Exequatur - Décision étrangère en matière pénale - Abandon de famille - Intérêt à agir - Recevabilité (non) Un demandeur sollicitait l'exequatur à Monaco d'une décision de justice italienne en matière pénale lui ayant accordé une indemnité provisionnelle pour abandon de famille, ainsi que la condamnation de son ex-épouse au paiement des sommes correspondantes. La défenderesse opposait un protocole transactionnel conclu en Californie par lequel le demandeur avait reçu une somme globale et renoncé à toute réclamation liée aux décisions italiennes. Le tribunal relève que les dommages et intérêts accordés par la juridiction pénale italienne correspondaient en réalité aux pensions alimentaires impayées ayant fondé les poursuites. Dès lors, le paiement intervenu dans le cadre du protocole transactionnel a éteint la créance issue tant des décisions civiles que pénales. Constatant que le demandeur avait déjà été intégralement rempli de ses droits, le tribunal juge qu'il ne dispose plus d'un intérêt à agir et déclare la demande d'exequatur irrecevable. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2023/000270 (assignation du 14 février 2023) JUGEMENT DU 5 MARS 2026 En la cause de :
- p A, né le jma à Rome (Italie), de nationalité italienne, fonctionnaire, demeurant x1 à Rome (00100 - Italie) ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Erika DE RUVO, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre :
- a B, née le jma à Donetzk (Ukraine), de nationalité américaine, vendeuse, demeurant x2 à Monaco ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Raphaëlle SVARA, avocat-défenseur près la même Cour ; d'autre part ; En présence du :
- PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 14 février 2023, enregistré (n° 2023/000270) ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, au nom de p A, en date du 2 septembre 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, au nom d'a B, en date du 30 janvier 2025 ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 14 février 2025 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2025 ; À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant jugement rendu le 20 mai 2011, le Tribunal de Rome statuant en matière civile a condamné a B à verser à p A une pension alimentaire mensuelle de 1.200 euros ramenée à la somme de 600 euros par arrêt de la Cour d'appel de Rome en date du 9 octobre 2013, cette somme étant due à compter de décembre 2008 jusqu'à fin septembre 2012. Puis, le 22 mai 2013, le Tribunal de Rome, statuant en matière pénale, a déclaré a B coupable du délit d'abandon de famille, l'a condamnée à une peine d'amende de 500 euros assortie du sursis et, statuant sur intérêts civils, il a accordé à p A une indemnité de 30.000 euros à titre provisionnel en réparation de son préjudice. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Rome en date du 27 janvier 2016. Parallèlement, le 17 novembre 2017, la Cour Supérieure de Californie a rendu une décision intitulée « Acknowledgement of satisfaction of judgment » dont il résulte qu'a B et p A ont signé un protocole d'accord le 30 juillet 2017 aux termes duquel ce dernier, moyennant le paiement de la somme de 32.000 euros, renonce à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Rome en date du 9 octobre 2013, notamment sur les biens qu'a B possède en Californie. C'est dans ce contexte que suivant assignation délivrée le 14 février 2023, p A a ensuite fait citer a B devant ce Tribunal aux fins de voir déclarer exécutoire sur le territoire de la Principauté de Monaco, l'arrêt de la Cour d'appel de Rome en date du 27 janvier 2016. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 septembre 2024, il demande au Tribunal de : Dire et juger que l'accord conclu entre les parties en Californie n'a eu pour objet que l'arrêt civil rendu par la Cour d'appel de Rome n°5365/2013 ; Dire et juger que la renonciation des droits signée par le concluant en Californie n'a d'effet que dans ledit pays ; Se déclarer compétent ; Dire et juger que l'arrêt pénal rendu par la Cour d'appel de Rome a fixé une indemnisation provisionnelle à faveur du concluant à titre des dommages et intérêts qui ne substitue pas la pension alimentaire, les deux créances ayant deux titres différents ; Juger la demande d'exequatur de p A concernant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016, comme étant juste et fondée ; Dire et juger que l'arrêt versé aux débats et rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016 présente toutes les conditions de fond et de forme requises par la loi monégasque ; Dire et juger que la demande de condamnation formulée par p A ne constitue que l'effet de la demande d'exequatur, ne consistant pas en une double condamnation avec celle obtenue en Italie ; Dire et juger les demandes d'a B au titre des articles 1229 du Code civil et 238-1 du Code de procédure civile non prouvées ; En conséquence, Débouter a B de toutes ses prétentions, fins et conclusions ; Juger la demande d'exequatur de p A concernant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016, comme étant juste et fondée ; Déclarer exécutoire avec toutes les conséquences de droit, sur le territoire de la Principauté de Monaco, l'arrêt de la Cour d'appel de Rome rendu le 27 janvier 2016, et ce, avec toutes conséquences de droit ; Condamner a B au paiement de la somme de 30.634,40 euros à faveur de p A au titre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome du 27 janvier 2016 ; Condamner a B au paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à faveur de p A ; Condamner a B au paiement de la somme de 15.000 euros correspondant aux frais d'avocats exposés par p A au titre de sommes exposées par lui et non compris dans les dépens ; Condamner a B aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Dans ses dernières écritures en date du 30 janvier 2025, a B demande au Tribunal de : À titre principal, Dire et juger p A irrecevable en sa demande de condamnation d'a B au paiement de la somme de 30.634,40 euros à faveur de p A au titre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome du 27 janvier 2016 en raison de l'autorité de la chose jugée ; En tout état de cause, Dire et juger que le Tribunal de céans saisi d'une demande d'exequatur n'a pas compétence pour statuer sur la demande de condamnation d'a B formulée par p A ; Dire et juger p A irrecevable en l'ensemble de ses autres demandes pour défaut d'intérêt à agir ; Débouter p A de toutes ses demandes, fins et conclusions ; À titre subsidiaire, Dire et juger p A mal fondé en l'ensemble de ses demandes ; Débouter p A de toutes demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Débouter p A de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner p A au versement de la somme de 25.000 euros à a B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en vertu de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Débouter p A de sa demande de ce chef ; Condamner p A au versement de la somme de 15.000 euros à a B au titre des dommages et intérêts en vertu de l'article 1229 du Code civil ; Débouter p A de sa demande de dommages et intérêts ; Condamner p A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Débouter p A de sa demande de ce chef. Dans ses conclusions du 14 février 2025, le Ministère Public s'en est rapporté à l'appréciation du Tribunal. À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont déposé leur dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe. SUR CE,
- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de p A en exequatur a B fait en premier lieu et à titre liminaire valoir que la demande de p A est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir au motif que la décision dont l'exequatur est demandée a déjà été exécutée dans le cadre du protocole visé dans la décision californienne intitulée « Acknowledgment of satisfaction of judgment » et aux termes duquel elle lui a versé la somme de 33.000 euros correspondant au montant des pensions alimentaires restant dues en exécution de la décision italienne du 9 octobre 2013. En réplique à p A elle soutient que l'indemnité provisionnelle que lui a accordée le Tribunal de Rome dans son jugement du 22 mai 2013 confirmé par l'arrêt du 27 janvier 2016, correspond aux pensions alimentaires impayées qu'elle a régularisées dans le cadre du protocole d'accord et qu'en conséquence, le demandeur ne peut utilement soutenir que ces décisions pénales n'ont pas été exécutées. a B, en deuxième lieu, considère que la renonciation de p A a toutes questions, réclamations et allégations relatives à la pension alimentaire pour le passé et l'avenir tel qu'indiqué dans la décision californienne du 28 juillet 2017, le prive désormais de toute possibilité d'introduire une procédure qui aurait pour finalité de lui permettre de recouvrer des sommes dont il a déjà reçu le paiement. p A qui rappelle avoir saisi la juridiction pénale romaine pour obtenir la condamnation de son épouse pour abandon de famille parce qu'elle n'exécutait pas les décisions des juridictions civiles lui ayant octroyé une pension alimentaire, réplique que sa demande ne porte que sur la reconnaissance en Principauté de la décision du juge répressif de sorte que le protocole signé en Californie, relatif aux condamnations des juridictions romaines civiles, est totalement étranger à la présente procédure. Il considère que la somme qui lui a été octroyée en sa qualité de partie civile constitue des dommages et intérêts et non l'arriéré des pensions alimentaires et qu'en conséquence, a B ne peut pertinemment soutenir qu'elle aurait déjà exécuté le jugement du 22 mai 2013 confirmé par l'arrêt du 27 janvier 2016. p A ajoute n'avoir nullement renoncé à se prévaloir des dispositions de ces deux décisions mais uniquement à ne plus poursuivre le paiement des pensions alimentaires. Sur ce, L'article 278-1 du Code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande irrecevable, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, une déchéance, une forclusion, la prescription ou la chose jugée ». Il est constant que, d'une part, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou rejet d'une prétention sous réserve des cas où la loi attribue le droit d'agir à certaines personnes qu'elle qualifie et, d'autre part, que ne justifie pas d'un intérêt à agir en reconnaissance d'une décision étrangère en Principauté, celui qui a obtenu l'exécution de ladite décision et se trouve donc déjà intégralement rempli de ses droits. En l'espèce, la demande d'exequatur porte sur l'arrêt pénal venant confirmer le jugement du Tribunal de Rome ayant octroyé à p A des dommages et intérêts en sa qualité de partie civile dans le cadre des poursuites dont a B a fait l'objet pour abandon de famille. Comme le relève justement le demandeur, le protocole d'accord californien ayant abouti le 17 novembre 2017, à la décision rendue par la Cour Supérieure de Californie sous l'intitulé « Acknowledgement of satisfaction of judgment » faisait suite à la mise à exécution des décisions civiles italiennes des 20 mai 2011 et 9 octobre 2013, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par a B. Cette dernière considère cependant que dans la mesure où les dommages et intérêts octroyés par le juge pénal correspondent aux impayés de pension alimentaire ayant fondé les poursuites, la somme de 33.000 euros qu'elle a versée à p A en exécution du protocole d'accord californien est venue s'imputer sur la créance résultant de la décision civile italienne mais également de la décision pénale, a B faisant observer qu'il s'agit en réalité d'une même et seule créance. A l'examen des pièces versées aux débats, il apparaît effectivement que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome objet de la présente demande d'exequatur est venu confirmer le jugement du Tribunal romain en date du 22 mai 2013 duquel il résulte que la période de prévention est « dicembre 09 a novembre 2010 (permanente) » ce dernier terme ayant été improprement traduit « permanent » alors qu'il signifie « continu ». Il doit donc être considéré qu'a B était poursuivie pour abandon de famille pour ne pas avoir payé la pension alimentaire mise à sa charge entre le mois de décembre 2009 et le terme fixé par l'arrêt civil du 9 octobre 2013, à fin septembre 2012. Le Tribunal, statuant sur intérêts civils, indique que la réalité du dommage est établie mais que l'enquête n'a pas permis de le chiffrer avec précision, raison pour laquelle il octroie à p A une somme provisionnelle de 30.000 euros en précisant, selon la traduction jointe, que le préjudice devra être liquidé par le juge civil mais également que la preuve de la réalité du préjudice, à cette hauteur, a été rapportée dans le cadre de la procédure. Si, sur le territoire monégasque, il est de jurisprudence constante qu'en matière d'abandon de famille, l'action civile n'a pas pour objet le règlement des sommes dues au titre de la pension alimentaire mais l'obtention de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement, force est de constater que l'arrêt de la Cour d'appel de Rome en date du 27 janvier 2016 confirmant le jugement du 22 mai 2013 a fixé le préjudice de p A au montant estimé des pensions alimentaires restées impayées, ce qui est établi par le fait qu'il indique que la Cour n'est pas en capacité de déterminer précisément le montant restant dû et qu'elle renvoie les parties devant le juge civil, pour la liquidation du préjudice. C'est donc à bon droit qu'a B fait valoir que si p A a d'ores et déjà obtenu le paiement des sommes mises à sa charge par la décision étrangère dont il réclame l'exécution en Principauté, il ne peut justifier d'aucun intérêt à agir, l'exequatur ayant précisément pour objet de lui permettre d'exécuter à Monaco la condamnation prononcée par l'autorité judiciaire étrangère. Or, il n'est pas contesté que p A a perçu la somme de 33.000 euros en exécution du protocole d'accord californien signé le 30 juillet 2017. Celui-ci stipule que « Des litiges et des différends sont survenus entre les Parties, comme en témoignent les demandes, demandes reconventionnelles et moyens de défense invoqués et pertinents pour l'arrêt n° 5365/2013 rendu par la Cour d'appel de Rome, Italie (le « Jugement ») CONSIDÉRANT que, reconnaissant l'incertitude du litige et les frais qui y sont associés, les parties sont convenues de résoudre et de régler la somme prévue par le jugement s'élevant à 33 000 euros (la « Réclamation ») selon les modalités et conditions énoncées dans le présent accord. Les parties souhaitent résoudre définitivement et régler le jugement et tous les autres différends entre elles selon les modalités et conditions énoncées dans le présent accord. (…) À compter du paiement en temps opportun (…), les parties renoncent, libèrent, acquittent et déchargent définitivement et intégralement l'une l'autre de toute obligation de se poursuivre mutuellement, en ce qui concerne toutes les réclamations, demandes, poursuites, dette, responsabilité, délit, engagement, contrat ou cause d'action de quelque nature que ce soit, ou en équité, y compris, sans limitation, toutes les réclamations et causes d'action découlant de ou liées de quelque manière que ce soit au jugement. Au plus tard le 3 juillet 2017, le débiteur paiera directement ou par l'intermédiaire de son mandataire au créancier la somme de 33 000 euros ». Il s'ensuit que la condamnation à payer 33.000 euros évoquée dans ce document se réfère certes, à celle qui a été prononcée par la Cour d'appel de Rome le 9 octobre 2013 qui, pour rappel, a réduit la pension alimentaire mise à la charge de p A à la somme de 600 euros pour la période de décembre 2008 à fin septembre 2012, à laquelle ont été ajoutés les intérêts moratoires mais, bien que la décision de la juridiction pénale ne soit pas visée dans ce protocole, il a été vu précédemment que la procédure d'abandon de famille concernait le défaut de paiement des pensions alimentaires mises à la charge d'a B par cet arrêt civil italien du 9 octobre 2013 et que les dommages et intérêts accordés à p A correspondaient en réalité à ces pensions alimentaires impayées. En outre, ce protocole indique clairement que les parties renoncent à toutes demandes « découlant de ou liées de quelque manière que ce soit au jugement » ce dont il résulte que p A a également renoncé à recouvrer les sommes qui lui avaient été définitivement attribuées en sa qualité de partie civile, près dix-huit mois auparavant, par arrêt du 27 janvier 2016 et qu'il considérait donc sa créance éteinte. Il est ainsi suffisamment démontré que p A a reçu, dans le cadre de la signature du protocole californien, le paiement des sommes qui avaient été mises à la charge d'a B par la décision de justice dont il demande l'exequatur. Il convient donc de considérer qu'il ne justifie pas d'un intérêt à agir et en conséquence, de déclarer sa demande d'exequatur, irrecevable.
- Sur la demande en paiement de la somme de 30.634,40 euros p A sollicite la condamnation d'a B à lui payer la somme mise à sa charge par l'arrêt du 27 janvier 2016 augmentée des frais de justice qu'il a exposés. La défenderesse conclut à l'irrecevabilité de cette demande en faisant valoir qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée et en rappelant que la procédure d'exequatur vise à donner force exécutoire à une décision de justice étrangère et non à dupliquer cette décision dans le pays du for ce qui, dans le cas contraire, aboutirait à la condamner deux fois à la même somme. Sur ce, Conformément aux dispositions de l'article 1198 du Code civil, « l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ». En l'espèce, dans la mesure où la demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016 a été déclarée irrecevable, a B n'est pas fondée à opposer à p A l'autorité de la chose jugée de cette décision italienne. Néanmoins et sur le fond, compte tenu de ce qui précède, p A ayant d'ores et déjà reçu le paiement des pensions auxquelles il pouvait prétendre, sa demande en paiement ne peut qu'être rejetée.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Compte-tenu de la solution du litige, cette demande ne peut aboutir.
- Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive a B fait valoir que p A a engagé la présente procédure à des fins abusives, alors qu'il était déjà complètement rempli de ses droits suite à l'accord trouvé par les parties en 2017. Elle considère donc être bien fondée à solliciter la réparation de son préjudice au visa de l'article 1229 du Code civil. p A réplique n'avoir fait qu'exercer ses droits face à une ancienne épouse récalcitrante au respect de toute obligation et soutient qu'au contraire, c'est bien cette dernière qui l'a contraint à multiplier les procédures pour faire valoir ses droits. Sur ce, L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus que s'il caractérise un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grossière ou à tout le moins une légèreté blâmable. En l'espèce, cette condition n'apparaît pas réunie dès lors que p A a pu légitimement et sans mauvaise foi se méprendre sur l'étendue de ses droits. Par suite, a B sera déboutée de cette demande.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens L'article 238-1 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° (...) Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ». En l'espèce, p A succombant, il supportera la charge des dépens et sa demande formée en application des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile sera rejetée. En revanche, a B a été contrainte d'exposer des frais non compris dans les dépens pour faire assurer sa défense, notamment en honorant un avocat. Il serait inéquitable que ceux-ci demeurent intégralement à sa charge. En conséquence p A sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros par application de l'article 238-1 précité. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déclare la demande d'exequatur de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Rome le 27 janvier 2016 irrecevable pour défaut d'intérêt à agir ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relative à la demande en paiement présentée par p A ; Déboute p A de sa demande en paiement ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Condamne p A à payer à a B la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Déboute p A de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ; Condamne p A aux dépens, avec distraction au profit de Maître Christine PASQUIER-CIULLA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 5 MARS 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.