Accident du travail - Accord sur le taux d'incapacité - Irrévocabilité - Consolidation - Refus de contre-expertise - État pathologique préexistant connu - Dolorisation - Indemnisation de la seule aggravation - Avis de la Commission - Juridiction non liée par l'avis Le Tribunal juge irrévocable, en application de l'article 21 quinquies de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, l'accord exprimé par les parties devant le Juge chargé des accidents du travail sur les conclusions du rapport du médecin conseil, lequel ne peut être remis en cause à l'occasion de la contestation portant sur l'avis de la Commission d'appréciation de la capacité résiduelle de gain. Écartant l'avis de cette Commission, dont il n'est pas lié, il rappelle qu'en présence d'un état pathologique préexistant connu, seule l'aggravation résultant de l'accident, à travers sa dolorisation, doit être indemnisée et prise en compte dans l'appréciation de la capacité résiduelle de gain, qu'il fixe en conséquence à 90 %. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2025/000555 (assignation du 4 juin 2025) JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 En la cause de : b A, né le jma à Cannes (France), de nationalité française, sans emploi, demeurant x1 à Antibes (06600 – France) ; Bénéficiaire de plein droit de l'assistance judiciaire au titre de la législation sur les accidents du travail ; DEMANDEUR, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Robin SVARA, avocat stagiaire près la même Cour ; d'une part ; Contre : 1- La société à responsabilité limitée dénommée B SARL, en sa qualité d'employeur, dont le siège social se trouve C à Monaco, prise en la personne de son associé gérant en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; 2- La société anonyme de droit français dénommée D, en sa qualité d'assureur-loi, dont le siège social se trouve x2 à Paris (75008 France), prise en la personne de son Directeur général en exercice, f E et représentée en Principauté de Monaco par la SAM F, dont le siège social se trouve x3 à Monaco, prise en la personne de son Président délégué en exercice, demeurant en cette qualité audit siège ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par Maître Grégoire GAMERDINGER, avocat près la même Cour ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 4 juin 2025, enregistré (n° 2025/000555) ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de la SARL B SARL, en date du 7 novembre 2025 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, au nom de la SA D (Cabinet F), en date du 29 janvier 2026 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ; À l'audience publique du 30 avril 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 9 juillet 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : b A, employé en qualité de technicien nettoyage moquette par la SARL B SARL, dont l'assureur-loi est la SA D, représentée en Principauté de Monaco par la SAM F, a fait l'objet d'une première déclaration d'accident du travail survenu le 23 novembre 2022, pour lombalgie, laquelle précise : " En voulant sortir la [illisible] du Kangoo, b a ressenti comme une décharge électrique dans le bas du dos. Après ça il ne pouvait pratiquement plus bouger ". b A a été en arrêt de travail jusqu'au 1er mars 2023. Le 6 mars 2023 le G, Médecin du travail a établi une fiche d'aptitude au travail avec restrictions temporaires mentionnant : " Apte à la reprise sans manutention manuelle de charges lourdes. A revoir dans 01 mois ou avant si besoin. ". Le 31 juillet 2023, b A a fait l'objet d'une seconde déclaration d'accident du travail, pour lombo sciatalgies, laquelle précise : " En voulant ramasser un tuyau par terre, Mr A a ressenti une décharge en bas du dos à droite. Une demi-heure plus tard en bougeant une table avec un collègue il a ressenti la même décharge et ne pouvait plus bouger sans douleur ". Le 2 septembre 2023, le Docteur H, médecin mandaté par l'assureur-loi a établi un rapport selon lequel : « (…) Sur le plan médicolégal : Il s'agit d'une manifestation douloureuse aiguë d'un important état antérieur rachidien. Cela explique pourquoi il y a une discordance entre le mécanisme traumatique (soulèvement d'un tuyau que monsieur a l'habitude d'utiliser tous les jours au travail) et un tableau de lombosciatalgie droite d'emblée chez un jeune homme de 29 ans. En effet l'imagerie montre des discopathies protrusives et des signes inflammatoires chroniques (Modic) très importants post discectomie sur l'IRM qui avait été réalisée à l'occasion d'un précédent épisode douloureux en novembre 2022. Au plan médicolégal, on considère donc qu'on est toujours dans une phase de dolorisation aigüe de l'état antérieur, à ce titre les soins et arrêts de travail sont à prendre en charge par l'assureur loi. Puis au décours de cette phase de dolorisation aigüe on considérera que nous retournons à l'état antérieur qui évolue pour son propre compte. Mais il est important de noter que les manifestations douloureuses aigües que monsieur a présenté le 21/07/2023, et précédemment le 23/11/2022, risquent de continuer à se produire dans le temps, de façon de plus en plus rapprochée et après des efforts de moins en moins significatifs, ce qui est la traduction de l'évolution de l'état dégénératif. Autrement dit, les efforts au travail, tout comme les éventuels efforts dans la vie personnelle, ne font que mettre en évidence cette pathologie du rachis qui évolue lentement vers l'aggravation progressive, mais cette pathologie du rachis n'est pas en lien avec le travail. Il s'agit d'une pathologie autonome, dégénérative, qui évolue pour son propre compte. C'est pourquoi la prise en charge au titre " AT " ne pourra être que limitée dans le temps. Bien entendu si une chirurgie était envisagée, elle viserait à récupérer exclusivement cet état pathologique antérieur aux accidents, donc ne serait pas imputable aux accidents. CONCLUSIONS :
- AT du 31/07/2023.
- ITT du 31/07/2023, toujours en cours.
- État de santé non consolidé.
- Consolidation à envisager au plus tard à 6 mois des faits c'est-à-dire au 31/01/2024. ". Le 5 janvier 2024, le G, médecin du travail, a déclaré b A inapte définitivement à son poste de technicien et a indiqué en commentaire " Il est apte à un poste sans manutention manuelle de charges lourdes, sans flexions répétées du tronc, et sans station assise ou debout prolongée. ". Le 13 mars 2024, le Docteur I, médecin mandaté par l'assureur-loi a établi un rapport dont la conclusion est : " Traumatisme du rachis lombaire lors d'un port de charges le 31/07/2023. Majoration de la symptomatologie avec une lombosciatique S1 droite tronquée. Aucune indication chirurgicale n'a été retenue par les chirurgiens consultés. Il s'agit d'une dolorisation d'un état antérieur important chez une victime opérée selon lui d'une hernie discale L4-L5 en 2014 et en L5-S1 à l'âge de 15 ans. Il a été déclaré inapte à son poste le 05/01/2024 et licencié le 31/01/2024. Consolidation à la date du 31/01/2024 avec une IPP de 4%. ". Ce rapport a été adressé par l'assureur-loi au Juge chargé des accidents du travail par courrier électronique en date du 20 mars 2024. Par lettre en date du 29 avril 2024, b A a informé ce magistrat de son accord avec les conclusions du Docteur I. Suivant procès-verbal du 12 septembre 2014, la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée, a émis l'avis de fixer la capacité résiduelle de gain de b A à 70%. Par courrier électronique en date du 28 octobre 2024, l'assureur-loi a contesté l'avis de ladite Commission, se fondant sur un rapport d'examen médico-légal sur pièces daté du 26 octobre 2024, effectué par le Docteur H, mandaté par ses soins. En l'état de ce désaccord, le Juge chargé des accidents du travail a rendu le 8 novembre 2024 une ordonnance de non-conciliation dans le cadre de laquelle il a fixé à titre provisoire à 603,58 euros le montant de la rente annuelle et viagère due par l'assureur-loi à b A en raison de l'accident du travail du 31 juillet 2023 et ce, en fonction d'un taux d'incapacité de 4%. Le Juge chargé des accidents du travail a également dit que la rente sera due à compter du 3 janvier 2024 (date de consolidation) et renvoyé l'affaire devant le Tribunal de première instance saisi, par voie d'assignation, à la requête de la partie la plus diligente. Par exploit d'huissier du 4 juin 2025, b A a assigné devant le Tribunal de première instance la SARL B SARL et la SA D et sollicite de la juridiction de : l'accueillir en son exploit d'assignation comme recevable en la forme ; au fond, l'y déclarer bien fondé ; En conséquence : dire et juger n'avoir lieu à homologation du rapport établi par le Docteur c I, expert judiciaire, le 13 mars 2024, avec toutes ses conséquences de droit ; désigner tel nouvel expert qu'il appartiendra à l'effet de pratiquer une contre-expertise médicale sur sa personne avec une mission identique à celle qui avait été reçue par le Docteur I ; homologuer avec toutes conséquences de droit l'avis d la Commission spéciale du 12 septembre 2024 ayant donné avis d'une capacité résiduelle de gain fixée à 70% ; En conséquence, condamner les défenderesses à prendre en charge toutes les conséquences pécuniaires de l'accident du travail qu'il a subi ; condamner les défenderesses au paiement du complément de rente associé à la capacité résiduelle de gain à 70% jusqu'à l'âge de sa retraite ; condamner les défenderesses à payer à Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur, la somme de 4.000 euros au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'assistance aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide conformément à l'article 238-1, 2°) du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, b A argue que : s'agissant du bien-fondé de l'appréciation de sa capacité résiduelle de gain, si, au cours des trois derniers mois précédent son accident, il bénéficiait d'une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.749,09 euros, il est toutefois définitivement inapte à l'exercice de son poste de technicien nettoyage moquette, impliquant le port de charges lourdes, métier qu'il exerçait depuis plus de 8 années ; il est contraint d'envisager une nouvelle carrière professionnelle, compatible avec son état de santé et s'est orienté vers une formation d'infirmier, profession dont l'espérance de gain est bien inférieure (le début de carrière étant situé légèrement en-deçà de 2.000 euros) ; il ne dispose que de la prise en charge France Travail à hauteur de 1.458,60 euros, laquelle prendra fin le 6 janvier 2026 ; sa perte de gain est considérable, le plaçant dans une situation plus que précaire en suite de l'accident ; concernant la date de consolidation, conformément à l'article 4 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, celle-ci est fixée lorsque l'état de santé du salarié a cessé de se détériorer et s'est stabilisé ; la consolidation suppose que les lésions du salarié découlant de son accident du travail ont pris un caractère permanent ou définitif ; la consolidation impose qu'aucun changement clinique significatif et prévisible ne puisse être envisagé à court ou moyen terme, que le traitement symptomatique mis en place ne vise pas l'amélioration de la blessure mais bien la prise en charge de la douleur ou du handicap du patient et que toutes les possibilités thérapeutiques soient épuisées ; si sa date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2024, son état de santé a continué de se dégrader, le contraignant à subir une opération le 21 novembre 2024. Aux termes de ses conclusions en réponse du 29 janvier 2026, la SA D sollicite de la juridiction de : dire et juger à la demande des parties n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise du Docteur I du 13 mars 2024 ; En conséquence : ordonner à la demande des parties une nouvelle expertise et désigner pour y procéder tel nouvel expert qu'il appartiendra avec la mission habituelle en pareille matière ; ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir, sur la demande de b A tendant à voir entériner l'avis de la Commission spéciale d'invalidité du 12 septembre 2024 ; En tout état de cause : débouter b A de sa demande d'homologation de l'avis de la Commission spéciale d'invalidité du 12 septembre 2024 ; ordonner la mise hors de cause de la SARL B SARL ; condamner b A aux entiers dépens de l'instance ainsi que tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, frais d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit. Au soutien de ses demandes, la SA D explique que : s'agissant de la désignation d'un nouvel expert médical à la demande des parties, b A s'oppose à l'homologation du rapport du Docteur I qui a conclu à une date de consolidation au 31 janvier 2024 ; elle ne s'oppose pas à cette demande de nouvelle expertise qui permettra notamment de déterminer si cette nouvelle intervention est, ou non, imputable uniquement à l'état antérieur de b A qui, selon le Docteur H, évolue pour son propre compte, et si son état de santé est constitutif ou non d'une IPP imputable à l'accident du travail du 31 juillet 2023, étant rappelé que l'expert H avait répondu à cette question par la négative en concluant à un retour à un important état antérieur évoluant pour son propre compte et pouvant justifier l'existence d'une nouvelle intervention chirurgicale qui serait alors sans lien avec les accidents du travail dont il a été victime ; concernant la nécessité d'ordonner, pour une bonne administration de la justice, un sursis à statuer sur la demande tendant à voir entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité du 12 septembre 2024, le Docteur H considère que l'inaptitude serait uniquement imputable à l'état antérieur de b A qui évolue et continuera inexorablement d'évoluer pour son propre compte ; dans le cadre de la nouvelle expertise médicale, il appartiendra à l'expert de fixer la date de consolidation, de déterminer s'il résulte une IPP imputable à l'accident du 31 juillet 2023, et le cas échéant, d'en chiffrer le taux, de dire s'il convient de faire apprécier la capacité résiduelle de gain de b A ; la nouvelle expertise permettra à la juridiction de statuer sur l'imputabilité ou non à l'accident du travail du 31 juillet 2023 de l'inaptitude au poste de technicien constatée par l'office de la médecine du travail ; s'agissant en tout état de cause du rejet de la demande tendant à voir entériner l'avis de la commission spéciale d'invalidité du 12 septembre 2024, elle a transmis au Docteur H le procès-verbal de ladite commission, lequel a établi un rapport critique ; l'avis de la commission ne saurait d'autant moins être entériné qu'il a été émis au regard des conclusions du rapport d'expertise du Docteur I dont les parties s'opposent à l'homologation ; b A avait fait le choix d'une reconversion professionnelle avant qu'il soit déclaré inapte par l'Office de la médecine du travail au mois de janvier 2024 et en raison surtout de l'importance de son état antérieur qui ne fait que s'aggraver avec le temps, tel que cela résulte de ses déclarations contenues dans le rapport du Docteur H du 2 septembre 2023 ; puisque b A avait fait le choix de cette reconversion avant qu'il soit déclaré inapte à son poste de technicien, il ne peut se prévaloir de l'existence d'un préjudice professionnel imputable à cette inaptitude ; s'agissant, enfin, de la SARL B SARL, en l'état de la présence aux débats de l'assureur-loi, il convient de la mettre hors de cause en application de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, modifiée. Par conclusions en date du 7 novembre 2025, la SARL B SARL, dès lors qu'elle est régulièrement assurée par la SA D, assureur-loi, au titre des accidents du travail, sollicite du Tribunal de première instance sa mise hors du cause aux visas des articles 35 à 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958, précitée et de statuer ce que de droit sur les dépens. Les débats ont été clos le 23 avril 2026 par ordonnance du Vice-Président du Tribunal de première instance du 17 avril 2026 et l'affaire a été fixée à plaider par la même ordonnance à l'audience du 30 avril 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont déposé leur dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. SUR CE, Sur la mise hors de cause de la SARL B SARL Aux termes du premier alinéa de l'article 37 de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée, les contrats régulièrement passés substitueront entièrement les établissements d'assurances aux employeurs assujettis. En l'espèce, la SA D, assureur-loi de la SARL B SARL, employeur de b A, est présente aux débats. En conséquence, il convient de mettre hors de cause la SARL B SARL. Sur la demande de non-homologation du rapport établi par le Docteur c I daté du 13 mars 2024 et en désignation d'un expert judiciaire Aux termes du premier alinéa de l'article 21 quinquies de la loi n° 636 de la loi du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée, " Si l'accident a entraîné une incapacité de travail permanente, totale ou partielle, dès que la consolidation est constatée par un certificat médical qui doit être transmis sans délai au juge, celui-ci désigne, sauf accord des parties sur le taux de l'incapacité, un médecin expert avec mission de fixer ce taux. Les parties sont avisées de cette désignation par lettre recommandée avec accusé de réception. L'accord sur le taux d'incapacité, constaté par une ordonnance du juge, est irrévocable, sauf modification de l'état de la victime. ". En l'espèce, les parties demandent que le rapport établi le 13 mars 2024 par le Docteur I, médecin conseil de l'assureur-loi, ne soit pas homologué et sollicitent la désignation d'un expert judiciaire. Or le Tribunal ne peut que constater que les parties se sont effectivement conciliées sur ce rapport devant le Juge chargé des accidents du travail, ce dernier ayant d'ailleurs été saisi par l'assureur-loi par courrier électronique du 20 mars 2024 afin, précisément, de fixer la rente due à b A, conformément au rapport de son médecin conseil. b A, pour sa part, a adressé au Juge chargé des accidents du travail un courrier, enregistré le 29 avril 2024, indiquant expressément : " Je vous adresse ce courrier pour vous informer de mon accord avec les conclusions du docteur I, médecin conseil. (…) ". L'ordonnance de non conciliation rendue le 8 novembre 2024 par le Juge chargé des accidents du travail consécutivement à l'avis émis par la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 précitée, rappelle, elle-même, l'accord des parties concernant le rapport du Docteur I en ces termes : " Vu l'accord des parties sur les conclusions du Docteur I (médecin-conseil) du 21 février 2024 " (le 21 février 2024 correspond à la date de l'examen de b A par le médecin conseil, le rapport datant pour sa part du 13 mars 2024). En l'état de l'accord des parties sur les conclusions du rapport du médecin conseil exprimé dans les courriers adressés au Juge chargé des accidents du travail, et rappelé par l'ordonnance précitée dudit Juge au titre des visas, celui-ci est irrévocable, conformément aux dispositions précitées de l'article 21 quinquies de la loi n° 636, et ne saurait être remis en cause devant le Tribunal de première instance à l'occasion de la contestation de l'avis émis par la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636. Il est constant, en effet, que l'ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2024 ne concerne que l'avis émis par ladite Commission. En cet état, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives de non homologation des conclusions du rapport établi par le Docteur I daté du 13 mars 2024, et en désignation d'un expert judiciaire, étant surabondamment relevé, d'une part, que la seule circonstance que b A ait subi une intervention chirurgicale postérieurement à la date de consolidation fixée par le Docteur I ne signifie nullement que ce dernier a commis une erreur en fixant une date de consolidation au 31 janvier 2024, alors que ce médecin conclut à la majoration de la symptomatologie avec une lombosciatique S1 droite tronquée et à une dolorisation d'un état antérieur important chez une victime opérée selon elle d'une hernie discale en L4-L5 en 2014 et en L5-S1 à l'âge de 15 ans, mais, également, au fait qu'aucune indication chirurgicale n'a été retenue par les chirurgiens consultés. Ces éléments conduisent à comprendre que le médecin a fixé au 31 janvier 2024 la date de consolidation, qui correspond à celle où il a été licencié après avoir été déclaré inapte définitivement à son poste, en l'état d'une stabilisation de la symptomatologie et dès lors qu'aucun traitement médical approprié n'a été préconisé afin d'améliorer l'état de santé de b A d'une façon rapide et appréciable. En tout état de cause, le compte rendu pré et post opératoire produit aux débats par b A ne critique nullement la date de consolidation fixée par le docteur I et n'indique pas si l'intervention chirurgicale du 21 novembre 2024 est imputable à l'accident du travail du 31 juillet 2023 (qui n'est d'ailleurs pas évoqué par le médecin) ou à l'état pathologique préexistant important et connu, à propos duquel les parties se sont conciliées. D'autre part, et toujours à titre surabondant, la circonstance que les parties s'accordent sur la désignation d'un expert judiciaire ne saurait, à l'évidence, lier la juridiction qui n'est nullement contrainte, pour cette seule raison, de faire droit à cette demande. Sur la demande d'homologation de l'avis émis par la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636, précitée Aux termes de l'article 23 bis de la loi n° 636, précitée : " Toutes les fois qu'une expertise médicale aura été effectuée comme il est dit à l'article précédent, le juge chargé des accidents du travail, le tribunal de première instance ou la cour d'appel pourra, sur le vu du rapport du médecin expert, faire apprécier, en outre, la capacité résiduelle de gain de la victime de l'accident, compte tenu de la situation du marché du travail, du champ des emplois pouvant convenir à la victime et de son rendement théorique dans la nouvelle profession qu'elle peut être contrainte d'exercer. Il sera procédé à cette appréciation par une commission de cinq membres, y compris le président, dont la composition est fixée par ordonnance souveraine prise après avis du Conseil d'État. Dès réception de la copie du rapport médical, laquelle lui sera adressée par le greffe général dans les cinq jours de son dépôt, le président de la commission est tenu de la convoquer et de communiquer ses conclusions au greffe général dans le délai maximum de trente jours à compter de sa réunion. Les conclusions de la commission jointes au rapport du médecin expert viendront ensuite, aux diligences du greffe général, devant la juridiction qui les aura provoquées. Celle-ci ne sera pas liée par ces conclusions. ". Selon le Barème indicatif d'invalidité (accidents du travail), annexé à l'Arrêté ministériel du 14 janvier 1947 fixant le taux d'incapacité des victimes d'accidents du travail : " L'estimation médicale de l'incapacité doit faire part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a) Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b) L'accident peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c) Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident. (…) ". Il en résulte notamment que si un accident du travail a aggravé un état pathologique préexistant connu, à travers le cas échéant sa dolorisation, ce qui correspond au cas visé par le c) précité, il convient d'indemniser totalement la seule aggravation résultant du traumatisme. En l'espèce, la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636, précitée, chargée d'apprécier la capacité résiduelle de gain de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, indique, aux termes de son procès-verbal du 12 septembre 2024 : " Considérant que Monsieur b A a été victime d'un accident du travail le 31 juillet 2023 ayant entraîné une IPP de 4% le rendant inapte à son poste précédent ; Qu'il est âgé de 30 ans et a commencé une formation ; Est d'avis que la capacité résiduelle de gain doit être fixée à 70% ". L'assureur-loi critique ce taux, se fondant sur le rapport établi par son médecin conseil, le Docteur H, lequel précise : " Nous ne reviendrons pas sur les conclusions du Dr c I avec l'attribution d'une IPP à 4% par rapport à l'accident du travail du 31/07/2024. En revanche, l'évaluation de la capacité résiduelle de gain par la commission spéciale du 12 septembre 2024 est critiquable sur un plan médicolégal car la commission suggère dans son procès-verbal que c'est l'IPP de 4%, et donc l'accident du travail du 31/07/2023, qui rend monsieur inapte à son poste. Mais lorsqu'on reprend le dossier médical de monsieur, l'événement du 31/07/2023 n'est que le révélateur d'une souffrance beaucoup plus ancienne du rachis. C'est bien parce qu'il y a cette souffrance ancienne du rachis, dégénérative, sur 2 étages chez ce jeune homme (L4-L5 et L5-S1), avec déjà 2 antécédents chirurgicaux à ces niveaux, que monsieur a présenté une recrudescence douloureuse simplement en se penchant en avant le 31 juillet 2023 et en effectuant un effort de soulèvement somme toute assez classique dans son métier (soulèvement d'une table avec un collègue). Si l'accident du travail a pu être reconnu du fait d'une recrudescence douloureuse sur le lieu de travail et suite à un geste professionnel, c'est bien le fait qu'il y ait cette souffrance dégénérative très importante du rachis qu'il a été décidé de ne plus exposer monsieur à des efforts de soulèvement. Et cette souffrance dégénérative très importante n'est pas en lien avec l'événement isolé du 31/07/2023 mas avec la pathologie chronique et post-chirurgicale du rachis lombaire. Autrement dit, la dégénérescence discale, les phénomènes inflammatoires L4-L5 et L5-S1 étaient inexorables compte tenu des antécédents de monsieur, totalement indépendamment de l'événement du 31/07/2023, et aurait fini par rendre inapte monsieur à un poste nécessitant la manutention de charges à court ou moyen terme ; d'ailleurs à l'interrogatoire monsieur lui-même décrit qu'il y avait une souffrance de plus en plus fréquente du rachis dans les derniers mois/années avant l'événement qui nous concerne du 31/07/2023. Ainsi, l'évaluation d'une capacité résiduelle de gain (imputable à l'AT du 31/07/2023) à 70% nous semble en deçà de la réalité si on reste sur la part de la souffrance rachidienne imputable à l'AT du 31/07/2023, qui est infime par rapport au très important état antérieur dégénératif. En tenant compte exclusivement des lésions imputables [à l'] accident du travail, la capacité résiduelle de gains ne devrait pas être inférieure à 90% ". Le Tribunal note que le Docteur I évoque effectivement cet état pathologique préexistant. Il précise ainsi dans son rapport du 13 mars 2024, au titre des faits : " (…) Une IRM a été réalisée le 24/11/2022 : " Pincement des espaces intersomatiques L4-L5 et L5-S1 avec remaniements dégénératifs en hypersignal T1-T2 et midic 2 des plateaux vertébraux. Discopathies dégénératives et bombements disco-circonférentiels L4-L5 et L5-S1 avec retentissements foraminaux débutants. Le canal vertébral présente un calibre limite. ". Une IRM récente a été réalisée le 10/01/2023 : " Discopathie dégénérative en L4-L5 et L5-S1 avec remaniements graisseux des plateaux MODIC 2. Pas de récidive de saille discale décelée. Pas de sténose canalaire ou foraminale. ". Il a été déclaré inapte le 05/01/2024 par l'OMT : " Inaptitude définitive au poste de technicien. Il est apte à un poste sans manutention manuelle de charges lourdes, sans flexions répétées du tronc et sans station assise ou debout prolongée. ". Il a été licencié le 31/01/2024. Il serait en formation pour passer le bac. Et dans sa conclusion, le Docteur I précise : " Traumatisme du rachis lombaire lors d'un port de charges le 31/07/2023. Majoration de la symptomatologie avec une lombosciatique S1 droite tronquée. Aucune indication chirurgicale n'a été retenue par les chirurgiens consultés. Il s'agit d'une dolorisation d'un état antérieur important chez une victime opérée selon lui d'une hernie discale L4-L5 en 2014 et en L5-S1 à l'âge de 15 ans. Il a été déclaré inapte à son poste le 05/01/2024 et licencié le 31/01/2024. Consolidation à la date du 31/01/2024 avec une IPP de 4%. ". En l'espèce, et ainsi qu'il a été dit, les parties se sont conciliées sur le rapport du Docteur I, médecin conseil, du 13 mars 2024, qui mentionne un état pathologique préexistant important connu de la victime, dont l'accident du travail a provoqué la dolorisation. En cet état, et s'il est constant que b A a été déclaré définitivement inapte à son poste de technicien de nettoyage consécutivement à son accident du travail du 31 juillet 2023, seule la dolorisation de l'état pathologique préexistant connu doit, effectivement, être indemnisée et prise en compte dans l'appréciation de la capacité résiduelle de gain de b A. Or les termes du procès-verbal de la Commission précité ne permettent pas de considérer que ce seul aspect a été pris en compte par cette dernière pour fixer la capacité résiduelle de gain de b A à 70 %. Pour cette raison, b A sera débouté de sa demande d'homologation de l'avis de ladite Commission du 12 septembre 2024. Par conséquent, la nécessité, en l'espèce, de ne pas prendre en compte l'état pathologique préexistant connu, mais seulement son aggravation à travers sa dolorisation, conduit le Tribunal, qui n'est pas lié par les conclusions de la Commission instituée par l'article 23 bis conformément au dernier alinéa de l'article 23 bis, et au regard des explications médicales données par le Docteur H, à fixer la capacité résiduelle de gains à 90 %, la circonstance, à la supposer avérée, que b A ait déclaré au Docteur H qu'il souhaitait se reconvertir professionnellement avant qu'il soit déclaré inapte définitivement à son poste étant indifférente. Le dossier sera renvoyé au Juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra, et notamment de fixation de la rente due par l'assureur-loi à b A à compter du 3 janvier 2024 (date de consolidation) en raison de son accident du travail du 31 juillet 2023, en considération d'un taux d'IPP de 4%, porté à 10 % (CRG 90%). Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 231 du Code de procédure civile, tous jugements, autres que les jugements d'instruction, condamneront même d'office aux dépens la partie qui aura succombé. b A, qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation. Aux termes du 1°) de l'article 238-1 du Code de procédure civile, le Juge condamnera la partie tenue aux dépens ou qui perdra son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il déterminera, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tiendra compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il pourra, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Succombant, la demande de b A à l'encontre de la SA D sera rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Constate la présence à l'instance de la SA D en sa qualité d'assureur-loi de la SARL B SARL ; Met en conséquence hors de cause la SARL B SARL ; Dit que l'accord exprimé par b A et la SA D devant le Juge chargé des accidents du travail, rappelé par ce magistrat dans son ordonnance de non-conciliation du 8 novembre 2024 au titre des visas, concernant les conclusions du rapport établi par le Docteur I le 13 mars 2024, est irrévocable ; Déboute b A et la SA D de leurs demandes respectives de non-homologation des conclusions du rapport établi par le docteur I le 13 mars 2024 ; Déboute b A et la SA D de leurs demandes respectives de désignation d'un expert judiciaire ; Dit n'y avoir lieu à homologation de l'avis émis le 12 septembre 2024 par la Commission instituée par l'article 23 bis de la loi n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail, modifiée ; Fixe la capacité résiduelle de gains de b A à la suite de son accident du travail du 31 juillet 2023 à 90 % ; Ordonne le renvoi du dossier de b A devant le Juge chargé des accidents du travail aux fins qu'il appartiendra, et notamment de fixation de la rente due par l'assureur-loi à b A à compter du 3 janvier 2024 (date de consolidation) en raison de son accident du travail du 31 juillet 2023, en considération d'un taux d'IPP de 4%, porté à 10 % (CRG 90%) ; Déboute b A et la SA D du surplus de leurs demandes ; Condamne b A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 9 JUILLET 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Catherine OSTENGO, Juge, Monsieur Maxime MAILLET, Juge, assistés de Madame Sophie LIOTARD, Greffier, en présence du Ministère public.