire et juger que le droit monégasque n'est pas applicable à la procédure de divorce ; dire et juger que le droit maltais est applicable ; lui donner acte de ce qu'elle se réserve de conclure ultérieurement au fond en fonction de la décision à intervenir ; débouter h A de l'ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, condamner h A à lui régler une somme de 50.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ; condamner h A aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Par conclusions en date du 24 mai 2023, le Parquet Général s'en est rapporté sur la compétence et la loi applicable. Par jugement en date du 2 novembre 2023, le Tribunal a : Rejeté l'exception de litispendance soulevée par m B ; S'est déclaré compétent territorialement pour le présent litige ; Dit que la loi monégasque est applicable ; Ordonné la réouverture des débats ; Sursis à statuer au fond ; Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du mardi 9 janvier 2024 pour conclusions au fond de m B ; Réservé les dépens. Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel a confirmé le jugement précité. Par arrêt du 25 mars 2025, la Cour de révision a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'appel. Par arrêt du 9 octobre 2025, la Cour de révision a infirmé le jugement du 2 novembre 2023 et a sursis à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. En outre, la Cour a dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige. Par conclusions non datées, m B demande au Tribunal de : À titre principal, Sursoir à statuer au fond du divorce jusqu'au prononcé de la décision étrangère définitive ; Renvoyer l'affaire pour les conclusions des parties sur les mesures provisoires ; À titre subsidiaire, Sursoir à statuer au fond du divorce jusqu'au prononcé de la décision étrangère définitive ; Déclarer les demandes de h A irrecevables en l'absence d'élément nouveau et de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 22 janvier 2021 et de l'arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2023 ; À défaut, déclarer h A mal fondé en ses demandes et l'en débouter ; Et statuant sur les mesures provisoires, Dire et juger que m A a été contrainte de se réfugier temporairement à Malte avec son fils du fait des menaces et actes de violences à son endroit ainsi que de la détention d'armes par h A ; Dire et juger qu'il est dans l'intérêt supérieur de l'enfant de continuer à résider au domicile de la mère avec qui il a ses habitudes et vit dans un environnement sécurisé ; Autoriser m B à résider temporairement au sein de la résidence maltaise sise x4 à Malte avec l'enfant c A pour une durée de six mois, le temps que la situation puisse s'apaiser, qu'il puisse être mis fin à la procédure d'enlèvement et que l'enfant puisse à nouveau voyager à Monaco où elle dispose d'un logement ; Suspendre, au moins temporairement, l'exercice du droit de visite et d'hébergement actuellement en faveur du père, le temps que la situation puisse s'apaiser et que l'enfant puisse retourner à Monaco ; Autoriser h A à conserver un droit de correspondance avec l'enfant ; Enjoindre à h A de remettre le passeport kittitien de l'enfant c à la mère et de cesser de faire obstruction au renouvellement du passeport français, dans les huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; En tout état de cause, Condamner h A au paiement d'une somme de 20.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du code de procédure civile ; Condamner h A aux entiers frais et dépens de l'instance distraits au profit de Maître Céline MARTEL-HEMMERICH, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions du 11 novembre 2025 portant modifications des mesures provisoires, h A demande au Tribunal de : Dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en sa demande ; Débouter m B de ses exceptions, demandes, fins et conclusions comme étant radicalement infondées ; Sur les mesures relatives aux époux, Dire et juger qu'il y a lieu de supprimer purement et simplement la pension alimentaire mensuelle d'un montant de 30.000 euros mise à sa charge, avec effet rétroactif au jour du jugement du 22 avril 2021 ; En tant que de besoin, Condamner m B à la restitution de l'indu à compter du 22 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Sur les mesures relatives à c, Constater qu'en l'état de la saisine de la Direction des Services Judiciaires de la demande de retour de l'enfant c dans le cadre de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 et de la procédure pénale pour non-représentation d'enfant et enlèvement, le Tribunal ne peut modifier les mesures provisoires relatives à l'enfant ; Débouter m B de ses demandes visant à fixer sa résidence et celle de l'enfant à Malte ; En tout état de cause, Condamner m B à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Condamner m B aux entiers dépens ainsi que tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Sarah FILIPPI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. À l'audience du 13 novembre 2025, le conseil d'h A a fait acter au plumitif que, compte tenu de la situation actuelle, la demande de modification des mesures provisoires ne porte plus sur le changement de résidence de l'enfant c et les conséquences de ce changement compte tenu de la complexité de la situation actuelle rendant ses demandes prématurées. Le conseil de m B a donc renoncé à sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture dès lors qu'h A a renoncé provisoirement à ses demandes au titre de la résidence de l'enfant et de ses conséquences. Les conseils des parties ont plaidé l'affaire notamment sur la question de la modification de la pension alimentaire versée à m B par h A, qui a été mise en délibéré au 5 février 2026. SUR CE, En l'état de la décision de la Cour de révision et d'une procédure de séparation de corps en cours pendante devant la juridiction maltaise, le Tribunal sursoit à statuer sur la procédure de divorce en cours dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction maltaise sur la procédure de séparation de corps initiée par m B. Sur la recevabilité de la demande de modification de la pension alimentaire présentée par h A m B soulève devant la juridiction l'irrecevabilité de la demande de modification de la pension alimentaire que lui verse h A au titre du devoir de secours. L'article 202-2 du Code civil dispose que le Tribunal peut prendre des mesures provisoires autres que celles énumérées à l'article 202-1 ou modifier toutes mesures. Dès lors que la demande de modification de la mesure provisoire est présentée au Tribunal dans l'instance de la procédure de divorce au fond, il s'agit d'une modification liée à une évolution des paramètres ayant conduit à la décision antérieure. L'existence d'un élément nouveau ou inconnu du Juge conciliateur est donc intrinsèque à la recevabilité d'une telle demande devant le Tribunal. m B soulève l'irrecevabilité du fait de l'absence d'élément nouveau. Le Tribunal examinera ce moyen à l'occasion de l'examen de la demande d'h A au fond. m B soulève également l'irrecevabilité de la demande au motif que celle-ci n'a pas été formée par assignation devant le Tribunal. Or, le Tribunal rappelle que dès lors qu'il est saisi de l'examen de la procédure de divorce au fond, il peut être saisi par l'une ou l'autre des parties aux fins de modification des mesures provisoires. Le texte légal rappelé supra ne prévoit aucun formalisme quant à la saisine du Tribunal et ne prévoit pas explicitement qu'une demande de modification des mesures provisoires doit être formée par voie d'assignation. La demande de modification des mesures provisoires présentées par h A, en cours de procédure de divorce a été formée pour la première fois le 14 mars 2024, soit à une date où la procédure de divorce était toujours pendante devant le Tribunal. Elle est donc parfaitement recevable par voie de conclusions. Sur la demande de suppression de la pension alimentaire d'h A au profit de m B Pour justifier d'une telle demande, h A doit justifier d'un élément nouveau depuis la décision de la Cour d'appel en date du 13 juin 2023 puisque la décision du Juge conciliateur a été contestée en appel par h A. Pour ce faire, il explique que sa demande est doublement motivée, d'une part par le rapport d'expertise financière démontrant que m B n'est pas en situation de besoin et d'autre part, par la mise en place d'une résidence alternée. Sur ce second point, le Tribunal relève qu'il n'est pas saisi sur la modification de la résidence de l'enfant qui a été fixée au domicile de la mère, il n'y a pas de résidence alternée à ce jour. La Cour d'appel, dans son arrêt du 13 juin 2023, mentionne qu'h A, s'agissant de sa demande de suppression de la pension alimentaire de 50.000 euros, invoque le fait que m B perçoit des revenus locatifs de 25.000 euros par mois, et qu'elle dispose d'un patrimoine mobilier et immobilier d'une valeur de 14 millions d'euros, lui permettant de conserver un train de vie luxueux grâce à ses seules ressources. La Cour, dans sa motivation, indique que m B a, à l'occasion de l'instruction d'une demande de carte de résident, déclaré à la Sûreté Publique posséder plusieurs appartements à Moscou et une maison en Ukraine, et percevoir environ 25.000 euros par mois de revenus locatifs. m B a évalué son patrimoine mobilier à 7 millions d'euros et son patrimoine immobilier à 8 millions d'euros, la Cour précisant que l'expertise financière en cours précisera l'étendue du patrimoine. La Cour a mentionné dans son arrêt que durant le mariage, le couple avait pu disposer d'un train de vie procuré par la fortune de la famille de l'époux qui se chiffre à plusieurs milliards d'euros mais qu'après séparation, m B ne peut prétendre au maintien de ce niveau de vie, la famille A et notamment la mère d'h A n'étant pas tenue à une obligation de secours à l'égard de l'épouse séparée de fait. h A invoque les déclarations de m B devant l'expert psychologue indiquant qu'elle exerce l'activité de mannequin de temps en temps, mais ne fournit aucun élément sur les revenus que pourrait tirer son épouse de cette activité occasionnelle. L'expertise financière n'a pas mis en évidence de revenus à ce titre, n'évoquant que les revenus locatifs, malgré l'examen des relevés bancaires de m B. Aux termes de l'expertise financière citée par h A, il ressort que m B est propriétaire de biens immobiliers pour une valeur de 8 millions d'euros, donnée financière figurant déjà dans l'arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2023. Il en est de même pour le patrimoine immobilier de m B qui est chiffré par l'expert à la somme de 8 millions d'euros, soit un montant connu de la Cour d'appel. h A indique que l'expert fixe le patrimoine total de m B entre 15 millions d'euros et 25 millions d'euros. En page 77 de son rapport, l'expert Jean-Luc GUITERA écrit : « sur la base des éléments qu'il m'a été donné d'analyser, il apparaît que le patrimoine propre à m B (hors patrimoine indivis) se situerait a minima dans une fourchette allant de 15,47 millions d'euros (en s'en tenant aux seules déclarations faites aux autorités monégasques et aux relevés bancaires) à 25, 61 millions d'euros (en intégrant les cryptoactifs et les donations pour lesquels il appartiendra au Tribunal de dire si m B en est la propriétaire ». Il se déduit de cela que l'expert GUITERA a établi avec certitude un patrimoine appartenant à m B à hauteur de 15 millions d'euros, déjà pris en compte par la Cour d'appel. S'agissant en revanche d'un patrimoine supérieur à ce montant, il dépend comme le souligne l'expert des décisions qui statueront sur la propriété des cryptoactifs. Sur cette base, contrairement aux affirmations d'h A, il y a donc s'agissant du patrimoine au-delà de 15,47 millions d'euros, un aléa qui ne permet pas de considérer à ce jour que le patrimoine propre à m B dépasse le montant pris en compte par la Cour d'appel. Il n'y a pas la démonstration d'un élément nouveau à ce titre. La considération que m B a les moyens de vivre, de manière confortable sans pension alimentaire, évoquée par h A ne constitue pas en elle-même un élément nouveau puisque le chiffrage pris en compte par la Cour d'appel établissait que l'épouse avait des moyens de subsistance, ce qui n'est pas le critère de fixation d'une pension alimentaire du devoir de secours, contrairement à ce que tente de soutenir h A puisque le différentiel de moyen d'existence est également pris en compte. Dès lors, seuls des éléments nouveaux de variation de situation personnelle ou/et financière de l'un ou l'autre des époux justifie une révision de la pension. Or le Tribunal constate qu'h A n'a pas apporté la démonstration de ce que la situation financière et/ou personnelle de m B prise en compte par la Cour d'appel avait évolué dans un sens favorable à cette dernière. Le Tribunal déboute en conséquence h A de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à l'égard de son épouse m B. Sur la demande de m B d'être autorisée à résider temporairement à Malte m B explique qu'elle n'occupe plus temporairement l'appartement qu'elle loue à Monaco, ayant préféré s'éloigner de Monaco pour mettre un terme aux tensions importantes entre les parties. Le Tribunal relève qu'il ne lui appartient pas dans le cadre d'une mesure provisoire durant une instance de divorce de statuer sur la résidence de l'une ou l'autre des parties. La mesure provisoire ne peut porter que sur la résidence de l'enfant, or à ce titre, elle est fixée « au domicile de la mère » dans la dernière décision, la mère pouvant changer de résidence sans autorisation judiciaire. Le Tribunal dit n'y avoir lieu à statuer sur le lieu de résidence de m B. Sur la demande de m B de voir suspendre temporairement les droits de visite et d'hébergement du père Le Tribunal rappelle que les droits de visite et d'hébergement d'h A au profit de son fils c ont été fixés par le jugement du 22 avril 2021 à raison d'une semaine sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Par assignation en date du 17 août 2023 enrôlée sous le n° 2023/000511, m B a sollicité du Tribunal la suspension des droits paternels à l'égard de c et par jugement avant-dire-droit du 27 septembre 2023, le Tribunal a ordonné des expertises visant à l'éclairer pour statuer sur la demande de la mère. La présente instance et celle introduite par m B spécifiquement sur les droits paternels n'ont pas été jointes. La demande de m B de voir modifier le droit de visite et d'hébergement du père dans la présente instance ne peut être examinée présentement dès lors que dans l'instance 2023/000511 portant sur cette question spécifique, le Tribunal a jugé nécessaire d'ordonner des mesures d'investigations et que l'instance en question est encore en mise en état. Le Tribunal rejette la demande de m B visant à suspendre les droits de visite et d'hébergement du père dans cette présente instance. Sur la demande de m B de voir restituer par h A le passeport kittitien de l'enfant c et de contraindre h A à autoriser le renouvellement du passeport français de c m B explique et justifie par la production d'un courriel que lui a adressé l'ambassade de f à Malte le 18 juin 2025 qu'h A, cotitulaire de l'autorité parentale sur l'enfant c, s'était opposé à la délivrance d'un document d'identité et de voyage pour son fils, la demande de renouvellement du passeport de c déposée par m B a donc été suspendue, ce qui prive l'enfant de toute possibilité de voyager. m B demande dans la présente instance que le père soit enjoint de lui remettre le passeport kittitien de c, demande qu'elle a déjà faite par courrier au conseil du père le 30 juin 2025 et qui n'a eu aucune suite. h A n'a pas répliqué à cette demande mais les développements de ses conclusions mettent en évidence qu'il craint que m B parte avec l'enfant c en Russie où elle possède des biens. Il communique à la procédure une décision des autorités maltaises qu'il avait saisies en 2019 au terme de laquelle la juridiction maltaise a ordonné à m B de déposer le passeport de l'enfant mineur, compte tenu du risque de son départ à l'étranger. Sans passeport, l'enfant c peut voyager sans difficulté avec une carte d'identité, entre Malte et Monaco. En revanche, pour se rendre en Russie, l'enfant a besoin d'un passeport, Or, au vu du contexte extrêmement conflictuel entre les parties, dont l'enfant c est aussi un enjeu, le Tribunal considère qu'à ce stade de la procédure, il n'est pas judicieux que m B puisse entrer en possession du passeport kittitien de l'enfant ou d'un nouveau passeport français, ceci évitant tout risque de départ en Russie avec l'enfant. En conséquence, le Tribunal déboute m B de sa demande de se voir remettre le passeport kittitien de c par h A et de contraindre ce dernier à autoriser le renouvellement du passeport de l'enfant c. Sur la demande d'h A d'ouvrir seul un compte bancaire au nom de c A h A explique dans le corps de ses conclusions qu'il souhaite ouvrir un compte bancaire au nom de l'enfant c en vue de lui déposer des fonds émanant des actifs successoraux du grand-père de l'enfant récemment décédé. Le Tribunal saisi de toute demande y compris si elle ne figure pas dans le dispositif. m B n'a pas conclu sur cette demande mais le Tribunal considère qu'il est de l'intérêt de l'enfant de pouvoir disposer d'un compte bancaire lui permettant de percevoir des actifs de la famille A, ce point étant sans effet sur le statut actuel de l'enfant. Le Tribunal autorise donc h A à ouvrir, seul sans l'autorisation de la mère m B, un compte bancaire au nom de l'enfant c A. Sur la demande au titre des frais de procédure L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que : « Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État. L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ». Cette instance s'inscrivant dans le cadre de la procédure de divorce au fond, le Tribunal dit n'y avoir lieu à statuer sur la présente demande de m B au titre des frais de procédure engagée par elle pour la présente instance, il sera statué sur les frais, comme pour les dépens dans le jugement de divorce. Le Tribunal réserve les dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Sursoit à statuer sur les demandes au titre de la procédure de divorce en cours dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction maltaise sur la procédure de séparation de corps initiée par m B ; Déclare recevable la demande d'h A en modification des mesures provisoires par voie de conclusions ; Dit qu'h A n'a pas justifié d'éléments nouveaux permettant la modification de la pension alimentaire au titre du devoir de secours de 30.000 euros par mois, mise à sa charge au bénéfice de m B ; Déboute en conséquence h A de sa demande de suppression de la pension alimentaire au titre du devoir de secours à l'égard de son épouse m B ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le lieu de résidence de m B à Malte ; Constate que m B a introduit une instance enrôlée sous le n° 2023/000511 aux fins de statuer sur les droits de visite et d'hébergement du père ; En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de m B visant à suspendre les droits de visite et d'hébergement du père dans la présente instance ; Déboute m B de sa demande de voir contraindre h A à lui remettre le passeport kittitien de c et de sa demande à le contraindre à autoriser le renouvellement du passeport de l'enfant c ; Autorise h A à ouvrir, seul sans l'autorisation de la mère m B, un compte bancaire au nom de l'enfant c A ; Dit n'y avoir lieu à statuer, à ce stade de la procédure de sa demande d'indemnisation des frais de procédure, au titre de la présente instance sur mesures provisoires ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Renvoie l'affaire à l'audience de la mise en état du JEUDI 7 MAI 2026 pour conclusions au fond d'h A ; Réserve les dépens ; Après débats en audience à huis clos du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 5 FEVRIER 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Monsieur Thierry DESCHANELS, Juge, Monsieur Patrice FEY, Juge, assistés de Madame Sophie LIOTARD, Greffier, en présence du Ministère public.