TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 12 FÉVRIER 2026 N° 37-2023/2024 En la cause de : Monsieur c A, demeurant x1 à La Turbie (06320 - France) ; Demandeur, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Aurélie SOUSTELLE, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre : La société anonyme monégasque dénommée B (B), dont le siège social se situe x2 à Monaco ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par ledit avocat-défenseur ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 5 décembre 2023, reçue le 16 janvier 2024 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 37-2023/2024 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 6 février 2024 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Monsieur c A, en date du 10 juillet 2025 ; Vu les conclusions récapitulatives de Maître Régis BERGONZI, avocat-défenseur au nom de la SAM B, en date du 9 octobre 2025 ; À l'audience publique du 18 décembre 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 12 février 2026, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ; Vu les pièces du dossier ; Monsieur c A a été embauché par la société anonyme monégasque dénommée B (ci-après la B) par contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 1987. Il a été licencié pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement par courrier du 12 avril 2023. Par requête déposée le 16 janvier 2024, Monsieur c A a attrait la SAM B devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir : 73.609,30 euros de rappel d'indemnité de congédiement en application de l'article 28 de la convention collective commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, subsidiairement, 5.402,14 euros, au titre de l'article 2 de la loi n° 845 du 27 juin 1968, 0 euro d'indemnité de licenciement, après déduction de l'indemnité de congédiement, 100.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 50.000 euros de dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail, 3.500 euros de frais exposés non compris dans les dépens, les intérêts au taux légal, l'exécution provisoire. À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement. Par conclusions récapitulatives du 10 juillet 2025, Monsieur c A fonde sa demande d'indemnité conventionnelle de congédiement sur la convention collective C de 1979 protocole B de 1986 et ramène sa demande d'indemnité légale de congédiement à 5.159,15 euros. Il sollicite en outre les entiers dépens. Il fait valoir pour l'essentiel que : la B a pu apprécier la demande de rappel d'indemnité de congédiement au stade de la conciliation tant dans son principe que dans son quantum en sorte qu'elle est recevable, elle n'est ni nouvelle ni augmentée, les dispositions de la loi n° 845 du 27 juin 1968 prévoient que l'indemnité de congédiement due au salarié licencié ne peut être inférieure au montant minimum des indemnités de même nature versées aux salariés dans les mêmes professions, commerces ou industries de la région économique voisine, les bulletins de salaire de Monsieur c A font expressément mention de la " convention collective C de 1979 protocole S. E. C de 1986 ", la prétendue erreur de l'employeur aurait été reproduite pendant plusieurs années, cette convention collective prévoit une indemnité de licenciement plus favorable que les dispositions légales, la société B et la D (D) était une filiale de la société française d'agences et de diffusion (la C) qui a pendant des années dirigé et organisé leurs activités, l'article 10 de la convention qui stipule que dans le cas où des accords salariaux collectifs seraient conclus au niveau de la C les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les conditions dans lesquelles ils pourraient recevoir application dans les sociétés monégasques ne vaut que pour l'avenir, le protocole de 1986 est un simple protocole et n'est pas venu se substituer aux dispositions de la convention collective C, les documents concernant un licenciement de la D ne sont pas probants en ce qu'il s'agit d'une société distincte, la B conteste le calcul de l'indemnité de congédiement alors que le salaire à prendre en considération est bien évidemment celui précédant l'interruption de travail, suite à l'inaptitude l'employeur n'a procédé à aucune recherche de reclassement, elle n'en justifie pas et se contente de produire un organigramme non daté, aucune mutation n'a été envisagée, l'employeur s'est séparé de son salarié après 35 ans passés à son service avec brutalité alors qu'il se trouvait dans un état de faiblesse connu sans même organiser un échange avec lui afin de lui expliquer, de l'accompagner et le remercier pour le travail accompli, la déclaration d'inaptitude ne dispense pas l'employeur de prévoir un entretien préalable surtout considérant la grande ancienneté du salarié, l'exercice par l'employeur de son pouvoir de direction ne doit pas conduire à imposer au salarié une modification unilatérale de son contrat de travail, il n'a plus occupé son poste de chef de dépôt à compter de fin 2011 à son retour de maladie, il n'a pas sollicité cette rétrogradation, il a été contraint d'accepter ce que lui imposait son employeur pour conserver son emploi, un déclassement constitue toujours une modification du contrat de travail et ne peut donc être imposé unilatéralement au salarié, cela a conduit à une perte mensuelle de 173,15 euros brut, soit 27.011,40 euros sur 13 ans et à la perte du statut cadre, sa demande n'est ni fallacieuse ni téméraire, la demande de la B au titre des frais irrépétibles est particulièrement inappropriée. Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2025, la SAM B soulève l'irrecevabilité de la demande de 73.609,30 euros de rappel d'indemnité de congédiement en application de la convention collective C de 1979 et sollicite le débouté de Monsieur c A, à titre reconventionnel 1 euro symbolique au titre du préjudice moral et d'image résultant de la procédure abusive diligentée, 8.000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : Monsieur c A n'a pas formé de demande de rappel d'indemnité de congédiement au visa de la convention collective C de 1979 lors du préliminaire de conciliation, mais au visa de la convention collective française du commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, cette nouvelle demande est de sorte nécessairement irrecevable, en tout état de cause cette demande est infondée, la convention collective française du commerce de détail de journaux et de papeterie en magasin spécialisé n'a jamais été applicable à l'entreprise ou appliquée à la relation d'emploi, si la société française C a pendant des années dirigé et organisé l'activité de ses filiales monégasques, les sociétés B et D, appliquant aux salariés monégasques ses propres dispositions conventionnelles, à savoir la convention collective C de 1979, les partenaires sociaux ont par la suite décidé de doter la B et la D de leur propre accord collectif, le protocole de 1986, cet accord collectif est ainsi venu se substituer à l'engagement unilatéral initial de la direction française, la mention " convention collective C de 1979 " sur la fiche de paie du salarié est une erreur matérielle non créatrice de droit, d'ailleurs cette convention collective C de 1979 a été dénoncée par la direction de la société française le 29 octobre 2002 et depuis le 1er février 2003 la société C dispose d'un nouvel accord collectif, la convention visée par le demandeur n'a donc plus d'existence dans l'ordre juridique, en tout état de cause le protocole de 1986 constitue un accord collectif ayant mis fin à l'engagement précédant, les stipulations conventionnelles figurant au chapitre II du protocole du 22 mai 1986 renvoient toutes à la législation monégasque, subsidiairement, si la convention collective C devait être considérée comme applicable à la relation d'emploi de Monsieur c A l'indemnité visée par son article 28 ne serait pas due, l'alinéa 4 de l'article 21 stipule qu'en cas d'inaptitude le salarié perçoit l'indemnité de licenciement prévue par la loi, Monsieur c A ne justifie pas du caractère erroné du montant de l'indemnité légale de congédiement qui lui a été versé, le montant du salaire des trois derniers mois étant de 0, c'est le salaire moyen brut sur les douze derniers mois qui a été retenu, le contrat de travail n'a pas été exécuté de manière déloyale, il est surprenant de lire qu'il aurait subi une rétrogradation alors que Monsieur c A était à l'origine de la demande de changement de poste, ne se sentant plus capable d'assumer sa fonction compte tenu de son état de santé devenu fragile, ce qu'il n'a jamais contesté, le licenciement est parfaitement valable, malgré les constatations faites par le médecin du travail sur l'impossibilité de proposer un reclassement, la B s'est efforcée de rechercher un emploi, tant dans la B que dans sa filiale la D, les équipes étant complètes il n'y avait aucun autre poste disponible ni d'ouverture de poste pouvant être anticipée, en outre la B n'a pas été en mesure de proposer de transformation de poste, le port de charges de manière répétitive étant l'essence même du poste d'employé d'exploitation, un aménagement du temps de travail ou une formation adaptée, le médecin du travail ayant au préalable exclu cette possibilité, en tout état de cause, avant la saisine de la présente juridiction Monsieur c A n'avait jamais contesté l'avis d'inaptitude ni émis la moindre critique sur les recherches de reclassement, la procédure de licenciement a été mise en oeuvre dans des conditions exemptes de tout abus, la loi ne précise pas que l'employeur doit s'entretenir avec son salarié, cette étape procédurale demeure dès lors facultative, Monsieur c A connaissait parfaitement les raisons conduisant à la rupture du contrat de travail puisqu'elles avaient été clairement exposées tant par le médecin du travail que par l'employeur, et pour cause, dans son mail du 22 mars 2023, Monsieur c A confirmait qu'il avait bien pu s'entretenir en amont de la commission de reclassement tant avec le médecin du travail qu'avec son employeur, c'est d'ailleurs parce qu'il était parfaitement informé de la situation et de ses conséquences qu'il a jugé utile de ne pas se présenter à la réunion de la commission de reclassement, alors qu'il ne dispose d'aucun grief à l'encontre de son employeur, Monsieur c A n'a pas hésité à engager de manière téméraire la présente procédure, multipliant les accusations fallacieuses et occasionnant un préjudice moral et d'image à la B pourtant soucieuse de la gestion de son personnel, elle a en outre dû engager des frais pour se faire représenter. SUR CE, Sur l'exécution du contrat de travail Monsieur c A sollicite des dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail en expliquant avoir subi une rétrogradation forcée avec perte de salaire. Si aucun déclassement ne peut être imposé à un salarié, en l'espèce, la modification d'un élément substantiel du contrat de travail a eu lieu à sa demande et avec son assentiment, tel que cela ressort du document qu'il a contresigné le 7 décembre 2011. Il ne suffit pas de venir prétendre 13 ans après sans le moindre début de commencement de preuve que cela lui aurait été imposé pour emporter la moindre conviction. La demande de dommages et intérêts est en conséquence rejetée. Sur l'indemnité de congédiement Monsieur c A sollicite à titre principal un reliquat de 73.609,30 euros d'indemnité de congédiement en application de l'article 28 de la convention collective C de 1979. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 446, le Tribunal du travail ne peut connaître que des demandes soumises préalablement à la tentative obligatoire de conciliation, qu'il s'agisse de leur nature ou de leur quantum. En l'espèce, le quantum de la demande de Monsieur c A était fixé à 73.609,30 euros devant le bureau de conciliation. En revanche, la nature de sa demande était le paiement d'un reliquat d'indemnité de congédiement en application de la convention collective commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé. En modifiant le fondement conventionnel de sa demande, Monsieur c A a modifié la nature de sa demande. Il n'avait en effet pas mis en mesure son employeur de se fixer, dès le stade de la conciliation, sur la légitimité de la demande, puisqu'elle ne visait pas le bon fondement juridique. Il ne pouvait modifier la nature de sa demande devant le bureau de jugement de sorte que cette demande est irrecevable. Surabondamment, il peut être noté qu'elle est mal fondée, la convention collective C (qui est une convention étrangère conclue par une société tierce) n'ayant eu vocation à s'appliquer que pour la référence au salaire minimum, tel que cela ressort du protocole entre l'employeur et les délégués du personnel de 1986, raison pour laquelle elle est mentionnée sur les bulletins de salaire puisqu'elle fixe les minima salariaux. En tout état de cause, dès lors qu'elle puise sa source dans la rupture du contrat et n'est donc pas un élément de rémunération, l'indemnité de congédiement n'est pas concernée par la notion de référence à la région économique voisine de la Principauté. À titre subsidiaire, Monsieur c A conteste le calcul du salaire de référence pour l'indemnité de congédiement. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté ministériel n° 81-554 du 26 octobre 1981 relatif à la généralisation de l'avenant n° 18 du 13 mai 1981 à la convention collective nationale du travail sur la mensualisation " Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 12e de la rémunération des douze derniers mois précédant le congédiement, ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers mois comme s'il avait travaillé normalement, étant entendu que dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. ". En l'espèce, Monsieur c A revendique un salaire de base sur les trois derniers mois de 4.183,71 euros, sans expliciter sa méthode de calcul ou de quels mois il s'agirait. En revanche, la B a bien détaillé ses calculs et exposé pourquoi elle a retenu comme plus avantageux les douze derniers mois de janvier à décembre 2021. La demande de reliquat d'indemnité de congédiement est en conséquence rejetée. Sur le licenciement L'employeur, auquel incombe une obligation de recherche de solutions de reclassement en cas d'inaptitude définitive d'un salarié à son poste de travail, doit justifier des démarches actives et sérieuses qu'il a menées en vue d'effectuer des propositions crédibles et concrètes. Le fait que l'avis de la médecine du travail ne mentionne pas de demande de reclassement ne le dispense pas de recherches loyales et sérieuses, tout comme le fait que le salarié lui-même ne sollicite pas de reclassement, l'obligation demeurant à la charge de l'employeur. En l'espèce, il ne ressort pas du dossier une quelconque recherche de reclassement, l'employeur s'étant limité à prendre acte des demandes de la médecine du travail et du salarié. Dans ces conditions et en l'absence de respect de cette obligation, le motif de licenciement n'est pas valable. Constitue un licenciement abusif celui prononcé pour un motif fallacieux, avec intention de nuire ou mis en oeuvre de manière abusive. En l'espèce, Monsieur c A ne soutient pas que le licenciement serait fallacieux ou animé d'intention de nuire et cela ne ressort d'ailleurs d'aucun élément. Il déplore le fait que le licenciement aurait été mis en oeuvre avec brutalité, sans entretien préalable. Or, aucune disposition légale ou jurisprudentielle n'impose la tenue d'un tel entretien. Les juridictions se limitent à apprécier si, dans chaque espèce, l'employeur n'a pas agi avec brutalité dans l'annonce. Tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, tel que cela ressort du procès-verbal de la commission de reclassement, Monsieur c A, dûment convoqué, n'avait pas jugé nécessaire de se présenter afin d'entendre les explications de son employeur. Il a surtout pris le soin de rédiger un courrier à l'attention des membres de la commission pour indiquer qu'il avait déjà été informé non seulement par le médecin du travail de sa décision, mais par le directeur de la B de l'impossibilité de reclassement. Dès lors, l'employeur avait bien pris la peine de s'entretenir avec son salarié avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement. Il n'avait dès lors aucune obligation à réitérer un entretien, qui aurait alourdi la procédure et n'aurait apporté aucun élément d'explication complémentaire. Aucun abus n'ayant été commis, la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif est rejetée. Sur les autres demandes La B sollicite des dommages et intérêts pour un préjudice moral et d'image résultant de la procédure abusive diligentée. D'une part, il n'y a rien d'abusif à intenter une action même mal fondée et en l'espèce il ne ressort d'aucun élément une quelconque mauvaise foi de la part de Monsieur c A. D'autre part, la B prétend subir un préjudice moral et d'image qu'elle ne prend même pas la peine d'expliciter. Sa demande est en conséquence rejetée. Chacune des parties succombant partiellement elles conserveront la charge de leurs propres dépens. Dans ces conditions, les demandes au titre des frais irrépétibles sont rejetées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Rejette la demande de Monsieur c A de dommages et intérêts pour mauvaises conditions de travail ; Déclare irrecevable la demande d'indemnité conventionnelle de congédiement de Monsieur c A ; Rejette la demande de Monsieur c A d'indemnité légale de congédiement ; Dit que le motif de licenciement n'est pas valable ; Rejette la demande de dommages et intérêts de Monsieur c A pour licenciement abusif ; Rejette la demande de dommages et intérêts de la société anonyme monégasque dénommée B (B) pour procédure abusive ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du Bureau de jugement du Tribunal du travail, Messieurs José GIANNOTTI et Francis GRIFFIN, membres employeurs, Madame Marie-Paule GARDY-LAVOGEZ et Monsieur Maximilien AGLIARDI, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le douze février deux mille vingt-six.
Korpus — Jurisprudence
Tribunal du travail, 12 février 2026, Monsieur c A c/ La société anonyme monégasque dénommée B
Sources citées
1 référenceJurisprudence (1)
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Cour d'appel de Monaco — Décision commentée
🏛 Cour d'appel de Monaco