Procédure civile - Sursis à statuer - Procédure pénale parallèle - Suspension du délai de péremption (oui) - Retrait du rôle - Comportement dilatoire - Abus du droit de se défendre Saisi d'un litige opposant un salarié à son employeur, une société anonyme, relatif à des faits allégués de harcèlement au travail et à la validité de son licenciement, le Tribunal du travail avait, par jugement avant-dire-droit du 8 juin 2022, ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur une plainte pénale avec constitution de partie civile déposée par le salarié. L'affaire avait en conséquence été retirée du rôle dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Suite à la confirmation définitive, en janvier 2025, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, le salarié a sollicité la reprise de l'instance et conclu au fond. La société a soulevé une exception de péremption d'instance, soutenant que, depuis la réforme de la procédure civile, le délai de deux ans prévu à l'article 405 du Code de procédure civile continuait à courir malgré le sursis à statuer et qu'aucun acte de poursuite n'avait été accompli dans ce délai. Le Tribunal rejette cette analyse. Bien qu'aucun texte ne prévoie expressément la suspension du délai de péremption en cas de sursis à statuer, le jugement ayant ordonné le sursis commandait aux parties de ne reprendre leurs poursuites qu'après la survenance de l'événement déterminé, à savoir l'issue définitive de la procédure pénale. Dans ces conditions, le délai de péremption était suspendu jusqu'à la réalisation de cet événement et il n'était pas exigé du demandeur qu'il accomplisse un acte de poursuite durant cette période. Le Tribunal distingue en outre le retrait du rôle consécutif à un sursis à statuer, mesure d'administration judiciaire, du retrait du rôle conventionnel prévu par l'article 183-1 du Code de procédure civile, seul cas dans lequel le texte prévoit expressément la poursuite du délai de péremption. Il relève enfin que la défenderesse ne s'est jamais méprise sur l'intention du demandeur de poursuivre l'instance, s'étant elle-même abstenue de solliciter la radiation pour péremption durant la période litigieuse. Constatant le caractère abusif et dilatoire du comportement procédural de la société, qui a multiplié les demandes de délais avant de soulever tardivement une exception de péremption infondée, le Tribunal la condamne à verser au salarié des dommages et intérêts ainsi qu'une indemnité au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il renvoie enfin l'affaire à une audience ultérieure pour conclusions au fond de la défenderesse, en lui enjoignant de conclure dans le délai imparti sous peine de sanctions procédurales. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 12 DÉCEMBRE 2025 N° 42-2020/2021 En la cause de : Monsieur m.A, né le jma à Casarano (Italie), de nationalité italienne, demeurant x1 à Monaco ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée B, dont le siège social se situe x2 à Monaco ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, substituée et plaidant par Maître Robin SVARA, avocat-stagiaire ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 42-2020/2021 ; Vu le jugement avant-dire-droit du Tribunal du travail en date du 8 juin 2022 ; Vu les conclusions de Maître Frank MICHEL, avocat-défenseur au nom de Monsieur m.A, en date du 21 novembre 2025, reçues le 24 novembre 2025 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur au nom de la SAM B, en date du 25 novembre 2025 ; À l'audience publique du 27 novembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 12 décembre 2025, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ; Vu les pièces du dossier ; Dans une affaire opposant Monsieur m.A à la société anonyme monégasque B depuis une saisine du bureau de conciliation du Tribunal du travail du 12 novembre 2020, au sujet de la reconnaissance d'un harcèlement au travail et de ses demandes subséquentes, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par Monsieur m.A du chef de harcèlement le 9 novembre 2020. Par jugement avant-dire-droit du 8 juin 2022, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé de la cause, le Tribunal du travail a : ordonné le sursis à statuer jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur le sort de la plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 novembre 2020 par Monsieur m.A, ordonné le retrait du rôle de la procédure du rang des affaires en cours et dit qu'elle sera rappelée à la première audience utile, à la demande de l'une quelconque des parties ou d'office par le Tribunal, dès qu'une décision définitive aura été rendue dans la procédure mentionnée, réservé les demandes et les dépens en fin de cause. L'affaire a été remise au rôle d'office à l'audience de mise en état du 13 juin 2024, puis retirée du rôle en l'absence de finalisation de la procédure pénale en cours. Le 12 mai 2025, Monsieur m.A a informé le Tribunal de ce que par arrêt du 23 janvier 2025 la chambre du conseil de la Cour d'appel avait confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction le 14 octobre 2024 et sollicité la remise au rôle de l'affaire. Par conclusions du 12 juin 2025, Monsieur m.A a sollicité de lui donner acte de ce qu'il entendait poursuivre la procédure et solliciter : la reconnaissance de ce qu'il a été victime de harcèlement et de violence au travail, la nullité du licenciement, l'annulation de licenciement et sa réintégration avec effet rétroactif au jour du licenciement, la régularisation des salaires et documents sociaux, subsidiairement la reconnaissance d'un licenciement non valable et abusif, 340.730 euros de dommages et intérêts, frais et dépens, exécution provisoire. L'affaire a été renvoyée pour les conclusions de la SAM B au 9 octobre 2025. Par conclusions récapitulatives du 25 novembre 2025, et à l'audience de plaidoirie, la SAM B soulève la péremption de l'instance et sollicite 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : aux termes de l'article 405 du Code de procédure civile, toute instance est éteinte par discontinuation des poursuites pendant deux ans, pour éviter la péremption chaque partie à l'instance peut déposer un acte de poursuite, les diligences extérieures de nature à suspendre ou interrompre le délai de péremption sous l'égide de l'ancienne loi ne peuvent plus le justifier sous l'empire de la nouvelle loi, le législateur n'a pas identifié de situations particulières de nature à suspendre ou interrompre le délai de péremption, il a choisi de rallonger le délai de péremption plutôt que de consacrer des événements et causes procédurales extérieures qui pourraient influer sur le délai de péremption, le législateur a considéré que les parties n'ont pas à se reposer sur des diligences accomplies par les juridictions et qu'il appartient à la partie qui y a intérêt de veiller à manifester sa volonté de poursuivre l'instance via un simple courrier au greffe a minima tous les deux ans, le régime français est différent et non transposable, le législateur monégasque n'a pas prévu de cause de suspension de la péremption, au contraire, l'article 183-1 du Code de procédure civile relatif au retrait du rôle prévoit que la péremption n'est pas suspendue, en outre Monsieur m.A n'avait pas sollicité de suspension du délai de péremption et le Tribunal n'avait procédé à aucune suspension, qui n'avait en tout état de cause pas d'existence légale, le délai de péremption ne constitue pas une présomption d'abandon d'instance, le jugement avant-dire-droit du Tribunal et la remise au rôle du 8 mai 2024 ne sont pas de nature à avoir un quelconque effet sur le délai de péremption tel qu'il ressort des nouveaux textes applicables, Monsieur m.A qui en avait l'opportunité ne s'est pas conformé aux textes et n'a pas déposé au greffe d'acte de poursuite d'instance, le dernier acte de poursuite de Monsieur m.A est au mieux constitué par la date à laquelle l'affaire a été retirée du rôle, soit le 8 juin 2022, le délai de péremption courrait donc jusqu'au 8 juin 2024, l'audience du 13 juin 2024 est insusceptible d'avoir interrompu la péremption en l'absence de diligence de Monsieur m.A, elle est en outre intervenue après la péremption de l'instance, en convoquant les parties pour cette audience, la juridiction avait identifié la difficulté, Monsieur m.A s'est conformé aux dispositions légales par le dépôt de conclusions le 12 mai 2025, soit plus d'un an après l'acquisition du délai de péremption, dans ces conditions la présente procédure est éteinte, critiquer l'invocation de ce moyen est nier le droit à la défense, elle n'avait pas à invoquer ce moyen avant que Monsieur m.A conclut à la poursuite de l'instance, Monsieur m.A doit être condamné aux frais et dépens, surabondamment et subsidiairement elle se réserve le droit de conclure au fond, les conclusions du 25 novembre 2025 sont recevables en l'absence de calendrier de procédure ou de clôture. Par conclusions du 24 novembre 2025, et à l'audience de plaidoirie, Monsieur m.A sollicite le rejet des conclusions et pièces adverses déposées le 25 novembre 2025, le débouté de la SAM B de sa demande d'extinction de la procédure, qu'il lui soit enjoint de conclure au fond dans le mois suivant le prononcé du jugement et qu'elle soit condamnée à 5.000 euros de dommages et intérêts pour comportement dilatoire et abusif, 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que : les conclusions et pièces communiquées 48 heures avant l'audience de plaidoirie violent le principe du contradictoire, il n'a nullement abandonné ses poursuites le 7 avril 2022, cette date correspondant à l'audience de plaidoirie au cours de laquelle il s'est opposé à la demande de sursis à statuer portée par la SAM B, la SAM B ne s'est jamais méprise sur la véritable intention de son adversaire puisqu'elle s'est elle-même abstenue au terme de la période litigieuse de demander la radiation de l'instance lors des différentes audiences où l'affaire a été rappelée, en outre, en l'état du jugement de sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue dans l'affaire de plainte avec constitution de partie civile déposée le 9 novembre 2020, il n'a jamais existé la moindre discontinuité des poursuites, le délai de péremption ne pouvait plus courir dès lors que les parties avaient accompli toutes les charges procédurales qui leur incombaient et que le Tribunal du travail n'avait pas imposé de diligences supplémentaires, le jugement avait clairement commandé aux parties de ne reprendre leurs poursuites qu'après l'obtention d'une décision définitive en matière pénale, bien que cela n'ait pas été expressément ordonné, le délai de péremption a inévitablement été suspendu par le sursis, en application de l'article 3 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été définitivement statué sur l'action publique, par ailleurs, c'est d'un commun accord que le 13 juin 2024, les parties se sont entendues pour retirer l'affaire du rang des affaires en cours, en effet, les parties ne pouvaient à l'époque entreprendre aucune diligence supplémentaire pour accélérer le procès, puisqu'elles étaient empêchées par la survenance d'un événement pour lequel elles ne pouvaient intervenir, ce n'est qu'à compter du moment où l'arrêt de la chambre de la Cour d'appel rendu au pénal devenait définitif que l'affaire aurait pu, si le délai de deux ans était dépassé sans action, souffrir de péremption extinctive, or cet arrêt n'a été rendu que le 23 janvier 2025, signifié le 29 janvier 2025 et devenu définitif le 3 février 2025 à l'issue du délai de pourvoi de 5 jours, or, avant même que la moindre péremption ne puisse être constatée, il s'est manifesté pour indiquer qu'il entendait poursuivre la procédure en adressant un courrier et régularisant des conclusions le 12 mai 2025, la loi n° 1.511 du 2 décembre 2021 a rallongé le délai et ce pour éviter la péremption, ce qui traduit la volonté du législateur d'apporter davantage de sécurité juridique et non d'entraver le droit d'accès effectif à la juridiction, la SAM B ne se réfère à aucune jurisprudence et au contraire des décisions ont statué sur les modalités de suspension de péremption, le retrait du rôle prévu par l'article 183-1 du Code de procédure civile est une mesure conventionnelle conformément à la volonté des parties, cela n'a rien à voir avec le retrait du rôle ordonné par le Tribunal qui fait commandement de ne plus conclure., au regard du comportement particulièrement dilatoire et déloyal dont a fait preuve la SAM B depuis l'audience du 13 juin 2024, elle sera condamnée à des dommages et intérêts pour les préjudices moraux et financiers qu'elle lui a occasionnés, outre le paiement des frais irrépétibles. SUR CE, Aux termes de l'article 180 du Code de procédure civile, lorsque la date de plaidoirie aura été fixée hors application des dispositions propres à l'ordonnance de clôture de la mise en état, les avocats-défenseurs pourront déposer des conclusions, écritures et pièces au greffe général au plus tard le dernier jour ouvré précédent la date d'audience fixée pour les plaidoiries avant la fermeture du greffe. En l'espèce, aucune ordonnance de clôture n'a été prise. Dans ces conditions, les conclusions et pièces déposées le 25 novembre 2025, pour une plaidoirie fixée le 27 novembre 2025 sont recevables. S'il estimait ne pas être en mesure de plaider le dossier dans le respect de ses droits, il appartenait à Monsieur m.A de solliciter le renvoi de la cause, qui peut être accordé en application des dispositions de l'article 180 dernier alinéa. Aux termes de l'article 405 du Code de procédure civile, « Toute instance sera éteinte par discontinuation de poursuites pendant deux ans ». Aux termes de l'article 407 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Pour éviter la péremption chaque partie à l'instance pourra déposer au greffe un acte de poursuite d'instance… ». En l'espèce, la SAM B considère que Monsieur m.A aurait dû accomplir un tel acte dans les deux ans suivant le dernier acte de procédure accompli et ce malgré le prononcé d'un sursis à statuer. Elle estime en effet que la jurisprudence des juridictions monégasques aux termes de laquelle la péremption serait suspendue en cas de sursis à statuer jusqu'à survenance de l'événement l'ayant causé, n'aurait plus vocation à s'appliquer depuis la réforme de la procédure civile, le législateur n'ayant pas repris à son compte cette jurisprudence. Elle fait une analyse comparative des textes français et monégasques et indique que le législateur français a expressément prévu que le cours de la péremption est suspendu lorsque l'instance est suspendue pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, ce que le législateur monégasque n'a pas fait. Or, un tel comparatif n'est pas pertinent, les législations françaises et monégasques étant autonomes et la Principauté de Monaco demeurant un pays totalement indépendant. Elle interprète ensuite la volonté du législateur en indiquant qu'en décidant de ne pas légaliser la jurisprudence, il aurait affirmé son intention de s'opposer au procédé. Or, un silence ne peut valoir refus et n'a pas vocation à être interprété. La lecture attentive du projet de loi et des débats législatifs ne fait apparaître à aucun moment une quelconque opposition à la position des juridictions. Elle soutient enfin que le maintien du cours de la péremption en cas de retrait du rôle serait expressément prévu. Or, l'article 183-1 du Code de procédure civile auquel il est fait référence et qui dispose en son 4° que « la décision [de retrait du rôle] suspendra l'instance, mais le délai de péremption continuera à courir » s'applique au retrait du rôle qui se définit aux termes de l'alinéa 3 comme « une mesure de nature conventionnelle, qui est de droit dès que toutes les parties en feront la demande écrite et motivée. ». Ce dispositif n'a rien à voir avec le retrait du rôle ordonné par une juridiction en cas de prononcé d'un sursis à statuer, qui est une mesure d'administration judiciaire prétorienne. En l'espèce, si aucune disposition légale ne prévoit la suspension du délai de péremption lors du prononcé d'un sursis, le jugement l'a bien ordonné, en commandant aux parties de ne reprendre leur poursuite qu'après que les juridictions pénales aient rendues une décision définitive. Il n'était dès lors nul besoin de déposer un quelconque acte au greffe. D'ailleurs, aucune disposition légale ne prévoit la possibilité de retirer l'affaire du rôle, alors que c'est bien ce qui est communément ordonné, sans que cela n'ait donné lieu à observation ou protestation de la défenderesse. La SAM B ne s'est au demeurant pas méprise sur l'intention de son adversaire puisqu'elle s'est elle-même abstenue, pendant toute la période citée, et particulièrement lors de l'audience du 13 juin 2024, de solliciter la radiation de la cause, alors que selon son raisonnement la cause aurait déjà été périmée à cette date. S'il fallait encore démontrer que le silence du législateur ne vaut pas rejet d'une pratique existante, la lettre de l'article 407 alinéa 2 du Code de procédure civile (comme de nombreuses autres dispositions légales introduites le 2 décembre 2021 d'ailleurs) fait référence au dépôt d'un acte de poursuite au « greffe ». Or, le Tribunal du travail n'est pas doté d'un greffe, mais d'un secrétariat. En adoptant le raisonnement de la défenderesse, il conviendrait alors de dire que l'article 407 ne s'applique pas et qu'aucune diligence n'a à être accomplie pour interrompre la péremption, et que la pratique antérieure de simple appel à l'audience serait suffisante. Tel n'est évidemment pas le cas et cela prouve la limite du raisonnement. En l'espèce, la péremption était suspendue jusqu'à la survenance de l'événement prédéterminé et le moyen est en conséquence rejeté. L'affaire et les parties sont renvoyées pour conclusions au fond de la SAM B à l'audience du 15 janvier 2026, à laquelle il lui est fait injonction de conclure, à défaut de quoi il pourra être fait application des dispositions de l'article 178 alinéa 3 du Code de procédure civile. Si exciper d'un moyen de défense n'a rien de dilatoire et que, même si cela est infondé, la SAM B pouvait légitimement tenter de faire admettre que l'instance était périmée, son comportement est en l'espèce abusif compte tenu des délais dont elle a usé. Lors de l'audience du 12 juin 2025, elle a sollicité un délai au 9 octobre, soit 4 mois d'emblée, pour répondre aux conclusions de Monsieur m.A qui développait longuement le fond de l'affaire. Un tel délai, particulièrement long, peut s'entendre lorsqu'il convient de répondre à de multiples demandes, moyens et pièces. Le 9 octobre 2025 elle n'a pas respecté le délai qui lui avait été imparti et a sollicité un nouveau report, contraignant le Tribunal à lui accorder un nouveau délai. Or, le 6 novembre 2025, elle a fait le choix de ne pas conclure au fond et de n'exciper que de son exception de péremption, alors que rien ne l'empêchait de conclure sur le tout, tout en soutenant la péremption de l'instance. Prendre cinq mois pour soulever en à peine 3 pages une exception de péremption qui serait acquise selon son argumentaire depuis plus d'un an est abusif. Le comportement postérieur de la SAM B le confirme puisqu'elle n'a pas manqué de répondre aux conclusions adverses du 24 novembre 2025 en moins de 24 heures, ce qui démontre qu'elle en a les capacités et que le précédent délai de 5 mois était parfaitement abusif. Ce comportement cause un retard important dans le traitement du dossier de Monsieur m.A et démontre un manque de respect vis-à-vis de la réclamation qu'il porte, qu'elle soit fondée ou non. La SAM B est en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts. La SAM B succombant, elle est condamnée aux dépens du présent jugement. Elle est en outre condamnée à verser à Monsieur A la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, en équité celui-ci n'ayant pas à supporter les frais que la longueur de la procédure a engendré. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, par jugement avant-dire-droit au fond et après en avoir délibéré, Déclare recevables les conclusions et pièces déposées par la société anonyme monégasque B le 25 novembre 2025 ; Rejette le moyen tiré de la péremption d'instance soulevé par la SAM B ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 15 janvier 2026 pour conclusions au fond de la SAM B ; Enjoint à la SAM B de conclure à la date du 15 janvier 2026, faute de quoi il pourra être fait application des dispositions de l'article 178 alinéa 3 du Code de procédure civile ; Condamne la SAM B à verser à Monsieur m.A la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) de dommages et intérêts pour comportement abusif et dilatoire ; Condamne la SAM B aux dépens du présent jugement ; Condamne la SAM B à verser à Monsieur m.A la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Madame Diane GROULX et Monsieur Régis MEURILLION, membres employeurs, Messieurs Benjamin NOVARETTI et Rino ALZETTA, membres salariés, assistés de Madame Isabelle LANDWERLIN, Secrétaire en Chef, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le douze décembre deux mille vingt-cinq.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 12 décembre 2025, Monsieur m.A c/ La société anonyme monégasque dénommée B
Sources citées
7 référencesLégislation (6)
- [2]
Art. 405, Code de procédure civile monégasque —
- [3]
Art. 183-1, Code de procédure civile monégasque —
- [4]
Art. 3, Code de procédure pénale monégasque —