Commune - Responsabilité administrative - Monument funéraire - Question préjudicielle (rejet) - Légalité non contestée - Compétence de droit commun du Tribunal de première instance en matière administrative - Pouvoir d'appréciation du maire - Rupture d'égalité (non) Le Tribunal, statuant en matière administrative, refuse de renvoyer une question préjudicielle au Tribunal Suprême dès lors que les demandeurs ne contestent pas la légalité de la décision municipale mais recherchent seulement la responsabilité de la commune pour faute. Au fond, il juge qu'il entre dans les prérogatives du maire d'apprécier si un projet de monument funéraire préserve l'harmonie des lieux, quand bien même le cahier des charges alors applicable ne fixait aucune norme technique précise, et que la circonstance que la commune soit ultérieurement revenue sur sa décision à la faveur d'un nouveau cahier des charges ne vaut pas reconnaissance d'une faute passée. TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE N° 2024/000009 (assignation du 20 juillet 2023) JUGEMENT DU 9 JUILLET 2026 En la cause de : 1 - s, s A épouse B, née le jma à Montélimar (France), de nationalité française, sans profession, demeurant C, x1 à Monaco, 2 - d B, né le jma à Monaco, de nationalité monégasque, employé à la D, demeurant C, x1 à Monaco, 3 - a A, né le jma à Montpellier (France), de nationalité monégasque, sans profession, demeurant C, x1 à Monaco ; DEMANDEURS, ayant tous trois élu domicile en l'étude de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La Z, agissant poursuites et diligences aa, s E, demeurant en cette qualité à la F, x2 à Monaco, et en vertu des dispositions de l'article 153, alinéa 1°-1 du Code de procédure civile ; DÉFENDERESSE, ayant élu domicile en l'étude de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; En présence du : PROCUREUR GÉNÉRAL, près la Cour d'Appel, séant en son Parquet, Palais de Justice, 5 rue Colonel Bellando de Castro à Monaco ; LE TRIBUNAL, Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Claire NOTARI, huissier, en date du 20 juillet 2023, enregistré (n° 2024/000009) ; Vu les conclusions du Ministère public en date du 13 octobre 2025 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, au nom de s A épouse B, d B et a A, en date du 6 février 2026 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Thomas GIACCARDI avocat-défenseur, au nom de la Z, en date du 26 mars 2026 ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 mai 2026 ; À l'audience publique du 21 mai 2026, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 21 mai 2026, par mise à disposition au Greffe. FAITS ET PROCÉDURE : a A et feue j G sont les enfants de s A, épouse de d B. La famille A est propriétaire d'une concession funéraire dans le cimetière de Monaco sur un caveau de 2m2 référencé n° xxx Planche L. Au mois de juillet 2018, a A et sa mère s A épouse B ont commandé auprès de la SARL H, une entreprise française, l'édification et l'installation sur leur concession d'un monument funéraire destiné à la mémoire de j, tragiquement disparue le jma à l'âge de xxx ans. Par courrier daté du 26 octobre 2018, O a fait le reproche à la SARL H d'avoir édifié sans autorisation municipale un monument funéraire dont le point culminant dépassait visiblement de quelques centimètres celui du monument érigé sur le caveau adossé. Les travaux de modification ont été programmés au 27 novembre 2018 puis réalisés par la SARL H, à ses frais. La famille A s'apercevant, postérieurement à la reprise de sa stèle, que certaines stèles d'une hauteur supérieure ont été installées, a sollicité de la F des explications. A cette demande, O a autorisé la famille A à surélever sa stèle dans les limites légales. Une transaction, engagée entre les parties sur les conséquences financières liées à la nouvelle décision de la F, a échoué. Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2023, s A épouse B, d B et a A ont assigné la Z, en présence du Procureur Général, devant le Tribunal de première instance et demandent à la juridiction de : Les déclarer recevables en leur action ; Les juger bien fondés en chacune de leurs prétentions ; Débouter la Z de toutes ses fins, prétentions et conclusions, plus amples ou contraires ; Juger que la Z a commis une faute dans sa gestion et son administration de la concession funéraire portant sur le caveau référencé n° xxx Planche L, de nature à engager sa responsabilité administrative envers eux avec toutes conséquences de droit ; Condamner la Z représentée par son aa en exercice s E à payer à s A épouse B la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 (date de l'entrevue à O) sinon du 28 juin 2021 (date du courrier portant proposition amiable), et à défaut, à compter du jour de la décision à intervenir ; Condamner la Z représentée par son aa en exercice s E à payer à a A la somme de 40.000 euros à titre à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 (date de l'entrevue à O) sinon du 28 juin 2021 (date du courrier portant proposition amiable), ou à défaut à compter du jour de la décision à intervenir ; Condamner la Z représentée par son aa en exercice s E à payer à d B la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 (date de l'entrevue à O) sinon du 28 juin 2021 (date du courrier portant proposition amiable), ou à défaut, à compter du jour de la décision à intervenir ; Ordonner conformément à l'article 1009 du Code civil, la capitalisation des intérêts échus par année entière sur l'intégralité de chacune des sommes dues par la Z à s A épouse B et à a A et d B ; Condamner sur le fondement des articles 231 et suivants du Code de procédure civile la Z représentée par son aa en exercice s E aux entiers dépens d'instance, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ; Condamner la Z représentée par son aa en exercice s E à leur payer la somme totale de 18.500 euros au titre des frais par eux exposés, non compris dans les dépens ; Prononcer l'exécution provisoire pour l'intégralité du jugement à intervenir, en ce compris la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Par conclusions récapitulatives en date du 6 février 2026, s A épouse B, d B et a A à la juridiction de : Avant dire droit, Juger qu'il y a lieu à question préjudicielle par devant le Tribunal suprême ; Sursoir à statuer sur les prétentions des parties dans l'attente de l'avis à intervenir après décision de renvoi préjudiciel devant le Tribunal suprême ; Au fond, Juger qu'ils sont fondés en leurs prétentions ; Débouter la Z et le Procureur Général de toutes leurs demandes et prétentions ; Juger que les agissements et comportements fautifs de la Z sont de nature à engager sa responsabilité contractuelle sinon administrative envers eux, avec toutes conséquences de droit ; Condamner la Z représentée par son aa en exercice s E à payer à s A épouse B la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 (date de l'entrevue à O) sinon du 28 juin 2021 (date du courrier portant proposition amiable), et à défaut, à compter du jour de la décision à intervenir ; Condamner la Z représentée par son aa en exercice s E à payer à a A la somme de 40.000 euros à titre à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 (date de l'entrevue à O) sinon du 28 juin 2021 (date du courrier portant proposition amiable), ou à défaut à compter du jour de la décision à intervenir ; Condamner la Z représentée par son aa en exercice s E à payer à d B la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 (date de l'entrevue à O) sinon du 28 juin 2021 (date du courrier portant proposition amiable), ou à défaut, à compter du jour de la décision à intervenir ; Ordonner conformément à l'article 1009 du Code civil la capitalisation des intérêts échus par année entière sur l'intégralité de chacune des sommes dues par la Z à s A épouse B et à a A et d B ; Condamner sur le fondement des articles 231 et suivants du Code de procédure civile la Z représentée par son aa en exercice s E aux entiers dépens d'instance, en ce compris tous frais et accessoires, tels que frais de greffe et d'enregistrement, d'huissier, procès-verbaux de constat, sommations, frais d'expertise et de traduction éventuels, dont distraction au profit de Maître Christophe BALLERIO, avocat-défenseur, sous son affirmation de droit ; Condamner la Z représentée par son aa en exercice s E à leur payer la somme totale de 25.000 euros au titre des frais par eux exposés, non compris dans les dépens ; Prononcer l'exécution provisoire pour l'intégralité du jugement à intervenir, en ce compris la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles. Par conclusions en date du 13 octobre 2025, le Parquet Général a conclu au débouté de s A épouse B et d'a A et d B de l'ensemble de leurs demandes et à ce qu'il lui soit donné acte pour le surplus. Par conclusions récapitulatives du 26 mars 2026, la Z demande au Tribunal de : dire et juger qu'il ne peut valablement lui être reproché une quelconque faute dans sa gestion et son administration de la concession funéraire du caveau référencé n° xxx Planche L, de nature à engager sa responsabilité administrative ou contractuelle envers les demandeurs ; Débouter s A épouse B et à a A et d B de l'intégralité de leurs demandes ; condamner s A épouse B et à a A et d B à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de ses frais de procédure ; condamner s A épouse B et à a A et d B aux dépens distraits au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation. La clôture des débats a été ordonnée par ordonnance en date du 13 mai 2026. À l'audience du 21 mai 2026, les conseils des parties ont plaidé l'affaire qui a été mise en délibéré au 9 juillet 2026. SUR CE, Sur la question préjudicielle soulevée par s A épouse B, d B et a A La gestion des concessions funéraires relève des dispositions de la loi n° 136 du 1er février 1930. L'article 3 prévoit que " les demandes de concessions rédigées sur papier timbré, seront adressées au aa qui les fera instruire par les services compétents (…) ". L'article 4 indique que " toute concession fera l'objet d'un acte administratif ". L'article 5 précise que " les plans de tout monument à édifier sur la concession seront également approuvés par le aa, après avis du comité des travaux publics, s'il y a lieu ". La famille A est titulaire d'une concession funéraire trentenaire. Elle a souhaité faire apposer sur la tombe une stèle dont elle a confié l'élaboration et l'édification à la SARL H. La conformité des travaux a été contestée par le aa qui a contraint à une modification de la stèle pour en réduire la hauteur au niveau de la stèle voisine de la famille J. Dans leur acte introductif d'instance, s A épouse B, d B et a A demandent au Tribunal de voir déclarer la Z fautive et à ce titre qu'elle soit condamnée à indemniser le préjudice découlant de cette faute. En réplique à l'action engagée à son encontre, la Z indique dans ses écritures que l'action en responsabilité administrative ne pouvait être engagée valablement, sans un recours préalable de s A épouse B, d B et a A en illégalité de l'acte devant le Tribunal Suprême. Dans leurs dernières écritures, s A épouse B, d B et a A demandent au Tribunal de " dire qu'il y a lieu à question préjudicielle par-devant le Tribunal suprême ". L'article 38 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, dispose que le aa est chargé, sous le contrôle du conseil communal " d'accorder conformément aux lois et règlement, les concessions et les autorisations de construire dans le cimetière ". L'article 4 prévoit que " Les dépendances du domaine public peuvent faire l'objet d'autorisations ou de conventions permettant leur occupation par des particuliers à la condition que cette occupation soit compatible avec leur affectation (…). Les conventions d'occupation privative sont des contrats de nature administrative ". L'octroi d'une concession étant un acte administratif, le Tribunal considère au vu de la loi n° 136 précitée que les autorisations ou refus de travaux délivrés par le aa relèvent de ses prérogatives de puissance publique, et constituent donc des actes administratifs unilatéraux, qui relèvent de la compétence juridictionnelle administrative. La gestion des concessions ne relève pas de la matière contractuelle. Le recours en illégalité d'un acte administratif relève effectivement de la compétence exclusive du Tribunal Suprême de Monaco. Une décision d'un aa peut être qualifiée d'illégale lorsqu'elle n'a pas été prise dans le respect des règles de droit applicables. À cet égard, l'article 90B de la Constitution délimite strictement le champ d'intervention du Tribunal suprême aux recours en annulation pour excès de pouvoir, aux recours en cassation, ainsi qu'aux recours en interprétation ou en appréciation de validité. Dans le corps de leurs écritures, s A épouse B, d B et a A écrivent " La compétence de la présente juridiction pour connaître du litige s'impose avec l'évidence du droit positif. Aux termes de l'article 21-2° du code de procédure civile, le Tribunal de première instance est le juge de droit commun en matière administrative. Sa compétence est de principe pour toutes les actions qui ne sont pas expressément attribuées au Tribunal suprême ". s A épouse B, d B et a A n'évoquent à aucun moment l'illégalité de la décision du aa, lorsqu'il a considéré que leur stèle était trop haute. Le Tribunal de première instance présentement saisi en matière administrative peut donc parfaitement juger de cette action en responsabilité administrative de la Z, telle qu'elle lui est soumise par s A épouse B, d B et a A, sans avoir besoin préalablement d'une décision du Tribunal Suprême sur la légalité de cette décision, cette légalité n'étant aucunement discutée par les demandeurs à l'action. Il n'y a donc pas lieu à renvoyer le présent litige, pour une question préjudicielle devant le Tribunal suprême relative à la légalité de la décision prise par la Z le 26 octobre 2018. Sur l'action de s A épouse B, d B et a A en responsabilité administrative de la Z pour faute Le 1er octobre 2018, a A et sa mère s A épouse B ont adressé une demande d'autorisation de travaux sur leur concession funéraire, confiés à la SARL H. Le 12 octobre 2018, la marbrerie adressait par courriel aux services communaux de Monaco le projet de travaux et le plan de la stèle. Le même jour, O transmettait le projet à la société monégasque de thanatologie K, pour avis consultatif. La K a informé la SARL H de la nécessité d'aligner le monument A avec le monument funéraire J jouxtant la stèle A. Le 18 octobre, le marbrier indiquait à O s'agissant du monument funéraire dont la hauteur était contestée, " je vous confirme que celui-ci ne dépassera pas le monument J ". Dans un courrier du 26 octobre 2018, le chef de service de la F écrit au marbrier l L " J'ai l'honneur d'accuser réception de votre courrier électronique du 28 octobre 2018, concernant la pose d'un monument funéraire sur la concession n° xxx, x3, Monsieur a A et Madame B-A. Ce monument composé d'une petite chapelle sur deux colonnes installées sur un socle, a été installé sans autorisation municipale et dépasse le monument de la famille J qui se trouve juste derrière. Je vous rappelle le courrier du 18 octobre 2018 émis par Monsieur g M, par lequel les prescriptions émises par la K vous ont été communiquées, à savoir : " La chapelle du monument de Madame A doit respecter les mesures du monument de la famille J, (l'arrêté du chapiteau ne doit pas dépasser le chapiteau du monument J) ". Il vous appartient donc de faire le nécessaire afin de respecter ces dispositions dans les meilleurs délais (…) ". La décision litigieuse est l'émanation du pouvoir d'injonction de la commune sur le fondement de la loi n° 959 du 24 juillet 974 qui attribue en son article 38 9°" la charge d'accorder conformément aux lois et règlements les concessions et autorisations de construire sur le cimetière ". L'article 5 de la loi n° 136 du 1er février 1930, sur les concessions dans les cimetières, prévoit en son article 5 que " Les plans de tout monument à édifier sur la concession seront également approuvés par le aa, après avis du comité des travaux publics, s'il y a lieu ". Le cahier des charges relatif à la réalisation de travaux sur les concessions funéraires, applicable en 2018, communiqué à la procédure ne prévoit pas de spécificités techniques imposées aux familles pour leur stèle. Les demandeurs considèrent que les exigences posées par le aa pour leur stèle, alors même que le cahier des charges ne prévoyait pas d'obligations techniques, sont fautives. Dans son courrier du 26 octobre 2018, le aa mentionne clairement que " le monument ne doit pas dépasser le chapiteau du monument J ". Cette mention vise à faire respecter une harmonie dans les allées du cimetière, ce qui est dans le pouvoir du aa dont l'autorisation conditionne la réalisation des travaux. Il ressort des pièces du dossier et ce n'est pas contesté en procédure, que le marbrier a effectué les travaux, sans attendre l'autorisation de O, après avoir été alerté par les services techniques de ce que la stèle prévue était trop haute et devait être modifiée. Le Tribunal considère que même si le cahier des charges applicable en 2018 ne prévoyait pas de normes techniques précises, il est dans le pouvoir du aa d'apprécier si le projet présenté préservait l'harmonie des lieux. Le fait d'imposer une autorisation préalable avec un dossier technique vise à permettre justement au aa de la Commune d'autoriser ou non les travaux prévus. Le courrier du aa indique clairement que la hauteur de la stèle qui dépasse la stèle J n'est pas conforme au souhait de O de préserver une harmonie dans les allées. Un courriel adressé par le gérant de la marbrerie à O le 26 octobre 2018 atteste de ce que le gérant a conscience qu'il a méconnu les règles puisqu'il écrit " je sollicite par ce courriel, l'autorisation de pouvoir garder exceptionnellement ce monument dans cette hauteur ", après avoir rappelé qu'il dépasse " discrètement du monument de la famille J ". Il n'a pas eu gain de cause et a d'ailleurs pris à sa charge, la mise aux normes exigée par O. s A épouse B, d B et a A arguent d'une rupture d'égalité entre les citoyens mais ne fournissent aucun exemple de ce que O aurait permis en 2018 à un autre concessionnaire de faire poser une stèle, correspondant à celle qui a été refusée pour la famille A. Au contraire, la F produit à la procédure la demande d'autorisation de travaux de g p N le 28 janvier 2020, pour laquelle le aa a conditionné son autorisation au fait que la stèle prévue ne dépasse pas la hauteur maximale de la stèle du monument J. Il convient de rappeler d'ailleurs que le contrat de concession de la famille A produit en pièce 1 indique que les contractants " s'obligent à se conformer à toutes les dispositions relatives aux concessions particulières en vigueur, ou à faire, ainsi qu'aux dispositions des lois, ordonnances ou arrêtés concernant les sépultures privées ". En tout état de cause, le Tribunal relève que le marbrier a réalisé les travaux sans attendre l'autorisation de O. Malgré l'information reçue par le marbrier sur la non-conformité du projet, préalablement à leur réalisation, il a passé outre et les a réalisés. Il n'a d'ailleurs pas adressé le nouveau plan demandé par O dans son courriel du 18 octobre 2018, plan qui devait respecter les dimensions imposées. Or s A épouse B, d B et a A, en leur qualité de propriétaires de la concession, étaient tenus de veiller au respect du cahier des charges prévoyant l'autorisation préalable. Il n'y a pas à ce stade d'examen du litige, aucune faute démontrée de la F. Par la suite, la famille A, s'apercevant que certaines stèles à proximité de la leur, ne respectaient pas les exigences que leur avait imposées O, puisqu'il y avait des différences de hauteur entre les stèles, a engagé une discussion avec O, par courrier de leur conseil en date du 23 décembre 2020, pour comprendre les différences de traitement entre les titulaires de concessions funéraires. Par courrier du 11 février 2021, le aa répond au courrier de Maître Christophe BALLERIO en ces termes " j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'après réexamen de ce dossier, j'accueille favorablement vos requêtes, à savoir : attribuer à titre exceptionnel, une concession accolée à celle de la famille A, autoriser la réévaluation de la stèle et du monument funéraire de la concession, conformément au cahier des charges relatif à la réalisation de travaux accompagnée de la demande de travaux ", avec toutefois l'obligation de respecter le nouveau cahier des charges, ce qui ne permettait pas de revenir au plan initial de la stèle qui dépasserait la hauteur autorisée. Le Tribunal relève qu'a été communiqué à la procédure le nouveau cahier des charges applicable à compter de 2021, relatif à la réalisation de travaux sur les concessions funéraires du cimetière de Monaco. Ce nouveau cahier des charges prévoit en son paragraphe 3 " OBLIGATIONS TECHNIQUES ", article 2.3 " s'agissant des monuments posés sur les caveaux situés sur la " planche L ", en l'occurrence celle de la famille A, ceux-ci devront respecter les dimensions suivantes : concernant la stèle : une hauteur hors tout au point le plus haut de 136 cm et autorisée. Toutefois, une hauteur supérieure pourrait être tolérée à condition de respecter une harmonie visuelle quant à l'alignement sur la hauteur des stèles déjà en place (…) ". C'est donc sur la base de ce nouveau cahier des charges que le aa a donné la possibilité à la famille A de surélever à nouveau sa stèle dans les limites autorisées. Le fait que la commune soit revenue sur sa décision de 2018 ne signifie pas qu'elle reconnaît une faute passée, à l'égard de la famille A. Lorsque les demandeurs sont revenus vers le aa pour le questionner, un nouveau cahier des charges était applicable. La commune a considéré que la famille A pouvait bénéficier de ces nouvelles normes, au même titre que les familles qui ont posé des stèles à compter de 2021, avec les nouvelles exigences techniques. L'octroi à s A épouse B, d B et a A le bénéfice de nouvelles normes ne s'imposait pas au aa qui a pourtant fait le choix de les en faire bénéficier. Il n'y a aucune faute caractérisée susceptible d'engager la responsabilité administrative de la Z. s A épouse B, d B et a A échouent à démontrer que la décision de O de faire modifier la stèle telle qu'elle a été posée est fautive. Le Tribunal déboute en conséquence s A épouse B, d B et a A de leur action. Sur la demande de la Z au titre de ses frais de procédure s A épouse B, d B et a A succombant sont condamnés in solidum à payer à la Z la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de procédure. s A épouse B, d B et a A succombant sont condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Sur l'exécution provisoire du présent jugement En application de l'article 202 du Code de procédure civile, " hors les cas dans lesquels la décision en bénéficie de plein droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions de l'article 203 ". Le texte précise que " l'exécution provisoire peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi ". Au vu du jugement rendu, il n'y a pas lieu d'en prononcer l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Dit n'y avoir lieu à renvoi devant le Tribunal Suprême au titre d'une question préjudicielle s'agissant de la légalité de la décision de la Z du 26 octobre 2018 ; Dit que s A épouse B, d B et a A n'ont pas démontré une faute administrative de la Z en lien avec les travaux de pose d'une stèle sur leur concession funéraire en 2018 ; Déboute s A épouse B, d B et a A de leur action ; Condamne in solidum s A épouse B, d B et a A à payer à la Z la somme de 3.000 euros au titre de ses frais de procédure ; Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne in solidum s A épouse B, d B et a A aux dépens dont distraction au profit de Maître Thomas GIACCARDI, avocat-défenseur sous sa due affirmation. Ordonne que les dépens distraits seront provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable ; Après débats en audience du Tribunal de Première Instance de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 9 JUILLET 2026, par Madame Evelyne HUSSON, Vice-Président, Madame Alexia BRIANTI, Premier Juge, Madame Catherine OSTENGO, Juge, assistées de Madame Sophie LIOTARD, Greffier, en présence du Ministère public.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal de première instance, 9 juillet 2026, s, s A épouse B, d B et a A c/ La Z
Sources citées
2 référencesLégislation (2)
- [1]
Art. 1009, Code civil monégasque —
- [2]
Art. 202, Code de procédure civile monégasque —