Pénal - Exécution des condamnations pécuniaires pénales - Frais de justice - Droit à l'information - Communication de pièces - Compétence du juge des référés (oui) - Suspension d'exécution - Procédure au fond - Compétence du juge des référés (non) Les incidents contentieux relatifs à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées par une juridiction pénale relèvent du Tribunal de première instance statuant en matière civile (article 601 du Code de procédure pénale). Sur le fondement de l'article 414 du Code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour ordonner des mesures ne portant pas atteinte au principal. La demande de communication du détail des frais de justice ne remet pas en cause la condamnation aux frais elle-même (qui résulte du jugement correctionnel) mais porte sur le calcul de la somme globale effectué postérieurement par les services du Parquet Général. Elle relève donc des pouvoirs du juge des référés. Le condamné solidairement aux frais de justice par une juridiction pénale est fondé à obtenir, en référé, la communication du détail des postes constituant la somme globale qui lui est réclamée, notamment lorsqu'une rubrique importante (en l'espèce les " TAXES " regroupant interprétariat, traductions, expertises, transports et frais médicaux) représente une fraction considérable du total sans ventilation par sous-poste. En application de l'article 1055 du Code civil, le créancier d'une obligation solidaire peut en poursuivre le paiement intégral auprès de l'un quelconque des débiteurs solidaires. Le condamné ainsi poursuivi ne peut exiger de connaître au préalable les paiements éventuellement effectués par les autres co-condamnés. Le juge des référés ne peut se substituer au Tribunal de première instance déjà saisi au fond d'incidents contentieux liés à la même exécution. Lorsque des procédures au fond ont été engagées en contestation des saisies-arrêts pratiquées en exécution d'un jugement correctionnel, la demande de suspension des mesures d'exécution relève de ces instances au fond. Par ailleurs, un condamné qui n'a pas formé appel d'un jugement correctionnel ne peut obtenir en référé la suspension de son exécution. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 JUILLET 2026 N°RG : 2026/000044 Assignation du 2 mars 2026 Par Evelyne HUSSON, Vice-Président du Tribunal de première instance de la Principauté de Monaco, assistée de Cécile BRANCHE, Greffier, DEMANDEUR c A, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, actuellement détenu et demeurant à la x1 à Monaco ; ayant élu domicile en l'étude de Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; DÉFENDEURS
- L'ÉTAT DE MONACO, reÉrésenté au sens de l'article 153 du Code de procédure civile par Monsieur le Ministre d'État, Palais du GoÉvernement, Place de la Visitation à Monaco-Ville, étant pour ce dans les bureaux de la Direction des Affaires Juridiques, sis 5 Promenade Honoré II, B. P. 641 à Monaco ;
- Monsieur le Directeur des B de la Principauté de Monaco, demeurant en ses bureaux, sis 57 rue Grimaldi à Monaco ; ayant tous deux élu domicile en l'étude de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'Appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; En présence du :
- PROCUREUR GÉNÉRAL, près la CoÉrÉd'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; et de : 2- Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier de Justice près la Cour d'appel de Monaco, demeurant en ses bureaux, sis le Saint-André, 20 boulevard de Suisse à Monaco ; Vu l'assignation en date du 2 mars 2026 ; Vu le courrier de Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO en date du 3 mars 2026 ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 26 mars 2026 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur au nom de l'ÉTAT DE MONACO et de Monsieur le Directeur des B, en date du 13 mai 2026 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat-défenseur, au nom de c A en date du 20 mai 2026 ; À l'audience publique du 3 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées verbalement que l'ordonnance serait rendue le 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE - MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du Tribunal correctionnel du 28 octobre 2025, c A a été déclaré coupable de divers délits. Une peine de trois ans d'emprisonnement a été prononcée outre 100.000 euros d'amende. c A a été condamné solidairement avec d'autres condamnés aux frais de jugement et ceux réservés par le jugement avant-dire-droit du 10 mars 2025. Un commandement de payer a été délivré par acte d'huissier le 24 février 2026 par l'ÉTAT DE MONACO (B) à c A aux fins de régler la somme de 321.778,13 euros, composée de l'amende de 100.000 euros, des frais de justice de 221.778,13 euros et 727 euros du coût de l'acte. Par acte d'huissier en date du 2 mars 2026, c A a assigné l'ÉTAT DE MONACO et Monsieur le Directeur des B de la Principauté de Monaco devant le Juge des référés du Tribunal de première instance et demande au Juge de : À titre principal, Ordonner à l'ÉTAT DE MONACO (B) de communiquer le détail des frais de justice sollicités pour un montant de 221.778,13 euros selon avis de paiement en date du 1er décembre 2025 et commandement de payer en date du 24 février 2026 ; Ordonner la suspension de l'exécution du paiement des frais de justice en raison de la procédure d'appel actuellement pendante et dans l'attente de la communication du détail des frais de justice par l'ÉTAT DE MONACO (B) ; À titre subsidiaire, Faire interdiction à Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, Huissier de justice en charge de l'exécution du jugement du 28 octobre 2025 de se départir des sommes saisies dans l'attente de l'issue de la procédure d'appel actuellement en cours et de la communication du détail dont s'agit ; En tout état de cause, Condamner l'ÉTAT DE MONACO (B) à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de ses frais de procédure ; Condamner l'ÉTAT DE MONACO (B) aux dépens distraits au profit de Maître Sarah CAMINITI-ROLLAND, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Par conclusions en date du 26 mars 2026, le Parquet Général demande au Juge de : Constater la communication du détail des frais de justice dont c A est solidairement responsable ; Rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de c A ; Condamner c A aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il appartiendra au Président d'apprécier. Par conclusions du 13 mai 2026, l'ÉTAT DE MONACO et Monsieur le Directeur des B demandent au Juge de : Débouter c A de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Condamner c A à verser à l'ÉTAT DE MONACO (B) une somme de 5.000 euros au titre des frais de procédure et de le condamner aux dépens distraits au profit de Maître Alexis MARQUET, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. À l'audience du 3 juin 2026, les conseils des parties ont déposé leur dossier et l'affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2026. SUR CE,
- Sur les pouvoirs du Juge des référés de statuer sur les demandes de c A Dans le corps de ses écritures, l'ÉTAT DE MONACO argue de ce que l'action de c A n'entre pas dans les pouvoirs du Juge des référés régis par les articles 414 et 415 du Code de procédure civile. Le Juge des référés est compétent, sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure pour " statuer sur les difficultés d'exécution d'une décision judiciaire ou d'un titre exécutoire ". c A conteste le montant des frais de justice qui lui sont demandés à la suite de sa condamnation solidairement avec lj C, b D, s E, André F, m G et m H épouse I " aux frais du présent jugement et notamment ceux qui ont été réservés dans le jugement avant dire droit du 10 mars 2025 ", prononcée par le Tribunal correctionnel du 12 décembre 2025. Le jugement énonce le principe d'une condamnation aux frais de justice sans mention d'aucune somme relative aux frais auquel c A est condamné au titre des frais de justice. La demande d'informations de c A porte sur la somme totale calculée par les services du Parquet Général qui ne détaille pas les postes de dépenses qui lui sont imputés. Le litige initié par c A ne relève donc pas d'une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire. En revanche, l'article 600 du Code de procédure pénale édicte que " Les condamnations pécuniaires sont exécutées à la requête de la partie au profit de laquelle elles ont été prononcées. Toutefois, les poursuites pour le recouvrement des amendes, des jours-amende, restitutions, dommages-intérêts et frais adjugés à l'État sont exercées par le procureur général à la requête du directeur des B. ". L'article 601 du même code précise que " Les incidents contentieux relatifs à l'exécution des condamnations pécuniaires, à l'exception des jours-amendes, sont portés devant le tribunal de première instance jugeant en matière civile. ". La contestation de c A porte sur le montant des frais de justice auxquels il est condamné solidairement par le Tribunal correctionnel. Cette contestation entre clairement dans le champ des dispositions précitées, puisque la condamnation aux frais de justice est effectivement une condamnation pécuniaire. La loi prévoit donc une compétence du Tribunal de première instance statuant en matière civile. En application de l'article 414 du Code de procédure civile, " en cas d'urgence, et en toutes matières pour lesquelles il n'existe pas de procédure particulière de référé, le président du tribunal de première instance peut ordonner, en référé, toutes les mesures qui ne préjudicient pas au principal ". Il est donc dans les pouvoirs du Juge des référés de statuer sur des incidents relatifs à l'exécution d'une condamnation pécuniaire, dans le champ posé par l'article 414, à savoir ordonner des mesures qui n'attentent pas au principal. En statuant sur une demande, consistant en la communication du détail des frais de justice qui lui sont demandés et les justificatifs de la somme de 221.778,13 euros, le Juge n'attente pas au principal, qui est la condamnation de c A au paiement des frais de justice par le Tribunal correctionnel. Il est donc dans les pouvoirs du Juge des référés de statuer sur cette demande en application des articles 601 du Code de procédure pénale et 414 du Code de procédure civile précités. L'ÉTAT DE MONACO, relevant que le Parquet Général a communiqué deux états de frais, écrit " les frais litigieux résultent exclusivement du jugement correctionnel du 28 octobre 2025, lequel a mis à la charge solidaire des condamnés une somme déterminée, exécutoire et non susceptible d'être remise en cause devant le juge des référés ". L'ÉTAT DE MONACO argue donc de ce que le Juge des référés n'a pas le pouvoir de remettre en cause un titre exécutoire, seul un appel du jugement le permettrait, or c A n'a pas fait appel. À ce moyen, il convient de répondre que le jugement correctionnel en question n'indique aucun montant de frais puisque cette condamnation aux frais de justice fait l'objet d'un calcul ultérieur par les services du Parquet Général. Il n'y a, contrairement à ce que soutient l'ÉTAT DE MONACO, aucune remise en cause du titre exécutoire à solliciter le détail d'une somme globale. Dès lors, le Juge des référés considère que la demande de c A de connaître davantage de détails sur le calcul des frais de justice ne relève pas d'un appel à l'encontre du jugement. Le fait que c A sollicite des précisions ne vient pas remettre en cause le jugement qui l'a condamné solidairement aux frais, encore faut-il que le calcul desdits frais soit fourni. Ce moyen est donc inopérant.
- Sur la demande de c A de se faire communiquer le détail des frais de justice Il n'est pas contesté que le détail des frais doit être communiqué par le Parquet Général et non par la B qui est saisie du seul recouvrement et non des calculs. L'assignation en justice a été initialement délivrée par c A à l'encontre de " l'ÉTAT DE MONACO et Monsieur le Directeur des B, en présence du Parquet Général " et les demandes de communication de pièces ont été faites à l'ÉTAT DE MONACO et au Directeur des B, compte tenu de ce que la demande en paiement des frais de justice à c A émanait des services de l'État. Dans ses écritures, l'ÉTAT DE MONACO a clairement indiqué qu'il ne pouvait lui être demandé la communication du détail des frais de justice dès lors que les frais sont liquidés par les services du Parquet Général du Tribunal de première instance. Effectivement, la pièce 4 de c A intitulée " EXTRAIT FINANCES " émanant du Parquet Général est adressé au receveur des droits de régie, chargé du recouvrement des amendes. Dans ce document, il est indiqué que c A a été condamné à une amende de 100.000 euros et à des frais de justice, solidairement avec lj C, b D, s E, André F, m G et m H. Ce sont donc bien les services du Parquet Général de la Principauté de Monaco qui ont liquidé l'état des frais de justice à hauteur de 221.778,13 euros. c A a de ce fait actualisé ses demandes en les formant également à l'encontre du Parquet Général. Le Parquet Général a été attrait à la procédure en application de l'article 189 du Code de procédure civile, à savoir qu'il est tenu de conclure au présent litige, dès lors que le domaine public, via l'ÉTAT DE MONACO est en cause. La partie demanderesse est parfaitement fondée à solliciter du Parquet Général la communication de pièces qu'elle avait initialement demandée à l'État de Monaco. Le Parquet Général a communiqué en procédure : un état des frais établi par le cabinet d'instruction n° 3 qui liste les différents frais, leur nombre et leur coût, les taxes, les frais et les dépens, pour un total de 220.908,63 euros, les frais de justice, hors instruction, portant la somme totale due par c A à 221.778,13 euros. Le Juge relève que la pièce produite par le Parquet Général, s'agissant des frais d'instruction, indique une somme de " 175.097,40 euros " pour une rubrique " TAXES (interprétariat, traductions, expertises, transports, frais médicaux, divers…) ". Eu égard à l'importance de la somme facturée et à la diversité des rubriques, le Juge considère que c A est fondé à obtenir du Parquet Général des précisions sur la somme se rapportant à chacune des rubriques de la ligne " TAXES ". Il convient d'ordonner du Parquet Général la communication à c A du détail des frais constituant la somme de 175.097,40 euros et déboutons c A du surplus de ses demandes sur les montants sollicités.
- Sur la demande de c A de se faire communiquer le montant des sommes réglées par les co-condamnés c A a été condamné au paiement des frais de justice " solidairement " avec d'autres condamnés. L'article 1055 du Code civil indique que " il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ". La loi permet au créancier de solliciter le paiement de l'intégralité de la somme à l'un des débiteurs solidaires, en l'occurrence à c A, sans division des poursuites. c A est donc tenu au paiement de la somme qui lui est demandée sans avoir le droit d'exiger au préalable de connaître les éventuels paiements des autres débiteurs. c A est débouté de cette demande.
- Sur la demande de c A de voir suspendre l'exécution du paiement des frais de justice en raison de la procédure d'appel Il convient de rappeler que c A n'a pas formé appel de la condamnation du Tribunal correctionnel du 28 octobre 2025 le concernant. Il n'est donc pas fondé à solliciter le bénéfice d'une suspension de l'exécution d'une condamnation à laquelle il est définitivement condamné. Il sera débouté de sa demande principale de voir suspendre l'exécution du paiement des frais de justice.
- Sur la demande subsidiaire de c A de voir interdire à Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice, en charge de l'exécution du jugement correctionnel, de se départir des sommes saisies c A explique qu'il a fait l'objet à l'initiative de l'ÉTAT DE MONACO de procédures de saisie-arrêt en vertu du titre exécutoire constitué par le jugement correctionnel. c A a engagé devant le Tribunal de première instance, en mars 2026, deux procédures au fond, en contestation des saisies arrêts, pratiquées à l'initiative de l'ÉTAT DE MONACO, respectivement les 10 et 13 mars 2026. Il convient de rappeler que les incidents relatifs à l'exécution des condamnations pécuniaires, à l'exception des jours-amendes, sont portés devant le Tribunal de première instance jugeant en matière civile. Le Tribunal de première instance est présentement saisi d'incidents contentieux relatifs au jugement correctionnel puisque c A a assigné l'ÉTAT DE MONACO en annulation des saisies-arrêts opérées en exécution du jugement correctionnel. c A demande au Juge des référés de suspendre les mesures d'exécution dont est en charge l'huissier de justice, relatives au recouvrement des frais de justice dans l'attente des décisions à venir sur le fond dans les procédures qu'il a engagées. Le Juge des référés considère que la présente demande relève de la procédure contentieuse en cours dans laquelle c A est fondée à présenter au Tribunal toute demande incidente avant jugement au fond telle que celle d'interdire à Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice, en charge de l'exécution du jugement correctionnel, de se départir des sommes saisies. Il n'est pas dans les pouvoirs du Juge des référés de se substituer au Tribunal de première instance d'ores et déjà saisi du contentieux en lien avec la présente demande.
- Sur la demande au titre des frais de procédure L'article 238-1 du Code de procédure civile prévoit que : " Le juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il déterminera au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'assistance judiciaire une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ; Dans tous les cas, le juge tiendra compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne pourra être inférieure à la part contributive de l'État. L'avocat bénéficiaire de l'assistance judiciaire ne pourra cumuler la somme prévue au titre du 2° du présent article avec la part contributive de l'État ". Il apparaît que c A a dirigé ses demandes initiales à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO et des B qui ne sont pas concernés par les demandes. Néanmoins, ce sont les services de l'ÉTAT DE MONACO de la Principauté de Monaco qui ont agi en recouvrement des frais de justice auprès de c A qui a pu légitimement penser qu'il devait diriger son action à l'encontre de l'ÉTAT DE MONACO et de ses B. À ce titre, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de c A les frais de procédure de l'ÉTAT DE MONACO et du Directeur des B qui seront déboutés de leur demande à ce titre. Par ailleurs, c A est débouté de sa demande de se voir indemniser de ses frais de justice par l'ÉTAT DE MONACO. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Mais, dès à présent, par mesure provisoire et urgente de référé, tous leurs droits demeurant quant au fond réservés ; Disons qu'il est dans les pouvoirs du Juge des référés de statuer sur des demandes de communication de pièces présentées par c A ; Ordonnons au Parquet Général la communication à c A du détail des frais de justice constituant la somme de 175.097,40 euros ; Déboutons c A du surplus de ses demandes sur le détail des montants sollicités au titre des frais de justice ; Déboutons c A de sa demande visant à se faire communiquer le montant des sommes réglées par les co-condamnés ; Déboutons c A de sa demande principale de voir suspendre l'exécution du paiement des frais de justice en raison de la procédure d'appel ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande subsidiaire de c A de voir interdire à Maître Patricia GRIMAUD-PALMERO, huissier de justice, en charge de l'exécution du jugement correctionnel, de se départir des sommes saisies ; Déboutons les parties au litige de leur demande en paiement de leurs frais de procédure ; Laissons les dépens à la charge du Trésor ; Et avons signé avec notre Greffier. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 8 JUILLET 2026