Succession - Legs à titre universel - Délivrance du legs - Qualité à agir - Fin de non-recevoir –Rejet Saisi d'une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de deux petits-enfants de la défunte, institués légataires à titre universel par testament olographe, le tribunal rappelle que ces légataires doivent, en principe, demander la délivrance de leur legs aux héritiers réservataires. Il juge toutefois que l'acte de notoriété dressé après le décès, mentionnant expressément les demandeurs comme légataires à titre universel sans qu'aucune contestation du testament n'ait alors été formulée par les héritiers réservataires, valait demande de délivrance du legs. À la date de l'assignation, les demandeurs disposaient donc bien de la qualité pour agir. En conséquence, la fin de non-recevoir est rejetée. En revanche, dès lors qu'une demande de nullité du testament est désormais soulevée au fond, le tribunal sursoit à statuer sur les autres prétentions, ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la mise en état pour conclusions sur cette demande de nullité. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2023/000149 (assignation du 11 novembre 2022) JUGEMENT DU 5 MARS 2026 En la cause de :
- c, s, b, c A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, étudiante, demeurant x1 à Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance judiciaire n° 487 BAJ 23 du 8 mai 2023 ;
- j.f, k, g A, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, étudiant, demeurant x1 à Monaco ; Bénéficiaire de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'Assistance judiciaire n° 488 BAJ 23 du 8 mai 2023 ; DEMANDEURS, ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre :
- b, e, f A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, artiste et commerçante, demeurant x2 à Monaco ;
- c, m, i, p B-A, née le jma, de nationalité italienne, demeurant x2 à Monaco ; DÉFENDERESSES, ayant toutes deux élu domicile en l'étude de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
- ze, m, m A, né le jma à Monaco, de nationalité française, demeurant x3 à Monaco ; DÉFENDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; En présence de :
- Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco, demeurant Winter Palace, 4 boulevard des Moulins à Monaco ;
- La société anonyme monégasque dénommée C, dont le siège social se trouve x4 à Monaco ; NON COMPARANTES, NI REPRÉSENTÉES, LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 11 novembre 2022, enregistré (n° 2023/000149) ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de ze A, en date du 6 février 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom de c A et j.f A, en date du 9 avril 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de b A et c B-A, en date du 26 février 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2025 ; À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : i D veuve A, née à Plouaret en France le jma, est décédée à Monaco le jma. Au moment de son décès, feue i D veuve A avait fait l'objet d'une mesure de protection judiciaire en raison de son état de santé. Le 14 juin 2019, le Tribunal de première instance de Monaco avait ainsi prononcé l'ouverture d'une tutelle à son égard et désigné Deborah LORENZI-MARTARELLO en qualité d'administratrice judicaire de ses biens. De son vivant, i D veuve A a établi à Monaco, le 12 mars 2013, un testament en la forme olographe dont l'original a été déposé au rang des minutes de Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, notaire à Monaco en date du 26 mai 2020 aux termes duquel elle a laissé pour lui succéder : b, e, f A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, héritière réservataire et légataire à titre universel, ze, m, m A, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, héritier réservataire et légataire à titre universel, c, m, i, p B-A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, légataire à titre universel, c, s, b, c A, née le jma à Monaco, de nationalité italienne, légataire à titre universel, j.f, k, g A, né le jma à Monaco, de nationalité italienne, également légataire à titre universel. b et ze A sont les deux enfants de la défunte, c, c et j.f étant ses trois petits-enfants. Feue i D veuve A était mariée avec g A depuis le jma. Leur mariage a été célébré à Monaco. g A est décédé le jma. A la suite de son décès, un partage provisionnel concernant l'ensemble de ses biens a été acté le 6 octobre 2006, entre ses trois ayants-droits, à savoir feue i D veuve A et les deux enfants du couple, b A et ze A. Le patrimoine laissé par i D veuve E et son époux prédécédé est extrêmement conséquent, puisqu'il s'élève à plusieurs millions d'euros. Il est en grande partie constitué d'un parc immobilier considérable situé principalement à Monaco estimé à 65 millions d'euros et détenu au travers de diverses sociétés à prépondérance immobilière (SCI). Par acte d'huissier en date du 11 novembre 2022, c A et j.f A ont assigné devant le Tribunal de première instance de Monaco, b A, ze A et c B-A et demandent au Tribunal de : Avant dire droit, Ordonner une expertise financière et désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, lequel aura pour mission de : consulter tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission et se faire communiquer tout document permettant de déterminer le patrimoine mobilier ou immobilier de la succession de feue i D veuve A, précisant que l'expert veillera à isoler les biens meubles et immeubles composant le régime matrimonial des époux A / D ainsi que les biens meubles et immeubles composant la succession de feu g A prédécédé ; procéder à une analyse complète de ce patrimoine, notamment : dresser un inventaire complet des biens meubles et immeubles composant le régime matrimonial des époux A / D, en ce compris toute société ou structure juridique dans lesquelles l'un ou les époux détenai(en)t des parts sociales ou actions ou en étai(en)t le ou les bénéficiaire(s) économique(s), dresser un inventaire complet des biens meubles et immeubles composant la succession de feu g A, en ce compris toute société ou structure juridique dans lesquelles il détenait des parts sociales ou actions ou en était le bénéficiaire économique, dresser un inventaire complet des biens meubles et immeubles composant la succession de feue i D veuve A en ce compris toute société ou structure juridique dans lesquelles elle détenait des parts sociales ou actions ou en était la bénéficiaire économique, évaluer l'ensemble des biens meubles et immeubles et déterminer leur valeur vénale et locative, en tant que de besoin proposer une évaluation chiffrée ou par équivalent de la part respective de chacun des ayants-droits de feue i D, Dire que l'expert ainsi désigné, pourra, dans l'accomplissement de sa mission, se faire remettre tous les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu'auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel ; Autoriser l'expert ainsi désigné à rechercher les informations nécessaires à l'inventaire du patrimoine de toute nature de feu i D veuve A dans quelque pays que ce soit et au besoin par l'intermédiaire d'une commission rogatoire internationale ; Dire que l'expert ainsi désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l'accomplissement de sa mission ; Dire que l'expert devra déposer un rapport écrit de ses opérations dans les six mois du jour où il les aura débutées ; Dire que l'expertise sera entièrement réalisée aux frais de la succession ; Faire droit à la demande d'avance sur succession de c A et j.f A sur les liquidités composant la succession de Feue i D veuve A, à hauteur de leur quote-part dans la succession, soit 1/12ème chacun, En conséquence, Ordonner à ce titre le versement à chacun de la somme de 458.000 euros ; Au fond, Dire que c A et j.f A sont recevables et fondés en leur action en liquidation et partage de la succession de feue i D veuve A ; Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue i D veuve A ; En conséquence, Commettre Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco, chargé d'y procéder ; Dire que pour ce faire il importe au préalable de liquider et partager le régime matrimonial des époux A conformément au droit italien et liquider et partager la succession de feu g A ; En conséquence, Dire que c A et j.f A sont recevables et fondés en leur action en liquidation et partage du régime matrimonial des époux A et en liquidation-partage de la succession de feu g A ; Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux A conformément au droit italien ; Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feu g A ; Commettre Maître Nathalie AUREGLIA-CARUSO, Notaire à Monaco succédant à Maître Paul-Louis AUREGLIA-CARUSO, chargé d'y procéder ; En tout état de cause, Condamner b A, ze A et c B-A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Condamner b A, ze A et c B-A au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile. Par conclusions d'incident en date du 6 février 2024, ze A demande au Tribunal de : In limine litis et à titre d'incident, Déclarer c A et j.f A irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir ; À titre subsidiaire, Ordonner la réouverture des débats pour lui permettre de faire valoir ses droits et ses moyens sur les demandes avant-dire-droit et sur le fond du litige ; En tout état de cause, Condamner c A et j.f A à lui payer une somme de 30.000 euros au titre de ses frais de procédure ; Condamner c A et j.f A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions du 9 avril 2024, c A et j.f A demandent au Tribunal de : Dire et juger que c A et j.f A sont recevables en leurs demandes et ont qualité pour agir dans le cadre de l'assignation diligentée le 11 novembre 2022 ; En conséquence, Condamner solidairement ze A, b A et c B-A au paiement de la somme de 458.000 euros tant à j.f A qu'à c A au titre de l'avance sur hoirie sollicitée, avec intérêt de droit jusqu'à parfait paiement ; Ordonner la réouverture des débats et renvoyer la cause et les parties à telle audience qu'il plaira au Tribunal pour le dépôt des conclusions au fond des défendeurs afin qu'il soit statué sur l'expertise financière sollicitée et la liquidation-partage de la communauté des époux A-D ainsi que la liquidation-partage de la succession de feu g A ; Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner in solidum b A, ze A et c B-A au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamner b A, ze A et c B-A au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Condamner b A, ze A et c B-A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions en date du 26 février 2025, b A et c B-A demandent au Tribunal de : In limine litis, Déclarer c A et j.f A irrecevables en leur demandes introduites par assignation du 11 novembre 2022 faute de qualité à agir ; Subsidiairement, Ordonner la réouverture des débats pour dépôt des conclusions au fond des défendeurs ; En tout état de cause, Condamner in solidum c A et j.f A à leur payer une somme de 30.000 euros au titre des frais de procédure ; Condamner in solidum c A et j.f A aux dépens distraits au profit de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. À l'audience du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire sur la fin de non-recevoir a été mise en délibéré au 5 mars 2026. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs, tirée du défaut de qualité à agir de c A et j.f A L'article 278-1 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée. ». L'article 866 du Code civil dispose que « Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers ou tous ses immeubles ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous les immeubles ou de tout son mobilier ». L'article 867 du Code civil dispose que « Les légataires à titre universel sont tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut aux légataires universels, et à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre Des successions ». La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir invoquée par tous les défendeurs repose sur le fait que c A et j.f A, légataires à titre universel, doivent avoir demandé la délivrance de leur legs à b A et ze A. c A et j.f A arguent de ce que l'acte de notoriété du 25 septembre 2020 vaut délivrance tacite du legs à titre universel dont ils se prévalent. Ils indiquent qu'ils apparaissent sur l'acte en tant que légataires à titre universel au sein de la dévolution successorale, les autres héritiers ont signé l'acte de notoriété, sans émettre la moindre réserve sur cette qualité de légataire à titre universel. Au terme d'un testament en date du 12 mars 2013, i D veuve A a réparti ses biens mobiliers et immobiliers de la façon suivante : les trois quarts seront partagés par parts égales entre ses enfants : b et ze, le quart restant sera partagé par parts égales, à raison d'un tiers chacun entre ses trois petits enfants, c, c et j.f. b et ze, enfants de la défunte sont héritiers réservataires à la succession à raison de 2/3 en application de l'article 780 du Code civil qui prévoit que lorsque le disposant laisse à son décès des enfants, les libéralités ne peuvent excéder le tiers s'il y a deux enfants. Les légataires à titre universel ont donc par testament un quart du tiers de la succession, soit 1/12ème chacun. Il convient de rappeler que la délivrance du legs consiste en une reconnaissance du titre du légataire qui permet ensuite la remise matérielle de la chose au légataire. L'acte de notoriété établi le 25 septembre 2020 par Maître AUREGLIA-CARUSO indique dans le paragraphe « QUALITES ET DROITS DES PARTIES », les héritiers réservataires de feue i D veuve A, b et ze A ainsi que les trois légataires à titre universel, c B-A, c A et j.f A. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur argumentaire un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 9 mai 2023 qui traite de la question de la portée d'un acte de notoriété. A défaut de précision légale du droit français, comme le droit monégasque applicable en l'espèce, les magistrats français ont considéré que l'acte de notoriété mentionnant les héritiers réservataires ainsi que les légataires à titre universel dont les droits découlent d'un testament, vaut demande de délivrance de legs. La jurisprudence de la Cour de Versailles pose comme condition, pour qu'un acte de notoriété puisse valoir délivrance de legs que le testament qui donne qualité de légataires à titre universel ne soit pas contesté par les héritiers réservataires. Il ressort des écritures au fond de b A et c B-A communiquées à la procédure en mai 2023, qu'elles contestent la validité du testament et en demandent la nullité au Tribunal. Toutefois, en septembre 2020, lors de l'établissement de l'acte de notoriété, les héritiers n'ont aucunement évoqué devant le notaire la nullité du testament qui servait de base à l'établissement de l'acte. De sorte, qu'en septembre 2020, l'acte de notoriété a produit ses effets en ce qu'il vaut demande de délivrance de legs. A cette date, c A et j.f A étaient fondés, en l'absence de contestation du testament, à considérer que l'acte valait demande de délivrance du legs, c'est pour cela qu'ils ne l'ont pas formulé ultérieurement. Lors des opérations de partage devant notaire, postérieurement à 2020, aucune contestation de la validité du testament n'a été soulevée. Les défendeurs n'ont d'ailleurs pas saisi la présente juridiction d'une action en nullité du testament, ce n'est qu'au titre d'une demande reconventionnelle qu'ils ont soulevé cette nullité. La qualité à agir s'appréciant au jour de l'assignation, à cette date, c A et j.f A étaient légataires à titre universel au titre du testament de la défunte qui ne faisait l'objet d'aucune contestation et au vu de l'acte de notoriété qui avait été établi. En conséquence de cela, le Tribunal déboute b A, c B-A et ze A de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs. S'agissant des demandes formées au fond par c A et j.f A, le Tribunal doit surseoir à statuer dès lors qu'il est saisi valablement d'une demande de nullité du testament. Le Tribunal ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état présentielle du 28 mai 2026 pour conclusions au fond de c A et j.f A sur la demande de nullité du testament. Le Tribunal sursoit à statuer sur les autres demandes et réserve les dépens. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit, Déboute b A, c B-A et ze A de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des demandeurs ; Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Ordonne la réouverture des débats ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état présentielle du JEUDI 28 MAI 2026 à 9 heures pour conclusions au fond de c A et j.f A sur la demande de nullité du testament ; Réserve les dépens en fin de cause ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 5 MARS 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.