Contrat de travail - Résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur - Intention de nuire financièrement - Date d'effet de la résiliation - Rémunération variable - Assiette de calcul - Interprétation de la commune intention des parties Le Tribunal du travail prononce la résiliation judiciaire d'un contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en jugeant que le refus persistant de communiquer les éléments financiers réclamés pendant plus d'un an, assorti de réponses mensongères, excède le simple différend d'interprétation des clauses contractuelles et caractérise une véritable intention de nuire financièrement à la salariée. Sur l'assiette de la rémunération variable, il retient que la différence rédactionnelle entre les avenants successifs (le premier visant le chiffre d'affaires réalisé par la société, le second celui réalisé sur les contrats initiés et suivis par la salariée) révèle la commune intention des parties, l'employeur ne pouvant ajouter à une clause qu'il n'a pas pris le soin de préciser. TRIBUNAL DU TRAVAIL JUGEMENT DU 13 AOÛT 2026 N° 49-2024/2025 En la cause de :
- Madame a A, née le jma à Noisy le Sec, de nationalité française, demeurant x1 à Menton (06500 - France) ; Demanderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Delphine FRAHI, avocat au barreau de Nice ; d'une part ; Contre :
- La société à responsabilité limitée dénommée B (ci-après B), dont le siège social se situe C,, x2 à Monaco ; Défenderesse, ayant élu domicile en l'étude de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, et plaidant par Maître Stéphane PESSAUX, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ; d'autre part ; LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête introductive d'instance en date du 18 novembre 2024, reçue le 18 décembre 2024 ; Vu la procédure enregistrée sous le numéro 49-2024/2025 ; Vu les convocations à comparaître par-devant le bureau de jugement du Tribunal du travail, suivant lettres recommandées avec avis de réception en date du 21 janvier 2025 ; Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur au nom de Madame a A, en date du 12 février 2026 ; Vu les conclusions considérées comme récapitulatives de Maître Clyde BILLAUD, avocat-défenseur au nom de la SARL B, en date du 11 juin 2026 ; À l'audience publique du 2 juillet 2026, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries, l'affaire était mise en délibéré pour être rendue le 13 août 2026, sans opposition des parties par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, ces dernières en ayant été avisées par Madame le Président ; Vu les pièces du dossier ; Madame a A a été embauchée par la SARL B à compter du 1er février 2016 en qualité d'assistante administrative et commerciale. Elle a été nommée directrice commerciale à compter du 20 mars 2019. Elle a été placée en arrêt de travail du 23 novembre 2021 au 17 mai 2022, puis du 6 juin 2022 au 15 septembre 2022. Elle a été en congé maternité du 15 septembre 2022 au 15 mars 2023. Elle a été placée en arrêt de travail sans discontinuité du 16 mars 2023 au 1er avril 2026. Elle a été déclarée définitivement inapte avec impossibilité de reclassement le 6 mai 2026. Suite à l'avis favorable de la commission de reclassement, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par courrier du 2 juin 2026. Par requête déposée le 18 décembre 2024, Madame a A a attrait la SARL B devant le bureau de conciliation du Tribunal du travail afin d'obtenir :
- Ordonner avant-dire-droit la communication : les bilans comptables, grands livres, liasses fiscales et tout autre élément permettant de déterminer avec exactitude le chiffre d'affaires au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 de la société B et toutes autres établissements liés à la société B en France et à l'étranger, le registre du personnel, Au fond : constater que la société B a violé ses obligations contractuelles en refusant de me payer la rémunération variable, condamner la société B à me verser les rappels de salaire liés à la rémunération variable due au titre des exercices 2018, 2019, 2020 et 2021, à parfaire avec les documents comptables préalablement communiqués, fixer mon salaire mensuel moyen à la somme de 13.832,48 euros sur la base de l'exercice 2020 incluant rémunération variable due, constater l'exécution déloyale du contrat de travail par la société B et son dirigeant Monsieur c D, condamner la société B à me verser la somme de 248.984 euros (18 mois de salaire) en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail, condamner la société B à me verser la somme de à parfaire de 78.020 euros au titre des heures supplémentaires accomplies et non rémunérées et dans les limites de la prescription, outre les indemnités compensatrices de congés payés y afférentes, condamner la société B à me verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard du dépassement des durées maximales légales de travail et absence de repos compensateur, juger que les agissements de la société B à mon endroit constituent des agissements de harcèlement moral punis par la loi n° 1.457 du 12 décembre 2017, condamner la société B à me verser la somme de 82.992 euros (6 mois de salaire), prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, condamner la société B à me verser toutes les indemnités de rupture et notamment :
- a minima et à parfaire la somme de 58.096 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- la somme de 41.496 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- l'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux congés pris et non encore pris, condamner la société B à me verser la somme de 248.984 euros (18 mois de salaire) pour rupture abusive du contrat de travail en application de l'article 13 de la loi n° 729 du 16 mars 1963 en réparation du préjudice moral et financier subi, ordonner à la société B la régularisation des déclarations auprès des organismes sociaux tant français que monégasques dans le mois qui suit la décision à intervenir et en justifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard, condamner la société B à me verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 278-1 du Code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, faire courir les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes à compter des présentes. À défaut de conciliation l'affaire était renvoyée devant le bureau de jugement. Par conclusions considérées comme récapitulatives du 12 février 2026, Madame a A ramène sa demande au titre des heures supplémentaires à la somme de 75.426,92 euros et sollicite les entiers dépens. Elle fait valoir, ainsi qu'à l'audience de plaidoirie, pour l'essentiel que : aucune prescription ne peut lui être opposée dès lors qu'elle n'a jamais disposé des éléments lui permettant de déterminer l'étendue de ses droits, les documents comptables sollicités ne lui ayant jamais été communiqués, elle n'a jamais eu connaissance du chiffre d'affaires lui permettant de formuler utilement une demande en paiement, a minima le délai de prescription a été interrompu à la date de la saisine du bureau de jugement, l'article 42 alinéa 4 de la loi n° 446 du 16 mai 1946 n'impose pas que le dépôt des conclusions intervienne sous le délai d'un mois mais simplement que la demande devant le bureau de jugement soit formée dans le mois de l'audience de conciliation, ce qui fut le cas en l'espèce, il est nécessaire d'obtenir la communication de pièces, dans le cadre de la relation de travail, il était convenu une rémunération variable déterminée sur la base du chiffre d'affaires réalisé par la société, elle devait avoir accès aux données chiffrées afin de calculer sa rémunération, ce que la société B a toujours refusé de lui communiquer, des avenants des 29 janvier 2020 et 7 mai 2021 stipulent qu'elle percevait une rémunération variable, initialement calculée en fonction du chiffre d'affaires généré par la société, puis, en fonction du chiffre d'affaires qu'elle générait personnellement et en collaboration avec les autres intervenants, la société B s'est abstenue de communiquer les documents pour les années 2018 et 2019 au motif erroné que les périodes seraient prescrites, pour les années 2020 et 2021, la société B prétend qu'elle n'avait pas atteint le montant de chiffre d'affaires permettant de déclencher le droit au bénéfice de la prime annuelle d'objectifs, alors que sa rémunération variable était calculée sur le chiffre d'affaires réalisé par la société et que les pièces fournies ne justifient pas de manière fiable du chiffre d'affaires qu'elle a réellement réalisé, la communication du registre du personnel est nécessaire pour démontrer le modèle économique de la société et qu'elle était l'unique commerciale contribuant seule au chiffre d'affaires de la société B en France, chiffre d'affaires servant de base au calcul de sa rémunération variable, la demande de bâtonnement adverse est infondée, les propos tenus ne constituant en aucun cas des allégations diffamatoires mais relevant exclusivement la réalité des faits et conditions de travail qu'elle a subis, preuves à l'appui, elle démontre que l'employeur a falsifié des documents, poursuivi son activité professionnelle alors qu'elle était placée en CTTR et l'a exposée à un risque de contamination au Covid-19, les demandes de paiement de rémunérations sont fondées, l'employeur affirme sans en apporter la preuve qu'il aurait communiqué les détails de calcul pour les années 2016 à 2021, or, les modalités de rémunération ont été constamment modifiées et n'ont jamais été respectées par l'employeur, elle n'a jamais eu accès aux données essentielles permettant de vérifier ou de calculer sa rémunération variable, l'employeur a continuellement éludé la communication de ces informations, différant leur transmission ou produisant uniquement des documents établis par ses soins et manifestement falsifiés à son avantage, elle a été soumise à un rythme de travail effréné, en pratique, elle sillonnait la France en fonction des épisodes climatiques de grêle qui déterminaient la zone géographique qu'elle devait prospecter, s'ajoutait au travail de prospection commerciale, un temps de trajet incompressible qui constituait du temps de travail effectif, avec l'organisation et la coordination des plannings de travail, sur la base des plannings, des déplacements et des contrats signés, elle a pu établir qu'elle réalisait de très nombreuses heures supplémentaires, elle est dans l'impossibilité matérielle d'établir des décomptes par semaine, en revanche, l'employeur dispose de tous les éléments et a formellement interdit à l'assistante de déclarer les heures supplémentaires, le tribunal a la possibilité de demander la communication de tous les éléments pour retracer les déplacements et horaires (notes de frais/badgeages/factures) et d'exploiter les éléments ou de demander une expertise, sa présence était tellement indispensable que l'employeur s'était engagé à lui verser un bonus de 16.000 euros pour qu'en contrepartie elle ne prenne pas son arrêt de travail pour continuer l'activité, elle n'a toutefois jamais perçu cette somme, elle est en mesure de justifier qu'elle dépassait systématiquement la durée hebdomadaire contractuelle de travail effectif d'un minimum de quinze heures qui n'a jamais fait l'objet de la moindre rémunération, concomitamment à ses relances relatives à sa rémunération, ses conditions de travail ont commencé à se dégrader, sa charge de travail est devenue considérable, ses déplacements professionnels lui étaient imposés dans des délais très courts, sans aucune cohérence, elle observait en outre un retard récurrent dans le paiement de son salaire, elle n'avait plus la possibilité de prendre des congés quand elle le souhaitait, mais uniquement lors de la fermeture annuelle de la société, accumulant un nombre indécent de congés non pris, alors qu'elle occupait le poste de directrice commerciale, elle voyait ses responsabilités se déliter au profit de ses collègues masculins recrutés en 2021 desquels, après les avoir formés, elle essuyait des remarques particulièrement déplacées, elle a été la cible de propos particulièrement vulgaires, l'accumulation de ces agissements a entraîné un épuisement progressif et son état de santé s'est dégradé, en août 2021, elle s'est effondrée lors d'un déplacement professionnel et a dû être hospitalisée seule et éloignée sans que son employeur n'entreprenne aucune démarche pour organiser son rapatriement, à sa reprise rien n'a changé et elle a conservé la même cadence, le 18 novembre 2021, Monsieur c D a été informé que le sous-traitant avait été détecté positif à la Covid-19, mais a tout de même pris le risque de lui imposer de s'y rendre, quelques jours plus tard elle a été testée positive et a contracté une forme de Covid long dont elle garde encore des séquelles, elle a été placée en arrêt maladie jusqu'au 15 mai 2022, le jour de sa reprise, elle a trouvé les bureaux vides et son employeur lui a demandé de travailler à distance, sans aucune instruction, aucun outil ni véhicule, ce n'est que le 3 juin 2022 qu'elle a appris qu'elle devait récupérer son véhicule de fonction le jour même pour se rendre et être présente à Marseille, lors de la récupération dudit véhicule, elle a trouvé un avenant indiquant qu'il constituait un avantage en nature impliquant un prélèvement mensuel de 200 euros sur son bulletin de salaire, elle n'a ni accepté ni signé cet avenant, mais l'employeur a tout de même arbitrairement prélevé 200 euros sur le bulletin de paie, le véhicule souffrait de nombreux défauts, afin de la pousser à bout, l'employeur a mis en oeuvre une organisation destinée à la mettre en difficulté et est allé jusqu'à demander à un salarié de formuler des reproches infondés à son encontre, dans une ultime mesure de pression, l'employeur lui a notifié un avertissement totalement injustifié, elle a à nouveau été placée en arrêt de travail pour rechute de Covid long, puis en congé maternité, elle n'a jamais repris le travail et est toujours en arrêt, outre les manquements déjà développés, l'employeur a commis d'autres fautes, alors que son lieu d'exercice de sa prestation de travail était exclusivement le territoire français, l'employeur n'a jamais procédé aux formalités de détachement pour se conformer à la législation en matière de sécurité sociale, impliquant une affiliation aux caisses sociales françaises, ses déplacements n'étaient pas occasionnels mais constants, l'employeur n'a pas cherché à la rapatrier suite à son hospitalisation en déplacement, il a profité abusivement du CTTR alors qu'elle continuait à travailler dans les conditions quasi habituelles, il l'a exposée délibérément au Covid-19, il a récupéré son véhicule de fonction qu'elle était autorisée à utiliser à titre personnel auprès de la concession qui en disposait pour révision, sans l'en informer et alors que se trouvait ses effets personnels à l'intérieur, il ne l'a pas mise en mesure de prendre ses repos, il n'a jamais fait le nécessaire pour qu'elle touche ses indemnités prévoyance pendant son arrêt de travail, la situation n'ayant été régularisée qu'un an et demi après, suite à l'intervention d'un avocat qu'elle a dû mandater, au regard des graves manquements de l'employeur, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur doit être prononcée, elle doit prendre effet à la date du prononcé de la décision et ouvrir droit au versement des indemnités légales de licenciement et de préavis, elle sollicite également la réparation de son préjudice, elle a été très affectée par la situation qu'elle a été contrainte de subir, elle subit un préjudice physique et médical, notamment lié aux séquelles de son Covid long, elle a été privée de l'intégralité de sa rémunération pendant plusieurs années, le défaut de paiement de la rémunération variable a également eu un impact considérable sur ses revenus de remplacement et ses indemnités chômage seront elles aussi impactées, le dépassement fréquent des durées maximales de travail a également causé un préjudice. Par conclusions considérées comme récapitulatives du 11 juin 2026, la SARL B sollicite le bâtonnement de phrases et sections des conclusions adverses, 10.000 euros de dommages et intérêts pour propos diffamatoires, la nullité de la pièce adverse n° 34, le rejet de la pièce adverse n° 49, le débouté de Madame a A, 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Elle fait valoir pour l'essentiel que : les demandes du chef de rappels de salaires sont toutes en partie prescrites, Madame a A ne peut soutenir que la prescription ne saurait lui être opposée au motif qu'elle n'aurait pas disposé des éléments nécessaires lui permettant de déterminer l'étendue de ses droits, alors qu'elle soutient suspecter depuis au moins 2019 que les éléments communiqués auraient été tronqués, elle ne peut pas plus alléguer s'être trouvée empêchée de solliciter le paiement de prétendues heures supplémentaires, n'ayant formé ses demandes devant le bureau de conciliation que le 18 décembre 2024, les demandes antérieures au 18 décembre 2019 sont prescrites, plusieurs passages des conclusions des 12 juin 2025 et 12 février 2026 doivent être bâtonnés, il s'agit d'accusations de faux, de fraude, de faits de nature à engager la responsabilité pénale, qui ne sont que de pures allégations et constituent une diffamation, ces propos portent gravement atteinte à l'honneur et doivent donner lieu à dédommagement, les demandes antérieures au 18 décembre 2019 étant prescrites, la demande de communication de pièces comptables au titre de l'année 2018 est injustifiée, pour ce qui concerne l'année 2019, Madame a A est déjà en possession du bilan qu'elle verse elle-même aux débats, pour les exercices 2020 et 2021 la communication des bilans est sans intérêt puisque le chiffre d'affaires à retenir pour déterminer le droit à rémunération variable, celui généré par les contrats initiés et suivis par la salariée sur le territoire français dont elle a la charge, n'a pas été atteint, les bilans comptables ne sont d'aucune utilité puisqu'ils ne permettent pas de distinguer le chiffre d'affaires généré par Madame a A, pour chacune des deux années, il lui a en revanche bien été communiqué un tableau détaillé par client du chiffre d'affaires généré par les contrats initiés et suivis par ses soins, en tout état de cause, les bilans sont communiqués, la communication du registre d'entrées et de sorties du personnel n'est d'aucune utilité puisqu'il n'est pas contesté que la société ne disposait d'aucune filiale en France jusqu'en 2022 et que ce n'est qu'à partir de courant 2021 que de nouveaux salariés ont été recrutés avec en charge le territoire français, l'activité s'exerçant jusqu'alors en France parallèlement au travers de contrats d'agents commerciaux, jusqu'en 2019, il n'avait jamais été convenu de rémunération variable basée sur le chiffre d'affaires réalisé par la salariée, encore moins par la société, Madame l E ne peut témoigner d'un quelconque accord, ayant été embauchée le 1er avril 2019, ce n'est qu'à compter de 2019 qu'une rémunération variable sur le chiffre d'affaires réalisé par ses soins avec un pourcentage de 3 % a été convenue, le tableau communiqué à Madame a A pour 2019 récapitule le chiffre d'affaires qu'elle a personnellement réalisé, il est différent de celui communiqué à Monsieur s F, récapitulant le chiffre d'affaires généré grâce aux services de sa société dans le cadre d'un contrat d'agent commercial, Madame a A fait état d'une plainte qui concerne des tiers, des faits sans aucun lien avec le litige et qui, en tout état de cause, est couverte par le secret de l'enquête et doit être écartée des débats, Madame a A travestit la vérité en prétendant qu'un salaire fixe net de 7.000 euros lui aurait été proposé, or, plusieurs simulations de salaires ont été réalisées dans le cadre des négociations entre les parties sur les nouvelles modalités de rémunération, mais elle n'en communique qu'une, pour les années 2020 et 2021, des avenants ont modifié la rémunération variable et prévu un seuil de déclenchement si le chiffre d'affaires généré par la salariée puis en collaboration avec les autres salariés intervenant sur le territoire français était supérieur à 1.500.000 euros, or, ce seuil n'a jamais été atteint, le chiffre d'affaires à considérer n'est pas celui réalisé par la société, mais bien celui réalisé sur le territoire français dont elle a la charge, il s'agissait bien d'une prime sur objectifs et non pas d'un intéressement lié aux performances globales de l'entreprise, Madame a A n'apporte pas la preuve de l'existence des heures supplémentaires dont elle réclame le paiement, son décompte est établi par période annuelle en partant du simple postulat qu'elle aurait indistinctement effectué 15 heures supplémentaires par semaine, il ne répond pas aux exigences légales, l'attestation de Madame l E interroge puisqu'entre ses arrêts maladie, le CTTR puis son inaptitude, elle n'a été présente que très peu de temps dans l'entreprise, les autres attestations témoignent de son professionnalisme, des déplacements professionnels d'autres personnes, les consommations de péage surlignées sur la pièce adverse n° 85 correspondent pour certains à d'autres badges que le sien et donc pas à des déplacements qu'elle aurait réalisés, la revendication de fixation d'un salaire mensuel moyen de 13.832,48 euros est totalement infondée, les allégations de Madame a A sur des prétendus faits de harcèlement ne constituent nullement un faisceau d'indices graves, précis et concordants permettant d'en présumer l'existence, elle ne justifie pas d'une surcharge de travail ou d'une organisation anxiogène, elle prétend qu'un bonus lui aurait été promis en contrepartie d'une renonciation à bénéficier d'un arrêt de travail alors que ce bonus était conditionné à des éléments de paiement et de dette clients qui n'ont pas été réalisés, la société n'a jamais eu connaissance d'un quelconque arrêt de travail et rien ne lui a été remis, pour ce qui concerne les menaces, humiliations et remarques sexistes, un seul événement est documenté par un récépissé de main courante qui ne suffit pas à justifier des faits allégués, en tout état de cause, Madame a A n'avait jamais informé son employeur des prétendus faits qu'elle relate, le message regrettable par sa vulgarité adressé dans le cadre d'un groupe professionnel est un fait isolé qui n'a pas été adressé par un salarié, la cause de l'hospitalisation de Madame a A en juillet 2021 est une pathologie infectieuse et non un épuisement prétendument strictement professionnel, l'attestation de sa voisine d'hôpital n'est pas conforme aux dispositions légales, en réalité, aucune surcharge de travail n'a à aucun moment été imposée à la salariée, qui trouvait au contraire le temps nécessaire, y compris pendant ses déplacements professionnels, d'assurer parallèlement la gestion des affaires de sa société d'immobilier, ce dont ses collègues se plaignaient d'ailleurs, aucun salarié n'a jamais dicté quelque courriel que ce soit, Madame a A ne justifie par aucun élément d'un dépassement des durées maximales de travail, Madame a A n'avait pas à être affiliée aux caisses sociales françaises, ne relevant pas du statut des voyageurs, représentants ou placiers, si elle devait effectuer des déplacements, ils étaient ponctuels, pendant la saison des épisodes de grêle et ne dépassant pas habituellement la semaine, pendant tous les autres mois de l'année, elle n'effectuait pratiquement aucun déplacement, à titre superfétatoire, l'affiliation au régime monégasque ne lui est aucunement préjudiciable puisqu'il est plus favorable que le régime français, les allégations relatives au désintéressement de l'employeur pendant son hospitalisation sont fausses, Monsieur c D s'étant enquis de sa santé et ayant indiqué être à sa disposition pour lui apporter toute l'aide nécessaire, les affirmations malveillantes au sujet du CTTR sont infondées, elle n'a effectué aucun déplacement pendant cette période, si elle a pu adresser quelques courriels depuis son domicile, c'est de sa seule et propre initiative, le témoignage de Madame l E est faux et en contradiction avec les messages échangés avec le dirigeant, Madame a A ne prouve pas que l'employeur aurait été informé de la contamination au Covid-19 d'un sous-traitant, il est d'ailleurs surprenant que cette personne n'ait pas informé directement Madame a A, alors qu'il expliquait la considérer comme une mère, il n'y a eu aucun défaut volontaire d'entretien de son véhicule de fonction, le fait que Madame a A dispose d'un reliquat important de congés non pris ne démontre pas qu'elle aurait été empêchée de les prendre, puisqu'elle s'est trouvée en arrêt maladie et maternité pendant de longues périodes, les années 2020 et 2021 ont été marquées par de nombreux confinements et restrictions, et l'employeur, pour lui être agréable, a fait le choix de ne pas lui imposer des dates de prise de congés et a accepté de les reporter, il l'avait en outre placée en CTTR, le régime de prévoyance a été normalement mis en oeuvre, toutefois il prévoit un versement de l'indemnité journalière à compter du 91ème jour d'arrêt de travail continu, dès que la société a été informée de la survenue d'un retard de règlement, elle est intervenue auprès du cabinet d'assurances, puis a demandé un suivi régulier en prenant le soin de rappeler à Madame a A qu'elle devait transmettre régulièrement les décomptes de la CCSS, ce qu'elle ne faisait pas, par ailleurs, la salariée n'a pas fait le nécessaire pour retourner le questionnaire médical sollicité, aucun manquement grave de l'employeur ne pouvant être retenu, la demande de résolution judiciaire du contrat est mal fondée, en l'état de la survenue d'un licenciement, il est constant que toute résiliation judiciaire ne pourrait prendre effet à une date postérieure, les prétentions financières sont infondées, Madame a A ne justifie pas le montant de l'indemnité de licenciement, en outre, elle a perçu une indemnité de préavis et une indemnité de congédiement qui ne se cumulent pas avec l'indemnité de licenciement, elle ne verse aucune pièce pour démontrer la réalité et la consistance des divers préjudices allégués, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits. SUR CE, Sur le bâtonnement La SARL B sollicite le bâtonnement d'un certain nombre de paragraphes contenus dans les écritures de Madame a A, qui comporteraient des propos diffamatoires. Il s'agit de phrases comportant des accusations de falsification ou de fraude, ainsi que d'une exposition délibérée au Covid-19. Or, en l'espèce, il s'agit du fondement des demandes de Madame a A, qui soutient que pour la priver de sa rémunération variable son employeur aurait falsifié des documents comptables et qui lui reproche également de l'avoir faite travailler tout en la maintenant en CTTR et de l'avoir mise en danger en la mettant en contact avec une personne infectée au Covid-19. Ces propos n'ont dès lors pas à être bâtonnés et au contraire leur pertinence doit être appréciée au fond. La demande de dommages et intérêts subséquente est en conséquence rejetée. Sur les pièces La pièce n° 34 produite par Madame a A est une attestation qui ne répond à aucune condition posée par l'article 324 du Code de procédure civile. Elle est en conséquence nulle et ce, peu importe qu'elle ait été établie spontanément. La pièce n° 49 est une plainte déposée par des tiers à l'encontre de la SARL B pour des faits totalement étrangers à la relation de travail avec Madame a A. Elle n'est d'aucune utilité aux débats et ne vise qu'à porter atteinte à l'honneur de la défenderesse de sorte qu'elle doit être écartée des débats. Sur la prescription Aux termes de l'article 2044 du Code civil, les actions réelles mobilières et les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du fait générateur ou du jour où le titulaire d'un droit en a eu connaissance. En l'espèce, Madame a A a saisi le Tribunal du travail par requête déposée le 18 décembre 2024, acte interruptif de prescription lui permettant de remonter jusqu'au 18 décembre 2019 dans ses demandes. Afin de remonter sur des périodes antérieures, Madame a A prétend que, compte tenu de la dissimulation des éléments financiers par son employeur, elle n'avait pas connaissance de son droit à rémunération variable, de sorte que la prescription ne pourrait lui être opposée. Or, il ressort de très nombreux échanges tant avec son employeur qu'avec un autre collaborateur de l'entreprise que, dès la fin de l'année 2019, Madame a A remet en doute la sincérité des éléments financiers. Elle a d'ailleurs formé plusieurs réclamations à ce sujet. Elle était dès lors parfaitement en mesure de faire valoir ses droits en justice et le point de départ du délai de prescription n'a pas à être décalé. Les demandes antérieures au 18 décembre 2019 sont en conséquence prescrites. Il n'y a dès lors pas lieu à communication des éléments financiers antérieurs. Sur les rémunérations Aux termes de son contrat de travail initial, Madame a A bénéficiait d'une rémunération fixe. Cela va évoluer au fil des années et il convient de déterminer la commune intention des parties pour chaque période non prescrite considérée. Les parties ont rédigé plusieurs documents fixant les conditions de rémunération, de sorte que les témoignages de tiers sur des conditions peu précises sont inopérants et qu'il convient de s'attacher à ce que les parties ont stipulé. Pour l'exercice 2019 Pour l'année 2019, aucun avenant n'a été souscrit. Toutefois, il ressort de deux e-mails des 21 avril et 23 juin 2020 adressés par Madame a A que les parties se seraient entendues pour un paiement de 3 % du chiffre d'affaires facturé en 2019. Cet élément est confirmé par un document signé par les parties, non daté, qui précise les rémunérations pour les saisons 2018, 2019 et 2020. Pour l'année 2019, il prévoit une rémunération de 5.000 euros par mois à partir d'octobre 2019. Elle a bien été versée, avec une régularisation en mars 2020 pour les mois de janvier et février 2020 qui avaient été initialement rémunérés 3.000 euros. Il est également prévu 3 % de commission sur le chiffre d'affaires facturé payable en deux fois en janvier et février 2020. Madame a A a en réalité perçu deux versements de 30.000 euros en janvier et février 2020 et un versement de 17.000 euros en avril 2020, soit un total de 77.000 euros. Ce total correspond au tableau fourni par la SARL B faisant apparaître un chiffre d'affaires de 2.585.665,67 euros pour Madame a A en France en 2019, soit un commissionnement au taux de 3 % de 77.569,97 euros. Madame a A conteste ce montant, en indiquant que l'employeur aurait tronqué la documentation et aurait dissimulé une partie du chiffre d'affaires afin de diminuer l'assiette de calcul de la rémunération variable. Elle produit différents documents, notamment envoyés par Monsieur s F. Ceux-ci ne permettent pas de contester valablement les éléments communiqués par l'employeur. Ils sont constitués d'une photographie d'une liste manuscrite établie dans des circonstances inconnues et par une personne non identifiée et d'un relevé de chiffre d'affaires ne correspondant pas au même que le sien. Or, Monsieur s F n'était pas un salarié de la SARL B et a été lié à elle par un contrat d'agent commercial entre le 1er mai 2019 et le 31 avril 2020. Dès lors, d'une part, les conditions de rémunération entre eux nous sont inconnues et peuvent expliquer la communication de chiffres différents, si l'assiette n'est pas la même. Surtout, pour 2019, il n'est fondé à obtenir des éléments chiffrés qu'à compter du mois de mai 2019, ce qui peut également expliquer la disparité avec Madame a A. En revanche le bilan établi au 31 décembre 2019 de la SARL B fait apparaître un chiffre d'affaires, non pas de 2.585.665,67 euros mais de 4.418.735,66 euros, taxes comprises. Aucun élément ne permet de douter de la sincérité de ce bilan. La SARL B prétend que la rémunération variable de Madame a A a été justement calculée, car elle reposait sur le chiffre d'affaires qu'elle réalisait personnellement. Or, cela ne ressort d'aucun des documents produits par les parties. Ils ne parlent que de chiffre d'affaires facturé. En revanche, pour l'année 2021, par avenant du 7 mai 2021, les parties ont convenu d'une prime, indexée sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société sur les contrats initiés et suivis par la salariée. Cette différence rédactionnelle confirme la position de Madame a A, à savoir que, pour 2019, en l'absence de précision particulière, la commission était calculée sur l'intégralité du chiffre d'affaires, peu importe qu'elle en ait été à l'initiative ou pas, l'employeur n'ayant pas pris le soin de le préciser et ne pouvant désormais ajouter à la clause. De même, les parties se sont entendues sur le chiffre d'affaires " facturé " et donc taxes comprises, contrairement à 2021, où il est précisé qu'il était hors taxes. Enfin, dans ses courriers de réclamation, Madame a A fait clairement une différence entre l'année 2021 où elle sollicite le chiffre d'affaires sur le territoire français et les années précédentes où elle demande le chiffre d'affaires sans précision, soit total. Par ailleurs, les parties avaient convenu du versement d'un bonus de 16.000 euros en mars/avril en cas de paiement Europneu et en l'absence de dette de plus de 140.000 euros par client. Or, Madame a A ne rapporte pas la preuve que ces conditions aient été remplies. En effet, les échanges avec Europneu datent d'octobre 2020, soit postérieurement à la date à laquelle le bonus pouvait être versé et ne permettent même pas de vérifier si l'ensemble de la dette a été réglée. La commission pour l'année 2019 était donc de 132.562,07 euros (3 % de 4.418.735,66 euros). Déduction faite des 77.000 euros déjà perçus, il reste à devoir à Madame a A la somme de 55.562,07 euros brut, que la SARL B est condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Pour l'exercice 2020 Par avenant au contrat de travail du 29 janvier 2020, les parties se sont entendues pour une rémunération dans les termes suivants : une prime annuelle de 8 % indexée sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société, déduction faite du coût employeur du salaire fixe (soit 96.210,84 euros), sous réserve d'être supérieur à 1.500.000 euros. Les parties ont précisé que le chiffre d'affaires concerné était celui réalisé par la société sur le territoire visé à l'article 1er du contrat (Monaco et tous lieux où l'employeur disposera de chantiers) pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre. Enfin, la rémunération fixe, à savoir fixe et variable, ne pourrait excéder pour l'employeur un coût annuel de 230.880,36 euros, soit une rémunération brute totale de 180.000 euros. Pour refuser de payer une rémunération supplémentaire au titre de l'année 2020, la SARL B prétend que le chiffre d'affaires hors taxes de Madame a A serait de 1.473.311,87 euros, déduction faite des pertes et remises faites à trois clients. Or, l'avenant au contrat ne stipule pas que l'assiette de calcul soit le chiffre d'affaires généré par Madame a A, mais évoque le chiffre d'affaires réalisé par la société. D'ailleurs, comme cela a été souligné ci-dessus, il y a une différence rédactionnelle avec les conditions prévues pour 2021, ce qui confirme bien qu'en 2020 aucune limitation d'assiette n'était prévue. Au regard du bilan 2020, le chiffre d'affaires hors taxes était de 2.025.160,17 euros, donc supérieur au seuil de déclenchement du droit à rémunération variable. La commission de 8 % portait le commissionnement à la somme de 162.012,81 euros. Déduction du coût employeur de la rémunération fixe, soit 96.210,84 euros, Madame a A aurait dû percevoir la somme de 65.801,97 euros brut, que la SARL B est condamnée à lui verser, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Pour l'année 2021 Par avenant au contrat de travail du 7 mai 2021, les parties ont entendu apporter des précisions sur les conditions de rémunération complémentaire suite à la sollicitation d'agents commerciaux avec lesquels la salariée collaborait dorénavant. Ainsi, en complément d'une rémunération mensuelle brute de base de 5.866,39 euros, il était prévu une prime annuelle de 8 % indexée sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par la société sur les contrats initiés et suivis par la salariée, ainsi qu'une prime annuelle de 1 % de la marge nette générée sur le chiffre d'affaires hors taxes de la société, sur les contrats initiés et suivis par la salariée en collaboration avec les commerciaux de la société. Ces primes devaient être calculées, de manière cumulative, déduction faite du coût employeur du salaire fixe susvisé et de ses évolutions, soit au jour de rédaction de l'avenant à 96.210,84 euros, sous réserve que le chiffre d'affaires hors taxes de référence, à savoir celui réalisé par la société sur le territoire visé à l'article 1er pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre soit supérieur à 1.500.000 euros. Enfin, la rémunération globale, à savoir fixe et variable, de la salariée ne pouvait excéder pour l'employeur un coût annuel de 230.880,36 euros, soit une rémunération brute totale de 180.000 euros. Cet avenant, contrairement aux conditions antérieures, limite clairement le droit à rémunération variable au chiffre d'affaires réalisé sur les contrats initiés ou suivis par la salariée. Dans ces conditions, le chiffre d'affaires global de la société n'est cette fois-ci plus la référence. En effet, Madame a A n'était pas la seule source de génération du chiffre d'affaires, la SARL B travaillant avec des collaborateurs extérieurs (comme Monsieur s F) et disposant de commerciaux dont les contrats n'étaient pas tous initiés ou suivis par Madame a A. Dans ces conditions, le tableau produit par la SARL B faisant état d'un chiffre d'affaires hors taxes imputable à Madame a A en 2021 de 857.193,31 euros doit être pris en considération et non pas le bilan général de la société. Madame a A conteste ce tableau mais n'apporte strictement aucun élément permettant de le remettre en doute, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Le chiffre d'affaires total de la société ayant dépassé le seuil de déclenchement de 1.500.000 euros (chiffre d'affaires hors taxes de 2.872.674,27 euros), Madame a A pouvait avoir droit à rémunération variable. Toutefois, la prime de 8 % sur son chiffre d'affaires de 857.193,31 euros, soit 68.575,46 euros, plus la prime de 1 % qui était nécessairement inférieure à 8.571,93 euros (puisqu'il convient de déduire en sus les coûts pour obtenir la marge nette), porte le total à 77.147,39 euros, soit une somme inférieure au coût du salaire fixe de 96.219,84 euros. Madame a A n'ayant pas dépassé le coût de son salaire fixe sur la période, elle n'avait pas droit à rémunération variable pour l'année 2021. Sur le reste des demandes liées à la rémunération Le tribunal ayant pu calculer l'ensemble des droits à rémunération avec les éléments produits par les parties, il n'y a pas lieu d'ordonner la communication de quelque document que ce soit avant-dire-droit. En outre, aucun élément ne permet de douter de la sincérité des bilans officiels communiqués par la SARL B. Si elle avait pu produire auprès de sa salariée d'autres chiffres, il s'agissait de tableaux établis par ses soins reposant sur des éléments différents du chiffre d'affaires, de sorte qu'il ne peut être déduit de leur discordance une quelconque falsification. La rémunération de Madame a A ayant varié chaque année, en fonction de ses résultats personnels et de ceux de l'entreprise, aucun salaire mensuel moyen ne peut être fixé et la demande à ce titre est rejetée. Sur les conditions de travail Sur les heures supplémentaires En application des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance-loi n° 667 du 2 décembre 1959 sur la durée du travail, ne constituent des heures supplémentaires ouvrant droit aux majorations de salaire de 25 % pour les huit premières heures et 50 % pour les heures suivantes que les heures effectuées au-delà d'une durée de travail de 39 heures par semaine ou de la durée considérée comme équivalente dans la profession considérée. La référence hebdomadaire étant expressément précisée par le législateur, le décompte des heures supplémentaires réclamées par le salarié, pour pouvoir être pris en compte par le tribunal, doit être établi par semaine civile. En l'espèce, tel n'est pas le cas, Madame a A procédant à un calcul global d'une durée estimée de travail. En outre, elle n'apporte pas d'élément probant pour corroborer ses dires, si ce n'est une attestation d'une ancienne salariée qui ne peut emporter la conviction et qui n'établit en tout état de cause pas d'horaires précis. D'une part, elle n'a pas été témoin des horaires de Madame a A, d'autre part, les horaires de notes de frais ne sont pas la preuve de la réalité des horaires. En effet, il ne faut pas confondre travail effectif et amplitude horaire et l'heure où un commercial se couche ou dîne n'est pas à lui seul démonstratif du nombre d'heures de travail réalisé. De même, Madame a A qui pourtant soutient qu'elle aurait accompli un nombre incommensurable d'heures supplémentaires et qui remet en cause la probité de son employeur, n'a conservé aucun élément permettant de justifier de ses horaires. Elle n'a pas de planning, à peine une dizaine de factures sur cinq ans de relation. Ses affirmations selon lesquelles son rythme de travail effréné était permanent sont en outre contredites par les relevés autoroutiers qui démontrent que l'hiver, elle ne réalisait aucun déplacement. La demande au titre des heures supplémentaires est en conséquence rejetée. Sur les dépassements des durées maximales légales de travail et l'absence de repos compensateur Pour les mêmes raisons qu'exposées ci-dessus, cette demande est également rejetée, Madame a A ne démontrant pas la réalité de ses horaires de travail et leur fréquence. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail Madame a A porte un certain nombre de griefs à l'encontre de son employeur, qu'elle considère comme ayant exécuté le contrat de manière déloyale. Concernant la rémunération, il est établi que Madame a A n'a pas bénéficié des rémunérations variables auxquelles elle avait droit. Il ne ressort pas des éléments produits que cela résulte d'autre chose que d'une mauvaise interprétation du contrat qui, avant 2020, résultait d'accords oraux, et dont la rédaction pouvait prêter à interprétation, comme le démontre la longue démonstration que le tribunal a dû faire pour déterminer la commune intention des parties. Il n'est dès lors pas démontré de déloyauté à ce sujet, seulement une interprétation erronée, ayant toutefois causé un préjudice financier important à Madame a A qui ne sera réparé que de nombreuses années plus tard. Outre ce non-paiement important, Madame a A voyait son salaire réglé de manière aléatoire et régulièrement après le 15 du mois. Surtout, une part du salaire a été soustraite aux cotisations sociales, l'administrateur versant directement une part du salaire depuis son compte personnel. Madame a A déplore que les conditions de travail auxquelles elle était soumise ait conduit à un épuisement professionnel. Or, les motifs de son hospitalisation à Valence en 2019 sont inconnus, quant à celles de son hospitalisation à Auch en 2021, elles résultent d'une inflammation pour laquelle aucun lien avec les conditions de travail ne peut être fait. Au sujet de cet épisode, contrairement à ce qu'elle soutient, son employeur ne s'est pas désintéressé de la situation, mais s'est bien enquis de son état de santé. Le rapatriement, organisé par son époux, a par ailleurs été pris en charge financièrement par la SARL B. Madame a A se plaint également d'avoir été contrainte de travailler pendant le confinement alors qu'elle avait été placée en CTTR. Elle produit au soutien de son allégation, une attestation de Madame l E et des emails. L'attestation ne peut emporter la conviction puisque cette ancienne salariée explique elle-même qu'elle a refusé de travailler pendant cette période, ce qui ne lui permet pas de témoigner de ce qui se serait passé au sein de l'entreprise. Madame l E qui témoigne également de pressions que Madame a A aurait subies pour ne pas se mettre en arrêt de travail suite à un malaise lors d'un déplacement à Valence en contrepartie du versement d'un bonus est contredite par la réalité des pièces. Madame a A a bien été placée en arrêt de travail du 27 juin au 11 juillet 2019. Cet épisode datant de 2019 est sans aucun rapport avec le bonus de 16.000 euros envisagé pour l'année 2018, soit antérieurement. Par ailleurs, Madame a A ne produit que quelques emails d'échanges avec des clients, le reste étant constitué de tous les e-mails de la société, dont de nombreux concernent d'autres personnes qu'elle, sur une période bien plus large que celle du CTTR. En effet, Madame a A n'a été placée en CTTR que du 21 mars au 30 avril 2020. Dès lors, les personnes attestant avoir été en contact avec elle pendant le confinement, ou jusqu'en juin, ne sont pas assez précises sur la période précise du CTTR. Il n'est en conséquence pas établi d'abus du CTTR, le fait d'envoyer une poignée d'e-mails n'étant pas constitutif d'un détournement de ce dispositif. Madame a A soutient avoir été mise en danger par son employeur qui l'aurait exposée au Covid-19. Il est établi qu'elle a effectivement été contaminée probablement après avoir été en contact dans le cadre de son travail le 19 novembre 2021 avec Monsieur d G, lui-même porteur. Pour retenir la responsabilité de son employeur dans cette contamination, elle expose que, d'une part, il était informé de ce que Monsieur d G était contaminé et que, d'autre part, il le lui aurait caché et l'aurait envoyée volontairement travailler à son contact. Elle se fonde sur l'attestation de Monsieur d G qui expose qu'il aurait averti Monsieur c D de sa positivité, puis qu'il aurait été mis en contact avec Madame a A qui à sa connaissance n'aurait pas été informée de son état. Or, cela ne peut correspondre à la réalité. En effet, lorsque Monsieur d G informe Monsieur c D de sa positivité au Covid-19 le 20 novembre 2021 en lui adressant le résultat de son test antigénique, il ne fait aucune référence à une prétendue information de la veille. Surtout, s'il y a un responsable de la situation, c'est Monsieur d G, qui s'est rendu dans une carrosserie, porteur du Covid-19, sans prendre la peine d'informer les personnes avec lesquelles il a été en contact, ni même de respecter les gestes barrières les plus élémentaires, comme le port d'un masque. En réalité, son témoignage est sujet à caution, surtout après qu'il ait précisé qu'il considérait Madame a A comme une mère, ce qui rend encore plus improbable qu'il l'ait mise volontairement en danger en dissimulant sciemment son état. Madame a A déplore également la modification unilatérale de son contrat de travail en 2022. Depuis l'avenant de 2020 il était prévu qu'une voiture lui soit fournie. Selon avenant pour l'année 2022, l'employeur a précisé que ce véhicule de fonction pouvait être utilisé à titre personnel, mais qu'il constituait un avantage en nature dont le montant était évalué forfaitairement à 200 euros. Il était précisé que sa mise à disposition pouvait être supprimée en cas d'absence prolongée. Cet avenant n'a pas été signé par Madame a A. Or, des retenues ont été effectuées au titre du véhicule sur les bulletins des mois de juin 2021, novembre 2021 et pour la période du 1er juillet au 15 août 2022, par régularisation sur le bulletin du mois de mars 2023. De même, le véhicule lui a été retiré fin janvier 2022, suite à son dépôt pour révision, et ne lui a été restitué qu'à son retour de maladie. Or, l'employeur ne pouvait agir ainsi sans son consentement, encore moins pendant ses absences. Madame a A déplore également avoir cumulé un nombre très important de congés payés et avoir été empêchée de les poser. S'il est exact que les nombreuses absences de Madame a A ne lui ont pas permis de poser l'intégralité de ses congés, pour qu'elle ait un solde de presque 100 jours au 1er mars 2022, c'est que l'employeur ne l'a pas mise en mesure de les prendre bien avant qu'elle commence à être absente pour de longues durées, cela n'ayant débuté qu'en novembre 2021. Elle se plaint aussi du retard subi dans le versement des indemnités journalières classiques et complémentaires. Or, la lecture de la documentation ne permet pas d'imputer une quelconque faute à l'employeur. En définitive, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Madame a A a été privée de sa juste rémunération pour les années 2019 et 2020 et la situation n'a jamais été régularisée malgré ses nombreuses sollicitations. Si elle sera rétablie dans ses droits par l'exécution du jugement, il n'en demeure pas moins qu'elle a été amputée de ces sommes très importantes pendant de très nombreuses années, presque 7 ans pour les plus anciennes. Par ailleurs, une partie de sa rémunération a été soustraite de l'assiette de cotisations, engendrant un préjudice au niveau de ses droits sociaux. Elle a subi une modification unilatérale et désavantageuse de son contrat de travail au sujet de l'avantage lié au véhicule mis à sa disposition. Son salaire était versé de manière aléatoire et elle n'a pas été en mesure de bénéficier de son légitime droit au repos, l'employeur ne l'ayant pas mise en mesure de prendre ses congés payés. Il convient en conséquence de condamner la SARL B à lui verser la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur le harcèlement Madame a A soutient avoir été victime de harcèlement de la part de son employeur et de ses collaborateurs. L'attestation de Monsieur p H n'est pas probante en ce qu'elle ne précise aucun fait circonstancié, daté, précis. Si elle a déposé des mains courantes à ce sujet, elle ne corrobore ses propos par strictement aucune pièce. Le seul élément est un message extrêmement grossier envoyé par un certain Fabio. Toutefois, il s'agit d'un événement isolé et le lien de causalité avec une éventuelle détérioration de l'état de santé n'est pas établi. Madame a A soutient par ailleurs que l'employeur aurait dégradé ses conditions de travail en lui imposant un rythme de travail insoutenable. Or, cela n'est pas plus étayé. Il aurait enfin cherché à la pousser à bout lors de sa reprise. Or, la lecture des échanges entre les parties démontre que c'est bien elle qui n'a pas été diligente dans l'information de son employeur quant à son absence pour maladie. En effet, alors qu'elle a été sollicitée pour l'organisation de la semaine le 27 mai, elle a informé oralement son employeur ne pas être en mesure de travailler jusqu'au 1er juin. Ce n'est toutefois que le 30 mai qu'elle a officiellement contacté son employeur, en invoquant sa positivité au Covid-19, mais sans en justifier, ni d'un quelconque arrêt de travail. Ce n'est enfin que le 7 juin qu'elle a produit un arrêt de travail pour la période du 6 juin au 1er juillet, daté du 3 juin. C'est donc à juste titre que l'employeur lui a reproché de ne pas l'avoir utilement informé. La demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral est en conséquence rejetée. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail En cas d'inexécution par l'autre de son engagement, chaque partie au contrat de travail peut solliciter auprès du Tribunal du travail la résiliation judiciaire. En l'espèce, la SARL B a commis plusieurs manquements constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail relatifs à la rémunération et au droit au repos de sa salariée, comme cela a été développé ci-dessus. La problématique principale est liée à la rémunération variable. L'analyse des échanges entre les parties démontre qu'il ne s'est pas agi d'un simple différend dans l'interprétation des clauses contractuelles, qui ne constitueraient pas un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur, mais que ce dernier a eu une véritable intention de nuire financièrement à sa salariée. En effet, dès le mois de juillet 2021, Madame a A va s'enquérir du chiffre d'affaires de l'année 2020 afin de vérifier ses droits et il ne sera apporté aucune réponse. Dans les mois suivants, elle va relancer son employeur à de multiples reprises, les 1er mars 2022, 7 mai 2022, 25 mai 2022, 6 août 2022, sans succès. Le 25 mars 2022, l'employeur va prétendre avoir répondu à sa demande de communication du détail du chiffre d'affaires de 2016 à ce jour mais qu'elle ne serait pas allée récupérer son courrier. Or, d'une part, ce prétendu courrier du 11 février n'a jamais été produit et ne l'est toujours pas. Surtout, les prétendus éléments communiqués dans ce courrier ne sont pas produits. Ils ne le sont d'ailleurs toujours pas, l'employeur n'ayant jamais justifié du chiffre d'affaires de 2016 à 2018. Il s'agissait donc d'un mensonge et d'une manière de gagner du temps. L'employeur va en réalité répondre aux griefs de Madame a A au sujet de la rémunération que le 9 septembre 2022, soit plus d'un an après sa première réclamation. Sa réponse lapidaire, se contentant de prétendre que le seuil de déclenchement du chiffre d'affaires n'aurait pas été atteint, sans production de la moindre pièce justificative, n'était toutefois pas satisfaisante, ce que Madame a A ne manquait pas de souligner en réclamant à nouveau la communication des chiffres le 17 décembre 2022. Ce comportement de la SARL B est particulièrement fautif et justifie une résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts exclusifs. La résiliation prend effet au jour où elle est prononcée, à moins que le contrat de travail n'ait été rompu préalablement, ce qui est le cas en l'espèce, Madame a A ayant fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude définitive avec impossibilité de reclassement par courrier du 2 juin 2026, date qu'il convient de retenir pour la fixation de la résiliation judiciaire. La résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ouvre droit au versement de l'ensemble des indemnités de rupture. En l'espèce, les demandes de Madame a A sont faites sur un salaire de base erroné. Il convient de se fonder sur son dernier salaire annuel communiqué, soit celui prévu à l'avenant du 7 mai 2021 de 5.866,39 euros brut, puisqu'elle n'a perçu aucune rémunération variable depuis 2021. Elle est en conséquence en droit de percevoir 17.599,17 euros brut au titre de l'indemnité de préavis de trois mois en sa qualité de cadre, outre 1.759,92 euros brut de congés payés afférents, que la SARL B est condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Madame a A ne forme pas de demande d'indemnité de congédiement. La SARL B est également condamnée à lui verser la somme de 29.097,29 euros d'indemnité de licenciement (5.866,39/25 x 124 mois) avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, qui ne se cumule pas avec l'indemnité de congédiement éventuellement perçue. Concernant l'indemnité de congés payés, Madame a A ne chiffre pas sa demande, ne communique pas le reliquat de jours de congés à prendre et ne fournit pas de bulletin de salaire récent permettant un quelconque décompte, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y faire droit. La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur emporte également droit à réparation intégrale du préjudice subi. Au sujet du préjudice matériel, Madame a A a été classée dans la catégorie des invalides absolument incapables d'exercer une quelconque activité que ce soit. Cette décision ne résulte pas d'un comportement imputable à l'employeur. En conséquence, le préjudice matériel lié à la rupture du contrat de travail, qui n'est par ailleurs pas chiffré par la demanderesse, repose surtout sur un élément extérieur à l'employeur de sorte qu'il n'a pas à être réparé. Concernant le préjudice moral, il est caractérisé par le fait de voir prononcer une rupture du contrat après dix ans de fonctions en raison du comportement particulièrement fautif de l'employeur. La SARL B est en conséquence condamnée à verser à Madame a A la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner la régularisation de l'ensemble de la documentation sociale dans le sens du présent jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au regard de la réticence de l'employeur à remplir sa salariée de ses droits, il convient de lui accorder un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et d'assortir à défaut cette obligation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard. La SARL B succombant, elle est condamnée aux entiers dépens. En équité elle est en outre condamnée à verser à Madame a A la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles. La nécessité que l'exécution provisoire soit ordonnée est caractérisée en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du litige, de l'état de santé de Madame a A et de l'ampleur des manquements de l'employeur. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DU TRAVAIL, statuant par mise à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, contradictoirement, en premier ressort et après en avoir délibéré, Rejette la demande de bâtonnement formée par la SARL B ; Rejette la demande de dommages et intérêts subséquente ; Prononce la nullité de la pièce n° 34 produite par Madame a A ; Ecarte des débats la pièce n° 49 produite par Madame a A ; Dit que les demandes antérieures au 18 décembre 2019 sont prescrites ; Rejette la demande avant-dire-droit de communication de documents de Madame a A ; Condamne la SARL B à verser à Madame a A la somme de 55.562,07 euros brut (cinquante-cinq mille cinq cent soixante-deux euros et sept centimes) de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2019, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Condamne la SARL B à verser à Madame a A la somme de 65.801,97 euros brut (soixante-cinq mille huit cent un euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) de rappel de salaire au titre de la rémunération variable pour l'année 2020, avec intérêts au taux légal à compter de l'audience de conciliation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Rejette la demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2021 ; Rejette la demande de fixation d'un salaire mensuel moyen ; Condamne la SARL B à verser à Madame a A la somme de 20.000 euros (vingt mille euros) de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL B ; Fixe la date de la résiliation judiciaire au 2 juin 2026 ; Condamne en tant que de besoin la SARL B à verser à Madame a A la somme de 17.599,17 euros brut (dix-sept mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et dix-sept centimes) à titre d'indemnité de préavis, outre 1.759,92 euros brut (mille sept cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-douze centimes) de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Condamne en tant que de besoin la SARL B à verser à Madame a A la somme de 29.097,29 euros (vingt-neuf mille quatre-vingt-dix-sept euros et vingt-neuf centimes) d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ; Rejette le surplus de la demande d'indemnité compensatrice de congés payés afférente aux congés pris et non encore pris ; Condamne la SARL B à verser à Madame a A la somme de 30.000 euros (trente mille euros) de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Ordonne la rectification de la documentation sociale dans le sens du présent jugement, sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; Dit que la SARL B devra s'exécuter dans un délai de deux mois à compter du prononcé du jugement et qu'à défaut elle devra verser une astreinte de 50 euros par jour de retard ; Condamne la SARL B aux entiers dépens ; Condamne la SARL B à verser à Madame a A la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes respectives des parties ; Ordonne l'exécution provisoire de la décision ; Ainsi jugé par Madame Cyrielle COLLE, Juge de Paix, Président du bureau de jugement du Tribunal du travail, Messieurs Jean-François RIEHL et Sébastien MARTINEZ, membres employeurs, Messieurs Bernard ASSO et Pierre-Franck CRESPI, membres salariés, assistés de Madame Céline RENAULT, Secrétaire adjoint, et - en l'absence d'opposition des parties - mis à disposition au Secrétariat du Tribunal du travail, le treize août deux mille vingt-six.