Tribunal de première instance, 5 mars 2026, r A c/ La société de droit anglais dénommée B et autres
JuridictionCour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur
Niveauappel
Date du prononcé1 janvier 1970
Source officielleLegimonaco
Juridictions couvertesMC
Publié sur Korpus3 juin 2026
Résumé éditorial
# Tribunal de première instance de Monaco, 5 mars 2026, n° 2024/000500 — Compétence internationale, accident du travail, pluralité de défendeurs, courtier en assurance
> Décision commentée : Tribunal de première instance de Monaco, jugement du 5 mars 2026, n° 2024/000500 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2026/03-05-31314))
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## Faits
M. A, ressortissant français domicilié en France, a été engagé le 26 juillet 2021 en qualité d'ingénieur en chef par la société C, de droit maltais, aux fins d'exercer ses fonctions à bord du yacht G battant pavillon maltais, propriété de M. D. Le contrat de travail précisait qu'il était soumis au droit maltais.
Le lendemain de la signature du contrat, soit le 27 juillet 2021, M. D et la société C ont souscrit auprès de la société E, de droit belge dont le siège est établi à Ixelles, un contrat d'assurance destiné à couvrir les membres d'équipage du yacht G contre les risques de décès, de maladie ou d'accident. Ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de la société anonyme monégasque F (ci-après « SAM F »), courtier en assurance dont le siège social est établi à Monaco, et de la société B, de droit britannique dont le siège social est établi à Londres. Le contrat d'assurance comportait une clause attributive de compétence aux juridictions anglaises en cas de litige.
Le 21 février 2022, M. A déclare avoir chuté dans les escaliers du yacht G alors que celui-ci était amarré au port Hercule à Monaco, se blessant au genou gauche et justifiant plusieurs arrêts de travail. Le 15 septembre 2022, la société C lui notifie son licenciement à l'issue d'un préavis d'un mois.
Le 24 janvier 2023, M. A se présente à la Direction de la Sûreté Publique de Monaco pour déclarer l'accident survenu près d'un an auparavant, réclamant le bénéfice des dispositions de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 relative à la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail. Interrogée par le Juge en charge des accidents du travail, la SAM F indique, par courrier du 21 mars 2023, n'être intervenue qu'en qualité de courtier et précise que M. A a bénéficié de la prise en charge de ses frais médicaux pendant douze mois ainsi que du maintien de son salaire jusqu'à la date de son licenciement.
Le 3 avril 2023, le Juge en charge des accidents du travail rend une ordonnance de non-conciliation, considérant qu'il n'a pas compétence pour se prononcer sur l'éligibilité du salarié à la législation monégasque sur les accidents du travail. Une tentative ultérieure de rabat de cette ordonnance est finalement abandonnée par M. A en novembre 2023.
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## Procédure
Par exploit d'assignation du 2 avril 2024, M. A saisit le Tribunal de première instance de Monaco en citant conjointement les trois sociétés — E, SAM F et B — en leur qualité prétendue d'assureur-loi de l'employeur. Il sollicite, à titre principal, que le tribunal juge sa demande de prise en charge recevable au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 et renvoie l'affaire devant le Juge en charge des accidents du travail aux fins d'expertise médicale ; à titre subsidiaire, que soit désigné un expert judiciaire.
Les trois défenderesses soulèvent in limine litis l'incompétence internationale de la juridiction monégasque. La SAM F fait valoir qu'elle n'a agi qu'en qualité de courtier, non d'assureur, et que M. A l'a attraite uniquement pour contourner les règles de compétence et attirer devant les tribunaux monégasques la société E, dont le siège est en Belgique. La société E soulève également l'incompétence, précisant qu'elle n'a pas obtenu l'autorisation nécessaire pour intervenir comme assureur-loi au sens de la loi n° 636, et que M. A ne formule d'ailleurs aucune demande distincte à son encontre. La société B s'associe à l'exception d'incompétence et sollicite de surcroît des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le Ministère public conclut également à l'incompétence du Tribunal de première instance. L'ordonnance de clôture est rendue le 5 décembre 2025 et l'affaire est plaidée à l'audience du 11 décembre 2025, le délibéré étant fixé au 5 mars 2026.
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## Question de droit
Deux questions de droit se posent :
**Principalement**, les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'un litige relatif à la prise en charge d'un accident du travail survenu à Monaco à bord d'un yacht battant pavillon maltais, lorsque l'employeur est une société maltaise, que l'assureur est une société belge, mais que l'un des défendeurs — intervenu en qualité de courtier — est domicilié à Monaco ?
**Accessoirement**, l'action engagée par le salarié constitue-t-elle un abus du droit d'agir en justice susceptible d'engager sa responsabilité ?
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## Solution
### Sur l'incompétence internationale
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, que la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ne comporte pas de dispositions particulières relatives à la compétence internationale. En conséquence, les règles du Code de droit international privé de la Principauté s'appliquent, eu égard à la nationalité et à la résidence étrangères des défendeurs.
Le tribunal écarte d'abord le fondement invoqué par le demandeur, à savoir l'article 6 du Code de droit international privé, qui attribue compétence aux tribunaux monégasques pour les litiges relatifs aux contrats individuels de travail lorsque le salarié accomplit régulièrement son travail à Monaco. Il retient en effet que les demandes de M. A ne portent nullement sur les conditions d'exécution du contrat de travail, mais sur les conséquences d'un accident survenu sur le lieu de travail. La distinction est soulignée par le choix procédural du demandeur lui-même : s'il s'agissait d'un litige contractuel, il aurait saisi le Tribunal du travail en vertu de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946, et non le Juge en charge des accidents du travail.
Le tribunal se place ensuite sur le terrain de l'article 5 du Code de droit international privé, qui prévoit la compétence des tribunaux monégasques en cas de pluralité de défendeurs dès lors que l'un d'eux au moins est domicilié en Principauté. Cette condition est en principe satisfaite, la SAM F ayant son siège à Monaco.
Cependant, le même article 5 réserve le cas où « la demande n'a été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ». Le tribunal constate que la SAM F n'est intervenue qu'en qualité de courtier en assurance. Or, au regard de la loi n° 636, seul l'assureur de l'employeur — en l'occurrence la société E, dont le siège est en Belgique — peut être tenu d'indemniser la victime d'un accident du travail. La SAM F ne pouvant donc faire l'objet d'une condamnation dans le cadre de la loi invoquée, sa mise en cause ne peut avoir pour effet d'établir la compétence des juridictions monégasques à l'égard de la société belge. Le tribunal en déduit que la SAM F n'a été attraite que pour fonder artificiellement cette compétence.
### Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive
Le tribunal rejette la demande de la société B, estimant que celle-ci ne démontre pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. Il relève que M. A a pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits et sur la qualité de ses interlocuteurs au vu de la rédaction du contrat d'assurance souscrit par son employeur.
### Sur les frais
Le tribunal rejette les demandes fondées sur l'article 238-1 du Code de procédure civile, estimant qu'il n'est pas équitable d'y faire droit eu égard à la situation respective des parties, nonobstant la condamnation de M. A aux dépens.
### Dispositif exact
> « Se déclare incompétent territorialement pour connaître des demandes formées par r A ;
>
> Déboute la société B de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
>
> Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
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> Dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
>
> Condamne r A aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, Maître Xavier-Alexandre BOYER et Maître Sophie-Charlotte MARQUET, chacun sous l'affirmation de ses droits ;
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> Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
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## Portée
### 1. La délimitation des chefs de compétence spéciaux en matière sociale
La décision apporte une clarification utile sur la frontière entre le contentieux contractuel du travail et le contentieux des accidents du travail en droit international privé monégasque. Le tribunal opère une distinction nette entre les demandes fondées sur le contrat individuel de travail, relevant de l'article 6 du Code de droit international privé, et les demandes relatives à la réparation d'un accident survenu dans le cadre de ce contrat, qui relèvent du régime général de l'article 5. Cette summa divisio conditionne le choix du chef de compétence applicable et trouve un appui dans l'organisation procédurale interne monégasque elle-même : la dualité de juridictions — Tribunal du travail et Juge des accidents du travail — corrobore la distinction substantielle entre les deux types de contentieux.
### 2. La théorie de l'attraction artificielle de for et le contrôle de la pluralité de défendeurs
Le jugement illustre un mécanisme de contrôle de l'abus potentiel de la règle de pluralité de défendeurs, analogue à celui que consacrent plusieurs instruments européens de droit international privé (voir notamment l'article 8, § 1, du règlement Bruxelles I bis). La règle monégasque de l'article 5 du Code de droit international privé, qui subordonne la compétence fondée sur la pluralité de défendeurs à l'absence de mise en cause artificielle d'un défendeur domicilié sur le for, est ici appliquée de manière rigoureuse : dès lors que le défendeur domicilié à Monaco ne peut, en tout état de cause, être condamné au fond — faute de qualité d'assureur-loi —, sa présence dans la procédure ne saurait créer le lien de rattachement qui justifierait la compétence des tribunaux monégasques à l'égard du défendeur étranger.
### 3. La portée limitée de la clause d'élection de for insérée dans le contrat d'assurance
Le tribunal ne se prononce pas expressément sur l'opposabilité de la clause attributive de compétence aux juridictions anglaises que comportait le contrat d'assurance souscrit par l'employeur. En retenant l'incompétence sur le seul fondement des règles générales de droit international privé monégasque, il évite de trancher la question délicate de l'opposabilité de cette clause à un tiers — le salarié — non signataire du contrat d'assurance. Cette réserve implicite laisse ouverte la question du for compétent pour statuer au fond, dont la résolution dépendra des règles de droit international privé applicables dans l'État de la juridiction éventuellement saisie.
### 4. Le standard de la bonne foi dans l'appréciation de l'abus du droit d'agir en justice
En rejetant la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, le tribunal confirme que le seul échec d'une prétention, fût-il lié à une erreur sur la qualité du défendeur ou sur le droit applicable, ne suffit pas à caractériser la faute requise. La référence à la bonne foi du demandeur, susceptible de s'être mépris sur l'étendue de ses droits au regard de la rédaction du contrat d'assurance, constitue un élément d'appréciation subjectif qui vient tempérer toute sanction systématique des actions procéduralement malheureuses. Cette approche est conforme à la jurisprudence traditionnelle en matière d'abus du droit d'ester en justice, qui exige la démonstration d'une faute caractérisée distincte de la simple imprudence ou de l'erreur de droit.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 5 mars 2026, r A c/ La société de droit anglais dénommée B et autres
Droit international privé - Compétence internationale - Accident du travail - Inapplicabilité des règles relatives au contrat de travail - Contrat d'assurance - Courtier en assurance domicilié à Monaco - Défendeur attrait hors de son for - Compétence des juridictions monégasques (non)
Un salarié employé sur un yacht battant pavillon maltais, licencié après avoir déclaré un accident survenu à bord alors que le navire était amarré à Monaco, assignait devant le Tribunal de première instance de Monaco trois sociétés, dont un courtier monégasque et les intervenants étrangers au contrat d'assurance souscrit par son employeur, afin d'obtenir la prise en charge de son accident au titre de la loi monégasque sur les accidents du travail, ou subsidiairement une expertise.
Le tribunal retient que le litige ne porte pas sur l'exécution du contrat individuel de travail, de sorte que la règle de compétence spéciale relative au salarié accomplissant habituellement son travail à Monaco n'est pas applicable. Il estime que seule la règle de pluralité de défendeurs pouvait, en principe, fonder la compétence des juridictions monégasques, dès lors qu'un des défendeurs était domicilié à Monaco. Toutefois, cette compétence doit être écartée lorsque ce défendeur n'a été attrait que pour faire juger à Monaco un défendeur domicilié à l'étranger. Tel est le cas en l'espèce, la société monégasque n'étant intervenue qu'en qualité de courtier, tandis que seule la société assureur de l'employeur, domiciliée en Belgique, pouvait éventuellement être tenue à indemniser le salarié au titre de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. En conséquence, le tribunal se déclare incompétent pour connaître des demandes. Il rejette également la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive, faute de démonstration d'une faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice.
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
N° 2024/000500 (assignation du 2 avril 2024)
JUGEMENT DU 5 MARS 2026
En la cause de :
r A, né le jma à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), de nationalité française, chef mécano embarqué sur Yacht, demeurant x1 à Le Cannet (06110 - France) ;
Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail ;
DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ;
d'une part ;
Contre :
1- La société de droit anglais dénommée B, dont le siège social se trouve x2 à Londres (x2 - Royaume-Uni), prise en la personne de son Directeur en exercice, demeurant en cette qualité audit siège (assureur-loi accident du travail de C et Monsieur D, Employeur) ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substituée par Maître Lionel DICK, avocat-stagiaire près la même Cour ;
2- La société de droit belge dénommée E, dont le siège social se trouve x3 à Ixelles (1050 - Belgique), prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège (assureur-loi accident du travail de C et Monsieur D, Employeur) ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Romain DUPEYRE, avocat au barreau de Paris ;
3- La société anonyme monégasque dénommée F (F), dont le siège social se trouve x4 à Monaco, prise en la personne de son Administrateur délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège (assureur-loi accident du travail de C et Monsieur D, Employeur) ;
DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur, substituée par Maître Robin SVARA, avocat-stagiaire près la même Cour ;
d'autre part ;
En présence du :
PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ;
LE TRIBUNAL,
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Frédéric LEFEVRE, huissier, en date du 2 avril 2024, enregistré (n° 2024/000500) ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, au nom de la SAM F (F), en date du 15 octobre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, au nom de la société E, en date du 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions du Ministère public en date du 10 décembre 2024 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur, au nom de r A, en date du 13 mars 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, au nom de la société B, en date du 14 mai 2025 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 décembre 2025 ;
À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
FAITS ET PROCÉDURE :
r A a été embauché en qualité d'ingénieur en chef par la société C, société de droit maltais, par contrat à durée indéterminée signé le 26 juillet 2021 stipulant que ses missions s'effectueraient à bord du Yacht G battant pavillon maltais et propriété de f D.
Le 27 juillet 2021, f D et la société C ont souscrit auprès de la société E, société de droit belge, par l'intermédiaire de la SAM F (F) et de la société B, société de droit britannique, un contrat d'assurance visant à couvrir les membres de l'équipage du Yacht G contre les risques de décès, maladie ou accident.
Le 15 septembre 2022, la société C a notifié à r A son licenciement à l'issue d'un préavis d'un mois.
Le 24 janvier 2023, r A s'est présenté à la Direction de la Sûreté Publique pour déclarer l'accident de travail dont il disait avoir été victime le 21 février 2022 en précisant qu'il avait chuté dans les escaliers du Yacht G alors que celui-ci se trouvait amarré au port Hercule à Monaco, ce qui lui avait occasionné une blessure au genou gauche ayant justifié plusieurs arrêts de travail. Il demandait le bénéfice des dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relatives à la prise en charge des accidents du travail.
Interrogée par le Juge en charge des accidents du travail sur la prise en charge de l'accident de r A, la SAM F (F) dans sa réponse datée du 21 mars 2023, indiquait n'être intervenue qu'en qualité de courtier et que l'intéressé avait bénéficié de la prise en charge de ses frais médicaux pendant la durée contractuelle de 12 mois ainsi que du maintien de son salaire jusqu'à la date de son licenciement.
Le Juge en charge des accidents du travail ayant considéré qu'il s'inférait de cette réponse que l'assureur n'entendait pas faire bénéficier r A des dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative à la prise en charge des accidents du travail, il rendait le 3 avril 2023 une ordonnance de non-conciliation en rappelant qu'il n'avait pas compétence pour se prononcer sur l'éligibilité d'un salarié à la législation monégasque sur les accidents de travail.
Le 11 septembre 2023, le conseil de r A saisissait le Juge en charge des accidents du travail d'une demande de rabat de l'ordonnance du 3 avril 2023 en faisant valoir qu'un accord amiable avait été trouvé entre son client et la société C avant, finalement, de renoncer à sa demande par courrier du 2 novembre 2023.
C'est dans ce contexte que par acte signifié le 2 avril 2024, r A a fait citer devant ce Tribunal les sociétés E, F (F) et B aux fins de voir, à titre principal, juger recevable sa demande de prise en charge de son accident et renvoyer la procédure devant le Juge en charge des accidents du travail et enfin, à titre subsidiaire, obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Suivant conclusions d'incident en date du 15 octobre 2024, déposées le 16 octobre 2024, la SAM F (F) demande au Tribunal de :
In limine litis et à titre principal,
Dire et juger que les juridictions monégasques ne sont pas compétentes ;
En conséquence,
Inviter r A à mieux se pourvoir en saisissant les juridictions anglaises compétentes ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger irrecevables les demandes de r A, à défaut de qualité et d'intérêt de la SAM F (F) à se défendre à cette instance, la société n'étant pas l'Assureur-Loi ;
En conséquence,
Prononcer sa mise hors de cause ;
En tout état de cause,
Condamner r A au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamner r A aux entiers dépens distraits au profit de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Suivant conclusions d'incident déposées le 10 décembre 2024, la société E demande au Tribunal de :
In limine litis,
Dire et juger que les juridictions monégasques sont incompétentes pour connaître des demandes de r A fondées sur les dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre ;
Prononcer en conséquence sa mise hors de cause ;
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger qu'elle n'est pas l'assureur-loi de l'employeur de r A ;
Débouter r A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
Condamner r A à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Xavier-Alexandre BOYER, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Assortir le jugement à venir de l'exécution provisoire.
Dans ses conclusions d'incident en date du 14 mai 2025, la société B demande au Tribunal de :
In limine litis,
Déclarer nulle l'assignation de r A en ce qu'elle contrevient à l'article 156 du Code de procédure civile ;
Déclarer que le Tribunal de première instance est incompétent pour statuer sur la demande formulée par r A ;
À titre principal,
Déclarer r A irrecevable en sa demande ;
À titre subsidiaire,
Dire et juger que la société B étant totalement étrangère au litige dont s'agit, doit être mise hors de cause et n'aurait pas dû être attraite à la présente instance ;
En tout état de cause,
Débouter r A de l'ensemble de ses demandes dirigées contre elle ;
Condamner r A à devoir lui verser la somme de 10.000 euros au titre de procédure abusive, téméraire et vexatoire ;
Condamner r A à devoir verser à la société B la somme de 20.000 euros au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Condamner r A à tous frais et dépens, lesquels comprendront notamment les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertises et de traduction éventuels dont distraction au profit de Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;
Dire que le jugement à intervenir sera exécutoire sur simple minute nonobstant appel, cautionnement ou opposition.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 13 mars 2025 en réplique aux conclusions d'incident des défenderesses, r A demande au Tribunal de :
Dire n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'assignation qu'il a fait délivrer ;
Dire et juger que son lieu de travail habituel était situé en Principauté de Monaco ;
En conséquence,
Dire et juger que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur ses demandes ;
Statuer ce que de droit sur les demandes de mise hors de cause de la SAM F (F) et de la société B ;
Débouter la société E de sa demande de mise hors de cause ;
Dire r A recevable et bien-fondé en ses demandes ;
À titre principal,
Renvoyer l'affaire devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins de désignation d'un Médecin Expert avec mission habituelle en la matière ;
À titre subsidiaire,
Désigner tel Médecin Expert qu'il plaira au Tribunal de première instance, conformément aux dispositions de l'article 21 quinquies de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 avec mission habituelle en pareille matière ;
En tout état de cause,
Débouter la SAM F (F), la société B et la société E, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner la SAM F (F), la société B et la société E, au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAM F (F), la société B et la société E, aux entiers dépens de la présente instance, lesquels comprendront notamment les frais et accessoires, frais d'huissiers, d'expertise et traductions éventuels distraits au profit de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.
Dans ses conclusions en date du 10 décembre 2024, le Ministère public a conclu à l'incompétence du Tribunal de première instance de Monaco.
À l'audience publique du 11 décembre 2025, les conseils des parties ont plaidé puis déposé leur dossier et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 5 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
Il sera à titre liminaire rappelé que, bien que présentée à titre liminaire, la demande visant à obtenir l'annulation de l'assignation ne peut être tranchée avant qu'il soit statué sur la compétence de la juridiction monégasque.
Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur
Sur la demande visant à voir déclarer la juridiction monégasque incompétente
La SAM F (F) fait valoir que l'accident dont a été victime r A a régulièrement été pris en charge dans le cadre du contrat d'assurance souscrit par son employeur auprès de la société d'assurance E et qu'elle-même n'est intervenue qu'en qualité de courtier. Soutenant avoir été assignée par la victime dans le seul but de contourner les règles de compétence édictées par le Code de droit international privé, ce alors que l'assureur de l'employeur est une société dont le siège social se situe à Ixelles en Belgique et que le contrat d'assurance désigne les juridictions anglaises en cas de litige, elle considère que la juridiction monégasque ne peut retenir sa compétence.
La société E conclut pareillement à l'incompétence de notre juridiction en rappelant que l'employeur de r A est domicilié à Malte et que le contrat dont se prévaut ce dernier n'est pas un contrat de travail de droit monégasque de sorte que l'accident ne saurait être pris en charge dans le cadre de la législation monégasque sur les accidents du travail. Elle rappelle à cet égard qu'elle n'a d'ailleurs nullement obtenu l'autorisation nécessaire pour pouvoir intervenir en qualité d'assureur-loi au sens de la loi n° 636 du 11 janvier 1958. Tout comme la SAM F (F), elle soutient que la victime n'a assigné cette dernière que pour la traduire elle, hors de la juridiction de son domicile situé en Belgique ce, alors qu'elle ne formule à son encontre, aucune demande.
La société B qui s'associe à la demande visant à voir le Tribunal de première instance de Monaco se déclarer incompétent pour connaître du présent litige, soutient que le contrat de travail précisant qu'il est soumis au droit maltais, seules les juridictions maltaises ont compétence pour connaître des litiges opposant r A à son employeur. Elle considère par ailleurs que la preuve n'est pas rapportée du lieu de survenance de l'accident et enfin que le contrat d'assurance conclut par l'employeur pour la protection de ses employés contient une clause d'attribution de compétence aux juridictions anglaises.
r A réplique que la jurisprudence monégasque ayant considéré que la loi n° 636 du 11 janvier 1958 relative aux accidents du travail ne prévoyant pas de dispositions particulières relatives à la compétence, il y a lieu d'appliquer les règles de compétence de droit commun et donc ici, plus particulièrement, l'article 6 du Code de droit international privé qui désigne les juridictions monégasques pour connaître des litiges relatifs aux contrats individuels de travail lorsque le salarié accomplit régulièrement ses tâches en Principauté. Il soutient que tel était son cas, le Yacht G étant habituellement amarré dans le port Hercule, lieu de survenance de l'accident dont il a été victime.
Sur ce,
L'article 3 du Code de droit international privé dispose qu'« Hormis les cas où la loi en disposerait autrement, la compétence internationale des tribunaux de la Principauté est déterminée par les dispositions du présent chapitre ».
En l'espèce, r A a saisi le Juge en charge des accidents du travail afin de bénéficier des dispositions de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail.
Ce texte ne prévoyant pas de dispositions particulières relatives à la compétence, le Code de droit international privé trouve à s'appliquer compte-tenu de la nationalité et/ou de la résidence étrangères des défendeurs.
Si l'article 6 de ce code prévoit effectivement que les tribunaux de la Principauté sont compétents pour connaître des contrats individuels de travail lorsque le demandeur est salarié et accomplit régulièrement son travail à Monaco, les demandes formulées par r A ne concernent nullement les conditions d'exécution de son contrat de travail mais uniquement les conséquences de son accident survenu sur son lieu de travail étant observé que dans le cas contraire, il n'aurait pas saisi le Juge en charge des accidents du travail mais le Tribunal du travail conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946.
Ce sont donc les dispositions de l'article 5 du Code de droit international privé qui trouvent à s'appliquer et dont il résulte que les tribunaux de la Principauté sont compétents lorsqu'en cas de pluralité de défendeurs, l'un d'entre eux au moins, y a son domicile.
Toutefois, ce texte précise « à moins que la demande n'ait été formée que pour traduire un défendeur hors de la juridiction de son domicile ou de sa résidence habituelle à l'étranger ».
En l'espèce, bien que r A ne fonde pas sa défense sur les dispositions de cet article 5 mais sur celles de l'article 6 -dont il a été jugé qu'il ne trouve pas ici à s'appliquer- il n'en demeure pas moins que l'une des défenderesses -la SAM F (F)- a son domicile à Monaco de sorte que le Tribunal de première instance aurait la possibilité de se déclarer compétent pour trancher ce litige.
Toutefois et comme le font justement valoir les défenderesses, la SAM F (F) n'est intervenue qu'en qualité de courtier en assurance et la loi n° 636 dont r A réclame le bénéfice prévoit que seul l'assureur de l'employeur qu'il substitue, est tenu d'indemniser la victime d'un accident de travail.
Dans ces conditions, compte tenu du fait que, d'une part, la société E, assureur de l'employeur, est le seul défendeur auquel pourraient être opposées les dispositions de la loi n° 636 si elles étaient applicables au présent litige et que, d'autre part, cette société a son domicile en Belgique, il convient de se déclarer incompétent pour connaître de l'affaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La société B fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que r A aurait tenté de détourner les textes monégasques afin de pallier ses propres carences et aurait agi de manière précipitée sans prendre les précautions nécessaires qui lui auraient permis de s'apercevoir qu'elle n'était qu'un courtier en assurances.
Ce faisant, la société B ne démontre pas l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice alors que r A a pu, de bonne foi, se méprendre sur l'étendue de ses droits et sur la qualité de ses interlocuteurs au vu de la rédaction du contrat d'assurance souscrit par son employeur.
La demande de dommage et intérêts pour procédure abusive sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article 238-1 du Code de procédure civile dispose que :
« Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer :
1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° (...)
Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
En l'espèce, r A succombant, il supportera la charge des dépens qui seront distraits au profit de chacun des avocats-défenseurs des défenderesses, chacun sous l'affirmation de ses droits.
Il n'apparaît pas en revanche équitable, compte-tenu de la situation respective des parties, de faire application de l'article 238-1 précité.
Sur l'exécution provisoire
Compte-tenu de la solution retenue, l'exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Se déclare incompétent territorialement pour connaître des demandes formées par r A ;
Déboute la société B de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 238-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire ;
Condamne r A aux dépens qui seront distraits au profit de Maître Pierre-Anne NOGHES-DU MONCEAU, Maître Xavier-Alexandre BOYER et Maître Sophie-Charlotte MARQUET, chacun sous l'affirmation de ses droits ;
Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ;
Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement,
Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 5 MARS 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Clémence COTTA, Greffier, en présence du Ministère public.