TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026 N° 14-2024/2025 En la cause de : Madame a A, née le jma à Saint Denis, de nationalité française, demeurant x1 à Cap d'Ail (06320 - France) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : B, dont le siège social se situe x2 à Monaco ; Défendeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 3 juillet 2024, reçue le 8 juillet 2024 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 14-2024/2025 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 15 octobre 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame a A, en date du 6 novembre 2025 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Sophie-Charlotte MARQUET, avocat-défenseur au nom de B, en date du 11 décembre 2025 ; À l'audience publique du 18 décembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ; Vu les pièces du dossier ; Madame a A est entrée au service de B (ci-après l'B) le 1er décembre 2008 en qualité de médecin du travail. Elle a été licenciée par lettre du 8 juillet 2019. Par requête déposée le 8 juillet 2024, Madame a A a attrait B (ci-après l'B) devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir : 19.763,61 euros d'indemnité de licenciement après déduction de l'indemnité de congédiement, 200.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, les intérêts au taux légal, l'exécution provisoire. À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement. Par conclusions récapitulatives du 6 novembre 2025, Madame a A sollicite en outre les entiers dépens et fait valoir pour l'essentiel que : pour justifier un licenciement le motif invoqué doit être valable, c'est-à-dire présenter les conditions requises pour produire son effet et par extension être acceptable, admissible et fondé, la décision de la prise de la retraite s'analyse du point de vue du salarié comme un droit et ne s'impose pas dès atteint l'âge de 65 ans, elle n'avait aucune intention de faire valoir ses droits à la retraite et l'employeur ne peut se substituer à elle pour décider d'ouvrir ou non les droits, imposer une rupture du contrat pour mise à la retraite d'office constitue une ingérence dans sa vie privée et viole les dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, en outre les conditions matérielles et financières de la mise à la retraite n'étaient pas réunies, cette demande ne pouvait pas être déposée avant décembre 2020 pour une pension minorée ne pouvant prendre effet qu'en 2022, il n'existe pas en droit monégasque de législation spécifique comme en France sur la mise à la retraite d'office par un employeur, en l'espèce, il ne s'agissait pas simplement de la licencier mais de lui imposer la liquidation de ses droits à la retraite, or, aux termes de l'article 6 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, toute personne a la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi, la discrimination fondée sur l'âge consiste à traiter une personne de façon inégale en fonction de son âge, ce procédé s'analyse en un licenciement sans motif valable, l'intitulé de l'indemnité versée par l'employeur démontrer l'intention qu'il a eu d'imposer sa volonté de départ à la retraire à sa salariée, le licenciement est abusif, il est évoqué des entretiens au cours desquels l'employeur a tenté de l'inciter à valider elle-même ses droits à la retraite, il ne s'agissait pas de l'expression de ce que l'employeur la licencierait si elle ne partait pas d'elle-même, elle a été licenciée à peine deux mois après les premières discussions, sans avoir eu le temps d'entamer des démarches ni d'éventuellement déposer son dossier de retraite, l'B a agi avec précipitation et légèreté blâmable sans lui laisser le temps pour se préparer, si elle avait bien atteint l'âge de la retraite, elle ne pouvait prétendre à bénéficier d'un taux plein, la décision de mise à la retraite ne poursuivait pas un objectif légitime, il appartient à l'B de justifier de sa décision et de l'objectif poursuivi par son éviction, aux termes de l'article 26 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme, la discrimination est prohibée, d'autres salariés de l'B ne se sont pas vus écarter en atteignant l'âge de la retraite, il n'est communiqué aucune information sur les autres médecins du travail et leurs âges, l'B s'abstenant de communiquer son registre du personnel, le fait de mettre à la retraite d'office un salarié atteignant l'âge de 65 ans et de ne pas opérer de traitement identique avec d'autres salariés sans en justifier, constitue indéniablement une discrimination, par conséquent, il lui sera alloué la somme de 200.000 euros de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondus. Par conclusions récapitulatives du 11 décembre 2025, l'B sollicite le débouté de Madame a A, 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : aux termes de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque le salarié a atteint l'âge lui donnant droit à perception d'une pension de retraite, en application de l'article 1er de la loi n° 455 du 27 juin 1947 ce droit s'ouvre à l'âge de 65 ans, Madame a A a atteint l'âge d'ouverture de ses droits à la retraite le 1er novembre 2018, alors que la notification de la rupture du contrat a eu lieu postérieurement, le 10 juillet 2019, bien que la question de la validité de la rupture ne puisse pas emporter de conséquence au titre de l'indemnité de licenciement, de manière surabondante, le motif de rupture est parfaitement valable, l'existence de la mise à la retraite est un motif valable de rupture, le fait générateur de la rupture n'est pas l'âge du salarié en tant que tel, mais l'ouverture de son droit à perception d'une pension de retraite, dès lors, la seule condition tenant à la validité du motif de rupture pour mise à la retraite tient à la vérification de l'ouverture du droit à une pension, la décision française invoquée est inopérante car la mise à la retraite était intervenue en dehors du cadre légal français, en dehors de ce cas précis, la jurisprudence française reconnaît de manière constante la validité de la mise à la retraite d'office, la notion de taux plein n'a aucun impact sur la légitimité de la mise à la retraite, lorsque le salarié a atteint l'âge légal du départ à la retraite, l'invocation des grands principes n'est pas de nature à remettre en cause la validité du motif de rupture, il n'y a pas de violation du droit à la vie privée ni de violation du droit de gagner sa vie, le salarié restant seul décisionnaire de s'il souhaite effectivement faire valoir ses droits à la retraite ou poursuivre une activité professionnelle, il peut également choisir de liquider ses droits à la retraite tout en conservant une activité professionnelle, Madame a A est mal venue de former ce grief, dès lors qu'elle a été parfaitement libre de poursuivre son activité professionnelle, ce qu'elle a décidé de faire, la discrimination n'est pas davantage caractérisée, dès lors que c'est l'ouverture du droit à une pension de retraite qui permet de fonder la rupture et non l'âge en tant que tel, les juridictions internes ont déjà statué sur l'absence de contrariété avec les normes supérieures, les décisions citées par Madame a A ne concernent ni le droit du travail, ni la discrimination fondée sur l'âge, ni la mise à la retraite à l'initiative de l'employeur, le licenciement n'est pas abusif en son principe, la mise à la retraite fondée sur l'ouverture du droit à une pension acquise à partir de l'âge de 65 ans est une faculté pour l'employeur et n'a aucun caractère automatique, de la même manière que la décision de ne pas procéder à la mise à la retraite est également une faculté ouverte à l'employeur, l'employeur ne commet aucune faute en usant de ladite faculté, sauf à caractériser l'existence d'un motif fallacieux, illicite ou le détournement de dispositions d'ordre public et l'intention de nuire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, il n'a pas à communiquer le registre du personnel, dès lors qu'aucune faute n'a été commise, la mise en œuvre du licenciement n'a pas été fautive, deux entretiens ont été organisés afin d'informer la salariée du fait que ses droits à la retraite étaient ouverts et d'évoquer son départ, Madame a A est donc particulièrement malvenue de considérer qu'il n'était pas évoqué l'intention de mettre fin au contrat de travail, il lui a été accordé un délai de près de deux mois et demi pour la renseigner et lui permettre de prendre toutes informations utiles auprès des organismes compétents, la circonstance tirée de ce que Madame a A ne pouvait pas bénéficier d'une retraite à taux plein n'est pas démontrée mais est inexacte compte tenu des textes applicables à Monaco, il n'appartenait en tout état de cause pas à l'employeur d'interroger les organismes sociaux ou de prendre des rendez-vous comme la demanderesse l'exigeait, Madame a A n'était pas en congés le 8 juillet 2019, date de notification du courrier de mise à la retraite, ni même le 10, date de présentation postale, elle est partie en congés après la notification, ayant pris une demi-journée le 11 juillet 2019 et une journée le 12 juillet 2019, surabondamment, le montant sollicité au titre des dommages et intérêts est injustifié, elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice ni le quantum sollicité, ce qui suffit à écarter la demande, de fait, n'ayant subi aucun préjudice, la preuve est impossible, elle a déclaré à l'organisme de retraite français une rémunération de base de 15.503,02 euros, alors qu'elle percevait une rémunération annuelle brute de 98.461,79 euros, elle ne produit aucun élément de nature à démontrer l'exhaustivité de ses revenus, et ce en dépit des demandes répétées, elle n'a pas sollicité l'ouverture de ses droits à Monaco, alors qu'elle y avait droit et pouvait comptabiliser les années travaillées en France comme des années travaillées à Monaco, elle ne souhaitait tout simplement pas cesser son activité et a fait le choix d'exercer encore à 70 ans, elle ne semble s'être rapprochée de la CAR que très récemment, elle a attendu cinq ans pour engager son action indemnitaire, l'exécution provisoire est injustifiée ; la nature de l'affaire ne la rendant pas nécessaire et Madame a A ne le justifiant pas, les demandes sont particulièrement infondées et l'B ne devrait pas supporter les frais qu'elle a été contrainte d'engager aux fins d'assurer sa défense alors qu'elle a été attraite de manière abusive à la procédure. SUR CE, Madame a A a été licenciée par courrier du 8 juillet 2019 dans les termes suivants : " J'ai décidé de mettre un terme à votre contrat de travail, en vertu des dispositions de la loi n° 455 du 27 juin 1947 sur les retraites des salariés et ce, dans la mesure où, comme je vous l'ai expliqué, vous remplissez la double condition de durée de cotisation et d'âge – 65 ans – pour bénéficier du droit à pension de retraite monégasque. ". Si l'objet en en-tête de la lettre de licenciement mentionne à tort " notification mise à la retraite ", il est constant que l'employeur n'a pas mis sa salariée à la retraite mais lui a notifié un licenciement fondé sur le motif d'avoir atteint l'âge ouvrant droit à perception d'une pension de retraite. D'ailleurs, il convient de rappeler que l'employeur n'est pas tenu par les termes de la lettre de licenciement. En outre, Madame a A n'a à aucun moment été mise à la retraite de force et il n'y a ainsi eu aucune atteinte à sa liberté, d'exercer une activité professionnelle, liberté dont elle a d'ailleurs fait usage en continuant à travailler. Il n'existe pas en droit monégasque de législation spécifique comme en France sur la mise à la retraite d'office par un employeur de sorte que les comparaisons faites par la demanderesse sont hors de propos. Il est en revanche admis de manière constante que l'employeur peut mettre fin au contrat de travail à tout moment à la seule condition de respecter les dispositions régissant la résolution des contrats de travail. Ces considérations ne violent aucune norme supérieure puisque la possibilité de rompre le contrat de travail est prévue avec des conditions fixées qui ne tiennent pas à l'âge du salarié mais au fait que ses droits à bénéficier d'une pension de retraite monégasque soient ouverts. Il n'y a dès lors aucune discrimination due à l'âge. Aucune autre condition que celle liée à l'ouverture des droits à la retraite n'a été édictée, dès lors les prétentions, d'ailleurs non démontrées, de Madame a A relatives au fait qu'elle n'aurait pu bénéficier d'une retraite " à taux plein " sont sans intérêt pour la solution du litige. Il n'y a pas plus de discrimination par rapport à d'autres salariés placés dans des conditions identiques. Il convient à ce sujet de rappeler qu'il appartient à Madame a A d'apporter des éléments permettant de supposer qu'une telle discrimination pourrait avoir eu lieu, avant d'inviter l'employeur à éventuellement justifier des raisons d'une différence de traitement. Or, en l'espèce, Madame a A procède par allégations en exigeant de l'employeur la production d'éléments, alors qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve. En outre, il convient de rappeler qu'elle-même a été licenciée alors qu'elle était âgée de plus de 65 ans. Le motif de licenciement est en conséquence valable et non discriminatoire. Madame a A réclamait le versement d'une indemnité de licenciement. Or, en application de l'article 2 alinéa 5 de la loi n° 845 du 27 juin 1968 " l'indemnité n'est pas due lorsque le salarié a atteint l'âge lui donnant droit à la perception d'une pension de retraite ". En l'espèce, dans aucune hypothèse, Madame a A ne pouvait bénéficier d'une telle indemnité, et cette demande est rejetée. Madame a A déplore également les conditions de mise en œuvre du licenciement. Or, il est exempt de tout abus. Madame a A a été intégralement remplie de ses droits. Elle a été reçue à plusieurs reprises par l'employeur qui lui a exposé la législation monégasque et ses intentions, la convocation par mail du 30 avril 2019 afin " d'évoquer sa situation professionnelle, notamment compte tenu du fait qu'elle a atteint l'âge de perception de la retraite " étant suffisamment claire. À ce sujet, il convient toutefois de rappeler que l'employeur n'a aucune obligation légale ou prétorienne d'organiser un quelconque entretien préalable à licenciement. En l'espèce, il en a organisé plusieurs et est demeuré disponible pendant plusieurs semaines pour répondre aux questions de Madame a A, ce qui ne lui incombait d'ailleurs pas puisqu'elles étaient destinées aux organismes de retraite. Il n'existe en effet aucun usage selon lequel les employeurs devraient réaliser les démarches auprès de ces organismes pour le compte de leurs salariés, contrairement à ce que Madame a A exigeait à tort. Par ailleurs, le délai entre le début de la procédure de licenciement et la décision est plus que raisonnable et permettait largement à Madame a A d'anticiper l'issue et d'effectuer les démarches qu'elle estimait nécessaires, ce qu'elle s'est abstenue de faire. En définitive, le licenciement est exempt de tout abus et Madame a A est déboutée de l'intégralité de ses demandes. Surabondamment, il peut être relevé, comme le souligne à juste titre l'B, qu'en tout état de cause Madame a A ne serait éligible à aucun dédommagement à défaut de justifier d'un quelconque préjudice. Non seulement, elle ne produit aucun élément justificatif de sa situation matérielle ou morale, mais elle ne prend même pas la peine de développer l'existence même d'un préjudice dans ses conclusions. Madame a A succombant elle est condamnée aux entiers dépens. Par ailleurs, en équité, elle est condamnée à verser à l'B la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Il serait en effet parfaitement inéquitable qu'un organisme public ait à supporter des frais de défense pour une action intentée par une ancienne salariée qui n'a même pas pris la peine de justifier voire même d'invoquer un quelconque préjudice, tout en sollicitant des sommes astronomiques. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Déboute Madame a A de l'intégralité de ses demandes ; Condamne Madame a A aux entiers dépens ; Condamne Madame a A à verser à B la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Messieurs j C et f D, membres employeurs, Madame pm E et Monsieur m G, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le douze février deux mille vingt-six.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 12 février 2026, Madame a A c/ B
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco